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Staatsrecht.
anwendbar, so wäre es folgerichtig nicht nur statthaft,
dass ein Bürger, der in seine Heimatgemeinde zurück-
kehren will, dort aus Gründen der Wohnungsnot nicht
zugelassen wird, sondern auch dass ein in der Heimat-
gemeinde bereits wohnender Bürger aus solchen Gründen
ausgewiesen werden kann, was gewiss nicht die Meinung
des Bundesratsbeschlusses ist. Die Heimatgemeinde ist
überhaupt der letzte und einzige Zufluchtsort für
alle diejenigen, die kein Recht auf Niederlassung oder
Aufenthalt in einer andern Gemeinde haben (Art. 45
Abs. 2 u. 3 BV) oder die aus sonstigen Gründen nirgends
anderswo wohnen können, wie denn ja der Anspruch
des Bürgers darauf, unter allen Umständen in der Hei-
matgemeinde Aufnahme zu finden, im Heimatschein ver-
brieft ist (Bundesratsbeschluss betrefend die Formulare
der Heimatscheine vom 16. März 1885). Mit dieser not-
wendigen Stellung der Heimatgemeinde zum Bürger als
eines garantierten Zufluchtsortes würde sich die Mög-
lichkeit einer Nichtzulassung oder gar Wegweisung aus
Gründen der Wohnungsnot schlecht vertragen.
Der Regierungsrat hat' somit, indem er den Rekur-
renten nicht in die Gemeinde Gunzgen ziehen liess, den
Bundesratsbeschluss vom 29. O~tober 1918 und die da-
rauf beruhende kantonale Verordnung auf einen Fall
angewendet, der ganz offenbar nicht darunter gestellt
werden kann. Der angefochtene Entscheid -
Ziff. 1
und 2 des Dispositivs -
muss somit aufgehoben werden.
Demnach erkennt das Bwulesgel"iclzl :
1. Auf das unter Ziff. 4 gestellte Rekursbegehn'll
wird nicht eingetreten.
2. Im übrigen wird der Rekurs gutgeheisseu und
der Entscheid des Regierungsrates des Kantons Solo-
thurn vom 25. November 1919, wodurch dem RekUl'-
renten der:, Aufenthalt in Gunzgen verweigert worden
ist, aufgehoben.
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4:t
43. mit du 23 oetobr.1920 dans la cause X.
contre 'rribunal ea.ntonal va.1aisan.
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Suspension temporaire d'un avocat renvoye devant la justicc
penale. Recours pour d,ni de justice. Mesure non arbitraire,
bien que le falt motivant l'accusation ne concerne pas l'ac-
tivite professionnelle de l'avocat et que la culpabilite de ce
dernier ne soit pas encore etablie.
A. -
L'avocat X. a Sion, etait depuis plusieurs annees
eu relation d'affaires avec H., auquel il avait accorde un
pret de 7000 fr. eo 1914. Le 11 mai 1915, a la demande
de H., il a consenti· a Iui acheter une creance hypotbecaire
contre un sieur F., et il lui a souscrit, pour le solde du
prix de vente, une reconnaissance de dette (billet) dont
la teneur est la suivante: « Je soussigne, X., avocat, a
\) Sion, reconnais devoir a M. H., le montant de mille cent
)) francs, productif de l'interet au 5 % des le 6 mai 1915
» et payable aucourant de l'annee, pour solde de sa cession
}) de creance contre F.)
11 affirme qu'environ un mois
plus tard ij a regle eu especes a H. dans son' bureau le
montant du billet et que, H. ayant' oublie de prendre le
billet avec lui, il Iui a simplement dit de le detruire, sans
exiger de lui aucune quittance. Dans la comptabilite
rudimeotaire que tient X. la mention « (Je redois a H.
1100 fr.) " est biffee au crayon encre.
Le 29 avril 1916 H. s'est rendu au bureau de l'avocat
X. et lui apresente le billet de 1100 fr. lui en demandant
le paiement. Sur le moment, X. n'a pas pretendu qu'iI
eut deja paye, mais il explique que c'est ensuite et apres
verification de sa comptabilite que le souvenir du paie-
ment opere lui est compietement revenu. Le 6 mai H.
s'etant presente a nouveau au bureau, X. s'est fait re-
mettre par lui le billet et, malgre les protestations de H.
il a refuse de le lui rendre, en affirmant qu'ill'avait deja
paye. A cctte sdne assistaient l'assQcie de X. et un elient
qui se trouvait la par hasard. H. a fait deux tentatives
:n ~
Staatsrecht.
ulterieures pour obtenir la restitution du billet, mais sans
sueees. Comme preuve que le billet aurait deja ete paye,
X. fait observer que, sans eela, on ne eomprendrait pas
. qu'en novembre 1915 H. lui eut regle par 350 fr. les inte-
rets du pret de 7000 fr., au lieu de deduire cette somme
du montant du billet. H. repond a cela que le billet n'etait
pas encore eehu lors de ce paiement d'interets.
Le 29 mai 1916 H. aporte plainte penale contre X. eu
l'accusant de s'etre empare d'un billet qui etait Ia propriete
du plaignant. X. a alors depose Ie billet en mains du juge.
Apres audition du plaignant, du prevenu et de temoins,
Ie Juge-instrueteur a clöture l'enquete et a denonee les
eharges a X. en date du 18 novembre 1916 dans les termes
suivants; « Vous etes aeeuse de vous etre fait remettre
» de fa~on iIlicite par H. un titre de ereance de 1100 fr.
)) eree a votre debit, titre -dont H. pretend avoir ete a ce
» moment-la legitime possesseur et dont il etait proprietaire,
et d'avoir refuse de le lui restituer. » L'affaire est eneore
pendante aetuellement, a raison de multiples incidents
qui ont ete souleves par l'accuse et dont deux sont venus
cn appel devant le Tribunal cantonal.
B. -
Le 18 fevrier 1920 le Juge-instructeur du distriet
de Sion a signale au Departement cantonal de Justice
1a situation particuliere dans laquelle iI se trouvait comme
President du Tribunal depuis le18 novembre 1916, date
a laquelle il a denonce les charges a X. « le mettant ainsi
au bane des accuses et devant- d'autre part et publique-
ment le traiter avec les egards dus a un membre du bar-
reau I). Le Juge ajoutait: « J'ai Ie sentiment intime qUt'
» cette situation, malgre tons mes efforts a la faire cesser
)) le plus töt possible et malgre mOll soin constant d'eviter
» avee l'avocat X. toute relation autre que pour operations
» judiciaires, doit cependant donner l'impression, a une
» partie de la population, qu'il y a, de la part de l'autorite
)) judiciaire, traitement different suivant qu'un accus(>
» est plus ou moins haut place sur l'echelle sociale.
(Les incident dilatoires de X. dans son proces correc-
.,
,\
Gleichheit vor dem t.,,~dZ. !';o 43.
» tionnel, sur lequel, dans le meme but sans doute, il a
» greffe sa plainte en faux temoignage, font entrevoir que
»cette situation n'est pas pres de prendre fin.
(J'estime qu'il est de mon devoir de vous le signaler,
» afin de ne garder pour moi que la seule responsabilite qui
)1 m'incombe de par mes fonctions, celle d'user de tous
}) moyens legaux pour aboutir avec diligence et impa~
» tialite a une solution de ces affaires penales. Je ne crOlS
)) pas y avoir faiIli jusqu'ici. »
Le Chef du Departement a transmis le 21 fevrier 1920
cette lettre au Tribunal cantonal en l'invitant a prendre,
comme Autorite de surveillance des avocats, teIles me-
sures que les circonstances commandent.
Le l er mars 1920, le Greffier du Tribunal cantonal a
apporte a X. une invitation a se presenter immediatement
devant le Tribunal cantonal « pour y etre entendu admi-
nistrativement ». X. a obtempere a cette sommation. Il
lui fut donne lecture de Ia lettre du Juge-instructeur du
18 fevrier et de celle du Departement du 21 fevrier, puis
il rut invite a se justifier. Apres avoir donne des expli-
cations qui ont dure environ une heure il s'est retire. Le
Tribunal est alors entre en deliberation et a rendu la de-
cision suivante; ({ Le Tribunal, vu les actes du dossier de
» l'enquete penale ouverte contre Mr X. ~ur Ia. pl~int~ H:;
» Vu l'art. 51 de la loi cantonale sur 10rgamsatIon JUdl-
)1 ciaire du 30 mai 1896, et l'art'. 39 du reglement du 11 no-
» vembre 1896 concernant l'execution de la dite loi;
» Considerant que par ces dispositions legales le legisIa-
» teur a soumis les membres du barreau a la surveillance
» speciale du Tribunal cantonal en donnant ~ celui-ci ~our
» mission de reprimer tous les abus dont Ils pourraIent
» se rendre coupables;
» Considerant que le fait dont est accuse X. est grave
» et si le jugement qui statuera sur le fond de Ia cause le
» declare coupable, l'interet public, l'honneur du barreau
» et le respect du aux autorites judiciaires commanderaient
» de lui retirer le droit de continuer l'exercice du barreau;
AS 46 I -
t9!O
316
Staatsrecht.
}) Considerant qu'en. l'espece. apres enquete, les charges
}) ont ete denoncees ä X. qui est. des lors un accuse, et dans
»ces conditions pour l'honneur du barreau et le respectdft
» aux. autorites judiciaires l'autorite chargee de la sur-
» veilla~ce des avocats ne doit pas permettre plus longtemps
» qu'il continue ä exereer la profession d'avocat tant qu'il
» sera sous le coup de cette accusation.
})meide:
» L'avocat X. est suspendu dans l'exercice du barreau
» jusqu'ä jugement definitif sur le fond dans l'enquete
» penale instruite contre lui sur plainte de H. »
Le 2 mars X. a ecrit au President du Tribunal cantonal,
Iui demandant copie de la convocation et de la lettre du
Juge-instructeur et sollicitant un delai de 8 jours pour
y repondre par ecrit ou pour se presenter devant le Tribunal
cantonal Mais entre temps la decision du Tribunal cantonal
avait dejä ete rendue et elle a ere notifiee a X. le 4 mars
1920; elle a ete egalement communiquee au Departement
de Justice et Police, lequel en a fait paraitre le dispositif
dans le Bulletin officiel du Valais du 13 mars 1920.
C. -
X. a forme un recours de droit public au Tribunal
federal en prenant les conc1usions suivantes :
« Par toutes ces considerations~ vu les art. 4, Constitu-
» tion federale, et 3, 'Constitution cantonale, ainsi que les
» autres dispositions legales et les procedes usueIs et ne-
l) cessaires mentiones dans la. presente ecriture, qui ont
» ete, nonobstant ces artic1es des chartes constitution-
» nelles, violt~s pour et par la Decision du 1 er mars dont
» est recours, j'ai l'honneur de conclure ä ce qu'il plaise
» au Tribunal federal suisse de statuer :
» Cette Decision du 1 er mars est cassee et annulee comme
«arbitraire, cela avec tous frais et depens et toutes con-
l) sequences de droit a la charge du Tribunal cantonal du
» Valais et avec obligation d'en faire rendre publique ran-
I) nulation et le retrait par la voie du « Bulletin officiel » du
« canton du Valais. »
Gleichheit vor dem Gesetz. r-;o 43.
D. - Le Tribunal cantonal a conclu au rejet du recours.
Il y a eu replique et duplique. Les arguments juridiques
du recourant et de l'autorire intimee seront resumes dans
la partie droit du present arret.
E. -
Les dispositions h~gales citees dans la decision
attaquee ont la teneur suivante :
.
Loi d'organisation judiciaire, art. 51: « Le Tribunal
» cantonal exerce une surveillance speciale sur les auto-
Ji rites judiciaires inf~rieures et sur les avocats. Il peut, ~our
» motifs graves, suspendre temporairement les fonctIon-
» naires, ainsi que les membres du. barreau, sous reserve,
l) en cas de delit, des peines prevues aux articles 131 et
» suivants du code penal. Il fait inspecter annuellemellt
}) les greffes et les archives des tribunaux d'arrondisse-
. » ment et des Juges-instructeurs, et signale au Departe-
» ment de Justice et Police toutes les irregularltes que
» ces inspections constatent. »
Reglement d'execution de cette loi, art. 39: « E~ exe-
« cution de l'article 51 (precite) relatif a Ia surveillance
}) speciale a exercer sur les autorites judiciaires inferieures
» et les avocats, le Tribunal cantonal prendra les mesures
» qui lui paraitront convenables pour remedier aux. abus
» qui lui anront He signales ou dont il aura connaissance. l)
Cons,idirant en droit :
1. -
En Valais l'exercice de la profession d'avocat est
subordonne a l'octroi d'une patente delivree par le Conseil
d'Etat a la suite d'examens professionnels (CPC art. 69
et reglement du 11 janvier 1910). L'avocat patente ~ ~eul
le droit de representer les parties dans les proces CIVlIs.;
il· est tenu, soit au civil soit au penal, de preter son ml-
llistere aux parties qui le demandent et il doit le faire
gratuitement lorsqu'il s'agit d'indigents (CPC art. 69 et
suiv. et 350, CPP art. 181). na ainsi le caractere, non pas
sans doute d 'un fonctionnaire public. mais du moins d'un
alUlitiaire de la justice -
ce qui explique que, au point de
v~ de la surveillancea laquel1e il est soumis. la loi (art. 51
3H
Staatsrecht.
organisation judiciaire) l'assimile aux magistrats de l'ordre
judiciaires.
Dans ces conditions, c'est evidemment a tort que Ie
. recourant a cru pouvoir se prevaloir, a l'encontre de la
mesure prise a son egard, de Ia garantie constitutionnelle
de Ia liberte de commerce, Iaquelle est sans application
possible en cette matiere, puisque ce n'est pas Ie cöte com-
mercial de l'activite des avocats, mais Ieur qualite parti-
culiere d'organes auxiliaires de Ia justice qui motive et jus-
tifie Ia surveillance qu'exerce sur eux l'autorite judiciaire
superieure (cf. SALIS 11 N°s 853 et suiv.). Aussi bien le
recourant n'a-t-il jnvoque I'art. 31 COD!;t. fed. qu'accessoi-
rement dans un memoire annexe a son recours proprement
dit, tandis que celui-ci se fonde exclusivement sur rart. 4
Const. fed. n y a lieu par consequent de se borner a re-
chercher si, soit dans Ia forme soit au fond, la decision
attaquee implique un deni de justice au prejudice du re-
courant.
.
2. -
En ce qui concerne la procedure adoptee a l'egard
du recourant, ceIui-ci se plaint d'avoir ete frappe sans
avoir pu se defendre utileI'nent. On doit convenir que le
Tribunal cantonal qui connaissait depuis plusieurs annees
l'accusation pesant sur X. et qui.n'avait pas cru devoir
illtervenir amis, le 1 er mars, une. häte un peu surprenante
a convoquer, entendre et juger en une meme journee le
recourant. Mais, en ce faisant, il n'a viole aucune disposition
du droit valaisan qui ne regle 'pas la procedure a suivre
par l'autorite disciplinaire et laisse done a eelle-ci Ie soin de
l'organiser a son gre et, d'autre part, au point de vue de
I'art. 4 Const. fed. tout ce qu'on peut exiger c'est que l'in-
teresse soit enten du au prealable et dans des conditions
qui ne rendent pas sa defense illusoire. Or, en l'espece,
l'avocat X. a ere entendu, il n'a demande ni la recusation
de membres du Tribunal, ni un delai pour se preparer et
il a donne toutes les explications qu'il a estimees neces-
saires. n pretend, il est vrai, qu'll n'a pas su de quoi il
s'agissait et que, pris a l'improviste, II n'a pas eu Ia presence
,
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43.
319
d'esprit qu'll lui aurait faUu pour sauvegarder ses droits.
Mais averti deja par Ia convocation que le tribunal siegeait
comme autorire administrative, renseigne ensuite par Ia
Iecture qui lui avait He donnee de la Iettre du Juge-
instructeur et de ceUe du Chef du Departement de Justice
et Police, il n'est pas concevable que Ie recourant se soit
mepris sur r objet de la seance et, si, au debut, il a pu etre
trouble par la soudainete de la convocation, au cours de
son expose qui a dure une heure il a repris sans doute la
plenitude de ses moyens, de sorte qu'on ne peut dire' ni
qu'll a He prive du droit d'etre entendu, ni que ce droit
Im a ere accorde dans des conditions teIles qu'il n'a pu en
faire usage.
3. -
Quand au fond, si l'intervention de l'autorite dis-
ciplinaire a ete provoquee par la lettre du Juge-instructeur
exposant la situation difficile dans laquelle il se trouvait
a l'egard de l'avocat X., on doit constater que Ia decision
attaquee ne fait pas etat de cette circonstance particuIiE~re
qui n'est pas imputable au recourant mais est une conse-
quence du fait que, d'apres l'organisation judiciaire valai-
sanne, le meme magistrat cumule les fonctions de Juge-
instructeur et cell~ de President du Tribunal. Le Tribunal
cantonal n'a {Ws hon plus donne a son prononce le caractere
d'une sanction infligee au recouranta raison des incidents
pretendument injustifies qu'il a souleves dans l'enquete
et qui retardent la solution du proces penal. A l'appui de
sa < decision il a invoque uniquement l'accusation grave
qui pese sur X. et c'est donc aussi a ce seul point de vue
qu'on doit se placer poul' rechercher si la mesure prise est
arbitraire.
4. -
Le recourant soutiellt tout d'abord que, le fait
pour lequel il est poursuivi ne concernant pas son mi-
nistere d'avocat, il ne pouvait motiver une peine discipli-
naire. Mais cette distinction entre les actes commis dans
l'exercice ou hors de l'exercice de ]a profession n'est pas
consacree expressement par la loi valaisanne : rart. 51
de la loi d'organisation judiciaire ne definit pas les « motirs
Staatsrecht.
gravc" ., ju.siifiant une suspension temp0 raire. il ne res-
treint pas au cercle de l'activite professionnelle le pouvoir
. de « surveilance speciale ») qu'exerce Ie Tribunal cantonal
e:, s~ le .terme (abus » qu'emploie l'art. 39 dll reglement
d execuhon parait viser pIutöt les ineorrections profession-
ne)~es, il est pourtant susceptible aussi d'une interpre-
tatIOn plus large et en outre les abus auxquels l'autorite
doit, d'apres fart. 39 du reglement, remedier par des me-
sures appropriees ne se confondent pas necessairement
avec les faits graves qui, d'apres l'art. 51 de la loi, peuvent
entrainer la suspe?-sion temporaire. Le recourant invoque
en faveur de sa these Ia pratique des conseils de discipline
fran«ais, mais a tort, car il a He juge en France a diverses
reprises que meme les faits de Ia vie pl'ilJte peuvent donner
lieu ades peines diseiplillaires quand Hs compromettent
publiquement la dignite et l'honneur de l'avocat (v. Pan-
deetes fran~aises sous « Avocats » Nos 1383 et suiv., 1533
cl ~ui:.). Vu le systeme du droit valaisan qui, a cet egard,
~ssl!nile les avocats aux membres des autorites judiciaires,
Il nest dans tous les eas pas arbitraire d'admettre que la
suspension peut etre prononcee egalement a raison d'actes
que l'avocat a commis en dehors de l'exercice de sa pro-
fession, mais qui, parvenus a la ~onnaissance du public,
sont de nature a porter atteinte a la consideration dont
doivent etre entoures les membres du barreau. Le recou-
rant affirme, il est vrai, que jtJ.squ'ici l'autorite discipli-
naire n'a jamais sevi apropos d'actes semblables, mais il ne
eite aucun cas dans lequel elle aurait eu l'oecasion de le
faire et il ne rapporte donc pas Ja preuve que le Tribunal
cantonal ait deroge, a son prejudice, a une jurisprudence
bien etablie. D'ailleurs un changement de jurisprudence
n 'impHquerait pas a Iui seul un dlmi de justice; ce ne
serait le eas que s'il s'inspirait de motifs evidemment
inadmissibles et par consequent contraires au principe
de J'art. 4 Const. fCd.
5. -
Le recourant reproche a l'autorite disciplinaire
d'avoir empiete sur les prerogatives de l'autorit~ de juge-
Gleichheit vor dem Gesetz. No 43.
321
ment en admettant par avance la realite des charges qui
pesent sur lui. Ce grief ne serait justifie que si le Tribunal
eantonal s'etait, par l'Hude du dossier, fonne une opinion
sur Ia eulpabilite de l'aeeuse, avait exprime eette opinion
et avait ainsi en quelque sorte prejuge la causequi sera
soumise aux tribunaux penaux. Mais tel n'est pas le eas.
Le Tribunal eantonal s'est garde de se prononcer soit sur
la qualification penale, soit meme sur Ia reaIite des faits
releves contre l'avocat X. Il s'est borne a eonstater que
ce dernier est l'objet d'une aecusation grave et il a eomple-
tement laisse de cöte la question de savoir si cette accu-
sation est justifiee. TI n 'a done pas usurpe une compe-
tence qui ne lui appartenait pas. D'autre part, bien qu'il
soit evidemment tres dur pour un avocat d'etre suspendu
a raison d'une accusation qui peut dans la suite se reveler
mal fondee, bien que de cette fa~on il puisse arriver qu'il
subisse, quoique innocent, un prejudice consiMrable et
irreparable. on ne saurait toutefois declarer contraire . a
l'art. 4 Const. fM. une mesure de ce genre. En effet,
sans se mettre en opposition avec le texte ou avec l'esprit
de la loi qui ne distingue pas, quant aux causes de sus-
pension, entre l'avocat et le juge, l'autorite cantonale pou-
vait estimer que ·la situation d'aecuse d'un delit grave est
incompatible avec le röle qui est confie a l'avocat en sa
qualite d'auxiliaire de Ia justice, tout comme elle le serait
avec l'exercice de fonctions judieiaires. La seule question
qui se pose est ainsi celle de savoir si c'est arbitrairement
que Je Tribunal ('antonal a admis que l'avocat X. est
sous Je coup d'une aeeusation grave.
6. -
Le reeourant le eonteste d'abord par le motif que,
d'apres lui, la denonciation des charges est entachee de
nullite, faute de quaJification legale du fait impute. Con-
trail ernent· a' cette maniere de voir le Tribunal cantonal
invoque un artet du 9 septembre 1903, par lequel ila decide
que ce n'est pas au magistrat instructeur mais au tribunal
dejugement qu'il appartient de qualifier racte retenn par
]a prevention; de meme la circulaire du 28 decembre 1915
322
Staatsrecht.
aux autorites judiciaires inferiewes exige simplemcllt quc
la notification des charges indiquea l'accuse « 1e laU dont
il awa· a repondre devant la justice » -
d'oit il parait
resulter que l'indication des normes dont ce fait implique
1a transgression est superflue. Quels que soient les incon-
venients de ce systeme, iI n'est pas formellement exclu
par les dispflsitions de la loi valaisanne et il peut s'expliquer,
dans une certaine mesure, par le fait que le magistrat qui
met le prevenu en accusation est le meme que celui qui
presideFa ensuite le tribunal de jugement. Ainsi doneon
doit admettre que, dans les cas notanunent dont Ja quali-
fication penale peut, comme en l'espece, pretre ä des doutes,
le Juge-instructeur peut, sans preciseI Je deJit, se contenter
d'enoncer les faits qui motivent le renvoi devant le tri-
bunal
L'accusation ainsi portee contre le recourant etait-elle
grave ? L'autorite cantonale a estime que oui et sur ce
point -
qui est le derniel qui reste a examiner - sa d&:ision
ne medte pas non plus le reproche d'arbitraire. 11 est evi-
dent que, soi! au point de vue penal, soit au point de vue
moral, la gravite de l'inculpation change du tout au tout
suivant la bonne ou la mauvaise foi du recourant Si X. est
poursuivi pour s'Mre fait remettre le billet H. et avoir refuse
de le rendre de maulJaise joi, c'est-a-diresachant qu'lI ne
I'avait pas paye, iI va sans dire que cette accusation peut
justement etre qualifiee de gr~ve. Or la denollciation des
charges u'exclut dans tous les cas pas l'hypothese de la
InauvaL.,e foi du prevenu, et le Tribunal cantonal a pu
l'interpreter comme renfeImant, au moins a titre eventuel,
cette accusation infamante. CeJa est si vrai que le recourant
reconnait lui-meme (v. Recours p. 5) que « incontestahle-
ment les trois lignes de la dlmonciation des charges ... font
accroire a un fait grave ». Il ajoute d'aiHeUls que le dos-
sierde l'enquete demontre son innocence. Mais, ainsi qu'on
l'a dit ci-dessus, le TIibunal cantonal n'avait pas a se pro-
nOllcer sur la culpahilite ou l'innocence du prevenu. Pou-
vant. sans arbitraire, considerer comme grave l'accusation
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43.
323
sous le coup de laquelle se trouvait X., iln'a pas commis
un deni de jus~ce en decidant que. par ce fait seul et
tant qu'il subsistait. le reC()Urant ne remplissait plus .les
conditions requises potir etre admis a exercer la professIon
d'avocat.
Le Tribunal IMirat prononce :
Le reoours est rejete.
44. t7rtei1 vom 19. November 19aO
i. S. Baschein gegen Graubünden.
Garantie des rechtlichen Gehörs im Verwaltungsstrafver-
fahren.
A. -
Nach dem Gesetz vom 5. März 1911 ist das
Fahren mit Automobilen auf sämtlichen Strassen des
Kantons Graubünden verboten. Durch Beschluss vom
28. Juni 1918 ermächtigte der Bundesrat den Kleinen
Rat von Graubünden, Bewilligungen zur Benützung von
Kraftwagen im Gebiete des Kantons zu erteilen, soweit
dies im Interesse der Versorgung des Landes mit Lebens-
mitteln, Holz, Kohlen, Torf und andern notwendigen
Gebrauchsgegenständen erforderlich ist. Gest~tzt hier~uf
erliess der Kleine Rat am 6. August 1918 eme Vollzie-
hungsverordnung, welche die Benutzung von Kraft-
wagen im Umfange der bundesrätliche? Ermäc~t~ng
gestattete, dafür aber die Einholung emer BeWIlligung
des Kleinen Rates vorschrieb. Am 24. August suchte
P. Raschein . in Malix beim Kleinen Rat um die Bewil-
ligung nach, die Strecke...Parpan-Malix-Chur mit einem
Lastautomobil befahren zu dürfen; er brauche es, um
Holz und Heu zu führen. Laut kleinrätlichem Beschluss
vom 6. September wurde dem Gesuchsteller grundsätz-