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46_I_313

BGE 46 I 313

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Français CH
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312

Staatsrecht.

anwendbar, so wäre es folgerichtig nicht nur statthaft,

dass ein Bürger, der in seine Heimatgemeinde zurück-

kehren will, dort aus Gründen der Wohnungsnot nicht

zugelassen wird, sondern auch dass ein in der Heimat-

gemeinde bereits wohnender Bürger aus solchen Gründen

ausgewiesen werden kann, was gewiss nicht die Meinung

des Bundesratsbeschlusses ist. Die Heimatgemeinde ist

überhaupt der letzte und einzige Zufluchtsort für

alle diejenigen, die kein Recht auf Niederlassung oder

Aufenthalt in einer andern Gemeinde haben (Art. 45

Abs. 2 u. 3 BV) oder die aus sonstigen Gründen nirgends

anderswo wohnen können, wie denn ja der Anspruch

des Bürgers darauf, unter allen Umständen in der Hei-

matgemeinde Aufnahme zu finden, im Heimatschein ver-

brieft ist (Bundesratsbeschluss betrefend die Formulare

der Heimatscheine vom 16. März 1885). Mit dieser not-

wendigen Stellung der Heimatgemeinde zum Bürger als

eines garantierten Zufluchtsortes würde sich die Mög-

lichkeit einer Nichtzulassung oder gar Wegweisung aus

Gründen der Wohnungsnot schlecht vertragen.

Der Regierungsrat hat' somit, indem er den Rekur-

renten nicht in die Gemeinde Gunzgen ziehen liess, den

Bundesratsbeschluss vom 29. O~tober 1918 und die da-

rauf beruhende kantonale Verordnung auf einen Fall

angewendet, der ganz offenbar nicht darunter gestellt

werden kann. Der angefochtene Entscheid -

Ziff. 1

und 2 des Dispositivs -

muss somit aufgehoben werden.

Demnach erkennt das Bwulesgel"iclzl :

1. Auf das unter Ziff. 4 gestellte Rekursbegehn'll

wird nicht eingetreten.

2. Im übrigen wird der Rekurs gutgeheisseu und

der Entscheid des Regierungsrates des Kantons Solo-

thurn vom 25. November 1919, wodurch dem RekUl'-

renten der:, Aufenthalt in Gunzgen verweigert worden

ist, aufgehoben.

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4:t

43. mit du 23 oetobr.1920 dans la cause X.

contre 'rribunal ea.ntonal va.1aisan.

313

Suspension temporaire d'un avocat renvoye devant la justicc

penale. Recours pour d,ni de justice. Mesure non arbitraire,

bien que le falt motivant l'accusation ne concerne pas l'ac-

tivite professionnelle de l'avocat et que la culpabilite de ce

dernier ne soit pas encore etablie.

A. -

L'avocat X. a Sion, etait depuis plusieurs annees

eu relation d'affaires avec H., auquel il avait accorde un

pret de 7000 fr. eo 1914. Le 11 mai 1915, a la demande

de H., il a consenti· a Iui acheter une creance hypotbecaire

contre un sieur F., et il lui a souscrit, pour le solde du

prix de vente, une reconnaissance de dette (billet) dont

la teneur est la suivante: « Je soussigne, X., avocat, a

\) Sion, reconnais devoir a M. H., le montant de mille cent

)) francs, productif de l'interet au 5 % des le 6 mai 1915

» et payable aucourant de l'annee, pour solde de sa cession

}) de creance contre F.)

11 affirme qu'environ un mois

plus tard ij a regle eu especes a H. dans son' bureau le

montant du billet et que, H. ayant' oublie de prendre le

billet avec lui, il Iui a simplement dit de le detruire, sans

exiger de lui aucune quittance. Dans la comptabilite

rudimeotaire que tient X. la mention « (Je redois a H.

1100 fr.) " est biffee au crayon encre.

Le 29 avril 1916 H. s'est rendu au bureau de l'avocat

X. et lui apresente le billet de 1100 fr. lui en demandant

le paiement. Sur le moment, X. n'a pas pretendu qu'iI

eut deja paye, mais il explique que c'est ensuite et apres

verification de sa comptabilite que le souvenir du paie-

ment opere lui est compietement revenu. Le 6 mai H.

s'etant presente a nouveau au bureau, X. s'est fait re-

mettre par lui le billet et, malgre les protestations de H.

il a refuse de le lui rendre, en affirmant qu'ill'avait deja

paye. A cctte sdne assistaient l'assQcie de X. et un elient

qui se trouvait la par hasard. H. a fait deux tentatives

:n ~

Staatsrecht.

ulterieures pour obtenir la restitution du billet, mais sans

sueees. Comme preuve que le billet aurait deja ete paye,

X. fait observer que, sans eela, on ne eomprendrait pas

. qu'en novembre 1915 H. lui eut regle par 350 fr. les inte-

rets du pret de 7000 fr., au lieu de deduire cette somme

du montant du billet. H. repond a cela que le billet n'etait

pas encore eehu lors de ce paiement d'interets.

Le 29 mai 1916 H. aporte plainte penale contre X. eu

l'accusant de s'etre empare d'un billet qui etait Ia propriete

du plaignant. X. a alors depose Ie billet en mains du juge.

Apres audition du plaignant, du prevenu et de temoins,

Ie Juge-instrueteur a clöture l'enquete et a denonee les

eharges a X. en date du 18 novembre 1916 dans les termes

suivants; « Vous etes aeeuse de vous etre fait remettre

» de fa~on iIlicite par H. un titre de ereance de 1100 fr.

)) eree a votre debit, titre -dont H. pretend avoir ete a ce

» moment-la legitime possesseur et dont il etait proprietaire,

et d'avoir refuse de le lui restituer. » L'affaire est eneore

pendante aetuellement, a raison de multiples incidents

qui ont ete souleves par l'accuse et dont deux sont venus

cn appel devant le Tribunal cantonal.

B. -

Le 18 fevrier 1920 le Juge-instructeur du distriet

de Sion a signale au Departement cantonal de Justice

1a situation particuliere dans laquelle iI se trouvait comme

President du Tribunal depuis le18 novembre 1916, date

a laquelle il a denonce les charges a X. « le mettant ainsi

au bane des accuses et devant- d'autre part et publique-

ment le traiter avec les egards dus a un membre du bar-

reau I). Le Juge ajoutait: « J'ai Ie sentiment intime qUt'

» cette situation, malgre tons mes efforts a la faire cesser

)) le plus töt possible et malgre mOll soin constant d'eviter

» avee l'avocat X. toute relation autre que pour operations

» judiciaires, doit cependant donner l'impression, a une

» partie de la population, qu'il y a, de la part de l'autorite

)) judiciaire, traitement different suivant qu'un accus(>

» est plus ou moins haut place sur l'echelle sociale.

(Les incident dilatoires de X. dans son proces correc-

.,

,\

Gleichheit vor dem t.,,~dZ. !';o 43.

» tionnel, sur lequel, dans le meme but sans doute, il a

» greffe sa plainte en faux temoignage, font entrevoir que

»cette situation n'est pas pres de prendre fin.

(J'estime qu'il est de mon devoir de vous le signaler,

» afin de ne garder pour moi que la seule responsabilite qui

)1 m'incombe de par mes fonctions, celle d'user de tous

}) moyens legaux pour aboutir avec diligence et impa~­

» tialite a une solution de ces affaires penales. Je ne crOlS

)) pas y avoir faiIli jusqu'ici. »

Le Chef du Departement a transmis le 21 fevrier 1920

cette lettre au Tribunal cantonal en l'invitant a prendre,

comme Autorite de surveillance des avocats, teIles me-

sures que les circonstances commandent.

Le l er mars 1920, le Greffier du Tribunal cantonal a

apporte a X. une invitation a se presenter immediatement

devant le Tribunal cantonal « pour y etre entendu admi-

nistrativement ». X. a obtempere a cette sommation. Il

lui fut donne lecture de Ia lettre du Juge-instructeur du

18 fevrier et de celle du Departement du 21 fevrier, puis

il rut invite a se justifier. Apres avoir donne des expli-

cations qui ont dure environ une heure il s'est retire. Le

Tribunal est alors entre en deliberation et a rendu la de-

cision suivante; ({ Le Tribunal, vu les actes du dossier de

» l'enquete penale ouverte contre Mr X. ~ur Ia. pl~int~ H:;

» Vu l'art. 51 de la loi cantonale sur 10rgamsatIon JUdl-

)1 ciaire du 30 mai 1896, et l'art'. 39 du reglement du 11 no-

» vembre 1896 concernant l'execution de la dite loi;

» Considerant que par ces dispositions legales le legisIa-

» teur a soumis les membres du barreau a la surveillance

» speciale du Tribunal cantonal en donnant ~ celui-ci ~our

» mission de reprimer tous les abus dont Ils pourraIent

» se rendre coupables;

» Considerant que le fait dont est accuse X. est grave

» et si le jugement qui statuera sur le fond de Ia cause le

» declare coupable, l'interet public, l'honneur du barreau

» et le respect du aux autorites judiciaires commanderaient

» de lui retirer le droit de continuer l'exercice du barreau;

AS 46 I -

t9!O

316

Staatsrecht.

}) Considerant qu'en. l'espece. apres enquete, les charges

}) ont ete denoncees ä X. qui est. des lors un accuse, et dans

»ces conditions pour l'honneur du barreau et le respectdft

» aux. autorites judiciaires l'autorite chargee de la sur-

» veilla~ce des avocats ne doit pas permettre plus longtemps

» qu'il continue ä exereer la profession d'avocat tant qu'il

» sera sous le coup de cette accusation.

})meide:

» L'avocat X. est suspendu dans l'exercice du barreau

» jusqu'ä jugement definitif sur le fond dans l'enquete

» penale instruite contre lui sur plainte de H. »

Le 2 mars X. a ecrit au President du Tribunal cantonal,

Iui demandant copie de la convocation et de la lettre du

Juge-instructeur et sollicitant un delai de 8 jours pour

y repondre par ecrit ou pour se presenter devant le Tribunal

cantonal Mais entre temps la decision du Tribunal cantonal

avait dejä ete rendue et elle a ere notifiee a X. le 4 mars

1920; elle a ete egalement communiquee au Departement

de Justice et Police, lequel en a fait paraitre le dispositif

dans le Bulletin officiel du Valais du 13 mars 1920.

C. -

X. a forme un recours de droit public au Tribunal

federal en prenant les conc1usions suivantes :

« Par toutes ces considerations~ vu les art. 4, Constitu-

» tion federale, et 3, 'Constitution cantonale, ainsi que les

» autres dispositions legales et les procedes usueIs et ne-

l) cessaires mentiones dans la. presente ecriture, qui ont

» ete, nonobstant ces artic1es des chartes constitution-

» nelles, violt~s pour et par la Decision du 1 er mars dont

» est recours, j'ai l'honneur de conclure ä ce qu'il plaise

» au Tribunal federal suisse de statuer :

» Cette Decision du 1 er mars est cassee et annulee comme

«arbitraire, cela avec tous frais et depens et toutes con-

l) sequences de droit a la charge du Tribunal cantonal du

» Valais et avec obligation d'en faire rendre publique ran-

I) nulation et le retrait par la voie du « Bulletin officiel » du

« canton du Valais. »

Gleichheit vor dem Gesetz. r-;o 43.

D. - Le Tribunal cantonal a conclu au rejet du recours.

Il y a eu replique et duplique. Les arguments juridiques

du recourant et de l'autorire intimee seront resumes dans

la partie droit du present arret.

E. -

Les dispositions h~gales citees dans la decision

attaquee ont la teneur suivante :

.

Loi d'organisation judiciaire, art. 51: « Le Tribunal

» cantonal exerce une surveillance speciale sur les auto-

Ji rites judiciaires inf~rieures et sur les avocats. Il peut, ~our

» motifs graves, suspendre temporairement les fonctIon-

» naires, ainsi que les membres du. barreau, sous reserve,

l) en cas de delit, des peines prevues aux articles 131 et

» suivants du code penal. Il fait inspecter annuellemellt

}) les greffes et les archives des tribunaux d'arrondisse-

. » ment et des Juges-instructeurs, et signale au Departe-

» ment de Justice et Police toutes les irregularltes que

» ces inspections constatent. »

Reglement d'execution de cette loi, art. 39: « E~ exe-

« cution de l'article 51 (precite) relatif a Ia surveillance

}) speciale a exercer sur les autorites judiciaires inferieures

» et les avocats, le Tribunal cantonal prendra les mesures

» qui lui paraitront convenables pour remedier aux. abus

» qui lui anront He signales ou dont il aura connaissance. l)

Cons,idirant en droit :

1. -

En Valais l'exercice de la profession d'avocat est

subordonne a l'octroi d'une patente delivree par le Conseil

d'Etat a la suite d'examens professionnels (CPC art. 69

et reglement du 11 janvier 1910). L'avocat patente ~ ~eul

le droit de representer les parties dans les proces CIVlIs.;

il· est tenu, soit au civil soit au penal, de preter son ml-

llistere aux parties qui le demandent et il doit le faire

gratuitement lorsqu'il s'agit d'indigents (CPC art. 69 et

suiv. et 350, CPP art. 181). na ainsi le caractere, non pas

sans doute d 'un fonctionnaire public. mais du moins d'un

alUlitiaire de la justice -

ce qui explique que, au point de

v~ de la surveillancea laquel1e il est soumis. la loi (art. 51

3H

Staatsrecht.

organisation judiciaire) l'assimile aux magistrats de l'ordre

judiciaires.

Dans ces conditions, c'est evidemment a tort que Ie

. recourant a cru pouvoir se prevaloir, a l'encontre de la

mesure prise a son egard, de Ia garantie constitutionnelle

de Ia liberte de commerce, Iaquelle est sans application

possible en cette matiere, puisque ce n'est pas Ie cöte com-

mercial de l'activite des avocats, mais Ieur qualite parti-

culiere d'organes auxiliaires de Ia justice qui motive et jus-

tifie Ia surveillance qu'exerce sur eux l'autorite judiciaire

superieure (cf. SALIS 11 N°s 853 et suiv.). Aussi bien le

recourant n'a-t-il jnvoque I'art. 31 COD!;t. fed. qu'accessoi-

rement dans un memoire annexe a son recours proprement

dit, tandis que celui-ci se fonde exclusivement sur rart. 4

Const. fed. n y a lieu par consequent de se borner a re-

chercher si, soit dans Ia forme soit au fond, la decision

attaquee implique un deni de justice au prejudice du re-

courant.

.

2. -

En ce qui concerne la procedure adoptee a l'egard

du recourant, ceIui-ci se plaint d'avoir ete frappe sans

avoir pu se defendre utileI'nent. On doit convenir que le

Tribunal cantonal qui connaissait depuis plusieurs annees

l'accusation pesant sur X. et qui.n'avait pas cru devoir

illtervenir amis, le 1 er mars, une. häte un peu surprenante

a convoquer, entendre et juger en une meme journee le

recourant. Mais, en ce faisant, il n'a viole aucune disposition

du droit valaisan qui ne regle 'pas la procedure a suivre

par l'autorite disciplinaire et laisse done a eelle-ci Ie soin de

l'organiser a son gre et, d'autre part, au point de vue de

I'art. 4 Const. fed. tout ce qu'on peut exiger c'est que l'in-

teresse soit enten du au prealable et dans des conditions

qui ne rendent pas sa defense illusoire. Or, en l'espece,

l'avocat X. a ere entendu, il n'a demande ni la recusation

de membres du Tribunal, ni un delai pour se preparer et

il a donne toutes les explications qu'il a estimees neces-

saires. n pretend, il est vrai, qu'll n'a pas su de quoi il

s'agissait et que, pris a l'improviste, II n'a pas eu Ia presence

,

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43.

319

d'esprit qu'll lui aurait faUu pour sauvegarder ses droits.

Mais averti deja par Ia convocation que le tribunal siegeait

comme autorire administrative, renseigne ensuite par Ia

Iecture qui lui avait He donnee de la Iettre du Juge-

instructeur et de ceUe du Chef du Departement de Justice

et Police, il n'est pas concevable que Ie recourant se soit

mepris sur r objet de la seance et, si, au debut, il a pu etre

trouble par la soudainete de la convocation, au cours de

son expose qui a dure une heure il a repris sans doute la

plenitude de ses moyens, de sorte qu'on ne peut dire' ni

qu'll a He prive du droit d'etre entendu, ni que ce droit

Im a ere accorde dans des conditions teIles qu'il n'a pu en

faire usage.

3. -

Quand au fond, si l'intervention de l'autorite dis-

ciplinaire a ete provoquee par la lettre du Juge-instructeur

exposant la situation difficile dans laquelle il se trouvait

a l'egard de l'avocat X., on doit constater que Ia decision

attaquee ne fait pas etat de cette circonstance particuIiE~re

qui n'est pas imputable au recourant mais est une conse-

quence du fait que, d'apres l'organisation judiciaire valai-

sanne, le meme magistrat cumule les fonctions de Juge-

instructeur et cell~ de President du Tribunal. Le Tribunal

cantonal n'a {Ws hon plus donne a son prononce le caractere

d'une sanction infligee au recouranta raison des incidents

pretendument injustifies qu'il a souleves dans l'enquete

et qui retardent la solution du proces penal. A l'appui de

sa < decision il a invoque uniquement l'accusation grave

qui pese sur X. et c'est donc aussi a ce seul point de vue

qu'on doit se placer poul' rechercher si la mesure prise est

arbitraire.

4. -

Le recourant soutiellt tout d'abord que, le fait

pour lequel il est poursuivi ne concernant pas son mi-

nistere d'avocat, il ne pouvait motiver une peine discipli-

naire. Mais cette distinction entre les actes commis dans

l'exercice ou hors de l'exercice de ]a profession n'est pas

consacree expressement par la loi valaisanne : rart. 51

de la loi d'organisation judiciaire ne definit pas les « motirs

Staatsrecht.

gravc" ., ju.siifiant une suspension temp0 raire. il ne res-

treint pas au cercle de l'activite professionnelle le pouvoir

. de « surveilance speciale ») qu'exerce Ie Tribunal cantonal

e:, s~ le .terme (abus » qu'emploie l'art. 39 dll reglement

d execuhon parait viser pIutöt les ineorrections profession-

ne)~es, il est pourtant susceptible aussi d'une interpre-

tatIOn plus large et en outre les abus auxquels l'autorite

doit, d'apres fart. 39 du reglement, remedier par des me-

sures appropriees ne se confondent pas necessairement

avec les faits graves qui, d'apres l'art. 51 de la loi, peuvent

entrainer la suspe?-sion temporaire. Le recourant invoque

en faveur de sa these Ia pratique des conseils de discipline

fran«ais, mais a tort, car il a He juge en France a diverses

reprises que meme les faits de Ia vie pl'ilJte peuvent donner

lieu ades peines diseiplillaires quand Hs compromettent

publiquement la dignite et l'honneur de l'avocat (v. Pan-

deetes fran~aises sous « Avocats » Nos 1383 et suiv., 1533

cl ~ui:.). Vu le systeme du droit valaisan qui, a cet egard,

~ssl!nile les avocats aux membres des autorites judiciaires,

Il nest dans tous les eas pas arbitraire d'admettre que la

suspension peut etre prononcee egalement a raison d'actes

que l'avocat a commis en dehors de l'exercice de sa pro-

fession, mais qui, parvenus a la ~onnaissance du public,

sont de nature a porter atteinte a la consideration dont

doivent etre entoures les membres du barreau. Le recou-

rant affirme, il est vrai, que jtJ.squ'ici l'autorite discipli-

naire n'a jamais sevi apropos d'actes semblables, mais il ne

eite aucun cas dans lequel elle aurait eu l'oecasion de le

faire et il ne rapporte donc pas Ja preuve que le Tribunal

cantonal ait deroge, a son prejudice, a une jurisprudence

bien etablie. D'ailleurs un changement de jurisprudence

n 'impHquerait pas a Iui seul un dlmi de justice; ce ne

serait le eas que s'il s'inspirait de motifs evidemment

inadmissibles et par consequent contraires au principe

de J'art. 4 Const. fCd.

5. -

Le recourant reproche a l'autorite disciplinaire

d'avoir empiete sur les prerogatives de l'autorit~ de juge-

Gleichheit vor dem Gesetz. No 43.

321

ment en admettant par avance la realite des charges qui

pesent sur lui. Ce grief ne serait justifie que si le Tribunal

eantonal s'etait, par l'Hude du dossier, fonne une opinion

sur Ia eulpabilite de l'aeeuse, avait exprime eette opinion

et avait ainsi en quelque sorte prejuge la causequi sera

soumise aux tribunaux penaux. Mais tel n'est pas le eas.

Le Tribunal eantonal s'est garde de se prononcer soit sur

la qualification penale, soit meme sur Ia reaIite des faits

releves contre l'avocat X. Il s'est borne a eonstater que

ce dernier est l'objet d'une aecusation grave et il a eomple-

tement laisse de cöte la question de savoir si cette accu-

sation est justifiee. TI n 'a done pas usurpe une compe-

tence qui ne lui appartenait pas. D'autre part, bien qu'il

soit evidemment tres dur pour un avocat d'etre suspendu

a raison d'une accusation qui peut dans la suite se reveler

mal fondee, bien que de cette fa~on il puisse arriver qu'il

subisse, quoique innocent, un prejudice consiMrable et

irreparable. on ne saurait toutefois declarer contraire . a

l'art. 4 Const. fM. une mesure de ce genre. En effet,

sans se mettre en opposition avec le texte ou avec l'esprit

de la loi qui ne distingue pas, quant aux causes de sus-

pension, entre l'avocat et le juge, l'autorite cantonale pou-

vait estimer que ·la situation d'aecuse d'un delit grave est

incompatible avec le röle qui est confie a l'avocat en sa

qualite d'auxiliaire de Ia justice, tout comme elle le serait

avec l'exercice de fonctions judieiaires. La seule question

qui se pose est ainsi celle de savoir si c'est arbitrairement

que Je Tribunal ('antonal a admis que l'avocat X. est

sous Je coup d'une aeeusation grave.

6. -

Le reeourant le eonteste d'abord par le motif que,

d'apres lui, la denonciation des charges est entachee de

nullite, faute de quaJification legale du fait impute. Con-

trail ernent· a' cette maniere de voir le Tribunal cantonal

invoque un artet du 9 septembre 1903, par lequel ila decide

que ce n'est pas au magistrat instructeur mais au tribunal

dejugement qu'il appartient de qualifier racte retenn par

]a prevention; de meme la circulaire du 28 decembre 1915

322

Staatsrecht.

aux autorites judiciaires inferiewes exige simplemcllt quc

la notification des charges indiquea l'accuse « 1e laU dont

il awa· a repondre devant la justice » -

d'oit il parait

resulter que l'indication des normes dont ce fait implique

1a transgression est superflue. Quels que soient les incon-

venients de ce systeme, iI n'est pas formellement exclu

par les dispflsitions de la loi valaisanne et il peut s'expliquer,

dans une certaine mesure, par le fait que le magistrat qui

met le prevenu en accusation est le meme que celui qui

presideFa ensuite le tribunal de jugement. Ainsi doneon

doit admettre que, dans les cas notanunent dont Ja quali-

fication penale peut, comme en l'espece, pretre ä des doutes,

le Juge-instructeur peut, sans preciseI Je deJit, se contenter

d'enoncer les faits qui motivent le renvoi devant le tri-

bunal

L'accusation ainsi portee contre le recourant etait-elle

grave ? L'autorite cantonale a estime que oui et sur ce

point -

qui est le derniel qui reste a examiner - sa d&:ision

ne medte pas non plus le reproche d'arbitraire. 11 est evi-

dent que, soi! au point de vue penal, soit au point de vue

moral, la gravite de l'inculpation change du tout au tout

suivant la bonne ou la mauvaise foi du recourant Si X. est

poursuivi pour s'Mre fait remettre le billet H. et avoir refuse

de le rendre de maulJaise joi, c'est-a-diresachant qu'lI ne

I'avait pas paye, iI va sans dire que cette accusation peut

justement etre qualifiee de gr~ve. Or la denollciation des

charges u'exclut dans tous les cas pas l'hypothese de la

InauvaL.,e foi du prevenu, et le Tribunal cantonal a pu

l'interpreter comme renfeImant, au moins a titre eventuel,

cette accusation infamante. CeJa est si vrai que le recourant

reconnait lui-meme (v. Recours p. 5) que « incontestahle-

ment les trois lignes de la dlmonciation des charges ... font

accroire a un fait grave ». Il ajoute d'aiHeUls que le dos-

sierde l'enquete demontre son innocence. Mais, ainsi qu'on

l'a dit ci-dessus, le TIibunal cantonal n'avait pas a se pro-

nOllcer sur la culpahilite ou l'innocence du prevenu. Pou-

vant. sans arbitraire, considerer comme grave l'accusation

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43.

323

sous le coup de laquelle se trouvait X., iln'a pas commis

un deni de jus~ce en decidant que. par ce fait seul et

tant qu'il subsistait. le reC()Urant ne remplissait plus .les

conditions requises potir etre admis a exercer la professIon

d'avocat.

Le Tribunal IMirat prononce :

Le reoours est rejete.

44. t7rtei1 vom 19. November 19aO

i. S. Baschein gegen Graubünden.

Garantie des rechtlichen Gehörs im Verwaltungsstrafver-

fahren.

A. -

Nach dem Gesetz vom 5. März 1911 ist das

Fahren mit Automobilen auf sämtlichen Strassen des

Kantons Graubünden verboten. Durch Beschluss vom

28. Juni 1918 ermächtigte der Bundesrat den Kleinen

Rat von Graubünden, Bewilligungen zur Benützung von

Kraftwagen im Gebiete des Kantons zu erteilen, soweit

dies im Interesse der Versorgung des Landes mit Lebens-

mitteln, Holz, Kohlen, Torf und andern notwendigen

Gebrauchsgegenständen erforderlich ist. Gest~tzt hier~uf

erliess der Kleine Rat am 6. August 1918 eme Vollzie-

hungsverordnung, welche die Benutzung von Kraft-

wagen im Umfange der bundesrätliche? Ermäc~t~ng

gestattete, dafür aber die Einholung emer BeWIlligung

des Kleinen Rates vorschrieb. Am 24. August suchte

P. Raschein . in Malix beim Kleinen Rat um die Bewil-

ligung nach, die Strecke...Parpan-Malix-Chur mit einem

Lastautomobil befahren zu dürfen; er brauche es, um

Holz und Heu zu führen. Laut kleinrätlichem Beschluss

vom 6. September wurde dem Gesuchsteller grundsätz-