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67_I_80

BGE 67 I 80

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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80 Staatsrecht. ture du JZ aveC: enlevement ou eventuellement abattage des animaux s'imposait. Des delais suffisants ont d'ailleurs ere accordes a Fentreprise pour prendre ses dispositions en consequence. On ne voit pas quelles autres mesures auraient pu entrer en ligne de compte. Vgl. auch Nr. 14. - Voir aussi n° 14. III. AUSüBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES

14. Arret du 20 jnfn 1941 dans la cause Liboz

c. Commission de surveillanee des avoeats de Geneve. Sauf disposition legale contraire, l'autorite cantonale de surveil. lance des avocats peut etendre son pouvoir disciplinaire a tous leurs aetas et omissions incompatibles avec la dignite de leur profession (consid. 1 et 2). _ L'exercice de la profession d'avocat beneficie de la protection de l'art. 31 CF. Cette garantie permet a l'avocat de faire de la publicite en respectant les regles de la loyaute professionnelle. L'autorite peut s'opposeraux amionces tapageuses, mercan· tiles, trompeuses (consid. 3 et 4). Beim Fehlen gegenteiliger gesetzlicher Bestimmungen ist die kautonale Aufsichtsbehörde über Rechtsanwälte befugt, ihre Aufsichtsgewalt auf alle Handlungen und Unterlassungen der Anwälte auszudehnen, die nicht mit der Standeswürde verein· bar sind (Erw. 1 und 2). Die Ausübung des Anwaltsberufes steht unter dem Schutz der Handels· und Gewerbefreiheit; diese berechtigt den Anwalt zur beruflichen Reklame, soweit dadurch die Regeln des beruflichen Anstandes nicht verletzt werden. Die Behörde kann aufdringliche, marktschreierische oder irreführende Empfehlungen untersagen (Erw. 3 und 4). Salvo disposizione legale in senso contrario, l'autoritA cantonale di vigilanza degIi avvocati puo estendere il suo potere disci· plinare a tutti i loro atti e a tutte leloro omissioni incömpatibili con Ia dignitA della professione ehe essi esercitan() (consid. 1 e 2). L'esercizio della professione d'avvocato gode la protezione dell'art. 31 CF. Questa garanzia autorizza l'avvocato a fare annunci Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 14. 81 pubblicitari, rispettando le norme delIa IealtA professionale. J}autorita di vigilanza puo vietare gli annunci di carattere ('hiassoso, bottegaio, ingannatore (consid. 3 e 4). A. - La Ioi genevoise sur I'organisation judiciaire, du 13 octobre 1920, modifiee notamment le 20 juin 1925 (LOJ), consacre aux avocats les articles 124 a 142 formant le cinquieme titre de sa deuxieme partie qui renferme les dispositions generales. Aux termes des articles 124 et 125, sont seuls autorises a porter le titre et a exercer la profes- sion d'avocat devant 100 tribunaux, les citoyens suisses qui remplissent les conditions specifiees dans la loi et un reglement du Conseil d'Etat, notamment quant aleurs connaissances theoriquoo et pratiques. Un stage de deux ans suivi d'un examen sont exiges pour Ia representation des plaideurs en matiere civile. Eu vertu de l'article 127, « Les avocats sont charges : )} En matiere penale, de representer les parties dans les cas prevus par la loi et de plaider pour elles devant les tribunaux ; ) En matiere civile, de faire tous les actes de la pro ce- dure et de l'instruction, de representer les parties et de plaider pour elles devant les tribunaux. }) Avant d'entrer en fonctions, l'avocat prete devant le Conseil d'Etat le serment prescrit a l'article 129. L'article 135 soumet les avocats aux regles du droit commun et, en outre, a la surveillance d'une commission de neuf membres (procureur general, president de la Cour de justice, president du tribunal de premiere instance et six autres membres dont deux nommes par les avocats, deux par le Grand Conseil et deux par le Conseil d'Etat). Selon l'article 141, « La Commission peut, suivant la gravite des cas, prononcer un avertissement, la censure, la suspension pour un an au plus, ou la destitution. Aucune de ces peines ne pourra etre prononcee contre l'avocat qu'apres l'avoir entendu ou dument appeIe et par une decision motivee. La destitution et la suspension ne sont pro- AB 67 1- 1941 6

82 Staatsreoht. noncees que ;sous reserve de la ratification du Conseil d'Etat. » La suspepsion et la destitution comportent perte du droit de porter le titre d'avocat pendant toute la duree de la peine. » B. - Le recourant Leon Liboz remplit les conditions posees aux articles 124 et 125 LOJ. Il est inscrit au tableau des avocats de Geniwe, mais, sans d'ailleurs renoncer a son droit de representer les parties devant les tribunaux, il a ouvert dans cette ville, au mois de novembre 1939, un bureau d'« avocat-conseil» non plaidant et s'occupe plus specialement d'affaires de societes, d'affaires fiscales et, surtout, d'affaires de brevets. A cette occasion, il a fait paraitre des annonces dans plusieurs journaux paraissant a Geneve. Les deux suivantes interessent le present recours:

1. Tribune de Geneve du 11 novembre 1939 : « Me L. Liboz avocat-conseil Licencie en droit, licencie es-sc. commerciales a ouvert son etude Passage des Lions, 6 - Tel. 4 65 15 Maires administratives, commerciales et financieres. Societes, impöts, brevets d'invention, contentieux. Consultations sur toutes questions juridiques. »

2. Journal Fram;ais du 25 novembre 1939 : « Maires administratives: impöts, permis de sejour et d'etablissement, etc. . Societes, brevets d'invention. Recouvrements, poursuites, au tarif des agents d'affaires. Conseils juridiques sur toutes questions juridiques (gratuits pour parents de mobilises). Me L. Liboz avocat-conseil Licencie en droit, licencie es-sc. commerciales. Passage des Lions 6 Tel. 465 15. ») Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 14. 83 Par Iettre du 25 novembre 1939, le Batonnier de l'Ordre des avocats de Geneve (une association privee) attira l'attention du Procureur general du Canton de Geniwe sur cette reclame qu'il qualifiait de «tapageuse », depassant tout ce qu'on avait vu jusqu'alors et « absolument en contradiction avec les usages du barreau tels qu'ils sont generalement admis meme par les avocats ne faisant pas partie de I'ordre ». Convoque par le Procureur general, Liboz declara qu'il ne trouvait pas ses publications reprehensibles et ne pou- vait s'engager ales cesser bien qu'en fait il n'eut pas l'intention de les continuer. Dans une lettre adressee a la Commission de surveillance des avocats le 7 decembre 1939, il contesta la competence de cette autotite et main- tint qu'il n'avait pas manque a ses devoirs professionnels. CiM a l'audience de la Commission du 4 avril 1940, il per- sista dans son attitude, refusa de s'engager arenoncer a ce genre d'annonces, mais dit qu'a l'expiration de ses con- trats de publicite i1 n'en avaitpas conclu de nouveaux. Le meme jour la Commission prononc;a contre Liboz, en vertu de l'article 141 LOJ, « la peine de l'avertissement ». Elle rappelle les faits qu'on vient d'exposer et considere en droit que, bien que les articles 135 et sv. LOJ ne pre- cisent pas sa competence, « i1 a toujours ete admis que celle-ci s'etend atout le comportement de l'avocat» en rapport avec l'exercice de sa profession. Il appert de l'article 135 que le Iegislateur a voulu soumettre l'avocat a une surveillance speciale qui constitue, a cöte des regles du droit commun, une garantie suppIementaire pour le public et pour les autres avocats que leur profession sera exercee « selon certaines regles et certains usages, non ecrits, mais generalement observes, qui en assurent la dignite et la consideration aux yeux des tiers». La pro- fession d'avocat est une profession liberale pour laquelle l'usage interdit « toute publicite proprement commer- ciale». L'avocat, comme le medecin, doit avoir pour seule reclame « la reputation qu'il se cree par son activite, sa

84 Staatsrecht. C'onscience et son talent l). La Commission doit veiller au maintien strict. de cette tradition. Liboz l'a meconnue. Sa publicite a lin caractere commercial « insolite» et con- traire aux regles de la profession. S'agissant d'une faute qui n'entache pas l'honneur de cet avocat, mais vu qu'ad- moneste avec bienveillance il a refuse de s'engager a ne pas recidiver, la Commission estime devoir lui donner un « avertissement l). C. - Le recours de droit public de Liboz tend a l'annu- lation de la decision du 4 avril 1940 pour violation des articles 4 et 31 de la Constitution federale, 2 et 9 de la Constitution genevoise, qui garantissent l'egalite de traite- lllent et la liberte du commerce. Les arguments du recourant sero nt indiques, autant que necessaire, dans la discussion juridique du present arret. La Commission de surveillance des avocats a conclu au rejet du recours. Oonsiderant en droit,'

1. - Article 4 OF. - L'article 141 LOJ - de meme que les autres dispositions de Ia loi relatives a la surveil- lance des avocats - n'indique point queis manquements appellent l'une ou l'autre des sanctions disciplinaires prevues. Et du moment qu'il ne les limite notamment pas aux seules violations des devoirs qui sont l'objet du ser- ment prescrit a l'article 129, il permet a la Commission de surveillance d'etendre son pouvoir disciplinaire a tous les actes et omissions incompatibles avec la consideration et Ja confiance dont l'avocat doit jouir en sa qualite d'auxiliaire de la justice (RO 46 I 319, consid. 4 et arret non publie Me X contre Conseil d'Etat de Geneve et Commission de surveillance, du 10 mai 1940). Le recourant ne conteste pas que la Commission a tou- jours compris et exerce ses attributions dans ce sens etendu. Mais il pretend que, pour comprendre l'exacte portee de la loi actuelle, il faut remonter a celle du 20 juin 1934 qui limitait l'intervention de l'autorite de surveil- Auslibung der wissenschaftlichen Borufsarf·cll. N0 14. 8,; lance aux manquements de l'avocat aux « devoirs de son office )), ou a celle du 4 juin 1851 qui parlait de la « con- duite d'un homme de loi dans l'exercice de son ministere ll. Cette maniere de voir ne trouve pas d'appui dans la loi en vigueur. Celle-ci, de meme que deja la loi du 10 juin 1863 (art. 10), n'edicte pas de semblable limitation. Elle se borne a enumerer les sanctions disciplinaires dont la Commission dispose et a etablir quelques regles de proce- dure. nest donc loisible a cette autorite de tracer les limites de sa surveillance d'apres les interets publics qu'elle a pour mission de proteger. Or ceux-ci, loin d'exclure la competence etendue que la Commission se reconnalt, la font au contraire apparaitre comme adaptee au but vise. n n'est pas necessaire d'examiner en l'espece si, meme sans disposition legale expresse, le pouvoir de la Commis- sion pourrait aussi s'etendre aux relations d'avocat a avocat et l'autoriser a sevir en cas de violation des egards dus selon les usages du barreau (comme le prevoit le decret bernois du 28 novembre 1919 instituant une Cham- bre des avocats, art. 8, lettre e). La decision attaquee ne fonde en effet pas sur un tel manquement la peine disci- plinaire prononcee ; elle a pour motif qu'aux yeux de la Commission la reclame faite par le recourant n'est pas compatible avec la dignite et la consideration de la pro- fession meme d'avocat. Et cette raison, on l'a dit, permet a la Commission cl 'intervenir. Aussi longtemps que le recourant use du droit de porter le titre d'avocat et jouit des avantages que cette qualite comporte, il ne peut se soustraire a la surveillance de la. Commission en invoquant le fait qu'il ne pratique pas actuellement le barreau proprement dit, a savoir qu'il ne represente et n'assiste pas les plaideurs devant les tribu- naux, mais borne son activiM ades affaires dont pourrait aussi s'occuper une personne qui n'est pas avocato Cet argument est d'autant moins fonde que le recourant declare ne pas renoncer a son droit d'exercer l'activite ordinaire d'un avocato

86 Staatsrecht. Il n'en serait tout au plus autrement que si, comme le recourant le s!lutient, la surveillance de la Commission pouvait portel" seulement ~ur l'activite, d~ l'~vocat pour la quelle l'autorisation de 1 Etat et la reahsatIOn des con- ditions prevues aux art. 124 et 125 LOJ sont exigees. Or comme on l'a expose, une pareille limitation ne peut se 'deduire du seul fait que la loi ne pose des conditions speciales que pour certains actes de l'avocat. En l'absence de dispositions contraires de la loi, il ne serait meme poi~t arbitraire d'etendre le pouvoir disciplinaire de la Commls- sion de surveillance a la vie privee de l'avocat, en tant qu'il s'agirait de faits et gestes dont la revelation montrerait l'incompatibiIite avec la dignite de la profession (RO 46 I 319, consid. 4 ; arret non publie Hofstetter-Leu c. Ober- gericht Luzern du 19 juillet 1931 ; en outre, pour l'exten- sion de la surveillance de la Chambre bernoise des avocats a l'activite professionnelle qui ne fait pas partie de leur monopole, l'arret non publie Lüscher c. Anwaltskammer des Kantons Bern, du 20 novembre 1936). Le recourant n'avance d'ailleurs aucun argument perti- nent a l'appui de sa maniere de voir. Il se contente d'affir- mer que la Commission « n'a pas a surveiller-Ia dignite de la profession d'avocat» et il n'articule point le grief d'arbitraire.

2. - D'autre part, il y a une difference evidente entre la simple annonce de l'ouverture d'un bureau d'avocat ou de son transfert dans un autre endroit et des annonces qui indiquent en outre le genre d'affaires pour lesquelles l'avocat offre ses services. On ne saurait donc reprocher a la Commission de surveillance de commettre une inega- lite de traitement contraire a l'art. 4 CF en autorisant la premiere sorte d~annonces mais en interdisant de teIles adjonctions. L'avertissement n'a du reste pas ete donne au recourant parce qu'il n'a pas voulu s'engager a ne plus faire de sem- blable publicite, mais parce que celle-ci est en soi tenue pour inadmissible. En parlant de ce refus, la Commission Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No l4.. Si a sans doute seulement laisse entendre que, si le recourant avait pris l'engagement demande, elle n'aurait peut-etre pas prononce la peine de l'avertissement et se serait con- tentee de l'admonestation, puisqu'il s'agissait d'un pre- mier manquement aux usages du barreau. Enfin, du fait que Ia Commission remarque incidemment qu'on etait en droit de s'attendre qu'un jeune avocat s'engageat a ne pas recidiver, on ne saurait conclure que la peine de l'avertissement n'eut pas ete prononcee contre un avocat plus age.

3. - Article 31 CF. - Le moyen de recours tire de cette garantie constitutionnelle est en revanche fonde. D'apres la jurisprudence constante, est une « industrie» selon l'art. 31 toute activite retribuee exercee profession- nellement. Les professions liberales rentrent dans ce cadre lorsque les prestations fournies sont remunerees (RO 59 I 193 et les citations). L'art. 33 CF autorise, il est vrai, les cantons a « e:pger des preuves de capacite de ceux qui veulent exercer des professions liberales», et l'art. 31 lettre e leur permet d'instituer par des dispositions de police d'autres exigences (p. ex. certaines qualites morales ou simplement sociales, reputation, conscience profession- neUe, etc.). Mais, dans ces limites, la profession d'avocat a droit a la protection de l'art.,31 ; elle beneficie notam- ment de la libre concurrence: le nombre des avocats ne peut etre limite suivant les besoins ni l'exercice de la pro- fession soumis a d'autres restrietions que celles qui se justifient par des considerations de police. La garantie du libre exercice ainsi defini des professions liberales a en principe pour corollaire le droit de faire connaitre au public cette activite et de faire de la publi- eiM en respectant les regles de la loyaute professionnelle (RO 54 I 96 eonsid. 4 et les citations). Ces regles peuvent, a la verite, etre plus strictes pour les professions liberales que pour les professions purement economiques (entre- prises specifiquement commerciales ou industrielles). Dans les cantons Oll, p. ex., Ia pratique de la mooecine ou du

Staatsrecht. harreau depen.d d 'une autorisation de l'Etat accordee apres des epreuves de capacite, ceux qui obtiennent cette autorisation acquierent en fait une sorte de monopole. I/Etat qui leur reserve une teIle position peut exiger qu'ils se comportent dignement dans leurs rap'p?r~s. avec le public et leurs clients et que, dans leur publicIte, ~s ~~ mettent pas l'accent sur le cöte pecuniaire de leur actlvlte de maniere a deconsiderer la profession. Pareille retenue est de mise non seulement dans l'interet des mooecins, des avocats, etc. eux-memes, mais encore de la collectivit~. Les avocats ont pour mission importante d'etre les aUXI- liaires de la justice. Une reclame tapageuse, importune, mercantile ou trompeuse de leur part, ne compromet pas uniquemellt leur bon renom, elle nuit a la co~si~era~ioll de la justice et porteainsi atteinte a une des mstltutIOns essentielles de l'Etat. Toutefois si, pour ces motifs, on peut imposer a l~ ~ubli­ cite faite par ceux qui exercent des professions lIberales des restrictions qui seraient inadmissibles pour d'autres activites retribuees, ces entraves ne doivent pas etre plus etroites que ne l'exige le but vise. On ne saurait interdire des annonces qui se tiennent dans les limiteS" indiquees. L'art. 31 CF les prorege (cf. outre l'arret 54 196, la decision du Conseil federal, precedemment autorite de recours en ces matieres, affaire Dürst, SALlS II n° 832). Aussi bien les deux plus recentes organisations legislatives du barreau, la loi zurichoise du 3 juillet 1938 sur la profession d'avocat et le decret bernois du 28 novembre 1919 instituant une Chambre d'avocats, n'interdisent nullement a l'avocat toute publication qui n'annoncerait pas simplement l'~u­ verture, le transfert de l'etude, une absence temporarre et le retour. Le § 7 de la loi zurichoise lui erijoint d~ s'~bs­ tenir d'une « recommandation importune» «( aufdrmgliche Empfehlung I»~ et l'art. 8 lettre e du decret bernois lui defend de faire une « reclame trompeuse ou tapageuse » (texte allemand: « irrefülrrend und marktschreierisch »). L'association des avocats zurichois a approuve le texte legal, estimant suffisant de pouvoir, dans ses statuts, sou- mettre ses membres ades regles plus rigoureuses. Le Iegislateur bernois est, lui aussi, reste en de<;a des devoinl imposes aux avocats du canton par leur association pro- fessionnelle (v. KEHRLI, « Ist eine Revision des bernischen Advokatengesetzes angezeigt? », ZBJV 1938 p. 1 et sv., notamment p. 10 in fine et 11 et la redaction actuelle des usages, « Standesregeln », du barreau bernois, SJZ 37

p. 9). Illui est apparu qu'une reglementation aussi stricte ne pouvait trouver place dans une loi.

4. - La Commission genevoise de surveillance des avocats n'a pas distingue entre les differentes indications des deux annonces ni entre le texte paru dans le Journal Fram;ais et le texte publie dans la Tribune de Geneve. Elle les considere toutes deux dans leur ensemble et les con- dallllle en bloc comme « presentant un caracrere commer- cial insolite et contraire aux regles et usages ») de la pro- fession d'avocat. Si elle a entendu prohiber de la sorte toute publicite qui ne se borne pas a annoncer l'ouverture ou le transfert de l'etude, le depart ou le retour de l'avocat, sa decision est contraire a la garantie de l'art. 31 CF teUe qu'on vient de la preciser. Et si elle a voulu dire que la reclame du recourant etait importune, tapageuse, dece- vante ou mercantile et partant de nature a compromettre la dignite et la consideration des avocats, ses reproches ne sont en tout cas pas fondes en ce qui concerne le texte publie dans la Tribune. Le reco~ant y annonce simple- ment l'ouverture de son bureau, ses grades univer- sitaires (licencie en droit, licencie es-sciences commer- ciales) et le genre de son activite. Or il est evident qu'on ne saurait, sans violer l'art. 31 CF, lui interdire de faire connaitre son installation et ses grades. Le recourant affirme que les avocats genevois qui oUYrent une etude ou changent de domicile ont coutume de l'annoncer dans les journaux. La Commission n'y contredit point dans sa reponse au recours. Iln'y a d'ailleurs la rien que de normal et de naturel. On ne voit pas, d'autre part, ce qu'il y aurait

90 Staatsrecht. de reprehensible a faire eonnaitre au public, a l'occasion de l'ouverture du bureau, qu'on s'occupera de preference de tel ou tel genre d'affaires. La dignite du barreau n'en peut guere souffrir. Il n'en serait autrement que si le reeou- rant s'etait targue fallaeieusement d'une speciaIite inexis- tante ou s'il s'etait vante d'etre particulierement qualifie pour traiter certaines affaires et avait ainsi sollicite le pubIic a le consulter de preference a d'autres avoeats. On peut reserver la question de savoir si des annonces du genre de celles que le recourant a fait paraitre ne devraient pas neanmoins etre tenues pour reprehensibles dans le cas OU leur repetition - non justifiee par des cireonstances parti- culieres - leur donnerait le caractere d'une pubIicite per- manente. Car en l'espece les annonces critiquees ont toutes paru a l'occasion de l'ouverture de son etude par le recou- rant. En tant done que l'avertissement se rapporte a l'annonce parue dans la Tribune et, le cas echeant, sous la meme forme dans d'autres journaux, le recours doit etre admis sans reserves. L'annonce du Journal Fram;ais, en revanche, peut preter a la critique sur l'un ou l'autre point. D'Une part, en effet, on peut se demander s'il est compatible avec Ja dignite de la profession de faire allusion dans une annonce aux honoraires des avocats, en offrant, comme le recourant le fait, de s'occuper de recouvrements, de poursuites « au tarif des agents d'affaires ». D'autre part, l'offre de donner gratuitement des conseils aux parents des mobilises peut paraitre condamnable comme etant un moyen d'allecher la clientele par une promesse sur la portee de la quelle le public peut difficilement se faire une idee exacte. La Commission de surveillance ne s'etant pas prononcee a ce sujet (elle n'a en particulier pas dit un mot apropos du tarif) et rien ne permettant d'admettre qu'elle aurait inflige au recourant la peine de l'avertissement uniquement en raison de l'une ou l'autre de ces offres, il y a lieu d'annu- ler la decision attaquee et de laisser a la Commission le soin de reeonsiderer le cas au regard du present arret. Doppclbeflteuerung. N° 15. 91 Par ces moti/s, le Tribunal /id&al admet le reeours dans le sens des eonsiderants et annule la decision attaquee. IV. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION

15. UrteU vom 4. April 1941 i. S. Jeanloz gegen Kantone Zürich nnd Dem. Besitzt der Steuerpflichtige Geschäftsbetriebe sowohl im Wohn- sitz- als in einem andern Kanton, so tritt die Steuerhoheit des letztem nicht mit einem Sondersteuerdomizil des Geschäfts- betriebes am Wohnsitz, sondern mit dem allgemeinen Steuer- domizil in Konkurrenz. Das Erfordernis der Ständigkeit von Anlagen gilt sowohl für selbständige Betriebe, wie für von einem Hauptbetrieb abhän- gige gewerbliche Betätigungen; es fehlt bei Anlagen für einen Geschäftsbetrieb, von dem zum vornherein feststeht;, dass er nur für zeitlich beschränkte Dauer (einige Monate) geführt wird. Lorsque le contribuable possede des etablissements commerciaux aussi bien au lieu de son domicile que dans un autre canton, il y a concurrence, non pas entre deux domiciles fiscaux spe- ciaux, mais entre le domicile fiscal special determine par l'existence d'une exploitation et le domicile fiscalgenera1. Pour qu'un etablissement commercial ou industriel constitue un domicile fiscal special, il faut que ses installations soient per- manentes, peu importe qu'il s'agisse d'une exploitation inde- pendante ou non. Cette condition fait defaut lorsqu'il appert des l'abord que la duree de I'etablissement est limitee (quelques mois) .. Quando il contribuente possiede degli stabilimenti commerciali tanto al luogo deI suo domicilio quanto in un altro eantone, vi e concorso non tra due domicili fiseali speciali, ma tra il domieilio fiseale speeiale determinato dall'esistenza di uno stabiIimento commereiale e il domieiIio fiseale generale. Affinehe uno stabiIimento commerciale 0 industriale costituisca un domiciIio fiseale speciale, oecorre che i suoi impianti siano permanenti, non importa ehe si tratti di un esereizio indipen- dente 0 no. Questa eondizione non e adempiuta allorche risulta senz'sltro ehe la durata dello stabilimento e limitata a qualche mese.