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50 Obligationenrecht. 1\'0 11.
11. Arrit de 1& 1re sietion eivile du 8 mara 1920 dans la cause Bakounine contre Demoiselle Kurni. Accident d'automobile. Calcul de l'indemnite pour reduction de la capacite de trav~il. Pas de reduction a raison des avan- tages de l'allocation d'un capital. Montant de l'indemnite pour tort moral. Le samedi 21 juillet 1917 entre midi et demi et une heure, Berthe Hurni, demoiselle de magasin, ägee de 21 ans, se rendait du Maupas a la rue Pepinet en passant par la rue de l'Halle. Comme c'Hait jour de marche, cette rue Hait encombree de nombreux vehicules. A teneur d'une ordonnance de Police du 9 decembre 1913, la cir- culation des voitures, automobiles et cycles n'y est auto- risee que de l'est a l'ouest, les vehicules venant du Maupas et de Chauderon, soit de l'ouest, devant utiliser la rue parallele des Terreaux. Cette interdiction est rappelee par une affiche placee en travers de la rue et qui porte les mots « V ehicules a droite », accompagnes d'une fleche indiquant la direction de la rue des Terreaux. Alors que demoiselle Hurni se trouvait sur la chaussee tout pres du trottoir gauche, elle a ete tamponnee et renversee par une automobile conduite par le defendeur Bakounine qui venait derriere elle et ne s'est arretee qu'une quinzaine de metres plus loin. Demoiselle Hurni a He conduite a l'höpital cantonal OU l'on a constate une fracture du bassin. Le 6 fevrier 1918, le Dr Werra qui l'avait soignee a declare que son Hat, susceptible peut- etre d'une legere amelioration, comportait une .dimi- nution de capacite de travail de 45 %. Demoiselle Hurni a ouvert action a Bakounine en concluant au paiement d'une indemnite de 29 220 fr. 75 a titre de reparation du dommage tant materiel que mo- ral cause par l'accident. Elle voit une faute grave du defen- deur notamment dans le fait qu'il a contrevenu a l'ordon- Obligationenrecht. N° 11. 51 nance de police interdisant la circulation des vehicules dans la rue de l'Halle de l'ouest a l'est. Le defendeur a conclu a liberation en excipant de la faute propre de la demanderesse. 11 prHend qu'il n'a pas compris la signification de l'affiche placee a l'entree de la Rue de I'Halle. Une expertise medicale a He confiee aux DrsPatry, Brissard et Trechsel. Les experts ont constate que l'etat actuel de la demanderesse est definitif et n'est pas suscep- tible d'amelioration. Ils estiment que les lesions ana- tomiques causees par l'accident diminuent la capacite· de travail de 30 a 35 %, que les tares physiologiques et fonctionnelles decoulant des ces lesions (troubles nerveux, spasmes, claudication) « diminuent en surplus la capacite nonnale de travail encore de 10 a 15% ll, qu'enfin les defonnations subies par la demanderesse peuvent en- traver ses projets matrimoniaux et offrir un certain danger en cas de grossesse. Ils evaluent en definitive a 50 % la diminution de capacite de travail, cette propor- tion pouvant d'ailIeurs etre augmentee par le tribunal a raison du tort moral. Confirmant le jugement rendu par le Tribunal de pre- miere instance (sous reserve de la rectification d'une erreur de ealeul), la Cour de Justice civile a condamne le defendeur ä. payer a la demanderesse avec interets de droit la somme de 23746 fr. 50, soit 13746 fr. 50 pour dommage materiel et 10000 fr. po ur tort moral. Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal en concluant a liberation, subsidiairement a reduction de !'indemnite allouee, tres subsidiairement au renvoi de la cause a l'instance cantonale aux fins de faire pro ce- der a une nouvelle expertise et ades enquetes. Consideranf en droif : La responsabilite du defendeur n'est pas douteuse. Ainsi que le Tribunal federal l'a juge a de nombreuses reprises (voir notamment RO 21 p. 807, 29 II p. 280 et
52 Obligationenrecht. N° 11. sv.), celui qui enfreint un reglement de police encourt par la meme Ia responsabilite des accideuts qui sont en relation de causalite avec cette contravention. Or en
• l'espece le defendeur a contrevenu a l'ordonnance muni- cipale lausannoise qui interdit Ia circulation des vehi- cules dans Ia rue de l'Halle de l'ouest a l'est. C'est en vain qu'il alIegue que le texte de l'affiche rappelant cette prescription de police n'etait pas suffisamment clair. S'il,n'en comprenait pas exactement Ia signifi- cation, il etait tenu de s'informer, alors surtout que les dangers de la circulation d'une automobile dans une rue etroite et eneoIij.bree de ehars ne pouvaient pas lui echapper. Mais d'ailleurs, l'accident s'etant produit sur Ie cöte gauche de la chaussee et l'automobile nes'etant arretee que 15 metres au dela de l'endroit Oll Ia deman- deresse a ete renversee, on doit admettre que Ie defendeur a neglige de tenir Ia droite et qu'il n'etait pas compIe- tement maitre de sa vitesse - et qu'ainsi a ce point de vue egalement il est en faute. D'autre part, on ne saurait relever aueune faute concurrente a Ja charge de Ia vic- time. Demoiselle Hurni qui se trouvait a cote du trottoir de gauche et qui savait que Ia circulation des vehicules Hait interdite dans la direction Maupas-St-Laurent, ne pouvait evidemment pas songer .au risque d'etre atteinte par une voiture marchant dans cette direction et sur le eote gauche de Ia chaussee, et on ne peut donc Iui faire un grief de n'avoir pas regarde derriere eHe avant de des- cendre du trottoir. La responsabilite du defendeur est des Iors entiere. Quant a Ja quotite de l'indemnite due a Ia demanderesse, les deux illstallces calltonales se sont basees sur Ie nipport des trois experts medicaux qui ont evalue a 50 % Ia dimi- nution de capacite de travail. Il s'agit la d'une appre- eiation d'ordre technique, et le Tribunal federal n'a aucun motif pour modifier Ia proportion admise par les experts dont la eompetenee n'est pas contestee ou pour ordonner une surexpertise, ainsi que le demande le recourant. Obligationcnrecht. N° 11. 53 Le rapport qui figure au dossier est clair et precis; il indique nettement les facteurs d'invalidite qui ont ete pris ep. consideration, soit, d'une part, les lesions anato- miques et, d'autre part, les troubles fonctionnels et il ne saurait etre question de pretendre, eomme le fait le re- eourant, que dans l'idee des experts, Ie % d'ineapacite de travail attribuable aux troubles fonctionnels se trouve deja compris dans Ie % attribuable aux legions anato- miques; le rapport precise au contraire que ces deux elements de calcul doivent etre additionnes et c'est eu les additionnant que les experts sont arrives en dHinitive a la proportion de 50 % ratifiee par rarret cantona1. Enfin les experts ayant declare que l'etat de demoiselle Hurni est definitif et n'est pas susceptible d'amelioration, il n'y a evidemment pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou des enquetes aux fins de constater quelle est actuellement Ia capacite de travail de Ia dem an- deresse. Le capital correspondant, pour une personne dq sexe feminin agee de 21 ans, a une diminution de 50% sur un gain annuel de 1500 fr. (somme qui n'est dans tous les cas pas excessive, vu l'augmentation des salaires) s'eleve a 13567 fr. 50 d'apres les tables de Piccard et au taux de capitalisation de 4% %. Conformement a l'opi- ~ion de l'auteur des dites tables (v. p. 10 et « Responsa- bilite civile et assurance sociale » p. 102-103) et ainsi que l'ont d'ailleurs juge les deux instances cantonales, 1'adop- tion du taux de capitalisation de 4 % % permet de faire abstraction de la ((reduction a raison des avantages de l'allocation d'un capital J) qui etait usuelle lorsqu'on appliquait encore les tables Soldan et le taux de 3 % % et qui, en 1'espece se justifierait d'autant moins que rien ne permet de supposer que Ia demanderesse sera en mesure de faire fructifier le capital alloue. Si 1'on ajoute a la somme de 13567 fr. 50 celle de 179 fr. pour menus frais~ on obtient 13746 fr. 50 comme total de l'indem- nite pour dommage materie!.
54 ObJigationenrecht. No 11. L'instance cantonale a accorde en outre a la deman- deresse une somme de 10000 fr. a titre de reparation morale. A cet egard elle a, avec raison, fait application de l'art. 47 CO qui prevoit le cas special du tort mora] subipar la victime de lesions corporel1es, tandis que l'art. 49 CO (invoque par la demanderesse), en parlant d'atteinte aux interets personnels, vise evidemment d'autres interets que celui a l'integrite corporelle qui fait l'objet de I'art. 47 (v. notes marginales des art. 45 a 49). Si, etant donne les circonstances de la cause, le principe meme de !'indemnite n'est pas discutable, son chiffre peut paraltre eleve d'apres les normes admises jusqu'ici par le Tribunal federal. Toutefois on doit observer que le prejudice subi par la demanderesse est exceptionnelle- ment important, puisque, par suite de l'accident, elle se voit exposee ades souffrances physiques et morales et privee de nombre de jouissances, que notamment ses chances de mariage sont compromises et que, d'apres les experts, les lesions constatees peuvent, en cas de grossesse, offrir . certains dangers. Il convient de plus de tenir compte de la depreciation de l'argent,qui doit avoir pour consequence naturelle une e]evation du niveau des in- demnites. Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons suffisantes pour reduire le chiffre fixe ex aequo et bono par l'arret attaque. Le Tribunal tMeral pronol1ce : Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme. Obligationellrecht. N° 12.
12. tJ'rteil der I. ZivUabteilung vom S. Mirs 1920
i. S. Grobety gegen pegaitaz. 55 Art. 21 OR Übervorteilung: Offenbares Missverhältnis zwischen Lehtung u. Gegenleistung? Art. 197 ff.OR. Mängel bei einem gebrauchten Automobil. Mängelrüge verspätet. Art. 201 OR. A. - Am 27. Juli 1915 verkaufte der Kläger Grobety durch Vermittlung eines Charles Pierrehumbert dem Beklagten Dr. Pegaitaz ein bereits gebrauchtes Automobil. 'Marke « Vermorel ll, um 7500 Fr. Den Kaufpreis entrich- tete der Beklagte zunächst durch Ausstellung von drei Wechselaccepten von je 2500 Fr. auf Ende September, Oktober und November 1915, wünschte dann aber Mitte August eine Aenderung der Zahlungsweise, indem er 5000 Fr. auf Ende Sept. bar und den Rest von 2500 Fr. mit einem Wechselaccepte auf anfangs oder Ende Januar 1916 bezahlen wollte. Am 1. September 1915 suchte er, womit der Kläger einverstanden war, neuerdings um Abänderung der Zahlungsbedingungen nach und aner- bot 4000 Fr. auf Ende September bar, 1000 Fr. durch eine Tratte auf Ende Oktober 1915 und 2500 Fr. durch Wechselaccept auf Ende Januar 1916. Bei diesem Anlasse erklärte er dem Kläger, er sei mit dem Automobil zu- frieden, abgesehen von einem Pneu, der vor dem Gebrauch des Wagens habe ersetzt werden müssen. Die Barzahlung von 4000 Fr. leistete der Beklagte Ende September, wie vereinbart war, dagegen beanstandete er am 4. Oktober 1915 durch seinen Anwalt das Automobil und den Kauf- preis, indem er geltend machte, der Motor funktioniere äusserst schlecht, so dass es geraume Zeit brauche, bis der Wagen fahrtbereit sei; während der Fahrt stehe die Maschine öfters still; der Wasser- und der Benzinbehälter rinnen, und die Pneus seien in einem so schlechten Zu- stande gewesen, dass sie hätten ersetzt werden müssen. Es handle sich offenbar nicht um ein Vermorel-Auto- mobil, System 1914, wie mündlich zugesagt worden sei,