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14 Obligationenrecht. N° 9 droit de nature successorale (cf. RO 45 II p. 3 et suiv.) qui ne prend naissance qu'apres le deces des parents, tandis qu'en l'espece le defendeur entend faire decou1er sa pretention d'un acte juridique entre vifs. La solution de la question depend, en realite, uniquement de la maniere dont on considere l'acte du 30 mai 1914. Si l'on veut y voir un acte juridique formant un tout insepa- rable et engendrant une obligation indivisible, il s'en- suivra que la nullite d'une de ses parties entrainera necessairement la nullite du tout. Mais si, ainsi qu'il convient de le faire en l'espece, on l'envisage au con- traire comme un acte mixte, recouvrant deux operations juridiquement ~t economiquement distinctes, il n'est aucune raison, en l'absence d'une disposition contraire de la loi, d'etendre la nullite a celle des operations dont la validite n'est subordonnee a l'observation d'au- cune forme speciale, a moins toutefois, par analogie avec le cas prevu a I'art. 20 al. 2 CO, que les cir- constances du cas ne soient teIles qu'il y ait lieu de supposer que les parties, connaissant la nullite de l'une des operations, eussent vraisemblablement renonce a l'autre. Tel n'est assurement pas le cas en l'espece. Il n'est pas douteux, au contraire, .que si O. Zimmerli pere avait pu savoir que la reconnai~sance etait nulle dans la mesure ou elle consacrait une liberalite, il l)'en aurait pas moins souscrit l'engagement pour la part qui repre- sentait la remuneration reelle 'des services de son fils.
3. Il ne serait pas possible, en l'espece, etant donnee la fac;on dont la comptabilite etait tenue, de fixer exacte- ment eu chiffre la part de la creance qui correspondait a la valeur de ces services. Cependant, si l'on tient compte des circonstances de la cause, des elements que fournissent les expertises et des avantages aussi que le defendeur a retires de sa situation privilegiee d'employe travaillant au service de son pere, il est equitable d'arreter a 7500 fr. le montant de la somme a la quelle lui donne droit la reconnaissance du 30 mai 1914. Il s'ensuit que l'action Obligationenrecht. N° 10. 45 des demandeUJ;s n'etait recevable que jusqu'a concurrence de ce chiffre. Le Tribunal lederal prononce: Le jugement cantonal est reforme en ce sens que l'ac- tion en liberation de dette n'est reconnue fondee que jusqu'a concurrence de 7500 fr., la reconnaissance de dette signee par Otto Zimmerli pere en faveur de son fils le 30 mai 1914 etant dec1aree valable pour le surplus.
10. Arrit da la. nme seetion' du 12 fewier 1920 dans la cause Paillite Oh.rix contre Banque populaire genevoise. La cession d'un contrat de vente 3,yec reserve de propriHe implique cession non seulement des droiis persollllc!S du vendeur contre l'acheteur, mais encore du droH n~el qU'il s'est reserve sur Ia. chose vendue. Le 11 mai 1914 Jules Cherix a vendu a Bertilliot & CIe un chassis de camion automobile pour le prix de 10000 fr. ]?ayable 4000 fr. comptant et pour le solde par 3 traites acceptees. Cherix se reservait la propriete du camion jusqu'a complet paiement de toutes les traites; en cas de non paiement aux dates fixees, il avait la faculte d'exiger la resiliation avec restitution de la chose vendue, l'acheteur lui devant dans ce cas un loyer equitable et une indemnite pour deterioration, usure et depreciation. Cherix a escompte aupres de la Banque populaire genevoise les traites acceptees par Bertil1iot & oe, sui- vant lettre du 23 juin 1914 il a remis a la Banque le con- trat Bertilliot & Cie « en garantie des dites traites »). Le 20 avrll 1915 Jules Cherix est tombe en faillite; quelques jours apres, le 24 avril, la faillite de Bertilliot a ete egalement declaree. La Banque populaire genevoise
46 Obligationenrecht. N° 10. a produit dans la faillite Cherix pour une creance de 77 815 fr. 85 (qui comprenait notamment ie montant des traites acceptees); cette production a He admise. Le camion automobile a He trouve chez MM. Perrot, Duval & Oe et inventorie tout d'abord dans la faillite Bertilliot & Oe. A la suite d'une entente entre l'office des faillites et la Banque populaire genevoise qui en reven- diquait la propriHe, il a ete vendu pour le prix de 7500 fr. Cette somme a ete versee d'abord dans la faillite Bertilliot & Oe puis, avec l'assentiment de cette dernil.~re, elle a ete transferee dans la faillite Cherix a la demande de la Banque populaire genevoise. Celle-ci a revendique, dans la faillite Cherix, -la propriete du camion, soit de 7500 fr. produit de sa realisation, en se basant sur la cession du 23 juin 1914. La revendication ayant He ecartee, elle a ouvert action a l'adrninishation de la faillite Cherix. La defenderesse a conclu a liberation. Elle conteste en premier lieu qu'il s'agisse d'une cession, le contrat Ber- tilliot & Oe n'ayant He don ne qu'en nantissement. Elle ajoute que les droits resultant d'un pacte de reserve de propriete sont incessibles et que, dans tous les cas, Hs n'ont pas ete valablement cectes en l'espece, puisque le tiers, soit Bertilliot & Oe, n'a pas. He avise de la cession par l'alienateur. La Cour de Justice civile a adinis la validite de la ces- sion intervenue et a prononce que le prix du camion, 7500 fr., doit donc etre remis a: la demanderesse (sous de- duction des frais avances par l'office pour la construction d'un pont). La defenderesse a recouru en reforme contre cet arret, en reprenant ses conclusions liberatoires. Siatuani sur ces faits el considerant en droit : A s'en tenir uniquement aux termes de la lettre du 23 juin 1914, on pourrait avoir des doutes sur la nature juridique de l'operation intervenue entre Cherix et la Ban- que populaire genevoise. En effet, dans cette lettre Cherix Obligationenrecht. N° 10. ii declarait simplement « remettre en garantie » a la Banque le contrat Bertilliot & Oe et le terme de t(garantie » peut s'appliquer aussi bien a un nantissement qu'a une cession fiduciaire. Mais on doit observer que l'operatioH du 23 juin 1914 n'est pas isolee; elle faisait suite a toute une serie d'operations analogues par lesquelles Cherix avait expressement cede a la Banque les droits resultant pour lui de contrats de vente avec reserve de propriete (voir a ce sujet l'arret rendu par le Tribunal federalle 16 mai 1917 entre les memes parties) et rien ne permet de presumer que cette fois-ci il ait entendu remplacer par une constitution de gage la cession ainsi devenue le mode usuel de garantie de ses obligations envers la Banque. Quant a l'objet de cette cession, il est hors de doute que, dans l'intention des parties, elle n'etait pas restreinte a la creance du vendeur contre son acheteur, mais qu'elle s'etendait au droit reel qui garantissait cette creance, c'est- a-dire a la reserve de propriete stipulee eIl faveur du ven- deur. En effet, il est bien evident que la Banque qui avait deja en mains les traites acceptees par Bertilliot & Oe n'aurait eu aUCUH motif de se faire ceder par surcroit la creance en paiement du prix de vente independamment du pacte de reserve de propriHe qui seul etait de nature a l.ui fournir une garantie nouvelle. Aussi bien, le parte fait partie integrante de la vente, il en constitue Ull accessoire inseparable, il eu commande les diverses modalites. les droits du vendeur en cas de realisation et les obligations de l'acheteur pendente condicione Ha nt determilleS les uns et les autres en consideration de la reserve de propriete (voir notamment, droit du vendeur a un loyer, art. 6 et, art. 9, obligation de l'acheteur (de ne pas ehanaer le do- • • t:> Ill1cile des objets vendus» ete.). C'est dire que la eession des droits personnels engendres par la vente entraine for- cement la cession des droits resultant de la reserve de propriete (art. i70 a1. 1 C. 0; cf. BECKER, Note 2 sur cet art.). La dissociation que la recourante voudrait Hablir entre ces deux categories de droits creerait une situation
Obligationenrecht. N° 10. impossible fl la fois pour le vendeur - demeure theorique- ment proprietaire, mais qui ne pourrait plus agir contre son acheteur et notifier la resiliation a laquelle la revendi-, cation de propriHe est subordonnee - et pour le cession- naire de la creance - dont, en cas de resiliation, les droits seraient illusoires, puisque la chose vendue retournerait au vendeur. Au contraire, la cession de l'ensemble du contrat de vente avec reserve de propriete, d'une part, ne modifie en rien la situation de l'acheteur et, d'autre part, est conforme aux interets soit du cessionaire, soit du cedant lui-meme qui, par ce moyen, peut se procurer un crMit que la cession de ses droits personnels seuls ne lui: permettrait pasrl'obtenir (cf. Schweiz. Juristen-Zeitung 13 No. 297 p. 365). Cest a tort que la re courante sou- tient que le droit reserye en faveur du vendeur est in- cessible. Il n'est nullement inseparable de la personne du cedant (art. 170 CO). D'apres la construction juridique ge- neralement admise (v. LEEMANN, Note IH sur art. 715 CCS) et qui, en l'espece, correspond exactement aux termes employes par les contractants, la reserve de propri- ete affecte d'une condition suspensive la tradition de la chose a l'acheteur, lequel n'acquiert la propriete que lors- que la condition s'est rhlisee, c'est-a-dire lorsqu'il a paye integralement le prix. J usque-Ia le vendeur reste proprietaire sous la condition resolutoire du paiement du prix par l'acheteur. CMer les droits resultant du pacte de reserve de propriete c'est donc ceder le droit de pro- priHe lui-meme et la seule question qui se pose est ceUe de savoir si la cession d'une chose possedee par un tiers est possible. Or, cette question est resolue par l'art. 924 CCS, d'apres lequel la possession peut s'acquerir' sans tradition lorsqu'un tiers demeure en possession de la chose a un titre special. Ici le tiers c'est l'acheteur qui dHient la chose en vertu du rapport juridique special cree par le pacte de reserve de propriete. Le vendeur qui n'en a pas moins conserve la possession mediate (cf. STAUDINGER, Note HI 2 h sur § 868 BGB; cf. RGE 54 Obligationenrecht. N° 10.
p. 397 et G9 p. 197) peut donc, d'apres l'art. 924, trans- ferer sans tradition la propriete de la chose, tout comme ille pourrait a l'egard d'une chose detenue par exemple par unlocataire. Ce transfert n'est soumis a aucune forme particuliere par l'art. 924 CCS; a la difference de ce que disposait rart. 201 CO ancien (cf. OSTERTAG, Note 111 et WIELAND, Note 2 sur art. 924) il est valable meme en l'absence de la notification d'un avis au tiers detenteur, la seule consequence de l'omission de cet a"is etant (art. 924 al. 2) que le transfert n'est pas opposable au tiers lequel pourrait donc se liberer valablement en mains de l'ancien possesseur. Or en l'espece il ne s'agit pas des relations avec le tiers, soit la Sociere Bertilliot & Oe, qui n'a eleve aucune pretention sur le camion dont elle a fait abandon; n'ayant pu en payer le prix; la propriete de ce. camion n'est litigieuse qu'entre la masse du cedant et le cessionnaire; la recourante invoque des lors en vain l'art. 924 al. 2, puisque, a l'egard de tous autres que le tiers detenteur, la possession de la ehose cMee a ete transferee par le seul fait de la convention de cession. En resume done, la revendication de la Banque, basee sur une cession valable de la' propriete du camion, doit etre admise, c'est-a-dire que la demanderesse a droit au produit de la realisation operee d'entente entre parties. 11 y a lieu d'observer que la somme qu'elle touchera de ce chef viendra naturellement en dMuetion de celle pour laquelle elle a He colloquee dans la faillite Cherix. En effet, la cession dont. elle beneficie n'a Me faite qu'a titre de garantie et par eonsequent ce qu'elle en a tire doit etre impute sur le montant de sa creance. C'est ce qu'elle a d'ailleurs· expressement reconnu elle-meme en procedure (v. ecriture du 2 avril 1919 p. 9). Le Tribunal jederal prononce: Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme. AS 46 11 - 1920