Volltext (verifizierbarer Originaltext)
448
Obügationenree~t. N6 77.
(Zürich)
v~rscpiedener Ort angegeben ist,; vielmehr
befindet sich auch die Zahlstelle' in Zürich,a1lerdings
in einem anderen Notariatskreise. Doch kann auf diesen
Umstand, wie schon das erstinstanzliehe Urteil zu-
treffend ausgeführt hat, angesichts der Fassung des Art.
743 OR nichts ankommen. Danach war der Wechsel
dem Bezogenen zurZahlung vorzuweisen {vgl. HAFNER,
Anm. 11 zu Art. 764 OR). Laut der Protesturkunde hat
der Protestbeamte ihn auch tatsächlich dem Bezogenen
und Akzeptanten Sattler, mit der Aufforderung zur Ein-
lösung, präsentieren wollen, aber im Domizil der Firma
M. Zehnder-Simmen.' Es frägt sich daher, ob nach dem
Gesetz der Wechsel dem Bezogenen dort zurZablung
habe vorgewiesen werden dütf~n, und ob der daseJbst
aufgenommene Protest rechtsgültig sei.
Die Entscheidung dieser Frage ergibt sich, entgegen
der Auffassung, der Vorinstanz. nicht schon aus Art.
818 Abs. 1 OR; denn wenn das Gesetz vorschreibt, dass
die bei einer bestimmten Person vorzu{lehmenden wech-
selmässigen Akte, insbesondere die Präsentation zur
Zahlung und die Protesterhebung. in deren GeschäftS-:
lokal (oder in Ermangelung eines solchen in deren Woh-
nung) stattzufinden haben, so ist darunter ihr wirk-
liches, ordentliches Geschäftslokal zu verstehen. Allein
Art. 818 bestimmt weiter in Abs. 2, dass jene Akte mit
beiderseitigem Einverständnis auch an einem anderen
Orte, z. B. an der Börse, geschehen können; dabei
kommt es auf das Einverständnis des Bezogenen einer-
seits und des Ausstellers des Wechsels andererseits an.
Für die Annahme eines solchen Einverständnisses ist
nun hier entscheidend, dass im We c h seI s el b e r
eine vom -Geschäftslokal und der Wohnung des Be-
zogenen verschiedene Zahlstelle des nämlichen Orts
angegeben' ist. und nach. den Feststellungen der kan-
tonalen Instanzen dieser Vermerk sich bereits auf dem
W-eeb,sel-befand, als· der Kläger-ihn ausgestellt und der
Bezogene ihn akzeptiert hat; hieraus folgt,kwingend;
Obligationenn'cht. ",. 78
449
dass beide sich mit der Zahlstelle: «M. Zehnder-
Simmen Zürich I» einverstanden erklärt haben. Dass
eine im Wechsel selbst angegebene Zahlstelle für die
Vorweisung desselben zur Zahlung und die Protester-
hebung massgebend ist, nimmt auch HAFNER an (Komm.
a.a. 0., sowie Anm. 6 zu Art. 818), und diese Auffassung
entspricht offenbar einzig den Bedürfnissen des Ver-
kehrs. Vergl. Deutsche Wechselordnung, revid. Art. 43
und Anm. 7 hiezu im Komm. STAUB-STRANZ, 8. Auflage
S. 140 f.
3. -
Da somit der erhobene Protest als gültig zu
betrachten ist, so erweist sich die Regressforderung des
Beklagten wechselmässig als begründet. Die weitere
Frage der zivilrechtlichen Haftung des Klägers aus
eingegangener Bürgschaft ist vor Bundesgericht nicht
mehr streitig, und das angefochtene Urteil deshalb im
vollen Umfange zu bestätigen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom
8. Juni 1920 'bestätigt.
78. Anti 4e 1& Ire aection 4u 6 4'cembre lUD
dans la cause Jeoarc1 .t CODIOJ'tI contre A.ucbnthaler
.t CODIOI'tI.
ResponsabiIite des administrateurs d'une' societe anonyme;
arte 674, 670, 671 et 41 CO.
A. -
Le 18 mars 1908 a eu lieu, ä Lausanne, l'assemblee
constitutive de la Societe anonyme du Grand Hötel de
la Paix, societe au capital de500 000 fr. divise en 1000
actions de 500 fr. La redaction des statuts de la Societe
450
Obligationenrecht. N° 78.
avait ete confiee a un notaire de Lausanne, sur la hase
d'elements contenus dans une notice repandue en vue
de la souscription du capital-actions. Cette notice con-
tenait notamment findication suivante: « Un interet
intercalaire de 4 % sera paye pendant la construction,
soit 20 fr. le l er juillet 1909 et 20 fr. le 1er juillet 1910. »
Elle renfermait egalement un devis dont un des articles,
s'e!evant a 125 750 fr., etait intitulecomme suit : « Droits
de mutations, notaire, interets intercalaires et imprevus. »
A la notice etait joint un prospectus d'emission contenant
lui-meme la mention suivante: « Un interet interca-
laire de 4 % est garanti aux actions pendant la durt~e
de la constructiQn, soit un coupon de 20 fr. le 1 er juillet
1909 et un coupon de 20 fr.le 1er juillet 1910. »
Contrairement a la notice et au prospectus, le projet
de statuts elahore par le notaire ne renfermait ni dispo-
sition ni mention quelconque relatives au paiement des
interets « intercalaires)). n fut adopte neanmoins par
l'assemhlee generale, sans aucune adjonction sur ce
point et sans meme, semhle-t-il, d'apres le pro ces-verbal
de l'audience, que cette question eut donne lieu a 1a
moindre ohservation de la part de l'une des personnes
presentes.
Les interets (. 11llel'calaires J) ont He payes conforme-
ment aux indicalions de la notice, soit la premiere tran-
che des Je 1 er juWel 1909 et Ia seconde des le 1 er juHlet
1910, par les soius de Ia Banque Charriere et Roguin
a Lausanne, sur presentation" des coupons, sans decision
nouvelle et salls ordre special· du Conseil d'administra-
tion de la Societe. Par lettres· du 1 er juillet 1909 et1 er
juillet 1910, la Banque Charriere et Roguin a avise la
Societe qu'elle dehitait son compte, pour le paiement
des interets {(intercalaires J) de 20 000 fr.,· d'une part
pour l'echeance du 1er juillet 1909 et de 20 000 fr., d'autre
part pour celle du 1 er juillet 1910. Ces interets ont ete
comptabilises aces deux dates dans les livres de la
Societe sous Ia rubrique « compte d'interets » et furent
Obligationenrecht. N° 78
451.
portes egalement dans les comptes annuels. Ces comptes
ont ete approuves par les assemhleesgenerales
qu'en Ia laissant s'effectuer sans opposition, les defendeurs
. aient commis plus qu'une simple negligence. Sans doute
etaient-ils censes connaitre les 'dispositions legales qui
regissaient cette matiere et ne pas ignorer par consequent
que pour Hre valable ce paiement aurait d1i ~tre prevu
dans les statuts et sous une forme. detenninee, alors
qu'en fait ceux-ci n'en faisaient aucune mention, mais
cela ne suffit pas non plus pour entrainer leur responsa-
bilire. Encore restait-il a prouver -
et c'est a bon droit
que l'instance cantonale a estime devoir mettre cette
preuve a la charge des demandeurs -
que les administra-
teurs s'etaient rendu compte en fait du caractere irre-
gu~ier de ~'operation, qu'ils avaient prevu le dommage
qUl pouvrut en resulter pour les creanciers et que nean-
moins ils l'avaient laisse s'effectuer~ Or cette preuve
ne resulte ni des allegues des demandeurs ni de l'instruc-
tion du proces. Si l'on se refere aux circonstances a la
suite desquelles les statuts ont ete elabores puis approuves,
il parait bien plutöt etabli que les administrateurs ont agi
non seulement dans l'ignorance Ia plus complete des
dispositions legales mais dans des condition teIles que
leur bonne foi· m~e ne saurait ~tre mise en doute. 11
est constant notamment que le paiement des inter~ts
({ intercalaires» avait ete publiquement annonce par
le moyen de la notice et dU" prospectus d'emission, si
bienque, comme l'instance cantonale l'observe egalement
avec raison, on est fondea supposer que les administra-
teurs ont pu envisager Ie paiement des inter~ts interca-
laires, comme I'execution de ce qu'ils croyaient etre un
engagement de la Societe, car s'ils s'etaient vraiment
rendu compte de la necessire d'une disposition speciale
des statuts sur ce point, illeur e1it ete aise de l'y introduire
et de la faire voter par l'assemblee des actionaires. On
ne saurait par consequent pretendre non plus qu'ils
aient eu !'intention de provoquer un dommage. et
Ohlil:'lJfionenreeht. N° 78.
dans ces 'condltions·l'artlc1e 674est evidemment inappl~
cabie.
.
3. -
C'est a tort egalement que les demandeurs en-
tendent faire decouler Ia responsabilite des defendeurs
de' l'omission- des formalites prescrites par rart. 670
al. 2 CO. Cette disposition ne vise en effet, ainsi qu'il
ressort du texte lui-meme, que le cas d'une reduction
proprementdite du capital social, Iorsque cette reduction
a pour but notamment de decharger Ies actionnaires
desversements non effectues. S'il est vrai que le paiement
d'interets « de construction)} entraine bien, en fait, une
diminution du capital social, cela n'est pas un motif
suffisant . cependant pour assimiler cette hypothese a
celle d'une reduction voulue du capital social. Aussi
bien, si la these des recourants devait ~tre accueiIlie,
devrait-elle necessairement entrainer cette consequence
que tout paiement d'inreret « de construction» m~me
celui qui aurait ere expressement prevu par les statuts
et dans Ia forme exigee par l'art. 630 CO, devrait ~tre
precede des formalites prescrites pour le cas de la
repartition de l'actif en cas de dissolution, ce qui est
evidemment insoutenable.
4. -
Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises
que, la responsabilire instituee par l'art. 674 CO, malgre
I:absence de rapports contractuels entre celui qui l'en-
court et celui envers lequel elle est encourue, etait une
responsabilite de nature contractuelle, . de teIle sorte,
qu'independamment de cette responsabilite speciale,
rien n'em~chait que les membres de l'administration
et les contröleurs ne fussent eventuellement recherches
en vertu des principes qui regissent Ia responsabilite
a raison des actes illicites (art; 50 et sv. CO ancien)
(cf. RO 14 p. 692 et sv;; 23 11; p. 1071; 24 11 p.816;
28 11 p. 107; cf. egalement BACHMANN, art. 674 note 2).
Mais il ressort cependantdes motifs retenus a l'appui
de cette jurisprudence que, pour justifier l'action fondee
sur l'art. 41 et suiv. CO actuel, il ne suffit pas que l'acte
456
Obligationenrecht. N. 71s.
a raison duquel les membres de l'administration et les
contröleurs soient recherches consiste dans l'inexecution
des devoirs de leur charge, il faut que, en toutetat de
cause ou suivant l'expression employee dans rarr~t
• Spar-' u. Leihkasse Bern c. Bern (RO 23 IIp. 1071);
((independamment des devoirs d'administration et de
contröle», cet acte se caracterise comme une violation
d'un precepte de droit general et imperatif (ein Gebot
der allgemeinen Rechtsordnung).
En vertu de ces principes, il resterait donc a rechercher
si cette condition peut elfe tenue pour realisee en l'espece.
Comme les obligations qui incombent aux administrateurs
et contröleurs de- societes anonymes sont multiples, il
serait vain, semble-t-il, de vouloir enoncer en cette
matiere de regles generales et absolues. 11 convient au
contraire de juger chaque cas en particulier. Aussi bien
ne saurait-on se borner a invoquer en l'espece les consi-
derations emises alt sujet de l'affaire Schelling contre
Brueck et Wilson Co (RO 43 II p. 299). La question a
juger etait toute differente, et a comparer d'ailleurs
l'art. 630 a l'art. 828 CO, qui interdit a Ia Societe ano-
nyme d'acquerir ses propres actions, aucuneassimilation
ne serait possible non plus quant a la portee de ces deux
dispositions. Tandis que la regle posee a l'art. 628 peut
etre consideree en effet comme s'adressant a la fois au
vendeur et a l'acheteur et comme ayant ainsi une portee
generale, l'obligation de veiller. a l'observation des pre-
scriptions relatives aux inter~ts «de construction» ne
concerne manifestement que les personnes chargees de
l'administration ou du contröle et si elle interesse bien
les creanciers, ce n'est egalement qu'en cette qualite.
Loin de pouvoir etre erigee en un precepte de droit
absoIu, cette obligation ne saurait, au contraire, etre
envisagee que comme une obligation specifique des
administrateurs et des contröle,..rs, derivant du contrat
passe avec Ia Societe, et dont l'inexecution, par conse-
quent, n'est susceptible d'entrainer d'autres suites a
Ob6gationenreeht. N°· 79.
457
l'egard des creanciers et des actionnairesque celles fixees
par rart. 674 CO et dans les conditions qu'il p~ev?it.
L'application des art. 41 et sv. se trouvant amSl exclue
deja de par ce qui precede, il n'estpas necessaire de
rechercher ici si ces dispositions peuvent ~tre invoquees
au cas Oll le dommage allegue n'a pas ete subi directement
par la ou les personries pretenduement Iesees, mais n'au-
rait pu, en tout etat de cause, les atteindre que d'une
maniere indirecte, c'est-a-dire par re.percussion des
effets produits sur la fortune de leur debiteur. 11 serait
de m~me superflu de
s'arr~ter a examiner si ce dom-
mage lui-m~e peut ~tre considere comme Hant a
l'egard des faits pretenduement dommageables dans
un rapport de causalite suffisant pour entratner l'ap-
plication de ces memes dispositions.
5. -
Quand au moyen souleve en dernier lieu par les
demandeurs et pris de l'art. 671 CO, il doit ~tre egale-
ment rejete. Le dossier ne contient en effet aucun fait,
aucun indice m~me susceptible d'appeler l'application
de cette prescription et a ce point de vue l'action et le
recours apparaissent incontestablement, en l'etat de
la cause, comme depourvus de toute espece de justifi-
cation.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
79. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteUung
vom G. Dezember leaO i. S. Baumann gegen Salleras.
Dis ta n z k a n f. Haftung für Gewichtsverlust. Einfluss der
Frankoklausel auf die Bestiimnung des Erfüllungsortes und
den Uebergang der Gefahr (Art. 185 OR).
A. -
Der Kläger Salleras ist Inhaber eines Export-
geschäftes in Figueras (Spanien) und ist in der Schweiz
AS 4611 -
uno
31