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46_II_449

BGE 46 II 449

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Deutsch CH
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Obügationenree~t. N6 77.

(Zürich)

v~rscpiedener Ort angegeben ist,; vielmehr

befindet sich auch die Zahlstelle' in Zürich,a1lerdings

in einem anderen Notariatskreise. Doch kann auf diesen

Umstand, wie schon das erstinstanzliehe Urteil zu-

treffend ausgeführt hat, angesichts der Fassung des Art.

743 OR nichts ankommen. Danach war der Wechsel

dem Bezogenen zurZahlung vorzuweisen {vgl. HAFNER,

Anm. 11 zu Art. 764 OR). Laut der Protesturkunde hat

der Protestbeamte ihn auch tatsächlich dem Bezogenen

und Akzeptanten Sattler, mit der Aufforderung zur Ein-

lösung, präsentieren wollen, aber im Domizil der Firma

M. Zehnder-Simmen.' Es frägt sich daher, ob nach dem

Gesetz der Wechsel dem Bezogenen dort zurZablung

habe vorgewiesen werden dütf~n, und ob der daseJbst

aufgenommene Protest rechtsgültig sei.

Die Entscheidung dieser Frage ergibt sich, entgegen

der Auffassung, der Vorinstanz. nicht schon aus Art.

818 Abs. 1 OR; denn wenn das Gesetz vorschreibt, dass

die bei einer bestimmten Person vorzu{lehmenden wech-

selmässigen Akte, insbesondere die Präsentation zur

Zahlung und die Protesterhebung. in deren GeschäftS-:

lokal (oder in Ermangelung eines solchen in deren Woh-

nung) stattzufinden haben, so ist darunter ihr wirk-

liches, ordentliches Geschäftslokal zu verstehen. Allein

Art. 818 bestimmt weiter in Abs. 2, dass jene Akte mit

beiderseitigem Einverständnis auch an einem anderen

Orte, z. B. an der Börse, geschehen können; dabei

kommt es auf das Einverständnis des Bezogenen einer-

seits und des Ausstellers des Wechsels andererseits an.

Für die Annahme eines solchen Einverständnisses ist

nun hier entscheidend, dass im We c h seI s el b e r

eine vom -Geschäftslokal und der Wohnung des Be-

zogenen verschiedene Zahlstelle des nämlichen Orts

angegeben' ist. und nach. den Feststellungen der kan-

tonalen Instanzen dieser Vermerk sich bereits auf dem

W-eeb,sel-befand, als· der Kläger-ihn ausgestellt und der

Bezogene ihn akzeptiert hat; hieraus folgt,kwingend;

Obligationenn'cht. ",. 78

449

dass beide sich mit der Zahlstelle: «M. Zehnder-

Simmen Zürich I» einverstanden erklärt haben. Dass

eine im Wechsel selbst angegebene Zahlstelle für die

Vorweisung desselben zur Zahlung und die Protester-

hebung massgebend ist, nimmt auch HAFNER an (Komm.

a.a. 0., sowie Anm. 6 zu Art. 818), und diese Auffassung

entspricht offenbar einzig den Bedürfnissen des Ver-

kehrs. Vergl. Deutsche Wechselordnung, revid. Art. 43

und Anm. 7 hiezu im Komm. STAUB-STRANZ, 8. Auflage

S. 140 f.

3. -

Da somit der erhobene Protest als gültig zu

betrachten ist, so erweist sich die Regressforderung des

Beklagten wechselmässig als begründet. Die weitere

Frage der zivilrechtlichen Haftung des Klägers aus

eingegangener Bürgschaft ist vor Bundesgericht nicht

mehr streitig, und das angefochtene Urteil deshalb im

vollen Umfange zu bestätigen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom

8. Juni 1920 'bestätigt.

78. Anti 4e 1& Ire aection 4u 6 4'cembre lUD

dans la cause Jeoarc1 .t CODIOJ'tI contre A.ucbnthaler

.t CODIOI'tI.

ResponsabiIite des administrateurs d'une' societe anonyme;

arte 674, 670, 671 et 41 CO.

A. -

Le 18 mars 1908 a eu lieu, ä Lausanne, l'assemblee

constitutive de la Societe anonyme du Grand Hötel de

la Paix, societe au capital de500 000 fr. divise en 1000

actions de 500 fr. La redaction des statuts de la Societe

450

Obligationenrecht. N° 78.

avait ete confiee a un notaire de Lausanne, sur la hase

d'elements contenus dans une notice repandue en vue

de la souscription du capital-actions. Cette notice con-

tenait notamment findication suivante: « Un interet

intercalaire de 4 % sera paye pendant la construction,

soit 20 fr. le l er juillet 1909 et 20 fr. le 1er juillet 1910. »

Elle renfermait egalement un devis dont un des articles,

s'e!evant a 125 750 fr., etait intitulecomme suit : « Droits

de mutations, notaire, interets intercalaires et imprevus. »

A la notice etait joint un prospectus d'emission contenant

lui-meme la mention suivante: « Un interet interca-

laire de 4 % est garanti aux actions pendant la durt~e

de la constructiQn, soit un coupon de 20 fr. le 1 er juillet

1909 et un coupon de 20 fr.le 1er juillet 1910. »

Contrairement a la notice et au prospectus, le projet

de statuts elahore par le notaire ne renfermait ni dispo-

sition ni mention quelconque relatives au paiement des

interets « intercalaires)). n fut adopte neanmoins par

l'assemhlee generale, sans aucune adjonction sur ce

point et sans meme, semhle-t-il, d'apres le pro ces-verbal

de l'audience, que cette question eut donne lieu a 1a

moindre ohservation de la part de l'une des personnes

presentes.

Les interets (. 11llel'calaires J) ont He payes conforme-

ment aux indicalions de la notice, soit la premiere tran-

che des Je 1 er juWel 1909 et Ia seconde des le 1 er juHlet

1910, par les soius de Ia Banque Charriere et Roguin

a Lausanne, sur presentation" des coupons, sans decision

nouvelle et salls ordre special· du Conseil d'administra-

tion de la Societe. Par lettres· du 1 er juillet 1909 et1 er

juillet 1910, la Banque Charriere et Roguin a avise la

Societe qu'elle dehitait son compte, pour le paiement

des interets {(intercalaires J) de 20 000 fr.,· d'une part

pour l'echeance du 1er juillet 1909 et de 20 000 fr., d'autre

part pour celle du 1 er juillet 1910. Ces interets ont ete

comptabilises aces deux dates dans les livres de la

Societe sous Ia rubrique « compte d'interets » et furent

Obligationenrecht. N° 78

451.

portes egalement dans les comptes annuels. Ces comptes

ont ete approuves par les assemhleesgenerales

qu'en Ia laissant s'effectuer sans opposition, les defendeurs

. aient commis plus qu'une simple negligence. Sans doute

etaient-ils censes connaitre les 'dispositions legales qui

regissaient cette matiere et ne pas ignorer par consequent

que pour Hre valable ce paiement aurait d1i ~tre prevu

dans les statuts et sous une forme. detenninee, alors

qu'en fait ceux-ci n'en faisaient aucune mention, mais

cela ne suffit pas non plus pour entrainer leur responsa-

bilire. Encore restait-il a prouver -

et c'est a bon droit

que l'instance cantonale a estime devoir mettre cette

preuve a la charge des demandeurs -

que les administra-

teurs s'etaient rendu compte en fait du caractere irre-

gu~ier de ~'operation, qu'ils avaient prevu le dommage

qUl pouvrut en resulter pour les creanciers et que nean-

moins ils l'avaient laisse s'effectuer~ Or cette preuve

ne resulte ni des allegues des demandeurs ni de l'instruc-

tion du proces. Si l'on se refere aux circonstances a la

suite desquelles les statuts ont ete elabores puis approuves,

il parait bien plutöt etabli que les administrateurs ont agi

non seulement dans l'ignorance Ia plus complete des

dispositions legales mais dans des condition teIles que

leur bonne foi· m~e ne saurait ~tre mise en doute. 11

est constant notamment que le paiement des inter~ts

({ intercalaires» avait ete publiquement annonce par

le moyen de la notice et dU" prospectus d'emission, si

bienque, comme l'instance cantonale l'observe egalement

avec raison, on est fondea supposer que les administra-

teurs ont pu envisager Ie paiement des inter~ts interca-

laires, comme I'execution de ce qu'ils croyaient etre un

engagement de la Societe, car s'ils s'etaient vraiment

rendu compte de la necessire d'une disposition speciale

des statuts sur ce point, illeur e1it ete aise de l'y introduire

et de la faire voter par l'assemblee des actionaires. On

ne saurait par consequent pretendre non plus qu'ils

aient eu !'intention de provoquer un dommage. et

Ohlil:'lJfionenreeht. N° 78.

dans ces 'condltions·l'artlc1e 674est evidemment inappl~

cabie.

.

3. -

C'est a tort egalement que les demandeurs en-

tendent faire decouler Ia responsabilite des defendeurs

de' l'omission- des formalites prescrites par rart. 670

al. 2 CO. Cette disposition ne vise en effet, ainsi qu'il

ressort du texte lui-meme, que le cas d'une reduction

proprementdite du capital social, Iorsque cette reduction

a pour but notamment de decharger Ies actionnaires

desversements non effectues. S'il est vrai que le paiement

d'interets « de construction)} entraine bien, en fait, une

diminution du capital social, cela n'est pas un motif

suffisant . cependant pour assimiler cette hypothese a

celle d'une reduction voulue du capital social. Aussi

bien, si la these des recourants devait ~tre accueiIlie,

devrait-elle necessairement entrainer cette consequence

que tout paiement d'inreret « de construction» m~me

celui qui aurait ere expressement prevu par les statuts

et dans Ia forme exigee par l'art. 630 CO, devrait ~tre

precede des formalites prescrites pour le cas de la

repartition de l'actif en cas de dissolution, ce qui est

evidemment insoutenable.

4. -

Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises

que, la responsabilire instituee par l'art. 674 CO, malgre

I:absence de rapports contractuels entre celui qui l'en-

court et celui envers lequel elle est encourue, etait une

responsabilite de nature contractuelle, . de teIle sorte,

qu'independamment de cette responsabilite speciale,

rien n'em~chait que les membres de l'administration

et les contröleurs ne fussent eventuellement recherches

en vertu des principes qui regissent Ia responsabilite

a raison des actes illicites (art; 50 et sv. CO ancien)

(cf. RO 14 p. 692 et sv;; 23 11; p. 1071; 24 11 p.816;

28 11 p. 107; cf. egalement BACHMANN, art. 674 note 2).

Mais il ressort cependantdes motifs retenus a l'appui

de cette jurisprudence que, pour justifier l'action fondee

sur l'art. 41 et suiv. CO actuel, il ne suffit pas que l'acte

456

Obligationenrecht. N. 71s.

a raison duquel les membres de l'administration et les

contröleurs soient recherches consiste dans l'inexecution

des devoirs de leur charge, il faut que, en toutetat de

cause ou suivant l'expression employee dans rarr~t

• Spar-' u. Leihkasse Bern c. Bern (RO 23 IIp. 1071);

((independamment des devoirs d'administration et de

contröle», cet acte se caracterise comme une violation

d'un precepte de droit general et imperatif (ein Gebot

der allgemeinen Rechtsordnung).

En vertu de ces principes, il resterait donc a rechercher

si cette condition peut elfe tenue pour realisee en l'espece.

Comme les obligations qui incombent aux administrateurs

et contröleurs de- societes anonymes sont multiples, il

serait vain, semble-t-il, de vouloir enoncer en cette

matiere de regles generales et absolues. 11 convient au

contraire de juger chaque cas en particulier. Aussi bien

ne saurait-on se borner a invoquer en l'espece les consi-

derations emises alt sujet de l'affaire Schelling contre

Brueck et Wilson Co (RO 43 II p. 299). La question a

juger etait toute differente, et a comparer d'ailleurs

l'art. 630 a l'art. 828 CO, qui interdit a Ia Societe ano-

nyme d'acquerir ses propres actions, aucuneassimilation

ne serait possible non plus quant a la portee de ces deux

dispositions. Tandis que la regle posee a l'art. 628 peut

etre consideree en effet comme s'adressant a la fois au

vendeur et a l'acheteur et comme ayant ainsi une portee

generale, l'obligation de veiller. a l'observation des pre-

scriptions relatives aux inter~ts «de construction» ne

concerne manifestement que les personnes chargees de

l'administration ou du contröle et si elle interesse bien

les creanciers, ce n'est egalement qu'en cette qualite.

Loin de pouvoir etre erigee en un precepte de droit

absoIu, cette obligation ne saurait, au contraire, etre

envisagee que comme une obligation specifique des

administrateurs et des contröle,..rs, derivant du contrat

passe avec Ia Societe, et dont l'inexecution, par conse-

quent, n'est susceptible d'entrainer d'autres suites a

Ob6gationenreeht. N°· 79.

457

l'egard des creanciers et des actionnairesque celles fixees

par rart. 674 CO et dans les conditions qu'il p~ev?it.

L'application des art. 41 et sv. se trouvant amSl exclue

deja de par ce qui precede, il n'estpas necessaire de

rechercher ici si ces dispositions peuvent ~tre invoquees

au cas Oll le dommage allegue n'a pas ete subi directement

par la ou les personries pretenduement Iesees, mais n'au-

rait pu, en tout etat de cause, les atteindre que d'une

maniere indirecte, c'est-a-dire par re.percussion des

effets produits sur la fortune de leur debiteur. 11 serait

de m~me superflu de

s'arr~ter a examiner si ce dom-

mage lui-m~e peut ~tre considere comme Hant a

l'egard des faits pretenduement dommageables dans

un rapport de causalite suffisant pour entratner l'ap-

plication de ces memes dispositions.

5. -

Quand au moyen souleve en dernier lieu par les

demandeurs et pris de l'art. 671 CO, il doit ~tre egale-

ment rejete. Le dossier ne contient en effet aucun fait,

aucun indice m~me susceptible d'appeler l'application

de cette prescription et a ce point de vue l'action et le

recours apparaissent incontestablement, en l'etat de

la cause, comme depourvus de toute espece de justifi-

cation.

Le Tribunal federal prononce:

Le recours est rejete et le jugement attaque est con-

firme.

79. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteUung

vom G. Dezember leaO i. S. Baumann gegen Salleras.

Dis ta n z k a n f. Haftung für Gewichtsverlust. Einfluss der

Frankoklausel auf die Bestiimnung des Erfüllungsortes und

den Uebergang der Gefahr (Art. 185 OR).

A. -

Der Kläger Salleras ist Inhaber eines Export-

geschäftes in Figueras (Spanien) und ist in der Schweiz

AS 4611 -

uno

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