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46_II_449

BGE 46 II 449

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Le 18 mars 1908 a eu lieu, ä Lausanne, l'assemblee

constitutive de la Societe anonyme du Grand Hötel de

la Paix, societe au capital de500 000 fr. divise en 1000

actions de 500 fr. La redaction des statuts de la Societe

450

Obligationenrecht. N° 78.

avait ete confiee a un notaire de Lausanne, sur la hase

d'elements contenus dans une notice repandue en vue

de la souscription du capital-actions. Cette notice con-

tenait notamment findication suivante: « Un interet

intercalaire de 4 % sera paye pendant la construction,

soit 20 fr. le l er juillet 1909 et 20 fr. le 1er juillet 1910. »

Elle renfermait egalement un devis dont un des articles,

s'e!evant a 125 750 fr., etait intitulecomme suit : « Droits

de mutations, notaire, interets intercalaires et imprevus. »

A la notice etait joint un prospectus d'emission contenant

lui-meme la mention suivante: « Un interet interca-

laire de 4 % est garanti aux actions pendant la durt~e

de la constructiQn, soit un coupon de 20 fr. le 1 er juillet

1909 et un coupon de 20 fr.le 1er juillet 1910. »

Contrairement a la notice et au prospectus, le projet

de statuts elahore par le notaire ne renfermait ni dispo-

sition ni mention quelconque relatives au paiement des

interets « intercalaires)). n fut adopte neanmoins par

l'assemhlee generale, sans aucune adjonction sur ce

point et sans meme, semhle-t-il, d'apres le pro ces-verbal

de l'audience, que cette question eut donne lieu a 1a

moindre ohservation de la part de l'une des personnes

presentes.

Les interets (. 11llel'calaires J) ont He payes conforme-

ment aux indicalions de la notice, soit la premiere tran-

che des Je 1 er juWel 1909 et Ia seconde des le 1 er juHlet

1910, par les soius de Ia Banque Charriere et Roguin

a Lausanne, sur presentation" des coupons, sans decision

nouvelle et salls ordre special· du Conseil d'administra-

tion de la Societe. Par lettres· du 1 er juillet 1909 et1 er

juillet 1910, la Banque Charriere et Roguin a avise la

Societe qu'elle dehitait son compte, pour le paiement

des interets {(intercalaires J) de 20 000 fr.,· d'une part

pour l'echeance du 1er juillet 1909 et de 20 000 fr., d'autre

part pour celle du 1 er juillet 1910. Ces interets ont ete

comptabilises aces deux dates dans les livres de la

Societe sous Ia rubrique « compte d'interets » et furent

Obligationenrecht. N° 78

451.

portes egalement dans les comptes annuels. Ces comptes

ont ete approuves par les assemhleesgenerales <Je .1909

et de 1910, qui donnerent decharge au Cönseil d'admi-.

nistration.

Le 13 mai 1918 a eulieu a Lausanne une assemhlee

des creanciers. hypothecaires en 1 er rang de la SociHe

anonyme du Grand Hotel de la Paix. Cette assemblee,

a la majorite legale, a decide: 10 d'annuler les inrerets

arrieres des ~lllnees 1915, 1916 et; 1917; 2° de CQnvertir

la delegation en 1er rang de 1000 fr. a 4 1/" %, d'une

part, en une delegation en 1er rang de 600 fr. a 5%. cet

interet etant exigible, «aussitot que la situation finan-

ciere de. la societe le permettraet en tout cas des le

30 juin 1921 », et, d'autre part. en une action privilegiee

de 4OOfr.

En date du 22 novemhre 1919, la deJegation reduite

a 600 fr. Hait cotee en Bourse de Lausanne 300 fr.

B. -

Les demandeurs sont porteurs ensemhle de 47

delegations au porteur 1 er rang de la Societe anonyme

du Grand Hotel de la Paix. delegations qu'ils ont acquises

au pair lors de la souscription publique, du 11 an 13

juillet 1911.

Par exploit du 25 avril 1919 ils ont ouvert action

eontre les defendeurs ci-dessus designes. tous fonda-

teurs et memhres du premier conseil d'administration

de la Societe, . en formulant les conclusions suivantes :

Plaise a la Cour civile du canton de Vaud prononcer:

10 que c'est a tort et sans droit que ·les defendeurs

ont paye aux actionnaires de la Societe anonyme du

Grand Hotel de la Paix deux inter~ts annuels intercalai:-

res pour un montant total de 40 000 fr.;

20 que les defendeurs,en leur qualite d'anciens membres

du Conseil d'administration de la dite Societe s()nt .res-

ponsahles de ce paiement indu;

..

30 qu'en consequence les defendeurs sont dehlteurs

splidaires du montant dela sommede 4:0 000 fl1. et qu'ils

doivent.en faire·immediatement paiement;

452

ObU(!8tionenrecbt. N" 78

a) aux demandellrs, jusqu'a concurrence de lasomme

de 1189 fr. 80 c., a titre de quote-part afferente aleurs

.47 delegations, ce sous reserve de l'allocation de leurs

conclusions prises par demande du 24 decembre 1918;

b) a Ia Societe anonyme du Grand Hotel de ·la Paix,

pour le solde de I~ dite somme de 40 ()()() fr.

Les defendeurs ont conclu a liberation, ne contestant·

ni le paiement lui"m~me ni l'absence dans les statuts

d'une disposition relative aux

inte~ts intercalaires,

mais contestant, par contre, tout manquement volon-

taire aleurs obligations d'administrateurs et partant

le principe meme de leur responsabilite.

A l'audience atl fond devant la Cour civile, le 11 mars

1920, les demandeurs ont conelu en outre, «sous N° 3 »

et « ä titre tout ä fait subsidiaire » a ce que « le paiement

de la somme de 40000 fr. soit effectue en mains de la

Societe anonyme du Grand Hötel de la Paix a Lausanne.

Fondes sur des motifs de procedure cantonale, les

defendeurs ont conclu, par voie incidente, au rejet de

ces dernieres conelusions qu'ils estimaient nouvelles et

tardives. Deboutes de leurs conclusions incidentes par

un premier jugement de la Cour civile du 16 mars 1920.

les defendeurs ont interjete un recours au Tribunal

cantonal vaudois, recours qui fut rejete par arret du

31 mai suivant.

Par jugement du 28 septembre 1920, statuant sur le

fond, la Cour civile du canton de Vaud a deboute les

demandeurs de toutes Ieurs conclusions, alloue aux

defendeurs leurs conclusions liberatoires et condamne

hts demandeurs aux frais et depens.

C. -

Les demandeurs ont recouru en reforme, en re-

prenant l'integrali!e de leurs conclusions.

Les defendeurs ont conchi au rejet du recours.

Considirant en droit :

1. -

Les conclusions 1 et2 de la demanden'etant que

l'expose des motifs invoques a l'appui des suivantes,

Oblilationanrecbt. Ne 78.

453

il convient d'aborder immediatement l'examen des con-

clusions formulees sous chiffre 3, en observant d'ailleurs

qu'en tant que l'art. 674 CO .po~rrait et~e appliq~e ~ll

l'espece, seules, d'apres les pnnclpes poses dans 1 arret

Brodtbeck contre Rosenmund (RO 33 11 p. 38 et sv.),

pourraient etre prises en consideration les con?I~sions

subsidiaires dictees a "audience de Ia Cour clvtle du

11 mars 1920.

2. -

Les demandeurs ont invoque successivement

les art. 674, 670, 41 et 671 CO.

En ce qui concerne I'art. 674 CO c'est incontestable-

ment a bon droit que l'instance cantonale s'est refusee

a appliquer cette disposition en l'espece. Ainsi q~e ~e

Tribunal federal a eu l'occasion de le relever dans I arret

Soleure contre Kaiser des 12 et 13 octobre 1888 (RO 14

p. 696 et sv.) dont les principes ont e!e suivis d'une ma:

niere constante depuis lors(cf.RO 24 II p. 817; 28 11 p.l0;)

consid. 10), rart. 674 CO ne se contente pas d'une viola-

tion m~me eonsciente des obligations legales ou 8tatu-

taires qui incombent aux personnes chargees de l'admi-

nistration et du contröle, mais il exige, pour qu'il y

ait un manquement « volontaire »,la double conscience

et de la violation et de son caractere dommageable.

L'administrateur ou le contröleur recherchable a teneur

de cet article doit done avoir prevu l'arrivee du dommage -

comme la consequence de la violation de ses devoirs;

sa volonte, autrement dit, ou son intention doit avoir

ete de provoquer un dommage, ne fUt-ce qu'eve~~uel.le­

ment. S'i! n'est pas necessaire, il est vrai, que le pn:Judi~.e

ait e!e le but de la violation commise. encore faut-Il qu tl

!'ait prevu et qu'il ait manque a ses devoirs « v?lonta~­

rement», c'est-a-mre malgre la conscience qu'll avalt

des suites dommageables de son attitude (cf. ROSSEL,

Zeitschr. f. Schweiz. Recht, N. F. 16 p. 116 et 117).

Il n'est pas douteux que ces conditi~s,ne son~ pas

realisees en l'espece. Que le paiement des lllrerets « lllter-

calai~S») f6.t une operation critiquable en soi, qu'el1e

454

ObHgationemecht. N" 78.,

fut contraire au texte de rart. 630 CO, on peut et 1'011

doit m~me l'admettre, mais cela ne justifie pas encort>

qu'en Ia laissant s'effectuer sans opposition, les defendeurs

. aient commis plus qu'une simple negligence. Sans doute

etaient-ils censes connaitre les 'dispositions legales qui

regissaient cette matiere et ne pas ignorer par consequent

que pour Hre valable ce paiement aurait d1i ~tre prevu

dans les statuts et sous une forme. detenninee, alors

qu'en fait ceux-ci n'en faisaient aucune mention, mais

cela ne suffit pas non plus pour entrainer leur responsa-

bilire. Encore restait-il a prouver -

et c'est a bon droit

que l'instance cantonale a estime devoir mettre cette

preuve a la charge des demandeurs -

que les administra-

teurs s'etaient rendu compte en fait du caractere irre-

gu~ier de ~'operation, qu'ils avaient prevu le dommage

qUl pouvrut en resulter pour les creanciers et que nean-

moins ils l'avaient laisse s'effectuer~ Or cette preuve

ne resulte ni des allegues des demandeurs ni de l'instruc-

tion du proces. Si l'on se refere aux circonstances a la

suite desquelles les statuts ont ete elabores puis approuves,

il parait bien plutöt etabli que les administrateurs ont agi

non seulement dans l'ignorance Ia plus complete des

dispositions legales mais dans des condition teIles que

leur bonne foi· m~e ne saurait ~tre mise en doute. 11

est constant notamment que le paiement des inter~ts

({ intercalaires» avait ete publiquement annonce par

le moyen de la notice et dU" prospectus d'emission, si

bienque, comme l'instance cantonale l'observe egalement

avec raison, on est fondea supposer que les administra-

teurs ont pu envisager Ie paiement des inter~ts interca-

laires, comme I'execution de ce qu'ils croyaient etre un

engagement de la Societe, car s'ils s'etaient vraiment

rendu compte de la necessire d'une disposition speciale

des statuts sur ce point, illeur e1it ete aise de l'y introduire

et de la faire voter par l'assemblee des actionaires. On

ne saurait par consequent pretendre non plus qu'ils

aient eu !'intention de provoquer un dommage. et

Ohlil:'lJfionenreeht. N° 78.

dans ces 'condltions·l'artlc1e 674est evidemment inappl~

cabie.

.

3. -

C'est a tort egalement que les demandeurs en-

tendent faire decouler Ia responsabilite des defendeurs

de' l'omission- des formalites prescrites par rart. 670

al. 2 CO. Cette disposition ne vise en effet, ainsi qu'il

ressort du texte lui-meme, que le cas d'une reduction

proprementdite du capital social, Iorsque cette reduction

a pour but notamment de decharger Ies actionnaires

desversements non effectues. S'il est vrai que le paiement

d'interets « de construction)} entraine bien, en fait, une

diminution du capital social, cela n'est pas un motif

suffisant . cependant pour assimiler cette hypothese a

celle d'une reduction voulue du capital social. Aussi

bien, si la these des recourants devait ~tre accueiIlie,

devrait-elle necessairement entrainer cette consequence

que tout paiement d'inreret « de construction» m~me

celui qui aurait ere expressement prevu par les statuts

et dans Ia forme exigee par l'art. 630 CO, devrait ~tre

precede des formalites prescrites pour le cas de la

repartition de l'actif en cas de dissolution, ce qui est

evidemment insoutenable.

4. -

Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises

que, la responsabilire instituee par l'art. 674 CO, malgre

I:absence de rapports contractuels entre celui qui l'en-

court et celui envers lequel elle est encourue, etait une

responsabilite de nature contractuelle, . de teIle sorte,

qu'independamment de cette responsabilite speciale,

rien n'em~chait que les membres de l'administration

et les contröleurs ne fussent eventuellement recherches

en vertu des principes qui regissent Ia responsabilite

a raison des actes illicites (art; 50 et sv. CO ancien)

(cf. RO 14 p. 692 et sv;; 23 11; p. 1071; 24 11 p.816;

28 11 p. 107; cf. egalement BACHMANN, art. 674 note 2).

Mais il ressort cependantdes motifs retenus a l'appui

de cette jurisprudence que, pour justifier l'action fondee

sur l'art. 41 et suiv. CO actuel, il ne suffit pas que l'acte

456

Obligationenrecht. N. 71s.

a raison duquel les membres de l'administration et les

contröleurs soient recherches consiste dans l'inexecution

des devoirs de leur charge, il faut que, en toutetat de

cause ou suivant l'expression employee dans rarr~t

• Spar-' u. Leihkasse Bern c. Bern (RO 23 IIp. 1071);

((independamment des devoirs d'administration et de

contröle», cet acte se caracterise comme une violation

d'un precepte de droit general et imperatif (ein Gebot

der allgemeinen Rechtsordnung).

En vertu de ces principes, il resterait donc a rechercher

si cette condition peut elfe tenue pour realisee en l'espece.

Comme les obligations qui incombent aux administrateurs

et contröleurs de- societes anonymes sont multiples, il

serait vain, semble-t-il, de vouloir enoncer en cette

matiere de regles generales et absolues. 11 convient au

contraire de juger chaque cas en particulier. Aussi bien

ne saurait-on se borner a invoquer en l'espece les consi-

derations emises alt sujet de l'affaire Schelling contre

Brueck et Wilson Co (RO 43 II p. 299). La question a

juger etait toute differente, et a comparer d'ailleurs

l'art. 630 a l'art. 828 CO, qui interdit a Ia Societe ano-

nyme d'acquerir ses propres actions, aucuneassimilation

ne serait possible non plus quant a la portee de ces deux

dispositions. Tandis que la regle posee a l'art. 628 peut

etre consideree en effet comme s'adressant a la fois au

vendeur et a l'acheteur et comme ayant ainsi une portee

generale, l'obligation de veiller. a l'observation des pre-

scriptions relatives aux inter~ts «de construction» ne

concerne manifestement que les personnes chargees de

l'administration ou du contröle et si elle interesse bien

les creanciers, ce n'est egalement qu'en cette qualite.

Loin de pouvoir etre erigee en un precepte de droit

absoIu, cette obligation ne saurait, au contraire, etre

envisagee que comme une obligation specifique des

administrateurs et des contröle,..rs, derivant du contrat

passe avec Ia Societe, et dont l'inexecution, par conse-

quent, n'est susceptible d'entrainer d'autres suites a

Ob6gationenreeht. N°· 79.

457

l'egard des creanciers et des actionnairesque celles fixees

par rart. 674 CO et dans les conditions qu'il p~ev?it.

L'application des art. 41 et sv. se trouvant amSl exclue

deja de par ce qui precede, il n'estpas necessaire de

rechercher ici si ces dispositions peuvent ~tre invoquees

au cas Oll le dommage allegue n'a pas ete subi directement

par la ou les personries pretenduement Iesees, mais n'au-

rait pu, en tout etat de cause, les atteindre que d'une

maniere indirecte, c'est-a-dire par re.percussion des

effets produits sur la fortune de leur debiteur. 11 serait

de m~me superflu de

s'arr~ter a examiner si ce dom-

mage lui-m~e peut ~tre considere comme Hant a

l'egard des faits pretenduement dommageables dans

un rapport de causalite suffisant pour entratner l'ap-

plication de ces memes dispositions.

5. -

Quand au moyen souleve en dernier lieu par les

demandeurs et pris de l'art. 671 CO, il doit ~tre egale-

ment rejete. Le dossier ne contient en effet aucun fait,

aucun indice m~me susceptible d'appeler l'application

de cette prescription et a ce point de vue l'action et le

recours apparaissent incontestablement, en l'etat de

la cause, comme depourvus de toute espece de justifi-

cation.

Le Tribunal federal prononce:

Le recours est rejete et le jugement attaque est con-

firme.

79. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteUung

vom G. Dezember leaO i. S. Baumann gegen Salleras.

Dis ta n z k a n f. Haftung für Gewichtsverlust. Einfluss der

Frankoklausel auf die Bestiimnung des Erfüllungsortes und

den Uebergang der Gefahr (Art. 185 OR).

A. -

Der Kläger Salleras ist Inhaber eines Export-

geschäftes in Figueras (Spanien) und ist in der Schweiz

AS 4611 -

uno

31

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les conclusions 1 et2 de la demanden'etant que l'expose des motifs invoques a l'appui des suivantes, Oblilationanrecbt. Ne 78. 453 il convient d'aborder immediatement l'examen des con- clusions formulees sous chiffre 3, en observant d'ailleurs qu'en tant que l'art. 674 CO .po~rrait et~e appliq~e ~ll l'espece, seules, d'apres les pnnclpes poses dans 1 arret Brodtbeck contre Rosenmund (RO 33 11 p. 38 et sv.), pourraient etre prises en consideration les con?I~sions subsidiaires dictees a "audience de Ia Cour clvtle du 11 mars 1920.

E. 2 Les demandeurs ont invoque successivement

les art. 674, 670, 41 et 671 CO.

En ce qui concerne I'art. 674 CO c'est incontestable-

ment a bon droit que l'instance cantonale s'est refusee

a appliquer cette disposition en l'espece. Ainsi q~e ~e

Tribunal federal a eu l'occasion de le relever dans I arret

Soleure contre Kaiser des 12 et 13 octobre 1888 (RO 14

p. 696 et sv.) dont les principes ont e!e suivis d'une ma:

niere constante depuis lors(cf.RO 24 II p. 817; 28 11 p.l0;)

consid. 10), rart. 674 CO ne se contente pas d'une viola-

tion m~me eonsciente des obligations legales ou 8tatu-

taires qui incombent aux personnes chargees de l'admi-

nistration et du contröle, mais il exige, pour qu'il y

ait un manquement « volontaire »,la double conscience

et de la violation et de son caractere dommageable.

L'administrateur ou le contröleur recherchable a teneur

de cet article doit done avoir prevu l'arrivee du dommage -

comme la consequence de la violation de ses devoirs;

sa volonte, autrement dit, ou son intention doit avoir

ete de provoquer un dommage, ne fUt-ce qu'eve~~uel.le­

ment. S'i! n'est pas necessaire, il est vrai, que le pn:Judi~.e

ait e!e le but de la violation commise. encore faut-Il qu tl

!'ait prevu et qu'il ait manque a ses devoirs « v?lonta~­

rement», c'est-a-mre malgre la conscience qu'll avalt

des suites dommageables de son attitude (cf. ROSSEL,

Zeitschr. f. Schweiz. Recht, N. F. 16 p. 116 et 117).

Il n'est pas douteux que ces conditi~s,ne son~ pas

realisees en l'espece. Que le paiement des lllrerets « lllter-

calai~S») f6.t une operation critiquable en soi, qu'el1e

454

ObHgationemecht. N" 78.,

fut contraire au texte de rart. 630 CO, on peut et 1'011

doit m~me l'admettre, mais cela ne justifie pas encort>

qu'en Ia laissant s'effectuer sans opposition, les defendeurs

. aient commis plus qu'une simple negligence. Sans doute

etaient-ils censes connaitre les 'dispositions legales qui

regissaient cette matiere et ne pas ignorer par consequent

que pour Hre valable ce paiement aurait d1i ~tre prevu

dans les statuts et sous une forme. detenninee, alors

qu'en fait ceux-ci n'en faisaient aucune mention, mais

cela ne suffit pas non plus pour entrainer leur responsa-

bilire. Encore restait-il a prouver -

et c'est a bon droit

que l'instance cantonale a estime devoir mettre cette

preuve a la charge des demandeurs -

que les administra-

teurs s'etaient rendu compte en fait du caractere irre-

gu~ier de ~'operation, qu'ils avaient prevu le dommage

qUl pouvrut en resulter pour les creanciers et que nean-

moins ils l'avaient laisse s'effectuer~ Or cette preuve

ne resulte ni des allegues des demandeurs ni de l'instruc-

tion du proces. Si l'on se refere aux circonstances a la

suite desquelles les statuts ont ete elabores puis approuves,

il parait bien plutöt etabli que les administrateurs ont agi

non seulement dans l'ignorance Ia plus complete des

dispositions legales mais dans des condition teIles que

leur bonne foi· m~e ne saurait ~tre mise en doute. 11

est constant notamment que le paiement des inter~ts

({ intercalaires» avait ete publiquement annonce par

le moyen de la notice et dU" prospectus d'emission, si

bienque, comme l'instance cantonale l'observe egalement

avec raison, on est fondea supposer que les administra-

teurs ont pu envisager Ie paiement des inter~ts interca-

laires, comme I'execution de ce qu'ils croyaient etre un

engagement de la Societe, car s'ils s'etaient vraiment

rendu compte de la necessire d'une disposition speciale

des statuts sur ce point, illeur e1it ete aise de l'y introduire

et de la faire voter par l'assemblee des actionaires. On

ne saurait par consequent pretendre non plus qu'ils

aient eu !'intention de provoquer un dommage. et

Ohlil:'lJfionenreeht. N° 78.

dans ces 'condltions·l'artlc1e 674est evidemment inappl~

cabie.

.

E. 3 C'est a tort egalement que les demandeurs en- tendent faire decouler Ia responsabilite des defendeurs de' l'omission- des formalites prescrites par rart. 670 al. 2 CO. Cette disposition ne vise en effet, ainsi qu'il ressort du texte lui-meme, que le cas d'une reduction proprementdite du capital social, Iorsque cette reduction a pour but notamment de decharger Ies actionnaires desversements non effectues. S'il est vrai que le paiement d'interets « de construction)} entraine bien, en fait, une diminution du capital social, cela n'est pas un motif suffisant . cependant pour assimiler cette hypothese a celle d'une reduction voulue du capital social. Aussi bien, si la these des recourants devait ~tre accueiIlie, devrait-elle necessairement entrainer cette consequence que tout paiement d'inreret « de construction» m~me celui qui aurait ere expressement prevu par les statuts et dans Ia forme exigee par l'art. 630 CO, devrait ~tre precede des formalites prescrites pour le cas de la repartition de l'actif en cas de dissolution, ce qui est evidemment insoutenable.

E. 4 Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises

que, la responsabilire instituee par l'art. 674 CO, malgre

I:absence de rapports contractuels entre celui qui l'en-

court et celui envers lequel elle est encourue, etait une

responsabilite de nature contractuelle, . de teIle sorte,

qu'independamment de cette responsabilite speciale,

rien n'em~chait que les membres de l'administration

et les contröleurs ne fussent eventuellement recherches

en vertu des principes qui regissent Ia responsabilite

a raison des actes illicites (art; 50 et sv. CO ancien)

(cf. RO 14 p. 692 et sv;; 23 11; p. 1071; 24 11 p.816;

28 11 p. 107; cf. egalement BACHMANN, art. 674 note 2).

Mais il ressort cependantdes motifs retenus a l'appui

de cette jurisprudence que, pour justifier l'action fondee

sur l'art. 41 et suiv. CO actuel, il ne suffit pas que l'acte

456

Obligationenrecht. N. 71s.

a raison duquel les membres de l'administration et les

contröleurs soient recherches consiste dans l'inexecution

des devoirs de leur charge, il faut que, en toutetat de

cause ou suivant l'expression employee dans rarr~t

• Spar-' u. Leihkasse Bern c. Bern (RO 23 IIp. 1071);

((independamment des devoirs d'administration et de

contröle», cet acte se caracterise comme une violation

d'un precepte de droit general et imperatif (ein Gebot

der allgemeinen Rechtsordnung).

En vertu de ces principes, il resterait donc a rechercher

si cette condition peut elfe tenue pour realisee en l'espece.

Comme les obligations qui incombent aux administrateurs

et contröleurs de- societes anonymes sont multiples, il

serait vain, semble-t-il, de vouloir enoncer en cette

matiere de regles generales et absolues. 11 convient au

contraire de juger chaque cas en particulier. Aussi bien

ne saurait-on se borner a invoquer en l'espece les consi-

derations emises alt sujet de l'affaire Schelling contre

Brueck et Wilson Co (RO 43 II p. 299). La question a

juger etait toute differente, et a comparer d'ailleurs

l'art. 630 a l'art. 828 CO, qui interdit a Ia Societe ano-

nyme d'acquerir ses propres actions, aucuneassimilation

ne serait possible non plus quant a la portee de ces deux

dispositions. Tandis que la regle posee a l'art. 628 peut

etre consideree en effet comme s'adressant a la fois au

vendeur et a l'acheteur et comme ayant ainsi une portee

generale, l'obligation de veiller. a l'observation des pre-

scriptions relatives aux inter~ts «de construction» ne

concerne manifestement que les personnes chargees de

l'administration ou du contröle et si elle interesse bien

les creanciers, ce n'est egalement qu'en cette qualite.

Loin de pouvoir etre erigee en un precepte de droit

absoIu, cette obligation ne saurait, au contraire, etre

envisagee que comme une obligation specifique des

administrateurs et des contröle,..rs, derivant du contrat

passe avec Ia Societe, et dont l'inexecution, par conse-

quent, n'est susceptible d'entrainer d'autres suites a

Ob6gationenreeht. N°· 79.

457

l'egard des creanciers et des actionnairesque celles fixees

par rart. 674 CO et dans les conditions qu'il p~ev?it.

L'application des art. 41 et sv. se trouvant amSl exclue

deja de par ce qui precede, il n'estpas necessaire de

rechercher ici si ces dispositions peuvent ~tre invoquees

au cas Oll le dommage allegue n'a pas ete subi directement

par la ou les personries pretenduement Iesees, mais n'au-

rait pu, en tout etat de cause, les atteindre que d'une

maniere indirecte, c'est-a-dire par re.percussion des

effets produits sur la fortune de leur debiteur. 11 serait

de m~me superflu de

s'arr~ter a examiner si ce dom-

mage lui-m~e peut ~tre considere comme Hant a

l'egard des faits pretenduement dommageables dans

un rapport de causalite suffisant pour entratner l'ap-

plication de ces memes dispositions.

E. 5 Quand au moyen souleve en dernier lieu par les demandeurs et pris de l'art. 671 CO, il doit ~tre egale- ment rejete. Le dossier ne contient en effet aucun fait, aucun indice m~me susceptible d'appeler l'application de cette prescription et a ce point de vue l'action et le recours apparaissent incontestablement, en l'etat de la cause, comme depourvus de toute espece de justifi- cation. Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme.

79. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteUung vom G. Dezember leaO i. S. Baumann gegen Salleras. Dis ta n z k a n f. Haftung für Gewichtsverlust. Einfluss der Frankoklausel auf die Bestiimnung des Erfüllungsortes und den Uebergang der Gefahr (Art. 185 OR). A. - Der Kläger Salleras ist Inhaber eines Export- geschäftes in Figueras (Spanien) und ist in der Schweiz AS 4611 - uno 31

Dispositiv
  1. Juni 1920 'bestätigt.
  2. Anti 4e 1& Ire aection 4u 6 4'cembre lUD dans la cause Jeoarc1 .t CODIOJ'tI contre A.ucbnthaler .t CODIOI'tI. ResponsabiIite des administrateurs d'une' societe anonyme; arte 674, 670, 671 et 41 CO. A. - Le 18 mars 1908 a eu lieu, ä Lausanne, l' assemblee constitutive de la Societe anonyme du Grand Hötel de la Paix, societe au capital de500 000 fr. divise en 1000 actions de 500 fr. La redaction des statuts de la Societe 450 Obligationenrecht. N° 78. avait ete confiee a un notaire de Lausanne, sur la hase d'elements contenus dans une notice repandue en vue de la souscription du capital-actions. Cette notice con- tenait notamment findication suivante: « Un interet intercalaire de 4 % sera paye pendant la construction, soit 20 fr. le l er juillet 1909 et 20 fr. le 1er juillet 1910. » Elle renfermait egalement un devis dont un des articles, s'e!evant a 125 750 fr., etait intitulecomme suit : « Droits de mutations, notaire, interets intercalaires et imprevus. » A la notice etait joint un prospectus d'emission contenant lui-meme la mention suivante: « Un interet interca- laire de 4 % est garanti aux actions pendant la durt~e de la constructiQn, soit un coupon de 20 fr. le 1 er juillet 1909 et un coupon de 20 fr.le 1er juillet 1910. » Contrairement a la notice et au prospectus, le projet de statuts elahore par le notaire ne renfermait ni dispo- sition ni mention quelconque relatives au paiement des interets « intercalaires)). n fut adopte neanmoins par l'assemhlee generale, sans aucune adjonction sur ce point et sans meme, semhle-t-il, d'apres le pro ces-verbal de l'audience, que cette question eut donne lieu a 1a moindre ohservation de la part de l'une des personnes presentes. Les interets (. 11llel'calaires J) ont He payes conforme- ment aux indicalions de la notice, soit la premiere tran- che des Je 1 er juWel 1909 et Ia seconde des le 1 er juHlet 1910, par les soius de Ia Banque Charriere et Roguin a Lausanne, sur presentation" des coupons, sans decision nouvelle et salls ordre special· du Conseil d'administra- tion de la Societe. Par lettres· du 1 er juillet 1909 et1 er juillet 1910, la Banque Charriere et Roguin a avise la Societe qu'elle dehitait son compte, pour le paiement des interets {( intercalaires J) de 20 000 fr.,· d'une part pour l'echeance du 1er juillet 1909 et de 20 000 fr., d'autre part pour celle du 1 er juillet 1910. Ces interets ont ete comptabilises aces deux dates dans les livres de la Societe sous Ia rubrique « compte d'interets » et furent Obligationenrecht. N° 78
  3. portes egalement dans les comptes annuels. Ces comptes ont ete approuves par les assemhleesgenerales <Je .1909 et de 1910, qui donnerent decharge au Cönseil d'admi-. nistration. Le 13 mai 1918 a eulieu a Lausanne une assemhlee des creanciers. hypothecaires en 1 er rang de la SociHe anonyme du Grand Hotel de la Paix. Cette assemblee, a la majorite legale, a decide: 10 d'annuler les inrerets arrieres des ~lllnees 1915, 1916 et; 1917; 2° de CQnvertir la delegation en 1er rang de 1000 fr. a 4 1/" %, d'une part, en une delegation en 1er rang de 600 fr. a 5%. cet interet etant exigible, «aussitot que la situation finan- ciere de. la societe le permettraet en tout cas des le 30 juin 1921 », et, d'autre part. en une action privilegiee de 4OOfr. En date du 22 novemhre 1919, la deJegation reduite a 600 fr. Hait cotee en Bourse de Lausanne 300 fr. B. - Les demandeurs sont porteurs ensemhle de 47 delegations au porteur 1 er rang de la Societe anonyme du Grand Hotel de la Paix. delegations qu'ils ont acquises au pair lors de la souscription publique, du 11 an 13 juillet 1911. Par exploit du 25 avril 1919 ils ont ouvert action eontre les defendeurs ci-dessus designes. tous fonda- teurs et memhres du premier conseil d'administration de la Societe, . en formulant les conclusions suivantes : Plaise a la Cour civile du canton de Vaud prononcer: 10 que c'est a tort et sans droit que ·les defendeurs ont paye aux actionnaires de la Societe anonyme du Grand Hotel de la Paix deux inter~ts annuels intercalai:- res pour un montant total de 40 000 fr. ; • 20 que les defendeurs,en leur qualite d'anciens membres du Conseil d'administration de la dite Societe s()nt .res- ponsahles de ce paiement indu ; .. 30 qu'en consequence les defendeurs sont dehlteurs splidaires du montant dela sommede 4:0 000 fl1. et qu'ils doivent.en faire·immediatement paiement ; 452 ObU(!8tionenrecbt. N" 78 a) aux demandellrs, jusqu'a concurrence de lasomme de 1189 fr. 80 c., a titre de quote-part afferente aleurs .47 delegations, ce sous reserve de l'allocation de leurs conclusions prises par demande du 24 decembre 1918; b) a Ia Societe anonyme du Grand Hotel de ·la Paix, pour le solde de I~ dite somme de 40 ()()() fr. Les defendeurs ont conclu a liberation, ne contestant· ni le paiement lui"m~me ni l'absence dans les statuts d'une disposition relative aux inte~ts intercalaires, mais contestant, par contre, tout manquement volon- taire aleurs obligations d'administrateurs et partant le principe meme de leur responsabilite. A l'audience atl fond devant la Cour civile, le 11 mars 1920, les demandeurs ont conelu en outre, «sous N° 3 » et « ä titre tout ä fait subsidiaire » a ce que « le paiement de la somme de 40000 fr. soit effectue en mains de la Societe anonyme du Grand Hötel de la Paix a Lausanne. Fondes sur des motifs de procedure cantonale, les defendeurs ont conclu, par voie incidente, au rejet de ces dernieres conelusions qu'ils estimaient nouvelles et tardives. Deboutes de leurs conclusions incidentes par un premier jugement de la Cour civile du 16 mars 1920. les defendeurs ont interjete un recours au Tribunal cantonal vaudois, recours qui fut rejete par arret du 31 mai suivant. Par jugement du 28 septembre 1920, statuant sur le fond, la Cour civile du canton de Vaud a deboute les demandeurs de toutes Ieurs conclusions, alloue aux defendeurs leurs conclusions liberatoires et condamne hts demandeurs aux frais et depens. C. - Les demandeurs ont recouru en reforme, en re- prenant l'integrali!e de leurs conclusions. Les defendeurs ont conchi au rejet du recours. Considirant en droit :
  4. - Les conclusions 1 et2 de la demanden'etant que l'expose des motifs invoques a l'appui des suivantes, Oblilationanrecbt. Ne 78. 453 il convient d'aborder immediatement l'examen des con- clusions formulees sous chiffre 3, en observant d'ailleurs qu'en tant que l'art. 674 CO .po~rrait et~e appliq~e ~ll l'espece, seules, d'apres les pnnclpes poses dans 1 arret Brodtbeck contre Rosenmund (RO 33 11 p. 38 et sv.), pourraient etre prises en consideration les con?I~sions subsidiaires dictees a "audience de Ia Cour clvtle du 11 mars 1920.
  5. - Les demandeurs ont invoque successivement les art. 674, 670, 41 et 671 CO. En ce qui concerne I'art. 674 CO c'est incontestable- ment a bon droit que l'instance cantonale s'est refusee a appliquer cette disposition en l' espece. Ainsi q~e ~e Tribunal federal a eu l' occasion de le relever dans I arret Soleure contre Kaiser des 12 et 13 octobre 1888 (RO 14 p. 696 et sv.) dont les principes ont e!e suivis d'une ma: niere constante depuis lors(cf.RO 24 II p. 817; 28 11 p.l0;) consid. 10), rart. 674 CO ne se contente pas d'une viola- tion m~me eonsciente des obligations legales ou 8tatu- taires qui incombent aux personnes chargees de l'admi- nistration et du contröle, mais il exige, pour qu'il y ait un manquement « volontaire »,la double conscience et de la violation et de son caractere dommageable. L'administrateur ou le contröleur recherchable a teneur de cet article doit done avoir prevu l'arrivee du dommage - comme la consequence de la violation de ses devoirs ; sa volonte, autrement dit, ou son intention doit avoir ete de provoquer un dommage, ne fUt-ce qu'eve~~uel.le­ ment. S'i! n'est pas necessaire, il est vrai, que le pn:Judi~.e ait e!e le but de la violation commise. encore faut-Il qu tl !'ait prevu et qu'il ait manque a ses devoirs « v?lonta~­ rement», c'est-a-mre malgre la conscience qu'll avalt des suites dommageables de son attitude (cf. ROSSEL, Zeitschr. f. Schweiz. Recht, N. F. 16 p. 116 et 117). Il n'est pas douteux que ces conditi~s ,ne son~ pas realisees en l'espece. Que le paiement des lllrerets « lllter- calai~S») f6.t une operation critiquable en soi, qu'el1e 454 ObHgationemecht. N" 78., fut contraire au texte de rart. 630 CO, on peut et 1'011 doit m~me l'admettre, mais cela ne justifie pas encort> qu'en Ia laissant s'effectuer sans opposition, les defendeurs . aient commis plus qu'une simple negligence. Sans doute etaient-ils censes connaitre les 'dispositions legales qui regissaient cette matiere et ne pas ignorer par consequent que pour Hre valable ce paiement aurait d1i ~tre prevu dans les statuts et sous une forme. detenninee, alors qu'en fait ceux-ci n'en faisaient aucune mention, mais cela ne suffit pas non plus pour entrainer leur responsa- bilire. Encore restait-il a prouver - et c'est a bon droit que l'instance cantonale a estime devoir mettre cette preuve a la charge des demandeurs - que les administra- teurs s'etaient rendu compte en fait du caractere irre- gu~ier de ~'operation, qu'ils avaient prevu le dommage qUl pouvrut en resulter pour les creanciers et que nean- moins ils l'avaient laisse s'effectuer~ Or cette preuve ne resulte ni des allegues des demandeurs ni de l'instruc- tion du proces. Si l'on se refere aux circonstances a la suite desquelles les statuts ont ete elabores puis approuves, il parait bien plutöt etabli que les administrateurs ont agi non seulement dans l'ignorance Ia plus complete des dispositions legales mais dans des condition teIles que leur bonne foi· m~e ne saurait ~tre mise en doute. 11 est constant notamment que le paiement des inter~ts ({ intercalaires» avait ete publiquement annonce par le moyen de la notice et dU" prospectus d'emission, si bienque, comme l'instance cantonale l'observe egalement avec raison, on est fondea supposer que les administra- teurs ont pu envisager Ie paiement des inter~ts interca- laires, comme I'execution de ce qu'ils croyaient etre un engagement de la Societe, car s'ils s'etaient vraiment rendu compte de la necessire d'une disposition speciale des statuts sur ce point, illeur e1it ete aise de l'y introduire et de la faire voter par l'assemblee des actionaires. On ne saurait par consequent pretendre non plus qu'ils aient eu !'intention de provoquer un dommage. et Ohlil:'lJfionenreeht. N° 78. dans ces 'condltions·l'artlc1e 674est evidemment inappl~ cabie. .
  6. - C'est a tort egalement que les demandeurs en- tendent faire decouler Ia responsabilite des defendeurs de' l'omission- des formalites prescrites par rart. 670 al. 2 CO. Cette disposition ne vise en effet, ainsi qu'il ressort du texte lui-meme, que le cas d'une reduction proprementdite du capital social, Iorsque cette reduction a pour but notamment de decharger Ies actionnaires desversements non effectues. S'il est vrai que le paiement d'interets « de construction )} entraine bien, en fait, une diminution du capital social, cela n'est pas un motif suffisant . cependant pour assimiler cette hypothese a celle d'une reduction voulue du capital social. Aussi bien, si la these des recourants devait ~tre accueiIlie, devrait-elle necessairement entrainer cette consequence que tout paiement d'inreret « de construction» m~me celui qui aurait ere expressement prevu par les statuts et dans Ia forme exigee par l'art. 630 CO, devrait ~tre precede des formalites prescrites pour le cas de la repartition de l' actif en cas de dissolution, ce qui est evidemment insoutenable.
  7. - Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises que, la responsabilire instituee par l'art. 674 CO, malgre I:absence de rapports contractuels entre celui qui l'en- court et celui envers lequel elle est encourue, etait une responsabilite de nature contractuelle, . de teIle sorte, qu'independamment de cette responsabilite speciale, rien n'em~chait que les membres de l'administration et les contröleurs ne fussent eventuellement recherches en vertu des principes qui regissent Ia responsabilite a raison des actes illicites (art; 50 et sv. CO ancien) (cf. RO 14 p. 692 et sv;; 23 11; p. 1071 ; 24 11 p.816 ; 28 11 p. 107; cf. egalement BACHMANN, art. 674 note 2). Mais il ressort cependantdes motifs retenus a l'appui de cette jurisprudence que, pour justifier l' action fondee sur l'art. 41 et suiv. CO actuel, il ne suffit pas que l'acte 456 Obligationenrecht. N. 71s. a raison duquel les membres de l'administration et les contröleurs soient recherches consiste dans l'inexecution des devoirs de leur charge, il faut que, en toutetat de cause ou suivant l'expression employee dans rarr~t • Spar-' u. Leihkasse Bern c. Bern (RO 23 IIp. 1071); (( independamment des devoirs d'administration et de contröle», cet acte se caracterise comme une violation d'un precepte de droit general et imperatif (ein Gebot der allgemeinen Rechtsordnung). En vertu de ces principes, il resterait donc a rechercher si cette condition peut elfe tenue pour realisee en l'espece. Comme les obligations qui incombent aux administrateurs et contröleurs de- societes anonymes sont multiples, il serait vain, semble-t-il, de vouloir enoncer en cette matiere de regles generales et absolues. 11 convient au contraire de juger chaque cas en particulier. Aussi bien ne saurait-on se borner a invoquer en l'espece les consi- derations emises alt sujet de l' affaire Schelling contre Brueck et Wilson Co (RO 43 II p. 299). La question a juger etait toute differente, et a comparer d'ailleurs l'art. 630 a l'art. 828 CO, qui interdit a Ia Societe ano- nyme d'acquerir ses propres actions, aucuneassimilation ne serait possible non plus quant a la portee de ces deux dispositions. Tandis que la regle posee a l'art. 628 peut etre consideree en effet comme s'adressant a la fois au vendeur et a l'acheteur et comme ayant ainsi une portee generale, l' obligation de veiller. a l' observation des pre- scriptions relatives aux inter~ts «de construction» ne concerne manifestement que les personnes chargees de l'administration ou du contröle et si elle interesse bien les creanciers, ce n'est egalement qu'en cette qualite. Loin de pouvoir etre erigee en un precepte de droit absoIu, cette obligation ne saurait, au contraire, etre envisagee que comme une obligation specifique des administrateurs et des contröle,..rs, derivant du contrat passe avec Ia Societe, et dont l'inexecution, par conse- quent, n'est susceptible d'entrainer d'autres suites a Ob6gationenreeht. N°· 79. 457 l'egard des creanciers et des actionnairesque celles fixees par rart. 674 CO et dans les conditions qu'il p~ev?it. L'application des art. 41 et sv. se trouvant amSl exclue deja de par ce qui precede, il n'estpas necessaire de rechercher ici si ces dispositions peuvent ~tre invoquees au cas Oll le dommage allegue n'a pas ete subi directement par la ou les personries pretenduement Iesees, mais n'au- rait pu, en tout etat de cause, les atteindre que d'une maniere indirecte, c'est-a-dire par re.percussion des effets produits sur la fortune de leur debiteur. 11 serait de m~me superflu de s'arr~ter a examiner si ce dom- mage lui-m~e peut ~tre considere comme Hant a l' egard des faits pretenduement dommageables dans un rapport de causalite suffisant pour entratner l'ap- plication de ces memes dispositions.
  8. - Quand au moyen souleve en dernier lieu par les demandeurs et pris de l'art. 671 CO, il doit ~tre egale- ment rejete. Le dossier ne contient en effet aucun fait, aucun indice m~me susceptible d'appeler l'application de cette prescription et a ce point de vue l' action et le recours apparaissent incontestablement, en l'etat de la cause, comme depourvus de toute espece de justifi- cation. Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme.
  9. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteUung vom G. Dezember leaO i. S. Baumann gegen Salleras. Dis ta n z k a n f. Haftung für Gewichtsverlust. Einfluss der Frankoklausel auf die Bestiimnung des Erfüllungsortes und den Uebergang der Gefahr (Art. 185 OR). A. - Der Kläger Salleras ist Inhaber eines Export- geschäftes in Figueras (Spanien) und ist in der Schweiz AS 4611 - uno 31
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

448

Obügationenree~t. N6 77.

(Zürich)

v~rscpiedener Ort angegeben ist,; vielmehr

befindet sich auch die Zahlstelle' in Zürich,a1lerdings

in einem anderen Notariatskreise. Doch kann auf diesen

Umstand, wie schon das erstinstanzliehe Urteil zu-

treffend ausgeführt hat, angesichts der Fassung des Art.

743 OR nichts ankommen. Danach war der Wechsel

dem Bezogenen zurZahlung vorzuweisen {vgl. HAFNER,

Anm. 11 zu Art. 764 OR). Laut der Protesturkunde hat

der Protestbeamte ihn auch tatsächlich dem Bezogenen

und Akzeptanten Sattler, mit der Aufforderung zur Ein-

lösung, präsentieren wollen, aber im Domizil der Firma

M. Zehnder-Simmen.' Es frägt sich daher, ob nach dem

Gesetz der Wechsel dem Bezogenen dort zurZablung

habe vorgewiesen werden dütf~n, und ob der daseJbst

aufgenommene Protest rechtsgültig sei.

Die Entscheidung dieser Frage ergibt sich, entgegen

der Auffassung, der Vorinstanz. nicht schon aus Art.

818 Abs. 1 OR; denn wenn das Gesetz vorschreibt, dass

die bei einer bestimmten Person vorzu{lehmenden wech-

selmässigen Akte, insbesondere die Präsentation zur

Zahlung und die Protesterhebung. in deren GeschäftS-:

lokal (oder in Ermangelung eines solchen in deren Woh-

nung) stattzufinden haben, so ist darunter ihr wirk-

liches, ordentliches Geschäftslokal zu verstehen. Allein

Art. 818 bestimmt weiter in Abs. 2, dass jene Akte mit

beiderseitigem Einverständnis auch an einem anderen

Orte, z. B. an der Börse, geschehen können; dabei

kommt es auf das Einverständnis des Bezogenen einer-

seits und des Ausstellers des Wechsels andererseits an.

Für die Annahme eines solchen Einverständnisses ist

nun hier entscheidend, dass im We c h seI s el b e r

eine vom -Geschäftslokal und der Wohnung des Be-

zogenen verschiedene Zahlstelle des nämlichen Orts

angegeben' ist. und nach. den Feststellungen der kan-

tonalen Instanzen dieser Vermerk sich bereits auf dem

W-eeb,sel-befand, als· der Kläger-ihn ausgestellt und der

Bezogene ihn akzeptiert hat; hieraus folgt,kwingend;

Obligationenn'cht. ",. 78

449

dass beide sich mit der Zahlstelle: «M. Zehnder-

Simmen Zürich I» einverstanden erklärt haben. Dass

eine im Wechsel selbst angegebene Zahlstelle für die

Vorweisung desselben zur Zahlung und die Protester-

hebung massgebend ist, nimmt auch HAFNER an (Komm.

a.a. 0., sowie Anm. 6 zu Art. 818), und diese Auffassung

entspricht offenbar einzig den Bedürfnissen des Ver-

kehrs. Vergl. Deutsche Wechselordnung, revid. Art. 43

und Anm. 7 hiezu im Komm. STAUB-STRANZ, 8. Auflage

S. 140 f.

3. -

Da somit der erhobene Protest als gültig zu

betrachten ist, so erweist sich die Regressforderung des

Beklagten wechselmässig als begründet. Die weitere

Frage der zivilrechtlichen Haftung des Klägers aus

eingegangener Bürgschaft ist vor Bundesgericht nicht

mehr streitig, und das angefochtene Urteil deshalb im

vollen Umfange zu bestätigen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom

8. Juni 1920 'bestätigt.

78. Anti 4e 1& Ire aection 4u 6 4'cembre lUD

dans la cause Jeoarc1 .t CODIOJ'tI contre A.ucbnthaler

.t CODIOI'tI.

ResponsabiIite des administrateurs d'une' societe anonyme;

arte 674, 670, 671 et 41 CO.

A. -

Le 18 mars 1908 a eu lieu, ä Lausanne, l'assemblee

constitutive de la Societe anonyme du Grand Hötel de

la Paix, societe au capital de500 000 fr. divise en 1000

actions de 500 fr. La redaction des statuts de la Societe

450

Obligationenrecht. N° 78.

avait ete confiee a un notaire de Lausanne, sur la hase

d'elements contenus dans une notice repandue en vue

de la souscription du capital-actions. Cette notice con-

tenait notamment findication suivante: « Un interet

intercalaire de 4 % sera paye pendant la construction,

soit 20 fr. le l er juillet 1909 et 20 fr. le 1er juillet 1910. »

Elle renfermait egalement un devis dont un des articles,

s'e!evant a 125 750 fr., etait intitulecomme suit : « Droits

de mutations, notaire, interets intercalaires et imprevus. »

A la notice etait joint un prospectus d'emission contenant

lui-meme la mention suivante: « Un interet interca-

laire de 4 % est garanti aux actions pendant la durt~e

de la constructiQn, soit un coupon de 20 fr. le 1 er juillet

1909 et un coupon de 20 fr.le 1er juillet 1910. »

Contrairement a la notice et au prospectus, le projet

de statuts elahore par le notaire ne renfermait ni dispo-

sition ni mention quelconque relatives au paiement des

interets « intercalaires)). n fut adopte neanmoins par

l'assemhlee generale, sans aucune adjonction sur ce

point et sans meme, semhle-t-il, d'apres le pro ces-verbal

de l'audience, que cette question eut donne lieu a 1a

moindre ohservation de la part de l'une des personnes

presentes.

Les interets (. 11llel'calaires J) ont He payes conforme-

ment aux indicalions de la notice, soit la premiere tran-

che des Je 1 er juWel 1909 et Ia seconde des le 1 er juHlet

1910, par les soius de Ia Banque Charriere et Roguin

a Lausanne, sur presentation" des coupons, sans decision

nouvelle et salls ordre special· du Conseil d'administra-

tion de la Societe. Par lettres· du 1 er juillet 1909 et1 er

juillet 1910, la Banque Charriere et Roguin a avise la

Societe qu'elle dehitait son compte, pour le paiement

des interets {(intercalaires J) de 20 000 fr.,· d'une part

pour l'echeance du 1er juillet 1909 et de 20 000 fr., d'autre

part pour celle du 1 er juillet 1910. Ces interets ont ete

comptabilises aces deux dates dans les livres de la

Societe sous Ia rubrique « compte d'interets » et furent

Obligationenrecht. N° 78

451.

portes egalement dans les comptes annuels. Ces comptes

ont ete approuves par les assemhleesgenerales <Je .1909

et de 1910, qui donnerent decharge au Cönseil d'admi-.

nistration.

Le 13 mai 1918 a eulieu a Lausanne une assemhlee

des creanciers. hypothecaires en 1 er rang de la SociHe

anonyme du Grand Hotel de la Paix. Cette assemblee,

a la majorite legale, a decide: 10 d'annuler les inrerets

arrieres des ~lllnees 1915, 1916 et; 1917; 2° de CQnvertir

la delegation en 1er rang de 1000 fr. a 4 1/" %, d'une

part, en une delegation en 1er rang de 600 fr. a 5%. cet

interet etant exigible, «aussitot que la situation finan-

ciere de. la societe le permettraet en tout cas des le

30 juin 1921 », et, d'autre part. en une action privilegiee

de 4OOfr.

En date du 22 novemhre 1919, la deJegation reduite

a 600 fr. Hait cotee en Bourse de Lausanne 300 fr.

B. -

Les demandeurs sont porteurs ensemhle de 47

delegations au porteur 1 er rang de la Societe anonyme

du Grand Hotel de la Paix. delegations qu'ils ont acquises

au pair lors de la souscription publique, du 11 an 13

juillet 1911.

Par exploit du 25 avril 1919 ils ont ouvert action

eontre les defendeurs ci-dessus designes. tous fonda-

teurs et memhres du premier conseil d'administration

de la Societe, . en formulant les conclusions suivantes :

Plaise a la Cour civile du canton de Vaud prononcer:

10 que c'est a tort et sans droit que ·les defendeurs

ont paye aux actionnaires de la Societe anonyme du

Grand Hotel de la Paix deux inter~ts annuels intercalai:-

res pour un montant total de 40 000 fr.;

20 que les defendeurs,en leur qualite d'anciens membres

du Conseil d'administration de la dite Societe s()nt .res-

ponsahles de ce paiement indu;

..

30 qu'en consequence les defendeurs sont dehlteurs

splidaires du montant dela sommede 4:0 000 fl1. et qu'ils

doivent.en faire·immediatement paiement;

452

ObU(!8tionenrecbt. N" 78

a) aux demandellrs, jusqu'a concurrence de lasomme

de 1189 fr. 80 c., a titre de quote-part afferente aleurs

.47 delegations, ce sous reserve de l'allocation de leurs

conclusions prises par demande du 24 decembre 1918;

b) a Ia Societe anonyme du Grand Hotel de ·la Paix,

pour le solde de I~ dite somme de 40 ()()() fr.

Les defendeurs ont conclu a liberation, ne contestant·

ni le paiement lui"m~me ni l'absence dans les statuts

d'une disposition relative aux

inte~ts intercalaires,

mais contestant, par contre, tout manquement volon-

taire aleurs obligations d'administrateurs et partant

le principe meme de leur responsabilite.

A l'audience atl fond devant la Cour civile, le 11 mars

1920, les demandeurs ont conelu en outre, «sous N° 3 »

et « ä titre tout ä fait subsidiaire » a ce que « le paiement

de la somme de 40000 fr. soit effectue en mains de la

Societe anonyme du Grand Hötel de la Paix a Lausanne.

Fondes sur des motifs de procedure cantonale, les

defendeurs ont conclu, par voie incidente, au rejet de

ces dernieres conelusions qu'ils estimaient nouvelles et

tardives. Deboutes de leurs conclusions incidentes par

un premier jugement de la Cour civile du 16 mars 1920.

les defendeurs ont interjete un recours au Tribunal

cantonal vaudois, recours qui fut rejete par arret du

31 mai suivant.

Par jugement du 28 septembre 1920, statuant sur le

fond, la Cour civile du canton de Vaud a deboute les

demandeurs de toutes Ieurs conclusions, alloue aux

defendeurs leurs conclusions liberatoires et condamne

hts demandeurs aux frais et depens.

C. -

Les demandeurs ont recouru en reforme, en re-

prenant l'integrali!e de leurs conclusions.

Les defendeurs ont conchi au rejet du recours.

Considirant en droit :

1. -

Les conclusions 1 et2 de la demanden'etant que

l'expose des motifs invoques a l'appui des suivantes,

Oblilationanrecbt. Ne 78.

453

il convient d'aborder immediatement l'examen des con-

clusions formulees sous chiffre 3, en observant d'ailleurs

qu'en tant que l'art. 674 CO .po~rrait et~e appliq~e ~ll

l'espece, seules, d'apres les pnnclpes poses dans 1 arret

Brodtbeck contre Rosenmund (RO 33 11 p. 38 et sv.),

pourraient etre prises en consideration les con?I~sions

subsidiaires dictees a "audience de Ia Cour clvtle du

11 mars 1920.

2. -

Les demandeurs ont invoque successivement

les art. 674, 670, 41 et 671 CO.

En ce qui concerne I'art. 674 CO c'est incontestable-

ment a bon droit que l'instance cantonale s'est refusee

a appliquer cette disposition en l'espece. Ainsi q~e ~e

Tribunal federal a eu l'occasion de le relever dans I arret

Soleure contre Kaiser des 12 et 13 octobre 1888 (RO 14

p. 696 et sv.) dont les principes ont e!e suivis d'une ma:

niere constante depuis lors(cf.RO 24 II p. 817; 28 11 p.l0;)

consid. 10), rart. 674 CO ne se contente pas d'une viola-

tion m~me eonsciente des obligations legales ou 8tatu-

taires qui incombent aux personnes chargees de l'admi-

nistration et du contröle, mais il exige, pour qu'il y

ait un manquement « volontaire »,la double conscience

et de la violation et de son caractere dommageable.

L'administrateur ou le contröleur recherchable a teneur

de cet article doit done avoir prevu l'arrivee du dommage -

comme la consequence de la violation de ses devoirs;

sa volonte, autrement dit, ou son intention doit avoir

ete de provoquer un dommage, ne fUt-ce qu'eve~~uel.le­

ment. S'i! n'est pas necessaire, il est vrai, que le pn:Judi~.e

ait e!e le but de la violation commise. encore faut-Il qu tl

!'ait prevu et qu'il ait manque a ses devoirs « v?lonta~­

rement», c'est-a-mre malgre la conscience qu'll avalt

des suites dommageables de son attitude (cf. ROSSEL,

Zeitschr. f. Schweiz. Recht, N. F. 16 p. 116 et 117).

Il n'est pas douteux que ces conditi~s,ne son~ pas

realisees en l'espece. Que le paiement des lllrerets « lllter-

calai~S») f6.t une operation critiquable en soi, qu'el1e

454

ObHgationemecht. N" 78.,

fut contraire au texte de rart. 630 CO, on peut et 1'011

doit m~me l'admettre, mais cela ne justifie pas encort>

qu'en Ia laissant s'effectuer sans opposition, les defendeurs

. aient commis plus qu'une simple negligence. Sans doute

etaient-ils censes connaitre les 'dispositions legales qui

regissaient cette matiere et ne pas ignorer par consequent

que pour Hre valable ce paiement aurait d1i ~tre prevu

dans les statuts et sous une forme. detenninee, alors

qu'en fait ceux-ci n'en faisaient aucune mention, mais

cela ne suffit pas non plus pour entrainer leur responsa-

bilire. Encore restait-il a prouver -

et c'est a bon droit

que l'instance cantonale a estime devoir mettre cette

preuve a la charge des demandeurs -

que les administra-

teurs s'etaient rendu compte en fait du caractere irre-

gu~ier de ~'operation, qu'ils avaient prevu le dommage

qUl pouvrut en resulter pour les creanciers et que nean-

moins ils l'avaient laisse s'effectuer~ Or cette preuve

ne resulte ni des allegues des demandeurs ni de l'instruc-

tion du proces. Si l'on se refere aux circonstances a la

suite desquelles les statuts ont ete elabores puis approuves,

il parait bien plutöt etabli que les administrateurs ont agi

non seulement dans l'ignorance Ia plus complete des

dispositions legales mais dans des condition teIles que

leur bonne foi· m~e ne saurait ~tre mise en doute. 11

est constant notamment que le paiement des inter~ts

({ intercalaires» avait ete publiquement annonce par

le moyen de la notice et dU" prospectus d'emission, si

bienque, comme l'instance cantonale l'observe egalement

avec raison, on est fondea supposer que les administra-

teurs ont pu envisager Ie paiement des inter~ts interca-

laires, comme I'execution de ce qu'ils croyaient etre un

engagement de la Societe, car s'ils s'etaient vraiment

rendu compte de la necessire d'une disposition speciale

des statuts sur ce point, illeur e1it ete aise de l'y introduire

et de la faire voter par l'assemblee des actionaires. On

ne saurait par consequent pretendre non plus qu'ils

aient eu !'intention de provoquer un dommage. et

Ohlil:'lJfionenreeht. N° 78.

dans ces 'condltions·l'artlc1e 674est evidemment inappl~

cabie.

.

3. -

C'est a tort egalement que les demandeurs en-

tendent faire decouler Ia responsabilite des defendeurs

de' l'omission- des formalites prescrites par rart. 670

al. 2 CO. Cette disposition ne vise en effet, ainsi qu'il

ressort du texte lui-meme, que le cas d'une reduction

proprementdite du capital social, Iorsque cette reduction

a pour but notamment de decharger Ies actionnaires

desversements non effectues. S'il est vrai que le paiement

d'interets « de construction)} entraine bien, en fait, une

diminution du capital social, cela n'est pas un motif

suffisant . cependant pour assimiler cette hypothese a

celle d'une reduction voulue du capital social. Aussi

bien, si la these des recourants devait ~tre accueiIlie,

devrait-elle necessairement entrainer cette consequence

que tout paiement d'inreret « de construction» m~me

celui qui aurait ere expressement prevu par les statuts

et dans Ia forme exigee par l'art. 630 CO, devrait ~tre

precede des formalites prescrites pour le cas de la

repartition de l'actif en cas de dissolution, ce qui est

evidemment insoutenable.

4. -

Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises

que, la responsabilire instituee par l'art. 674 CO, malgre

I:absence de rapports contractuels entre celui qui l'en-

court et celui envers lequel elle est encourue, etait une

responsabilite de nature contractuelle, . de teIle sorte,

qu'independamment de cette responsabilite speciale,

rien n'em~chait que les membres de l'administration

et les contröleurs ne fussent eventuellement recherches

en vertu des principes qui regissent Ia responsabilite

a raison des actes illicites (art; 50 et sv. CO ancien)

(cf. RO 14 p. 692 et sv;; 23 11; p. 1071; 24 11 p.816;

28 11 p. 107; cf. egalement BACHMANN, art. 674 note 2).

Mais il ressort cependantdes motifs retenus a l'appui

de cette jurisprudence que, pour justifier l'action fondee

sur l'art. 41 et suiv. CO actuel, il ne suffit pas que l'acte

456

Obligationenrecht. N. 71s.

a raison duquel les membres de l'administration et les

contröleurs soient recherches consiste dans l'inexecution

des devoirs de leur charge, il faut que, en toutetat de

cause ou suivant l'expression employee dans rarr~t

• Spar-' u. Leihkasse Bern c. Bern (RO 23 IIp. 1071);

((independamment des devoirs d'administration et de

contröle», cet acte se caracterise comme une violation

d'un precepte de droit general et imperatif (ein Gebot

der allgemeinen Rechtsordnung).

En vertu de ces principes, il resterait donc a rechercher

si cette condition peut elfe tenue pour realisee en l'espece.

Comme les obligations qui incombent aux administrateurs

et contröleurs de- societes anonymes sont multiples, il

serait vain, semble-t-il, de vouloir enoncer en cette

matiere de regles generales et absolues. 11 convient au

contraire de juger chaque cas en particulier. Aussi bien

ne saurait-on se borner a invoquer en l'espece les consi-

derations emises alt sujet de l'affaire Schelling contre

Brueck et Wilson Co (RO 43 II p. 299). La question a

juger etait toute differente, et a comparer d'ailleurs

l'art. 630 a l'art. 828 CO, qui interdit a Ia Societe ano-

nyme d'acquerir ses propres actions, aucuneassimilation

ne serait possible non plus quant a la portee de ces deux

dispositions. Tandis que la regle posee a l'art. 628 peut

etre consideree en effet comme s'adressant a la fois au

vendeur et a l'acheteur et comme ayant ainsi une portee

generale, l'obligation de veiller. a l'observation des pre-

scriptions relatives aux inter~ts «de construction» ne

concerne manifestement que les personnes chargees de

l'administration ou du contröle et si elle interesse bien

les creanciers, ce n'est egalement qu'en cette qualite.

Loin de pouvoir etre erigee en un precepte de droit

absoIu, cette obligation ne saurait, au contraire, etre

envisagee que comme une obligation specifique des

administrateurs et des contröle,..rs, derivant du contrat

passe avec Ia Societe, et dont l'inexecution, par conse-

quent, n'est susceptible d'entrainer d'autres suites a

Ob6gationenreeht. N°· 79.

457

l'egard des creanciers et des actionnairesque celles fixees

par rart. 674 CO et dans les conditions qu'il p~ev?it.

L'application des art. 41 et sv. se trouvant amSl exclue

deja de par ce qui precede, il n'estpas necessaire de

rechercher ici si ces dispositions peuvent ~tre invoquees

au cas Oll le dommage allegue n'a pas ete subi directement

par la ou les personries pretenduement Iesees, mais n'au-

rait pu, en tout etat de cause, les atteindre que d'une

maniere indirecte, c'est-a-dire par re.percussion des

effets produits sur la fortune de leur debiteur. 11 serait

de m~me superflu de

s'arr~ter a examiner si ce dom-

mage lui-m~e peut ~tre considere comme Hant a

l'egard des faits pretenduement dommageables dans

un rapport de causalite suffisant pour entratner l'ap-

plication de ces memes dispositions.

5. -

Quand au moyen souleve en dernier lieu par les

demandeurs et pris de l'art. 671 CO, il doit ~tre egale-

ment rejete. Le dossier ne contient en effet aucun fait,

aucun indice m~me susceptible d'appeler l'application

de cette prescription et a ce point de vue l'action et le

recours apparaissent incontestablement, en l'etat de

la cause, comme depourvus de toute espece de justifi-

cation.

Le Tribunal federal prononce:

Le recours est rejete et le jugement attaque est con-

firme.

79. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteUung

vom G. Dezember leaO i. S. Baumann gegen Salleras.

Dis ta n z k a n f. Haftung für Gewichtsverlust. Einfluss der

Frankoklausel auf die Bestiimnung des Erfüllungsortes und

den Uebergang der Gefahr (Art. 185 OR).

A. -

Der Kläger Salleras ist Inhaber eines Export-

geschäftes in Figueras (Spanien) und ist in der Schweiz

AS 4611 -

uno

31