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64_III_107

BGE 64 III 107

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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SchuldbetreibungE- und. Konkursrecbt.)10 26.

La Tribunal fMeral a en principe reconnu a. Ia debitrice

le droit a. une ~ocation, pour les motifs suivants :

La recourante invoque le benefice de I'art_ 93 LP.

Mais les dividendes et inrerets places sous sequestre

constituent des revenus de capitaux; la recourante n'a

pas etabIi ni meme alIegue que, parmi les revenus seques-

tres, il y en eut qui eussent un autre caractere. Or la

disposition invoquee ne s'applique pas aux revenus de

capitaux. L'art. 93 declare, il est vrai, relativement

saisissables les usufruits et leurs produits; mais c'est

sans doute que l'objet de l'usufruit n'appartient pas au

debiteur et ne peut par consequent etre lui-meme saisi.

En revanche l'art. 93 ne mentionne pas les fruits natureIs

et civils des propres biens du debiteur, saisis dans la

poursuite dirigee contre lui.

Ces produits sont donc

saisissables sans restrietions et sont compris de plano

dans la saisie du principaI. Une regle analogue vaut pour

la cession d'un droit (art. 170 CO) ainsi que pour le gage

constitue sur une creance produisant interets, sous reserve,

dans ce cas, des prestations echues si celles-ci ne sont

pas representees par des coupons eux-memes donnes en

nantissement (art. 904 CC). Ce systeme se justifie si l'on

considere que la saisie mobiliere conduit rapidement a. la

realisation du droit principal: l'insaisissabilite partielle

des fruits n'aurait des Iors pas grande portee pratique.

n faut toutefois reconnaitre que les choses se presentent

differemment en cas de saisie provisoire et de sequestre.

Et quand ces mesures frappent tout le patrimoine du

debiteur, il apparait meme inequitable de priver ce der-

nier, du jour au lendemain, de tout moyen d'existence,

alors qu'aucun titre executoire n'a encore et6 delivre

contre lui. Mais l'art. 93 LP ne peut ici porter remede.

n convient en revanche d'appliquer d'une maniere

toute generale l'art. 103 aI. 2 LP concernant la saisie

des immeubles. Cette disposition, qui regit aussi le

sequestre (art. 275), prevoit que « si le debiteur est sans

ressourees, il est preleve ce qui est necessaire a. son entre-

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27.

107

tienet a. celui da sa famine». Ce prelevement s'effectue

sur les «fruits» (art. 103 aI. 1). Mais ceux-ci comprennent

aussi, selon l'interpretation donnee par l'ordonnance sur

Ja realisation des immeubles (art. 16 et 22; cf. aussi art.

94) ainsi que par la jurisprudence (RO 62 III 4), les fruits

oivils, c'est-a.-dire les loyers et fermages. Bien que l'art.

103 aI. 2 vise la saisie immobiliere, on ne voit pas pourquoi

i1 faudrait, sous ce rapport, faire une distinction entre

les meubles et les immeubles. On ne saurait en meme tamps

reconnaitre au proprietaire d'une maison le droit d'obtenir

abandon d'une partie des produits de sa chose et refuser

cememe droita. celui qui a place sa fortune en titras.

TI fautencore noter que le droit a. l'assistance du failli

n'est pas non plus limite aux revenus des immeubles

(m. 229 aI. 2 LP). Or la situation d'un debitaur dont

tout le patrimoine ast saisi ou sequestre ne differe pas

da celle d'un failli.

II.URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARR~S DES SECTIONS CIVILES

27. Ärrät cl. la IIe Seetion eivile du 3 juin 1938

dans la cause Servet contra Beiohert.

1. Cession des droits de la masse (art. 260 LP). L'inobservation

du delai imparti pour agir en justice n'emporte pas peremption

de la cession (form. obI. n° 7 OF art. 6).

2. L'action en dommages-interets pour sequestre injustifie

(art. 273 LP) se prescrit par un an.

3. La delai de prescription court des la connaissance du dom-

mage. 11 ne court pas. en principe. tant que le sequestre produit

ses effets. Ainsi le debiteur est a temps s'i! agit dans l'annee

a compter de l'annulation du sequestre par l'action en con-

testation du cas de sequestre.

.

Quid si le debiteur tombe en faillite avant le jugement sur ladite

action?

108

Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabteilullgen)_ No 27_

1. Abtretung der :Rechtsansprüche der Konkursmasse (Art. 260

SchKG). Die Nichtbeachtung der zur gerichtlichen Geltend-

machung angeSetzten Frist macht die Abtretung nicht hin-

fällig (obligatorisches Formular KV Nr. '1 Ziff. 6).

2. Die Schadenersatz klage wegen ungerechtfertigten Arrestes

(Art. 273 SchKG) verjährt in einem Jahr.

3. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Kenntnis des Schadens,

indessen grundsätzlich nicht, solange der Arrest besteht;

die Klage ist somit fristgerecht, wenn sie binnen Jahresfrist

seit gerichtlicher Beseitigung des Arrestes zufolge Arrest-

aufhebungskIage angehoben wird.

Wie verhält es sich. wenn der Schuldner vor Beendigung des

Arrestaufhebungsprozesses in Konkurs fällt ?

1. Cessione delle pretese delIa massa. dei creditori (art. 260 LEF).

La non osservanza deI termine impartito per agire giudizial-

mente non pOrta seco I'annullamento delIa cessione (form.

obbl. n° 7 Reg. Fall. cifra6).

2. L'azione di risarcimento dei danni causa.ti da un sequestro

infondato (art. 273 LEF) si prescrive col decorso di un anno.

3 _ Il termine di prescrizione incomincia a decorre da.l giomo

delIa conoscenza deI danno; tuttavia in massima, non decorre

finche il sequestro produce i suoi effetti. L'a.zione e quindi

tempestiva se e promossa entro il termine di nn anno dal

giorno in cui fu annulIato iI sequestro in seguito all'azione di

contestazione.

Quid, se il debitorecade in fallimento prima che quest'azione sia

decisa ?

A. -

A, la fin de l'annee 1932, Auguste Reichert a

porte plainte penale :contre son Ifournisseur de combusti-

bles" Jean Hofer, l'accusant de l'avoir trompe par des

bord~reaux llexacts sur les quantites de· marchandises

livrees. Hofer fut arrete et, le 12 jumet 1933, condamne

asix mois de prison sans sursis.

Le 14 janvier 1933, alors que Hofer etait en detention

preventive et allait beneficier de la mise en liberte provi-

soire sous caution de 2000 fr., le plaignant Reichert

obtint contre lui un sequestre fonde sur l'art. 271 ch. 2

LP et portant sur tous les biens qui se trouvaient tant

au domicile du debiteur que dans les locaux on il exeI'9ait

son commerce. Le sequestre, destine a garantir la creance

de 20 000 fr. que Reichert pretendait avoir contre Hofer

du fait de ses agissements frauduleux, fut autorise sans

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilullgen). No 27.

109

que le creancier eut a fournir des su.retes. Dans l'action

an reconnaissance de dette consecutive au sequestre que

Reichert avait intentee a Hofer, la creance du premier

contre le second fut fixee par les tribunaux genevois

a 4152 fr.

D'autre part, le debiteur Hofer avait ouvert contre

Reichert, Ie 2 fevrier 1933, une action en contestation

du cas de sequestre, en concluant en outre au paiement

d'une somme de 5000 fr. a titre de dommages-interets.

La demandeur ayant ete declare en faillite le 12 decembre

1933, cette action fut suspendue a l'audience du 21 avril

1934. Hofer avait entre temps porte a 50000 fr. ses con-

clusions en dommages-interets.

La 27 mars 1934, l'administration de la faillite Hofer

delivra au creancier John Servet deux cessions de droits,

l'une concernant l'action en annulation de sequestre,

l'autre l'aQtion en dommages-inMrets, les deux actions

devant etre intentees ou reprlses dans UD delai au 30 avril

1934. Par acte du 5 juin 1934, Servet a repris l'instance

en contestation de sequestre, tout en disjoignant la

demande d'indemnite qu'il se reservait de presenter

dans une procedure ulterieure.

Statuant le 14 octobre 1935, le Tribunal de premiere

instance de Geneve a admis l'action, annule le sequestre

et donne acte au demandeur de ses reserves. Ce jugement

est passe en force le 6 mars 1936, date a laquelle le defen-

deur Reichert a retire I'appel interjete aupres de la Cour

de Justice.

B. -

Le 19 aout 1936, l'administration de la faillite

Hofer prolongea au 15 septembre 1936 le delai fixe a

Servet pour ouvrir action a Reichert en reparation du

dommage cause par le sequestre. Par exploit du 14 sep-

tembre 1936, Servet a assigne Reichert en paiement de

50000 fr. de dommages-inMrets.

Le defendeur a conclu au rejet de l'action, en

contestant notamment la validite de la cession en vertu

de laquelle agissait le demandeur et en excipant de

prescription de la demande.

HO

Sehuldbetreibungs. und Konkumrecht (Zivilabteilungen). No 27.

Le Tribunal da premiere instance et, le 25 fevrier 1938,

la Cour de Justtce civile de Gene~e ont admis que l'action

etait prescrite et ont en consequence deboute le deinan-

deur.

.

O. -

Par acte du 28 mars 1938, Servet a recouru en

reforme au Tribunal federal, en reprenant les fing de sa

demande et en concluant, subsidiairement, au renvoide

la cause aux tribunaux cantonaux pour qu'ils statuent

au fond.

Oonsidirant en droit :

1. -

O'est a tort que le defendeur a conteste la vaIidite

des pouvoirs en vertu desquels agit le demandeur Servet.

L'inobservation du premier delai au 30 avrll 1934, pre~

dans l'acte du 17 mars, n'emportaitpas peremption de

la cession. L'art. 6 de la formule employoo reservait

seulement a l'administration de la faillite la faculte d'an-

nuler la cession si le creancier n'agissait pas dans le delai

qui Iui a eM fixe. Or l'office n'a pas fait usage de cette

faculte; il a au contraire confirme la cession, en assignant

au demandeur, par lettre du 19 aout 1936, un dernier

delai au 15 septembre 1936 pour ou~ action; ce delai

a ete observe (RO 63 III 72). TI importe peu que cette

prorogation n'ait pas fait l'objet d'un nouvel acte de

cession, car aussi bien il ne s'agissait pas d'une nouvelle

cession. D'ailleurs l'irregularite de la cession ne peut etre

attaquee que par voie de pl~inte a l'autorite de surveil-

lanc~ (RO 45 III 221). Aucune plainte n'ayant ew deposee,

le Vlce dont la « seconde » cession serait entachoo se trou-

verait couvert et le defendeur ne pourrait en faire etat

dans le present proces.

. 2. -

Le defendeur a en second lieu excipe de prescrip-

tlOn, la demande ayant ete formoo plus d'une annoo

apres que Hofer ou ses ayants cause avaient eu connais-

sance du dommage. Le demandeur a objecte d'abord

que l'action en dommages-interets pour sequestre injus-

tifie ne se prescrivait que par dix ans et que des lors

l'exception n'etait en tout cas pas fondoo.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27_

111

La loi sur la poursuite n'indique pas le delai de pres-

cription de l'action prevue a l'art. 273 LP. La duroo de ce

delai est controversoo. D'apres JAEGER (Oomm., art. 273

note 6), elle doit etre fixoo a une annoo pour des raisons

pratiques et en consideration de l'analogie avec les actions

derivant des art. 41 ss 00. O'est egalement l'avis des

commentateurs BRÜSTLEIN et RAMBERT (art. 273 note 6).

En revanche, BLUMENSTEIN (Manuel, p. 845 note 57) et

REIOHEL (Comm., art. 273 note 2) estiment qu'il faut

appliquer le delai ordinaire de dix ans qui fait regle,

selon l'art. 12700, lorsque le droit civil federal ne prevoit

pas un autre delai. Le Tribunal federal s'est range a

l'opinion de Jaeger et de Brüstlein en decidant, dans

l'a~t Barhieri c. Ferrazzini du 5 mai 1905 (RO 31 II

257), que l'action de l'art. 273 LP se prescrit par un an.

TI y a lieu de s'en tenir a cette jurisprudence. A vrai

dire, la consideration d'ordre pratique selon laquelle

on ne saurait exiger du creancier sequestrant qui a fourni

des su.retes qu'il laisse sa caution immobilisoo pendant

dix ans, n'est guere concluante. Les su.retes ne doivent

pas necessairement demeurer deposoos jusqu'a. l'expira-

tion du delai d'action, que celui-ci soit d'une annoo ou

de dix ans. L'autorite qui, aux termes de l'art. 273 al. 1

LP, a la faculte, non l'obligation, d'astreindre le creancier

sequestrant a. la prestation de sftretes, peut, en vertu du

meme pouvoir d'appreciation, Iimiter la duree du depOt.

Une- pratique de ce genre existe dans plusieurs cantons,

notamment a Zurich (Blätter f. zürcher. Rechtsprechung,

32 n° 37) et a Berne (Zeitschr. des harn. Juristenvereins,

58 p. 427) : les su.retes sont restituees au creancier si le

debiteur n'introduit pas l'action en dommages-interets

dans le delai qui lui est fixe a. cet effet par le juge du

sequestre, delai qui, a Zurich, court des droit connu sur

I'action en reconnaissance de la dette. Oe d61ai n'aurait-il

meme pas ete imparti lors de l'assujettissement aux

su.rews, qu'il pourrait l'etre encore par la suite a la requete

du creancier. Oelui-ci pourrait 6galement, la. oU. la proce-

AB 64 m -

1938

8

ll:l

Schuldbetreib~mgs. und Konkursreeht (Zivil .. bteilungen). No 27.

dure cantonale:, l'y autorise, provoquer le debiteur a la

demande et exiger la liberation des sfuetes s'il n'est pas

donne suite a la provocation. D'autre part, les inconve-

nients pouvant resulter -

dans le cas de concurrence

entre l'action de l'art. 273 LP et celle de l'art. 41 CO ~

de la coexistence de deux delais de prescription differents

(arret precite), ne sauraient sans doute justifier a eux

seuls l'application du meme delai aux deux actions. Des

concours de ce genre sont :frequents : le droit ades dom-

mages-interets derive souvent a la fois d'un contrat et

d'un delit; or, on n'a jamais songe a ramener pour ce

motif le del&.i plus long de l'action ex contractu au delai

d'un an de l'action aquilienne.

En revanche, l'application de la prescription annale a

l'action en reparation du dommage cause par le sequestre

se justifie par des raisons de principe. La jurisprudence

n'a jamais interprew l'art. 127 CO en ce sens que, faute

de disposition expresse du droit civil federal, c'est le delai

de dix ans qui ferait regle. Elle a au contraire toujours

recherche quelle etait la nature de l'action en cause,

considerant que la prescription d'un an de l'art. 60 CO

(69 CO ancien) devait s'appliquer non seulement aux

actions en dommages-intierets visees aux art. 41 ss dudit

code, mais egalement aux actions analogues et fondees sur

d'autres dispositions. Elle aassimile, quant au delai

d'action, tous les cas ou des droits, des interets ont ete

violes, qui ne resultent pas d'un contrat, mais de l'ordre

juridique lm-meme ou de lois speciales (cf. RO 51 II 393,

relatif a la responsabilite du canton pour la tenue du

registre foncier, et arrets cires relatifs a l'usage illicite

d'une raison de commerce, a la responsabilite du chef de

familie, etc.; cf. egalement la jurisprudence relative a la

prescription des actions en responsabilite des art. 671 ss

CO ancien, RO 32 II 277, 46 II 455). D'autre part, le

Tribunal federal n'a pas, en cette matiere, attache

une importance decisive au point de savoir si une faute

-

faute de l'auteur du dommage ou faute d'un tiers -

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27.

113

est une condition de la responsabilite : elle s'est amMe

a la prescription annale pour l'action contre le chef da

familie (RO 43 II 210) et l'action contre l'Etat respon-

sable de la tenue du registre fonder (RO 51 II 395),

alors que la responsabilite de ces personnes est indepen-

dante d'una faute. Aussi bien les art. 41 ss CO prevoient-ils

plusieurs cas ou une personne est responsable sans qu'elle

soit en faute (cf. art. 54, 55, 56, 58).

La responsabilire du creancier du chef d'un sequestre

injustifie est une obligation ex lege ou causale, en ce

sens qu'elle ne suppose pas l'existence d'une faute. Mais

elle n'en a pas moins un caractere delictuel, en ce sens

qu'elle est fondee, non pas sur un contrat qui lierait le

creancier et le debiteur, mais sur l'atteinte illicite portee

aux interets pecuniaires de ce dernier par des mesures

conservatoires qui se revelent injustifiees, soit que le cas

de sequestre fit defaut, soit que la pretention du creancier

n'existat pas. L'action derivant de cette responsabilite

doit par consequent se prescrire dans le meme delai que

l'action aquilienne. TI serait d'ailieurs inadmissible d'ex-

poser pendant dix ans le creancier sequestrant a une

action en indemnire, encore que celui-ci na soit pas tenu

de laisser ses suretes immobilisees durant tont ce temps.

3. -

La demandeur pretend que, meme si l'on s'en

tient an delai d'une annee, la prescription n'est pas

acquise, car le delai n'a commence a courir que le jour

da l'annulation du sequestre, soit en l'espece le 6 mars

1936 (date dn retrait d'appel de la part de Reichert);

or l'action en dommages-inrerets a ete introduite le

19 aout smvant. La defandenr, au contraire, suivi par

la Cour de Justice, estime que le delai court des la con-

naissance du dommage et que celle-ci se place au plus

tard le jour du prononce de la faillite, soit le 12 decembre

1933.

L'action en dommages-interets dn chef d'un sequestre

injustifie se prescrit, comme toute action fondee sur un

acte illicite, a compter du jour ou la partie Msee a eu

114

Schuldbetreibungs-,md Konkursrecht (Zivllabteill.mgen). No 27.

connaissance du dommage (art. 60 CO). Mais, dans la

cas du sequestre; le lese ne peut avoir connaissance du

dommage taut que la mesure conservatoire produit ses

effats; l'atteinte aux inrerets pecuniaires du debiteur ne

prendfin qu'au moment oU. le sequestre devient caduc

ou est revoque"et elle ast fonction de la duree de celui-ci.

Aussi le delai d'action ne saurait-il commencer a courir

avant cette date. C'est en ce sens que la jurisprudence

a admis qua le debiteur ne sera pas trop tard s'il agit

dans l'annoo a partir du jour oU. le sequestre aura eM

annule par l'action an contestation du cas de sequestre

(art. 279 LP; RO 14 p. 630); il en sera de meme s'il

agit dans l'annee a compter du jour oU. le sequastre sera

tombe du fait du rejet de l'action an validation (art. 278

LP). Du reste, dans l'eventualiM oU. I'une da ces actions

est intentoo, le jugement qui interviant se trouve tran-

eher une question prejudieielle a l'action an dommages-

interets; le juga de cette derniere action na pourra

axaminer a nouveau, mema pas a titre preliminaire, s'il

y avait un cas da sequestre ni si la creance alleguoo exis-

tait ou etait exigible. Au cas contraire, il se pourrait que

des jugements definitifs et contradictoires fussent rendus

sur la meme question. Aussi bien le Tribunal fMeral

a-t-iI d6clare (RO 22, p. 888 cons .. 3) que, lorsqu'il est

saisi comme juridiction de recours d'une action en

dommages-interets basee BUl" l'art. 273 LP, il ne peut

revoir la decision prise par les tribunaux cantonaux

quant a la validiM du sequastre. On ne concevrait d'ail-

leurs pas que le debiteur qui a conteste le cas de sequestre

dut former sa demande an dommages-inMrets avant le

prononce sur la premiere action. S'il procedait ainsi, le

juga de l'action en indemniM devrait surseoir a l'instruc-

tion de la causa jusqu'a droit connu dans l'autre litige,

ou du moins ne faire porter l'instruction que sur l'existence

at l'etendue du dommage, c'est-a-dire sur des points qui

perdront tout interet si le juge du cas de sequestre admet-

tait la legitimite de la mesure et privait ainsi l'action en

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (ZivlJabteilungen). N° 27.

115

dommages-inMrets de son fondement. Or, on ne saurait

exiger das parties -

qui du fait du sequestre peuvent

deja avoir a soutenir deux instances -

qu'elles procedent

a titre eventuel, en vue du cas incertain oU. le caractere

injustifie du sequestre serait reeonnu par un autre

tribunal.

Toutefois, sans meme parler du cas OU le sequestre

ne fait pas l'objet d'une procedure d'annulation (art. 279

LP) ou de validation (art. 278), ilpeut tomber avant

qu'un jugement intervienne dans ces actions, par suite

notamment de renonciation de la part du creancier, de

saisie des objets sequestres au cours d'une poursuite

ordinaire (JAEGER, art. 279 note 5) ou, comme en l'espece,

par l'effet de la faillite du debiteur (art. 206 LP). Dans

ces hypotMses, le delai de prescription de l'actionen

indemnite doit normalement courir a partir du moment

oU. ces faits se produisent, car a ce moment le dommaga

est constant. I1 en est ainsi notamment en cas da faillite.

L'action da Servat serait donc prescrite, car il aurait du

agir dans l'annee des l'ouverture da la faillite Hofer

prononcoo le 12 decembre 1933. Neanmoins, lorsque des

instances en contestation du cas da. sequestre ou en

reconnaissance de la dette sont pendantes, on peut douter

si l'ouvertura de la faillite entrarne fatalement la liqui-

dation de ces proces de fa90n a donner, des ce moment,

libra cours a la prescription. En ce qui concerne l'action

de l'art. 279 LP -

qui est seule en cause ici -

elle

parait, il est vrai, ne plus avoir d'objet, du moment que

la faillite, comme la saisie, fait tomberla mesure attaquee.

Mais elle pourrait peut-etre se continuer comme action

en determination da droit (Feststellungsklage), a l'effet

de trancher la question du cas de sequestre et de fournir

ainsi la base de l'action en dommages~interets (en ce

sens, pour le cas da saisie. JAEGER, Comm., art. 279

note 5 et Praxis IV ibidem; Cour d'appel da Barne,

Zeitschr.das bern. Jur.-Ver., 58 p. 270, critique par

STAUFFER). Ce mqde de proceder serait cependant inad-

116

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteihmgen). No 27.

missible si l'on devait voir dans l'action de l'art. 279 LP

une action « formatrice » (Gestaltungsklage), tendant uni-

quement a l'annulation du sequestre, action dans laquelle

la question de la Iegitimite de cette mesure serait pure-

ment prejudicielle a la decision au fond et ne pourrait

faire pour elle-meme l'objet d'une instance (en ce sens,

Tribunal superieur de Zurich, Blätter für zürcher. Rechts-

sprech., 9 n° 54 et 31 n° 156, ainsi qua STAUFFER, 10c. cit.).

Sans prendre parti sur ce point, on pourrait encore

objecter qu'un jugement prononyant l'annulation du

sequastre durant la faillite aurait un interet dans le cas

OU, celle-ci etant revoquee, le sequastre reprendrait force :.

cette eventualite n'etant exclue qu'a la cloture de la

faillite, c'est des cette date seulement (en l'espece le

4 novembre 1936) que-se prescrirait l'action en dommages-

interets. Mais cette question peut, comme la precedente,

demaurer indecise, car on ne saurait en l'espece faire

compIete abstraction du jugement qui a ete rendu pen-

dant la faillite Hofersur le cas de sequestre et qui est

devenu definitif le 6 mars 1936.

En effet, a supposer meme que la prescription fftt

acquisa, le defendeur ne serait pas fonde a l'invoquer.

C'est peut-etre a tort que, la faillite ayant fait tomber le

sequestre, l'administration a oode a Servet l'action en

contestation de l'art. 279 LP. Mais Reichert n'a pas

porte plainte contre cette ~esure. C'est peut-etre a tort

egalement que les tribunaux genevois se sont a nouveau

saisis de cette action et ont prononce l'annulation d'un

sequestre deja caduc. Mais le defendeur n'a souleve

aucune objection et n'a pas requis la radiation du role;

il a au contraire accepte le proces et suivi en cause. TI

a ainsi consenti a ce qu'un point prejudiciel a l'action

en dommages-interets dont il etait menace fftt tranche

de cette maniere.

Dans ces conditions, il ne saurait,

sans violer les regles de la bonne foi, se prevaloir de la

prescription qui serait intervenue entre temps. TI a en

realite admis que la prescription annaIe de l'action en

Schuldbetreibungs- rind Konkursrecht (Zivilahteilnnllen). No 28.

117

dommages-interets ne commenyat a courir que des le

jugement statuant sur le cas de sequestre. A cet egard,

la demande deposee le 19 aoftt 1936, soit moins d'une

annee apres que Reichert eut retire l'appel forme contre

l'annulation du sequestre, ne serait, en tout etat de causa,

pas prescrite.

Par ces motifs, le Tribunal jederal

admet le recours en ce sens qu'il annule l'arret attaque

et renvoie la causa a la Cour de Justice civile pour qu'elle

statue au fond.

28. Urteil der II. Zivilabteilung vom 94. Juni 1938

i. S. Alder gegen Z'Brun.

Eingetragener E i gen t ums vor b e haI t. Haftung des Be-

treibungsbeamten wegen Nichtbeachtung des Eintrages bei

Pfändung und Verwertung der betreffenden Sache? Nur

wenn das Eigentumsrecht vom eingetragenen Dritten selbst

oder vom betriebenen Schuldner geltend gemacht wird, hat

der Betreibungsbeamte es zu beachten und darüber sowie

über die behauptete Restforderung des Dritten das Wider-

spruchsverfahren zu eröffnen.

Art. 715 ZGB. 106 ff. SchKG, 18 der Verordnung vom 19. Dez. 1910

über die Eintragung der Eigentumsvorbehalte. Kreisschreiben

Nr. 29 der SchKK vom 31. März 1911 und Nr. 14 des Bundes-

gerichtes vom 11. Mai 1922.

Reserve de proprieti inscrite. Responsabilite du prepose aux: pour-

suites pour n'avoir pas tenu compte de l'inscription lors de la

saisie et de la realisation de la chose grevee ? C'est seulement

qans le cas Oll le tiers proprietaire inscrit ou le debiteur pour-

suivi invoque le droit de propriete, que le prepose aux pour-

suites doit le prendre en consideration et introduire la procedure

en revendication au sujet du droit de propriete et du droit

pretendu du tiers au solde du prix.

(Art. 715 CC; 106 et sy. LP; 180m. du 19 decembre 1910 sur

l'inscription des pactes de reserve de propriete. Circulaire

n° 29 de la Chambre des poursuites et des faillites. du 31 mars

1911 et n° 14 du Tribunal federal, du 11 mai 1922.)

Riseroa di proprietd iscritta. Responsabilita. dell'ufficiale di ese-

cnzione per non aver tenuto conto dell'iscrizione allorche Ia