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SchuldbetreibungE- und. Konkursrecbt.)10 26.
La Tribunal fMeral a en principe reconnu a. Ia debitrice
le droit a. une ~ocation, pour les motifs suivants :
La recourante invoque le benefice de I'art_ 93 LP.
Mais les dividendes et inrerets places sous sequestre
constituent des revenus de capitaux; la recourante n'a
pas etabIi ni meme alIegue que, parmi les revenus seques-
tres, il y en eut qui eussent un autre caractere. Or la
disposition invoquee ne s'applique pas aux revenus de
capitaux. L'art. 93 declare, il est vrai, relativement
saisissables les usufruits et leurs produits; mais c'est
sans doute que l'objet de l'usufruit n'appartient pas au
debiteur et ne peut par consequent etre lui-meme saisi.
En revanche l'art. 93 ne mentionne pas les fruits natureIs
et civils des propres biens du debiteur, saisis dans la
poursuite dirigee contre lui.
Ces produits sont donc
saisissables sans restrietions et sont compris de plano
dans la saisie du principaI. Une regle analogue vaut pour
la cession d'un droit (art. 170 CO) ainsi que pour le gage
constitue sur une creance produisant interets, sous reserve,
dans ce cas, des prestations echues si celles-ci ne sont
pas representees par des coupons eux-memes donnes en
nantissement (art. 904 CC). Ce systeme se justifie si l'on
considere que la saisie mobiliere conduit rapidement a. la
realisation du droit principal: l'insaisissabilite partielle
des fruits n'aurait des Iors pas grande portee pratique.
n faut toutefois reconnaitre que les choses se presentent
differemment en cas de saisie provisoire et de sequestre.
Et quand ces mesures frappent tout le patrimoine du
debiteur, il apparait meme inequitable de priver ce der-
nier, du jour au lendemain, de tout moyen d'existence,
alors qu'aucun titre executoire n'a encore et6 delivre
contre lui. Mais l'art. 93 LP ne peut ici porter remede.
n convient en revanche d'appliquer d'une maniere
toute generale l'art. 103 aI. 2 LP concernant la saisie
des immeubles. Cette disposition, qui regit aussi le
sequestre (art. 275), prevoit que « si le debiteur est sans
ressourees, il est preleve ce qui est necessaire a. son entre-
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27.
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tienet a. celui da sa famine». Ce prelevement s'effectue
sur les «fruits» (art. 103 aI. 1). Mais ceux-ci comprennent
aussi, selon l'interpretation donnee par l'ordonnance sur
Ja realisation des immeubles (art. 16 et 22; cf. aussi art.
94) ainsi que par la jurisprudence (RO 62 III 4), les fruits
oivils, c'est-a.-dire les loyers et fermages. Bien que l'art.
103 aI. 2 vise la saisie immobiliere, on ne voit pas pourquoi
i1 faudrait, sous ce rapport, faire une distinction entre
les meubles et les immeubles. On ne saurait en meme tamps
reconnaitre au proprietaire d'une maison le droit d'obtenir
abandon d'une partie des produits de sa chose et refuser
cememe droita. celui qui a place sa fortune en titras.
TI fautencore noter que le droit a. l'assistance du failli
n'est pas non plus limite aux revenus des immeubles
(m. 229 aI. 2 LP). Or la situation d'un debitaur dont
tout le patrimoine ast saisi ou sequestre ne differe pas
da celle d'un failli.
II.URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARR~S DES SECTIONS CIVILES
27. Ärrät cl. la IIe Seetion eivile du 3 juin 1938
dans la cause Servet contra Beiohert.
1. Cession des droits de la masse (art. 260 LP). L'inobservation
du delai imparti pour agir en justice n'emporte pas peremption
de la cession (form. obI. n° 7 OF art. 6).
2. L'action en dommages-interets pour sequestre injustifie
(art. 273 LP) se prescrit par un an.
3. La delai de prescription court des la connaissance du dom-
mage. 11 ne court pas. en principe. tant que le sequestre produit
ses effets. Ainsi le debiteur est a temps s'i! agit dans l'annee
a compter de l'annulation du sequestre par l'action en con-
testation du cas de sequestre.
.
Quid si le debiteur tombe en faillite avant le jugement sur ladite
action?
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Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabteilullgen)_ No 27_
1. Abtretung der :Rechtsansprüche der Konkursmasse (Art. 260
SchKG). Die Nichtbeachtung der zur gerichtlichen Geltend-
machung angeSetzten Frist macht die Abtretung nicht hin-
fällig (obligatorisches Formular KV Nr. '1 Ziff. 6).
2. Die Schadenersatz klage wegen ungerechtfertigten Arrestes
(Art. 273 SchKG) verjährt in einem Jahr.
3. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Kenntnis des Schadens,
indessen grundsätzlich nicht, solange der Arrest besteht;
die Klage ist somit fristgerecht, wenn sie binnen Jahresfrist
seit gerichtlicher Beseitigung des Arrestes zufolge Arrest-
aufhebungskIage angehoben wird.
Wie verhält es sich. wenn der Schuldner vor Beendigung des
Arrestaufhebungsprozesses in Konkurs fällt ?
1. Cessione delle pretese delIa massa. dei creditori (art. 260 LEF).
La non osservanza deI termine impartito per agire giudizial-
mente non pOrta seco I'annullamento delIa cessione (form.
obbl. n° 7 Reg. Fall. cifra6).
2. L'azione di risarcimento dei danni causa.ti da un sequestro
infondato (art. 273 LEF) si prescrive col decorso di un anno.
3 _ Il termine di prescrizione incomincia a decorre da.l giomo
delIa conoscenza deI danno; tuttavia in massima, non decorre
finche il sequestro produce i suoi effetti. L'a.zione e quindi
tempestiva se e promossa entro il termine di nn anno dal
giorno in cui fu annulIato iI sequestro in seguito all'azione di
contestazione.
Quid, se il debitorecade in fallimento prima che quest'azione sia
decisa ?
A. -
A, la fin de l'annee 1932, Auguste Reichert a
porte plainte penale :contre son Ifournisseur de combusti-
bles" Jean Hofer, l'accusant de l'avoir trompe par des
bord~reaux llexacts sur les quantites de· marchandises
livrees. Hofer fut arrete et, le 12 jumet 1933, condamne
asix mois de prison sans sursis.
Le 14 janvier 1933, alors que Hofer etait en detention
preventive et allait beneficier de la mise en liberte provi-
soire sous caution de 2000 fr., le plaignant Reichert
obtint contre lui un sequestre fonde sur l'art. 271 ch. 2
LP et portant sur tous les biens qui se trouvaient tant
au domicile du debiteur que dans les locaux on il exeI'9ait
son commerce. Le sequestre, destine a garantir la creance
de 20 000 fr. que Reichert pretendait avoir contre Hofer
du fait de ses agissements frauduleux, fut autorise sans
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilullgen). No 27.
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que le creancier eut a fournir des su.retes. Dans l'action
an reconnaissance de dette consecutive au sequestre que
Reichert avait intentee a Hofer, la creance du premier
contre le second fut fixee par les tribunaux genevois
a 4152 fr.
D'autre part, le debiteur Hofer avait ouvert contre
Reichert, Ie 2 fevrier 1933, une action en contestation
du cas de sequestre, en concluant en outre au paiement
d'une somme de 5000 fr. a titre de dommages-interets.
La demandeur ayant ete declare en faillite le 12 decembre
1933, cette action fut suspendue a l'audience du 21 avril
1934. Hofer avait entre temps porte a 50000 fr. ses con-
clusions en dommages-interets.
La 27 mars 1934, l'administration de la faillite Hofer
delivra au creancier John Servet deux cessions de droits,
l'une concernant l'action en annulation de sequestre,
l'autre l'aQtion en dommages-inMrets, les deux actions
devant etre intentees ou reprlses dans UD delai au 30 avril
1934. Par acte du 5 juin 1934, Servet a repris l'instance
en contestation de sequestre, tout en disjoignant la
demande d'indemnite qu'il se reservait de presenter
dans une procedure ulterieure.
Statuant le 14 octobre 1935, le Tribunal de premiere
instance de Geneve a admis l'action, annule le sequestre
et donne acte au demandeur de ses reserves. Ce jugement
est passe en force le 6 mars 1936, date a laquelle le defen-
deur Reichert a retire I'appel interjete aupres de la Cour
de Justice.
B. -
Le 19 aout 1936, l'administration de la faillite
Hofer prolongea au 15 septembre 1936 le delai fixe a
Servet pour ouvrir action a Reichert en reparation du
dommage cause par le sequestre. Par exploit du 14 sep-
tembre 1936, Servet a assigne Reichert en paiement de
50000 fr. de dommages-inMrets.
Le defendeur a conclu au rejet de l'action, en
contestant notamment la validite de la cession en vertu
de laquelle agissait le demandeur et en excipant de
prescription de la demande.
HO
Sehuldbetreibungs. und Konkumrecht (Zivilabteilungen). No 27.
Le Tribunal da premiere instance et, le 25 fevrier 1938,
la Cour de Justtce civile de Gene~e ont admis que l'action
etait prescrite et ont en consequence deboute le deinan-
deur.
.
O. -
Par acte du 28 mars 1938, Servet a recouru en
reforme au Tribunal federal, en reprenant les fing de sa
demande et en concluant, subsidiairement, au renvoide
la cause aux tribunaux cantonaux pour qu'ils statuent
au fond.
Oonsidirant en droit :
1. -
O'est a tort que le defendeur a conteste la vaIidite
des pouvoirs en vertu desquels agit le demandeur Servet.
L'inobservation du premier delai au 30 avrll 1934, pre~
dans l'acte du 17 mars, n'emportaitpas peremption de
la cession. L'art. 6 de la formule employoo reservait
seulement a l'administration de la faillite la faculte d'an-
nuler la cession si le creancier n'agissait pas dans le delai
qui Iui a eM fixe. Or l'office n'a pas fait usage de cette
faculte; il a au contraire confirme la cession, en assignant
au demandeur, par lettre du 19 aout 1936, un dernier
delai au 15 septembre 1936 pour ou~ action; ce delai
a ete observe (RO 63 III 72). TI importe peu que cette
prorogation n'ait pas fait l'objet d'un nouvel acte de
cession, car aussi bien il ne s'agissait pas d'une nouvelle
cession. D'ailleurs l'irregularite de la cession ne peut etre
attaquee que par voie de pl~inte a l'autorite de surveil-
lanc~ (RO 45 III 221). Aucune plainte n'ayant ew deposee,
le Vlce dont la « seconde » cession serait entachoo se trou-
verait couvert et le defendeur ne pourrait en faire etat
dans le present proces.
. 2. -
Le defendeur a en second lieu excipe de prescrip-
tlOn, la demande ayant ete formoo plus d'une annoo
apres que Hofer ou ses ayants cause avaient eu connais-
sance du dommage. Le demandeur a objecte d'abord
que l'action en dommages-interets pour sequestre injus-
tifie ne se prescrivait que par dix ans et que des lors
l'exception n'etait en tout cas pas fondoo.
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La loi sur la poursuite n'indique pas le delai de pres-
cription de l'action prevue a l'art. 273 LP. La duroo de ce
delai est controversoo. D'apres JAEGER (Oomm., art. 273
note 6), elle doit etre fixoo a une annoo pour des raisons
pratiques et en consideration de l'analogie avec les actions
derivant des art. 41 ss 00. O'est egalement l'avis des
commentateurs BRÜSTLEIN et RAMBERT (art. 273 note 6).
En revanche, BLUMENSTEIN (Manuel, p. 845 note 57) et
REIOHEL (Comm., art. 273 note 2) estiment qu'il faut
appliquer le delai ordinaire de dix ans qui fait regle,
selon l'art. 12700, lorsque le droit civil federal ne prevoit
pas un autre delai. Le Tribunal federal s'est range a
l'opinion de Jaeger et de Brüstlein en decidant, dans
l'a~t Barhieri c. Ferrazzini du 5 mai 1905 (RO 31 II
257), que l'action de l'art. 273 LP se prescrit par un an.
TI y a lieu de s'en tenir a cette jurisprudence. A vrai
dire, la consideration d'ordre pratique selon laquelle
on ne saurait exiger du creancier sequestrant qui a fourni
des su.retes qu'il laisse sa caution immobilisoo pendant
dix ans, n'est guere concluante. Les su.retes ne doivent
pas necessairement demeurer deposoos jusqu'a. l'expira-
tion du delai d'action, que celui-ci soit d'une annoo ou
de dix ans. L'autorite qui, aux termes de l'art. 273 al. 1
LP, a la faculte, non l'obligation, d'astreindre le creancier
sequestrant a. la prestation de sftretes, peut, en vertu du
meme pouvoir d'appreciation, Iimiter la duree du depOt.
Une- pratique de ce genre existe dans plusieurs cantons,
notamment a Zurich (Blätter f. zürcher. Rechtsprechung,
32 n° 37) et a Berne (Zeitschr. des harn. Juristenvereins,
58 p. 427) : les su.retes sont restituees au creancier si le
debiteur n'introduit pas l'action en dommages-interets
dans le delai qui lui est fixe a. cet effet par le juge du
sequestre, delai qui, a Zurich, court des droit connu sur
I'action en reconnaissance de la dette. Oe d61ai n'aurait-il
meme pas ete imparti lors de l'assujettissement aux
su.rews, qu'il pourrait l'etre encore par la suite a la requete
du creancier. Oelui-ci pourrait 6galement, la. oU. la proce-
AB 64 m -
1938
8
ll:l
Schuldbetreib~mgs. und Konkursreeht (Zivil .. bteilungen). No 27.
dure cantonale:, l'y autorise, provoquer le debiteur a la
demande et exiger la liberation des sfuetes s'il n'est pas
donne suite a la provocation. D'autre part, les inconve-
nients pouvant resulter -
dans le cas de concurrence
entre l'action de l'art. 273 LP et celle de l'art. 41 CO ~
de la coexistence de deux delais de prescription differents
(arret precite), ne sauraient sans doute justifier a eux
seuls l'application du meme delai aux deux actions. Des
concours de ce genre sont :frequents : le droit ades dom-
mages-interets derive souvent a la fois d'un contrat et
d'un delit; or, on n'a jamais songe a ramener pour ce
motif le del&.i plus long de l'action ex contractu au delai
d'un an de l'action aquilienne.
En revanche, l'application de la prescription annale a
l'action en reparation du dommage cause par le sequestre
se justifie par des raisons de principe. La jurisprudence
n'a jamais interprew l'art. 127 CO en ce sens que, faute
de disposition expresse du droit civil federal, c'est le delai
de dix ans qui ferait regle. Elle a au contraire toujours
recherche quelle etait la nature de l'action en cause,
considerant que la prescription d'un an de l'art. 60 CO
(69 CO ancien) devait s'appliquer non seulement aux
actions en dommages-intierets visees aux art. 41 ss dudit
code, mais egalement aux actions analogues et fondees sur
d'autres dispositions. Elle aassimile, quant au delai
d'action, tous les cas ou des droits, des interets ont ete
violes, qui ne resultent pas d'un contrat, mais de l'ordre
juridique lm-meme ou de lois speciales (cf. RO 51 II 393,
relatif a la responsabilite du canton pour la tenue du
registre foncier, et arrets cires relatifs a l'usage illicite
d'une raison de commerce, a la responsabilite du chef de
familie, etc.; cf. egalement la jurisprudence relative a la
prescription des actions en responsabilite des art. 671 ss
CO ancien, RO 32 II 277, 46 II 455). D'autre part, le
Tribunal federal n'a pas, en cette matiere, attache
une importance decisive au point de savoir si une faute
-
faute de l'auteur du dommage ou faute d'un tiers -
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27.
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est une condition de la responsabilite : elle s'est amMe
a la prescription annale pour l'action contre le chef da
familie (RO 43 II 210) et l'action contre l'Etat respon-
sable de la tenue du registre fonder (RO 51 II 395),
alors que la responsabilite de ces personnes est indepen-
dante d'una faute. Aussi bien les art. 41 ss CO prevoient-ils
plusieurs cas ou une personne est responsable sans qu'elle
soit en faute (cf. art. 54, 55, 56, 58).
La responsabilire du creancier du chef d'un sequestre
injustifie est une obligation ex lege ou causale, en ce
sens qu'elle ne suppose pas l'existence d'une faute. Mais
elle n'en a pas moins un caractere delictuel, en ce sens
qu'elle est fondee, non pas sur un contrat qui lierait le
creancier et le debiteur, mais sur l'atteinte illicite portee
aux interets pecuniaires de ce dernier par des mesures
conservatoires qui se revelent injustifiees, soit que le cas
de sequestre fit defaut, soit que la pretention du creancier
n'existat pas. L'action derivant de cette responsabilite
doit par consequent se prescrire dans le meme delai que
l'action aquilienne. TI serait d'ailieurs inadmissible d'ex-
poser pendant dix ans le creancier sequestrant a une
action en indemnire, encore que celui-ci na soit pas tenu
de laisser ses suretes immobilisees durant tont ce temps.
3. -
La demandeur pretend que, meme si l'on s'en
tient an delai d'une annee, la prescription n'est pas
acquise, car le delai n'a commence a courir que le jour
da l'annulation du sequestre, soit en l'espece le 6 mars
1936 (date dn retrait d'appel de la part de Reichert);
or l'action en dommages-inrerets a ete introduite le
19 aout smvant. La defandenr, au contraire, suivi par
la Cour de Justice, estime que le delai court des la con-
naissance du dommage et que celle-ci se place au plus
tard le jour du prononce de la faillite, soit le 12 decembre
1933.
L'action en dommages-interets dn chef d'un sequestre
injustifie se prescrit, comme toute action fondee sur un
acte illicite, a compter du jour ou la partie Msee a eu
114
Schuldbetreibungs-,md Konkursrecht (Zivllabteill.mgen). No 27.
connaissance du dommage (art. 60 CO). Mais, dans la
cas du sequestre; le lese ne peut avoir connaissance du
dommage taut que la mesure conservatoire produit ses
effats; l'atteinte aux inrerets pecuniaires du debiteur ne
prendfin qu'au moment oU. le sequestre devient caduc
ou est revoque"et elle ast fonction de la duree de celui-ci.
Aussi le delai d'action ne saurait-il commencer a courir
avant cette date. C'est en ce sens que la jurisprudence
a admis qua le debiteur ne sera pas trop tard s'il agit
dans l'annoo a partir du jour oU. le sequestre aura eM
annule par l'action an contestation du cas de sequestre
(art. 279 LP; RO 14 p. 630); il en sera de meme s'il
agit dans l'annee a compter du jour oU. le sequastre sera
tombe du fait du rejet de l'action an validation (art. 278
LP). Du reste, dans l'eventualiM oU. I'une da ces actions
est intentoo, le jugement qui interviant se trouve tran-
eher une question prejudieielle a l'action an dommages-
interets; le juga de cette derniere action na pourra
axaminer a nouveau, mema pas a titre preliminaire, s'il
y avait un cas da sequestre ni si la creance alleguoo exis-
tait ou etait exigible. Au cas contraire, il se pourrait que
des jugements definitifs et contradictoires fussent rendus
sur la meme question. Aussi bien le Tribunal fMeral
a-t-iI d6clare (RO 22, p. 888 cons .. 3) que, lorsqu'il est
saisi comme juridiction de recours d'une action en
dommages-interets basee BUl" l'art. 273 LP, il ne peut
revoir la decision prise par les tribunaux cantonaux
quant a la validiM du sequastre. On ne concevrait d'ail-
leurs pas que le debiteur qui a conteste le cas de sequestre
dut former sa demande an dommages-inMrets avant le
prononce sur la premiere action. S'il procedait ainsi, le
juga de l'action en indemniM devrait surseoir a l'instruc-
tion de la causa jusqu'a droit connu dans l'autre litige,
ou du moins ne faire porter l'instruction que sur l'existence
at l'etendue du dommage, c'est-a-dire sur des points qui
perdront tout interet si le juge du cas de sequestre admet-
tait la legitimite de la mesure et privait ainsi l'action en
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (ZivlJabteilungen). N° 27.
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dommages-inMrets de son fondement. Or, on ne saurait
exiger das parties -
qui du fait du sequestre peuvent
deja avoir a soutenir deux instances -
qu'elles procedent
a titre eventuel, en vue du cas incertain oU. le caractere
injustifie du sequestre serait reeonnu par un autre
tribunal.
Toutefois, sans meme parler du cas OU le sequestre
ne fait pas l'objet d'une procedure d'annulation (art. 279
LP) ou de validation (art. 278), ilpeut tomber avant
qu'un jugement intervienne dans ces actions, par suite
notamment de renonciation de la part du creancier, de
saisie des objets sequestres au cours d'une poursuite
ordinaire (JAEGER, art. 279 note 5) ou, comme en l'espece,
par l'effet de la faillite du debiteur (art. 206 LP). Dans
ces hypotMses, le delai de prescription de l'actionen
indemnite doit normalement courir a partir du moment
oU. ces faits se produisent, car a ce moment le dommaga
est constant. I1 en est ainsi notamment en cas da faillite.
L'action da Servat serait donc prescrite, car il aurait du
agir dans l'annee des l'ouverture da la faillite Hofer
prononcoo le 12 decembre 1933. Neanmoins, lorsque des
instances en contestation du cas da. sequestre ou en
reconnaissance de la dette sont pendantes, on peut douter
si l'ouvertura de la faillite entrarne fatalement la liqui-
dation de ces proces de fa90n a donner, des ce moment,
libra cours a la prescription. En ce qui concerne l'action
de l'art. 279 LP -
qui est seule en cause ici -
elle
parait, il est vrai, ne plus avoir d'objet, du moment que
la faillite, comme la saisie, fait tomberla mesure attaquee.
Mais elle pourrait peut-etre se continuer comme action
en determination da droit (Feststellungsklage), a l'effet
de trancher la question du cas de sequestre et de fournir
ainsi la base de l'action en dommages~interets (en ce
sens, pour le cas da saisie. JAEGER, Comm., art. 279
note 5 et Praxis IV ibidem; Cour d'appel da Barne,
Zeitschr.das bern. Jur.-Ver., 58 p. 270, critique par
STAUFFER). Ce mqde de proceder serait cependant inad-
116
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteihmgen). No 27.
missible si l'on devait voir dans l'action de l'art. 279 LP
une action « formatrice » (Gestaltungsklage), tendant uni-
quement a l'annulation du sequestre, action dans laquelle
la question de la Iegitimite de cette mesure serait pure-
ment prejudicielle a la decision au fond et ne pourrait
faire pour elle-meme l'objet d'une instance (en ce sens,
Tribunal superieur de Zurich, Blätter für zürcher. Rechts-
sprech., 9 n° 54 et 31 n° 156, ainsi qua STAUFFER, 10c. cit.).
Sans prendre parti sur ce point, on pourrait encore
objecter qu'un jugement prononyant l'annulation du
sequastre durant la faillite aurait un interet dans le cas
OU, celle-ci etant revoquee, le sequastre reprendrait force :.
cette eventualite n'etant exclue qu'a la cloture de la
faillite, c'est des cette date seulement (en l'espece le
4 novembre 1936) que-se prescrirait l'action en dommages-
interets. Mais cette question peut, comme la precedente,
demaurer indecise, car on ne saurait en l'espece faire
compIete abstraction du jugement qui a ete rendu pen-
dant la faillite Hofersur le cas de sequestre et qui est
devenu definitif le 6 mars 1936.
En effet, a supposer meme que la prescription fftt
acquisa, le defendeur ne serait pas fonde a l'invoquer.
C'est peut-etre a tort que, la faillite ayant fait tomber le
sequestre, l'administration a oode a Servet l'action en
contestation de l'art. 279 LP. Mais Reichert n'a pas
porte plainte contre cette ~esure. C'est peut-etre a tort
egalement que les tribunaux genevois se sont a nouveau
saisis de cette action et ont prononce l'annulation d'un
sequestre deja caduc. Mais le defendeur n'a souleve
aucune objection et n'a pas requis la radiation du role;
il a au contraire accepte le proces et suivi en cause. TI
a ainsi consenti a ce qu'un point prejudiciel a l'action
en dommages-interets dont il etait menace fftt tranche
de cette maniere.
Dans ces conditions, il ne saurait,
sans violer les regles de la bonne foi, se prevaloir de la
prescription qui serait intervenue entre temps. TI a en
realite admis que la prescription annaIe de l'action en
Schuldbetreibungs- rind Konkursrecht (Zivilahteilnnllen). No 28.
117
dommages-interets ne commenyat a courir que des le
jugement statuant sur le cas de sequestre. A cet egard,
la demande deposee le 19 aoftt 1936, soit moins d'une
annee apres que Reichert eut retire l'appel forme contre
l'annulation du sequestre, ne serait, en tout etat de causa,
pas prescrite.
Par ces motifs, le Tribunal jederal
admet le recours en ce sens qu'il annule l'arret attaque
et renvoie la causa a la Cour de Justice civile pour qu'elle
statue au fond.
28. Urteil der II. Zivilabteilung vom 94. Juni 1938
i. S. Alder gegen Z'Brun.
Eingetragener E i gen t ums vor b e haI t. Haftung des Be-
treibungsbeamten wegen Nichtbeachtung des Eintrages bei
Pfändung und Verwertung der betreffenden Sache? Nur
wenn das Eigentumsrecht vom eingetragenen Dritten selbst
oder vom betriebenen Schuldner geltend gemacht wird, hat
der Betreibungsbeamte es zu beachten und darüber sowie
über die behauptete Restforderung des Dritten das Wider-
spruchsverfahren zu eröffnen.
Art. 715 ZGB. 106 ff. SchKG, 18 der Verordnung vom 19. Dez. 1910
über die Eintragung der Eigentumsvorbehalte. Kreisschreiben
Nr. 29 der SchKK vom 31. März 1911 und Nr. 14 des Bundes-
gerichtes vom 11. Mai 1922.
Reserve de proprieti inscrite. Responsabilite du prepose aux: pour-
suites pour n'avoir pas tenu compte de l'inscription lors de la
saisie et de la realisation de la chose grevee ? C'est seulement
qans le cas Oll le tiers proprietaire inscrit ou le debiteur pour-
suivi invoque le droit de propriete, que le prepose aux pour-
suites doit le prendre en consideration et introduire la procedure
en revendication au sujet du droit de propriete et du droit
pretendu du tiers au solde du prix.
(Art. 715 CC; 106 et sy. LP; 180m. du 19 decembre 1910 sur
l'inscription des pactes de reserve de propriete. Circulaire
n° 29 de la Chambre des poursuites et des faillites. du 31 mars
1911 et n° 14 du Tribunal federal, du 11 mai 1922.)
Riseroa di proprietd iscritta. Responsabilita. dell'ufficiale di ese-
cnzione per non aver tenuto conto dell'iscrizione allorche Ia