Sachverhalt
Eu avril 1915, les parties Ol1t passe Ull contrat
aux termes duquel Thum & Oe achetaient ä Bliss & Oe
76 presses de differents modeles, pour le prix total de
172310 fr., marchandise livrable sur bateau a New-
y ork et payable a Paris. En novembre 1915, les parties
ont conclu a Paris une transaction en vertu de laquelle
Je marclle etait annule moyenuant dedit de 10 000 fr.,
payable par I'acheteur. Thum ayant refuse de s'exe-
euter, Bliss & eie l'assignerent en octobre 1917 en fC3Si-
liation de la transaction et en paiement de 7000 fr. de
414
Prozessrecht. N<> 71.
dommages-illterets. Le defelldeur a conclu a liberation
et 'a deman~e reconventionnellement la restitution de la
somme de 6400 fr. deja payee.
Jugeant la cause en appel, la Cour de Justice civile
du canton de Geneve a condamne Thum a payer aux
demandeurs, « en francs suisses, avec interet de droit,
la contrevaleur de: 1° 1800 fr. fran<;ais au change du
2 janvier 1916;
2° 1800 fr. fran<;ais, au change du
1 er fevrier 1916;
30 1000 fr. fran<;ais, au change du
25 juin 1917 ».
La Cour admet que la transaction est
soumise au droit frall<;ais et qu'a teneur des disposi-
tions de cette Iegislation, cet accOI'd est valable et doit
sortir ses effets. Les demandeurs n'ayallt pu en obtenir
l'execution, ont droit ä des dommages-interets en vertu
des art. 1146 et suiv. C. civ. fran<;.
Les demandeurs
n'ont jamais conteste que la transaction supposait un
reglement en argent fran~ais. Ceci s'applique egalement
aux dommages-interHs, mais comme Bliss & Oe doi-
vent poursuivre leu I' debite ur a Geneve, ils sont eu droit,
d'obtenir une condamnation fixmlt l'equivalent en argent
suisse au cours du jour de l'echeance (art. 84 CO).
B. -
Thum a recouru en reforme au Tribunal federal
en reprenant ses conclusions liJ?eratoires et reconvell-
tionuelles. Il soutient que la Cour a commis une erreur
en le condamnant a payer eu -francs suisses et que le
change aurait du etre en tout cas calcute au cours du
jour du paiement.
Consideranl en droU:
Du moment que, saus conteste, le marche, la trans-
action et partant la demande de dommages-intt~rets et
la demande reconventionnelle relevent du droit frau-
<;ais, ou pourrait se demander si le Tribunal federal ne
devrait pas decliner entierement sa competence par
le motif que, le litige devant elre considere comme for-
mant un seul tout, le droit etranger lui est applicable
ä tous egards.
Prozessrecht. N° 71.
415
La competence du Tribunal fMeral ne pourrait en
tout cas exister qu'en ce qui concerne la question du
calcul du change des francs fran~ais en francs sui.sses
et par consequent la valeur litigieuse entrant en hgne
de compte ne pourrait etre que celle afferente acette
question. Or, suivant que l'on se place au moment des
echeances comme l'instance cantonale l'a fait,ou au mo-
ment de i'introduction de l'action ou encore a celui du
paiement, le resultat du calcul est tres different. Comme
la recevabilite du recours depend de l'importance de
I'objet du litige et que celui-ci ne consiste pa~ en
A une
somme d'argent determinee, le recourant auralt du, en
conformite de la prescription de l'art. 67, al. 2 OJF,
indiquer dans son acte de recours la valeu~ ~it~gieuse" ce
qu'il a ornis de faire. Au reste, la valeur hbgIeuse n at-
teignant en tout cas pas 4000 fr.,' le. re?oura~t aurait
du egalement produire un memOIre a 1 appm de son
recours.
Par ces molils, le Tribunal IMeral prononce:
Il n'est pas entre eil matiere sur le recours.
Vgl. auch Nr. 56, 58, 62, 65, 68.
Voir aussi n° 56, 58. 62, 65, 68.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 er fevrier 1916;
30 1000 fr. fran<;ais, au change du
25 juin 1917 ».
La Cour admet que la transaction est
soumise au droit frall<;ais et qu'a teneur des disposi-
tions de cette Iegislation, cet accOI'd est valable et doit
sortir ses effets. Les demandeurs n'ayallt pu en obtenir
l'execution, ont droit ä des dommages-interets en vertu
des art. 1146 et suiv. C. civ. fran<;.
Les demandeurs
n'ont jamais conteste que la transaction supposait un
reglement en argent fran~ais. Ceci s'applique egalement
aux dommages-interHs, mais comme Bliss & Oe doi-
vent poursuivre leu I' debite ur a Geneve, ils sont eu droit,
d'obtenir une condamnation fixmlt l'equivalent en argent
suisse au cours du jour de l'echeance (art. 84 CO).
B. -
Thum a recouru en reforme au Tribunal federal
en reprenant ses conclusions liJ?eratoires et reconvell-
tionuelles. Il soutient que la Cour a commis une erreur
en le condamnant a payer eu -francs suisses et que le
change aurait du etre en tout cas calcute au cours du
jour du paiement.
Consideranl en droU:
Du moment que, saus conteste, le marche, la trans-
action et partant la demande de dommages-intt~rets et
la demande reconventionnelle relevent du droit frau-
<;ais, ou pourrait se demander si le Tribunal federal ne
devrait pas decliner entierement sa competence par
le motif que, le litige devant elre considere comme for-
mant un seul tout, le droit etranger lui est applicable
ä tous egards.
Prozessrecht. N° 71.
415
La competence du Tribunal fMeral ne pourrait en
tout cas exister qu'en ce qui concerne la question du
calcul du change des francs fran~ais en francs sui.sses
et par consequent la valeur litigieuse entrant en hgne
de compte ne pourrait etre que celle afferente acette
question. Or, suivant que l'on se place au moment des
echeances comme l'instance cantonale l'a fait,ou au mo-
ment de i'introduction de l'action ou encore a celui du
paiement, le resultat du calcul est tres different. Comme
la recevabilite du recours depend de l'importance de
I'objet du litige et que celui-ci ne consiste pa~ en
A une
somme d'argent determinee, le recourant auralt du, en
conformite de la prescription de l'art. 67, al. 2 OJF,
indiquer dans son acte de recours la valeu~ ~it~gieuse" ce
qu'il a ornis de faire. Au reste, la valeur hbgIeuse n at-
teignant en tout cas pas 4000 fr.,' le. re?oura~t aurait
du egalement produire un memOIre a 1 appm de son
recours.
Par ces molils, le Tribunal IMeral prononce:
Il n'est pas entre eil matiere sur le recours.
Vgl. auch Nr. 56, 58, 62, 65, 68.
Voir aussi n° 56, 58. 62, 65, 68.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
71. Arret da la. Ire SectioD cinle du 14 decembre 19aO
dans la cause 'rhum contre 13liss & Cle.
Recours en reforme. Art. 67 al. 2 OGF. Obligation du recou-
rant d'indiquer la valeurlitigieuse en matiere de calcul du
change.
A. -
Eu avril 1915, les parties Ol1t passe Ull contrat
aux termes duquel Thum & Oe achetaient ä Bliss & Oe
76 presses de differents modeles, pour le prix total de
172310 fr., marchandise livrable sur bateau a New-
y ork et payable a Paris. En novembre 1915, les parties
ont conclu a Paris une transaction en vertu de laquelle
Je marclle etait annule moyenuant dedit de 10 000 fr.,
payable par I'acheteur. Thum ayant refuse de s'exe-
euter, Bliss & eie l'assignerent en octobre 1917 en fC3Si-
liation de la transaction et en paiement de 7000 fr. de
414
Prozessrecht. N<> 71.
dommages-illterets. Le defelldeur a conclu a liberation
et 'a deman~e reconventionnellement la restitution de la
somme de 6400 fr. deja payee.
Jugeant la cause en appel, la Cour de Justice civile
du canton de Geneve a condamne Thum a payer aux
demandeurs, « en francs suisses, avec interet de droit,
la contrevaleur de: 1° 1800 fr. fran<;ais au change du
2 janvier 1916;
2° 1800 fr. fran<;ais, au change du
1 er fevrier 1916;
30 1000 fr. fran<;ais, au change du
25 juin 1917 ».
La Cour admet que la transaction est
soumise au droit frall<;ais et qu'a teneur des disposi-
tions de cette Iegislation, cet accOI'd est valable et doit
sortir ses effets. Les demandeurs n'ayallt pu en obtenir
l'execution, ont droit ä des dommages-interets en vertu
des art. 1146 et suiv. C. civ. fran<;.
Les demandeurs
n'ont jamais conteste que la transaction supposait un
reglement en argent fran~ais. Ceci s'applique egalement
aux dommages-interHs, mais comme Bliss & Oe doi-
vent poursuivre leu I' debite ur a Geneve, ils sont eu droit,
d'obtenir une condamnation fixmlt l'equivalent en argent
suisse au cours du jour de l'echeance (art. 84 CO).
B. -
Thum a recouru en reforme au Tribunal federal
en reprenant ses conclusions liJ?eratoires et reconvell-
tionuelles. Il soutient que la Cour a commis une erreur
en le condamnant a payer eu -francs suisses et que le
change aurait du etre en tout cas calcute au cours du
jour du paiement.
Consideranl en droU:
Du moment que, saus conteste, le marche, la trans-
action et partant la demande de dommages-intt~rets et
la demande reconventionnelle relevent du droit frau-
<;ais, ou pourrait se demander si le Tribunal federal ne
devrait pas decliner entierement sa competence par
le motif que, le litige devant elre considere comme for-
mant un seul tout, le droit etranger lui est applicable
ä tous egards.
Prozessrecht. N° 71.
415
La competence du Tribunal fMeral ne pourrait en
tout cas exister qu'en ce qui concerne la question du
calcul du change des francs fran~ais en francs sui.sses
et par consequent la valeur litigieuse entrant en hgne
de compte ne pourrait etre que celle afferente acette
question. Or, suivant que l'on se place au moment des
echeances comme l'instance cantonale l'a fait,ou au mo-
ment de i'introduction de l'action ou encore a celui du
paiement, le resultat du calcul est tres different. Comme
la recevabilite du recours depend de l'importance de
I'objet du litige et que celui-ci ne consiste pa~ en
A une
somme d'argent determinee, le recourant auralt du, en
conformite de la prescription de l'art. 67, al. 2 OJF,
indiquer dans son acte de recours la valeu~ ~it~gieuse" ce
qu'il a ornis de faire. Au reste, la valeur hbgIeuse n at-
teignant en tout cas pas 4000 fr.,' le. re?oura~t aurait
du egalement produire un memOIre a 1 appm de son
recours.
Par ces molils, le Tribunal IMeral prononce:
Il n'est pas entre eil matiere sur le recours.
Vgl. auch Nr. 56, 58, 62, 65, 68.
Voir aussi n° 56, 58. 62, 65, 68.