opencaselaw.ch

46_II_413

BGE 46 II 413

Bundesgericht (BGE) ·II · 1920-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

Eu avril 1915, les parties Ol1t passe Ull contrat

aux termes duquel Thum & Oe achetaient ä Bliss & Oe

76 presses de differents modeles, pour le prix total de

172310 fr., marchandise livrable sur bateau a New-

y ork et payable a Paris. En novembre 1915, les parties

ont conclu a Paris une transaction en vertu de laquelle

Je marclle etait annule moyenuant dedit de 10 000 fr.,

payable par I'acheteur. Thum ayant refuse de s'exe-

euter, Bliss & eie l'assignerent en octobre 1917 en fC3Si-

liation de la transaction et en paiement de 7000 fr. de

414

Prozessrecht. N<> 71.

dommages-illterets. Le defelldeur a conclu a liberation

et 'a deman~e reconventionnellement la restitution de la

somme de 6400 fr. deja payee.

Jugeant la cause en appel, la Cour de Justice civile

du canton de Geneve a condamne Thum a payer aux

demandeurs, « en francs suisses, avec interet de droit,

la contrevaleur de: 1° 1800 fr. fran<;ais au change du

2 janvier 1916;

2° 1800 fr. fran<;ais, au change du

1 er fevrier 1916;

30 1000 fr. fran<;ais, au change du

25 juin 1917 ».

La Cour admet que la transaction est

soumise au droit frall<;ais et qu'a teneur des disposi-

tions de cette Iegislation, cet accOI'd est valable et doit

sortir ses effets. Les demandeurs n'ayallt pu en obtenir

l'execution, ont droit ä des dommages-interets en vertu

des art. 1146 et suiv. C. civ. fran<;.

Les demandeurs

n'ont jamais conteste que la transaction supposait un

reglement en argent fran~ais. Ceci s'applique egalement

aux dommages-interHs, mais comme Bliss & Oe doi-

vent poursuivre leu I' debite ur a Geneve, ils sont eu droit,

d'obtenir une condamnation fixmlt l'equivalent en argent

suisse au cours du jour de l'echeance (art. 84 CO).

B. -

Thum a recouru en reforme au Tribunal federal

en reprenant ses conclusions liJ?eratoires et reconvell-

tionuelles. Il soutient que la Cour a commis une erreur

en le condamnant a payer eu -francs suisses et que le

change aurait du etre en tout cas calcute au cours du

jour du paiement.

Consideranl en droU:

Du moment que, saus conteste, le marche, la trans-

action et partant la demande de dommages-intt~rets et

la demande reconventionnelle relevent du droit frau-

<;ais, ou pourrait se demander si le Tribunal federal ne

devrait pas decliner entierement sa competence par

le motif que, le litige devant elre considere comme for-

mant un seul tout, le droit etranger lui est applicable

ä tous egards.

Prozessrecht. N° 71.

415

La competence du Tribunal fMeral ne pourrait en

tout cas exister qu'en ce qui concerne la question du

calcul du change des francs fran~ais en francs sui.sses

et par consequent la valeur litigieuse entrant en hgne

de compte ne pourrait etre que celle afferente acette

question. Or, suivant que l'on se place au moment des

echeances comme l'instance cantonale l'a fait,ou au mo-

ment de i'introduction de l'action ou encore a celui du

paiement, le resultat du calcul est tres different. Comme

la recevabilite du recours depend de l'importance de

I'objet du litige et que celui-ci ne consiste pa~ en

A une

somme d'argent determinee, le recourant auralt du, en

conformite de la prescription de l'art. 67, al. 2 OJF,

indiquer dans son acte de recours la valeu~ ~it~gieuse" ce

qu'il a ornis de faire. Au reste, la valeur hbgIeuse n at-

teignant en tout cas pas 4000 fr.,' le. re?oura~t aurait

du egalement produire un memOIre a 1 appm de son

recours.

Par ces molils, le Tribunal IMeral prononce:

Il n'est pas entre eil matiere sur le recours.

Vgl. auch Nr. 56, 58, 62, 65, 68.

Voir aussi n° 56, 58. 62, 65, 68.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 er fevrier 1916;

30 1000 fr. fran<;ais, au change du

25 juin 1917 ».

La Cour admet que la transaction est

soumise au droit frall<;ais et qu'a teneur des disposi-

tions de cette Iegislation, cet accOI'd est valable et doit

sortir ses effets. Les demandeurs n'ayallt pu en obtenir

l'execution, ont droit ä des dommages-interets en vertu

des art. 1146 et suiv. C. civ. fran<;.

Les demandeurs

n'ont jamais conteste que la transaction supposait un

reglement en argent fran~ais. Ceci s'applique egalement

aux dommages-interHs, mais comme Bliss & Oe doi-

vent poursuivre leu I' debite ur a Geneve, ils sont eu droit,

d'obtenir une condamnation fixmlt l'equivalent en argent

suisse au cours du jour de l'echeance (art. 84 CO).

B. -

Thum a recouru en reforme au Tribunal federal

en reprenant ses conclusions liJ?eratoires et reconvell-

tionuelles. Il soutient que la Cour a commis une erreur

en le condamnant a payer eu -francs suisses et que le

change aurait du etre en tout cas calcute au cours du

jour du paiement.

Consideranl en droU:

Du moment que, saus conteste, le marche, la trans-

action et partant la demande de dommages-intt~rets et

la demande reconventionnelle relevent du droit frau-

<;ais, ou pourrait se demander si le Tribunal federal ne

devrait pas decliner entierement sa competence par

le motif que, le litige devant elre considere comme for-

mant un seul tout, le droit etranger lui est applicable

ä tous egards.

Prozessrecht. N° 71.

415

La competence du Tribunal fMeral ne pourrait en

tout cas exister qu'en ce qui concerne la question du

calcul du change des francs fran~ais en francs sui.sses

et par consequent la valeur litigieuse entrant en hgne

de compte ne pourrait etre que celle afferente acette

question. Or, suivant que l'on se place au moment des

echeances comme l'instance cantonale l'a fait,ou au mo-

ment de i'introduction de l'action ou encore a celui du

paiement, le resultat du calcul est tres different. Comme

la recevabilite du recours depend de l'importance de

I'objet du litige et que celui-ci ne consiste pa~ en

A une

somme d'argent determinee, le recourant auralt du, en

conformite de la prescription de l'art. 67, al. 2 OJF,

indiquer dans son acte de recours la valeu~ ~it~gieuse" ce

qu'il a ornis de faire. Au reste, la valeur hbgIeuse n at-

teignant en tout cas pas 4000 fr.,' le. re?oura~t aurait

du egalement produire un memOIre a 1 appm de son

recours.

Par ces molils, le Tribunal IMeral prononce:

Il n'est pas entre eil matiere sur le recours.

Vgl. auch Nr. 56, 58, 62, 65, 68.

Voir aussi n° 56, 58. 62, 65, 68.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

71. Arret da la. Ire SectioD cinle du 14 decembre 19aO

dans la cause 'rhum contre 13liss & Cle.

Recours en reforme. Art. 67 al. 2 OGF. Obligation du recou-

rant d'indiquer la valeurlitigieuse en matiere de calcul du

change.

A. -

Eu avril 1915, les parties Ol1t passe Ull contrat

aux termes duquel Thum & Oe achetaient ä Bliss & Oe

76 presses de differents modeles, pour le prix total de

172310 fr., marchandise livrable sur bateau a New-

y ork et payable a Paris. En novembre 1915, les parties

ont conclu a Paris une transaction en vertu de laquelle

Je marclle etait annule moyenuant dedit de 10 000 fr.,

payable par I'acheteur. Thum ayant refuse de s'exe-

euter, Bliss & eie l'assignerent en octobre 1917 en fC3Si-

liation de la transaction et en paiement de 7000 fr. de

414

Prozessrecht. N<> 71.

dommages-illterets. Le defelldeur a conclu a liberation

et 'a deman~e reconventionnellement la restitution de la

somme de 6400 fr. deja payee.

Jugeant la cause en appel, la Cour de Justice civile

du canton de Geneve a condamne Thum a payer aux

demandeurs, « en francs suisses, avec interet de droit,

la contrevaleur de: 1° 1800 fr. fran<;ais au change du

2 janvier 1916;

2° 1800 fr. fran<;ais, au change du

1 er fevrier 1916;

30 1000 fr. fran<;ais, au change du

25 juin 1917 ».

La Cour admet que la transaction est

soumise au droit frall<;ais et qu'a teneur des disposi-

tions de cette Iegislation, cet accOI'd est valable et doit

sortir ses effets. Les demandeurs n'ayallt pu en obtenir

l'execution, ont droit ä des dommages-interets en vertu

des art. 1146 et suiv. C. civ. fran<;.

Les demandeurs

n'ont jamais conteste que la transaction supposait un

reglement en argent fran~ais. Ceci s'applique egalement

aux dommages-interHs, mais comme Bliss & Oe doi-

vent poursuivre leu I' debite ur a Geneve, ils sont eu droit,

d'obtenir une condamnation fixmlt l'equivalent en argent

suisse au cours du jour de l'echeance (art. 84 CO).

B. -

Thum a recouru en reforme au Tribunal federal

en reprenant ses conclusions liJ?eratoires et reconvell-

tionuelles. Il soutient que la Cour a commis une erreur

en le condamnant a payer eu -francs suisses et que le

change aurait du etre en tout cas calcute au cours du

jour du paiement.

Consideranl en droU:

Du moment que, saus conteste, le marche, la trans-

action et partant la demande de dommages-intt~rets et

la demande reconventionnelle relevent du droit frau-

<;ais, ou pourrait se demander si le Tribunal federal ne

devrait pas decliner entierement sa competence par

le motif que, le litige devant elre considere comme for-

mant un seul tout, le droit etranger lui est applicable

ä tous egards.

Prozessrecht. N° 71.

415

La competence du Tribunal fMeral ne pourrait en

tout cas exister qu'en ce qui concerne la question du

calcul du change des francs fran~ais en francs sui.sses

et par consequent la valeur litigieuse entrant en hgne

de compte ne pourrait etre que celle afferente acette

question. Or, suivant que l'on se place au moment des

echeances comme l'instance cantonale l'a fait,ou au mo-

ment de i'introduction de l'action ou encore a celui du

paiement, le resultat du calcul est tres different. Comme

la recevabilite du recours depend de l'importance de

I'objet du litige et que celui-ci ne consiste pa~ en

A une

somme d'argent determinee, le recourant auralt du, en

conformite de la prescription de l'art. 67, al. 2 OJF,

indiquer dans son acte de recours la valeu~ ~it~gieuse" ce

qu'il a ornis de faire. Au reste, la valeur hbgIeuse n at-

teignant en tout cas pas 4000 fr.,' le. re?oura~t aurait

du egalement produire un memOIre a 1 appm de son

recours.

Par ces molils, le Tribunal IMeral prononce:

Il n'est pas entre eil matiere sur le recours.

Vgl. auch Nr. 56, 58, 62, 65, 68.

Voir aussi n° 56, 58. 62, 65, 68.