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Obllgationenrecht. Na 47.
oder· zu kurz gewesen sein, so waren die Beklagten an-
gesicJ,.ts des Verhaltens des Klägers zum Rücktritt
berechtigt (vergl. OSER, Komm. S. 334,; BECKER, Komm.
S. 446 Anm. 11).
4. -
Der Kläger erhebt indessen die weitere Einsprache,
der Rücktritt sei zu spät erklärt worden, indem diese
Erklärung erst am 4. April 1918 erfolgt sei, während die
Nachfrist bereits am 12. März abgelaufen sei. Allein der
Rücktritt wurde unmittelbar nach der Fristansetzung
im Schreiben vom 16. Februar 1918, angedroht, wodurfh
die nach dem Ablauf der Frist unverzüglich abzug{bende
RücktrittserkJäI1;mg gemäss BE vom 23. März 1917 in
Sacher. Huber gegen Benesak (AS 43 II 173) unnötig
geworden ist.
Demnach erkeimt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Zürich vom 12. Dezember. 1919
aufgehoben und die Klage gänzlich abgewiesen.
47. A.rret de 1& Ire seetion clvile du 19 juillet 1920
dans la cause Delacreta.z contre Addor 8. Oie.
Art. 41, 55 e t 58 CO -
Accident survenu au cours de la
construction d'un bätiment et ayant eu pour cause l'etat de
defectuosite inherent aux travaux. -
Exclusion de la r e s-
p 0 n s abi I i ted u pro p r i eta ire qui a confie la
construction a des entrepreneurs independants et a la
charge duquel aucune faute personnel1e ne peut etre relevee.
A. -
La societe en commandite Addor & cie a fait
construire, en 1917, sur un terrain situe en bordure des
routes d'Ouchy, de Mont-Choisi et du Closelet, a Lausanne,
un hätiment comprenant notamment un garage d'auto-
mobiles.
Obligationenrecht. Ne 47
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Le 27 dee.embre 1917 au matin, alors que les travaux
etaient encore en voie d'execution, un des manreuvres
employes a la construction decouvrit au fond d'une
fosse, a l'interieur du batiment, un cadavre qui fut
identifie quelques heures plus tard et qu'on reconnut
etre celui d'un agent de 1a police locale: le sergent
Leon-Jules Delacretaz, ne en 1883.
Une enquete fut aussitöt ouverte par le J uge infoF-
mateur de Lausanne. D'apres le pro ces-verbal de rin-
spection locale, la fosse Oll se trouvait le corps de I'agent
Delacretaz avait ete creusee en vue de l'installation
d'un ascenseur. Une ouverture avait ete pratiquee dans
la paroi nord du bätiment, a niveau et en bordure de
1'avenue de Mont-Choisi, afin de permettre l'acces
direct dans Ja cage du futur ascenseur. Cette ouverture
pouvait se fermer au moyen d'une porte a trois panneaux
mobiles, mais le seuil n'Hait pas encore installe et la
porte, comme ]a p]upart des autres portes du batiment
il ce moment-la, n'avait encore ni poignee ni serrurt'.
Elle s'ouvrait alors directement sur Ja fosse. Celle-ci,
longue de 5 m. et large de 2 1/ 2 m., presentait a partir
du niveau de la route une profondeur de 8 a 9 metres.
Le Dr Zbinden, commis par le Juge informateur a
l'effet de proceder .a la levee du corps et se determiner
sut les causes de la mort, constata une fracture a la base
du crane et conclut a une mort accidenteIle, survenue
au cours de la nuit precedente.
Une enquete fut egalement ordonnee sur les occupa-
tions du serge nt Delacretaz au cours de la soiree du
26 decembre. Elle ne fournit que les renseignements
suivants: ]e sergent Delacretaz avait quitte Je poste
de police de la Palud, vers minuit et quart, son service
termine, en compagnie d'un de ses colIegues, dont il se
separa au bas de la rue du Grand Saint-Jean. Quelques
instants plus tard il fut aper~u par un autre de ses
collegues au moment Oll il montait la rue pepinet.
11 est etabli, d'autre part, que le sergent Delacretaz,
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qui habitait ave<: sa femme l'immeuble de Mont-Choisi A,
soit a une petite distance du bätiment Addor, et qui
vraisemblablement devait frequemment passer par ra-
venue de Mont-Choisi pour se rendre chez lui, avait
rencontre, quelques jours auparavant, une person ne
qui Jui avait signale la presence d'une lumil~re, la nuit,
dans le bätiment Addor et qu'il avait repondu en ces
termes: « Je me veillerai le garage. »
I1 est constant egalement qu'un des collegues de
Delacretaz, qui s'etait trouve le 27 decemble a 1 h. 50 m.
du matin sous Je pont du chemin de fer a l'avenue
d'Ouchy, avait. eu son attention attiree par une forte
lueur rouge provenant du bätiment en construction.
S'etant approche il avait remarque qu'une des portes
donnant sur le chemin de Mont-Choisi etait entr'ouverte.
11 se preparait a peneber dans le bätiment lorsqu'il sc
rendit compte qu'il se trouvait en presence d'un troll
tres profond et n'eut, dit-il, que le temps de s'appuyer
a l'un des battants de la porte pour ne pas tomber. Un
brasier al1ume se trouvait a l'interieur du bätiment un
peu a droHe de la porte en question. Il soufflait, ce soir-la,
un vent tres violent.
.
B. -
Se prevalant de l'art. 58 et subsidiairement de
l'art. 41 CO, la veuve et les deux enfants mineurs du
sergent DeJacretaz ont ouverf action contre la societe
Addor & cie, en conc]uant a ce que cette derniere fUt
condamnee a leur payer une indemnite de 10 000 fr.,
avec interets a 5 % des le 27 decembre 1917.
Ils alleguaient que la mort du brigadier Delacretaz
etait due a un accident survenu dans les circonstances
suivantes : Un brasier avait He allume par les ouvriers
a !'interieur du bätiment pour activer le sechage de Ja
construction, a l'achevement de laquelle on travaillait
tres hätivement. DeJacretaz, qui rentrait chez lui aux
environs de 1 h. du matin, apres avoir termine son ser-
vice, avait ete attire par la lueur, dont un tiers lui avait
parIe quelques jours auparavallt. La bise etant tres
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forte, il a craint uu incendie et, vouhmt se rendre uu
. compte exact de la provenance de cette lueur, il a pousse
la porte et il est tombe dans le video
Les demandeurs aHeguaient egalement que le defunt
etait leur seul soutien, qu'ils ne possedaient eux-memes
aucune fortune et que Jeurs ressources consisLaient
uniquement d:ms Je traitement que la demanderesse
reeevait en qualite de concierge au service de Ja bociHe
immobilh~re de Mont-Choisi, soit un logement gratuit
plus une remuneration de 120 fr. par an, et une pension
annue1~e de 492 fr., montant de J'allocatiGn de la Caisse
de retrai~ e des employes de la commune d~ Laust:l11ue.
La defefldelesse a
(,On~lu a liber8tiou. Faisant etat
de ('ertaiufs donnees de l'enttuete, notammellt eu ce qui
concerne la position du cadavre, elle contestait tout
d'abord que le serge nt Delacretaz eut ete reellement
victime d'un accident, sa mort pouvallt s'expliquer
tout aussi bien. sinon mieux, par l'hypothese d'un crlme
ou d'un suicide, et pretendait qu'en tout etat de cause
les dispositions legales visees par les demandeurs n'e-
taient d'aucune application en l'espece.
C. -
n resulte de l'admimstration des preuves que
la societe defenderesse avait confie l'execution des tra-
vaux a deux architectes de Lausanne qui avaient enx-
rnemes adjuge les travaux a diverb maHres d'etat ct
qu'un troisieme architecte avait Me designe eil qualite
de surveiJ1ant des travaux. En date du 27 decembre 1917,
18 st.ciHe n'avait p~s encore pris possession du bäti-
ment. Il n'avait pas ete, notamment, procede a la ((re-
connaissance provisoire» des travaux. La plupart des
entrepreneurs etaient occupes a la construction et les
archite~t~s continuaient d'exercer leur surveillance. Les
travaux n'Haient pas encore termines, les portes no-
tamment n'etaient ni completement ferrees ni munies
de serrures. L'arcbitecte faisant fon('tions de surveillant
dfS travaux avait don ne l'ordre de fermer les portes
du bätiment pendant la uuit ct de caler celles qui !l':'-
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Obligationenrecht. Na 47 ..
vaielll pas eucore de serrures, soit au moyen d'une
lambourde soit au moyen de materiaux. Il est etabli
que les portes etaient en general fermees k soir et l'on
appliquait generalement des traverses contre les pan-
neaux. Un ouvrier, affecte a la garde du chantier, avait
quitte le bätiment le 26 decembre a 11 heures du soir,
3pres avoir fait sa tournee. Les portes du bätiment
etaient fermees. Une lambourde avail ete placef' par
1'ouvrier Dessauges en travers de la porte de l'ascenseur.
Une expertise mMic'lle fut ordonnee en cours de
proces et eonfiee au Dr Decker, de Lausanne. D'apres
l'expert, Delaeretaz etait encore vivant lorsqu'ilest
arrive sur le sol de la cage de l'as(enseur. La cause
immMiate de la mort ne peut etre indiquee avec certi-
tude, l'autopsie n'ayant pas He faite, mais on peut
admetLre, dit I'expert, comme « tres vraisemb1able que
les lesions ({ui ont oceasionne la mort ont consiste eIl
uue violen te "commotion des cfntres nerveux, a laquelle
sout venues s'ajouter les suites habituelJes d'une fracture
de la base du cräne et peut-etre encore d'autres lesions
du squelette, teIles que fracture et luxation des pre-
mieres vertebres du (ou. La supposition, ajoute-t-il,
qui, cu l'absenee de tout temoin direct, se prete le mieux
a concilier tous les faits contenus "dans le dossier de cette
affaire, est celle teudant a accepter un accident fortuit
constitue par ]a chute, dans la nuit du 26 au 27 decembre
1917, du brigadier de police .Delaeretaz du haut de la
cage, profonde de 9 metrcs, de l'ascenseur du bätiment
Addor.,;
D. -
Par jugement du 23 mars 1920, la Cour civile
du eallton de Vaud a deboute les demandeur~ de Jeurs
conclusions ct mis a leue charge les frais du proces.
E. -
Les demandeurs ont recouru en reforme en
concluant a l'adjudication de leurs conclusions.
La defenderes~e a conclu au rejet du recours.
Consideranl en droil:
1. -
L'ins1anee canton3le a admis, en se fondant
Obligationenrecht. N° ~ 7.
surle rapport du Dr Zbinden et l'expertise Decker, que
la mort du sergent Delacretaz avait Me purement
accidentelle et le resultat d'une ehute involontaire de la
victime dans Ja fosse du fui ur ascenseur du bäliment
Addor. Cette c~nstatation n'est pas contraire aux piece~
du dossier et ne repose pas non plus sur une apprt'-
ciation des preuves eontraire aux di&positions du droit
fMeral, eHe lie düne le Tribunal fedeml.
2. -
La responsabiJite du proprh~1aire a raison du
dommage cause par son bätiment ou son ouvrage n'est
engagee, d'apres 1'art. 58 CO, qu'en cas de vke de COIl-
struetion ou de defaut d'entretien. AillSi que Ja juris-
prudence l'a maintes fois prodame, cette disposition
doit eire interprHee en ce sens que la responsabilitt.-
du proprietaire ne vise, en principe, que le dommage qui
a pour ('ause l'etat habituel du bätiment ou de l'ouvrage
et ne s'Mend pa& aux risques qui, comme en l'espece.
sout la consequellce de l'elat d'imperfection passager
ou se trouve 1a chose par suite des travaux de cons-
trudion ou de reparation dont elle est l'ohiet (v. RO
38 II p. 73, 41 II p. 697). Parmi les motifs invoques
a l'appui de cette distinction on peut se borner a
relever que, dans le second cas, l'etat de danger est
pour ainsi dire 1a consequence forere des tra"3UX eil
q'Uestion, que durant ce temps la chose n'est pas
livree a son utilisation habituelle et que par la-meme
les tiers ont plus de facilite aussi pour se rendre
compte du danger et prendre les mesures de prec3u-
tion necessaires. Cela ne signifie pas, iI est vrai, que
-l'achevement du bätiment ou de l'ouvrage soit tou-
jours une condition necessaire de l'application de l'art.
58 CO. S:ms parler de l'eventualite OU Je dommage,
survenant pendant le cours meme df'S trav3Ux, resulte
d'un vice de eonstruction proprement oit, il est des cas
ou, eomme la jurisprudence l'a egalement observe
(cf. RO 41 II p. 705), l'etat d'inachevement de l'ouvrage
peut occasionner le meme dommage qu'un vice de
construction ou qu'un defaut d'entretion et doit, par
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Obligationenrecht. N· 47.
consequent, leur etre asshnile quant a l'application de
l'art. 58 CO. Mais cette assimilation ne saurait etre
invoquee en l'espece. Elle ne se justifie, en effet, que
lorsque le dommage s'est produit au cours d'un usage
normal de la chose, autrement dit lorsque, malgre SOli
etat d'inachevement, la chose a commence d'etre utilisee
suivant sa destination naturelle. Cette condition n'est
incontestablement pas realisee en l'espece. Non seulement
le bätiment se trouvait encore entre les mains des
entrepreneurs, qui n'avaient pas completement termine
leurs travaux, mais la circonstance meme qu'on y avait
installe un brasler pour accelerer Je sechage de 13 ma-
c;onnerie, demontre pertinemment qu'il n'etait pas
eneore, en fait, en etat d'etre utilise normalement par
la defenderesse.
Ce qui precede ne prejuge sans doute pas la question
de s3voir si l'etat Oll se trouvait le bätiment au moment
de l'accident, notamment la presence de la fosse a proxi-
mite immediate d'un chemin public, n'exigeait pas des
mesures de protection speciales et si les dispositions
necessaires avaient ete prises a cet egard. Mais ce point
echappe entierement a l'application de l'art. 58 CO et
ne saurait etre juge qu'au regard des principes generaux
sur la responsabilite derivant des actes illicites. Il
resterait done areehereher si, et dans quelle masure
eventuellement, la
respons~bilite de la defenderesse
pourrait se trouver engagee de ce chef. A cet egard il
cOllvient d'observer tout d'abord que l'art. 55 CO ne
saurait etre invoque eIl l'espeee. Il e~t de jurisprudence
constante, en effet, que celui qui eonfie un travail a un
entrepreneur independant n'est pas responsable du
dommage eause par l'entrepreneur ou son personnel
(cf. RO 41 11 p. 494 et s., 42 II p. 671, 43 II p. 78 et s.).
11 s'ensuit qu'en l'espece la defenderesse n'avait pas
a donner des directions ä. ses architectes ou entrepreneurs
sur les mesures de protection qu'il pouvait y avoir ä.
prendre ä. l'egard du pubJic non plus qu'a surveiller 1a
I
Obligationenrecht. N° 47.
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maniere dont ceux-ci s'acquitteraient de ce devoir.
FUt-il meme prouve, par consequent, que les mesures
prisel) eussent ete insuffisantes, que la porte dOlll13nt
sur la cage du futuraseenseur n'eftt pas ete cOllvenable-
ment fennee et qu'il eftt meme suffi de la pousser lege-
rement pour courir un grave danger, ces circonstallces
ne sauraient entrainer Ja responsabilite de la defcnde-
resse. Cette responsabilite ne pouvait done etre engagee
que par une faute personnelle. 01' en l'espece on ne sau-
rait relever aucune faute a la charge de la defende,ressc.
S'il est vrai que dans l'arret « Ebert contre Jelmoli»
(RO 41 II N° 91) ]e Tribunal federal a retenu cumllle une
faute le fait par le proprietaire du bätiment den'avoir pas
donne ä. ses entrepreneurs l'ordre de prendre des mesures
&peciales en faveur d'un tiers appele ä. circuler dans le
bätiment, il importe d'observer que la situation Hait
toute differente: le tiers dont il s'agissait avait He
speciaJement engage par le proprietaire a l'effet de SUl'-
veiller Je bätiment, si bien que Je devoir de renseigner
les architectes et d'aviser avec eux alL"X mesures neces-
saires pour lui permettre d'accomplir sa mission pouvait
etre considere comme une obligation accessoire derivant
du contrat passe avec lui. Eu l'espece, au contraire, il
n 'existait aucun lien de droit entre 13 dEfenderesse cl
Je defunt. Bien que ce dernier ait pu se croire autorise
de par ses fonction& a penetrer dan& le batiment et sup-
pose meme, qu'il ne l'eut fait que dans l'interet de la
defenderesse, celle-ci n'avait pas a prendre de dispo-
sitions speciales en sa faveur et, en tant du moins ({n'il
Ja concerne personneHement, l'accident ne saurait etre
envisage autrement que comme un accident du il un
dsque professionneJ et dont il n'y a pas lieu de Ia relldre
responsable.
Le Tribunal jMeral pl'O!lol1ce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est COI1-
firme.