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46_II_252

BGE 46 II 252

Bundesgericht (BGE) · 1918-04-04 · Français CH
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252

Obllgationenrecht. Na 47.

oder· zu kurz gewesen sein, so waren die Beklagten an-

gesicJ,.ts des Verhaltens des Klägers zum Rücktritt

berechtigt (vergl. OSER, Komm. S. 334,; BECKER, Komm.

S. 446 Anm. 11).

4. -

Der Kläger erhebt indessen die weitere Einsprache,

der Rücktritt sei zu spät erklärt worden, indem diese

Erklärung erst am 4. April 1918 erfolgt sei, während die

Nachfrist bereits am 12. März abgelaufen sei. Allein der

Rücktritt wurde unmittelbar nach der Fristansetzung

im Schreiben vom 16. Februar 1918, angedroht, wodurfh

die nach dem Ablauf der Frist unverzüglich abzug{bende

RücktrittserkJäI1;mg gemäss BE vom 23. März 1917 in

Sacher. Huber gegen Benesak (AS 43 II 173) unnötig

geworden ist.

Demnach erkeimt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-

gerichts des Kantons Zürich vom 12. Dezember. 1919

aufgehoben und die Klage gänzlich abgewiesen.

47. A.rret de 1& Ire seetion clvile du 19 juillet 1920

dans la cause Delacreta.z contre Addor 8. Oie.

Art. 41, 55 e t 58 CO -

Accident survenu au cours de la

construction d'un bätiment et ayant eu pour cause l'etat de

defectuosite inherent aux travaux. -

Exclusion de la r e s-

p 0 n s abi I i ted u pro p r i eta ire qui a confie la

construction a des entrepreneurs independants et a la

charge duquel aucune faute personnel1e ne peut etre relevee.

A. -

La societe en commandite Addor & cie a fait

construire, en 1917, sur un terrain situe en bordure des

routes d'Ouchy, de Mont-Choisi et du Closelet, a Lausanne,

un hätiment comprenant notamment un garage d'auto-

mobiles.

Obligationenrecht. Ne 47

253

Le 27 dee.embre 1917 au matin, alors que les travaux

etaient encore en voie d'execution, un des manreuvres

employes a la construction decouvrit au fond d'une

fosse, a l'interieur du batiment, un cadavre qui fut

identifie quelques heures plus tard et qu'on reconnut

etre celui d'un agent de 1a police locale: le sergent

Leon-Jules Delacretaz, ne en 1883.

Une enquete fut aussitöt ouverte par le J uge infoF-

mateur de Lausanne. D'apres le pro ces-verbal de rin-

spection locale, la fosse Oll se trouvait le corps de I'agent

Delacretaz avait ete creusee en vue de l'installation

d'un ascenseur. Une ouverture avait ete pratiquee dans

la paroi nord du bätiment, a niveau et en bordure de

1'avenue de Mont-Choisi, afin de permettre l'acces

direct dans Ja cage du futur ascenseur. Cette ouverture

pouvait se fermer au moyen d'une porte a trois panneaux

mobiles, mais le seuil n'Hait pas encore installe et la

porte, comme ]a p]upart des autres portes du batiment

il ce moment-la, n'avait encore ni poignee ni serrurt'.

Elle s'ouvrait alors directement sur Ja fosse. Celle-ci,

longue de 5 m. et large de 2 1/ 2 m., presentait a partir

du niveau de la route une profondeur de 8 a 9 metres.

Le Dr Zbinden, commis par le Juge informateur a

l'effet de proceder .a la levee du corps et se determiner

sut les causes de la mort, constata une fracture a la base

du crane et conclut a une mort accidenteIle, survenue

au cours de la nuit precedente.

Une enquete fut egalement ordonnee sur les occupa-

tions du serge nt Delacretaz au cours de la soiree du

26 decembre. Elle ne fournit que les renseignements

suivants: ]e sergent Delacretaz avait quitte Je poste

de police de la Palud, vers minuit et quart, son service

termine, en compagnie d'un de ses colIegues, dont il se

separa au bas de la rue du Grand Saint-Jean. Quelques

instants plus tard il fut aper~u par un autre de ses

collegues au moment Oll il montait la rue pepinet.

11 est etabli, d'autre part, que le sergent Delacretaz,

254

Obligationenrecht. N° 47.

qui habitait ave<: sa femme l'immeuble de Mont-Choisi A,

soit a une petite distance du bätiment Addor, et qui

vraisemblablement devait frequemment passer par ra-

venue de Mont-Choisi pour se rendre chez lui, avait

rencontre, quelques jours auparavant, une person ne

qui Jui avait signale la presence d'une lumil~re, la nuit,

dans le bätiment Addor et qu'il avait repondu en ces

termes: « Je me veillerai le garage. »

I1 est constant egalement qu'un des collegues de

Delacretaz, qui s'etait trouve le 27 decemble a 1 h. 50 m.

du matin sous Je pont du chemin de fer a l'avenue

d'Ouchy, avait. eu son attention attiree par une forte

lueur rouge provenant du bätiment en construction.

S'etant approche il avait remarque qu'une des portes

donnant sur le chemin de Mont-Choisi etait entr'ouverte.

11 se preparait a peneber dans le bätiment lorsqu'il sc

rendit compte qu'il se trouvait en presence d'un troll

tres profond et n'eut, dit-il, que le temps de s'appuyer

a l'un des battants de la porte pour ne pas tomber. Un

brasier al1ume se trouvait a l'interieur du bätiment un

peu a droHe de la porte en question. Il soufflait, ce soir-la,

un vent tres violent.

.

B. -

Se prevalant de l'art. 58 et subsidiairement de

l'art. 41 CO, la veuve et les deux enfants mineurs du

sergent DeJacretaz ont ouverf action contre la societe

Addor & cie, en conc]uant a ce que cette derniere fUt

condamnee a leur payer une indemnite de 10 000 fr.,

avec interets a 5 % des le 27 decembre 1917.

Ils alleguaient que la mort du brigadier Delacretaz

etait due a un accident survenu dans les circonstances

suivantes : Un brasier avait He allume par les ouvriers

a !'interieur du bätiment pour activer le sechage de Ja

construction, a l'achevement de laquelle on travaillait

tres hätivement. DeJacretaz, qui rentrait chez lui aux

environs de 1 h. du matin, apres avoir termine son ser-

vice, avait ete attire par la lueur, dont un tiers lui avait

parIe quelques jours auparavallt. La bise etant tres

Obligationenrecht. N° 47.

forte, il a craint uu incendie et, vouhmt se rendre uu

. compte exact de la provenance de cette lueur, il a pousse

la porte et il est tombe dans le video

Les demandeurs aHeguaient egalement que le defunt

etait leur seul soutien, qu'ils ne possedaient eux-memes

aucune fortune et que Jeurs ressources consisLaient

uniquement d:ms Je traitement que la demanderesse

reeevait en qualite de concierge au service de Ja bociHe

immobilh~re de Mont-Choisi, soit un logement gratuit

plus une remuneration de 120 fr. par an, et une pension

annue1~e de 492 fr., montant de J'allocatiGn de la Caisse

de retrai~ e des employes de la commune d~ Laust:l11ue.

La defefldelesse a

(,On~lu a liber8tiou. Faisant etat

de ('ertaiufs donnees de l'enttuete, notammellt eu ce qui

concerne la position du cadavre, elle contestait tout

d'abord que le serge nt Delacretaz eut ete reellement

victime d'un accident, sa mort pouvallt s'expliquer

tout aussi bien. sinon mieux, par l'hypothese d'un crlme

ou d'un suicide, et pretendait qu'en tout etat de cause

les dispositions legales visees par les demandeurs n'e-

taient d'aucune application en l'espece.

C. -

n resulte de l'admimstration des preuves que

la societe defenderesse avait confie l'execution des tra-

vaux a deux architectes de Lausanne qui avaient enx-

rnemes adjuge les travaux a diverb maHres d'etat ct

qu'un troisieme architecte avait Me designe eil qualite

de surveiJ1ant des travaux. En date du 27 decembre 1917,

18 st.ciHe n'avait p~s encore pris possession du bäti-

ment. Il n'avait pas ete, notamment, procede a la ((re-

connaissance provisoire» des travaux. La plupart des

entrepreneurs etaient occupes a la construction et les

archite~t~s continuaient d'exercer leur surveillance. Les

travaux n'Haient pas encore termines, les portes no-

tamment n'etaient ni completement ferrees ni munies

de serrures. L'arcbitecte faisant fon('tions de surveillant

dfS travaux avait don ne l'ordre de fermer les portes

du bätiment pendant la uuit ct de caler celles qui !l':'-

256

Obligationenrecht. Na 47 ..

vaielll pas eucore de serrures, soit au moyen d'une

lambourde soit au moyen de materiaux. Il est etabli

que les portes etaient en general fermees k soir et l'on

appliquait generalement des traverses contre les pan-

neaux. Un ouvrier, affecte a la garde du chantier, avait

quitte le bätiment le 26 decembre a 11 heures du soir,

3pres avoir fait sa tournee. Les portes du bätiment

etaient fermees. Une lambourde avail ete placef' par

1'ouvrier Dessauges en travers de la porte de l'ascenseur.

Une expertise mMic'lle fut ordonnee en cours de

proces et eonfiee au Dr Decker, de Lausanne. D'apres

l'expert, Delaeretaz etait encore vivant lorsqu'ilest

arrive sur le sol de la cage de l'as(enseur. La cause

immMiate de la mort ne peut etre indiquee avec certi-

tude, l'autopsie n'ayant pas He faite, mais on peut

admetLre, dit I'expert, comme « tres vraisemb1able que

les lesions ({ui ont oceasionne la mort ont consiste eIl

uue violen te "commotion des cfntres nerveux, a laquelle

sout venues s'ajouter les suites habituelJes d'une fracture

de la base du cräne et peut-etre encore d'autres lesions

du squelette, teIles que fracture et luxation des pre-

mieres vertebres du (ou. La supposition, ajoute-t-il,

qui, cu l'absenee de tout temoin direct, se prete le mieux

a concilier tous les faits contenus "dans le dossier de cette

affaire, est celle teudant a accepter un accident fortuit

constitue par ]a chute, dans la nuit du 26 au 27 decembre

1917, du brigadier de police .Delaeretaz du haut de la

cage, profonde de 9 metrcs, de l'ascenseur du bätiment

Addor.,;

D. -

Par jugement du 23 mars 1920, la Cour civile

du eallton de Vaud a deboute les demandeur~ de Jeurs

conclusions ct mis a leue charge les frais du proces.

E. -

Les demandeurs ont recouru en reforme en

concluant a l'adjudication de leurs conclusions.

La defenderes~e a conclu au rejet du recours.

Consideranl en droil:

1. -

L'ins1anee canton3le a admis, en se fondant

Obligationenrecht. N° ~ 7.

surle rapport du Dr Zbinden et l'expertise Decker, que

la mort du sergent Delacretaz avait Me purement

accidentelle et le resultat d'une ehute involontaire de la

victime dans Ja fosse du fui ur ascenseur du bäliment

Addor. Cette c~nstatation n'est pas contraire aux piece~

du dossier et ne repose pas non plus sur une apprt'-

ciation des preuves eontraire aux di&positions du droit

fMeral, eHe lie düne le Tribunal fedeml.

2. -

La responsabiJite du proprh~1aire a raison du

dommage cause par son bätiment ou son ouvrage n'est

engagee, d'apres 1'art. 58 CO, qu'en cas de vke de COIl-

struetion ou de defaut d'entretien. AillSi que Ja juris-

prudence l'a maintes fois prodame, cette disposition

doit eire interprHee en ce sens que la responsabilitt.-

du proprietaire ne vise, en principe, que le dommage qui

a pour ('ause l'etat habituel du bätiment ou de l'ouvrage

et ne s'Mend pa& aux risques qui, comme en l'espece.

sout la consequellce de l'elat d'imperfection passager

ou se trouve 1a chose par suite des travaux de cons-

trudion ou de reparation dont elle est l'ohiet (v. RO

38 II p. 73, 41 II p. 697). Parmi les motifs invoques

a l'appui de cette distinction on peut se borner a

relever que, dans le second cas, l'etat de danger est

pour ainsi dire 1a consequence forere des tra"3UX eil

q'Uestion, que durant ce temps la chose n'est pas

livree a son utilisation habituelle et que par la-meme

les tiers ont plus de facilite aussi pour se rendre

compte du danger et prendre les mesures de prec3u-

tion necessaires. Cela ne signifie pas, iI est vrai, que

-l'achevement du bätiment ou de l'ouvrage soit tou-

jours une condition necessaire de l'application de l'art.

58 CO. S:ms parler de l'eventualite OU Je dommage,

survenant pendant le cours meme df'S trav3Ux, resulte

d'un vice de eonstruction proprement oit, il est des cas

ou, eomme la jurisprudence l'a egalement observe

(cf. RO 41 II p. 705), l'etat d'inachevement de l'ouvrage

peut occasionner le meme dommage qu'un vice de

construction ou qu'un defaut d'entretion et doit, par

258

Obligationenrecht. N· 47.

consequent, leur etre asshnile quant a l'application de

l'art. 58 CO. Mais cette assimilation ne saurait etre

invoquee en l'espece. Elle ne se justifie, en effet, que

lorsque le dommage s'est produit au cours d'un usage

normal de la chose, autrement dit lorsque, malgre SOli

etat d'inachevement, la chose a commence d'etre utilisee

suivant sa destination naturelle. Cette condition n'est

incontestablement pas realisee en l'espece. Non seulement

le bätiment se trouvait encore entre les mains des

entrepreneurs, qui n'avaient pas completement termine

leurs travaux, mais la circonstance meme qu'on y avait

installe un brasler pour accelerer Je sechage de 13 ma-

c;onnerie, demontre pertinemment qu'il n'etait pas

eneore, en fait, en etat d'etre utilise normalement par

la defenderesse.

Ce qui precede ne prejuge sans doute pas la question

de s3voir si l'etat Oll se trouvait le bätiment au moment

de l'accident, notamment la presence de la fosse a proxi-

mite immediate d'un chemin public, n'exigeait pas des

mesures de protection speciales et si les dispositions

necessaires avaient ete prises a cet egard. Mais ce point

echappe entierement a l'application de l'art. 58 CO et

ne saurait etre juge qu'au regard des principes generaux

sur la responsabilite derivant des actes illicites. Il

resterait done areehereher si, et dans quelle masure

eventuellement, la

respons~bilite de la defenderesse

pourrait se trouver engagee de ce chef. A cet egard il

cOllvient d'observer tout d'abord que l'art. 55 CO ne

saurait etre invoque eIl l'espeee. Il e~t de jurisprudence

constante, en effet, que celui qui eonfie un travail a un

entrepreneur independant n'est pas responsable du

dommage eause par l'entrepreneur ou son personnel

(cf. RO 41 11 p. 494 et s., 42 II p. 671, 43 II p. 78 et s.).

11 s'ensuit qu'en l'espece la defenderesse n'avait pas

a donner des directions ä. ses architectes ou entrepreneurs

sur les mesures de protection qu'il pouvait y avoir ä.

prendre ä. l'egard du pubJic non plus qu'a surveiller 1a

I

Obligationenrecht. N° 47.

259

maniere dont ceux-ci s'acquitteraient de ce devoir.

FUt-il meme prouve, par consequent, que les mesures

prisel) eussent ete insuffisantes, que la porte dOlll13nt

sur la cage du futuraseenseur n'eftt pas ete cOllvenable-

ment fennee et qu'il eftt meme suffi de la pousser lege-

rement pour courir un grave danger, ces circonstallces

ne sauraient entrainer Ja responsabilite de la defcnde-

resse. Cette responsabilite ne pouvait done etre engagee

que par une faute personnelle. 01' en l'espece on ne sau-

rait relever aucune faute a la charge de la defende,ressc.

S'il est vrai que dans l'arret « Ebert contre Jelmoli»

(RO 41 II N° 91) ]e Tribunal federal a retenu cumllle une

faute le fait par le proprietaire du bätiment den'avoir pas

donne ä. ses entrepreneurs l'ordre de prendre des mesures

&peciales en faveur d'un tiers appele ä. circuler dans le

bätiment, il importe d'observer que la situation Hait

toute differente: le tiers dont il s'agissait avait He

speciaJement engage par le proprietaire a l'effet de SUl'-

veiller Je bätiment, si bien que Je devoir de renseigner

les architectes et d'aviser avec eux alL"X mesures neces-

saires pour lui permettre d'accomplir sa mission pouvait

etre considere comme une obligation accessoire derivant

du contrat passe avec lui. Eu l'espece, au contraire, il

n 'existait aucun lien de droit entre 13 dEfenderesse cl

Je defunt. Bien que ce dernier ait pu se croire autorise

de par ses fonction& a penetrer dan& le batiment et sup-

pose meme, qu'il ne l'eut fait que dans l'interet de la

defenderesse, celle-ci n'avait pas a prendre de dispo-

sitions speciales en sa faveur et, en tant du moins ({n'il

Ja concerne personneHement, l'accident ne saurait etre

envisage autrement que comme un accident du il un

dsque professionneJ et dont il n'y a pas lieu de Ia relldre

responsable.

Le Tribunal jMeral pl'O!lol1ce:

Le recours est rejete et le jugement attaque est COI1-

firme.