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45_I_296

BGE 45 I 296

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

10. Arret du !Zß septembre 1919 duns la cause SocietG de

:Banque Buisse contre Gevers.

• Lorsqu'une societe anonyme possede en Suisse plusieurs

sieges d'affaires places sur le m~me rang, elle doit repondre

ä tons ces endroits des engagements de la societe qui sont en

correlation avec l'activite de ces diffcrents sieges.

A. -

En mai 1912, le (i Bankverein)} suisse a lance un

prospecius concemant l'emission de 58823500 fr. de

lettres de gage 5 % or exemptes d'impöts de la Caisse de

CrCdit hypothecaire a Santiago du Chili, emprunt' pris

ferme par un consortium de trois banques allem all des

a Berlin. Par ce -prospectus, l'etablissement de banque

suisse offrait les lettres de gage cn souscription publique,

fixee au 14 mai 1912, «au Ballkverein suisse a Bäle,

Zurich, Si-GaU et Genevc-ainsi qn'a ses agences et bureaux

dequartier)~. Le prospectus est date dc « Bäle, Zurich,

St-GaU et Geneve »; il declare que les coupons d'interets

et les titres sortis sont payables 5ans frais eu Suisse

«a Bäle an Bankverein suisse ainsi qu'a ses autres sieges

en Suisse)} et a Londres au (. Swiss Bankverein I). Les

conditiollS imprimees sur chacull des titres emis mention-

nellt de meme, entre autres, COffime lieux dc paiement

des interets semest:riel~ et des titres sortis le Bankverein

a Bäle « et ses divers sieges ellSuissc ».

En 1917, Gevers, sujet beIge, domicilie a Anvers et

elisant domicile a Geneve, S'Elst adresse au Bankverein,

siege de Geneve. pour obtellir par 1537 Ir. 50 le rembourse-

ment de trois lettres de gage noS 212 . en alleguant

les instructions donnees qui n'autorisent pas l'encaisse-

ment des coupons et titres en question.

Gerichtsstand. N° -10.

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B. -- Par exploit du 8 mars 1918, Gevers actionna alors

devant le Tribunal de Ire instance de Geneve la Societe

de Banque Suisse (precedemment Bankverein) « Succur-

sale de Geneve) et la. Dresdner Bank, a Berlin, en paie-

ment de 1537 1'1'. 50 capital et coupons des trois titres

ainsi que de 500 fr. de domma.ges-interets.

D'entree de Gause le Bankverein suis&e excipade

rincompetence des tribunaux genevois pour connaitre

du litige. Il fondait son declinatoire sur 1'art. 59 Const.

fCd. et l'art. 62;:), a1. 2 CO. La Dresdner Bank contesta

egalement la competence des tribunaux genevois a teneur

de 1'art. 55 0 j. gen.

Le Tribunal de Ire instance admit les deux exception&,

mais sur appel du demandeur, Ia. Cour de Justice ch'i1e

dn Ca.nton de Genhe, refonnant partiellement le })ro-

]lOnCe des premiers juges, admit par arret du 7 fevrier

1919 la competence des tribunaux genevois pour statuer

sm l'action dirigce contre 130 Sodete de Banque Suisse.

Le 10 fevrier 1919, Gevers assigna derechefla defenderes~e

devant lc Tribunal de Ire instance de Geneve cn pRiement

de 1537 [1'. 50 contrc remise des trois obligations. Cette

instance est actuellemellt pendante.

C. -

La Societe de Banque Suisse (. Succursale de

Geneve el en tant que de be50in la Societe deBanque SUiSbC

S. A. ayant son siege a B:1le » ont forme un recours de

droit public devant le Tribunal federal contre l'arret du

7 fcvrier 1919 et par voie de consequence contre l'assigna-

hon du 1 er fevrier. Le recours est fonde sur les art. 59

COllSt. IM. et 625 CO; il conclut a l'annulation de l'arret

ct de l'assigIUttion, vu l'incompetence des tribunaux

genevois.

L'intime Geversa cOllclll au rejet du recoUI's.

Consideranl cn dl'oit:

1. - Dans la mesure Oll le recours est forme par l'etab-

]issement de Geneve de la Societe de Banque Suisse, c'est

a tort que rart. 59 Const. led. est illVOqUe, car cet etablis-

Staatsrecht.

sement, domicilie juridiquement a Gelleve, n'est pa~­

distrait de son for ordinaire, mais au contraire attaquc-

devant ce for conformement au principe constitutionnel.

Quant a laquestion de savoir si le !'iege de Geneve doit

ou non etre reconnu debiteur des S0l11mes reclamees, c'est

une question touchant au fond du droit, qui devrait etre

soulevee sous la forme d'une contestation de la qualite

pour repondre ä l'actioll de Gevers plutöt que sous la

forme d'une exception concernant le for. Eu revanche, eIl

tant que la Societe de Banque Suisse intervient ell~meme

dans le debat pour soutenir que, le siege de Geneve n'etant

qu'ulle succursale et Ile s'agissant point d'une afIaire

de cette succursale, la Societe ne peut eire attaquee eu

l'espt.\ce devant lestribunaux genevois auxquels _ ressortit

]a succursale (art. 625 a1. 2 CO), on est enpresence de

1'application d'une regle de for du droit federal dont

la libre appreciation appartient a la Cour de droit publie

(art. 189 OJF; Y. RO 34 I p. 701).

-

2. -- Le principal argument du recours repose sur le

caraetere de succursale attribue a l'etablissement de-

Geneve en opposition au siege social central de Bäle,_

lequel serait constitutif de 1'01' general pour toutes lei'

affaires qui ne relevellt pas' specialement de l'activite

des succursales. Partant de cette premisse, Ia recourante

se prevaut de la jurisprudencc du Tribunal federal qui

limite le for de la succursale aux atTaires Ia concernallt

directement. D'apres la recoUl:ante, ce ne serait pas le cas

en l'espece, l'action de Gev'ers visant avant tout a etabliI'

la responsabilite de la Societe en general et non pas

d'une succursale isoIemellt.

-

TI Y a donc lieu de rechercher tout d'abord le cat-actere

respectif des differents sieges de la Societe de Banque

Suisse, pUis d'examiner si l'action introduite a Geneve sc

rapporte a une affaire qui rentre dans l'activite dU siege

genevois. L'organisation de la Societe est determinee

par les statuts de celle-ci, par ses publications officielles,

par le registre du commerce et, au point de vue special

Gerichtsstand. N° -w.

du cas concret, par les conditions particulieres de l'opera-

tion financiere quia donne naissance au present litige.

A teuenr de l'arl. 1 er des statuts, la Societe recourante

a effectivement son (~siege social a Bäle), mais l'article

ajoute que la Societe est «etablie ä Bäle, Zurich, St-Gall,

Geneve, Lausanne et Londres ». n resnIle de ce texte que

Bäle n'est pas designe comme siege central des affaires;

les statuts font une distinction entre le siege socia.l et les

divers sieges d'affaires ou etablissements en Suisse et ä

l'etra.nger. En tant que siege d'afiaires, l'etablissement

de Bäle, loin d'etre indique comme siege central, apparait

au contraire comme place sur le meme pied que les autres

etablissements de Zurich, St-GaU, Geneve, Lausanne

et Londres. Aucune disposition des statuts ne confere a

Bäle le caracte,re d'un etablissement principal et aux

autres cinq etablissements mentionnes celui de succur-

sales. Les publications dans la Feuille officielle suisse du

commerce indiquent (1897 n° 69) : (~ Der Gesellschaftssitz

ist in Basel, mit f ern e ren G e s c h ä f t s s i t zen

in Zürich und St. Gallen;) (1906 n° 68) « Als we i-

t e r 'e G e s c h ä f t s s i t z c sind Genf und London

in die Statuten aufgenommen worden ». L'inscription sous

n° 119 de 1906 porte, a la verite, que la Societe « aya;nt

. son siege social a Bäle et des sieges (succursales) aZurich,

St-Gall ct Londres ... a cree ... Un siege (succursale) a

Geneve », mais elle mentionne aussi que les differents

directeurs sont (~ autorises a representer tous les sieges .,le

4! siege de Geneve » etant en outre represente specialement

par un certain nombre de personnes. On voit done qu'au

point de vue des affaires et a l'egard des tiers les differents

sieges revetent une egale importance. Les publications

officielles de la Societe corroborent cette constatation.

Ainsi, du « Rapport et Bilan) pour l'exercice 1917, il

ressort quela Societe possede outre les sixsieges. des

«succursales» ä Bienne, Chiasso, Herisau et Nyon, ainsi

que des «agences» ä Aigle, Morges, Rorschach et Vallorbe.

La recourante distingue done ell~meme nettement entre

:~oo

Staatsrecht.

ses etablissements principaux places sur le meme· rang

«< sieges d'affaires) qui ont des directeun, etdes SOU8-

·directeurs) et ses etablissements secondaires(<< succursales

et «agences »).

Le « siege;social» d'une societe anonyme n'est pas

necessairement retablissement principal au point de vue

des affaires;. il peut etre choisi en dehor& de tout centre

d'activite. comme aussi etre fixe au lieu OU se trollve Wl

etablissement de moindre importance. Le siege social

constitue le domicile dvil de Ia personne juridique. 11 est

de sa nature unique et exclusif, et c'est apropos de ce

domicile civH que le legislateur et le Tribunal federal

ont proclame Ie principe (fUe nul ne peut avoir eu meme

temps plusieurs domiciles. Mais a teneur de l'art. 23,

al. 3 CCS. cette regle n'est pas applicable a l'etablissement

comniereial ou industrie1. Rien ne s'oppose a ce qU'UH

semblable etablissement possede plusieurb sieges consti-

tuant autant de domiciles d'affaires, comme c'est le cas

pour Ia Societe recourante. Ces diffe,rents sieges ne sout

pas necessairement des succursales au sens strict du mot :

ils peuvent jouir de la parite, et les ava.lltagcs qui eH

cIecoulent pour la sodete ont tout naturellement comme

correspectif l'obligation pour ces sieges d'affaires, plact-"

sur le meme rang, de· repondre de tous les ellgagements

de la Societe, en correlation a,,'ec leur activite.

Ce point de vue general est fortifie en l'espece par les

circonstances particulieres de l'emprunt de 1912. Non

seulement la Societe recourante a autant de domiciles

d'affaires (Geschäftssitze) que de sieges, devant lesquels

elle peut etre attaquee pour toutes operations financieres

dont ceux-ci ont ete les organes, mais elle a encoreexpres ..

sement proclame ceUe multiplicite de siege& equivalents.

Boit par son probpectus lallce en mai 1912, soit par la

teneur des titres emis, dont le rembour&ement est de-

mande. Le prospectus est date simultanement des quatre

sieges existant alors en Suisse; il iildique entre autres

comme lieux de souscription le « Bankverein suisse a Bäle,

Gerichtsstand. N° 40.

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Zurich, St-GaU et Geneve)}. Les titres et coupons sont

designes comme payables «a BMe, au Bankverein suisse

ainsi qu'a ses autres sieges en Suisse •. Les titres eux ...

memes mentionnent aussi le Bankvereina Bäle et «ses

divers sieges en Suisse ». La Societe s'est ainsi presentee

au public avec plusieurs Mtes, sans faire de distinction

entre ses differents sieges, qui ont coopere au meme titre

acette emissi9n. Elle a confirme expressement l'existence

de divers domiciles d'affaires et elle a assume l'obligation

d'y repondre des engagements pris. Des 10rs, Hant donne

l'organisation speciale de la Societe de Banque Suisse et

les conditions particulieres de l'emission de 1912, Ia

recourante ne saurait, sans leser les souscripteurs de bonne

foi, opposer, apropos de cette operation financiere traitee

par tous ses sieges conjointement, le pretendusiege prin-

cipal de BMe aux autres etablissements ni se reclaroer en

faveur du: premier d'un for exclusif. Dan!; ces conditions,

il n'est pas necessaire de rechercher si, le siege de Geneve

etant regarde comme une succursale au sens de l'art. 625

al.2 CO, il s'agirait cependant d'une affaire pour laquelle

la Societe peut et.re recherchee devant les tribunaux

genevois, ou si ron est en presence d'une prorogation de I

for consentie par retablissement principal en faveur des

etablissements secondaires.

Le Tribunal fMeral prononce:

Le recours est ecarte.