Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Staatsrecht.
10. Arret du !Zß septembre 1919 duns la cause SocietG de
:Banque Buisse contre Gevers.
• Lorsqu'une societe anonyme possede en Suisse plusieurs
sieges d'affaires places sur le m~me rang, elle doit repondre
ä tons ces endroits des engagements de la societe qui sont en
correlation avec l'activite de ces diffcrents sieges.
A. -
En mai 1912, le (i Bankverein)} suisse a lance un
prospecius concemant l'emission de 58823500 fr. de
lettres de gage 5 % or exemptes d'impöts de la Caisse de
CrCdit hypothecaire a Santiago du Chili, emprunt' pris
ferme par un consortium de trois banques allem all des
a Berlin. Par ce -prospectus, l'etablissement de banque
suisse offrait les lettres de gage cn souscription publique,
fixee au 14 mai 1912, «au Ballkverein suisse a Bäle,
Zurich, Si-GaU et Genevc-ainsi qn'a ses agences et bureaux
dequartier)~. Le prospectus est date dc « Bäle, Zurich,
St-GaU et Geneve »; il declare que les coupons d'interets
et les titres sortis sont payables 5ans frais eu Suisse
«a Bäle an Bankverein suisse ainsi qu'a ses autres sieges
en Suisse)} et a Londres au (. Swiss Bankverein I). Les
conditiollS imprimees sur chacull des titres emis mention-
nellt de meme, entre autres, COffime lieux dc paiement
des interets semest:riel~ et des titres sortis le Bankverein
a Bäle « et ses divers sieges ellSuissc ».
En 1917, Gevers, sujet beIge, domicilie a Anvers et
elisant domicile a Geneve, S'Elst adresse au Bankverein,
siege de Geneve. pour obtellir par 1537 Ir. 50 le rembourse-
ment de trois lettres de gage noS 212 . en alleguant
les instructions donnees qui n'autorisent pas l'encaisse-
ment des coupons et titres en question.
Gerichtsstand. N° -10.
291
B. -- Par exploit du 8 mars 1918, Gevers actionna alors
devant le Tribunal de Ire instance de Geneve la Societe
de Banque Suisse (precedemment Bankverein) « Succur-
sale de Geneve) et la. Dresdner Bank, a Berlin, en paie-
ment de 1537 1'1'. 50 capital et coupons des trois titres
ainsi que de 500 fr. de domma.ges-interets.
D'entree de Gause le Bankverein suis&e excipade
rincompetence des tribunaux genevois pour connaitre
du litige. Il fondait son declinatoire sur 1'art. 59 Const.
fCd. et l'art. 62;:), a1. 2 CO. La Dresdner Bank contesta
egalement la competence des tribunaux genevois a teneur
de 1'art. 55 0 j. gen.
Le Tribunal de Ire instance admit les deux exception&,
mais sur appel du demandeur, Ia. Cour de Justice ch'i1e
dn Ca.nton de Genhe, refonnant partiellement le })ro-
]lOnCe des premiers juges, admit par arret du 7 fevrier
1919 la competence des tribunaux genevois pour statuer
sm l'action dirigce contre 130 Sodete de Banque Suisse.
Le 10 fevrier 1919, Gevers assigna derechefla defenderes~e
devant lc Tribunal de Ire instance de Geneve cn pRiement
de 1537 [1'. 50 contrc remise des trois obligations. Cette
instance est actuellemellt pendante.
C. -
La Societe de Banque Suisse (. Succursale de
Geneve el en tant que de be50in la Societe deBanque SUiSbC
S. A. ayant son siege a B:1le » ont forme un recours de
droit public devant le Tribunal federal contre l'arret du
7 fcvrier 1919 et par voie de consequence contre l'assigna-
hon du 1 er fevrier. Le recours est fonde sur les art. 59
COllSt. IM. et 625 CO; il conclut a l'annulation de l'arret
ct de l'assigIUttion, vu l'incompetence des tribunaux
genevois.
L'intime Geversa cOllclll au rejet du recoUI's.
Consideranl cn dl'oit:
1. - Dans la mesure Oll le recours est forme par l'etab-
]issement de Geneve de la Societe de Banque Suisse, c'est
a tort que rart. 59 Const. led. est illVOqUe, car cet etablis-
Staatsrecht.
sement, domicilie juridiquement a Gelleve, n'est pa~
distrait de son for ordinaire, mais au contraire attaquc-
devant ce for conformement au principe constitutionnel.
Quant a laquestion de savoir si le !'iege de Geneve doit
ou non etre reconnu debiteur des S0l11mes reclamees, c'est
une question touchant au fond du droit, qui devrait etre
soulevee sous la forme d'une contestation de la qualite
pour repondre ä l'actioll de Gevers plutöt que sous la
forme d'une exception concernant le for. Eu revanche, eIl
tant que la Societe de Banque Suisse intervient ell~meme
dans le debat pour soutenir que, le siege de Geneve n'etant
qu'ulle succursale et Ile s'agissant point d'une afIaire
de cette succursale, la Societe ne peut eire attaquee eu
l'espt.\ce devant lestribunaux genevois auxquels _ ressortit
]a succursale (art. 625 a1. 2 CO), on est enpresence de
1'application d'une regle de for du droit federal dont
la libre appreciation appartient a la Cour de droit publie
(art. 189 OJF; Y. RO 34 I p. 701).
-
2. -- Le principal argument du recours repose sur le
caraetere de succursale attribue a l'etablissement de-
Geneve en opposition au siege social central de Bäle,_
lequel serait constitutif de 1'01' general pour toutes lei'
affaires qui ne relevellt pas' specialement de l'activite
des succursales. Partant de cette premisse, Ia recourante
se prevaut de la jurisprudencc du Tribunal federal qui
limite le for de la succursale aux atTaires Ia concernallt
directement. D'apres la recoUl:ante, ce ne serait pas le cas
en l'espece, l'action de Gev'ers visant avant tout a etabliI'
la responsabilite de la Societe en general et non pas
d'une succursale isoIemellt.
-
TI Y a donc lieu de rechercher tout d'abord le cat-actere
respectif des differents sieges de la Societe de Banque
Suisse, pUis d'examiner si l'action introduite a Geneve sc
rapporte a une affaire qui rentre dans l'activite dU siege
genevois. L'organisation de la Societe est determinee
par les statuts de celle-ci, par ses publications officielles,
par le registre du commerce et, au point de vue special
Gerichtsstand. N° -w.
du cas concret, par les conditions particulieres de l'opera-
tion financiere quia donne naissance au present litige.
A teuenr de l'arl. 1 er des statuts, la Societe recourante
a effectivement son (~siege social a Bäle), mais l'article
ajoute que la Societe est «etablie ä Bäle, Zurich, St-Gall,
Geneve, Lausanne et Londres ». n resnIle de ce texte que
Bäle n'est pas designe comme siege central des affaires;
les statuts font une distinction entre le siege socia.l et les
divers sieges d'affaires ou etablissements en Suisse et ä
l'etra.nger. En tant que siege d'afiaires, l'etablissement
de Bäle, loin d'etre indique comme siege central, apparait
au contraire comme place sur le meme pied que les autres
etablissements de Zurich, St-GaU, Geneve, Lausanne
et Londres. Aucune disposition des statuts ne confere a
Bäle le caracte,re d'un etablissement principal et aux
autres cinq etablissements mentionnes celui de succur-
sales. Les publications dans la Feuille officielle suisse du
commerce indiquent (1897 n° 69) : (~ Der Gesellschaftssitz
ist in Basel, mit f ern e ren G e s c h ä f t s s i t zen
in Zürich und St. Gallen;) (1906 n° 68) « Als we i-
t e r 'e G e s c h ä f t s s i t z c sind Genf und London
in die Statuten aufgenommen worden ». L'inscription sous
n° 119 de 1906 porte, a la verite, que la Societe « aya;nt
. son siege social a Bäle et des sieges (succursales) aZurich,
St-Gall ct Londres ... a cree ... Un siege (succursale) a
Geneve », mais elle mentionne aussi que les differents
directeurs sont (~ autorises a representer tous les sieges .,le
4! siege de Geneve » etant en outre represente specialement
par un certain nombre de personnes. On voit done qu'au
point de vue des affaires et a l'egard des tiers les differents
sieges revetent une egale importance. Les publications
officielles de la Societe corroborent cette constatation.
Ainsi, du « Rapport et Bilan) pour l'exercice 1917, il
ressort quela Societe possede outre les sixsieges. des
«succursales» ä Bienne, Chiasso, Herisau et Nyon, ainsi
que des «agences» ä Aigle, Morges, Rorschach et Vallorbe.
La recourante distingue done ell~meme nettement entre
:~oo
Staatsrecht.
ses etablissements principaux places sur le meme· rang
«< sieges d'affaires) qui ont des directeun, etdes SOU8-
·directeurs) et ses etablissements secondaires(<< succursales
et «agences »).
Le « siege;social» d'une societe anonyme n'est pas
necessairement retablissement principal au point de vue
des affaires;. il peut etre choisi en dehor& de tout centre
d'activite. comme aussi etre fixe au lieu OU se trollve Wl
etablissement de moindre importance. Le siege social
constitue le domicile dvil de Ia personne juridique. 11 est
de sa nature unique et exclusif, et c'est apropos de ce
domicile civH que le legislateur et le Tribunal federal
ont proclame Ie principe (fUe nul ne peut avoir eu meme
temps plusieurs domiciles. Mais a teneur de l'art. 23,
al. 3 CCS. cette regle n'est pas applicable a l'etablissement
comniereial ou industrie1. Rien ne s'oppose a ce qU'UH
semblable etablissement possede plusieurb sieges consti-
tuant autant de domiciles d'affaires, comme c'est le cas
pour Ia Societe recourante. Ces diffe,rents sieges ne sout
pas necessairement des succursales au sens strict du mot :
ils peuvent jouir de la parite, et les ava.lltagcs qui eH
cIecoulent pour la sodete ont tout naturellement comme
correspectif l'obligation pour ces sieges d'affaires, plact-"
sur le meme rang, de· repondre de tous les ellgagements
de la Societe, en correlation a,,'ec leur activite.
Ce point de vue general est fortifie en l'espece par les
circonstances particulieres de l'emprunt de 1912. Non
seulement la Societe recourante a autant de domiciles
d'affaires (Geschäftssitze) que de sieges, devant lesquels
elle peut etre attaquee pour toutes operations financieres
dont ceux-ci ont ete les organes, mais elle a encoreexpres ..
sement proclame ceUe multiplicite de siege& equivalents.
Boit par son probpectus lallce en mai 1912, soit par la
teneur des titres emis, dont le rembour&ement est de-
mande. Le prospectus est date simultanement des quatre
sieges existant alors en Suisse; il iildique entre autres
comme lieux de souscription le « Bankverein suisse a Bäle,
Gerichtsstand. N° 40.
301
Zurich, St-GaU et Geneve)}. Les titres et coupons sont
designes comme payables «a BMe, au Bankverein suisse
ainsi qu'a ses autres sieges en Suisse •. Les titres eux ...
memes mentionnent aussi le Bankvereina Bäle et «ses
divers sieges en Suisse ». La Societe s'est ainsi presentee
au public avec plusieurs Mtes, sans faire de distinction
entre ses differents sieges, qui ont coopere au meme titre
acette emissi9n. Elle a confirme expressement l'existence
de divers domiciles d'affaires et elle a assume l'obligation
d'y repondre des engagements pris. Des 10rs, Hant donne
l'organisation speciale de la Societe de Banque Suisse et
les conditions particulieres de l'emission de 1912, Ia
recourante ne saurait, sans leser les souscripteurs de bonne
foi, opposer, apropos de cette operation financiere traitee
par tous ses sieges conjointement, le pretendusiege prin-
cipal de BMe aux autres etablissements ni se reclaroer en
faveur du: premier d'un for exclusif. Dan!; ces conditions,
il n'est pas necessaire de rechercher si, le siege de Geneve
etant regarde comme une succursale au sens de l'art. 625
al.2 CO, il s'agirait cependant d'une affaire pour laquelle
la Societe peut et.re recherchee devant les tribunaux
genevois, ou si ron est en presence d'une prorogation de I
for consentie par retablissement principal en faveur des
etablissements secondaires.
Le Tribunal fMeral prononce:
Le recours est ecarte.