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45_II_150

BGE 45 II 150

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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l:}O

Erbrecht. No 24.

vorläufige Uebernahme derselben auf Rechnung der

späteren definitiven Teilung handelte. Eines besonderen

dahingehenden Vorbehaltes des Klägers bedurfte es, um

der Abmachung bloss diese Bedeutung' zu geben, nicht ..

Vielmehr wäre es bei dem geschilderten Tatbestand

Sache des Beklagten gewesen, wenn er ihr eine weiter-

gehende Wirkung verleihen wollte, dies bei den Verhand-

lungen selbst und vor der Entgegennahme der Titel durch

den Kläger zum Ausdruck zu bringen. Dass dies gesche-

hen sei, behauptet er aber selbst nicht.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

. Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Aargau vom 18. Dezember

1918 bestätigt.

24. Arrit c1e 1& ame section civile du 18 DW'I 1919

dans la cause Plomb contre Plombe

Conditions anxquelles il est possible. de rectifler on de complet er

la date inexacte on incomplete d'nn testament.

Le 30 avril 1917 est deced~ a l'höpital de Porrentruy

Joseph Plomb, cultivateur a Boncourt. lliaissait comme

heritiers son pere Pierre Plomb, sa sreur Hermance

Schigand-Plomb, et son frere Henri Plomb.

Le 29 decembre 19161e defunt avait fait un testament

oJographe en faveur de son frere. Il a fait un second testa-

ment de la teneur suivante :

« Porrentruy, le 10 avril 191

)) Je donne mes champs que j'aie ressu en partage de

ma mere insi que la part de mon oneIe Joseph Plomb

a ma sreur Hermance Schigand elle est legataire de mes

champ et du legue de mon oneIe Joseph Plomb

Erbrecllt. ~o U.

15.1

)} .vous : payerai chacun par moitie les frais de rhaupital

)} signe : Joseph Plomb fils Pierre)}.

Henri Plomb a ouvert action a son pere, a sa sreur

et au mari de cette derniere, en coneIuant a la nullite de

ce second testament, fait apres celui du 29 decembre 1916

pendant le sejour de Joseph Plomba l'höpital de Por-

rentruy, mais dont l'annee de la redaction n'est indiquee

que par 191, ce qui est un non-sens.

Les' defendeurs ont coneIu a liberation. 11s soutiennent

que la date erronee « 191 » peut etre rectifiee au moyen

des elements suivants qui etablissent que le testament

est du 10 avril 1917: d'une part, Ie testament a ete

envoye a Hermance Schigand dans une enveloppe portant

1e timbre po.stal «Porrentruy 12 avril 1917 » et, d'autre

part, la mention qui y est faite des frais d'höpital se rap-

porte au sejour que le defunt a fait a l'höpital de Por-

rentruy du 9 mars au 30 avril 1917.

La Courd'appel du canton de Berne ayant adjuge les

coneIusions de la demande par arre! du 19 novembre 1918,

les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal fMeral

en reprenant leurs conclusions liberatoires.

Slatuanl sur ces laits et considerant en droU :

Pour trancher la questionde savoir si et a quelles. con-

ditions la date inexacte ou incomplete d'Ull testament

olographe peut elre rectifiee ou completee, l'instance

cantonale s'est inspiree des principes poses en cette ma-

tiere par la doctrlne et la jurisprudence fran~ses et qui

peuvent etre resumes comme suit (v. BAUDRy-LACANTI-

NERIE et COLIN, Des Donations et des testaments,lI,

p. 50 et suiv., Pandectesfran~aises sous Donations et

Testaments llOi6422 a 6517 et Supplement nOS 857 a 1010) :

Il ne suffit pas que le testament porte Ulle date quel~

conque; il faut encorequecette datecorresponde a la

realite. Lors done que le testament a volonlairemenl

indique une date fausse ou incomplete, le testament sera

annule pourvice de fmme. Par contr~ 10rsque 'cette

Erbrecht. ~o 24.

inexactitude OU cette Iacune est le resultat d'une simple

inadvertance, la date peut etve reetifiee ou completee.

inais ä condition que la- date veritable puisse etre retablie

. au moyen d'elements puises dans le testament lui-meme;

on devra d'ailleurs considerer comme tels ~ du moins

lorsqu'il s'agit d'une date eITOnee (et non pas incomplete)

-.:.. non seulement les indications fourniespar le testament

lui-meme, mais aussi ceUes qui resultent de retat materiel

du testament (millesime du filigrane du papier timbre, etc.)

Quant aux faits pris en dehors du testament, si exception-

nellement ils peuvent servlr a appuyer et eorroborer

les eU~ments pris dans le testament lui-meme, iJs na sau-

raient jamais les remplacer; a eux seuls ils seront dOlle

impropres a permettre de rectifier l'erreur de date ou de

combler la lacune.

.

L'instanee cantonaJe a juge avec raison que, pour

l'interpretation de l'art. 505 CCS, il y a lieu, sinon d'adopter

teIles quelles, du moins de prendre en serie~se eonsidera-

tion ces regles du droit franc;ajs, celui-ci ayant servi de

modele au legislateur suisse 10rs de !'institution du

testament olographe. Ceite forme de dispositions de der-

nieres volontes n'a ete admise qu'avec quelques difficultes

ct apres certaines hesitations, le- legislateur· suisse cn a

subordonne la vaJidite ades exigences plus strictes que

ceUes contenues dans le CC fran~is ct dans lcs Codes des

cantons romands et il ne saurait elrc question, en ce qui

concerne specialement la date, d'attenuer la rigueur des

principes poses par la jurisprudence franc;aise. Que la date

doive etre vraie, cela resuIte du texte meme de I'art. 505

({ui ne se borne pas a disposer que 1e testament doit etre

date, mais qui precis-e que la date consiste dans la mcntion

du lieu, de l'annee, du mois et du jour (oill'acte a ete

dresse)~ «(der Tag der Errichtung », ({ deI giorno in cui fu

scriUo ») -.:... de teIle sorte que la controverse qui s'est

elevee dans ]a doetrine franc;aise et dans la doctrine

allemande au sujet de l'antidate' et de la postdaten'est

plus possible en droit suisse (v. a cet egard SALEILLES:

Erbrccht. N0 24.

t53

Vart. 970 du CC fran~ais et le § 2231 BGB, dans la Revue

trimestrielle de droit civil, 1904 p. 89 et suiv.). Quant. aux

eITeurs de date et aux lacunes qui sont le resultat d'une

simple inadvertance, on doit sans doute admettre, d'une

part, que la rectification est permise lorsqu'elle est pos-

sible d'apres les indic~tions fournies par le testament -

car alors, la date veritable Hant revelee par le testament

meme, on peut bien dire que celui-ci a He « date de la

main du testateur >~ - mais que, d'autre part, les elements

extrinseques sont en principe impropres au retablissement

de la date -- car la date veritable reconstituee par ce

moyen n'emanerait pas du testateur, ainsi que l'exige la

loi. Tout au plus peut-on faire appel a ces elements extrin-

seques, s'il s'agit uniquement d'interpreter grace a eux une

indication de date que contiendrait le testament, mais qui

ne serait pas assez detaillee pour se suffire a elle-meme,

par exemple si le testateur a indique la vraie date ~ous une

forme abregee par reference a un evenement dHermine

(testament fait « le jour de mon cinquantieme anniver-

saire », « le jour du deces de mOll pere », « le jour de la

signature de l'armistice entre 1'Allemagne et I'Entelite .,

ete.); en d'autres termes, si des circonstances exterieures

peuvent servir a preciser la date veritable indiquee dans

le testament, elles' ne peuvent en aucun cas suppleer au

defaut d'une teUe indication.

En l'espece, la date que porte le testament est erronee, le

millesime indique « 191 » constituant un veritable non-

sens, et l'instance' cantonale constate, d'accord en cela

avec les deux parties, que cette eITeur est due a une

simple illadvertance du defunt. On doit donc se dema~der

si le testament fournit des elements propres a rectlfier

cette date. A cet egard, les defendeurs font Hat du timbre

postal de l'enveloppe dans laquelle ils disent que le testa-

ment a He envoye: peu apres sa confection, ?ar le test~­

teur; mais, outre que cette 6nveloppe ne frut pas pa~be,

integrante du testament et que la date qu'elle porte .nest

pas de la main du testateur, il n'est pas meme HabIt que

A!S45 11 -

1919

1t

154

Erbrecht. 2'\. 24.

ce dernier s'en soit reellement servipour yrnettreletesta-

ment. C'est en vain egalernent que les recourants invo-

quent la rnention du testament relative au paiernent des

frais d'höpital. Elle ne pourrait avoir d'interet que si le

testateur avait· ajoute qu'il se trouvait en traitement

a l'höpitallors de la rMaction du testament; dans ce cas

on aurait pu songer a preciser au moyen de preuves

extrinseques cette indication de date et, Ja joignant a

. l'autre indication·« Porrentruy le 10 avril 191., a

completer celle-ci dans le sens indique par les defendeurs.

s'il etait constant que c'est seulement en l'annee 1917

que le defunt s'est trouve le 10 avril a l'höpital de Por-

rentruy. Mais ce procMe tres libre de reetification ne se

justifie eertainement pas dans le cas particuIier, puisque

]e testateur s'est borne a mettre des frais d'höpital a la

charge de ses heritiers, sans specifier qu'iJ rMigeait le

testament pendant un sejour a l'höpital; il n'a done

fourni aucune indication de date susceptible d'etre inter-

pretee. Enfin le demandeur lui-meme a, il est vrm, reconnu

en .procedure que]e testament est posterieur a celui du

29 deeembre 1916 et qu'il a ete redige pendant que Joseph

Plomb Hait a l'höpital de Porrentruy ou il est decMe

le 30 avri11917. De l'aveu meme du demandeur c'est done

le millesime (I 1917 » qui devrait etre substitue au mille-

sime errone (I 191) que porte le testament. Mais on ne

saurait tenir compte de eette. date ainsi rectifiee, puis-

qu'elle ne resulte en aueune mesure d'enonciations ema-

nant du testateur et que par consequent, si la date de la

confection de l'acte est aujourd'hui connue, eUe ne l'est pa&

par le testament -

lequel ne peut donc etre considere

comme dfunent date de la main du testateur, eonforme-

nient a l'exigence de la 10i.

Le Tribunal federal prononce :

Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme.

Erbrecht. No 25.

25. Arrit de la. IIe section civile du 9 avril 1915

dans la cause d.e Gottrau contre de SchaUer.

155

Testament. Legs greve d'obliga.tions hypothecaires. Question

de savoir a qui, heritier ou legataire, incombe la dette

garantie par la chose Ieguee. Distinctions a faire suiva.nt le

cara.ctere juridique de la charge grevant le legs.

A. -

Par testament notarie du 22 fevrier 1907, Dame

Caroline de Chollet a legue a Delle Constance de Gottrau

sa propriHe du Riedelet, a Marly le Petit, avec tous les

meubles qui s'y trouvent. La testatrice a institue heritiere

de tous ses biens nOn legues Veuve Elisabeth de Schaller

acharge de faire les funerailles et de remplir ses autres

obligations d'!1eritiere. Le Riedelet est greve de 3000 fr.

selon obligation hypot!1ecaire du 23 mai 1888 en faveur

de Delle de Diesbach, a Fribourg, et de 3200 fr. selon

obligation hypothecaire du 23 janvier 1902 en faveur de la

Bourse de famille de Boccard. La testatrice n'a pas men-

tionne ces deux hypotheques qu'elle ne connaissait pas -

fait admis par les deux parties -

car elle ne s'occupait

pas de ses affaires et sa fortune Hait geree par Joseph

de Chollet puis pa'r Romain de SchaUer. Dame de Schaller

reconnait que la testatrice avait l'habitude de repetcr

qu'elle ne devait rien cl personne.

Dame Caroline de Chollet est decedee le 14 fevrier 1917.

Les creanciers hypothecaires Delle de Diesbach et la

Bourse de famille de Boccard ont introduit en juin 1918

des poursuites en realisation de gage tant contre l'heri-

tiere que contre la U~gataire pour le recouvremellt d'in-

terets de 1917 et 1918.

.

Delle de Gottrau estimant que Dame de SchaBer etait

debitrice des deux dettes hypotbecaires et qu'elle devait

faire 1e service des interets; Dame de SchaUer, de SOll

cöte, considerant que c'etrut a Delle de Gottrau de prendre

a sa charge les deux dettes et d'en payer les interets, les