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Erbrecht. No 24.
vorläufige Uebernahme derselben auf Rechnung der
späteren definitiven Teilung handelte. Eines besonderen
dahingehenden Vorbehaltes des Klägers bedurfte es, um
der Abmachung bloss diese Bedeutung' zu geben, nicht ..
Vielmehr wäre es bei dem geschilderten Tatbestand
Sache des Beklagten gewesen, wenn er ihr eine weiter-
gehende Wirkung verleihen wollte, dies bei den Verhand-
lungen selbst und vor der Entgegennahme der Titel durch
den Kläger zum Ausdruck zu bringen. Dass dies gesche-
hen sei, behauptet er aber selbst nicht.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
. Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des Kantons Aargau vom 18. Dezember
1918 bestätigt.
24. Arrit c1e 1& ame section civile du 18 DW'I 1919
dans la cause Plomb contre Plombe
Conditions anxquelles il est possible. de rectifler on de complet er
la date inexacte on incomplete d'nn testament.
Le 30 avril 1917 est deced~ a l'höpital de Porrentruy
Joseph Plomb, cultivateur a Boncourt. lliaissait comme
heritiers son pere Pierre Plomb, sa sreur Hermance
Schigand-Plomb, et son frere Henri Plomb.
Le 29 decembre 19161e defunt avait fait un testament
oJographe en faveur de son frere. Il a fait un second testa-
ment de la teneur suivante :
« Porrentruy, le 10 avril 191
)) Je donne mes champs que j'aie ressu en partage de
ma mere insi que la part de mon oneIe Joseph Plomb
a ma sreur Hermance Schigand elle est legataire de mes
champ et du legue de mon oneIe Joseph Plomb
Erbrecllt. ~o U.
15.1
)} .vous : payerai chacun par moitie les frais de rhaupital
)} signe : Joseph Plomb fils Pierre)}.
Henri Plomb a ouvert action a son pere, a sa sreur
et au mari de cette derniere, en coneIuant a la nullite de
ce second testament, fait apres celui du 29 decembre 1916
pendant le sejour de Joseph Plomba l'höpital de Por-
rentruy, mais dont l'annee de la redaction n'est indiquee
que par 191, ce qui est un non-sens.
Les' defendeurs ont coneIu a liberation. 11s soutiennent
que la date erronee « 191 » peut etre rectifiee au moyen
des elements suivants qui etablissent que le testament
est du 10 avril 1917: d'une part, Ie testament a ete
envoye a Hermance Schigand dans une enveloppe portant
1e timbre po.stal «Porrentruy 12 avril 1917 » et, d'autre
part, la mention qui y est faite des frais d'höpital se rap-
porte au sejour que le defunt a fait a l'höpital de Por-
rentruy du 9 mars au 30 avril 1917.
La Courd'appel du canton de Berne ayant adjuge les
coneIusions de la demande par arre! du 19 novembre 1918,
les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal fMeral
en reprenant leurs conclusions liberatoires.
Slatuanl sur ces laits et considerant en droU :
Pour trancher la questionde savoir si et a quelles. con-
ditions la date inexacte ou incomplete d'Ull testament
olographe peut elre rectifiee ou completee, l'instance
cantonale s'est inspiree des principes poses en cette ma-
tiere par la doctrlne et la jurisprudence fran~ses et qui
peuvent etre resumes comme suit (v. BAUDRy-LACANTI-
NERIE et COLIN, Des Donations et des testaments,lI,
p. 50 et suiv., Pandectesfran~aises sous Donations et
Testaments llOi6422 a 6517 et Supplement nOS 857 a 1010) :
Il ne suffit pas que le testament porte Ulle date quel~
conque; il faut encorequecette datecorresponde a la
realite. Lors done que le testament a volonlairemenl
indique une date fausse ou incomplete, le testament sera
annule pourvice de fmme. Par contr~ 10rsque 'cette
Erbrecht. ~o 24.
inexactitude OU cette Iacune est le resultat d'une simple
inadvertance, la date peut etve reetifiee ou completee.
inais ä condition que la- date veritable puisse etre retablie
. au moyen d'elements puises dans le testament lui-meme;
on devra d'ailleurs considerer comme tels ~ du moins
lorsqu'il s'agit d'une date eITOnee (et non pas incomplete)
-.:.. non seulement les indications fourniespar le testament
lui-meme, mais aussi ceUes qui resultent de retat materiel
du testament (millesime du filigrane du papier timbre, etc.)
Quant aux faits pris en dehors du testament, si exception-
nellement ils peuvent servlr a appuyer et eorroborer
les eU~ments pris dans le testament lui-meme, iJs na sau-
raient jamais les remplacer; a eux seuls ils seront dOlle
impropres a permettre de rectifier l'erreur de date ou de
combler la lacune.
.
L'instanee cantonaJe a juge avec raison que, pour
l'interpretation de l'art. 505 CCS, il y a lieu, sinon d'adopter
teIles quelles, du moins de prendre en serie~se eonsidera-
tion ces regles du droit franc;ajs, celui-ci ayant servi de
modele au legislateur suisse 10rs de !'institution du
testament olographe. Ceite forme de dispositions de der-
nieres volontes n'a ete admise qu'avec quelques difficultes
ct apres certaines hesitations, le- legislateur· suisse cn a
subordonne la vaJidite ades exigences plus strictes que
ceUes contenues dans le CC fran~is ct dans lcs Codes des
cantons romands et il ne saurait elrc question, en ce qui
concerne specialement la date, d'attenuer la rigueur des
principes poses par la jurisprudence franc;aise. Que la date
doive etre vraie, cela resuIte du texte meme de I'art. 505
({ui ne se borne pas a disposer que 1e testament doit etre
date, mais qui precis-e que la date consiste dans la mcntion
du lieu, de l'annee, du mois et du jour (oill'acte a ete
dresse)~ «(der Tag der Errichtung », ({ deI giorno in cui fu
scriUo ») -.:... de teIle sorte que la controverse qui s'est
elevee dans ]a doetrine franc;aise et dans la doctrine
allemande au sujet de l'antidate' et de la postdaten'est
plus possible en droit suisse (v. a cet egard SALEILLES:
Erbrccht. N0 24.
t53
Vart. 970 du CC fran~ais et le § 2231 BGB, dans la Revue
trimestrielle de droit civil, 1904 p. 89 et suiv.). Quant. aux
eITeurs de date et aux lacunes qui sont le resultat d'une
simple inadvertance, on doit sans doute admettre, d'une
part, que la rectification est permise lorsqu'elle est pos-
sible d'apres les indic~tions fournies par le testament -
car alors, la date veritable Hant revelee par le testament
meme, on peut bien dire que celui-ci a He « date de la
main du testateur >~ - mais que, d'autre part, les elements
extrinseques sont en principe impropres au retablissement
de la date -- car la date veritable reconstituee par ce
moyen n'emanerait pas du testateur, ainsi que l'exige la
loi. Tout au plus peut-on faire appel a ces elements extrin-
seques, s'il s'agit uniquement d'interpreter grace a eux une
indication de date que contiendrait le testament, mais qui
ne serait pas assez detaillee pour se suffire a elle-meme,
par exemple si le testateur a indique la vraie date ~ous une
forme abregee par reference a un evenement dHermine
(testament fait « le jour de mon cinquantieme anniver-
saire », « le jour du deces de mOll pere », « le jour de la
signature de l'armistice entre 1'Allemagne et I'Entelite .,
ete.); en d'autres termes, si des circonstances exterieures
peuvent servir a preciser la date veritable indiquee dans
le testament, elles' ne peuvent en aucun cas suppleer au
defaut d'une teUe indication.
En l'espece, la date que porte le testament est erronee, le
millesime indique « 191 » constituant un veritable non-
sens, et l'instance' cantonale constate, d'accord en cela
avec les deux parties, que cette eITeur est due a une
simple illadvertance du defunt. On doit donc se dema~der
si le testament fournit des elements propres a rectlfier
cette date. A cet egard, les defendeurs font Hat du timbre
postal de l'enveloppe dans laquelle ils disent que le testa-
ment a He envoye: peu apres sa confection, ?ar le test~
teur; mais, outre que cette 6nveloppe ne frut pas pa~be,
integrante du testament et que la date qu'elle porte .nest
pas de la main du testateur, il n'est pas meme HabIt que
A!S45 11 -
1919
1t
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Erbrecht. 2'\. 24.
ce dernier s'en soit reellement servipour yrnettreletesta-
ment. C'est en vain egalernent que les recourants invo-
quent la rnention du testament relative au paiernent des
frais d'höpital. Elle ne pourrait avoir d'interet que si le
testateur avait· ajoute qu'il se trouvait en traitement
a l'höpitallors de la rMaction du testament; dans ce cas
on aurait pu songer a preciser au moyen de preuves
extrinseques cette indication de date et, Ja joignant a
. l'autre indication·« Porrentruy le 10 avril 191., a
completer celle-ci dans le sens indique par les defendeurs.
s'il etait constant que c'est seulement en l'annee 1917
que le defunt s'est trouve le 10 avril a l'höpital de Por-
rentruy. Mais ce procMe tres libre de reetification ne se
justifie eertainement pas dans le cas particuIier, puisque
]e testateur s'est borne a mettre des frais d'höpital a la
charge de ses heritiers, sans specifier qu'iJ rMigeait le
testament pendant un sejour a l'höpital; il n'a done
fourni aucune indication de date susceptible d'etre inter-
pretee. Enfin le demandeur lui-meme a, il est vrm, reconnu
en .procedure que]e testament est posterieur a celui du
29 deeembre 1916 et qu'il a ete redige pendant que Joseph
Plomb Hait a l'höpital de Porrentruy ou il est decMe
le 30 avri11917. De l'aveu meme du demandeur c'est done
le millesime (I 1917 » qui devrait etre substitue au mille-
sime errone (I 191) que porte le testament. Mais on ne
saurait tenir compte de eette. date ainsi rectifiee, puis-
qu'elle ne resulte en aueune mesure d'enonciations ema-
nant du testateur et que par consequent, si la date de la
confection de l'acte est aujourd'hui connue, eUe ne l'est pa&
par le testament -
lequel ne peut donc etre considere
comme dfunent date de la main du testateur, eonforme-
nient a l'exigence de la 10i.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme.
Erbrecht. No 25.
25. Arrit de la. IIe section civile du 9 avril 1915
dans la cause d.e Gottrau contre de SchaUer.
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Testament. Legs greve d'obliga.tions hypothecaires. Question
de savoir a qui, heritier ou legataire, incombe la dette
garantie par la chose Ieguee. Distinctions a faire suiva.nt le
cara.ctere juridique de la charge grevant le legs.
A. -
Par testament notarie du 22 fevrier 1907, Dame
Caroline de Chollet a legue a Delle Constance de Gottrau
sa propriHe du Riedelet, a Marly le Petit, avec tous les
meubles qui s'y trouvent. La testatrice a institue heritiere
de tous ses biens nOn legues Veuve Elisabeth de Schaller
acharge de faire les funerailles et de remplir ses autres
obligations d'!1eritiere. Le Riedelet est greve de 3000 fr.
selon obligation hypot!1ecaire du 23 mai 1888 en faveur
de Delle de Diesbach, a Fribourg, et de 3200 fr. selon
obligation hypothecaire du 23 janvier 1902 en faveur de la
Bourse de famille de Boccard. La testatrice n'a pas men-
tionne ces deux hypotheques qu'elle ne connaissait pas -
fait admis par les deux parties -
car elle ne s'occupait
pas de ses affaires et sa fortune Hait geree par Joseph
de Chollet puis pa'r Romain de SchaUer. Dame de Schaller
reconnait que la testatrice avait l'habitude de repetcr
qu'elle ne devait rien cl personne.
Dame Caroline de Chollet est decedee le 14 fevrier 1917.
Les creanciers hypothecaires Delle de Diesbach et la
Bourse de famille de Boccard ont introduit en juin 1918
des poursuites en realisation de gage tant contre l'heri-
tiere que contre la U~gataire pour le recouvremellt d'in-
terets de 1917 et 1918.
.
Delle de Gottrau estimant que Dame de SchaBer etait
debitrice des deux dettes hypotbecaires et qu'elle devait
faire 1e service des interets; Dame de SchaUer, de SOll
cöte, considerant que c'etrut a Delle de Gottrau de prendre
a sa charge les deux dettes et d'en payer les interets, les