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45_II_155

BGE 45 II 155

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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Erbrecht. ~G 24.

ce dernier s'en soit reellement 86l"\i pour ymettre le testa-

ment. C'est en "ain egalement que les recourants invo-

quent la mention du testament relative au paiement des

frais d'höpital. Elle ne pourrait avoir d'interet que si le

testateur avait ajoute qu'il se trouvait en traitement

a l'höpitallors de la red action du testament; dans ce cas

Oll aurait pu song er a preciser au moyen de preuves

extrinseques cette indication de date et, Ja joignant a

)' autre indication

« Porrentruy le 10 avril 191 », a

compleier celle-ci dans le sens indique par les defendeurs.

s'il etait constant que c'est seulement en l'annee 1917

que le defunt s'est trouye le 10 avril a l'höpital de Por-

rentruy. Mais ce procede tres libre de rectification ne se

justifie certainement pas dans le cas particulier, puisque

Je testateur s'est borne a meUre des frais d'höpital a la

charge de ses heritiers, sans specifier qu'iJ redigeait le

testament pendant un sejour a l'höpital; il n'a donc

fourni aucune indication de date susceptible d'etre inter-

pretee. Enfin le demandeur lui-meme a, il est vrai, reconnu

enprocedure que Je testament est posterieur a celui du

29 deeembre 1916 et qu'il a He rMige pendant que Joseph

Plomb etait a l'höpital de Porrentruy OU il est deeede

le 30 ayri11917. De l'aveu meme du demandeur c'est done

]e millesime (I 1917 » qui devrait etre substitue au mille-

sime errone (, 191 » que porte le testament. Mais on ne

saurait tenir compte de cette date ainsi reetifiee, puis-

qu'elle ne resulte en aucune :r{lesure d'enonciations ema-

nant du testateur et que par consequent, si la date de la

eonfection de racte est aujourd'hui connue, elle ne rest pa&

par le testament -

lequel ne peut donc etre considere

comme dfunent date de la main du testateur, conforme-

m:ent a l'exigence de la loi.

Le Tribunal lederal prononce :

Le reeours est ecarie et l'arret cantonal est confirme.

Erbrecht. N° 25.

25. Arrit de 1& IIe section civile du 9avril 1915

dans lu cause da Gottrau contre de SchaUer.

155

Testament. Legs greve d'obligations hypothecaires. Questioll

de savoir a qui, heritier ou Iegataire, incombe la dette

garantie par la chose leguee. Distinctions a faire suiva.nt le

caractere juridique de 1a charge greva.nt le legs.

A. -

Par testament notarie du 22 fevrier 1907, Dame

Caroline de Chollet a legue a Delle Constance de Gottrau

sa propriHe du Riedelet, a Marly le Petit, avec tous les

meubles qui s'y trouvent. La testatrice a institue ll(~ritiere

de tous ses biens non Iegues Veuve Elisabeth de Schaller

acharge de faire les funerailles et de remplir ses autres

obligations d'heritiere. Le Riedelet est greve de 3000 fr.

selon obligation hypothecaire du 23 mai 1888 en faveur

de Delle de Diesbaeh, a Fribourg, et de 3200 fr. selon

obligation hypothecaire du 23 janvier 1902 en faveur de Ia

Bourse de ramille de Boccard. La testatrice n'a pas men-

tionne ces deux hypotheques qu'elle ne connaissait pas -

fait admis par les deux parties -

car elle ne s'occupait

pas de ses affaires et sa fortune Hait geree par Joseph

de Chollet puis par Romain de Schaller. Dame de Schaller

reconnait que Ia testatrice ayait l'habitude de repeter

qu'elle ne devait rien apersonne.

Dame Caroline de Chollet est decMee le 14 fevrier 1917.

Les cn'.aneiers hypothecaires Delle de Diesbach et Ia

Bourse de famille de Boccard ont introduit en juin 1918

des poursuites en realisation de gage tant contre l'heri-

tiere que contre Ia legataire pour le recouvremellt d'in-

terets de 1917 et 1918.

Delle de Gottrau estimallt ({ue Dame de Schaller Hait

debitrice des deux dettes hypothecaires et qu'elle devait

faire Ie service des interets; Dame de Schaller, de son

cöte, considerant que c'etrut a Delle de GoUrau de prendre

a sa charge les deux dettes et d'en payer les interets, les

156

Erbrecht. N" 2".

parties convinrent le 16 septembre 1918 de Soumcttre

leur differend directement au Tribunal federal (art. 52

chiff. 10 OJF).

B. -

Par dernandedu 20 novembre 1918, Delle Cons-

tance de Gottrau a formule des conclusions tendant a

faire prononcer qu'en sa qualite d'heritiere, la defende.-

resse Dame de Schaller est devenue debitrice des deux

dettes hypothecaires de 3000 et de 3200 fr. grevant la

propriHe du Riedelet, que, par consequent, la defende-

resse a l'obligation de faire le service des interets et des

amortissements des dites dettes et qu'en cas d'une da-

mande de remboursement de la part des creanciers, elle a

l'obligation d'operer ce remboursement a l;entiere de-

charge de la legataire.

Suivant la demanderesse il resterait a I'Mritiere

13800 fr. apres dMuction des dcux deUes grevant les

immeubles legues (20000- 6200). Dans sa replique la

demandereSsc reconnait quc, sans ternr compte des droits

de mutation et des deux deUes hypothecaires, i1 reste

17 094 fr. a Dame de Schaller. En droit, la demanderesse

releve que le testament a He fait· sous le regime de

rancien droit fribourgeois dont rart. 817 CC met a la

charge de l'heritier la dette hypothecaire grevant le legs

a moins que le testateur n'en ait dispose autrement. Au

point de vue du CCS, applicable-in casu, Dame de Schaller

est tenue des deux deUes hypothecaires en vertu de

I' art. 560, et r art. 485 doit etre interprHe dans ce sens qua

si le legataire est oblige de rembourser la dette grevant

l'immeuble legue, il a un droit de recours contre l'Mritier

ou eventuellement contre le tiers en faveur duquell'objet

legue a ete greve. Aucune disposition testamentaire.ne met

les deux dettes a la charge de la legataire.

C. - La defenderesse a conclu a liberation des fins de la

demande ef a ce qu'il plut au Tribunal federal prononcer

qu'jl incombe a la demanderesse de prendre a sa charge

exclusive le paiement des. deux dettes hypothecaires, de

l'amortissement et des interets, eventuellementde re01-

Erbrecht. ~G 25.

157

bourser a la defenderesse ce qu'elle pourrait eire appelee

a payer de ce chef aux ereanciers hypotheeaires.

Elle soutient que la volonte de la testatrice a He de lui

laisser 15 000 fr. Dame de Chonet a exprime cctte inten-

tion en presence de la femme du notaire Blane; en conse-

quence elle a supprime dans son testament plusieurs legs

lorsqu'elle eut constate que sa fortune Hait moins consi-

derable qu'elle ne l'avait cru. Or, sous deduction des legs,

des dettes et des droits de mutation, frais funeraires, ete.,

il ne reste a l'heritiere que 13982 fr. 90. Si elle devait

encore payer les deux dettes hypothecaires et les interets

echns (6486 fr. 20) il ne lui resterait que 7496 fr. 70 et elle

recevrait beaucoup moins que la legataire dont le legs

vaut 26 000 fr. En droit, la defenderesse observe que

l'application de l'art. 967 CC frib. lui aurait assure le

droit de recueillir le quart de la succession apres deduction

des dettes, 54 938 fr. 90 : 4 = 13 744 fr. 75. Les dispo-

sitions du CCS, applicables en l'espeee, ne contiennent pas

de reale semblable, mais dIes s'en rernettent avallt tout

t'>

a la volonte du testateur. Püur que cette vo]onte fftt

respectee il Hait indispensable que la demallderesse prit

a sa charge les dettes hypothecaires grevant le Riedelet.

D. -

La demallderesse a presente une replique dans

laquelle elle remarque que l'application du principe de la

quarte falcidie aurait amene la reduction de tous les legs

et non pas simplement de celui iait en faveur de Delle de

GoUrau.

,

La defenderesse adepose une duplique et les parties

ont requis l'audition de divers temoins, la defenderesse

demandant en outre qu'il soit procMe a une ~xpertise

Le Juge deIegue ä l'instruction du prüces adeeide de

ne pas proceder a l'administration des preuves offertes~

Les parties ont persiste dans leuf reQnete eonformement

ä l'art. 174 cpet.

Considerant en droit :

1. -- Le Tribunal fMeral est competent pour conuaitre

Erbrecht. N° 25.

eonune inslanee unique du present proces (art. 52 chiff. 10

OJF). Lacause a He portee devant 1ui par les deux

parties. L'objet du litige attehlt une valeur en capital de

plus de 3000 fr. S'agissant de Ja suceession d'une personne

decedee apres l'entree en vigueur du code civil suiss.',

le differend releve du droit l10uveau (art. 15 titre final

CCS).

2. -

Aux termes de rart. 485 ce, la chose leguee est

delivree au legataire dans son etat au jour de l'ouverturt

de la sueeession, (I libre ou grevee de cl1arges li. L'obliga-

tion legale de l'heritier se borne done a la delivrance du

legs tel quel; l'heritier n'est pas tenu de degrever la chose

leguee ni de la mettre eu etat. L'article 485 est en revanche

muet en ce qui coneerne Ia pet'sonne du debiteur des

eh arges garanties par la chose Ieguee; la loi ne parle que

de la charge reelle qu'il faut distinguer ici de l'obligation

personnelle du debiteur, ear il s'agit d'une creanee hypo-

theeaire de l'ancien droit fribourgeois, soit d'une creance

de nature personnelle, garantie aecessoirement par le gage

immobilier. La question peut rester ouverte de savoir si

ee principe est aussi applicable a la cedule hypothecaire

(Schuldbrief) du Code dvil suisse Oll le caractere acces-

soire du gage immobilier par rapport a la dette persoll-

neUe est moins marque que da!ls l'hypotlH~que du droit

commun, et il faut naturellemellt exeepter de la regle

posee plus haut des eh arges foncieres et les lettres de rente

qui sont exclusives de toute obligation personnelle

(art. 791 et 847 al. 3 CC). Du fait que le legataire n'est pas

en droit d'exiger la delivrance du legs libere des eharges

qui le grevent, il ne suit pas, par consequent, que le

legataire devienne debiteur de l'obligation personneUe

garantie par la chose leguee. Ce point est regle a l'art. 560

al. 2 CC, aux tennes duquel les heritiers sont tenus per-

sonnellement des. dettes du defunt, Ce n'est done pas le

legataire mais l'heritier qui de,'ient debite ur : la chose

leguee est grevee d'une dette incombal1t a Ull tiers, l'he-

ritier, et le legataire a la poSitiOI~ du tiers proprietaire d'une

Erbrecht. N° 25.

159

chose qui constitue le gage immobilier garantissant la

dette de l'heritier. Si donc le legataire paie le creancier

hypothecaire, il est subroge aux droit... de ce dernier

(art. 110 chiff. 1° CO) et il peut exercer son recours contre

l'heritier. Mais tant qu'il n'a rien paye, le legataire ne peut

elever aucune pretention al'encontre de l'heritier (cf.TuOR,

Comment. CC art. 485 notes 8 sv.; ESCHER, Comment. CC

successions p. 56). Aussi bien. la presente demande ne tend

pas a faire exonerer 1e legataire. Il 5' agit d'une «(negative

Feststellungsklage ». c'est-a-dire d'une action dont l'objet

est de faire constater que l'heritiere, etant tenue des dettes

hypothecaires grevant le legs, n'a pas le droit qu'elle

pretend posseder de reclamer au legataire .Ie rembourse-

ment de ce qu'elle' paierait aux creanciers hypothecaires

en interets et en eapital. L'interet de la demanderesse de

formuler ces conclusions negatives est certain. Les parties

sont du reste d'accord sur ce point.

.

La defenderesse reconnait l'exactitude des principes

enonces ci-dessus; elle ne conteste pas n'on plus que les

deux obligations hypothecaires grevant le Riedelet

donnent aux creanciers non seulement le droit d'etre

payes sur le prix de l'immeuble (ce droit n'elant qu'acces-

soire) mais aussi et principalement une creance person-

nelle eontre le debiteur. L'heritiere se borne a soutenir

que la volonte de la testatrice a ete que la legataire prit

a sa charge les deux dettes hypothecaires. 11 est exact que

le testateur peut imposer au legataire de payer la dette

a la decharge de l'heritier auquel elle incombe legalement;

en d'autres termes le legs peut etre assujetti a la charge

pour le legataire d'assumer egalement la dette personnelle

de l'heritier, et c'est dans ce sens qu'll faut entendre les

declarations de la commission d'experts du CCS invoquees

par la defenderesse (Proees-verbal, vol. 1 et 2, p. 568).

Mais II est necessaire que cette volonte du de cujus resulte

des termes ou de l'esprit des dispositions testamentaires.

Une volonte tacite ne suffit pas; confonnement aux prin-

cipes generaux regissal1t les dispositions pour cause de

\60

El'breeht. N0 2i'>.

mort (cL BAUDRy-LACANTINERIE, Donations II n° 2573;

RIVIERE, Pand. fran~. sous donatiolls DO 9129, 9153) il

f aut que le testateur exprime sa volonte dans le testament.

Or la defenderesse argt,Ie simplement du fait que la tes-

tatrice aurait exprime, siilon dans le testanlent, du moins

en presence de temoins, l'inÜmtion de lui laisser 15000 fr.

nd et elle allegue que le droit cantonal en vigueur ä. re-

poque ou le testament a He fait reservait ä. l'heritiere le

quart de la succession. Ce dernier argument n'est evidem-

ment pas pertinent. L'amcle 817 CC frib. est unp dispo-

sition imperative de la loi, qui ne tient pas compte de la

vo]onte du testateur et qui ne peut des lors servil' de regle

d'interpretation de cette volonte. En revanche l'intention

de la testatrice de donner au moins 15000 fr. ä. l'heritiere

aurait de l'importance s'il s'agissait de preciser le sens

d'une disposition obscure du testament. Mais tel n'est pas

le cas. Le testament ne fait aueune allusion aux deux

dettes hypothecaires litigieuses et rien dans cet acte ne

permet de supposer que la testatriee ait voulu ]iberer de

ces dettes l'heritiere. Cette intention est au contraire

exclue par le fait que danle de Chollet ignorait l'existence

de ces obligations hypothecaires et qu'elle croyait ne rien

devoir ä. personne. ainsi que la defenderesse l'allegue

elle-meme. La testatrice n'a done pu exprimer et n'a en

fait exprime aucune volonte eu cequi concerne les deux

dettes litigieuses. Il est au surplus impossible de dire ce

qu'elle aurait fait si elle avait connu l'existence de ces

dettes. La defellderesse estime que la testatrice les aurait

mises a la charge de la legataire, mais rien ne proll'°e que

dame de Chollet n'aurait pas simplement supprime

d'autres legs eomme elle l'ayait dejä. fait en 1916.

Dans ces eonditions, les conclusions de la defenderesse

doivent etre ecartees et la demande admise sans qu'il y ait

lieu de procMer ä. l'administration des preuves offertes

par les parties, car en l'absence de toute disposition testa-

mentaire i1 ne peut etre question d'interpreter une dispo-

Erbl't'cht. N0 25.

Hit

sition obscure, ni de rectifier une disposition erronee

du testament (art. 469 al. 3 CC).

Le Tribunal federal P~'ol1()nt'e :

10 La requete des parties tendant ä l'administratiou

des preuves est ecartee.

20 Las conclusions de la demanderesse sont admises;

celles de ]a del'ellfleresse sont ecartees.

, :