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Erbrecht. ~G 24.
ce dernier s'en soit reellement 86l"\i pour ymettre le testa-
ment. C'est en "ain egalement que les recourants invo-
quent la mention du testament relative au paiement des
frais d'höpital. Elle ne pourrait avoir d'interet que si le
testateur avait ajoute qu'il se trouvait en traitement
a l'höpitallors de la red action du testament; dans ce cas
Oll aurait pu song er a preciser au moyen de preuves
extrinseques cette indication de date et, Ja joignant a
)' autre indication
« Porrentruy le 10 avril 191 », a
compleier celle-ci dans le sens indique par les defendeurs.
s'il etait constant que c'est seulement en l'annee 1917
que le defunt s'est trouye le 10 avril a l'höpital de Por-
rentruy. Mais ce procede tres libre de rectification ne se
justifie certainement pas dans le cas particulier, puisque
Je testateur s'est borne a meUre des frais d'höpital a la
charge de ses heritiers, sans specifier qu'iJ redigeait le
testament pendant un sejour a l'höpital; il n'a donc
fourni aucune indication de date susceptible d'etre inter-
pretee. Enfin le demandeur lui-meme a, il est vrai, reconnu
enprocedure que Je testament est posterieur a celui du
29 deeembre 1916 et qu'il a He rMige pendant que Joseph
Plomb etait a l'höpital de Porrentruy OU il est deeede
le 30 ayri11917. De l'aveu meme du demandeur c'est done
]e millesime (I 1917 » qui devrait etre substitue au mille-
sime errone (, 191 » que porte le testament. Mais on ne
saurait tenir compte de cette date ainsi reetifiee, puis-
qu'elle ne resulte en aucune :r{lesure d'enonciations ema-
nant du testateur et que par consequent, si la date de la
eonfection de racte est aujourd'hui connue, elle ne rest pa&
par le testament -
lequel ne peut donc etre considere
comme dfunent date de la main du testateur, conforme-
m:ent a l'exigence de la loi.
Le Tribunal lederal prononce :
Le reeours est ecarie et l'arret cantonal est confirme.
Erbrecht. N° 25.
25. Arrit de 1& IIe section civile du 9avril 1915
dans lu cause da Gottrau contre de SchaUer.
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Testament. Legs greve d'obligations hypothecaires. Questioll
de savoir a qui, heritier ou Iegataire, incombe la dette
garantie par la chose leguee. Distinctions a faire suiva.nt le
caractere juridique de 1a charge greva.nt le legs.
A. -
Par testament notarie du 22 fevrier 1907, Dame
Caroline de Chollet a legue a Delle Constance de Gottrau
sa propriHe du Riedelet, a Marly le Petit, avec tous les
meubles qui s'y trouvent. La testatrice a institue ll(~ritiere
de tous ses biens non Iegues Veuve Elisabeth de Schaller
acharge de faire les funerailles et de remplir ses autres
obligations d'heritiere. Le Riedelet est greve de 3000 fr.
selon obligation hypothecaire du 23 mai 1888 en faveur
de Delle de Diesbaeh, a Fribourg, et de 3200 fr. selon
obligation hypothecaire du 23 janvier 1902 en faveur de Ia
Bourse de ramille de Boccard. La testatrice n'a pas men-
tionne ces deux hypotheques qu'elle ne connaissait pas -
fait admis par les deux parties -
car elle ne s'occupait
pas de ses affaires et sa fortune Hait geree par Joseph
de Chollet puis par Romain de Schaller. Dame de Schaller
reconnait que Ia testatrice ayait l'habitude de repeter
qu'elle ne devait rien apersonne.
Dame Caroline de Chollet est decMee le 14 fevrier 1917.
Les cn'.aneiers hypothecaires Delle de Diesbach et Ia
Bourse de famille de Boccard ont introduit en juin 1918
des poursuites en realisation de gage tant contre l'heri-
tiere que contre Ia legataire pour le recouvremellt d'in-
terets de 1917 et 1918.
Delle de Gottrau estimallt ({ue Dame de Schaller Hait
debitrice des deux dettes hypothecaires et qu'elle devait
faire Ie service des interets; Dame de Schaller, de son
cöte, considerant que c'etrut a Delle de GoUrau de prendre
a sa charge les deux dettes et d'en payer les interets, les
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Erbrecht. N" 2".
parties convinrent le 16 septembre 1918 de Soumcttre
leur differend directement au Tribunal federal (art. 52
chiff. 10 OJF).
B. -
Par dernandedu 20 novembre 1918, Delle Cons-
tance de Gottrau a formule des conclusions tendant a
faire prononcer qu'en sa qualite d'heritiere, la defende.-
resse Dame de Schaller est devenue debitrice des deux
dettes hypothecaires de 3000 et de 3200 fr. grevant la
propriHe du Riedelet, que, par consequent, la defende-
resse a l'obligation de faire le service des interets et des
amortissements des dites dettes et qu'en cas d'une da-
mande de remboursement de la part des creanciers, elle a
l'obligation d'operer ce remboursement a l;entiere de-
charge de la legataire.
Suivant la demanderesse il resterait a I'Mritiere
13800 fr. apres dMuction des dcux deUes grevant les
immeubles legues (20000- 6200). Dans sa replique la
demandereSsc reconnait quc, sans ternr compte des droits
de mutation et des deux deUes hypothecaires, i1 reste
17 094 fr. a Dame de Schaller. En droit, la demanderesse
releve que le testament a He fait· sous le regime de
rancien droit fribourgeois dont rart. 817 CC met a la
charge de l'heritier la dette hypothecaire grevant le legs
a moins que le testateur n'en ait dispose autrement. Au
point de vue du CCS, applicable-in casu, Dame de Schaller
est tenue des deux deUes hypothecaires en vertu de
I' art. 560, et r art. 485 doit etre interprHe dans ce sens qua
si le legataire est oblige de rembourser la dette grevant
l'immeuble legue, il a un droit de recours contre l'Mritier
ou eventuellement contre le tiers en faveur duquell'objet
legue a ete greve. Aucune disposition testamentaire.ne met
les deux dettes a la charge de la legataire.
C. - La defenderesse a conclu a liberation des fins de la
demande ef a ce qu'il plut au Tribunal federal prononcer
qu'jl incombe a la demanderesse de prendre a sa charge
exclusive le paiement des. deux dettes hypothecaires, de
l'amortissement et des interets, eventuellementde re01-
Erbrecht. ~G 25.
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bourser a la defenderesse ce qu'elle pourrait eire appelee
a payer de ce chef aux ereanciers hypotheeaires.
Elle soutient que la volonte de la testatrice a He de lui
laisser 15 000 fr. Dame de Chonet a exprime cctte inten-
tion en presence de la femme du notaire Blane; en conse-
quence elle a supprime dans son testament plusieurs legs
lorsqu'elle eut constate que sa fortune Hait moins consi-
derable qu'elle ne l'avait cru. Or, sous deduction des legs,
des dettes et des droits de mutation, frais funeraires, ete.,
il ne reste a l'heritiere que 13982 fr. 90. Si elle devait
encore payer les deux dettes hypothecaires et les interets
echns (6486 fr. 20) il ne lui resterait que 7496 fr. 70 et elle
recevrait beaucoup moins que la legataire dont le legs
vaut 26 000 fr. En droit, la defenderesse observe que
l'application de l'art. 967 CC frib. lui aurait assure le
droit de recueillir le quart de la succession apres deduction
des dettes, 54 938 fr. 90 : 4 = 13 744 fr. 75. Les dispo-
sitions du CCS, applicables en l'espeee, ne contiennent pas
de reale semblable, mais dIes s'en rernettent avallt tout
t'>
a la volonte du testateur. Püur que cette vo]onte fftt
respectee il Hait indispensable que la demallderesse prit
a sa charge les dettes hypothecaires grevant le Riedelet.
D. -
La demallderesse a presente une replique dans
laquelle elle remarque que l'application du principe de la
quarte falcidie aurait amene la reduction de tous les legs
et non pas simplement de celui iait en faveur de Delle de
GoUrau.
,
La defenderesse adepose une duplique et les parties
ont requis l'audition de divers temoins, la defenderesse
demandant en outre qu'il soit procMe a une ~xpertise
Le Juge deIegue ä l'instruction du prüces adeeide de
ne pas proceder a l'administration des preuves offertes~
Les parties ont persiste dans leuf reQnete eonformement
ä l'art. 174 cpet.
Considerant en droit :
1. -- Le Tribunal fMeral est competent pour conuaitre
Erbrecht. N° 25.
eonune inslanee unique du present proces (art. 52 chiff. 10
OJF). Lacause a He portee devant 1ui par les deux
parties. L'objet du litige attehlt une valeur en capital de
plus de 3000 fr. S'agissant de Ja suceession d'une personne
decedee apres l'entree en vigueur du code civil suiss.',
le differend releve du droit l10uveau (art. 15 titre final
CCS).
2. -
Aux termes de rart. 485 ce, la chose leguee est
delivree au legataire dans son etat au jour de l'ouverturt
de la sueeession, (I libre ou grevee de cl1arges li. L'obliga-
tion legale de l'heritier se borne done a la delivrance du
legs tel quel; l'heritier n'est pas tenu de degrever la chose
leguee ni de la mettre eu etat. L'article 485 est en revanche
muet en ce qui coneerne Ia pet'sonne du debiteur des
eh arges garanties par la chose Ieguee; la loi ne parle que
de la charge reelle qu'il faut distinguer ici de l'obligation
personnelle du debiteur, ear il s'agit d'une creanee hypo-
theeaire de l'ancien droit fribourgeois, soit d'une creance
de nature personnelle, garantie aecessoirement par le gage
immobilier. La question peut rester ouverte de savoir si
ee principe est aussi applicable a la cedule hypothecaire
(Schuldbrief) du Code dvil suisse Oll le caractere acces-
soire du gage immobilier par rapport a la dette persoll-
neUe est moins marque que da!ls l'hypotlH~que du droit
commun, et il faut naturellemellt exeepter de la regle
posee plus haut des eh arges foncieres et les lettres de rente
qui sont exclusives de toute obligation personnelle
(art. 791 et 847 al. 3 CC). Du fait que le legataire n'est pas
en droit d'exiger la delivrance du legs libere des eharges
qui le grevent, il ne suit pas, par consequent, que le
legataire devienne debiteur de l'obligation personneUe
garantie par la chose leguee. Ce point est regle a l'art. 560
al. 2 CC, aux tennes duquel les heritiers sont tenus per-
sonnellement des. dettes du defunt, Ce n'est done pas le
legataire mais l'heritier qui de,'ient debite ur : la chose
leguee est grevee d'une dette incombal1t a Ull tiers, l'he-
ritier, et le legataire a la poSitiOI~ du tiers proprietaire d'une
Erbrecht. N° 25.
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chose qui constitue le gage immobilier garantissant la
dette de l'heritier. Si donc le legataire paie le creancier
hypothecaire, il est subroge aux droit... de ce dernier
(art. 110 chiff. 1° CO) et il peut exercer son recours contre
l'heritier. Mais tant qu'il n'a rien paye, le legataire ne peut
elever aucune pretention al'encontre de l'heritier (cf.TuOR,
Comment. CC art. 485 notes 8 sv.; ESCHER, Comment. CC
successions p. 56). Aussi bien. la presente demande ne tend
pas a faire exonerer 1e legataire. Il 5' agit d'une «(negative
Feststellungsklage ». c'est-a-dire d'une action dont l'objet
est de faire constater que l'heritiere, etant tenue des dettes
hypothecaires grevant le legs, n'a pas le droit qu'elle
pretend posseder de reclamer au legataire .Ie rembourse-
ment de ce qu'elle' paierait aux creanciers hypothecaires
en interets et en eapital. L'interet de la demanderesse de
formuler ces conclusions negatives est certain. Les parties
sont du reste d'accord sur ce point.
.
La defenderesse reconnait l'exactitude des principes
enonces ci-dessus; elle ne conteste pas n'on plus que les
deux obligations hypothecaires grevant le Riedelet
donnent aux creanciers non seulement le droit d'etre
payes sur le prix de l'immeuble (ce droit n'elant qu'acces-
soire) mais aussi et principalement une creance person-
nelle eontre le debiteur. L'heritiere se borne a soutenir
que la volonte de la testatrice a ete que la legataire prit
a sa charge les deux dettes hypothecaires. 11 est exact que
le testateur peut imposer au legataire de payer la dette
a la decharge de l'heritier auquel elle incombe legalement;
en d'autres termes le legs peut etre assujetti a la charge
pour le legataire d'assumer egalement la dette personnelle
de l'heritier, et c'est dans ce sens qu'll faut entendre les
declarations de la commission d'experts du CCS invoquees
par la defenderesse (Proees-verbal, vol. 1 et 2, p. 568).
Mais II est necessaire que cette volonte du de cujus resulte
des termes ou de l'esprit des dispositions testamentaires.
Une volonte tacite ne suffit pas; confonnement aux prin-
cipes generaux regissal1t les dispositions pour cause de
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El'breeht. N0 2i'>.
mort (cL BAUDRy-LACANTINERIE, Donations II n° 2573;
RIVIERE, Pand. fran~. sous donatiolls DO 9129, 9153) il
f aut que le testateur exprime sa volonte dans le testament.
Or la defenderesse argt,Ie simplement du fait que la tes-
tatrice aurait exprime, siilon dans le testanlent, du moins
en presence de temoins, l'inÜmtion de lui laisser 15000 fr.
nd et elle allegue que le droit cantonal en vigueur ä. re-
poque ou le testament a He fait reservait ä. l'heritiere le
quart de la succession. Ce dernier argument n'est evidem-
ment pas pertinent. L'amcle 817 CC frib. est unp dispo-
sition imperative de la loi, qui ne tient pas compte de la
vo]onte du testateur et qui ne peut des lors servil' de regle
d'interpretation de cette volonte. En revanche l'intention
de la testatrice de donner au moins 15000 fr. ä. l'heritiere
aurait de l'importance s'il s'agissait de preciser le sens
d'une disposition obscure du testament. Mais tel n'est pas
le cas. Le testament ne fait aueune allusion aux deux
dettes hypothecaires litigieuses et rien dans cet acte ne
permet de supposer que la testatriee ait voulu ]iberer de
ces dettes l'heritiere. Cette intention est au contraire
exclue par le fait que danle de Chollet ignorait l'existence
de ces obligations hypothecaires et qu'elle croyait ne rien
devoir ä. personne. ainsi que la defenderesse l'allegue
elle-meme. La testatrice n'a done pu exprimer et n'a en
fait exprime aucune volonte eu cequi concerne les deux
dettes litigieuses. Il est au surplus impossible de dire ce
qu'elle aurait fait si elle avait connu l'existence de ces
dettes. La defellderesse estime que la testatrice les aurait
mises a la charge de la legataire, mais rien ne proll'°e que
dame de Chollet n'aurait pas simplement supprime
d'autres legs eomme elle l'ayait dejä. fait en 1916.
Dans ces eonditions, les conclusions de la defenderesse
doivent etre ecartees et la demande admise sans qu'il y ait
lieu de procMer ä. l'administration des preuves offertes
par les parties, car en l'absence de toute disposition testa-
mentaire i1 ne peut etre question d'interpreter une dispo-
Erbl't'cht. N0 25.
Hit
sition obscure, ni de rectifier une disposition erronee
du testament (art. 469 al. 3 CC).
Le Tribunal federal P~'ol1()nt'e :
10 La requete des parties tendant ä l'administratiou
des preuves est ecartee.
20 Las conclusions de la demanderesse sont admises;
celles de ]a del'ellfleresse sont ecartees.
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