opencaselaw.ch

44_I_180

BGE 44 I 180

Bundesgericht (BGE) · 1912-10-11 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

• suivants pourront donner lieu a 1'extraditioll, s'ils COllS-

tituent une infraction de droit commun et sont punissables

tant selon la loi du lieu de retuge que selon celle de l'Etat

requerant ». Consequemment, l'art. 6 de la loi porte :

(~L'extradition sera refusee lorsque, soit d'apres la loi

du canton de refuge, soit d'apres celle de I'Etat reque-

rant, l'action penale ou la peine est prescrite ». Le traite

d'extradition de 1896, coneln avec I'Autriche Hongrie.

consacre a rart. XIV al. 2 le meme principe (sic aussi le

traite d'extradition conelu en 1898 avee les Pays-Bas

(art. 2, ehiff. 30), le traite d'extradition entre la Suisse

et les Etats-Unis d'Amerique, du 16 mai 1900 (art. II

et VIII). La doctrine fran«;aise soutient egalement le prill-

cipe que de rextradition peut et doit elre refusee lor8-

que la prescription est acquise d'apres la loi de l'Etat

requerant (voir BILLOT, Traite d'extradition, p. 217-220;

BERNARD, Extradition II, p, 308 et p. 313-14; SAIl'T-'

AUBIN, Extradition, Paris, 1913, p. 744et suiv.). Eu Alle-

magne, en Autriehe et en Snisse, plusieurs auteurs se

sont prononces dans le meme sens. 'Hs eonsiderent comme

allant de soi que l'extradition doit etre refusee lorsque

l'action penale ou Ia peine est prescrite d'apres 1a loi

du pays requerant (voir LAMM4sCH, Auslieferungspflicht

und Asylrecht, p. 432; VON MARTITZ, Internationale

Rechtshülfe in Strafsachen II p. 77; SCHWARZENBACH.

Auslieferungsrecht, p. 215; LANGHART, das Schweiz.

Auslieferungsrecht, p. 23).

La loi suisse ainsi que l'OpiniOll des jurisconsultes ne

pourraient pas, a Ja verite, prevaloir sur une disposition

du traite franco-suisse qui contiendrait une stipulation

contraire. Mais, du momentque le principe enonce dans

l'arret Wanderley de Mendon«;a doit etre considere en

lui-meme comme juste, qtt'il est d'ailleurs conforme a

l'opinion qui prevaut aujourd'hui dans la doctrinl" et

Internationale Auslieferung. No 28,

185

que Jes traites plus reC'ents l'ont expressement consacre,

il importe de verBier non pas si le traite conelu avec la

France prevoit explicitement la faculte pour l'Etat requis

d'~xaminer la question de la prescription aUSSI au point

de vue de I'Etat requerant, mais bien si le traite exclut

cette faculte. 01, tel n'est pas le cas. L'art. 9, en disant

que (t l'extradition pourra etre refusee si la prescription

est acquise d'apres les 10is du pays OU le prevenu s'est

refugie)}, n'envisage que eette eventualite, il ne dit rien

en ce qui concerne l'hypothese OU Ja prescription serait

acquise d'apres les 10is du pays requerant. Cette omission

ne doit pas llecessairemerit etre interpretee dans ce sens

que le droit de refuser l'extradition 10rsque la prescrip-

tion est acquise en vertu de la loi du pays de refnge

exclut celui de la refuser Jorsque la prescription est ac-

quise d'apres la 10i du pays reelamant. H est au contraire.

Jogique d'interpreter Tart. 9 dans ce sens que l'extra-

(lition peut aussi etre refusee lorsque la prescription est

acquise suivant le droit du pays requerant. Si le traHe

ne l'a pas dit e xpre sseme nt, son silence SUI ce point

s'explique en effet par ]a raison que, la demande d'extra-

dition presupposant Ja punississabilite de l'acte incrimine

d'apres Ja loi du pays requerant, le refus de l'extradition

dans Je eas OU eette condition ferait defaut allait de soi

et n'avait pas besoin d'etre expressement prevll dans le

traite. Il n'en etait pas de meme dans l'eventuaJite oil

la prescription serait acquise d'apres la 10i du pays requis;

dans eette hypothese, Ja presomption naturelle etaii

1}}utöt que la loi du pays de refuge Hait impuissante Ü

operer la prescription par rapport a une infraction com-

mise dans le pays requerant et soumise a la juridiction

de ce pays; des lors il Hait necessaire, pour que l'extra-

dition put neanmoins etre refusee, de le stipuler expres-

seme nt dans le traite. C'est d'ailleurs pour meUre fm a

une controverse sur ce point que la loi beIge d'extradi-

tion de 1833, qui a send de type pour l'elaboration des

ttaites subsequents, avait edicte un art. 7 ainsi con~u :

186

Staatsrecht.

(j L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait impute,

les poursuites· ou la condamnation, la prescription de

• l'action ou de la peine est acquise d'apres les lois de la

Belgique l). (Cf. VON MARTITZ, loc. eit.)

Un des arguments invoques contre le principe eonsa-

cre par l'arret Wanderley de Mendon~aconsiste ä. dire

que l'appreciation de la question de prescription d'apres

uue loi etrangere est plus difficile et moins sUre que d'apres

le droit indigene et que, par suite, les tribunaux de l'Etat

requerant sont mieux places pour la resoudre que ceux

de I'Etat requis. Cet agrument, d'ordre pratique, n'est

pas deeisif. En effet, d'autres 'questions eneore doivent

etre examinees ä. la lu miere de la loi du pays reclamant

-

ainsi celle de savoir si les faits imputes ä. l'individu

dont l'extradition est demandee sont punis comme crimes

ou deIits dans l'Etat requerant, suivant les qualifications

enumerees ä. I'art. 1 er du traite.

D'autre part, le röle du juge qtii statue sur l'opposition

a l'extradition n'est pas de resoudre librement et defini-

tivement la question de la prescription au point de vue

du droit etranger. Son röle se borne a rechercher et a

constater si, d'apres la Iegislation et la jurisprudence du

pays reeIamant, la prescription est manifestement acquise,

de teIle sorte que l'acte incrimine ne pouvant plus etre

puni dans ce pays, l'extradition doit etre refusee. Si la

solution de la question de prescription ne parait pas

certaine, il ya lieu d'accorder l'extradition, lestribunaux

de l'Etat requerant demeurant en tout etat de cause

eompetents pour trancher en dernier ressort la question.

Pour tous ces motifs, il y a lieu d'entrer en matiere sur

le moyen que l'opposant a tire de la prescription de la

peine d'apres le droit fran~ais et d'examiner ce moyen

dans le sens indique ci-dessus.

3. -

L'opposant soutient que la prescription de la

peine est acquise parce qu'il s'est ecoule plus de cinq ans

depuis la condamnation prononcee le 19 fevrier 1913.

11 ne precise d'ailleurs pas la date de l'echeance de ce delai.

Internationale Auslieferung. No 28.

187

L'Ambassade de Franee reconnait qu'il s'est ecoule

plus de cinq ans depuis le moment Oll le jugement du

Tribunal de Marseille est passe en force par l'expiration

du. deIai d'appel (dix jours apres la signification du juge-

ment qui, suivant les indications de l'Ambassade, a eu

lieu le 27 mars 1913). Le delai de prescription serail

ainsi echu depuis le 6 avriJ 1918. Mais l'Ambassade sou-

tient que, d'apres la jurisprudence fran~aise (arret de la

Cour d'appel de Caen, du 4 juin 1891, Journal du Palais

(SIREY), 1892, Be partie, p. 192, et arret de la> Cour

d'appel de Paris, du 10 juillet 1896, Journal de droit int.

prive (CLUNET) 1896, p. 865) (Ilorsqu'une demande d'ex-

tradition est introduite en vertu d'un jugement rendu

contre un individu detenu dans le pays de refuge, en

. execution d'une condamnation pronol1cee par les tribu-

naux de ce pays, la prescription de la peine encourue

dans le pays requerant est suspendue a palt ir de la re-

ception de la demande par les autorites du pays requis)).

01', en l'espece, le demance d'extradition est parvenue

au Gouvernement suisse le 18 mars 1918, done avant

I'expiration du delai de preseription; ainsi la prescrip-

tion a ete valablement suspendue.

Cette argumentation, si elle ne s'impose pas d'emblee

commeindiscutable, apparait eIl tout cas comme assez

pertinente pour rendre tout au moins incertaine la pres-

cription alleguee par MarceHin. n resulte des pieces que

la demande d'extradition, allnoncee par l'Ambassade de

France au Conseil federal des le 18 mars 1918 a ete effec-

tivement remise le 26 du meme mois; elle a dOlle ete

introduite avant le 6 avril 1918, date de l'expiration du

delai de prescription d'apres les indicatiolls de l'Ambas-

sade. A l'epoque des 18 et 26 mars 1918 Marcellin se

trouvait en etat d'arrestation dans la colollie peniten-

tiaire de l'ürbe; il n'etait plus detenu en execution de

Ja condamnation pellale qui avait ete prol1oneee contre

lui par un tribunal suisse; il etait interne provisoirement,

en attendant la demallde d'extradition, par ordrJ' de

188

Staatsrecht.

l'autorite executive compHente. La question qui se pose

est de savoir si, dans ces circonstances, la demantle

d'extradition et l'arrestatioll de Marcellin ont eu pour

effet d'empecher la prescription soit en la· suspendant,

au sens des deux arrets de Cours d 'appel cites par l'Am-

bassade, soit en l'interrompant, au sens de l'arret de Ia

Cour de cassation, du 3 aout 1888 (DALLoz, 1889 1

p. 173; SIREY, 1889 I p. 489). C'est Ia. toutefois une.

question'que le Tribunal federal n'a pas besoin d'elucider

d'une maniere plus approfondie et dont la solution peut

etre 1aissee aux autorites competentes de l'Etat reque-

rant. En effet, l'objection opposee par I' Ambassade de

France se base sur des elements de fait et de droit assez

importants pour que le Tribunal federal puisse des maiI!-

tenant considerer qu'ell l'espece la prescription ll'est pas

manifestemellt acquise -d'apres les regles du droit frall-

«ais. Cette constatation suffit, selon le principe de COIll-

petence defmi ci-dessus, pour motiver le rejet de l'oppo-

sitioll a l'extradition, fondee sur le moyen de la pres-

criptiol1.

En cOl1sequence, l'extradition doit etre accordee sous

Ia reserve indiquee plus haut (considerant de droit chiff. 1).

Le Tribunal /ederafpronnonce:

L'opposition de Marius Mal~cellin a l'extradition dl'-

malldee est ecartee et l'extradition est accordee sous la

reserve que Marcellin ne pourra etre extl'ade que pour

le delit ayant motive 1a demande d'extraditioll et qu'jl

ne pom'ra etre poursuivi ou puni }Jour une infractioll

polit.ique on militaire.

\Iarkenrecht. 1:'\0 29.

B. STRAFRECHT -. DROlT PENAL

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 L'opposant soutient que la prescription de la

peine est acquise parce qu'il s'est ecoule plus de cinq ans

depuis la condamnation prononcee le 19 fevrier 1913.

11 ne precise d'ailleurs pas la date de l'echeance de ce delai.

Internationale Auslieferung. No 28.

187

L'Ambassade de Franee reconnait qu'il s'est ecoule

plus de cinq ans depuis le moment Oll le jugement du

Tribunal de Marseille est passe en force par l'expiration

du. deIai d'appel (dix jours apres la signification du juge-

ment qui, suivant les indications de l'Ambassade, a eu

lieu le 27 mars 1913). Le delai de prescription serail

ainsi echu depuis le 6 avriJ 1918. Mais l'Ambassade sou-

tient que, d'apres la jurisprudence fran~aise (arret de la

Cour d'appel de Caen, du 4 juin 1891, Journal du Palais

(SIREY), 1892, Be partie, p. 192, et arret de la> Cour

d'appel de Paris, du 10 juillet 1896, Journal de droit int.

prive (CLUNET) 1896, p. 865) (Ilorsqu'une demande d'ex-

tradition est introduite en vertu d'un jugement rendu

contre un individu detenu dans le pays de refuge, en

. execution d'une condamnation pronol1cee par les tribu-

naux de ce pays, la prescription de la peine encourue

dans le pays requerant est suspendue a palt ir de la re-

ception de la demande par les autorites du pays requis)).

01', en l'espece, le demance d'extradition est parvenue

au Gouvernement suisse le 18 mars 1918, done avant

I'expiration du delai de preseription; ainsi la prescrip-

tion a ete valablement suspendue.

Cette argumentation, si elle ne s'impose pas d'emblee

commeindiscutable, apparait eIl tout cas comme assez

pertinente pour rendre tout au moins incertaine la pres-

cription alleguee par MarceHin. n resulte des pieces que

la demande d'extradition, allnoncee par l'Ambassade de

France au Conseil federal des le 18 mars 1918 a ete effec-

tivement remise le 26 du meme mois; elle a dOlle ete

introduite avant le 6 avril 1918, date de l'expiration du

delai de prescription d'apres les indicatiolls de l'Ambas-

sade. A l'epoque des 18 et 26 mars 1918 Marcellin se

trouvait en etat d'arrestation dans la colollie peniten-

tiaire de l'ürbe; il n'etait plus detenu en execution de

Ja condamnation pellale qui avait ete prol1oneee contre

lui par un tribunal suisse; il etait interne provisoirement,

en attendant la demallde d'extradition, par ordrJ' de

188

Staatsrecht.

l'autorite executive compHente. La question qui se pose

est de savoir si, dans ces circonstances, la demantle

d'extradition et l'arrestatioll de Marcellin ont eu pour

effet d'empecher la prescription soit en la· suspendant,

au sens des deux arrets de Cours d 'appel cites par l'Am-

bassade, soit en l'interrompant, au sens de l'arret de Ia

Cour de cassation, du 3 aout 1888 (DALLoz, 1889 1

p. 173; SIREY, 1889 I p. 489). C'est Ia. toutefois une.

question'que le Tribunal federal n'a pas besoin d'elucider

d'une maniere plus approfondie et dont la solution peut

etre 1aissee aux autorites competentes de l'Etat reque-

rant. En effet, l'objection opposee par I' Ambassade de

France se base sur des elements de fait et de droit assez

importants pour que le Tribunal federal puisse des maiI!-

tenant considerer qu'ell l'espece la prescription ll'est pas

manifestemellt acquise -d'apres les regles du droit frall-

«ais. Cette constatation suffit, selon le principe de COIll-

petence defmi ci-dessus, pour motiver le rejet de l'oppo-

sitioll a l'extradition, fondee sur le moyen de la pres-

criptiol1.

En cOl1sequence, l'extradition doit etre accordee sous

Ia reserve indiquee plus haut (considerant de droit chiff. 1).

Le Tribunal /ederafpronnonce:

L'opposition de Marius Mal~cellin a l'extradition dl'-

malldee est ecartee et l'extradition est accordee sous la

reserve que Marcellin ne pourra etre extl'ade que pour

le delit ayant motive 1a demande d'extraditioll et qu'jl

ne pom'ra etre poursuivi ou puni }Jour une infractioll

polit.ique on militaire.

\Iarkenrecht. 1:'\0 29.

B. STRAFRECHT -. DROlT PENAL

Dispositiv
  1. MARKENRECHT MARQUES DE FABRIQUE
  2. Urteil des Kassa.tionshofs vom as. April191B i. S. Schwob gegen Bern. Staa.tsanwaltscha.ft. lX9 llnbefugter Gebrauch gewerblicher Auszeichnungen i. S. von Art. 26 Abs. 2 MSchG. Unzulässigkeit der Ueber- tragung der einem von einer Gesellschaft betriebenen Unternehmen erteilten Auszeichnung an einen Teilhaber bei Auflösung der Gesellschaft ohne gleichzeitige Nachfolge in das Unternehmen. Vorsatz. A.. - Der Kassationskläger Jean Samson Schwob, unbeschränkt haftender Teilhaber der Kommandit- gesellschaft « Schwob & oe, Leinenweberei in Beru » ist durch Urteil der 1. Strafkammer des beruischen Ober- gerichts vom 20. Februar 1918, in Bestätigung des erst- instanzlichel1 Erkenntnisses des Polizeirichters Bern vorn 8. Dezember 1917 der Zuwiderhandlung gegen Art. 26 Abs. 2 des Bundesgesetzes betr. den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken schuldig erklärt und in eine Busse von 100 Fr. sowie die Kosten verfällt worden, weil er im Beilageblatt Schweizer Woche des Bund vom 3. November 1917 eine Annonce eingerückt hatte, die neben der üb- lichen Empfehlung seiner Firma die ~orte : (< Schweiz. Landesausstellung Bern 1914. CtOldeh'e' Medaille)} ent- h ic-1t.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

180

Staatsrecht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

• In Gutheissung der Klage Wird der Kanton Zürich

pflichtig erklärt, dem Auslieferungsbegehren des Kantons

Aargau betr. Gottfried K ... in Zürich Folge zu geben.

IX. INTERNATIONALE AUSbIEFERUNG

EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS

28. Arrit du S octobre 1918 dans la cause Karcellin.

E x t rad i t ion a u x Eta t set r a n ger s. Le mo yen

d'OPPOSitiOIi Ure de la prescription doit etre eXamina a

la fois a la lumiere de la loi de l'Etat requis et de la loi de

l'Etat requerant, mais, en ce qui concerne la loi etrangerl",

le role du juge se borne areehereher et a eonstater si,

d'apres eette loi, la prescription est manifestement aequise.

A. -

Par notes des 18 et 26 m~s 1918, l'Ambassade

de France en Suisse a demande au Cons.eil federall'extra-

dition de Marius Marcellin, Fran~ais, refractaire, interne

a la colonie de I'Orbe. L'Ambassade produisait:

10 Un mandat d'arret du Juge d'instructioll de Mar-

seille, du 11 octobre 1912;

2° Un jugement du. Tribunal de premiere instancede

Marseille du 19 fevrier 1913, rendu en matiere oorrec-

tionnelle et condamnant par defaut Marcellin a quatre

annees d'emprisonnement et a la relegation pour «s'Hre

rendu complice de diverses soustractions frauduleuses

eommises au prejudice de la Compagnie des chemins de

fer P.-L.-M. en recelant sciemment tout ou partie des

marchandises soustraites.)}

Interroge le 2 avri11918 par le Prefet d'Orbe, Marcellin

a proteste de son innocence et a declare faire opposition

Internationale Auslieferung. No 28.

li11

a l'extradition en invoquant la prescription de la pein€

prononcee contre lui par le jugement du 19 fevrier 1913.

11 ajoutait qu'il craignait qu'une fois livre aux autorites

franc;aises, il ne fO.t poursuivi egalement pour le delit

d'insoumission militaire.

B. -

Par office du 16 3'\'Til 1918, le Departement

. f&Ieral de Justice et Police a transmis le dossier au Tri-

bunal federal, oonformement a l'art. 23 LF sur l'extra-

dition aux Etats etrangers, du 22 janvier 1892. Il joi-

gnait a son envoi un avis du Procureur general federal,

concluant a ce que l'extradition soit. accordee.

Le conseil d'office de l'opposant adepose le 20 mai

1918 un memoire ooncluant a ce que l'extradition soit

refusee. Le principal motif invoque consiste a soutenir

que la peine serait prescrite d'apres la loi franc;aise.

Ce memoire a ete communique par l'intermediaire du

Departement de Justice et Police au Gouvernement

franc;ais. Par notes des 22 et 24 juillet 1918, l'Ambassade

fran<;aise a expose pour quels motifs son Gouvernement

estimait que la prescription de la peine a ete suspendue

et que, du reste, la question de savoir si la prescriptioll

etait acquise d'apres la loi frall<;aise relevait exclusive-

ment des autorites de l'Etat re<iuerant.

Considerant en droit :

1. -

Dans son interrogatoire, Marcellin avait exprime

la crainte que si l'extradition etait accordee, les au.torites

fran<;aises ne le pousuivissent pour le delit d'insoumis-

sion militaire. Cette crainte n'est pas fondee. Toutcs

garanties sont assurees a cet egard a l'extrade par les

art. 2 et 8 du traite franco-suisse de 1869 sur I'extradi-

tio~ reciproque des malfaiteurs, ainsi que par les art. 7,

10 et 11 de la 10i federale de 1892 sur l'extradition aux

Etats etrangers. Il appaJ;tiendra au Conseil federal de

stipuler que l'extradition accordee par le Tribunal fede-

i'al n'a lieu qu'a raison du delit ayant motive la demande

de l'Ambassade fran<;aiseet que Marcellin ne pourrp

182

Staatsrecht.

pas etre poursuivi ou puni pour une infraction politique

ou militaire, anterieure ä. la demande d'extradition. 11

y a lieu au surplus d 'inserer une reserve en ce sens dans

'le dispositif du present arret.

2. -

Le seul moyen d'opposition 'veritable que le

Tribunal fooeral ait ä. examiner est celui tire de la pres-

eription de la peine ä. laquelle Marcellin a He condamne

par le Tribunal correctionnel de Marseille.

11 y a accord sur le fait que la peine n'est pas pres-

erite d'apres la loi du pays requis, soit d'apres la loi du

canton de Vaud; l'opposant ne s'appuie que sur la loi

franc;aise, c'est-ä.-dire sur la loi du pays requerant. 0 ..

le Procureur general de la Confederation, dans son avis

du 15 avril 1918, et l'Ambassade franc;aise, dans sa

seconde note du 24 juillet .1918, estiment que le Tribunal

fooeral n'est pas competent pour examiner si la peine

est prescrite d'apres la loi franc;aise; Hs invoquent l'art. 9

du traite franco-suisse et la jurisprudence du Trib}lnal

fMeral sur ce point. La premiere question ä. resoudre est

donc de savoir si le Tribunal fooeral peut connaitre de

l'exception de prescription basee sur le droit franc;ais et

si des 10rs l'extradition peut etre refusee par le moHf

que la peine serait prescrite d'apres la. loi du pays re-

querant.

L'art. 9 du <traite d'extradition dispose : (l L'extradi-

Hon pourra etre refusee, si la p~escription de la peine ou

de l'action est acquise d'apres les lois du pays Oll le

prevenu s'est refugie, depuis les faits imputes ou depuis

la poursuite ou la condamnation.)} Dans une jurispru-

deuce longtemps maintenue, le Tribunal fMeral avait

adopte le point de vue defendu aujourd'hui par le Mi-

nistere public fooeral et par le Gouvernement franc;ais.

11 avait admis que l'art. 9 du traite ne permettait de

refuser l'extradUion que lorsque la prescription etait

acquise d'apres la loi de l'Etat requis. Dans le cas Oll la

prescription Hait invoquee en vertu de la loi du pays

j'cquerant, le Tribunal fMeral ne considerait pas ce moyeu

Internationale Auslieferung. NI 28.

"1.83

<I'opposition comme recevable et accordait l'extradi-

tion sans examiner la question soulevee (voir en ce qui

concerne le traite franco-suisse, RO 5 p. 552; G p. 616;

12 p. 142 et p. 580). Une jurisprudence tou.t ä. fait pa-

reille s'est formee sur la base du traUe d'extradition

entre la Suisse et I'Allemagne dont l'art. 5 contient la

meme dipsosition que l'art. 9 du traite franco-suisse

(voir entre autres arrets, RO 18 p. 185 et 497; 19 p. 133;

26 I p. 479; 34 I p. 361). L'art. 4 du traite d'extl'adi-

tion italo-suisse de 1868 a ete interprete de la meme ma-

niere (voir RO 31 I p. 317 et 32 I p. 343). Si done on

voulait s'en tenir ä. cette jurisprudence, il n'y aurait pas

Heu d'entrer en matiere sur le mo yen avance par l'oppo-

sant et l'extradition devrait etre accordee sans autre.

Mais le Tribunal federal a modifie cette jurisprudence.

Dans son arre! du 20 septembre 1917, rendu en la cause

Joseph Barros Wanderley de Mendonc;a -

arret invoque

par ropposant - il a pose le principe que le moyen d'op-

position tire de la prescription doit elre examine ä. la fois

a la lumiere de la loi de rEtat requerant (France) et de

la loi de l'Etat requis (Geneve) : du droit fl'anc;ais,parce

que la demande d'extradition presuppose que l'acte

incrimine est pas~ible d 'une peine dans Je pays requerant.

du droit genevois paree que, ainsi que cela resulte no-

lamment de I'art. 1 er, dernier alinea, du traite, celui-ci

exige que l'acte soit egalement « punissable dans le pays

a qui la demande est adressee)). En application de ces

principes, le Tribunal federal a, dans le cas particulier.

examine la question de prescription aussi au point de

,"ne de la loi du pays requerant, ei iln'a aecorde l'extra-

dition que dans la mesure Oll la poursuite des actes

reproches ä. l'inculpe n'Hait pas prescrite en droit fran-

~ais.

Il ya lieu de cOllfirmer, tout en en precisant la portee.

la jurisprudence inauguree par l'arret du 20 septembre

1917. Cet arret repose sur la consideration juste que l'acte,

a raison duquell'extradition est demandee, doit etre pas-

Staatsrecht"

sible d'une peine tant dans le pays requerant que dans

1e pays requis. Ce principe a trouve son expression a

1'art. 3 de la loi foo. de 1892, qui dispose : «Les faits

• suivants pourront donner lieu a 1'extraditioll, s'ils COllS-

tituent une infraction de droit commun et sont punissables

tant selon la loi du lieu de retuge que selon celle de l'Etat

requerant ». Consequemment, l'art. 6 de la loi porte :

(~L'extradition sera refusee lorsque, soit d'apres la loi

du canton de refuge, soit d'apres celle de I'Etat reque-

rant, l'action penale ou la peine est prescrite ». Le traite

d'extradition de 1896, coneln avec I'Autriche Hongrie.

consacre a rart. XIV al. 2 le meme principe (sic aussi le

traite d'extradition conelu en 1898 avee les Pays-Bas

(art. 2, ehiff. 30), le traite d'extradition entre la Suisse

et les Etats-Unis d'Amerique, du 16 mai 1900 (art. II

et VIII). La doctrine fran«;aise soutient egalement le prill-

cipe que de rextradition peut et doit elre refusee lor8-

que la prescription est acquise d'apres la loi de l'Etat

requerant (voir BILLOT, Traite d'extradition, p. 217-220;

BERNARD, Extradition II, p, 308 et p. 313-14; SAIl'T-'

AUBIN, Extradition, Paris, 1913, p. 744et suiv.). Eu Alle-

magne, en Autriehe et en Snisse, plusieurs auteurs se

sont prononces dans le meme sens. 'Hs eonsiderent comme

allant de soi que l'extradition doit etre refusee lorsque

l'action penale ou Ia peine est prescrite d'apres 1a loi

du pays requerant (voir LAMM4sCH, Auslieferungspflicht

und Asylrecht, p. 432; VON MARTITZ, Internationale

Rechtshülfe in Strafsachen II p. 77; SCHWARZENBACH.

Auslieferungsrecht, p. 215; LANGHART, das Schweiz.

Auslieferungsrecht, p. 23).

La loi suisse ainsi que l'OpiniOll des jurisconsultes ne

pourraient pas, a Ja verite, prevaloir sur une disposition

du traite franco-suisse qui contiendrait une stipulation

contraire. Mais, du momentque le principe enonce dans

l'arret Wanderley de Mendon«;a doit etre considere en

lui-meme comme juste, qtt'il est d'ailleurs conforme a

l'opinion qui prevaut aujourd'hui dans la doctrinl" et

Internationale Auslieferung. No 28,

185

que Jes traites plus reC'ents l'ont expressement consacre,

il importe de verBier non pas si le traite conelu avec la

France prevoit explicitement la faculte pour l'Etat requis

d'~xaminer la question de la prescription aUSSI au point

de vue de I'Etat requerant, mais bien si le traite exclut

cette faculte. 01, tel n'est pas le cas. L'art. 9, en disant

que (t l'extradition pourra etre refusee si la prescription

est acquise d'apres les 10is du pays OU le prevenu s'est

refugie)}, n'envisage que eette eventualite, il ne dit rien

en ce qui concerne l'hypothese OU Ja prescription serait

acquise d'apres les 10is du pays requerant. Cette omission

ne doit pas llecessairemerit etre interpretee dans ce sens

que le droit de refuser l'extradition 10rsque la prescrip-

tion est acquise en vertu de la loi du pays de refnge

exclut celui de la refuser Jorsque la prescription est ac-

quise d'apres la 10i du pays reelamant. H est au contraire.

Jogique d'interpreter Tart. 9 dans ce sens que l'extra-

(lition peut aussi etre refusee lorsque la prescription est

acquise suivant le droit du pays requerant. Si le traHe

ne l'a pas dit e xpre sseme nt, son silence SUI ce point

s'explique en effet par ]a raison que, la demande d'extra-

dition presupposant Ja punississabilite de l'acte incrimine

d'apres Ja loi du pays requerant, le refus de l'extradition

dans Je eas OU eette condition ferait defaut allait de soi

et n'avait pas besoin d'etre expressement prevll dans le

traite. Il n'en etait pas de meme dans l'eventuaJite oil

la prescription serait acquise d'apres la 10i du pays requis;

dans eette hypothese, Ja presomption naturelle etaii

1}}utöt que la loi du pays de refuge Hait impuissante Ü

operer la prescription par rapport a une infraction com-

mise dans le pays requerant et soumise a la juridiction

de ce pays; des lors il Hait necessaire, pour que l'extra-

dition put neanmoins etre refusee, de le stipuler expres-

seme nt dans le traite. C'est d'ailleurs pour meUre fm a

une controverse sur ce point que la loi beIge d'extradi-

tion de 1833, qui a send de type pour l'elaboration des

ttaites subsequents, avait edicte un art. 7 ainsi con~u :

186

Staatsrecht.

(j L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait impute,

les poursuites· ou la condamnation, la prescription de

• l'action ou de la peine est acquise d'apres les lois de la

Belgique l). (Cf. VON MARTITZ, loc. eit.)

Un des arguments invoques contre le principe eonsa-

cre par l'arret Wanderley de Mendon~aconsiste ä. dire

que l'appreciation de la question de prescription d'apres

uue loi etrangere est plus difficile et moins sUre que d'apres

le droit indigene et que, par suite, les tribunaux de l'Etat

requerant sont mieux places pour la resoudre que ceux

de I'Etat requis. Cet agrument, d'ordre pratique, n'est

pas deeisif. En effet, d'autres 'questions eneore doivent

etre examinees ä. la lu miere de la loi du pays reclamant

-

ainsi celle de savoir si les faits imputes ä. l'individu

dont l'extradition est demandee sont punis comme crimes

ou deIits dans l'Etat requerant, suivant les qualifications

enumerees ä. I'art. 1 er du traite.

D'autre part, le röle du juge qtii statue sur l'opposition

a l'extradition n'est pas de resoudre librement et defini-

tivement la question de la prescription au point de vue

du droit etranger. Son röle se borne a rechercher et a

constater si, d'apres la Iegislation et la jurisprudence du

pays reeIamant, la prescription est manifestement acquise,

de teIle sorte que l'acte incrimine ne pouvant plus etre

puni dans ce pays, l'extradition doit etre refusee. Si la

solution de la question de prescription ne parait pas

certaine, il ya lieu d'accorder l'extradition, lestribunaux

de l'Etat requerant demeurant en tout etat de cause

eompetents pour trancher en dernier ressort la question.

Pour tous ces motifs, il y a lieu d'entrer en matiere sur

le moyen que l'opposant a tire de la prescription de la

peine d'apres le droit fran~ais et d'examiner ce moyen

dans le sens indique ci-dessus.

3. -

L'opposant soutient que la prescription de la

peine est acquise parce qu'il s'est ecoule plus de cinq ans

depuis la condamnation prononcee le 19 fevrier 1913.

11 ne precise d'ailleurs pas la date de l'echeance de ce delai.

Internationale Auslieferung. No 28.

187

L'Ambassade de Franee reconnait qu'il s'est ecoule

plus de cinq ans depuis le moment Oll le jugement du

Tribunal de Marseille est passe en force par l'expiration

du. deIai d'appel (dix jours apres la signification du juge-

ment qui, suivant les indications de l'Ambassade, a eu

lieu le 27 mars 1913). Le delai de prescription serail

ainsi echu depuis le 6 avriJ 1918. Mais l'Ambassade sou-

tient que, d'apres la jurisprudence fran~aise (arret de la

Cour d'appel de Caen, du 4 juin 1891, Journal du Palais

(SIREY), 1892, Be partie, p. 192, et arret de la> Cour

d'appel de Paris, du 10 juillet 1896, Journal de droit int.

prive (CLUNET) 1896, p. 865) (Ilorsqu'une demande d'ex-

tradition est introduite en vertu d'un jugement rendu

contre un individu detenu dans le pays de refuge, en

. execution d'une condamnation pronol1cee par les tribu-

naux de ce pays, la prescription de la peine encourue

dans le pays requerant est suspendue a palt ir de la re-

ception de la demande par les autorites du pays requis)).

01', en l'espece, le demance d'extradition est parvenue

au Gouvernement suisse le 18 mars 1918, done avant

I'expiration du delai de preseription; ainsi la prescrip-

tion a ete valablement suspendue.

Cette argumentation, si elle ne s'impose pas d'emblee

commeindiscutable, apparait eIl tout cas comme assez

pertinente pour rendre tout au moins incertaine la pres-

cription alleguee par MarceHin. n resulte des pieces que

la demande d'extradition, allnoncee par l'Ambassade de

France au Conseil federal des le 18 mars 1918 a ete effec-

tivement remise le 26 du meme mois; elle a dOlle ete

introduite avant le 6 avril 1918, date de l'expiration du

delai de prescription d'apres les indicatiolls de l'Ambas-

sade. A l'epoque des 18 et 26 mars 1918 Marcellin se

trouvait en etat d'arrestation dans la colollie peniten-

tiaire de l'ürbe; il n'etait plus detenu en execution de

Ja condamnation pellale qui avait ete prol1oneee contre

lui par un tribunal suisse; il etait interne provisoirement,

en attendant la demallde d'extradition, par ordrJ' de

188

Staatsrecht.

l'autorite executive compHente. La question qui se pose

est de savoir si, dans ces circonstances, la demantle

d'extradition et l'arrestatioll de Marcellin ont eu pour

effet d'empecher la prescription soit en la· suspendant,

au sens des deux arrets de Cours d 'appel cites par l'Am-

bassade, soit en l'interrompant, au sens de l'arret de Ia

Cour de cassation, du 3 aout 1888 (DALLoz, 1889 1

p. 173; SIREY, 1889 I p. 489). C'est Ia. toutefois une.

question'que le Tribunal federal n'a pas besoin d'elucider

d'une maniere plus approfondie et dont la solution peut

etre 1aissee aux autorites competentes de l'Etat reque-

rant. En effet, l'objection opposee par I' Ambassade de

France se base sur des elements de fait et de droit assez

importants pour que le Tribunal federal puisse des maiI!-

tenant considerer qu'ell l'espece la prescription ll'est pas

manifestemellt acquise -d'apres les regles du droit frall-

«ais. Cette constatation suffit, selon le principe de COIll-

petence defmi ci-dessus, pour motiver le rejet de l'oppo-

sitioll a l'extradition, fondee sur le moyen de la pres-

criptiol1.

En cOl1sequence, l'extradition doit etre accordee sous

Ia reserve indiquee plus haut (considerant de droit chiff. 1).

Le Tribunal /ederafpronnonce:

L'opposition de Marius Mal~cellin a l'extradition dl'-

malldee est ecartee et l'extradition est accordee sous la

reserve que Marcellin ne pourra etre extl'ade que pour

le delit ayant motive 1a demande d'extraditioll et qu'jl

ne pom'ra etre poursuivi ou puni }Jour une infractioll

polit.ique on militaire.

\Iarkenrecht. 1:'\0 29.

B. STRAFRECHT -. DROlT PENAL

1. MARKENRECHT

MARQUES DE FABRIQUE

29. Urteil des Kassa.tionshofs vom as. April191B

i. S. Schwob gegen Bern. Staa.tsanwaltscha.ft.

lX9

llnbefugter Gebrauch gewerblicher Auszeichnungen i. S.

von Art. 26 Abs. 2 MSchG. Unzulässigkeit der Ueber-

tragung der einem von einer Gesellschaft betriebenen

Unternehmen erteilten Auszeichnung an einen Teilhaber

bei Auflösung der Gesellschaft ohne gleichzeitige Nachfolge

in das Unternehmen. Vorsatz.

A.. -

Der Kassationskläger Jean Samson Schwob,

unbeschränkt haftender Teilhaber der Kommandit-

gesellschaft « Schwob & oe, Leinenweberei in Beru »

ist durch Urteil der 1. Strafkammer des beruischen Ober-

gerichts vom 20. Februar 1918, in Bestätigung des erst-

instanzlichel1 Erkenntnisses des Polizeirichters Bern

vorn 8. Dezember 1917 der Zuwiderhandlung gegen Art. 26

Abs. 2 des Bundesgesetzes betr. den Schutz der Fabrik-

und Handelsmarken schuldig erklärt und in eine Busse

von 100 Fr. sowie die Kosten verfällt worden, weil er im

Beilageblatt Schweizer Woche des Bund vom 3. November

1917 eine Annonce eingerückt hatte, die neben der üb-

lichen Empfehlung seiner Firma die ~orte : (< Schweiz.

Landesausstellung Bern 1914. CtOldeh'e' Medaille)} ent-

h ic-1t.