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Staatsrecht.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
• In Gutheissung der Klage Wird der Kanton Zürich
pflichtig erklärt, dem Auslieferungsbegehren des Kantons
Aargau betr. Gottfried K ... in Zürich Folge zu geben.
IX. INTERNATIONALE AUSbIEFERUNG
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
28. Arrit du S octobre 1918 dans la cause Karcellin.
E x t rad i t ion a u x Eta t set r a n ger s. Le mo yen
d'OPPOSitiOIi Ure de la prescription doit etre eXamina a
la fois a la lumiere de la loi de l'Etat requis et de la loi de
l'Etat requerant, mais, en ce qui concerne la loi etrangerl",
le role du juge se borne areehereher et a eonstater si,
d'apres eette loi, la prescription est manifestement aequise.
A. -
Par notes des 18 et 26 m~s 1918, l'Ambassade
de France en Suisse a demande au Cons.eil federall'extra-
dition de Marius Marcellin, Fran~ais, refractaire, interne
a la colonie de I'Orbe. L'Ambassade produisait:
10 Un mandat d'arret du Juge d'instructioll de Mar-
seille, du 11 octobre 1912;
2° Un jugement du. Tribunal de premiere instancede
Marseille du 19 fevrier 1913, rendu en matiere oorrec-
tionnelle et condamnant par defaut Marcellin a quatre
annees d'emprisonnement et a la relegation pour «s'Hre
rendu complice de diverses soustractions frauduleuses
eommises au prejudice de la Compagnie des chemins de
fer P.-L.-M. en recelant sciemment tout ou partie des
marchandises soustraites.)}
Interroge le 2 avri11918 par le Prefet d'Orbe, Marcellin
a proteste de son innocence et a declare faire opposition
Internationale Auslieferung. No 28.
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a l'extradition en invoquant la prescription de la pein€
prononcee contre lui par le jugement du 19 fevrier 1913.
11 ajoutait qu'il craignait qu'une fois livre aux autorites
franc;aises, il ne fO.t poursuivi egalement pour le delit
d'insoumission militaire.
B. -
Par office du 16 3'\'Til 1918, le Departement
. f&Ieral de Justice et Police a transmis le dossier au Tri-
bunal federal, oonformement a l'art. 23 LF sur l'extra-
dition aux Etats etrangers, du 22 janvier 1892. Il joi-
gnait a son envoi un avis du Procureur general federal,
concluant a ce que l'extradition soit. accordee.
Le conseil d'office de l'opposant adepose le 20 mai
1918 un memoire ooncluant a ce que l'extradition soit
refusee. Le principal motif invoque consiste a soutenir
que la peine serait prescrite d'apres la loi franc;aise.
Ce memoire a ete communique par l'intermediaire du
Departement de Justice et Police au Gouvernement
franc;ais. Par notes des 22 et 24 juillet 1918, l'Ambassade
fran Cour
d'appel de Paris, du 10 juillet 1896, Journal de droit int.
prive (CLUNET) 1896, p. 865) (Ilorsqu'une demande d'ex-
tradition est introduite en vertu d'un jugement rendu
contre un individu detenu dans le pays de refuge, en
. execution d'une condamnation pronol1cee par les tribu-
naux de ce pays, la prescription de la peine encourue
dans le pays requerant est suspendue a palt ir de la re-
ception de la demande par les autorites du pays requis)).
01', en l'espece, le demance d'extradition est parvenue
au Gouvernement suisse le 18 mars 1918, done avant
I'expiration du delai de preseription; ainsi la prescrip-
tion a ete valablement suspendue.
Cette argumentation, si elle ne s'impose pas d'emblee
commeindiscutable, apparait eIl tout cas comme assez
pertinente pour rendre tout au moins incertaine la pres-
cription alleguee par MarceHin. n resulte des pieces que
la demande d'extradition, allnoncee par l'Ambassade de
France au Conseil federal des le 18 mars 1918 a ete effec-
tivement remise le 26 du meme mois; elle a dOlle ete
introduite avant le 6 avril 1918, date de l'expiration du
delai de prescription d'apres les indicatiolls de l'Ambas-
sade. A l'epoque des 18 et 26 mars 1918 Marcellin se
trouvait en etat d'arrestation dans la colollie peniten-
tiaire de l'ürbe; il n'etait plus detenu en execution de
Ja condamnation pellale qui avait ete prol1oneee contre
lui par un tribunal suisse; il etait interne provisoirement,
en attendant la demallde d'extradition, par ordrJ' de
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Staatsrecht.
l'autorite executive compHente. La question qui se pose
est de savoir si, dans ces circonstances, la demantle
d'extradition et l'arrestatioll de Marcellin ont eu pour
effet d'empecher la prescription soit en la· suspendant,
au sens des deux arrets de Cours d 'appel cites par l'Am-
bassade, soit en l'interrompant, au sens de l'arret de Ia
Cour de cassation, du 3 aout 1888 (DALLoz, 1889 1
p. 173; SIREY, 1889 I p. 489). C'est Ia. toutefois une.
question'que le Tribunal federal n'a pas besoin d'elucider
d'une maniere plus approfondie et dont la solution peut
etre 1aissee aux autorites competentes de l'Etat reque-
rant. En effet, l'objection opposee par I' Ambassade de
France se base sur des elements de fait et de droit assez
importants pour que le Tribunal federal puisse des maiI!-
tenant considerer qu'ell l'espece la prescription ll'est pas
manifestemellt acquise -d'apres les regles du droit frall-
«ais. Cette constatation suffit, selon le principe de COIll-
petence defmi ci-dessus, pour motiver le rejet de l'oppo-
sitioll a l'extradition, fondee sur le moyen de la pres-
criptiol1.
En cOl1sequence, l'extradition doit etre accordee sous
Ia reserve indiquee plus haut (considerant de droit chiff. 1).
Le Tribunal /ederafpronnonce:
L'opposition de Marius Mal~cellin a l'extradition dl'-
malldee est ecartee et l'extradition est accordee sous la
reserve que Marcellin ne pourra etre extl'ade que pour
le delit ayant motive 1a demande d'extraditioll et qu'jl
ne pom'ra etre poursuivi ou puni }Jour une infractioll
polit.ique on militaire.
\Iarkenrecht. 1:'\0 29.
B. STRAFRECHT -. DROlT PENAL
1. MARKENRECHT
MARQUES DE FABRIQUE
29. Urteil des Kassa.tionshofs vom as. April191B
i. S. Schwob gegen Bern. Staa.tsanwaltscha.ft.
lX9
llnbefugter Gebrauch gewerblicher Auszeichnungen i. S.
von Art. 26 Abs. 2 MSchG. Unzulässigkeit der Ueber-
tragung der einem von einer Gesellschaft betriebenen
Unternehmen erteilten Auszeichnung an einen Teilhaber
bei Auflösung der Gesellschaft ohne gleichzeitige Nachfolge
in das Unternehmen. Vorsatz.
A.. -
Der Kassationskläger Jean Samson Schwob,
unbeschränkt haftender Teilhaber der Kommandit-
gesellschaft « Schwob & oe, Leinenweberei in Beru »
ist durch Urteil der 1. Strafkammer des beruischen Ober-
gerichts vom 20. Februar 1918, in Bestätigung des erst-
instanzlichel1 Erkenntnisses des Polizeirichters Bern
vorn 8. Dezember 1917 der Zuwiderhandlung gegen Art. 26
Abs. 2 des Bundesgesetzes betr. den Schutz der Fabrik-
und Handelsmarken schuldig erklärt und in eine Busse
von 100 Fr. sowie die Kosten verfällt worden, weil er im
Beilageblatt Schweizer Woche des Bund vom 3. November
1917 eine Annonce eingerückt hatte, die neben der üb-
lichen Empfehlung seiner Firma die ~orte : (< Schweiz.
Landesausstellung Bern 1914. CtOldeh'e' Medaille)} ent-
h ic-1t.