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43_II_613

BGE 43 II 613

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Deutsch CH
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Sachenrecht. N° 80.

im vorliegenden Falle von dem nach Abzug des Bauplatz-

wertes verbleibenden Verwertungserlöse den Anteil, der

auf seine Bauforderung, d. h. den durch seine Verwen-

• dungen geschaffenen Mehrwert entfällt, so kann er das

zu Gunstell der Beklagten enichtete Grundpfandrecht

nicht anfechten. Nach Art. 841 kann nicht beanstandet

werden, dass die Beklagte aus dem von ihr dem Unter-

nehmer gewährten Baukredite andere Handwerker und

Lieferanten bezahlt hat und sich hiefür ein Pfandrecht

hat bestellen lassen. Denn auch diese haben durch ihre

Arbeiten und Lieferungen den im Verwertungserlöse

steckenden Mehrwert schaffen helfei!. Eine Benachteili-

gung des Klägers kann nur ~arin liegen, dass die Beklagte

andere Forderungen als solche von Handwerkern, die

Bauwert schaffen, bezahlt hat oder unter solchen Hand-

werkern einzelne andere vor dem Kläger bevorzuote

o

,

während ihr die Gefahr, dass die Forderung des Klägers

dadurch ihre Deckung verliert, erkennbar ist. Daraus

folgt, dass die Bauhandwerker jedenfalls kein Recht auf

Ersatz desjenigen Ausfalles haben, der ihnen auch er-

wachsen wäre, wenn das gegen frrichtung des vorgehen-

den Grundpfandrechtes über den Bodenwert hinaus auf-

geu?m.mene Baugeld in vollem U~fange zur Befriedigung

derJemgen verwendet wurde, die den Mehnvert geschaffen

habeil.

Di: Vorinstanz hat daher zu Unrecht der Beklagten den

von Ihr anerbotenen Beweis nicht abgenommen, dass der

ganze von ihr gewährte Baukredit zur Bezahlung von

Forderungen verwendet worden sei, die auf die Erstellung

der Baute Bezug haben. Die Akten sind daher an die Vor-

instanz zurückzuweisen, um festzustellen, ob und even-

tuell in welchem Umfange aus dem Baukredite Bauforde-

~'tll1g~n beglichen wurden; auf dieser Grundlage wird dann

l~ Smne. d~r Erwägungen zu prüfen sein, ob der Kläger

Hut den Ihm bereits ausbezahlten 27,500 Fr. den Teil des

Mehrwertes erhalten hat, auf den er nach Massgabe seiner

Bauforderung Anspruch gehabt hätte.

Sachenrecht. N° 81.

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~s bedarf daher vor allem der Feststellung der be-

strIttenen Tatsache, ob aus dem Baukredtit an der e

Forderungen als solche der Bauhandwerker bezahlt

worden sind. Sollte aber der Baukredit auch ausschliess-

lieh zur Bezahlung von Bauhandwerkern verwendet

worden sein, so ist von der Vorinstanz weiter zu wlter-

suchen, ob dabei einzelne Bauhandwerker bevorzugt

wurden trotz der Erkennbarkeit, dass im Zeitpunkt

dieser Bevorzugung der einen· noch andere unbezahlte

Bauhandwerkerforderungen bestehen. bei denen die Ge-

fahr eines Deckungsausfalles für die Beklagte erkennbar

war.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das

Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vorn 2. Mai 1917

aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an

den kantonalen Richter zurückgewiesen wird.

81. Arrit de la IIe _otion oivile du 17 octobre 1917

dans la cause Labo11l'8Y contre Held & Cie et Veuve Perrin.

Art. 933 ce. Acquisition de choses confiees. Ne

peut invoquer sa bonne foi celui qui achete a viI p r ix

des rnarchandises a un cornrnissionnaire sans s'assurer que

le vendeur est en droit de conclure un pareiI marche.

A .. - Joseph Tacchi. gerant du cinematographe Apollo

a La Chaux-de-Fonds, s'est aussi occupe de placer des

montres. Dans lecourant de 1915, plusieurs maisons

de La Chaux-de-Fonds, entre autres Held & Oe et

Veuve de Victor Perrin, confierent a Tacchi un certain

nornbre de montres que celui-ci devait vendre comme

commissionnaire.

Tacchi vendit plusieurs de ces montres a Vital La-

Sachenrecht. N° öl.

bourey, fabricant d'horlogerie a La Chaux-de-Fonds,

mais il n'en versa pas le prix ä. ses eommettants. Arrete

le 21 decembre 1915, puis traduit devant Ia Cour d'assises

• neuchäteloise, sur Ia plainte des fabricants leses, au

nombre desquels se trouvaient Held & Oe ct Veuve

Perrin, Tacchi fut condamne, le 2 juin 1916, a deux ans

de reclusion pour abus de confiance. II a ete declare eIl.

faillite sans poursuite prealablc le 6 mars 1916.

Au co urs de l'enquete penale, le Parquet a sequestre

eIl mahls de Labourey des montres que celui-ci avait

achetees a Tacchi. Vingt et une de ces montres, valant

ensemble environ 3000 fr., provenaient de Held & Oe;

seize, d'une valeur de 2795 fr., provellaient de Ia maisoll

Veuve Perriu.

B. -

Par demallde du 7 aout 1916, Held & Oe ct

Veuve Victor Perdn ont ouvert action contre Labourey

devaut le Tribunal cantollal neuchatelois. Leurs COIl-

dusions sont eIl substance les suivantes :

Plaise au Tribunal:

1 ° Prononcer que les demandeurs sont propriCiaires

de montres remises par eux en commission a Tacchi,

vendutls par ce dernier au defendeur et sequ.estrees par

Ie Parquet.

2° Condamller le defendeur a rcstituer ces 1l101ÜreS

aux demandeurs.

3° COlldamner le defelldeur. a payer aux demandeurs

Ia somme de 2000 fr. a titre de dommages-in.tereh.

A l'appui de ces cOllclusiollS, les demandeurs font va-

loir : Le defendeur n'a pas acquis de bonne {oi les montres.

nies a payees a un prix notablement inferieur a leur

valeur reelle. n aurait du se rendre compte que Tacchi

n'etait pas proprieiaire de Ia marchandise qu'il offrait.

La revendication des demandeurs doit eire admise eu

vertu des art. 3, a1. 2; 713 et suiy., 919 et suiv. CCS.

Le defendeur a conclu au deboutement des deman-

deurs. 11 proteste de sa honne foi et soutiellt avoir pu

Sachenrecht. N° 81.

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admettre que Tacchi avait le droit de disposer des montres

romme il l'a fait.

C. -

Le tribunal neuchatelois fit proceder a deux

expertises. Le premier expert declare que Labourey a

aehete a Tacchi 33 montres valant 5479 fr. pour 2522

francs 50. Il estime que les prix payes par l~ defendeur

(' ne peuvent etre consideres comme normaux; ils sont

eu moyenne de 50% trop bas et Labourey pouvait cer-

tainement realiser Ull benetice de 100%.)} L'expert

ObSer\Te qu'au moment des ventes efIectuees par Tacchi.

soit eu· octobre et novembre 1915 « les afIaires avaient

generalement repris et la plupart des montres en ques-

tion etaient acette epoque de vente assez courante.,>

Le second expert arriye a la conclusion qu' {(aue une

de ces montres (23 sm 33) ne reutre dans ce qu'on appelle

le genre courant, pas plus au moment de Ia vente que

maintenant.) Il remarque toutefois qu'ou ne peut con-

~iderer comme normal un benefice allant de 50 a 100 ~.~

(, meme pour des occusions et surtout lorsqu'il s'agit de

montres or ».

Par jugement du -1 juin 1917, le Tribunal cantollal a

admis la revelldication des demundeurs, mais a ecarte

leurs couclusions eu dommages-inLerets. Les motifs cte

ce prononce sont eil feSUme les suh"ants :

Le defelldeur a paye les montres le 50% eIn-iron de

leuf valeur. Eu presence du (, caractere anormal » d'une

offre « si curieusement avalltageuse }}, lui « permettant

de realiser un benefice de 100% '), Labourey aurait dü

se mefier et prendre des rens~ignements sur les droits

du vendeur. Tacchi n'ayait pas une bonne renommh,

en 1915, ni au point de vue de sa so}vabilite, ni en celui

de sa moralite. Si le defendfUr le connaissait, il ne peut

avoir traite de bonne foi avec lui, et s'i} ne le connaissait

pas, Hest fautif de ne pas s'Hre renseigne. Le defendeur

n'a toutefois pas commis un acte illicite qui le renclrait

pa&sible,de dommages-interets.

D. -

Le defendeur a recouru en temps utile au Tri-

Sachenrecht. N° 81.

bunal fMera!. Il con.clut au deboutement des deman ..

deurs de toutes leurs conclusions.

Les demandeurs ont conclu au rejet du recours et a

• la confirmation du jugement attaque.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

L'instance cantonale con.state en fait que les

deux maisolls demanderesses ont con.fie eIl commission

a Tacchi les montres qu'elles revendiquellt dans le pre-

sent proces.

La premiere question qui se pose est celle de savoir

si le defendeur cOllnaissait ou devait connaitre cette

qualite du vendeur ou s'i} pouvait admettre que Tacchi

etait propriHaire des montres. Dans cette derniere hypo-

these le prix de vente anoi'mal n.e jouerait pas, eIl effet, le

role decisll que le tribunal neuchatelois lui a attribue.

Le proprietaire peut disposer a SOll gre de ses bien.s, et

l'()n con.c;oit que, momen.tanement a court d'argent. il

vende au~essous du prix normal. Ce fait n'etait done

pas de nature a indiquer au defelldeur qu'il s'agissait

de biens confies au vendeur. D'autres circonstances,

toutefois, montrent que

l'achet~ur devait savoir eu

quelle qualite Tacchi detenait les montres. Les deux

parties habitaient La Chaux-de-Fonds. Le defendeur

est fabricant d'horlogerie. Tacchi etait gerant d'un cine-

matographe; il n'etait ni fabricant ni commerc;ant eIl

horlogerie, mais il s'occupait accessoirement de vendre

des montr,,=s comme courtier et comme commissionnaire

pour plusieurs maisons de la place. Ces faits devaient

etre connus a La Chaux-de-Fonds, tout au moiIls dans

le monde des horlogers et partaut du defendeur.

2. -

Cette constatation ne decide toutefois pas encore

le sort du proces. Dans le systeme du code civil suisse

(art. 933), comme deja sous l'empire de l'ancien code

des obligations, l'acquereur ne cesse pas d'etre de bonne

foi par cela seul qu'il a su ou du savoir que la personne

Sachenrecht. N° 81.

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avec Iaquelle il traitait n'etait pas proprietaire de Ia

chose alienee; il faut de plus qu'il ait su ou du savoir

qu'ellen'avait pas le droit de disposer de Ia chose a cat

effet (cf. RO 38 H, p. 191; HAFNER note 4 sur art. 205 CO

ancien; LEEMANN, note 22 sur art. 714 CC; OSTERTAG,

note 22 sur art. 933 CC). 01' Ie commissionnaire a en

principe le droit de disposer des choses qui lui sont COll-

fiees et la personne qui traite avec lui acquiert Ia pro-

priete de l'objet transfere, alors meme qu'elle sait que

l'alienateur n'est pas proprietaire.

Tacchi avait ainsi le droit de vendre les montres qui

appartenaient aux demandeurs. Mais ce fait n'exclut

pas la possibilite de Ia mauvaise foi du defendeur dans

Ie cas particulier. La bonne foi de l'acquereur est a la verite

presumee, et il ineombe au revendiquant de detruire

cette presomption; mais nul ne peut invoquer sa bonne

foi si elle est incompatible avec I'attention que les cir-

constances permettaient d'exiger de Iui (art. 3 CC). La

mauvaise foi du defendeur devra done elre admise si,

Hant donne les circonstanees, il a du reconnaltre que

Tacchi abusait de la conftanee de ses commettants et

Hait lui-meme de mauvaise foi. L'ignorance de l'acque-

reur qui provient de sa negligenee equivaut a la COll-

llaissance du veritable etat des ehoses.

L'instance cantonale etablit d'une fac;on qui He le

Tribunal fMeral que {(l'offre de Tacchi permettait a

l'acheteur de realiser un benefice de 100% » et «pre-

sentait un caractere anormal ». Le tribunal neuchate-

lois en conclut avec raison que le defendeur aurait du

se mefier en presence de l'ofIre si « curieusement avan-

tageuse» d'un commissionnaire. Avec l'attention que

l'on pouvait exiger d'un commerc;ant, en particulier d'un

fabricant d'horlogerie, IE! defendeur devait se rendre

compte qu'en vendant les montres a un prix notablc-

ment inferieur a Ieur valeur, Tacchi Iesait d'une maniere

grave les interets de ses commettants. Il ne s'agit pas,

en effet, d'un simple rabais sur le prix fixe par les mai-

AS 43 U -

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Sachenrecht. N° 81.

sons demanderesses; il s'agit d'une vente fort au-dessous

de la juste valeur des objets, c'est-a-dire d'une vente a

viI prix. Aussi bien, l'acheteur ne pouvait-:-il pas supposer

. raisonnablement que le commissionnaire Tacchi fftt

autorise a disposer ainsi de Ia marchandise qui lui etait

confiee. Le marche sortait evidemment du cadre d'un

commerce normal d loyal. 11 ne pouvait pa~ vraisem-

blablement etre conformt a la volonte des commettants

du vendeur. Le soupc;on devait, des lors, naUre chez le

defendeur que Tacchl cherchait a se defairf. atout prix

des montre& pour s'attribuer a lui-meme le produit de

la vente, au detriment de ses commettants, car le defen-

deur n'avait aucune raison plausible d'admettre I'inten-

tion de Tacchi de dedommager les demandeurs envers

lesquels il etait tenu en yertu de l'art. 428 CO.

Labourey a reconnu implicitement l'exactitude du

point de vue expose ci-dessus, en s'efforc;ant dt prouver

que les prix facture~ au commissionnaire Haient trop

eleves, tandis que ceux qu'il avait payes lui-meme Haient

normaux et ne lui permettaient pas de realiser un bene-

fice exagere. Le defendeur a echoue dans cette preuve.

En consequence, il y a lieu d'admettre que Labourey

a su ou du savoir que Tacchi etait de carte et le jugement attaqu(~ confirme.

82. Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. November 1917

i. S. Comte, Kläger.

gegen Societe d'horlogerie de Granges S. A., Beklagte.

U e b e r t rag 11 n g des E i gen t ums an Uhrenschalen :

Besitz des 'Verkvergebers an dem dem Cnlernehmer zur

Verarbeitung gelieferten 2\lateria1.

A. -

Im Herbst 1911 verfertigte der Kläg:t'\' fül' den

Uhrenhändler A.Schcupak in Warschau, an den er da-

mals laut Faktura vom 4. April 1911 fürfrlilwre Arbeiten

bereits 2969 Fr. 50 Ct!.. zu gut hatte. 245 Dntzl'lld Uhrel1-

schalen, zu denen die Beklagte die Uhrwerke und Gläser

hätte e,'stellen sollen. Am 5. September 1911,<ereinbarte

der Kläger bei einer Besprechung mit Scheupak in