Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Une décision de levée du séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7
E. 1.2 Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 19 septembre 2019, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 23 septembre 2019, a été déposé dans le délai légal devant l’autorité compétente par une partie directement atteinte par la décision, celle-ci faisant valoir un droit réel préférentiel sur le bien séquestré.
E. 1.3 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a prononcé la levée du séquestre exposant que le véhicule se déprécie continuellement et que le maintien du séquestre n’est plus justifié par la procédure en cours. Il a prononcé la restitution de la voiture à D.________ tout en impartissant un délai de dix jours à la recourante pour intenter une éventuelle action civile. Il a en effet estimé qu’au regard des art. 714 al. 2 et 926ss CC, D.________ devait être considéré a priori comme le présumé propriétaire du véhicule puisqu’il l’a acheté au prévenu et que rien au dossier ne permet de douter de sa bonne foi.
E. 2.2 La recourante conteste la levée du séquestre ainsi que la restitution du véhicule à D.________. S’agissant de la levée, elle se plaint de déni de justice et d’arbitraire, expliquant que cette levée est prématurée compte tenu du fait que l’enquête est toujours en cours et que les conditions de la « vente » du véhicule et de sa remise par le prévenu à D.________ ne sont pas encore clairement établies. La recourante soutient également que la restitution doit s’opérer en sa faveur, arguant de son droit de propriété que prouvent la carte grise du véhicule établie à son nom et le fait qu’elle détient toujours la clé originale. Elle soutient que D.________ ne peut se prévaloir d’aucun document officiel attestant de sa propriété, rappelant qu’il n’était même pas en possession du véhicule alors parqué dans un garage automobile lorsque celui-ci a été séquestré. Elle expose qu’au vu des nombreuses plaintes au dossier et en raison du fait que les deux protagonistes, actifs dans la vente de véhicules, se connaissaient, il existait un système en chaîne derrière leurs agissements. Elle soutient que la voiture sera ainsi restituée à un ami du prévenu. Elle expose que D.________ aurait dû se poser des questions lors de cette vente qui s’est déroulée dans des circonstances particulières (sur un parking pour un prix inférieur, à payer cash, entre deux personnes qui se connaissaient) et lorsqu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de recontacter le prévenu pour obtenir la clé originale et la carte grise. Enfin, la recourante soulève l’inopportunité de la décision dès lors qu’elle la renvoie au juge civil. Elle prétend qu’un tel renvoi n’est pas obligatoire et qu’il est même inutile en l’espèce, une procédure civile étant longue et coûteuse alors que son droit de propriété est clairement identifiable.
E. 2.3 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu’il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129/JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (arrêt TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, art. 263 n. 17 et les réf. citées). Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4).
E. 2.4 L'art. 267 al. 1 CPP dispose que, lorsque le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution au sens de l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés. A défaut, ce sont les al. 4 à 6 de l’art. 267 CPP qui s’appliquent (CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, 2011, art. 267 CPP n. 15). L'art. 267 al. 4 et 5 CPP règle la manière de procéder lorsque plusieurs personnes émettent des prétentions sur les objets ou les valeurs patrimoniales touchées par la levée du séquestre. L'art. 267 al. 4 CPP attribue au juge la faculté de décider à ce propos ; cette possibilité de statuer de manière définitive n'entre toutefois en considération que dans les cas où la situation juridique est claire. Dans le cas contraire, le juge doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, c'est-à-dire qu'il doit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et impartir aux autres personnes ayant fait valoir des prétentions un délai pour agir au for civil. Ce n'est que dans le cas où ce délai n'est pas mis à profit qu'il est possible de remettre les objets ou les valeurs patrimoniales à la personne désignée dans la décision. La procédure est la même lorsque la situation juridique est claire, mais que le juge s'abstient de statuer, étant en effet précisé qu'il n'est pas tenu de se prononcer directement sur les prétentions de droit civil. Contrairement au juge, le ministère public ne peut que procéder directement selon l'art. 267 al. 5 CPP lorsque les objets ou valeurs sont revendiqués par plusieurs personnes. S'agissant de la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. C'est ainsi que l'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-là étant présumé propriétaire en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée. Dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP, il n'y a lieu d'effectuer qu'un examen prima facie des rapports de droit civil. L'attribution provisoire prévue par cette disposition n'a en effet pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 seule conséquence que de déterminer les rôles des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. L'assignation de ce délai a pour but de protéger l'autorité pénale en cas d'attribution de l'objet à une personne qui n'en serait pas l'ayant droit (arrêt TF 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 in SJ 2015 I 277 et les réf. citées).
E. 2.5 En l’espèce, la recourante est à l’origine de la décision attaquée puisqu’elle a elle-même requis à deux reprises la levée du séquestre. Cela étant, il s’agit d’un séquestre en vue de restitution au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP et, compte tenu du stade de l’instruction (les différents protagonistes sont connus et ont été entendus), son maintien n’apparaît plus nécessaire, ce d’autant plus que l’objet se déprécie. La levée du séquestre n’apparaît ainsi pas contraire au droit ni inopportune. En outre, deux personnes revendiquent la voiture (cf. DO 2418 n. 87) et le Ministère public ne peut que procéder selon l’art. 267 al. 5 CPP. Les griefs de la recourante sont ainsi infondés.
E. 2.6 Conformément à l’art. 714 al. 2 CC, celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession. L’art. 930 CC précise que le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.
E. 2.7 Recourante et prévenu s’accordent sur le fait que tous deux avaient convenu que le second achèterait la voiture à la première pour CHF 13'500.- et qu’il l’emprunterait au préalable pour aller la vendre à un de ses clients. Si la vente n’aboutissait pas, il restituerait le véhicule (DO 2405ss, 2408ss et 2417ss). La recourante a ainsi confié au prévenu son véhicule, avec la clé de remplacement et une copie de la carte grise annulée, sans que celui-ci ne s’acquitte du prix. Le prévenu a indiqué qu’il avait utilisé ses propres plaques de garage. Il a finalement vendu la voiture à D.________ qu’il connaissait – tous deux étant actifs dans le commerce de voitures et ayant déjà fait des affaires ensemble – pour un prix de CHF 10'000.-, en lui précisant que tout était en ordre (DO 2408ss, 2411ss, 2417ss). La voiture a été remise à cet acheteur et le prix de vente convenu entre le prévenu et l’acheteur a aussi été payé au premier, de sorte que la vente apparaît comme parfaite entre ces deux protagonistes. Au vu de ce qui précède, suite à cette vente, D.________ doit être considéré comme étant le dernier possesseur du véhicule. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que ce véhicule était au moment du séquestre parqué dans un garage automobile n’y change rien. La possession s’entend en effet comme la maîtrise effective sur l’objet (art. 919 CC) et ne se confond pas avec la détention. Ainsi, celui qui parque son véhicule dans un garage voire même le confie pour des réparations n’en perd pas la possession, dès lors que son pouvoir de fait sur l’objet perdure et n’est pas définitivement interrompu (cf. art. 921 CC). En tant que possesseur, D.________ en est présumé propriétaire (art. 930 CC). C’est ainsi à tort que la recourante y oppose le permis de circulation à son nom et sa possession de la clé originale.
E. 2.8 Aux termes de l’art. 933 CC, l’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer. L’acquéreur ne cesse pas d’être de bonne foi du simple fait qu’il a su ou dû savoir que la personne avec laquelle il traitait n’était pas propriétaire de la chose aliénée ; il faut de plus qu’il ait su ou dû savoir qu’elle n’avait pas le droit de disposer de la chose à cet effet (ATF 85 II 60/JdT 1960 I 485). L’acquéreur cesse d’être de bonne foi si, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, il pouvait se rendre compte que l’auteur du transfert n’avait pas la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qualité pour l’opérer, la négligence suffisant en effet à exclure la bonne foi (ATF 150 IV 303/JdT 1981 IV 77). Celui qui achète à vil prix des marchandises à un commissionnaire ou à un soumissionnaire sans s’assurer que le vendeur est en droit de conclure un pareil marché ne peut invoquer sa bonne foi (ATF 43 II 613), pas plus que celui qui fait le commerce actif d’automobiles d’occasion et qui traite avec un inconnu (ATF 105 IV 303/JdT 1981 IV 77), ou à un garagiste à qui un véhicule est proposé à un prix exceptionnellement bas et qui ne consulte pas le registre des pactes de réserve de propriété (ATF 107 II 41/JdT 1981 I 390). La mesure de l’attention que l’on peut exiger de l’acquéreur doit être déterminée d’après un critère objectif, c’est-à-dire indépendamment des connaissances et aptitudes particulières de l’acquéreur (ATF 79 II 59/JdT 1954 I 45). Pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi, il faut se reporter à l’époque du transfert de la possession (ATF 90 IV 14/JdT 1981 IV 77).
E. 2.9 En l’occurrence, les déclarations des parties s’accordent sur le fait qu’à la base, le véhicule avait été confié par la recourante au prévenu ; la recourante a en effet volontairement remis son véhicule au prévenu pour qu’il procède à une vente avec un acheteur potentiel. En d’autres termes, le véhicule n’a pas été soustrait contre la volonté de la recourante au moment où le prévenu en a pris possession pour aller le vendre à un de ses clients. Demeure confié l’objet transféré sur la base d’une tromperie pour autant que cette tromperie affecte le rapport juridique de base et non le transfert de la possession (ATF 121 III 345/JdT 1997 I 39). Ainsi, même si le prévenu n’a finalement ni vendu la voiture au prix convenu avec la recourante ni restitué l’argent de cette vente ou la voiture à cette dernière, ses agissements (postérieurs) n’ont pas eu d’incidence sur la volonté initiale de la recourante de lui confier son véhicule. Reste à examiner la bonne ou mauvaise foi de D.________. En l’occurrence, le prix qu’il a payé n’était pas clairement en-dessous de la valeur de la voiture ; le garagiste en voulait CHF 13'500.- et l’acheteur l’a payée CHF 10’000.- ; celui-ci a d’ailleurs expliqué qu’il avait obtenu une baisse de prix au vu des griffures sur la voiture. Le prévenu lui a assuré que tout était en ordre et la recourante n’invoque aucune restriction de possession (comme une réserve de propriété) qui aurait dû éveiller des soupçons. Le contexte de la vente ne se révèle en outre pas extraordinaire pour deux personnes actives dans le commerce de voitures d’occasion et qui ont déjà conclu des affaires ensemble. Le lieu de la transaction (sur un parking) n’interpelle pas, prévenu et acheteur n’ayant manifestement pas de locaux commerciaux propres et la remise unique d’une clé de remplacement et d’une copie de la carte grise ne paraît pas encore suspecte au vu du contexte. Tous deux ayant déjà fait affaire par le passé se connaissaient et le prévenu avait assuré à l’acheteur que tout était en ordre. A noter que le prévenu s’était vu confier le véhicule par le garagiste pour procéder à sa vente et qu’au regard du prix finalement payé qui paraissait dans la norme, l’acheteur n’avait aucune raison d’être particulièrement vigilant quant au fait que le prévenu ne pouvait pas disposer de la sorte du véhicule, c’est-à-dire pour un prix plus bas que celui convenu initialement avec le garagiste. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que l’acheteur connaissait les nombreuses plaintes contre le prévenu. Dans ces conditions et prima facie, il apparaît que la bonne foi de l’acheteur prévaut. C’est ainsi à raison que le Ministère public a prononcé la restitution en faveur de l’acheteur qui dispose a priori d’un droit préférable au regard de l’art. 933 CC.
E. 2.10 Il s’ensuit le rejet du recours.
E. 2.11 Un nouveau délai de dix jours doit être imparti à la recourante afin qu’elle puisse éventuellement intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Ainsi, la restitution du véhicule à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 D.________ n’aura lieu qu’à la condition qu’aucune procédure civile en lien avec la propriété du véhicule n’est pendante à l’échéance du délai précité.
E. 3.1 Vu l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
E. 3.2 Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et qui supporte les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de levée de séquestre du 18 septembre 2019 est confirmée en ce sens que le séquestre prononcé le 4 août 2018 sur le véhicule PEUGEOT 4008 1.8 HDi SST, n° de châssis eee est levé (art. 267 al. 1, 4 et 5 CPP). Un délai de dix jours dès notification du présent arrêt est imparti à A.________ Sàrl, représentée par B.________ pour intenter une éventuelle action civile (art. 267 al. 5 CPP), à défaut de quoi le véhicule PEUGEOT 4008 1.8 HDi SST, n° de châssis eee, devra être restitué à D.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ Sàrl. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 265 Arrêt du 20 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SARL, représentée par B.________, partie plaignante et recourante, assistée de Me Nicole Schmutz Larequi, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat dans la cause impliquant également D.________ Objet Levée du séquestre d’un véhicule – restitution Recours du 23 septembre 2019 contre l'ordonnance de levée du séquestre prononcée le 18 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 3 août 2018, B.________, au nom de A.________ Sàrl, a déposé plainte pénale auprès de la police vaudoise contre C.________ pour abus de confiance (DO 2404). Il expose qu’il lui avait vendu deux véhicules et qu’alors en confiance, il lui avait confié, le 31 juillet 2018, une voiture de marque Peugeot 4008 1.8 HDi SST n° de châssis eee, non immatriculée, avec un double de la clé, car C.________ lui avait indiqué qu’il avait trouvé un acheteur potentiel parmi ses clients prêt à le payer CHF 13'500.-. C.________ lui avait assuré qu’il voyait cet acheteur l’après-midi même et lui avait dit qu’il lui rapporterait la voiture si la vente n’avait pas lieu respectivement l’argent si celle- ci était conclue. Dans l’après-midi, il l’avait appelé pour lui dire que l’acheteur s’était désisté mais qu’il allait en voir un autre. B.________ avait alors accepté de lui laisser la voiture jusqu’au 2 août
2018. C.________ ne lui avait toutefois jamais restitué la voiture ni payé le prix convenu. Le 3 août 2018, B.________ a été contacté téléphoniquement par D.________ qui lui a indiqué qu’il avait acheté le véhicule pour CHF 10'000.- à C.________ et qu’il souhaitait se voir remettre le permis de circulation, la clé originale ainsi qu’un jeu de quatre roues complètes. Le for a été repris par le Ministère public fribourgeois. Le véhicule a été séquestré le 4 août 2018 (DO 2401). C.________ et D.________ ont été auditionnés le 3 septembre 2018 (DO 2407ss et 2411ss). Une confrontation entre B.________ et D.________ a eu lieu le 1er novembre 2018 (DO 2416ss). Par courriers des 17 décembre 2018 et 28 janvier 2019, B.________ a requis la levée du séquestre et la restitution de la voiture. B. Par ordonnance du 18 septembre 2019, le Ministère public a prononcé la levée du séquestre et la restitution du véhicule à D.________, impartissant un délai de dix jours à B.________ pour intenter une éventuelle action civile. C. Le 23 septembre 2019, B.________ au nom de A.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à l’annulation de la décision et à la restitution du véhicule en sa faveur eu égard à sa propriété sur le véhicule. Le 26 septembre 2019, elle a presté l’avance de sûretés requise de CHF 500.-. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 1er octobre 2019, conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 3 octobre 2019, l’effet suspensif a été accordé au recours. Invité à se déterminer, D.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Une décision de levée du séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 19 septembre 2019, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 23 septembre 2019, a été déposé dans le délai légal devant l’autorité compétente par une partie directement atteinte par la décision, celle-ci faisant valoir un droit réel préférentiel sur le bien séquestré. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a prononcé la levée du séquestre exposant que le véhicule se déprécie continuellement et que le maintien du séquestre n’est plus justifié par la procédure en cours. Il a prononcé la restitution de la voiture à D.________ tout en impartissant un délai de dix jours à la recourante pour intenter une éventuelle action civile. Il a en effet estimé qu’au regard des art. 714 al. 2 et 926ss CC, D.________ devait être considéré a priori comme le présumé propriétaire du véhicule puisqu’il l’a acheté au prévenu et que rien au dossier ne permet de douter de sa bonne foi. 2.2. La recourante conteste la levée du séquestre ainsi que la restitution du véhicule à D.________. S’agissant de la levée, elle se plaint de déni de justice et d’arbitraire, expliquant que cette levée est prématurée compte tenu du fait que l’enquête est toujours en cours et que les conditions de la « vente » du véhicule et de sa remise par le prévenu à D.________ ne sont pas encore clairement établies. La recourante soutient également que la restitution doit s’opérer en sa faveur, arguant de son droit de propriété que prouvent la carte grise du véhicule établie à son nom et le fait qu’elle détient toujours la clé originale. Elle soutient que D.________ ne peut se prévaloir d’aucun document officiel attestant de sa propriété, rappelant qu’il n’était même pas en possession du véhicule alors parqué dans un garage automobile lorsque celui-ci a été séquestré. Elle expose qu’au vu des nombreuses plaintes au dossier et en raison du fait que les deux protagonistes, actifs dans la vente de véhicules, se connaissaient, il existait un système en chaîne derrière leurs agissements. Elle soutient que la voiture sera ainsi restituée à un ami du prévenu. Elle expose que D.________ aurait dû se poser des questions lors de cette vente qui s’est déroulée dans des circonstances particulières (sur un parking pour un prix inférieur, à payer cash, entre deux personnes qui se connaissaient) et lorsqu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de recontacter le prévenu pour obtenir la clé originale et la carte grise. Enfin, la recourante soulève l’inopportunité de la décision dès lors qu’elle la renvoie au juge civil. Elle prétend qu’un tel renvoi n’est pas obligatoire et qu’il est même inutile en l’espèce, une procédure civile étant longue et coûteuse alors que son droit de propriété est clairement identifiable. 2.3. Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu’il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129/JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (arrêt TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, art. 263 n. 17 et les réf. citées). Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). 2.4. L'art. 267 al. 1 CPP dispose que, lorsque le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution au sens de l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés. A défaut, ce sont les al. 4 à 6 de l’art. 267 CPP qui s’appliquent (CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, 2011, art. 267 CPP n. 15). L'art. 267 al. 4 et 5 CPP règle la manière de procéder lorsque plusieurs personnes émettent des prétentions sur les objets ou les valeurs patrimoniales touchées par la levée du séquestre. L'art. 267 al. 4 CPP attribue au juge la faculté de décider à ce propos ; cette possibilité de statuer de manière définitive n'entre toutefois en considération que dans les cas où la situation juridique est claire. Dans le cas contraire, le juge doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, c'est-à-dire qu'il doit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et impartir aux autres personnes ayant fait valoir des prétentions un délai pour agir au for civil. Ce n'est que dans le cas où ce délai n'est pas mis à profit qu'il est possible de remettre les objets ou les valeurs patrimoniales à la personne désignée dans la décision. La procédure est la même lorsque la situation juridique est claire, mais que le juge s'abstient de statuer, étant en effet précisé qu'il n'est pas tenu de se prononcer directement sur les prétentions de droit civil. Contrairement au juge, le ministère public ne peut que procéder directement selon l'art. 267 al. 5 CPP lorsque les objets ou valeurs sont revendiqués par plusieurs personnes. S'agissant de la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. C'est ainsi que l'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-là étant présumé propriétaire en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée. Dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP, il n'y a lieu d'effectuer qu'un examen prima facie des rapports de droit civil. L'attribution provisoire prévue par cette disposition n'a en effet pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 seule conséquence que de déterminer les rôles des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. L'assignation de ce délai a pour but de protéger l'autorité pénale en cas d'attribution de l'objet à une personne qui n'en serait pas l'ayant droit (arrêt TF 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 in SJ 2015 I 277 et les réf. citées). 2.5. En l’espèce, la recourante est à l’origine de la décision attaquée puisqu’elle a elle-même requis à deux reprises la levée du séquestre. Cela étant, il s’agit d’un séquestre en vue de restitution au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP et, compte tenu du stade de l’instruction (les différents protagonistes sont connus et ont été entendus), son maintien n’apparaît plus nécessaire, ce d’autant plus que l’objet se déprécie. La levée du séquestre n’apparaît ainsi pas contraire au droit ni inopportune. En outre, deux personnes revendiquent la voiture (cf. DO 2418 n. 87) et le Ministère public ne peut que procéder selon l’art. 267 al. 5 CPP. Les griefs de la recourante sont ainsi infondés. 2.6. Conformément à l’art. 714 al. 2 CC, celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession. L’art. 930 CC précise que le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire. 2.7. Recourante et prévenu s’accordent sur le fait que tous deux avaient convenu que le second achèterait la voiture à la première pour CHF 13'500.- et qu’il l’emprunterait au préalable pour aller la vendre à un de ses clients. Si la vente n’aboutissait pas, il restituerait le véhicule (DO 2405ss, 2408ss et 2417ss). La recourante a ainsi confié au prévenu son véhicule, avec la clé de remplacement et une copie de la carte grise annulée, sans que celui-ci ne s’acquitte du prix. Le prévenu a indiqué qu’il avait utilisé ses propres plaques de garage. Il a finalement vendu la voiture à D.________ qu’il connaissait – tous deux étant actifs dans le commerce de voitures et ayant déjà fait des affaires ensemble – pour un prix de CHF 10'000.-, en lui précisant que tout était en ordre (DO 2408ss, 2411ss, 2417ss). La voiture a été remise à cet acheteur et le prix de vente convenu entre le prévenu et l’acheteur a aussi été payé au premier, de sorte que la vente apparaît comme parfaite entre ces deux protagonistes. Au vu de ce qui précède, suite à cette vente, D.________ doit être considéré comme étant le dernier possesseur du véhicule. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que ce véhicule était au moment du séquestre parqué dans un garage automobile n’y change rien. La possession s’entend en effet comme la maîtrise effective sur l’objet (art. 919 CC) et ne se confond pas avec la détention. Ainsi, celui qui parque son véhicule dans un garage voire même le confie pour des réparations n’en perd pas la possession, dès lors que son pouvoir de fait sur l’objet perdure et n’est pas définitivement interrompu (cf. art. 921 CC). En tant que possesseur, D.________ en est présumé propriétaire (art. 930 CC). C’est ainsi à tort que la recourante y oppose le permis de circulation à son nom et sa possession de la clé originale. 2.8. Aux termes de l’art. 933 CC, l’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer. L’acquéreur ne cesse pas d’être de bonne foi du simple fait qu’il a su ou dû savoir que la personne avec laquelle il traitait n’était pas propriétaire de la chose aliénée ; il faut de plus qu’il ait su ou dû savoir qu’elle n’avait pas le droit de disposer de la chose à cet effet (ATF 85 II 60/JdT 1960 I 485). L’acquéreur cesse d’être de bonne foi si, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, il pouvait se rendre compte que l’auteur du transfert n’avait pas la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qualité pour l’opérer, la négligence suffisant en effet à exclure la bonne foi (ATF 150 IV 303/JdT 1981 IV 77). Celui qui achète à vil prix des marchandises à un commissionnaire ou à un soumissionnaire sans s’assurer que le vendeur est en droit de conclure un pareil marché ne peut invoquer sa bonne foi (ATF 43 II 613), pas plus que celui qui fait le commerce actif d’automobiles d’occasion et qui traite avec un inconnu (ATF 105 IV 303/JdT 1981 IV 77), ou à un garagiste à qui un véhicule est proposé à un prix exceptionnellement bas et qui ne consulte pas le registre des pactes de réserve de propriété (ATF 107 II 41/JdT 1981 I 390). La mesure de l’attention que l’on peut exiger de l’acquéreur doit être déterminée d’après un critère objectif, c’est-à-dire indépendamment des connaissances et aptitudes particulières de l’acquéreur (ATF 79 II 59/JdT 1954 I 45). Pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi, il faut se reporter à l’époque du transfert de la possession (ATF 90 IV 14/JdT 1981 IV 77). 2.9. En l’occurrence, les déclarations des parties s’accordent sur le fait qu’à la base, le véhicule avait été confié par la recourante au prévenu ; la recourante a en effet volontairement remis son véhicule au prévenu pour qu’il procède à une vente avec un acheteur potentiel. En d’autres termes, le véhicule n’a pas été soustrait contre la volonté de la recourante au moment où le prévenu en a pris possession pour aller le vendre à un de ses clients. Demeure confié l’objet transféré sur la base d’une tromperie pour autant que cette tromperie affecte le rapport juridique de base et non le transfert de la possession (ATF 121 III 345/JdT 1997 I 39). Ainsi, même si le prévenu n’a finalement ni vendu la voiture au prix convenu avec la recourante ni restitué l’argent de cette vente ou la voiture à cette dernière, ses agissements (postérieurs) n’ont pas eu d’incidence sur la volonté initiale de la recourante de lui confier son véhicule. Reste à examiner la bonne ou mauvaise foi de D.________. En l’occurrence, le prix qu’il a payé n’était pas clairement en-dessous de la valeur de la voiture ; le garagiste en voulait CHF 13'500.- et l’acheteur l’a payée CHF 10’000.- ; celui-ci a d’ailleurs expliqué qu’il avait obtenu une baisse de prix au vu des griffures sur la voiture. Le prévenu lui a assuré que tout était en ordre et la recourante n’invoque aucune restriction de possession (comme une réserve de propriété) qui aurait dû éveiller des soupçons. Le contexte de la vente ne se révèle en outre pas extraordinaire pour deux personnes actives dans le commerce de voitures d’occasion et qui ont déjà conclu des affaires ensemble. Le lieu de la transaction (sur un parking) n’interpelle pas, prévenu et acheteur n’ayant manifestement pas de locaux commerciaux propres et la remise unique d’une clé de remplacement et d’une copie de la carte grise ne paraît pas encore suspecte au vu du contexte. Tous deux ayant déjà fait affaire par le passé se connaissaient et le prévenu avait assuré à l’acheteur que tout était en ordre. A noter que le prévenu s’était vu confier le véhicule par le garagiste pour procéder à sa vente et qu’au regard du prix finalement payé qui paraissait dans la norme, l’acheteur n’avait aucune raison d’être particulièrement vigilant quant au fait que le prévenu ne pouvait pas disposer de la sorte du véhicule, c’est-à-dire pour un prix plus bas que celui convenu initialement avec le garagiste. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que l’acheteur connaissait les nombreuses plaintes contre le prévenu. Dans ces conditions et prima facie, il apparaît que la bonne foi de l’acheteur prévaut. C’est ainsi à raison que le Ministère public a prononcé la restitution en faveur de l’acheteur qui dispose a priori d’un droit préférable au regard de l’art. 933 CC. 2.10. Il s’ensuit le rejet du recours. 2.11. Un nouveau délai de dix jours doit être imparti à la recourante afin qu’elle puisse éventuellement intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Ainsi, la restitution du véhicule à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 D.________ n’aura lieu qu’à la condition qu’aucune procédure civile en lien avec la propriété du véhicule n’est pendante à l’échéance du délai précité. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et qui supporte les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de levée de séquestre du 18 septembre 2019 est confirmée en ce sens que le séquestre prononcé le 4 août 2018 sur le véhicule PEUGEOT 4008 1.8 HDi SST, n° de châssis eee est levé (art. 267 al. 1, 4 et 5 CPP). Un délai de dix jours dès notification du présent arrêt est imparti à A.________ Sàrl, représentée par B.________ pour intenter une éventuelle action civile (art. 267 al. 5 CPP), à défaut de quoi le véhicule PEUGEOT 4008 1.8 HDi SST, n° de châssis eee, devra être restitué à D.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ Sàrl. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :