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Obligationenrecht. N° e5.
Ablauf der erstmals am 20. Juli 1915 gesetzten und dann
im Abkommen vom 25./26. Juli 1915 erstreckten Nach-
frist Anspruch auf Ersatz des ihr durch die Erfüllungsver-
zögerung des Beklagten zugefügten Schadens erheben.
Allein sie musste dies unter Festhaltung des Begehrens
um nachträgliche Erfüllung tun. Nur
(v 0 Ion ta ire r du caf{'.
A. -
U
5 juill 1912. Charles Gilliard,
l~art'tier a
Geneve. reconnaissait : {, avoir re~u ..... ü titre de pret &
de la S. A. Brasserie de St-Jean. a GelU~ye, une somme
de 6000 fr. «destinee a lui faciliter l'aehat et l'exploi-
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ObligatioQenrecht. No 66.
tation du cafe rue du Prince n° 11 a Geneve. » Cette
somme, portant interet a 5 % l'an, etait representee
par un billet a ordre, renouvelable tous les trois mois
• sous deduction d'un versement de 150 fr. En outre,
Gilliard s'engageait aseservir exelusivement aupres
de la brasserie, pendant la duree du bail, de toute la
biere qu'il debiterait, « biere qui lui sera livree au prix
net de 25 fr. l'hectolitre, payable a la fin de chaqu.e
D10is }). La « recon.naissance » stipulait enfin: « Dau le
eas Oll je (Gilliard) viendrais a remettre mon etablissf'-
ment, je m'engage a rembourser de suite la somme res-
tant due a la Bra~serie. » Au dos de cet acte figure ä 19
nH~me date le « cautionnement » d'Andre Gras et Felix
Collombat, a Carouge, qui declarent se « porter garants
(:'t cautions solidaires envers la Brasserie de St-Jean
pour toutes les sommes· pouvant Iui etre dues par .....
Gi1liard. »
Ce dernier ne versa aucun des acomptes trimestriels
('t ne paya pas regulil~rement les fournitures de biere.
Le 29 mai 1913, Gras et Collombat inviterent Ia Bras-
serie ä « ne plus livrer de la biere a credit ä M. Gilliard ».
Le 19 fevrier 1914 ils notifiaient ä la Brasserie qu'ils
« denon
indique dans l'acte de cautionnement lui-meme et en
chifTres; il suffit que ce montant puisse etre deterrnine
avec precision et sans autre d'apres les indications con-
tenues dans l'acte de cautionnement et dans la recon-
na.issance de .dette, soit par un raisonnement logique,
SOlt par un SImple caIcul. Naturellement, le maximum
garallti doit pouvoir se determiner ainsi deja au moment
Oll le cautionnement a ete contracte (cf. RO 42, 11
p. 153 cons. 3).
Cette condition est realisee en l'espece relativement
au pret de 6000 fr., mais non en ce qui concerne Ia dette
afferente a la Ihrraison de biere, L'issue du proces depend
done de la question de savoir si le cautionnement con-
senti pour l'une et l'autre dettes forme un tout indivi-
sible et si, des lors, ce cautionnement est nul parce que
le montant n'cst pas precise jusqu'a concurrence duquel
les defendeurs sont tenus en vertu de leur engagement
pris dans SOll ensemble, ou bien s'il suffit que tout au
llloins ce montant soit deterrnille pour le pret en faveu!'
duqueJ la demanderesse invoque le cautionnement.
La solution adoptee par Ia Cour de Justice est juste.
En realite, il s'agit eu l'espece de deux cautionnements,
run garantissant le pret, l'aub'e Ie prix des livraisolls
de hiere. Le moiltant de la creance resultant du pret
est determine; de meme le montant jusqu'a concurrence
duquel les cautions sont tenues de ce chef. Il est hors de
doute, vu les circonstances, que le cautionnement se
rapportait au pret de 6000 fr. dans sa totalite.
2. -- L'installce calltonale a admis avec raison que la
Mnonciation du 19 fevrier 1914 u'avait pas libere les
caulions. A tenenr de l'art. 503 CO, lorsque la detLe
priucipale devient exigibIe, Ia caution peut reclamer
du rreancier qu'il poursuive juridiquement, dans le
de]ai de quatt'e semaines, l'execution de ses droits et
qu'i) continue ses poursuites sans interruption notable.
Il n'est pas possible de considerer Ia declaration des
defendeurs {{ qu'i!s denoncent le cautionnel11ent)) comme
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Obligationenrecbt. N° 66.
constituant Ia sommation prevue par Ia loi. Le fait,
allegue par les recourants. que ce serait Ia coutume a
Geneve d'interpreter Ia simple denonciation dans le
sens de Ia sommation de l'art. 503 CO, n'est pas deter-
minant. La coutume ne saurait primer un tt-xte de loi
positü.
Quant a l'avis que les defendeurs. ont donne a Ia bras-
serie le 29 mai 1913 de ne plus livrer a crMit de la biere
ä Gilliard, il est sans portee en l'espece dejä par le motif
que Ia demanderesse ne se fonde pas sur le cautionne-
ment des defendeurs garantissant Ia creance relative
aux livraisons de biere.
3. -
Les condusions s.ubsidiaires du recours sont
egalement mal fondees. D'apres Ia convention du 5 juin
1912, Ia totalite de Ia creance resultant du pret devenait
exigible dans Ie cas OU "Gil1iard remettrait son etablis-
sement. L'instance cantonale a interprete avec raison
cette clause dans ce sens que les termes pour le rem-
boursement du pret n'etaient accordes au debiteur
qu'aussi longtemps qu'il exploitait Iui-meme le eafe.
Aussitöt le cafe remis, Ia demanderesse ne pouvait plus
compter, en effet, que Ia dette serait eteinte aux mo yens
des benefices realises par Ia ve~te de la biere qu "elle
livrait. Le but et Ia raison de Ia dause en question u'ont
pu echapper ä Gilliard. n n'est" done pas exact de dire,
eomme les defendeurs le voudraient, que l'intention des
parties etait de restreindre l'exigibilite de Ia dette en-
tiere ä l'hypothese d'une remise volontaire du eafe.
Par ces motifs
le Tribunal fMerai
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret attaque confmue.
Haftpflichtrecht. N° 67.
III. HAFTPFLICHTRECHT
RESPONSAB ILITE C IV ILE
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67. Arrit de la IIe Seetion civile du 12 septembre 1917
dans Ia cause lIürlimann
contre Compagnie genevoise des Tramways electriquGS
et Bernard.
Le delai de prescription de l'action recursoire de l'entreprise
de chemins de fer contre le tiers fautif (loi de 1905,
art. 18), ne commence a courir que du jour Oll l'cntre-
prise a ete condamnee envers Ia victime de l'acddent (ot'!.
a reconnu volontairement sa responsabilite).
'
Charles Hürlimann, ne le 8 mai 1894, a ete victime
d'un accident le 31 janvier 1915 dans les cireonstanrcs
suivantes:
En 5a qualite d'cmploye de la Societe des Laiteril'3
genevoises, il circulait sur un camio.n automobile sel'Vant
ä la livraison du lait. Ce camion etait conduit par Emile
Bernard auqueI H appartenait. Il etait pourvu d'un siege
a deux places occupe par Bernal'd et par un autre garfton
livreur. Hürlimann se tenait debout sur un marche-pied
place sur le cote gauche du camion a la hauteur du siege
du chauffeur.
Le camion debouchait de Ia Rue de lu Synagogue et:
etait eu train de prendre SOll virage pour suivre le Bou-
levard Georges Favon, direction Plainpalais, lorsqu'il fut
pris en ~harpe par une voiture de tramway de la Com-
pagnie defenderesse qui snivait le Boulevard Georges
FavOli et roulait dans Ia direction du pont de la Coulou~
vreniere. Hürlimaun fut pris entre l'avant du tram et le
camion et cut les deux jambes ecrasees. Il a dft subir une
double amputation.