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Obligationenreeht. N0 66.
constituant la sommation prevue par la loi. Le . fait.
allegue par les recourants, que ce serait la coutume a
Geneve d'interpreter la simple denonciation dans le
sens de la sommation de l'art. 503 CO, n'est pas deter-
minant. La coutume ne saurait primer un kxte de loi
positif.
Quant a l'avis qua les defendeurs ont donne a la bras-
serie le 29 mai 1913 de ne plus livrer a crooit de la biere
a Gilliard, il est sans portee en l'espece deja par le motif
que la demanderesse ne se fonde pas sur le cautionne--
ment des defendeurs garantissant la creance relative
aux livraisons de biere.
3. -
Les conclusions subsh:liaires du recours sont
egalement mal fondees. D'apres la convention du 5 juin
1912, la totalite de la creance resultant du pret devenait
exigible dans le cas OU -Gilliard remettrait son etablis-
sement. L'instance cantonale a interprete avec raison
cette clause dans ce sens que les termes pour le rem-
boursement du pret n'etaient accordes au debiteur
qu'aussi longtemps qu'iI exploitait lui-meme le eare.
Aussitöt le cafe remis, la demanderesse ne pouvait plus
compter, en effet, que la dette serait Heinte aux movens
des benefices realises par la vente de la biere qu', elle
livrait. Le btÜ et la raison de la c'lause eu question n'ont
PU echapper a Gilliard. TI n'est-donc pas exact de dire,
comme les defendeurs le voudraient, que !'intention des
parties etait de restreindre l'exigibilite de la dette en-
tiere a l'hypothese d'une remise volontaire du cafe.
Par ces motifs
le Tribunal fooeral
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret attaque confmue.
Haftpflichtrecht. N° 67.
III. HAFTPFLICHTRECHT
RESPONSAB ILITE CIVILE
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67. Arr8t da 180 IIe Seetion eivile du 12 septembre 1917
dans la cause Hürlimann
contre Compa,gnie genevoise aes Tramways eleetriques
et Bernard.
Le delai de prescription de l'action recursoire de I'entreprise
de chemins de fer contre le tiers fautif (loi de 1905,
art. 18), ne commence a courir que du jour Oll
l'eIltr~
prise a ete condamnee envers la victime de l'acrident (on
a reconnu volontairement sa responsabilite).
Charles Hürlimann, ne le 8 mai 1894, a ete victime
d'un accident 1e 31 janvier 1915 dans les cireonstam'es
suivantes:
En sa qualite d'cmploye de Ia Societe des Laiteries
genevoises, il circulait sur un camion automobile seITant
a la livraison du lait. Ce camion Hait conduit par Emile
Bernard auquel H appartenait. Il etait pourvu d'un siege
a deux places occupe par Bernard et par un autre gan;on
livreur. Hürlimann se tenait debout sur uu marche-pied
place sur le cote gauche du camion a Ia hauteur du siege
du chauffeur.
Le camion debouchait de la Rue de la Synagogue et
Hait eu train de prendre SOll virage pour suivre le Bou-
levard Georges Favon, direction Plaillpalais, lorsqu'n fut
pris en echarpe par une voiture de tramway de la Com-
pagnie defenderesse qui suivait le Boulevard Georgcs
Favon et roulait dans la direction du pont de Ia Coulou-'
vremere. Hürlimann fut pris entre l'avant du tram et le
camion ct cut les deux jambes ecrasees. Il a dtl subir une
double amputation.
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Haftpßichtrecht. N° 67.
A Ia suite dc teL accident il a ouvert action a Ia C. G.
T. E, en concluunt au paiement de 66050 fr. 60.
La Compagnie defenderesse u evoque Emile Bernm'd
eIl garantie ct a condu a liberation compIete et, subsi-
diairement, a ce que Bernard la releve de la totalite des
condamnations qui pourraient elre prononcees contre
elle, Elle soutient que l'accident est imputable exclusive-
mr-nt a df's fautes commises par Hürlimann ct par &r-
nard.
lkrnard, l'stimanl que l'accident)1(' lui est pas impu-
tahlp, a ('om'lu au dehoutement {\(' toutt'S ]ps eonclusiollS
prises ('mÜl'l'lui.
Par al'rets du 2 mars el dl~ 1;-) juill 1917la Cour de .lus-
Ik(' 6\'ik a admis }('S ronelusiollS du d(,lllandeur cOHtre
ra
Compaguie
dCfcndeJ'es~,e jusqu'ü ('O!leUlTencc
de
;"jO;)11 1'1', O!), Bt'rnard eranl ("ondamnt' a n']eWf la deft'll-
dt'!'t'sst' Ü ('OJ1('UlTenCl' df' l/a de Ja eIit
prises au dehnt du PJ'o('('~s eOlltrt.' Bernard etaient de nalure
a rillterrompre. Eu eHel i1 u'a paf. llleme cOlTImence a
I'ourir. L'action recursoire reservee par l'art. 18 de Ia loi
de 1905 est fondec sur le droit commun, soit sur l'acte
il1icite commis par le tiers fautif et elle te nd a la repara-
tion du dommage que cet acte illicite a cause a l'entre-
prise responsable, 01' ce dommage ll'existe cL par CQllse-
quent le delai pour eu demander Ia reparation ne court
<Jlie du jour Oll l'entreprise a He condamnee a une indem-
Erflndungsschutz. N° 68,
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nite envers la victime de l'accident (ou, bien entendu,
s'est volontairement reconnue debitrice d'une teIle in..,
demn.ite). Tant que leproces dans lequell'entreprise con-
teste le principe meme de sa responhabilite est pendant,
le dommage est seulement possible, il n'cst pas enCOft"
realise (voir, dans ce sens, apropos du recours du fabri-
cant: Scherer, Die Haftpflicht des Unternehmers p. 152).
En l'espece donc la Compagnie d6fenderesse qui a pris
les devants et s'est retournee contre Bernard dans le
proces meme qu'elle soutenait contre Hürlimanll ne sau-
rait evidemment se voir opposer Ia prcscription,
IV. ERFINDUNGSSCHUTZ
BREVETS O'INVENTION
68, Urteil der I. Zivila.bteilung vom 15. September 1917
i. S. Firma Levy fils, Klägerin,
gegen Scheidegger, Beklagten.
Pa t l'II t. i' l'C 11 t. Einrede der mangelnden Nellheit (Erw, 3).
Bcgl'itT der patentfähigen Erfindung, Voraussetzungen
(Erw. 4). Beschränkung des Patentes auf die durch die
Zeichnung veranschaulichte Erfindung; Präzisiel'tmg des
Anspruches (Erw, 5}.
;1. -
Durch Urteil vom 5. April 1917 hat das Zivil-
gericht des Kantons Basel-Stadt erkannt :
« Es wird der Hauptpaten.tanspruch des auf den Namen
» des Beklagten eingetragenen schweizerischen Pat~ntes
• N° 40,544 vom 16. Januar 1908 nichtig erklärt, und das
" Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum in Bern
»ermächtigt, diesen Patent anspruch zu streichen. Im
» übrigen wird die Klage abgewiesen,;;