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43_II_457

BGE 43 II 457

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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Prozessrecht. N° 57.

les eITets de cette suspension sont limites ä. I'execution

du jugement et les droits qu'il a reconnus ou corueres a la

partie gagnante lui restent acquis tant que Ie Tribunal

federal ne les a pas modifies ou revoques.

2. -

L'effet suspensif du recours en reforme ne peut

done permettre ä. Ia partie dont les conclusions ont ete

sanctionnees par l'instanee cantonale de renoncer ä. celles-

ci tant qu'elles n'ont pas ete remises en question par le

depot d'un reeours interjete par Ia contre-partie. A Ia

verite, Ia doctrine et la jurisprudence allemande recon-

naissent exceptionnellement en matiere de divorce ä. la

partie en faveur de Iaquelle celui-ci a ete prononce par Ie

Tribunal de premiere instance, le droit d'interjeter appeI

de cette sentence, si elle se reconcilie avec son conjoint

pendant le deIai de recours; elles font vaIoir en faveur de

cette opinion Ia circonstance que, si la partie gagllante

peut dans les autres litiges renoncer aux droits qui Iui

ont He accordes en ne faisant pas executer Ie jugement,

ce mode de procMer n'est pas possible en matiere de

ijivorce ä. cause de l'inscription de ce dernier dans les

registres de l'etat dvil qui a lieu d'office. C'est par conse-

quent seulement en autorisant le conjoillt dont les con-

clusions ont ete admises a appeler de cette decision pour

y renoncer ensuite, que l'on peut donner unesanction

pratique ä. une reconciliation survenue pendant le delai

de reeours, sans obliger les p~rties a procMer a un nou-

veau mariage (voir dans ce sens ENTSCH RG 36 p. 351;

SEUFFERTS Archiv 10 p. 379 et 11 p. 171); en France au

contraire, ou Ia transcriptioll des jugements de divorce

n'a lieu que sur requisition des parties dans les soixante

jours sous peine de nullite (C. civ. fr. art. 252), les epoux

peuvent reprendre sans autre Ia vie conjugale en renon-

((ant a faire proceder acette formalite, cette omission

equivalant ä. une reconciliation tadte (voir LAURENT,

Droit Civil III p. 291; DALLOZ suppl. au mot Divorcc

n° 5~4). Eu Suisse OU l'inscriptioll d'office des jugements

de dlVol'ce est prevue au § 31 de l'ordonnance du 25

Prozessrecht. N° 01>.

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fevriel' 1910 sur les registres de l'office de l'etat civil,

le seul moyen de permettre a une reconciliation de cette

espece de deployer ses effets sera Ie depot d'un recours

en reforme au Tribunal federal par Ia partie qui a suc-

combe au pro ces, Ie desistement de I'autre pouvant alors

avoir lieu puisque ses conclusions sont remises en question.

Ce mode de proceder ne pouvait elre suivi en l'especc

puisque Ia partie intimee est decedee et cet cvenement a

mis definitivement fin au Iitige, un proces en divorce

supposant toujours Ia presence des deux parties, soit celIc

des deux epoux. Au surplus le but poursuivi par Ia rc-

courante n'est pas Ia reprise de Ia vie commune que Ia

mort du defendeur a rendue impossible, mais il est

seulement d'obtenir les avantages mat{~riels que la loi

accorde au conjoint survivant et que le jugement dc

divorce lui a enleves en application de rart. 154 CC.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Illl'esL pas entre en matiere sur le recours.

58. Arret de 180 lIe Seotien oivile du 16 juillet 1917

dans Ia cause Anten contre B8orone.

Le jugement ren du sur une demande tendant a la radiation

de l'inscription provisoire d'une hypotheque legale u'est

pas uu j u gern e n tau fon d susceptible de recours eu

reforme.

A Ia demande de Joseph Barone, la Cour de justicc

civile a ordonne, le 3 octobre 1914, l'inscription provisoire

en faveur du requerant d'une hypotheque d'entrepreneur

sur un immeuble appartenant ä. Adolphe Anton. Pui:.

Badone a, par la voie d'Ull pro ces ordinaire, demande Ia

i58

Prozessrecht. N° 58.

reeonnaissance definitive de son hypotheque legale. Cette

instanee est encore pendante.

De leur eöte, les Mritiers de Adolphe Anton, demandeurs

au present proces, ont ouvert action a Barone en eoncluant

a Ia radiation de l'inscription provisoire obtenue par 1e

defendeur, soit pour cause de tardivete, soit parce qu'elle

a He prise contre un tiers acquereur non debiteur du prix

des travaux.

Par arret du 25 mai 1917 la Cour de justice civile a

deboute les demandeurs de leurs conc1usions par le motif

que l'inseription a He faite avec l'autorisation des tribu-

naux el qu'elle doit subsister jusqu'a la solution du pro ces

au fond.

Les demandeul's ont l'ecouru en reforme au Tribunal

fecteral contre eet am~t.·

Statuant sm ces faits et considerant

endroit:

t[ue Ie Tribunal fecteral a deja reeOUllU que les prollonces

d'inscription provisoil'e au Registre foncier ne sont pas des

jugements au fond et ne sont done pas suseeptibles de

reeollrs en rMorme (v. RO 38 II p. 369 et sv. et 40 II

p. 199),

qu'en I'espece, il est vrai, il He s'agit pas d'une ordon-

nallCC d'inscription provisoire, mais d'un jugement sur

UIlC demande presentee en Ia forme ordinaire devallt les

tribunaux civils et tendant a la ra cl i a t ion de l'in-

scription provisoire,

mais qu'illl'en reste pas moins que ce qui fait l'objet de

la demande ct du jugement c'est une simple me s ure

cO n se r \' a t 0 ire et non une prHention de droit

materie},

que par ('ollsequent le caractere de « jugement au fond),

au sens dc t'arL. 58 OJF, en peut pas nOll plus etre reconnu

aux prononces judiciaires rendus eu pareille matiere,

qlW la situntioll a cet egard l~st la meme qu'en matiere

(le sequcstre Oll le Trihunal federnl a loujours denic le

SclmldlJctl'cilmllgs- lllut ](onkUfsr<:ehL

·15\1

caraclere de jugcmclll an fond non seulellwnt a l'ordoll-

uance de sequestre, mais aussi an jugcmcllL rendu sur

l'action eu contestatioll du cas de sequestre.

Par ces motUs,

le Tribunal fMeral

pro no H'C e :

Il n'est pas entl'CCll maliere sm le 1'('eoul's.

VIII. SCHULDBETHEIBlTKGS- Ul'\I)

KONKURSRECHT

POURSUITES ET FAILLITES

Siehe III. Tt'il 1'\1'. 4R-51. -

Yoil' IIlc }1nrl.ie :-\'" '1R-51.

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