opencaselaw.ch

43_II_454

BGE 43 II 454

Bundesgericht (BGE) · 1914-10-03 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Prozessrecht. N° 57.

deutung sejn können (wie z. B. gerade der vorliegende

Fall zeigt) ändert nichts an der Natur des Entscheides als

solchen.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

57. Arr6t de 19. IIme Section civile du 4 juillet 1917

dans la cause dame Bosalie Zwahlen-:Bartlome,

demanderesse, contre Bans Zwah1en, defendeur.

OJF art. 56 et SS. -

Inadmissibilite d'un recours en reforme

interjete par le plaideur auquel l'instance cantonale a

accorde toutes ses conclusions. -

Application de ce prin-

dans Ia quelle elle expose

que le deces de Zwahlcll rend impossible la confirmatioll

du jugemcnt a l'egard d'un conjoint deeede et qu'elle

ades inLerets d'ordre fimmcier el moral a ce que le mariage

Prozessrecht. N° 57.

455

prenne fin plutot par la mort de son cOlljoillt que ~ar le

divorce. Elle annonce en eonsequence attaquer le ]uge-

ment du 5 juin «(avant qu'il soit devenu definitif » et

demande au· Tribunal federaI de reconnaitre qu'iI n'y a

pas lieu de confirmer la rupture des liens matrimoniaux

par le divorce, le mariage etant dissous par la mort du

defendeur. Sur demande du President de la IIe sectiOll

civile du Tribunal federal, la recourante a annonce, par

lettre du 11 juin1917, que sa declaration doit etre inter-

pretee comme impliquant desistement des conclusions

en divorce renfermees dans sa. demaude introductive

d'instance.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

Le but et la raison d'etre du recours en reformc

est de permettre a la partie dont les eonclusions n'ont

pas ete admises en totaIite par la derniere instance canto-

aale, d'obtenir du Tribunal federal une decision plus

favorable. n ne peut done etre iilterjete que par eeHe clont

les pretentions ont ete ecartees au moins en partie (voir

WEISS Berufung page 79 et sv., RO VII p. 376). Tel n'est

pas le eas de dame Zwahlen, puisqu'elle a obtenu du Tri-

bunal eantonal I'adjudieation de toutes ses conclusions,

le divorce ayant Me prollonce aux torts de SOll mari, les

enfants Iui ayant ete adjuges et leur pere ayant eLe

condamne a lui verser pour ces derniers la pension ali-

mentaire qu'elle reclamait; le recours en reforme inter-

jete ne repolld par eonsequellL pas aux exigences prevues

aux art. 56 et sv. OJF. -

Le recours en reforme de dame

Zwahlen u'etant pas reeevable, sa declaration de desistc-

ment ne peut pas non plus etre prise en consideratioll;

sans doute l'exeeution d'un jugement cantonal suseep-

tible d'etre porte devant le Tribunal federal par la voie du

recours en fl3forrne est suspendue de plein droH pendant ~e

, delai de vingt jours prevu a l'art. 65 al. 1 OJFet, quand un

recours est depose, jusqu'au pronone6 sur rchti-ci; mais

45G

Prozessrecht. N° 57.

les eITets de cette suspension sont Iimites a I'execution

du jugement et les droits qu'il a reconnus ou conferes a Ia

partie gagnante Iui restent acquis tant que Ie Tribunal

federal ne les a pas modifies ou revoques.

2. -

L'effet suspensif du recours en reforme ne peut

donc permettre a Ia partie dont les conc1usions ont He

sanctionnees par l'instance cantonale de renoncer a celles-

ci tant qu'elles n'ont pas ete remises en question par le

depot d'un recours interjete par Ia contre-partie. A Ia

verite, Ia doctrine et Ia jurisprudence allemande recon-

naissent exceptiounellement en matiere de divorce a Ia

partie eu faveur de Iaquelle celuf-ci a He prononce par Ie

Tribunal de premiere instance, Ie droit d'interjeter appel

de cette sentence, si elle se reconcilie avec son conjoint

pendant Ie delai de recours; elles font vaIoir en faveur de

cette opinion Ia circonstance que, si Ia partie gagnante

peut dans les autres Iitiges renoncer aux droits qui Iui

ont ete accordes en ne faisant pas executer Ie jugement,

ce mode de proceder n'est pas possible en matief(~ de

divorce a cause de l'inscription de ce dernier dans les

registres de l'Hat dvil qui a lieu d'office. Cest par conse-

quent seulement en autorisant le conjoint dont les con-

clusions ont ete admises a appeler de cette dedsion pour

y renoncer ensuite, que l'on peut donner unesanction

pratique a une reconciIiation survenue pendant Ie deIai

de recours, sans obliger les parties a proceder a un nou-

veau mariage (voir dans ce sens ENTscH RG 36 p. 351;

SEUFFERTS Archiv 10 p. 379 et 11 p. 171); en France au

contraire, ou Ia transcriptiOll des jugements de divorce

n'a lieu que sur requisition des parties dans les soixante

jours sous peine de nullite (C. civ. fr. art. 252), les epoux

peuvent reprendre sans autre Ia vie conjugale en renon-

c;ant a faire proceder acette formalite, cette omission

equivalant a une reconciIiatioll tacite (voir LAURENT

Droit Civil BI p. 291; DALLOZ supp!. au mot Divorc~

n° 5~4). Eu Suisse OU I'inscriptioll d'office des jugements

de dlVorce est prevue au § 31 de l'ordonnance du 25

Prozessrecht. N° SiS.

fevrier 1910 sur les registres de l'office de fetat civil,

le seuI moyen de permettre a une reconciliation de cette

espece de deployer ses effets sera le depOt d'un recours

en reforme au Tribunal federal par la partie qui a suc-

combe au pro ces, Ie desistement de rautre pouvant alo1's

avoir lieu puisque ses conclusions sont remises en question.

Ce mode de procCder ne pouvait elre suivi eu l'especc

puisque Ia partie intimee est decedee et cet evenement a

mis definitivement fin au Iitige, un proces eu divorce

supposant toujours Ia presence des deux parties, soH cellc

des deux epoux. Au surplus le but poursuivi par Ia rc-

courante n'est pas Ia reprise de Ia vie commune que la

mort du defendeur a rendue impossible, mais il est

seulement d'obtenir les avantages materieIs que Ia loi

accorde au conjoiut survivant et que Ie jugement de

divorce lui a enleves en applicatioll de rart. 154 ce.

Par ces motifs,

le Tribunal U~deral

pronollce:

Illl'esL pas entre en matiere sur le recours.

58. Arret de la. IIe Section civile du 16 juillet 1917

dans la cause .Anton contre Ba.rone.

Lc jugcment rendu sur unc demandc tClldant a la radiation

de l'inscription provisoire d'une hypotheque legale u'est

pas un j u g e m e u tau fon d susceptible de recours eu

reforme.

A la demande de Joseph Barone, la Cour de justicc

civile a ordonne, le 3 octobre 1914,l'inscriptioll pro viso ire.

en faveur du requerant d'une hypotheque d'entrepreneur

sur un immeuhle appartenant a Adolphe Anton. Puis

Badone a, par la voie d'un proces ordinaire, demande la