Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Prozessrecht. N° 57.
deutung sejn können (wie z. B. gerade der vorliegende
Fall zeigt) ändert nichts an der Natur des Entscheides als
solchen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
57. Arr6t de 19. IIme Section civile du 4 juillet 1917
dans la cause dame Bosalie Zwahlen-:Bartlome,
demanderesse, contre Bans Zwah1en, defendeur.
OJF art. 56 et SS. -
Inadmissibilite d'un recours en reforme
interjete par le plaideur auquel l'instance cantonale a
accorde toutes ses conclusions. -
Application de ce prin-
dans Ia quelle elle expose
que le deces de Zwahlcll rend impossible la confirmatioll
du jugemcnt a l'egard d'un conjoint deeede et qu'elle
ades inLerets d'ordre fimmcier el moral a ce que le mariage
Prozessrecht. N° 57.
455
prenne fin plutot par la mort de son cOlljoillt que ~ar le
divorce. Elle annonce en eonsequence attaquer le ]uge-
ment du 5 juin «(avant qu'il soit devenu definitif » et
demande au· Tribunal federaI de reconnaitre qu'iI n'y a
pas lieu de confirmer la rupture des liens matrimoniaux
par le divorce, le mariage etant dissous par la mort du
defendeur. Sur demande du President de la IIe sectiOll
civile du Tribunal federal, la recourante a annonce, par
lettre du 11 juin1917, que sa declaration doit etre inter-
pretee comme impliquant desistement des conclusions
en divorce renfermees dans sa. demaude introductive
d'instance.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
Le but et la raison d'etre du recours en reformc
est de permettre a la partie dont les eonclusions n'ont
pas ete admises en totaIite par la derniere instance canto-
aale, d'obtenir du Tribunal federal une decision plus
favorable. n ne peut done etre iilterjete que par eeHe clont
les pretentions ont ete ecartees au moins en partie (voir
WEISS Berufung page 79 et sv., RO VII p. 376). Tel n'est
pas le eas de dame Zwahlen, puisqu'elle a obtenu du Tri-
bunal eantonal I'adjudieation de toutes ses conclusions,
le divorce ayant Me prollonce aux torts de SOll mari, les
enfants Iui ayant ete adjuges et leur pere ayant eLe
condamne a lui verser pour ces derniers la pension ali-
mentaire qu'elle reclamait; le recours en reforme inter-
jete ne repolld par eonsequellL pas aux exigences prevues
aux art. 56 et sv. OJF. -
Le recours en reforme de dame
Zwahlen u'etant pas reeevable, sa declaration de desistc-
ment ne peut pas non plus etre prise en consideratioll;
sans doute l'exeeution d'un jugement cantonal suseep-
tible d'etre porte devant le Tribunal federal par la voie du
recours en fl3forrne est suspendue de plein droH pendant ~e
, delai de vingt jours prevu a l'art. 65 al. 1 OJFet, quand un
recours est depose, jusqu'au pronone6 sur rchti-ci; mais
45G
Prozessrecht. N° 57.
les eITets de cette suspension sont Iimites a I'execution
du jugement et les droits qu'il a reconnus ou conferes a Ia
partie gagnante Iui restent acquis tant que Ie Tribunal
federal ne les a pas modifies ou revoques.
2. -
L'effet suspensif du recours en reforme ne peut
donc permettre a Ia partie dont les conc1usions ont He
sanctionnees par l'instance cantonale de renoncer a celles-
ci tant qu'elles n'ont pas ete remises en question par le
depot d'un recours interjete par Ia contre-partie. A Ia
verite, Ia doctrine et Ia jurisprudence allemande recon-
naissent exceptiounellement en matiere de divorce a Ia
partie eu faveur de Iaquelle celuf-ci a He prononce par Ie
Tribunal de premiere instance, Ie droit d'interjeter appel
de cette sentence, si elle se reconcilie avec son conjoint
pendant Ie delai de recours; elles font vaIoir en faveur de
cette opinion Ia circonstance que, si Ia partie gagnante
peut dans les autres Iitiges renoncer aux droits qui Iui
ont ete accordes en ne faisant pas executer Ie jugement,
ce mode de proceder n'est pas possible en matief(~ de
divorce a cause de l'inscription de ce dernier dans les
registres de l'Hat dvil qui a lieu d'office. Cest par conse-
quent seulement en autorisant le conjoint dont les con-
clusions ont ete admises a appeler de cette dedsion pour
y renoncer ensuite, que l'on peut donner unesanction
pratique a une reconciIiation survenue pendant Ie deIai
de recours, sans obliger les parties a proceder a un nou-
veau mariage (voir dans ce sens ENTscH RG 36 p. 351;
SEUFFERTS Archiv 10 p. 379 et 11 p. 171); en France au
contraire, ou Ia transcriptiOll des jugements de divorce
n'a lieu que sur requisition des parties dans les soixante
jours sous peine de nullite (C. civ. fr. art. 252), les epoux
peuvent reprendre sans autre Ia vie conjugale en renon-
c;ant a faire proceder acette formalite, cette omission
equivalant a une reconciIiatioll tacite (voir LAURENT
Droit Civil BI p. 291; DALLOZ supp!. au mot Divorc~
n° 5~4). Eu Suisse OU I'inscriptioll d'office des jugements
de dlVorce est prevue au § 31 de l'ordonnance du 25
Prozessrecht. N° SiS.
fevrier 1910 sur les registres de l'office de fetat civil,
le seuI moyen de permettre a une reconciliation de cette
espece de deployer ses effets sera le depOt d'un recours
en reforme au Tribunal federal par la partie qui a suc-
combe au pro ces, Ie desistement de rautre pouvant alo1's
avoir lieu puisque ses conclusions sont remises en question.
Ce mode de procCder ne pouvait elre suivi eu l'especc
puisque Ia partie intimee est decedee et cet evenement a
mis definitivement fin au Iitige, un proces eu divorce
supposant toujours Ia presence des deux parties, soH cellc
des deux epoux. Au surplus le but poursuivi par Ia rc-
courante n'est pas Ia reprise de Ia vie commune que la
mort du defendeur a rendue impossible, mais il est
seulement d'obtenir les avantages materieIs que Ia loi
accorde au conjoiut survivant et que Ie jugement de
divorce lui a enleves en applicatioll de rart. 154 ce.
Par ces motifs,
le Tribunal U~deral
pronollce:
Illl'esL pas entre en matiere sur le recours.
58. Arret de la. IIe Section civile du 16 juillet 1917
dans la cause .Anton contre Ba.rone.
Lc jugcment rendu sur unc demandc tClldant a la radiation
de l'inscription provisoire d'une hypotheque legale u'est
pas un j u g e m e u tau fon d susceptible de recours eu
reforme.
A la demande de Joseph Barone, la Cour de justicc
civile a ordonne, le 3 octobre 1914,l'inscriptioll pro viso ire.
en faveur du requerant d'une hypotheque d'entrepreneur
sur un immeuhle appartenant a Adolphe Anton. Puis
Badone a, par la voie d'un proces ordinaire, demande la