Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Recevable dans les contestations eiviles qui por- tent sur un droit de nature non p6cuniaire (art. 44 OJ), le recours en reforme ne l'est pas dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse. Oette derniere comprend les eas OU la mission du juge eonsiste essentiellement a intervenir, a la requete d'un interesse et sans debat eontradictoire, dans la ereation, la modification et l'extinction de droits prives non litigieux (RO 39 TI 433; 42 TI 291/292; 55 TI 329; 57 II 400; 70 TI 165). O'est ainsi que la designation d'un representant de la eommunaute Mreditaire en vertu de l'art. 602 al. 3 00 n'est pas sujette au recours en reforme (RO 72 TI 55 n° 11). Cet arret se refere au memoire du Departement federal de justice et police aux cantons du 24 juillet 1908, qui oppose aux decisions precedees d'un de~at eontradictoire eelles qui sont prises sur requete uni- I~terale et range en particulier dans cette derniere eatego- rIe les prononces vises a l'art. 16500. Selon cette opinion, que partage GMÜR (rem. 3 et 4 ad art. 165), un tel prononce n'a pas trait a une eontestation au sens de l'art. 44 OJ. Il est vrai que d'autres auteurs, notamment J.AEGER (ZSR 29 p. 514), professent que le juge ne peut revoquer la j Verfahren. N° 51. 281 decheanee de l'epouse qu'apres avoir entendu les deuxpar- ties et tiennent done la proeedure pour eontentieuse. TI n'est toutefois pas necessaire de prendre position, car le recours est de toute faQOn irrecevable.
E. 2 L'art. 48 al. I OJ n'erige pas seulement que la decision attaquee ne soit pas susceptible d'un recours orill- naire de droit cantonal. Il faut encore, du moins en prin- eipe, qu'elle emane d'un tribunal ou d'une autorite sup~me du eanton. Tel n'est pas le eas en l'espece. TI est vrru que l'art. 48 al. 2 tempere le prineipe. Mais aueune des excep- tions qu'il consacre n'est realisee, la Ohambre des tutelIes ayant statue comme juridiction eantonale unique prevue non par le droit federal, mais par le droit genevois (art. 2, eh. 2, et 6 de la loi d'application du 00). L'absence d'une voie de recours eantonale ne modifie pas la situation. Il incombe en effet aux cantons d'adapter leur proeedure a l'art. 48 OJ (FF 1943, p. 126/127, arret Fritz du 6octo- bre 1950). Cela he signifie cependant pas que la ereation d'unse- cond degre de juridiction cantonale permettrait de recou- rir en reforme contre des deeisions fondees sur l'art. 16500.
E. 3 Sont des deeisions finales au sens de l'art. 48 aI. 1
OJ des prononees qui terminent un litige, soit qu'ils tra~
ehent le fond, soit que, sans l'aborder parce qu'une condi-
tion de procedure n'est pas remplie, ils ne permett~nt plus
a l'int6resse d'exercer son action (RO 72 II 57). BIen que
eette notion ne coincide pas exactement avec celle du juge-
ment au fond selon l'art. 58 OJ ancien (RO 74 TI 177), elle
n'englobe pas non plus les decisions destinees ~ sa~ve~
garder temporairement les droits des parties. 0 es~ ~Sl
que le recours en reforme n'est pas ouvert contre la declSlon
ordonnant des mesures provisoires pendant l'instance en
divorce (RO 41 II 329), obligeant le mari a garantir les
apports de la femme (RO 38 II 381), stat~ant sur la
demande d'inventorier les biens d'une sueceSSlOn (RO 40
II 106), ou prescrivant l'inventaire des biens ~u failli (~O?2
II 191), contre une ordonnance d'inscriptlon proVlSOlIe
282
Verfahren. N° 51.
au registre foncier (RO 43 II 458), contre l'autorisation
donnee a un actionnaire de consulter les livres de la
societe (RO 53 II 75), contre une ordonnance de sequestre
(RO 38 II 372) ou contre des mesures conservatoires dans
les pro ces relatifs au droit d'auteur (RO 69 II 125). A cet
egard, la revision de 1943 n'a rien change (RO 74 Ir 178).
Conformement a !'idee directrice de cette jurisprudence,
le Tribunal federal a juge, sous l'empire tant de la nouvelle
que de l'ancienne OJ, que, de caractere essentiellement pro-
visoire, les decisions relatives aux mesures protectrices de
l'union conjugale ne sorit pas non plus sujettes au recours
en reforme. Ces mesures ne sont en effet appeIees a subsister
qu'aussi longtemps que persiste la situation exceptionnelle
a laquelle elles doivent parer (RO 43 II 275; 68 II 246;
72 II 57). Il en est de meme de la decheance dont l'epouse
est frappee en vertu de l'art. 164 CC. Normalement, l'union
conjugale doit, pour les hesoins courants du menage, pou-
voir etre representee par chacun des deux conjoints (art.
163 al. 1 CC). Sans doute le mari a-t-iI la faculte de retirer
ses pouvoirs a l'epouse qui en abuse. Mais il en resulte une
situation anormale, contraire au regime estime conforme a
la nature de l'union conjugale. Aussi l'art. 165 CC permet-
il de le retablir, a la demande de la femme, des que sa
decheance se revele injustifiee. Le retrait de ses pouvoirs
constitue donc bien une suspension en principe momentanee
du regime ordinaire. Il s'apparente aux mesures protec-
trices de l'union conjugale, puisque, tout en degageant la
responsahilite du mari, il met fin a un etat de choses qui
risque de nuire au menage. De meme, la revocation de la
decheance, lorsqu'elle est possible, ne repond pas seulement
a l'interet da l'epouse; elle est surtout utile a l'union conju-
gale. C'est pourquoi des auteurs soutiennent qu'elle peut
etre prononcee en vertu de l'art. 169 CC (EGGER, rem. 2
ad art. 165; BRAUNSCHWEIG, Die Schlüsselgewalt nach
schweiz. Recht, p. 64/65 et les references).
Il est vrai que, a la difference du retrait des pouvoirs, la
reintegration de l'epouse est destinee a durer. Mais la deci-
Verfahren. N° 52.
283
sion qui l'ordonne ne s'oppose pas, si 1es circonstances se
modifient, a ce que 1e mari retire derechef les pouvoirs de
sa femme. Or, une decision dont les effets dependent de
l'attitude d'une parti!;), a qui il est loisible de la rendre
inoperante, n'a en realite qu'une valeur provisoire. C'est
sans doute ce qui explique que, lors de la revision de l'or-
ganisation judiciaire necessitee par l'entree en vigueur du
code civil, personne n'ait repris la suggestion de JAEGER-
qu'il a du reste lui-meme abandonnee -
d'ouvrir une voie
de recours au Tribunal federal contre les decisions fondees
sur l'art. 165 CC (ZSR 29 p. 514).
Par ces motifs, le Tribunal f&Ieral,
Declare le recours irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
51. Arret de la He Cour eivile du 24 oetobre 1951 dans la cause
Feldmann contre Feldmann.
Art. 44 OJ. Les decisions prises en vertu de l'art. 165 ce ont-
elles trait a des « contestations civiles» ?
Art. 48 al. 1 OJ. Elles ne constituent pas des decisions finales.
Art. 44 OG. Beziehen sich die nach Art. 165 ZGB getroffenen Ent-
scheidungen auf « Zivilrechtss~reitigkeiten» ~
Art. 48 Abs. lOG. Sie stellen keme Endentschelde dar.
Art. 44 OG. Le decisioni prese in virtil dell'art. 165 ce si rifari-
scono a « cause civili-» 1
Art. 48 cp. lOG. Esse non sono delle decisioni finali.
Emile Feldmann a retire a son epouse le pouvoir de
representer l'union conjugale. Sur sa requete, la Chambre
des tutelles du canton de Geneve a fait publier ce retrait,
en vertu de I'art. 164 al. 2 CC, dans la Feuille d'avis offi-
cielle des 27 ferner, l er et 3 mars 1951.
Le lO aout, dame Feldmann lui a demande d'annuler sa
decision autorisant cette publication et de suspendre la'
reintegration jusqu'a droit connu sur l'action en divorce
280
Verfahren. N° 51.
actuellement pendante. Elle contestait notamment les faits
alIegues par le mari a l'appui de sa requete.
La Ohambre des tutelles a decid6 le 23 aout de ne pas
entrer en matiere. Elle expose en substance; Les pouvoirs
de l'epouse de representer l'union conjugale cessent lors-
qu'il n'y a plus de menage commun. Presentement, les
epoux Feldmann vivent separes et le mari a introduit une
action en divorce. Des lors, meme si les allegations de sa
requete etaient inexactes, il ne saurait etre question de
reintegrer I'epouse dans ses pouvoirs. Or, une annulation
du retrait, d'ailleurs non prevue par la loi, equivaudrait
a la reintegration et pourrait induire les tiers en erreur.
Contre eette decision, dame Feldmann recourt en reforme
au Tribunal federal.
Oonsiderant en droit :
1. -
Recevable dans les contestations eiviles qui por-
tent sur un droit de nature non p6cuniaire (art. 44 OJ), le
recours en reforme ne l'est pas dans les affaires relevant de
la juridiction gracieuse. Oette derniere comprend les eas OU
la mission du juge eonsiste essentiellement a intervenir, a
la requete d'un interesse et sans debat eontradictoire, dans
la ereation, la modification et l'extinction de droits prives
non litigieux (RO 39 TI 433; 42 TI 291/292; 55 TI 329;
57 II 400; 70 TI 165). O'est ainsi que la designation d'un
representant de la eommunaute Mreditaire en vertu de
l'art. 602 al. 3 00 n'est pas sujette au recours en reforme
(RO 72 TI 55 n° 11). Cet arret se refere au memoire du
Departement federal de justice et police aux cantons du
24 juillet 1908, qui oppose aux decisions precedees d'un
de~at eontradictoire eelles qui sont prises sur requete uni-
I~terale et range en particulier dans cette derniere eatego-
rIe les prononces vises a l'art. 16500. Selon cette opinion,
que partage GMÜR (rem. 3 et 4 ad art. 165), un tel prononce
n'a pas trait a une eontestation au sens de l'art. 44 OJ.
Il est vrai que d'autres auteurs, notamment J.AEGER (ZSR
29 p. 514), professent que le juge ne peut revoquer la
j
Verfahren. N° 51.
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decheanee de l'epouse qu'apres avoir entendu les deuxpar-
ties et tiennent done la proeedure pour eontentieuse. TI
n'est toutefois pas necessaire de prendre position, car le
recours est de toute faQOn irrecevable.
2. -
L'art. 48 al. I OJ n'erige pas seulement que la
decision attaquee ne soit pas susceptible d'un recours orill-
naire de droit cantonal. Il faut encore, du moins en prin-
eipe, qu'elle emane d'un tribunal ou d'une autorite sup~me
du eanton. Tel n'est pas le eas en l'espece. TI est vrru que
l'art. 48 al. 2 tempere le prineipe. Mais aueune des excep-
tions qu'il consacre n'est realisee, la Ohambre des tutelIes
ayant statue comme juridiction eantonale unique prevue
non par le droit federal, mais par le droit genevois (art. 2,
eh. 2, et 6 de la loi d'application du 00). L'absence d'une
voie de recours eantonale ne modifie pas la situation. Il
incombe en effet aux cantons d'adapter leur proeedure a
l'art. 48 OJ (FF 1943, p. 126/127, arret Fritz du 6octo-
bre 1950).
Cela he signifie cependant pas que la ereation d'unse-
cond degre de juridiction cantonale permettrait de recou-
rir en reforme contre des deeisions fondees sur l'art. 16500.
3. -
Sont des deeisions finales au sens de l'art. 48 aI. 1
OJ des prononees qui terminent un litige, soit qu'ils tra~
ehent le fond, soit que, sans l'aborder parce qu'une condi-
tion de procedure n'est pas remplie, ils ne permett~nt plus
a l'int6resse d'exercer son action (RO 72 II 57). BIen que
eette notion ne coincide pas exactement avec celle du juge-
ment au fond selon l'art. 58 OJ ancien (RO 74 TI 177), elle
n'englobe pas non plus les decisions destinees ~ sa~ve~
garder temporairement les droits des parties. 0 es~ ~Sl
que le recours en reforme n'est pas ouvert contre la declSlon
ordonnant des mesures provisoires pendant l'instance en
divorce (RO 41 II 329), obligeant le mari a garantir les
apports de la femme (RO 38 II 381), stat~ant sur la
demande d'inventorier les biens d'une sueceSSlOn (RO 40
II 106), ou prescrivant l'inventaire des biens ~u failli (~O?2
II 191), contre une ordonnance d'inscriptlon proVlSOlIe
282
Verfahren. N° 51.
au registre foncier (RO 43 II 458), contre l'autorisation
donnee a un actionnaire de consulter les livres de la
societe (RO 53 II 75), contre une ordonnance de sequestre
(RO 38 II 372) ou contre des mesures conservatoires dans
les pro ces relatifs au droit d'auteur (RO 69 II 125). A cet
egard, la revision de 1943 n'a rien change (RO 74 Ir 178).
Conformement a !'idee directrice de cette jurisprudence,
le Tribunal federal a juge, sous l'empire tant de la nouvelle
que de l'ancienne OJ, que, de caractere essentiellement pro-
visoire, les decisions relatives aux mesures protectrices de
l'union conjugale ne sorit pas non plus sujettes au recours
en reforme. Ces mesures ne sont en effet appeIees a subsister
qu'aussi longtemps que persiste la situation exceptionnelle
a laquelle elles doivent parer (RO 43 II 275; 68 II 246;
72 II 57). Il en est de meme de la decheance dont l'epouse
est frappee en vertu de l'art. 164 CC. Normalement, l'union
conjugale doit, pour les hesoins courants du menage, pou-
voir etre representee par chacun des deux conjoints (art.
163 al. 1 CC). Sans doute le mari a-t-iI la faculte de retirer
ses pouvoirs a l'epouse qui en abuse. Mais il en resulte une
situation anormale, contraire au regime estime conforme a
la nature de l'union conjugale. Aussi l'art. 165 CC permet-
il de le retablir, a la demande de la femme, des que sa
decheance se revele injustifiee. Le retrait de ses pouvoirs
constitue donc bien une suspension en principe momentanee
du regime ordinaire. Il s'apparente aux mesures protec-
trices de l'union conjugale, puisque, tout en degageant la
responsahilite du mari, il met fin a un etat de choses qui
risque de nuire au menage. De meme, la revocation de la
decheance, lorsqu'elle est possible, ne repond pas seulement
a l'interet da l'epouse; elle est surtout utile a l'union conju-
gale. C'est pourquoi des auteurs soutiennent qu'elle peut
etre prononcee en vertu de l'art. 169 CC (EGGER, rem. 2
ad art. 165; BRAUNSCHWEIG, Die Schlüsselgewalt nach
schweiz. Recht, p. 64/65 et les references).
Il est vrai que, a la difference du retrait des pouvoirs, la
reintegration de l'epouse est destinee a durer. Mais la deci-
Verfahren. N° 52.
283
sion qui l'ordonne ne s'oppose pas, si 1es circonstances se
modifient, a ce que 1e mari retire derechef les pouvoirs de
sa femme. Or, une decision dont les effets dependent de
l'attitude d'une parti!;), a qui il est loisible de la rendre
inoperante, n'a en realite qu'une valeur provisoire. C'est
sans doute ce qui explique que, lors de la revision de l'or-
ganisation judiciaire necessitee par l'entree en vigueur du
code civil, personne n'ait repris la suggestion de JAEGER-
qu'il a du reste lui-meme abandonnee -
d'ouvrir une voie
de recours au Tribunal federal contre les decisions fondees
sur l'art. 165 CC (ZSR 29 p. 514).
Par ces motifs, le Tribunal f&Ieral,
Declare le recours irrecevable.