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43_II_105

BGE 43 II 105

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Deutsch CH
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104

Markenschutz. N° 15.

internationale Eintragung durch den Kläger 1910. Aus

dem Gesagten folgt, dass der Kläger als wahrer Berech-

tigter in seinem Heimatstaate Oesterreich und in der

Schweiz erscheint, nicht dagegen in Deutschland, wäh- _

rend bei der umgekehrten Lösung er nur in Oesterreich

Schutz geniessen würde, der Beklagte dagegen in Deutsch~

land und in der Schweiz. Beides mag bei der interna-·

tionalen Bedeutung der Marken, speziell im Verkehr

dieser drei Staaten, nicht als allseitig befriedigende Lö-

sung erscheinen; die Unzukömmlichkeiten sind aber in

der Verschiedenheit der nationalen Gesetzgebung be-

grundet, und wenn vom schweizerischen Standpunkte'

aus eine Wahl getroffen werden muss, so ist es.

richtiger, sich in Uebereinstimmung zu befinden mit

dem Staate, in dem zuerst der Gebrauch stattgefunden

hat.

.

Auf die frühere Eintragung der ersten Marke in Oester-

reich kann der Kläger nicht abstellen, da er als öster-

reichischer Staatsangehöriger in der Schweiz nur Gleich-

stellung mit einem schweizerischen Gewerbetreibenden

geniesst, dagegen nicht für die Schweiz die konstitutive

Bedeutung der Eintragung in Oesterreich geltend machen

kann. (Vergl. Urteil «Apollo ~ Erw. 3 und 4.) Allein die-

Frage des früheren Gebrauches ist entscheidend.

6. -

Auch die weiteren Einwände, die der Vertreter

des Beklagten heute gegen die Lösung erhoben hat, halten

nicht stich. Die praktischen Gesichtspunkte sind in der

Hauptsache bereits erörtert, und auch die internationalen

Umstände und das internationale Markenabkommen

vom 14. April 1891/14. Dezember 1900 rechtfertigen

keine andere Lösung; es wäre verfrüht, jetzt schon die

mutmasslichen Kriegsfolgen in Betracht zu ziehen.

7. -

Liegt somit kein genügender Grund vor, die

bestehende Praxis abzuändern, so ist das angefochtene

Urteil jedenfalls in Dispositiv 1 und 2 zu bestätigen. Die

Bestimmung des Schadenersatzes sodann ist eine Ermes-

sensfrage; da nicht ersichtlich ist, dass die Vorinstanz.

Erfindungsschutz. N° 16.

dabei irgendw~lche Rechtsgrundsätze verletzt habe, hat

es auch in dieser Hinsicht bei dem kantonalen Urteil

sein Bewenden, und ebenso mit Bezug auf die von der

Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils. Endlich

ergibt sich aus dem Gesagten die Unbegründetheit der

Widerklage ohne weiteres.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der

I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern

vom 2. November 1916 bestätigt.

VI. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

16. A.rret da 1& Ire Sact10n civile du 17 ferner 1917

dans la cause Gindrat, Delachau!t $v Oie contre Oouleru"

B re ve t d'in V e n t ion. C'est la date du brevet provi-

soire qui est determinante pour la question du d r 0 i t

a p pli c abI e.

Une r e V e nd i c at ion de brevet est assez precise

lorsque, a I'aide du dessin annexe, un homme du metier-

peut en analyser tous les elements.

La jux ta pos i t ion d'el{~ments connus ne constitue

pas une invention, n faut que le groupement de ces elements

repose sur une idee creatrice et realise un progres technique.

Il n'y a pas d i v u I g a t ion lorsque, avant la prise-

de brevet, !'invention n'etait connue que d'un cercle res-

treint de confidents.

Consequences de la C 0 n t r e f a 9 0 n.

A. -

Le 22 janvier 1907, Eugene Couleru, fabricanl

d'horlogerie a La Chaux-de-Fonds, a obtenu le brevet

106

Erfindungsschutz. N0 16.

provisoire et, le 1 er dccembre de la meme annee, le brevet

detinitif n° 38361 concernant une (~piece d'horlogerie I).

Les revendications du brevet etaient formulees comme

. suit:

(~ 1. Piece d'horlogerie destinee aetre fixee en un endroit

convenable d'un vehicule roulant sur roues ou sur rails,

comportant un mouvement d'horlogerie renferme dans

une bolte dont le fond possede deux trous laissant par;;ser,

l'un l'organe de remontage du barillet et l'autre 'I'organe

de commande de la mise a l'heure, cette bOlte etant elle-

meme ajustee, de fa~on amovible, dans un etui fixe au

vehicule et OU les dits organes de remontage et ~e mise

en marche so nt proteges et dissimules.

« 2. Piece d'horlogerie repolldant a la revendication 1,

en substance comme decrite en regard du dessin annexe. »

La description de l'invention donne entre atltres les

indications suivantes :

« Le mouvement de la piece d'horlogerie ... est renferme

~ans une boUe formee d'une carrure sur la quelle est ajuste

a cran un fond perce de deux trous dont l'un laisse passer

un .bouton solidaire du barillet pour le remolltage du

barillet et dont l'autre Iaisse passer un bouton plus petit

que le premier et solidaire du pignon,' commandant la

minuterie pour la mise a l'heure ...

)} La peripherie de la carrure est ajustee dans !'interieur

de l'etui forme d'un manchon cylindrique.

» Le manchon possecte Ull trou et deux ergots dont l'un

bute contre une vis d'arret fixee a la carrure, tandis que

cette carrure possede deux entrees a baionnette corres-

pondant auxergots et une vis dont ]e bout engage dans

le trou du manchon possede deux trous longitudinaux

dans chacun desquels peut plmetrer un des deux tenons

d'une eIef ...

» La bolte renfermant le mouvement d'horlogerie etant

ainsi logee et fixee dans l'etui, on ne pourra la sortir que

.si l'on possede la clef ... })

Jusqu'en mai 1908, Eugene Couleru travailla chez ~on

!

!

Erftndungsschutz. N° 16.

107

pere qui etait en relations d'affaires avec la maison

Gindrat-Delachaux & Oe a La Chaux-de-Fonds a laquelle

illivrait des montres pour automobiles. Le mode.le foutni

en 1916 etait montedans une bolte livree par un sieur

Montandon (modele doss. n° 21 a) et presentait divers

inconvenients qu'Eugehe Couleru chercha a eviter en

inventant des systemes differents (modeles doss. 21 et

21 b) qui constituent des acheminements au modele

brevete en 1907 (doss. n° 3 b et 47).

Dans la suite, Gindrat-Delachaux & Oe firent fabri-

quer puis fabriquerent eux-memes des montres paur au-

tomobiles semblables au modele brevete de Couleru

(doss. n° 3 a et 45).

B. -

Estimant que son invention avait ete contrefaite,

Eugene Couleru a ouvert action eontre Gindrat-Dela-

chaux & Oe le 29 mai 1914. Il concluait a ce qu'il phit

au Tribunal cantonal du canton de Neuchatel :

« 1. Prononcer que la montre pour vehicules remise par

les defendeurs au demandeur en fevrier 1914 et produite

avec la presente demande constitue une contrefa<;ün de

celle faisant l'objet du 'brevet n° 38361.

» 2. Ordonner la saisie et la destructio~l de la montre

pour vehicules contrefaite et de celles qui peuvent encore

se trouver au domicile des defendeurs.

» 3. Faire defense aux defendeurs de fabriquer, faire

fabriquer, mettre en vente et utiliser des pieces d'horlogerie

qui seraient une contrefa~on de l'objet du brevet n° 38 361.

» 4. Condamner Gindrat-Delachaux & Oe a payer au

demandeur, a titre de dommages et interets, la somme de

5000 fr. ou ce que justice connaitra, avec l'interet au taux

de 5 % l'an, des le jour de la demande.

» 5. Ordonner la publication du jugement,aux frais de

Gindrat-Delachaux & Oe, dans trois journaux dont un

suisse, un fran~ais et un anglais, au choix du demandeur.

» 6. Reserver les droits de Eugene Couleru ades dom-

mages-interets po ur tous faits nouveaux de contrefa~ons

-des la date de l'introduction de la demande.

108

Erflndungssehutz. N0 16.

» 7. Condamner Gindrat-Delachaux & cie aux frais et

depens. »

C. - Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande

et reconventionnellement a ce qu'il plftt au Tribunal:

« 2. Prononcer la nullite et ordonner la radiation du:

brevet suisse n° 38361 delivre a Eugene Couleru.

)} 3. Condamner Eugene Couleru a payer a GindIat-

Delachaux & Oe Ja somme de mille francs, ::\ titre de-

dommages-interets et de reparation morale.)}

A l'appui de ces conclusions ils alleguent en substance :

Le demandeur a divulgue sa pretendue invention avant

de la faire breveter. II a, en outre, ornis d'indiquer com-

me un des elements de son invention le seul dispositif qui,..

selon les experts, fftt une nouveaute brevetable, soit le

dispositif de fixation de la montre dans l'etui.

D. -

Apres avoir ordonne deux expertises, confiees.

l'une a l'ingenieur Jeanmaire a La Chaux-de-Fonds,..

l'autre a l'ingenieur Furrer-Zeller aZurich, le Tribunal

cantonal du canton de Neuchätel a rendu le 4 novembre

1916 le jugement suivant :

« 1. Prononce que la montre pour vehicules fabriquee

par les defendeurs et produite au dossier sous n° 3a

constitue une contrefa~on de celle qui fait l'objet du brevet

du n° 38361.

I) 2. Ordonne la saisie et la destruction de la montre

contrefaite et de celles qui peuvent encore se trouver au

domicile des defendeurs.

» 3. Fait defense aux defendeurs de fabriquer, faire

fabriquer, mettre en vente et utiliser des pieces d'horlo ..

gerie qui seraient une contrefa~on de l'objet brevete sous.

n° 38 361.

» 4. Condamne Gindrat-Delachaux & Oe a payer au

demandeur, a titre de dommages-interets, la somme de

5000 fr. avec interets au taux de 5% des le jour de la

demande, soit des le 9 mai 1914.

» 5. Ordonne la publication, en extrait, du present juge-

ment, par les soins du demandeur et aux frais des defen-

Erftndungssehutz. N0 16.

109

-<leurs, dans trois journaux que choisira Couleru, sous

Teserve de l'approbation du Tribunal cantonal...

)} 6. Ecarte comme inutile la conclusion n° 6 de la de-

mande.

)} 7. Condamne les defendeurs a tous les frais et depens

-du proces.)}

E. -

Les defendeurs ont recouru en temps utile au

Tribunal federal contre ce jugement. Hs reprennent les

·conclusions formulees devant l'instance cantonale et

eoncluent subsidiairement a l'annulation partielle du

brevet n° 38361 en ce qui concerne ladeuxieme revendi-

·cation de brevet du demandeur.

Le demandeur a conclu au rejet du recours et a la

·confirmation du jugement attaque.

Statuant sur ces faits et considerant

endroit:

1. -

DROIT APPLICABLE.

D'apres la jurisprudence du Tribunal ~Meral (v. ~O 41

II p. 276 et suiv. consid. 2),le droit anClen est applicable

aux brevets obtenus avant l'entree en vigueur de la nou-

velle loi. En l'espece, le brevet n° 38361 porte la date du

1 er decembre 1907, jour OU la loi du 21 juin 1907 est

entree en vigueur, mais le demandeur avait deja ete mis

au benefice d'un brevet provisoire le 22 janvier 1907. Or~

d'apres l'art. 16 al. 2 de la loi de 1888, le brevet provi-

soire assure a son proprietaire le droit exclusif d'obtenir

un brevet defmitif, nonobstant la publicite qui pourrait

etre donnee a l'invention dans !'intervalle et si, a teneur

de l'alinea 4 de l'art. 16, le brevet defmitif n'a pas ete de

force retroactive, dans ce sens que le proprietaire d'un

brevet provisoire n'a pas d'action con~re lese personnes

qui contreferaient ou utiliseraient son InventIon (al. 2),

la duree du brevet est en revanche calculee d'apres la

date du brevet provisoire. Le brevet definitif appara~t

des lors comme ·la simple consecration du brevet provl-

.soire. C'est la date de ce dernier brevet qui marque dans

110

Erftndungsschutz. N ~ 16.

le temps l'origine de la propriete intellectuelle et c'est cette

date qui est en eonsequenee determinante pour la ques-

tion du droit applicable. En l'espece, les eonditions a rea-

. liser pour l'obtention du brevet definitif etaient remplies

avant le 1 er decembre 1907. L'instanee eantonale a done

applique a bon droit les dispositions de la loi ancienne~

2. -

VALIDITE: DU BREVET.

L'instance eantonale, se basant sur les rapports d'ex-

pertise, admet que l'invention du demandeur « presentait

un caractere original qui la rendait suseeptible de protee-

tion legale, aux termes des art. 1 et 2 de la loi de 1888-

1893 ». L'expert Furrer-Zeller indique comme suit les

differents elements de !'invention qui a fait l'objet du

brevet suisse n° 38361 :

({ Premiere revendication :

;) a) un mouvement d'horlogerie rel1fermedans une bolte

dont le fond possede deux trous laissant passer, I'un l'or-

gane de remontage du ba rillet et l'autre I'organe de com-

mande de la mise a l'heure;

» b) un etui fixe au vehicule;

) c) la bolte ajustee, de fa~on amovible, dans l'etui;

» d) les organes de remontage et de mise a l'heure pro-

teges dans l'etui;

,

e) les dits organesdissimules dans l'etui.

» En outre, le brevet revendique, dans sa deuxieme re-

vendication, la forme eonerete de cette idee generale,

comme elle est decrite en subsfance, c'est-a-dire par rap-

port aux elements ci-dessus, en regard du dessin, savoir :

) /) la holte a carrure cylindrique. le remontage et la

mise al'heure par deux boutons situes au fond de la bOlte;

» g) l'etui forme d'un manehon, possedant un fond par

lequel il est fixe au vehicule, les moyens de fixage se trou-

vant a !'interieur du manchon;

» h) l'ajustage, «a frottement gras », de la peripherie

de la boHe dans le manehon, assemblage de la bolte et du

manchon au moyen d'un dispositif a baionnette;

» i) ~lXation 'de cet assemblage au moyen d'une vis

Erflndungsschutz. N0 16.

111'

. radiale plaeee et retenue dans la carrure, c'est-a-dire dans.

1'element interieur, s'engageant dans un trou du manchon

et etant actionnee au moyen d'une clef. }),

Suivant cet expert, aueun des elements a-h, pris isole-

ment, ne peut eire considere comme nouveau. Les carae ..

teres a, d et e se trouvent par exemple dans les montres

a clef. Les caracteres b et c existent dans les modeles.

no. 21, 21 a et 21 b du dossier. L'element / se rencontre dans

les reveils dits americains; les elements g et h dans les

modele 21b. Le joint a baionnette notamment s'emploie

pour les objets les plus divers; il existe dans le modele 21.

Eu revanche, l'expert designe comme nouveau l'element i.

Conformement a la premiere revendication du deman-

deur et aux conclusions de l'expert Fun'er-Zeller, le Tri-

bunal cantonal admet que « e'est dans la combinaison d'ua

» etui fixe au vehicule, avec un mouvement de montre

» renferme dans une boite ajustee de fa~on amovible

» dans I'etui et portant les organes de remontage et de

» mise a l'heure au fond de la bolte, dans le but de les

»protc~ger ou de les dissimuler dans l'etui, que doit eire

» vue l'idee creatrice de l'invelltion. Au fait que la fixa-

»tion de l'assemblage par une vis radiale cOl1stitue un

» element nouveau s'ajoute l'originalite de la combi-

» naison dans SOll ensemble. »

Les defendeurs ont fait valoir que le seul element illdi-

que comme nouveau n'avait pas ete expressement reven-

dique et que des lors le brevet est sans valeur. On ne

peut admettre ce point de vue. L'instance cantonale

releve avec raison que, suivant l'expert Furrer-Zeller,

le dispositif de fixation au moyen d'une vis radiale (ele-

ment z) fait partie de la deuxieme revendication du deman-

deur et que cette revendication etait suffisamment precise

pour que l'expert ait pu en analyser tous les elements.

Toutefois, contrairement a l'opinion emise par l'expert

et adoptee par l'instance cantonale, on ne saurait consi-

derer comme une invention susceptible de la protection

legale tous les elements (a-i) indiques plus haut. La reven-

112

Erftndungsschutz. N0 16.

llication du demandeur est trop etendue et le jugement

cantonal va trop loin. 11 est sans doute exaet que la com-

binaison d'elements deja eonnus peut constituer une

invention; mais il ne suffit pas que cette combinaison

,se borne en quelque sorte a une addition des divers

ilements; il faut que l'ensemble comme tel soit nouveau,

-c'est-a-dire que le groupement d'elements connus, mais

reunis en vue d'obtenir un nouvel effet determine, re-

:pose sur une idee creatrice et realise un progres technique

notable (cf. entre autres arrc~ts RO 29 II p. 173 et suiv.

~ons. 3; p. 731 cons. 4). Or il n'en est pas ainsi en l'es-

pece en ce qui concerne la combinaison des differents

elements enumeres par l'expert sous les lettres a-h.

L'expert expose lui-meme que ces elements (a-h) se trou-

vent deja dans des modeles anterieUl" au modele brevete

(voir ci-dessus). Leur juxtaposition ne realise pas un pro-

,gres technique et ne repose point sur une idee creatrice.

Dans ces conditions, il y a lieu de limiter la portee de !'in-

vention et de Ia protection legale a l'element que l'expert

designe comme nouveau (lettre i), soit a la « fixation de

l'assemblage au mo yen d'une vis radiale placee et retenue

dans la carrure, c'est-a-dire dans l'element interieur, s'en-

gageant dans un trou du manchon et etant actionnee au

mo yen d'une eIef », et ä la combinaison de cet element

avec les elements dejä connus.C'est cette derniere com-

binaison en effet qui apparait seule comme une invention

repondant aux conditions rappelees plus haut.

Quant ä la question des « anteriorites » soulevee par les

defendeurs, elle est implicitement resolue par les consi-

,derations qui precedent. L'expert Furrer-Zeller deelare

nettement dans son rapport qu'il « ne trouve dans aueune

·des pieces anterieures ä la eonstruction Couleru l'ele-

ment i ... »

3. DIVULGATION :

Les defendeurs soutiennent que l'invention du deman-

-deur n'a pas de valeur juridique parce qu'elle a ete divul-

guee avant l'obtention du brevet. L'instance cantonale

Erfindungsschutz. N° 16.

113

a.dmet avec raison que la preuve de cette allegation incom-

bait aux defendeurs et que la divulgation ne saurait dejä

consister dans le faitque l'invention etait connue d'un

cercle restreint de confidents avant la prise de brevet

(cf. RO 35 II p. 642, ainsi que la jurisprudence citee dans

cet arret). Se fondant sur les actes du pro ces, le Tribunal

cantonal a estime que les defendeurs ont echoue dans

leur preuve etqu'il resultait au contraire du dossier, en

particulier de la deposition Kühfus que le demandeur a

toujours nettement distingue de ses autres modeles le

modele qu'il comptait faire breveter; qu'il s'est entoure

des precautions necessaires pour que son invention de-

meurät nouvelle et secrete et qu'en fait elle n'a pas de-

passe le cercle des confidents. Contrairement ä ce qu'af-

firment les defendeurs, ces constatations ne sont pas en

contradiction avec les pieces du proces; elles ne reposent

non plus sur une appreciation des preuves contraire aux

dispositions du droit federaI. Le Tribunal federal est done

lie sur ce point par le prononce de l'instance cantonale.

Il s'ensuit que les conclusions reconventionnelles des

defendeurs tendant a l'annulation du brevet n° 38361

doivent etre ecartees, ce qui entraine egalement le reiet

de leur demande, de dommages-interHs.

4. LA CONTREFA<;ON ET SES CONSEQUENCES :

La validite du brevet n° 38361 Hant ainsi etablie,le

demandeur a droit ä la protection legale dans fes limit es

indiquees plus haut. Or, les experts constatent que les

defendeurs ont contrefait !'invention du demandeur. el

l'instance cantonale reIeve que « la similitude des types

incrimines avec le modele patente n'a pas He serieusement

contestee ». On doit donc admettre qu'il y a eu contre-

fac;on. Les consequences que le tribunal neuchätelois en

a tirees so nt conformes aux prescriptions de la loi. La

saisie et la destruction des montres contrefaites so nt la

suite normale de l'atteinte portee aux droits du deman-

deur. Il est egalement justifie d'interdire aux defendeurs

de fabriquitr, faire fabriquer • .mett re en vente et utiliser

AS 43 n -

1917

8

114

Prozessrecht. N° 17.

des pieces d'horIogerie qui seraient une contrefacon de

l'objet brevete sous n° 38361. Quant a l'allocation au

demandeur d'une somme de 5000 fr. a titre de dommages-

interets, elle est fondee en principe et n'est pas exageree.

11 y a enfin lieu d'ordonner la publication du present arret

(cf. RO 22 p. 1118) par les soins du demandeur et aux

frais des defendeurs dans trois journaux que choisira

Couleru, sous reserve de l'approbation du Tribunal fede-

raI. La publication aura lieu en un extrait que le Tri-

bunal federal determinera.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte. et le jugement attaque est con-

firme dans Je sens des motifs ci-dessus.

VII. PROZESSRECHT

PROCEDURE

17. Orteil der I. Zivilabteilung vom 3. Februar 1917

i. S. Gaswerk für das rechte Zürichseeufer A.-G.,

Beklagte und Berufungsklägerin,

gegen die Gemeinde Meilen und KODiorten, Klägerinnell

und Berufungsbeklagten.

Klage verschiedener G e m ein den gegen ein von ihnen'

k 0 n z e s s i 0 niertes Gas wer k auf Feststellung, dass

der Gas p r eis konzessionsgemäss ein gewisses Maximum

nicht übersteigen dürfe. Unzuständigkeit des Bundesge-

richtes, weil sich die Streitsache nach öffentlichem Rechte,

wenn auch unter analoger Anwendung privatrechtlicher

Bestimmungen, entscheidet (Art. 57 OG).

A .. -

Im November 1907 wurde zwischen der Ge-

meinde Meilen und sechs andern Gemeinden der Um-

Prozessrecht. ~, 17.

gebung, den Klägerinnen im jetzigen Prozess, und Gustav

Gossweiler & Cie, den Rechtsvorgängern der Beklagten,

der A. G. Gaswerk für das Rechte Zürichseeufer ein

~ Konzessionsvertrag » abgeschlossen. Danach räumten

die genannten Gemeinden Gossweiler & eie das Recht ein,

die zur Abgabe von Steinkohlengas nötigen Leitungen

unentgeltlich in die zu ihrem Gemeindegebiet gehörenden

Verkehrswege zu legen, und verpflichteten sich unter

bestimmten Voraussetzungen, während zwanzig Jahren

selbst keine SteinkohlengasanstaIten zu bauen und auch

an keine Private Konzessionen solcher zu erteilen. Der

Art. 6 des Vertrages erklärt, dass für die Abgabe VOll

Gas bezüglich des Preises die Bestimmungen des dem

Vertrage beigegebenen Reglementes massgebend seien,

welches Reglement den Gaspreis auf 22 Y2 Rp. pro m 3

festsetzt. Falls sich, besagt der Art. 6 weiter, der zur

Zeit des Vertragsabschlusses gültige Durchschnittspreis

für gute Gaskohlen um 10% erhöhe, seien Gossweiler & eie

zu einer Erhöhung des Gaspreises um 5 % berechtigt.

Bei einer Reduktion des Kohlenpreises um 15% habe

dagegen eine solche des Gaspreises um 10% stattzu-

finden. Der Art. 7 regelt noch näher die Gasabgabe an die

Gemeinden, auf Grund von Art. 6, mit Einräumung

gewisser Vergünstigungen. Für Streitigkeiten aus dem

Vertrage sieht dieser in Art. 16 die Zuständigkeit der

ordentlichen Gerichte vor.

In der Folge hat die Beklagte als Rechtsnachfolgerin

von Gossweiler & eie mit Wirkung vom 1. Oktober 1915

an den yertraglichen Nornlalpreis auf 25 Rp. und am

1. Oktober 1916 noch mehr, näm1ich auf 27Y2 Rp. er-

höht.

E. -

Demgegenüber haben die Klägerinnen im vor-

liegenden Prozess auf gerichtliche· Feststellung ange-

tragen, dass der im Reglement vorgesehene Gaspreis

gemäss Art. 6 des Konzessionsvertrages im Maximum

nur um 5 % erhöht werden dürfe. Die Klägerinnen stellen

sich auf den Standpunkt, der Art. 6 setze nicht eine