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.60 Obligationenreeht.)So 8. ziehen w 0·11 t e (in dem Sinne, dass die Klägerin noch zu s~inen Lebzeiten Geld bei Straub-Egloff & Oe solle erhe- ben können), oder er nicht vielmehr glaubte, auf diese Weise eine Verfügung von Tod e s weg e n vorneh- men zu können, - eine Verfügung, die mangels Beobach- tung der gesetzlichen Form ungültig war, und die er dann später, unter gleichzeitiger Erhöhung des Betrags, durch das gültige Vermächtnis von 12,000 Fr. ersetzte.
3. - Liegt demnach keine Schenkung von Hand zu Hand vor, so fehlt andrerseits auch ein gültiges Schen- kungs ver s p r e c h e n. Zwar ist es aktenwidrig, wenn die Vorinstanz feststellt, dass StiIJi der Klägerin nach der e n e i gen erD ars tell u n g nie etwas von einer Absicht, ihr noch zu seinen Lebzeiten 5000 Fr. zu schenken, gesagt habe;- denn auf Seite 4 der Klagschrift war eine bezügliche Behauptung ausdrücklich aufge- stellt worden. Allein, abgesehen davon, dass ein Be we i s für die Richtigkeit dieser Behauptung nicht vorliegt und ein dir e k t er Beweis auch erst in der Replik a n g e- t rag e n wurde, fällt als ausschlaggebend in Betracht, dass jenes angebliche Schenkungsversprechen jedenfalls der in Art. 243 Abs. 1 yorgeschriebellell Sc h.r i f t I i c h- k e i t s f 0 r 'm ermangelte, eine Voll z i e h u n g des Schenkungsversprechens (im Sinne des Art. 243 A b s. 3) aber aus denselben Gründen nicht angenommen werden kann, die dazu führten, das, Vorliegen einer Schenkung von Hand zu Hand zu verneinen.
4. - Was endlich denjenigen Standpunkt der Klägerin betrifft, wonach es sich bei der « Schenkung)} der 5000 Fr. um die Erfüllung einer s i t t 1 ich e n P f I ich t (im Sinne der Art. 239 Abs. 3 und 63 Abs. 2 OR) handeln würde, so genügt wiederum die Feststellung, dass ein Uebergang der 5000 Fr. aus dem Vermögen des Jakob Stilli in dasjenige der Klägerin zu Lebzeiten des erstem nicht stattgefunden hat, und dass es also jedenfalls an der E r füll u n g der angeblichen sittlichen Pflicht fehlt. Ausserdem haben die Vorinstanzen zutreffend aus- ObUgattonenreeht. Na 9. 61 geführt, dass eine sittliche Pflicht des Jakob Stilli, der Klägerin ausser allem, was sie schon zu seinen Leb- zeiten an «Lohn », « Lohnzulage », Unterhalt und Ge- schenken von ihm erhalten hatte, und neben dem Ver- mächtnis von 12,000 Fr., noch weitere 5000 Fr. zukom- men zu lassen, nicht bestand. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Aargau vom 5. November 1915 bestätigt.
9. Arrit cl. 1. Ire Bection ciY3.1e clu 24 mars 1916 dans la cause Demoiselles Genoucl contre Bouvinez. Paiement pretendu de deux sommes de 2000 Ir.; production d'une seule quittance; fardeau de la preuve. Jean-Baptiste Rouvinez a vendu a Marceline et Inno- eente Genoud, pour le prix de 7900 fr., les marchandises existant dans son magasin a Vissoie. Des difficultes se sont eIevees au sujet du paiement du prix et un proces s'est engage. Les· demoiselles Genoud pretendent avoir fait deux paiements de 2000 fr. chacun, run suivant re~u du 30 septembre 1912, l'autre par billet de change du 18 septembre 1912 negocie par Rouvinez a la Caisse hypo- thecaire. Rouvinez a reconnu avoir touche l'argent du billet en question, mais affirme que c'est comme corres- pectif de ce paiement qu'il a deIivre le re~u de 2000 fr. Les demoiselles Genoud seraient ainsi encore debitrices envers lui de 2000 fr., tandis qu'elles pretendent ne plus rien Iui devoir. Le Tribunal de premiere instance a admis le point de vue des demoiselles Genoud, par le motif que Rouvinze n'a pas fourni la preuve, qui lui irrcombait, que le re~u du 30septembre avait trait a l'argent touche a la banque.
62 Obligationenrecht. Ne,. Au contraire le Tribunal cantonal valaisan a admis les- conclusions de Rouvinez. Il estime qu'il existe des pre- somptions suffisantes etablissant que Ia quittance se rap- porte a Ia valeur du billet negocie a la Caisse hypothe- caire; en effet il est constant que les defenderesses n'etaient pas en mesure de faire, a si bref intervalle, deux paie- ments de 2000 fr.; elles le reconnaissent, mais soutiennent qu'une bienfaitrice dont elles refusent de donner le I\om~ leur a prete 2000 fr.; cette allegation n'est pas vraisem- blable. Les demoiselles Genoud ont. recouru en reforme au Tribunal fMeraI. Rouvinez a conelu a Ia· confirmation du jugement attaque. Statuant sur Ces faits et eonsiderant ' en droit: La seule question litigieuse est celle de savoir si les defenderesses ont fait deux paiements de 2000 fr. ehacun, l'un suivant rec;u du 30 septembre 1912, l'autre par billet de change du 18 septembre - ou si au contraire le rec;u produit se rapporte a Ia valeur perc;ue par l'escompte du billet de change. C'est dans ce dernier sens que s'est pro- noncee l'instanee eantonale. Il-s'agit la d'une constata- tion de fait qui ne pourrait etre revue par le Tribunal fMeral que si elle etait contraire aux pieces du dossier ou aux dispositions legales fMerales en matiere de preuves. Or tel n'est certainement pas le cas. Les recourantes 80U- tiennent que le jugement attaque implique une violation de rart. 8 CCS, Rouvinez n'ayant pas fourni la preuve qui lui incombait, a savoir que le rec;u du 30 septembre constate le paiement opere au moyen du biUet de change et non un second paiement fait directement par les defen- deresses. Mais l'article 8 se borne a enoncer le principe suivant lequel e'est a celui qui allegue un fait qu'il incombe de le prouver et l'instanee eantonale n'a nullement me- eonnu ce principe: elle a au contraire formellement im- j Obligationenrecht. N0 9. pose au demandeur Ia preuve du fait qu'il avanc;ait et. si elle a admis que cette preuve resultait des divers indices. releves dans Ie jugement, elle n'a fait qu'user de son. pou-- voir de libre,appreci.ation et ne s'est mise en contradic-- tion ni avee les pieees du dossier, ni avec les dispositions- du droit fMeral. Quant a la violation pretendue des dis- positions de la proeMure canionale, il va sans dire qu'elle. ne saurait justifier le recours en reforme. Enfin e' est ega- Iement en vain que les recourantes invoquent l'art. 3 du CCS, d'apres lequel la bonne foi est presumee: outre qu'en l'espece la question de Ia bonne foi des deux parties en eauSt> se posait et que le tribunal devait foreement la resoudre dans un sens defavorable a l'une d'elles, on ne: peut pas dire qu'il ait renverse Ia presomption de I'art. 3: ce n'est pas apriori, mais bien sur la base des faits cons- tates qu'il a juge que les declarations des defenderesses etaient inexactes et qu'un seul paiement avait eM effeetue. Mais d'ailleurs c'est par la base meme que peche rargu- mentation des reeourantes. Elles reprochent en somme· au Tribunal eantonal d'avoir sans indices suffisants admis la preuve contraire a ceHe - d'apres elles, decisive - constituee par le rec;u du 30 septembre. Ce reproche se comprendrait a Ia rigueur s'i] existait deux constatatiollS' de paiements, l'une resultant du rec;u, l'autre resultant d'un billet de change acquitte, et si l'instance cantonale avait juge que neanmoins un seul paiement a ete effectue" le rec;u du 30 septembre se rapportant au montant touche- sur le billet de change. Mais en realite Ia situation est tout autre. Le billet a ete souserit, non en faveur de Rouvinez" mais en faveur de Ia Caisse hypothecaire et comme eontre- valeur d'une somme pretee aux defellueresses par eette derniere et qui a ete versee au demandeur. La signature de ce dernier ne figure pas s~ le billet, qui ne saurait donc' faire preuve contre lui; il n'a donne qu'une seuIe quit- tance - celle du 30 septembre - qui ne eonstate qu'un. seul paiement de 2000 fr. et strictement c'est aux recou- rantes qu'il aurait appartenu de prouver qu'elles ont
Obligationenrecht. N° 10. fait un deuxieme paiement du meme montant. Bien loin donc de leur faire tort et de meconmu"tre la valeur du rec;u, l'instance cantonale arenverse en leur faveur le fardeau de la preuve, en exigeant du demandeur qui n'avait signe qu'une quittance Ia preuve que ses debi- trices n'avaient pas pu Iui faire et ne lui avaient pas fait .deux paiements. Par ces motifs le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme.
10. A.rrit de 1& Ire section civlle du ~4 mars 1916 dans Ia cause Chappuis contre Werner. Contrat de travail, accident: etendue des obligations de l'employeur; faute propre de l'employe; calcul de l'in- demnite. Le l er juin 1914, Aime Chappuis, äge de 41 ans, etait occupe chez le distillateur Werner, a Vevey, a verser dans la chaudiere une bonbonne d'eau-de-lie de 37 litres en- viron; cette bonbonne, qui n'etait pas protegee par une enveloppe d'osier ou de pail!e, se brisa et Chappuis fut grievement blesse a Ia main droite. Il a ere soigne a l'hos- pice du Samaritain a Vevey, puis a domicile. Les experts estiment a 40% au minimum la diminution permanente de capacite de travail resultant pour Chappuis des lesions causees par l'accident. . Chappuis a ouvert action a Werner en paiement d'une indemnite de 8000 fr. Il invoque rart. 339 CO et soutient que son patron Werner a commis une faute engageant sa responsabilite en utilisant une bonbortne qui, contrai- rement a toute prudence, n'etait pas munie d'une enve- Joppe d'osier. Obligationmrecht. N- 10. 65 Werner a conclu a liberation. Il pretend qu'il n'avait pas conclu de contrat de travail avec Chappuis qui s'etait -offert a lui donner un coup de main, sans qu'il fut prevu de remuneration pour son activite. Au surplus aucune faute ne peut Iui elre reprochee : la bonbonne ne devait pas etre versee directement dans la chaudiere; vu son poids, il aurait faHu utiliser les brocs specialement des- tines a cet emploi; le demandeur a commis une impru- dence grossiere en soulevant seul cette bonbonne, sans .en avoir rec;u l'ordre et sans avoir demande de directions. Par jugement du 25 janvier 1916 la Cour civile du can- ton de Vaud a admis les conclusions de la demande jus- qu'a concurrence de 800 fr. Ce jugement est motive .comme suit : L'existence d'un contrat de travail doit etre admise : Chappuis avait travaille chez Werner les vendredi et samedi 29 et 30 mai; Werner lui a dit de revenir le lundi 1 er juin, ce qu'il a fait; ce jour-la il a He occupe dans Ia distiHerie des 7 heures du matin jusqu'au moment de l'accident, a part une demi-heure d'absence autorisee; il devait incontestablement partir de l'idee que ses services seraient retribues; peu importe que la quotire du salaire n'eut pas ete fixee a I'avance. D'autre part, la responsabilite de Werner est engagee en vertu de l'art. 339 CO; en effet Ia bonbonne qu'il a mise a Ia disposition du demandeur n'etait pas protegee comme elle aurait dU. l'etre et sa manipulation presentait des dangers manifestes; au moins aurait-il du interdire a Chappuis de la soulever seul. Mais de son cöte Ie deman- deur a commis une imprudence grave, car il ne pouvait ignorer les dangers qu'impliquait la manipulation par un homme seul d'une bonbonne de ce poids. Quant a la quo- tite du domrnage subi, on Jle peut admettre qu'avant l'accident Chappuis gagnät 1250 fr. par an: il exer{:ait divers metiers, vivant au jour Ie jour et sans avoir du travail assure. Si l'on tient compte de ce fait, de la situa- -tion modeste du defendeur et de la faute grave commise AS .&2 U - 1.16