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42_II_64

BGE 42 II 64

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Français CH
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• 64 Obligationenrecht. N° 10. fait un deuxieme paiement du meme montant. Bien loin done de leur faire tort et de meconnaitre la valeur du re~u, l'instanee cantonale arenverse en leur faveur le fardeau de la preuve, en exigeant du demandeur qui n'avait signe qu'une quittance la preuve que ses debi- triees n'avaient pas pu lui faire et ne Iui avaient pas fait .deux paiements. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et I'arre! cantonal est confirme.

10. Anit da la Ire section civile du a4' mars 1916 dans la cause Cbappuis contre Werner. Contrat de travail, aeeident: etendue des obligations de l'employeur; faute propre de l'employe; ealeul de l'in- demnite. Le 1 er juin 1914, Aime Chappuis, äge de 41 ans, etait oceupe chez le distillateur Wemer, a Vevey, a verser dans la chaudiere une bonbonne d'eau-de-lie de 37 litres en- viron; cette bonbonne, qui n'Hait pas protegee par une enveloppe d'osier ou de pail!e, se brisa et Chappuis fut grievement blesse a la main droite. Il a ere soigne a l'hos- pice du Samaritain a Vevey, puis a domicile. Les experts estiment a 40 % au minimum la diminution permanente de capacite de travail resultant po ur Chappuis des lesions causees par l'accident., Chappuis a ouvert action a Wemer en paiement d'une indemnite de 8000 fr. Il invoque rart. 339 CO et soutient que son patron Werner a commis une faute engageant sa responsabilite en utilisant une bonbonne qui, contrai- rement a toute prudence, n'etait pas munie d'une enve- loppe d'osier. " Obligationenrecht. N0 10 • 63 Werner a conclu a liberation. Il pretend qu'il n'avait pas coneIu de contrat de travail avec Chappuis qui s'etait -affert a lui donner un coup de main, sans qu'il fut prevu de remuneration pour son activite. Au surplus aucune faute ne peut lui etre reprochee : la bonbonne ne devait pas etre versee directement dans la chaudiere; vu son poids, il aurait faUu utiliser les brocs specialement des- tines a cet emploi; le demandeur a commis une impru- dence grossiere en soulevant seul cette bonbonne, sans .en avoir rec;u l'ordre et sans avoir demande de directions. Par jugement du 25 janvier 1916 la Cour civile du can- ton de Vaud a admis les conclusions de la demande jus- .qu'a concurrence de 800 fr. Ce jugement est motive comme suit: L'existence d'un contrat de travail doit etre admise: Chappuis avait travaille chez Werner les vendredi et samedi 29 et 30 mai; Wemer lui a dit de revenir le lundi 1 er juin, ce qu'il a fait; ce jour-la il a He occupe dans la -distillerie des 7 heures du matin jusqu'au moment de l'accident, a part une demi-heure d'absence autorisee; il devait incontestablement partir de !'idee que ses services 'seraient retribues; peu importe que la quotite du salaire n'eut pas ete fixee a l'avance. D'autre part, la responsabilite de Werner est engagee en vertu de l'art. 339 CO; en effet la bonbonne qu'il a mise a la disposition du demandeur n'etait pas protegee comme elle aurait du l'etre et sa manipulation presentait des dangers manifestes; au moins aurait-il du interdire ä Chappuis de la soulever seul. Mais de son cote le deman- deur a commis une imprudence grave, car il ne pouvait ignorer les dangers qu'impliquait la manipulation par un homme seul d'une bonbonne de ce poids. Quant a la quo- tite du dommage subi, on Jle peut admettre qu'avant l'accident Chappuis gagnät 1250 fr. par an: il exerc;ait divers metiers, vivant au jour le jour et sans avoir du travail assure. Si l'on tient compte de ce fait, de la situa- tion modeste du defendeur et de la faute grave commise AS,,~ 11 - 1.t6

66 Obligationenrecht. N· 10. par le demandeur, il se justifie de reduire a 800 fr. l'in- demnite a laquelle il a droit. Les deux parties ont recouru en reforme contre ce juge- ment, en reprenant leurs conc1usions respectives. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Vu les faits constates par l'instance cantonale, il est hors de doute que lors de l'accident les parties etaient lil~es entre elles par un contrat de travail; du moment en effet que Chappuis avait promis ses services contre retri- bution, les cOllditions prevues arart. 319 CO so nt reali- sees et iI importe peu que la dun~e des services et la quotite du salaire n'aiellt pas He exactement determinees a l'avance. L'article 339 CO illvoque par le demandeur est ainsi applicable et il y a lieu de rechercher si le ctefendeur a satisfait aux obligations que cette disposition impose a 1'employeur, c'est-a-dire s'il a pris « les mesures de secu- lite propres a ecarter les risques de l'exploitation ~). Si l'accident s'est produit c'est parce que, d'une part, la bonbonne qu'a soulevee le demandeur - a la difference de toutes les autres bonbonnes de la distillerie \Verner - n'etait pas protegee par une enveloppe de paille ou d'osier et parce que, d'autre part, Chappuis a voulu la verser seul dans la chaudit~re, alors que ce travail exigeait le concours de deux hommes. Il serait excessif d'imputer a faute au defendeur le senl fait de la presence dans la distillerie d'une bonbon ne non protegee, car les bonbonnes de ce genre ne presentent des dangers que si elles sont mani- pulees maladroitemellt ou imprudemment. Mais du m?illS \Verner aurait-H du prevoir la possibilite d'une mampu- lation imprudente de la part de son employe occasionnel et il aurait du lui recommander de ne pas soulever sen! la bonbonue. Eu negligeant de le faire il a commis une faute qui, etant en relation de cause a effet avec l'acci- dent, engage sa responsabilite. Mais de SOll eöte Chappuis Obligationenrecllt. ~c 10. 67 J a commis une faute d'une incontestable gravite : meme sans avertissement special de la part du defendeur, il devait se rendre compte qu'il etait dangereux de soulever seul une bonbonne non protegee et d'un poids conside- rable; ce danger devait d'autant moins lui echapper qu'iI avait ete employe pendant plusieurs mois comme aide- caviste et qu'il avait deja travaille dans la distillerie Wer- ner Oll il etait d'usage COllstant de se mettre a deux pour verser dans la chaudit~re les bonbonnes de plus de vingt litres, meme protegees. En entreprellant seul un travail dont Je danger Hait evident et qui ne lui avait d'ailleurs pas ete commande, Chappuis s'est dOllC rendu coupable d'une imprudence manifeste et sa faute est infiniment plus grave que CI He du defendeur qui con!.iste simplement a n'avoir pas prevu que !'idee pourrait venir a son em- ploye de commettre une teIle imprudence. Ce n'est par consequent que dans une faible mesure que le defendeur Goit etre condamne a reparer le dommage subi par le demalldeur et imputable esselltiellemellt a la faute de ce dernier. ' Quant a la quotite de ce dommage, 11 n'est pas possible, d'apres les pieces du dossier, de I'evaluer exactement, le gain du demandeur avant l'accident etant inconnu et l'illstance cantonale se bOrI13nt a constater - ce qui lie le Tribunal federal - que, dans tous les cas, Chappuis qui vivait au jour le jour et n'avait pas de travail assure ne gaguait pas, comme il ]'affirme, 1250 fr. par an. Meme si ron prelld pour base des calculs une somme sensiblement inferieure a ce chiffre, l'indemnite de 800 fr. allouee par par la Cour civile ne represente la reparation que d'une minime partie du dommage cause par l'accident. Mais cela est conforme a ce qui a He dit ci-dessus et le Tribunal federal n'a pas de raisons suffisantes pour modifier l'eva- luation de l'instance cantonale, qui parait avoir tenu compte equitablement et de la gravite de la faute propre du demandeur et de la situation economique des parties.

8& Urh,berredlt und ErftndunlJSSChutz. N° 11. Par ces motif~, Je Tribunal federal prononce: Les 'deux recours sont ecartes et le jugement cantonal est confirme. IV. URHEBERRECHT UND ERFINDUNGSSCHUTZ DROIT D'AUTEUR ET BREVETS D'INVENTION

11. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Jarz 1916

i. S. I. Baumganner 8G Oie, Kläger gegen H. Vogt-ht A-G., Beklagte, Ber~fungserklärung: Gültig, wenn auf einen Rück· weis u n g san t rag beschränkt? Frage der Neu h e it ein er E r f i n dun g: Fachliteratur als B ewe i s m a t e· r i a I an Stelle eines Expertengutachtens. Eigene technische Wür digung des Rieh ters. Hinweis auf ein neu e s An wen dun g s ge b i e t eirier Erfindung, nicht paten- tirbar.

1. - Die Klägerin, "die 'Firma Rudolf Baumgartner & Oe in Zürich hat am 21. Oktober 1912 das schweize- rische Patent N° 63 296 er\\irkt mit folgenden Ansprü- chen : I. (Haupt)anspruch: « Heizanlage. insbesondere bei » Gärkellern in Käsereien und Molkereien, gekennzeichnet » durch einen Wärmeakkumulator in Form eines Wasser- »gefässes, der mit im Innern des zu heizenden Raumes »verteilten Heizkörpern verbunden ist, welche Heiz- » körper die Wärme des einmal auf eine hohe Temperatur » gebrachten Wärmeakkumulators allmählich wenigstens » annähernd gleichmässig im Raum verteilen. » 11. Unter- U~ecbt JlD.d ErftDdu,p:llJehDtL~. 11. 61, l) ansprüche: « 1.' Heizanlage nach dem Patentanspl'Uch. ~ dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmeakkumulator »von Isoliermaterial umgeben ist. 2. Heizanlage nach »dem Patentanspruch und dem Unteranspruch 1 in » Käsereien mit Dampfbetrieb. dadurch gekennzeichnet. »dass das Wassergefäs~ der Heizanlage mit Dampf)} geheizt wird. 3. Heizanlage nach dem Patentanspruch ») und dem Unteranspruch 1, gekennzeichnet durch eine »unter dem Wassergefäss angeordnete Heizeinrichtung,)} zum Zweck, durch einmaliges Heizen im Gefäss be-)} findliches Wasser zu erwärmen. 4. Heizanlage nach dem »Patentauspruch, dadurch gekennzeichnet, dass den »Heizkörpern ein selbsttätig wirkender Temperatur-)} regler vorgeschaltet ist. 5. Heizanlage nach dem Patent » anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass ein von Hand)} zu betätigender Temperaturregler den Heizkörpern » vorgeschaltet ist. » Im April 1915 hat die Klägerin gegen die Beklagte, die Maschinenfabrik H. Vogt-Gut A.-G. in Arbon den vor- liegenden Prozess angehoben mit den Begehren : Es sei zu erkennen, dass sich die Beklagte der fortgesetzten Missachtung und Nachahmung des klägerischen Patentes N° 63 296 schuldig gemacht habe und dass sie demnach der Klägerin zivilrechtlich entschädigungspflichtig sei im Umfange von 6290 Fr. nebst Zins zu 5% seit de~

20. April 1915 (Friedensrichtervorstand), eventuell m geringerem Betrage. . Die Beklagte hat gegenüber der Klage durch Emrede - anfänglich auch durch eine (später zurückgezogene) Widerklage - geltend gemacht, das Patent der Klägerin enthalte keine Erfindung, oder es fehle dann einer solchen der Charakter der Neuheit. Eventuell wurde' die Scha- denersatzforderung ihrer Höhe nach bestritten und ihr im Sinne der Verrechnung - anfänglich auch als selbst- ständiger Widerklageanspruch - eine Gegenforderung von 5000 Fr. wegen unlautern Wettbewerbs entgegen- gestellt.