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102 Dem'TUUih erkennt da;s Bunileagerickt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des . Sj;a.ndes Zürich vom 9. März 1949 bestätigt. .
16. Arr6t de la lle Cour eivile du 8 juillet 1949 dans la cause Dewarrat contre DegUse. . Art. 314 al. 1 00. AdmissibiliM de la preuve par indices. PorMe de la violenta 8U8picio fomicationis. . Art. 3Uf ZGB. Zulässigkeit des Indizienbeweises. Tragweite der vWlenta BUBpieio fomicationf,s. Art. a14 ep. 1 00. Ammissibilit8. della prova indiziaria. Portsts della vioknta 8U8piciO fomicationis. Oonfirmant le jugement rendu le 30 juin 1948 par le Tribunal de l'arrondissement da la Vevayse, la Oour d'appel da l'Etat da Fribourg a oondamne Andre Dewarrat a payer a l'enfant naturei Marie-Fran90ise DegIise, nee le 29 avril1947, une pension mensuelle de 50 fr. jusqu'a l'age de 18 ans revolus et a la mere une indemniM de 300 fr. Malgre les denegations du defendeur, elle a admis qu'il avait antretenu des relations intimes avec Adele Deglise,le 2 aout 1946 apres 3 heures du matin, clans un pr{} situe a proximiM de la demeure de ses parents. Sa paterniM est des lors presumee. Ses efiorls pour detruire la presomption ont oo~oue. Dewarrat a recouru en reforme au Tribunal federa!. n soutient en substance qu'on ne saurait parler d'une tres grande pl'obabiliM de cohabitation. Oomiderant en droit:
1. - La. realite de III oohabitation durant la periode critique est un point de fait, dont la solution lie le Tribunal federal, a moins que des regIes federales de preuve n'aient eM violees (art. 63 a1. 2 OJ). L'art. 8 ce, auquell'art. 314 Familienrecht. N0 16. 103 al, 1 ce se refere implicitement, astreint chaqua partie a,"prouver les faits qu'elle allegue pour en deduire son droit. S'il ne permat done pas de retenir de simples allegations, ca.r cela reviendrait a liberer les plaideurs de la preuve qui leur incombe (RO 43 TI 559 ; 46 TI 348; 71 TI 127), il ne limite pas les moyens de preuve admissibles ni ne prescrit au juge oomment il doit förmer sa oonviction. Ces questions relevent de la procedure cantonale. La. fa90n d'apprecier les preuves administr6es ne saurait par oonse- quent porter atteinte a l'art. 8 ce (RO 42 II 62 s.). n en resulte en particulier que le droit fedetal ne proscrit pas la preuve par indices et que la Cour de ceans n'a pas a oontröler la force probante des indices qui ont engage la juridiction cantonale a tenir un mit pour oonstant- (RO 54 TI 478; 55 TI 83 oons. 2; 61 II 40). Ces prineipes valent egalement pour un proces en pater- niM, puisqua l'art. 310801. 200 interdit aux cantons d'eta- blir des regles plus rigoureuses qua celles de lem procedure ordinaire (RO 45 II 247). Aussi le Tribunal federal a-t-il juge a plusieurs reprises que les rapports sexuels entretenus par la mere et le defendeur a l'epoque da la conception pouvaient ~tre etablis par indices (RO 39 II 506 COns' 4 ; 44 II 236; 57 TI 394oons. 1; 66 II 82). Or, ici comme ail- leurs, l'apprOOiation des indices echappe a sa censure. Si, des lors, 1es autorites cantonales, tablant sur les alle- gations da 180 mere corroborees par divers adminicules, admettent 180 oohabitation, le juge da reforme n' est pas en mesure d'intervenir. n n'an va d'ailleurs pas autrement , si elles I' estiment prouvee par 1e sel'mant de la demande- resse ou par une doolaration qui, teIle l'affirmation supple- toire de la procedure bernoise (art. 279 OPO), est faite sous menace da peine et oonstitua partant un moyen de preuve (RO 46 II 348; 51 II 368; 57 TI 1). La rappel de cette jurisprudence revela le mal-fonde du recours. Dewarrat reproche aux premiers juges d'avoir deplace le fardea.u de la. preuve. Ce n'eut eM le cas que , s'ilsavaient admis l'accomplissement de l'a.cte sexual au 104 Familienreoht. N° 16. cours de la nuit du 1 er au 2 aout 1946 sur la foi des seules assertions de la mere. Mais iIs ont retenu en particulier que si les deux jeunes gens s' etaient bornes, comme le pretend le de.fendeur, a. deambuler 8. proximite de la maison de ses parents, un camarade n'aurait pas reussi 8. cacher, sans etre aper~lU, la bicyclette qu'Ade1e Deglise avait appuyee contre la fa~e et que, lorsque le Dr Nicod lui a appris qu'elle etait enceinte, Dewarrat a non pas conteste expressement sa paternite, mais doolare que l'enfant pouvait aussi bien etre d'un autre que de lui. En donnant, eu' agard a. ces indices, la preference a. la version des faits exposee par la demanderesse, ils n'ont enfreint aucune disposition' federale en matiere de preuve. Aussi est-Ce en vain que le recourant invoque l'arret Matthey contra Droz du 20 decembre 1917 (RO 43 II 564). Sans doute le Tribunal federal y a-t-il juge que la violenta 8'U8picio fornicationis, avec laquelle il operait des 1899
8. propos d'adultere (RO 25 II 762), devait aussi servir dans le domaine des actions en paternite, la preuve se heurtant aux memes difficultes. Mais Dewarrat se meprend Bur la portee de cette notion. Loin de subordonner la preuve
a. un minimum de conditions et d'inviter le juge a. ne tenir les rapports charnels pour constants que lorsqu 'ils sont extremement probables - pareille restriction de son pouvoir approoiateur ne se concilierait pas avec l'art. 310 al. 2 ce - elle Iui enjoint de se contenter d'une teIle probabilite et de ne pas exiger une preuve absolue (RO 45 II 247; 52 II 109/110). Elle tend uniquement a. empe- eher que les juridictions cantonales ne rendent illusoire la recherche de la paternite en appliquant trop strictement les regles de la procedure probatoire (RO 43 II 564). Il s'ensuit que jamais un defendeur ne peut s'en prevaloir.
2. - Selon l'arret attaque, aucun fait etabli n'autorise
a. douter serieusement de la paternite du recourant. Le Tribunal federal ne peut que se raIlier a. cette opinion, contre laquelle Dewarrat n'eleve aucune critique perti- nente. . ' Familientooht. N0 17. 105
3. - Le recours ne discute pas le montant des presta- tions arreM par les premiers juges. Par ces motifs, le Tribunal federol rejette le recours et confirme l'arret attaque.
17. Auszug aus dem Urteil de. 11. Zivilabteilung vom 20. Mai 1049 i. S. Tobler gegen Nilfeler. Vater8chaftsklage, Einrede des Mehroerkehr8 (Art. 314 Abs. 2 ZGB). Nur ein innerhalb der gesetzlichen kritischen Zeit (300.-180. Tag vor der Geburt) erfolgter Drittverkehr begründet ohne weiteres die ei1Jceptio pluriwm; ein ausserhalb dieses Zeitraums liegender nur dann, wenn der Beklagte den Wahr8MeinlichkeitabeweiB dafür erbringt, dass nicht seine, sondern die Beiwohnung des Dritten zur Schwängerung geführt hat. Action an paternite. Exceptio plurium (art. 314 aI. 2 CC). Ce n'est que lorsque la mere a eu. des relations sexuelles avec un tiers durant la periode legale de conception de l'enfant (entre le trois centieme et le cent quatre-vingtieme jour avant Ia naissance) que cette circonstance suffit pour fonder l'ei1JC6ptio plUrium, sinon le dMendeur doit encore rendre vraiBemblable que l'enfant est ne non de ses reuvres mais de celles du tiers. Azione di paternitd. Exceptio plurium (art. 314 cp. 2 CC). Solo quando la madre ha avuto relazioni sessuali con un terzo durante il periodo critico legale (fra il 3000 e il 1800 giorno prima delIa nascita.), basta questa. circostanza per giustificare l'ei1Jceptio plurium; altrimenti il convenuto deve anche rendere veroBimile ehe l'infante non e nato dal su.o concubito, ma da quello d'un terzo. Das Kantonsgerich~ hat, im Gegensatz zum Bezirks- gericht, die Vaterschaftsklage gegenüber dem Beklagten, welcher der Klägerin innerhalb der kritischen Zeit (22. Au- gust bis 19. Dezember 1946), nämlich am 22. September, beigewohnt hatte, gutgeheissen und ihn zur Zahlung von Fr. 400.- gemäss Art. 317 ZGB sowie monatlicher Unter- haltsbeiträge von Fr. 60.- bis zum erfüllten 18. Alters- jahre des Kindes verurteilt. ' Mit der vorliegenden Berufung hält der Beklagte an der Einrede des Mehrverkehrs fest und beantragt Abweisung