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42_II_362

BGE 42 II 362

Bundesgericht (BGE) · 1915-11-26 · Français CH
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362

ObJigationenrecht. N° 56.

andere Partei inzwischen verstorben und infolgedessen

~er i ~ r e Auffassung der verurkundeten Erklärung

nIchts sIcheres mehr zu ermitteln ist.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-

delsgerichts des Kantons Zürich vom 26. November 1915

. bestätigt.

56. met de 1a Ire sectiOl1 ci"Ue du S juillet 1916

dans la cause Entreprise du Tunnel du :Hont d'or

contre dame Zellweger.

Responsabilite a raison d'acte illici te; relation de

cause a effet entre l'acte et de domrnage; quotite de l'in-

demnite a accorder pour cause de defiguration de la

victime.

Le 22 Ilovembre 1914, dame Zellweger-Marcuard, ägee

de 35 ans, se rendait a bicycIette de Vallorbe a La Der-

Ilier, lorsqu'un bloc de pierre de pres de trente kilos, de-

.charge en meme temps que les autres materiaux d'un

wagonnet par les ouvriers de l'Entreprise du tunnel du

Mont d'Or, roula le long du talus qui domine la route,

traversa celle-ci et provo qua la chute de la demanderesse,

sans qu'il soit nettement etabli si elle a atteint directe-

ment dame Zellweger ou si elle a passe devant sa figure.

Dame Zellweger a ete grievement blessee au visage; elle

est restee en traitement a I'Hospice de Saint-Loup jus-

qu'au 12 decembre; actuellement elle souffre encore de

violents maux de tete et de troubles visuels et elle est

defiguree au point que son frere ne l'a pas reconnue; des

declarations mMicales produites au dossier, de l'exper-

tise mMicale intervenue en cours de pro ces et des cons-

tatations de fait de l'instance cantonale il resulte que

dame Zellweger a «deux cicatrices de coloration rouge-

Obligationenrecht. N0 5b.

363

violacee et d'aspect penible sur le cöte droit de la face,

dont l'une eu particulier est tres apparente a l'angle ex-

terne de l'reil droit; qu'en outre la base du nez est defor-

mee, soit ecrasee, 1'0s zygomatique droit Hant aplatiet

abaisse; que l'arcade sourciliere ayant ete fracturee a peu

pres au milieu et le fragment externe etant abaisse d'en-

viroll demi centimetre, il eu resulte un abaissemellt com-

piet de l'reil droit, lequel presente en outre un leger degre

d'exophtalmie; qu'enfiu la pupille droite est actuelle-

ment plus large que la gauche ».

Dame Zellweger a ouvert action a l'entreprise en paie-

ment d'une indemlüte de 25 000 fr. avec interets a 5%

des le 13 fevrier 1915. Elle fonde sa demallde sur les

art. 41 et suiv.CO et soutient que l'Entreprise a commis

une faute grave eIl ne prel1ant aucune mesure pour eviter

que les passants soient atteints par les blocs de pierre

decharges au haut du talus.

La defenderesse a conclu a liberation; elle soutieni

qu'elle n'a commis aucune faute, qu'illl'y a pas de dom-

mage et qu'enfin il ll'existe pas de relation de cause a

effet entre la chute de la pierre et le pretendu dommage

puisqu'il ll'est pas etabli que Ja demanderesse ait ete

atteillte par le bloc de pierre ou que la fausse manreuvre

qui a amene sa chute ait ete causee par ce bloe.

Par jugement du 9 mai 1916 la CourciWie·a admis les

conclusiollS de Ia demande jusqu'a conturrellce de

10 000 fr. Ce jugemellt est motive en resurne comme suit :

Bien qu'il ne soit pas etabli d'une fa~ot1 absoluequ'il

y ait eu entre la demallderesse et le bloc un eontact direct

et materiel, iI est certain qu'il existe un rapport de cau-

salite entre le passage du bloc sur la route et la chute de

dame Zellweger: ces deux faits oul ete concomitants et

la chute de la demanderesse ne peut s'expliquer que par

une fausse mallreuvre imputable a la frayeur provoquee

par le passage du bloc.

Quant a.la faute de l'entreprise elle est uettement eta-

blie et elle est grave : en effet la defenderesse n'a pas pris

AS 4i U -

1~16

364

Obligationenrecht. No 56.

les mesures de precaution necessaires pour proteger le

public contre les chutes de pierres et la necessite de teIles

mesures etait d'autant plus evidente qu'a plusieurs re-

prises deja des blocs avaient devale le long du talus et

franchi la route.

Enfin en ce qui COllcerne la quotite de l'indemnite, Oll

doit tenir compte des frais de traitement (697 fr. 75), de la

diminution de capacite de travail resultant des maux de

tete et des troubles visuels dont souffre la demanderesse

et enfin du tort moral consequence de la defiguration qui,

chez une femme jeulle et d'aspect agreable, est particu-

lierement sensible. Dans ces conditions, la Cour fixe, ex

aequo cl bono, a 10 000 fr. l'indemnite a laquelle a droit

Ia demanderesse, avec inter~ts a 5% des la date de l'ou-

vertu re d'action.

La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fede-

.. al eil reprenant ses conclusions liberatoires.

Statuallt sur ces faits et considerant

en droit:

L'actioll -

qui aurait pu etre intentee contre l'entre-

ptise de chemin de fer eu' vertu de la loi speciale de 1905

-

a ete dirigee contre l'entreprise chargee de la construc-

tion du tunnel; elle ne peut -donc se fonder que sur le

droit commun et en effet ce sont les dispositions . des

art. 41 et suiv. CO qui ont ete invoquees par la demande-

resse.

A l'appui de son recours la defenderesse alIegue que le

fait qui lui est reproche n'est pas en relation de cause a

effet avec l'aecident, que d'ailleurs elle n'a commis au-

cune faute et qu'enfin le domrnage pretendu n'existe pas

ou est dans tous les cas fort inferieur a celui admis par

l'instance cantonale. Ce sont la les trois points qu'il y a

lieu d'examiner successivement.

En ce qui concerne la relation de cause a effet, on doit

reconnru"tre que, d'apres le jugement attaque, il n'est pas

prouve d'une fa~on absolue que dame Zel1weger ait ete

,

I

I

Obligationenrecht. N0 51\.

: 305

touchee par le bloc de pierre; mais la Cour civile ajoute

que, si meme la pierre n'a pasatteint directement la

demanderesse, elle a, atout le moins, passe immediate-

ment devant son visageet que Ia frayeur eprouvee a pro-

voque une fausse manreuvre qui a eu pour consequence

la chute. Sur la base de cette constatation de fait qui lie

le Tribunal federal, il n'est pas douteux qu'on doive ad-

mettre l'existeIICe d'une relation de cause a effet entre Ie

fait de l'entreprise et l'accident. Non seulement il est

constant que sans le passage du bloc de pierre la chute

ne se serait pas produite et qu'ainsi ce passage du bloc est

une condition de la chute, mais en outre il existe entre ces

deux faits une relation de causalite adequate, au sens dc

Ja jurisprudence du Tribunal federal (voir un resume de

cette jurisprudence au Journal des Tribwlaux, 1915,

p. 375 et suiv.), car si un cycliste voit tout a coup arriver

sur lui un bloc de pierre violemment projete, il est abso-

lument normal, conforme aux donnees de l'experience et

au COUfS ordinaire des choses qu'il en eprouve de la frayeur

et que la manreuvre hätive qu'il fait pour eviter ce dangei'

soudain provoque une chute.

Quant a la faute de l'Entreprise, on doit observer que

Ja preuve n'en incombait pas a la demauderesse. Eu effet.

du moment que le dommage subi etait la consequence

d'un acte des ouvriers de l'Entreprise, celle-ci etait eil

principe responsable en vertu de rart. 55 CO et c'etait a

elle a prouver, pour se liberer, qu'elle avait pris « tous les

soins commandes par les circonstances pour detourner un

dommage de ce genre ». Peu importe d'ailleurs eu l'es-

pece. car bien 10in qu'ell~ ait rapporte cette preuve, il e~t

au contraire etabli qu'elle a gravement manque aux de-

voirs qu'une prudence elemeutaire lui imposait. Ainsi que

l'evenement l'a montre, le dechargement des materiaux

de deblais au haut du talus dominant la route presentait

des daugers pOUf les passants; les blocs de pierre meles

aux autres materiaux pouvaient devaler le long de la

pente et la barriere -

qui du reste~n'avait pas ete.etablie

366

Obllgationenrecht. N° 56.

dans ce but

n'etait pas suffisante pour les empecher

d'atteindre la route; a plusieurs reprises ce1a etait deja

arrive et I'Entreprise ne pouvait pas ignorer que des acci-

dents avaient failli se produire. Dans ces conditions on

doit regarder comme une negligence grave ode sa part le

fait qu'eHe n'a ni ordonne des mesures speciales pour le

deckargement des pierres, ni pris des dispositions suffi-

santes pour proteger la route, ni enfm etabli uu service

',de garde sur la route ou du moins averti du danger les

passants, au moyen d'affiches. Cette faute est d'autant

plus lourde que I'Entreprise etait renseignee sur les ris-

ques qu'elle faisait courir et que, vu son importance, elle

disposait des moyells necessaires pour assurer complete-

ment la securite du public.

II ne reste plus ainsi qu'a arbitrer l'indemnite a laquelle

la demanderesse a droit en principe. L'accident a occa-

sionlle tout d'abord a dame Zellweger des frais de traite-

ment assez importants. En outre il a eu pour consequence

une diminution de la capacite de travail, la demande-

resse continuant a souffrir de violents maux de tete et de

troubles visuels qui la genent meme dans ses occupations

de menagere et qui entraineront pour elle un prejudice

materiel plus grave encore si elle est appelee a devoir

gagner sa vie -

eventualite que l'instance cantonale ne

considere pas comme exclue. Enfin une indemnite a titre

de reparation morale se justifie, eu vertu de l'art. 49 CO,

soit par la gravite particuliere' de l'atteinte subie, soit par

la gravite de la faute de la defenderesse. Dame Zellweger

est serieusement defiguree; ses proches memes ne la re-

connaissent plus; il est certain que, pour une femme

jeune encpre, un tel changement, la perte aussi radicale

de tous ses avantages physiques ne peuvent que se tra-

duire par un sentiment tres douloureux de decheance et

d'humiliation. Sans doute il est impossible de fournir une

justification rigoureuse du chiffre de l'indemnite destim~e

a compenser cette souffrance morale et en outre il est fort

ditJicile, en l'espece, de determiner avec quelque preci-

Obligationenrecht. N° 57.

367

sion le dommage economique resultant de la diminution

constatee de la capacite de travail. Mais en alIouant ex

aequo et bono une somme globale de 10000 fr., l'instance

cantonale ne parait pas s'etre exagere la gravite du pre-

judice materiel et du tort moral subis par la demande-

resse et le Tribunal federal n'a pas de motifs de revoir

cette appreciation.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement attaque est COll-

firme.

57. Urteil der II. ZirilabteUung vom 11. Juli 1916

i. S. Doetschma.nn, Beklagter. gegen Sarrat, Kläger.

Art. 107 OR: Schadenersatz wegen Nichterfüllung

eines Lieferungsvertrages. -

Art. 191 0 R : Verhältnis

zwischen konkreter und abstrakter Schadenberechnung.

A. -

Am 3. Juni 1915 verkaufte der Beklagte dem

Kläger 85 Fass llanades Weisswein {I zu 24 Fr. 50 Cts.

den Hekto, franko Basel unverzollt, zahlbar netto Kasse

prompt bei Empfang der Ware, neue Kastanienfässer

von ca. 700 Liter Inhalt gratis, lieferbar promptmöglichst

nach Basel transit ». Am 15. oder 16. Juni 1915 fand

zwischen den Parteien eine Unterredung statt, bei der

nach der Behauptung des Beklagten der Kauf annulliert

wurde, während der Kläger behauptet. es habe sich dabei

lediglich um Erstreckung der Lieferfrist gehandelt. Auf

Gmnd dieser Unterredung verWeigerte der Beklagte in

der Folge die Liefemng des Weines, worauf ihm der Kläger

durch seinen Anwalt Lieferfrist bis zum 31. Juli 1915 an-

setzen liess. Nachdem der Beklagte erklärt hatte. seinen

Lieferanten zur Lieferung anhalten zu wollen, teilte er