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Obligationenrecht. N° 22.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est con-
firme.
22. Arret da la. Ire section civila du S avril1916
dans la cause 'l'raichlar cOlltre Bruni.
Application des regles du contrat de travail (C 0 art. 319 e t
s u i v.) aux engagements d'artistes de the~itre. -
Lesion
en raison de l'inexperience de l'artiste? (CO art. 21).-
, Justes motifs de resiliatron? (C 0 art. 352) -
Obligation
-, de l'artiste de fournir ses costumes (C 0 art. 338). -
Dimi-
nution de la clause penale prevue par le Juge (C 0 ar,t. 163
al. 3).
A. -
La detenderesse et recourante, demoiselle Flore
Treichler, de son nom de thMtre Flore Revalles, avait
tenu pendant la saison d'hiver 1915 au Grand ThMtre
de Geneve, dirige par le demandeur et intime Constantin \
Bruni, l'emploi de «soprano draniatique», aux appointe-
ments de 300 fr. par mois et s'Hait engagee en outre a
tenir pendant la saison deux röles de complaisance. Elle
a signe le 18 mai 1915 un nQuvel engagement pour la
saisison d'hiver 1915-1916 po ur I'emploi de premiere
chanteuse soprano et soprano dramatique avec deux
röles de complaisance; l'engagement devait durer cinq
mois et demi; les appointements Haie nt fixes a 600 fr.
par mois; enfin le contrat prevoyait en cas de rupture
par une des parties une indemnite fixee a l'avance a
5000 fr.
Vers la fin de decembre 1915, demoiselle Treichler
obtint un conge de quelques jours pour prendre part a
une representation de bienfaisance donnee a Paris par
la troupe des « Ballets russes» d'Aghileff et partit pour
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cette ville, apres avoir re<;u du demandeur une avance
de 300 fr. sur ses appointements. Mais au lieu de revenir
a Geneve pour le 30 decembre, elle a signe un engage-
ment avec le directeurde cette troupe et est partie avec
elle pour l'Amerique.
Se prevalant de la elause penale stipulee au contrat, Cons-
tant Bruni a assignele 28 janvier 19161a I:ecourante devant
les tribunaux de prud'hommes de Geneve en paiement de
5000 fr. a titre de dommages-interets et de 100 fr. en res-
titution d'avances sur ses appointements. La detenderesse,
qui a He representee devant les instances genevoises par
son frere, sieur Jacques Treichler, a admis la reclama-
tion pour restitution d'avances, mais a demande devant
le Tribunal de premiere instance la diminution de l'in-
demnite reelamee, la cIause penale ne pouvant, selon
elle, depasser le montant des appointements prevus au
contrat, soit 3300 fr.
Par jugement du 1 er fevrier 1916, le Tribunal de pre-
miere instance a adjuge au demandeur toutes ses con-
elusions. La detenderesse a recouru contre cette decision
a la Chambre d'appel 'du groupe X des tribunau~ de
prud'hommes et a conelu devant la seconde instance au
mal fonde de la demande en ce qui concerne l'indemnite
et subsidiairement a sa reduction ({ dans la plus large
mesure».
Par arret du 15 fevrier 1916, ce tribunal a rHorme la
decision de premiere instance, a reduit a 3000 fr. l'in-
demnite reclamee et fixe en consequence a 3100 fr. la
somme due par la defenderesse, avec interets et depens.
B. -
Par declaration deposee le 1er mars 1916, de-
moiselle Flore Treicheler a recouru en reforme au Tri-
bunal federal contre cette decision et, tout en se deela-
rant prete a rembours er au demandeur l'avance de
100 fr. consentie par lui sur ses appointements, a conclu
de nouveau principalement au mal fonde de sa demande
d'indemnite et subsidiairement a ce que l'indemnite
accordee soit reduite dans la plus large mesure.
AS 42 II -
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Obligationenrecht. N0 22.
A l'audience de ce jour, demoiselle Treichler a repris
les conclusions sus{moncees; quant au demandeur, il a
• conclu a la confirmation de l'arret attaque, en rendant
en outre le Tribunal federal attentif au fait que, devant
la premiere instance cantonale, la recourante n'avait pas
conclu au mal fonde de la demande, mais s'etait bornee
ademander la reduction de la clause penale prevue.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
Aux termes des art. 56 et suiv. OJF, ce sont
les « droits contestes devant la derniere instance canto-
nale » qui determinent la competence du Tribunal fede-
ral; par contre, l'admissibilite des conclusions prises
dans ce sens par les parties de cette instance est une
question de procedure cantonale que le Tribunal federal
n'a pas a examiner; il ne saurait, par consequent,
rechereher si c'est a tort ou a raison que la Chambre
d'appel a admis en la forme les conclusions par lesquelles
demoiselle Flore Treichler a conclu devant elle au rejet
de la demande d'indemnite formee contre elle; il lui
suffit de constater qu'elle a examine cette conclusion
pour devoir en faire de meme.
.
2. -
La recourante conclut eh premier lieu a la nul-
lite du contrat passe entre parties, en application de
l'art. 21 CO. Elle prHend, en- effet, avoir He lesee par
la disproportion evidente entre les prestations qu'elle a
assumees et les appointements qui lui etaient verses;
elle allegue avoir ete determinee a signer son engagement
par son inexperience et soutient que l'execution de la
clause l'obligeant a se pro eurer tous les costumes neces-
saires pour les röles de son emploi et ceux qui lui etaient
attribues a titre de complaisance, la mettait dans 1'00-
possibilite de vivre honnetement. Ce moyen ne saurait
cependant etre retenu par le tribunal; tout d'abord, la
recourante avait conclu avec sa partie adverse un pre-
mier engagement qu'elle a execute sans protestation pen-
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dant l'hiver prec~dent, alors que cet engagement pre-
voyait un traitement inferieur de moiiie; onpeut
constater, en outre, par le compte produit, que les
depenses de costumes en novembre et decembre 1915
so nt inferieures acelIes des premiers mois de cette meme
annee. Au surplus, les frais que doit faire dans ce but
une artiste au commencement de sa carriere, et la dis-
proportion entre leur chiffre et les appointements tou-
ches s'expliquent naturellement par la circonstance
qu'un debutant -
et c'Hait le cas pour demoiselle
Treichler -
doit se constituer la garde-robe que, d'apres
les usages du theatre, un artiste doit posseder et au
sujet de laquelle on peut faire application de I'art. 338
CO. Les depenses indiquees par la recourante n'ont donc
pas ete faites uniquement po ur l'execution de ses obli-
gations envers le demandeur. -
Enfin, la recourante se
prevaut du fait que l'art. 23 du contrat permet au
directeur seul de se departir de ses engagements s'il fait
de mauvaises affaires et dans le cas de pertes constatees
par les autorites; la legalite de cette clause peut sans
doute apparaitre comme discutable au regard de I'art. 347
a1. 3 CO, mais sa nullite n'entrainerait pas celle du con-
trat dans son entier, conformement a l'art. 20 al. 2. Le
premier moyen de la recourante doit donc etre ecarte.
3. -
Demoiselle Treichler invoque ensuite l'art. 352
CO et pretend que le contrat, s'il ne peut etre annuIe
pour cause de lesion, doit tout au moins etre resilie en
S3 faveur, parce que la situation qui en resultait pour
elle constituait un juste motif l'autorisant a s'en depar-
tir sans avertissement prealable. Les engagements d'ar-
tistes etant generalement consideres comme regis par le
contrat de travail (v. VON BEUST, Bühnenengagments-
vertrag, p. 3) l'application en l'espece de l'art. 352 CO
serait sans doute possible; c'est cependant avec raison
que l'instance cantonale ne s'est pas arretee a ce moyen,
]a pretendue disproportion invoquee entre les appointe-
ments de la re courante et ses depenses de costumes
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Obligationenrecht. N° 22.
s'expliquant par les considerations dejä relevees ä pro pos
de 1'art. 21 CO. La decision attaquee doit ainsi etre
• main(enue en ce qu'elle admet la rupture du contrat
par le fait et la faute de la defenderesse, qui est ainsi
tenue en principe ä des dommages-interHs.
4. - L'instance cantonale, tout en maintenant le prin-
cipe d'une indemnite, a par contre fait application en la
cause de 1'art. 163 a1. 3 CO, d'apres lequel Je juge doit
reduire la dause penale convenue, 10rsqu'H estime que la
somme est prevue excessive; il a en consequence abaisse
a 3000 fr. le chiffre de 5000 fr. prevu au contrat. La
defenderesse conclut subsidiairement ä ce que cette
somme soit reduite dans une plus large mesure encore;
l'intime n'a pas recouru sur ce point, ni ('onteste l'ap-
plieation en la cause de ta disposition susvisee. La seule
question est done de savoir si la reduction ordonnee par
l'instance cantonale est suffisante ou non en l'espece.
En cette matiere, la doctrine et la juriprudence admet-
tent (v. Pandectes franc;aises au mot TMätre n° 503 et
suiv., et VON BEUST op. eit. p. 216 et suiv.) que, dans
un engagement d'artistes, une dause penate ne doit
jmnais depasser le montant annu~ de la remuneration,
ou le montant total du traitement convenu en cas d'en-
gagement inferieur a un an; -eil l'espece, la somme
allouee par l'instance cantollale est legerement inferieure
a ce dernier chJIre, puisque l'engagement de Ia recou-
rante portait sur une duree de cinq mois et demi, ce qui,
a raison de 600 fr. par mois, dOllllait un total de
3300 fr.
En matiere d'engagement de theätre, on doit du reste
rccollnaltre l'utilite et meme la necessite des clauses pe-
nales qui constituent, pour un directeur, le seul moyen
c[ficace pour obtenir, dans le personnel de sa troupe, la
lixite indispensable ä l'exploitation de son entreprise,
ainsi que pour empecher je depart subit d'artistes aux-
quels une situation plus avorable serait offerte au cours
d'une saison theätrale. En l'cspece, le demandeur n'a
Obligationenrecht. N° 23.
pas rapporte la preuve du dommage subi par I,ui, et ~1
n'y etait pas tenu en presenee de la c1ause penale stI-
pulee au contrat; il est incontestable du reste que la
disparition subite et inattendue d'une artiste c~antant
les premiers emplois a du causer une perturbation sen-
sible dans son exploitation. restreindre momentanement
tout au moins le repertoire, ete. Enfin, les circonstances
dans lesquelles la rupture a eu lieu, alors que la defen-
deresse beneficiait d'un conge limite, et sans aucun
avertissement prealable de sa part, ne sont pas faites
pour justifier une nouvelle diminution de la somme fixee
par la Chambre d'appel des prud'hommes.
Toutes ees eonsiderations permettent d'admettre qu'en
abaissant ä 3000 fr. la dause penale ä verser par la
reeourante, l'instance cantonale a fait une juste appre-
c~ation des faits de la cause.
Par ces motifs,
Ie Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et r arret du 15 fevrier 1916,
rendu par Ja Chambre d'appel des Conseils de prud'hom-
mes de Geneve, est confirme.
23. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 14. April 191G
i. S. Bühlma.nn, Kläger, gegen Bernet, Beklagten.
B Ü r g s c h a f t. Formerfordernis der Angabe eines bestimm-
ten Betrages, Art. 493 revOR.
A. -
Durch Urteil vom 6. Dezember 1915 hat die
1. Kammer des Obergerichts des Kantons Luzern über
die Rechtsfrage:
Sind die beklagtischen Forderungen:
a) von 765 Fr. nebst Zins zu 6 % seit dem 14. Sep-
tember 1913,