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Entscheidungen der Zivilkammern. No 80.
die Unzulässigkeit der Verrechnung darzutun, nicht auf
eine Bestimmung des Konkursrechts, sondern auf eine
solche des Zivilrechts berufen, nämlich auf Art. 891 ZGB,
wonach der Pfandgläubiger « im Falle der Nichtbefriedi-
gung ein Recht darauf» hat, « sich aus dem Erlös des
Pfandes bezahlt zu machen ». Diese letztere Bestimmung
ist indessen hier schon deshalb nicht anwendbar, weil
infolge der vom Kläger erklärten Verrechnung, die als
solche einer Zahlung gleichzustellen ist, _überhaupt kein
Fall der {< Nichtbefriedigung » vorliegt. Wie nach Art. 95
VVG in der Lebensversicherung der Versicherer, der eine
von ihm selber ausgestellte Police belehnt hat, berechtigt
ist, seine fällige pfandversicherte Forderung nach An-
setzung einer Nachfrist ohne weiteres mit dem Rückkaufs-
werte der Versicherung- zu verrechnen und also von einer
Pfandverwertung Umgang zu nehmen, so ist beim Vor-
liegen h eid sei t i g fälliger Forderungen, deren eine
zur Sicherheit für die andere verpfändet ist, j e der Teil
berechtigt, zu verlangen, dass die Pfandverwertung durch
Verrechnung ersetzt werde. In diesem Sinne hat denn
auch das deutsche Reichsgericht die Verrechnung als
zulässig erklärt (Reichsger. in Zivilsachen 57 S. 364).
Auch Art. 906 ZGB steht dieser Lösung nicht entgegen.
Allerdings darf danach der Schuldner, sobald er von der
Verpfändung benachrichtigt ist, an den Verpfänder nur
noch mit Einwilligung des Pfandgläubigers zahlen. Allein
diese Vinkulierung der Forderung bezweckt nur, dem
Pfandgläubiger die Befriedigung aus dem Pfande zu
sichern; die vorliegende Verrechnung gewährt aber ge-
rade dem Pfandgläubiger seine Befriedigung aus dem
Pfande, indem seine Forderung aus Darlehen durch Ver-
rechnung mit seiner Schuld aus der Obligation getilgt wird.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Aargau vom 16. Juni 1916 bestätigt.
•
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.
Arret.s de la Chambre des poursuites et des faillites.
81. Arrit du a1 clecembre 1916 dans la cause
Eanque populaire suisse.
Concordat par abandon d'actif: Ie liquidateur de h~
masse des creanciers, designe dans le concordat homologue
par l'autorite, n'e&t pas un mandataire pr~ve; il exer~e des
fonctions officielles et est de ce chef soumlS au controle des
autorites de surveiIlanee. Par analogie avec ee qui est pres':'
crit en matiere de faillite il est tenu, tont au moins lorsque
I'aetif comprend des immeubles hypotheques, de dresser un
etat de collocation que les interesses peuvent attaquer par
Ia voie et dans les delais prevus a rart. 250 LP.
A. -
James Calame, hotelier, etait propriHaire d'im-
meubles (N°S 540, 541, .571, 574), situes aux Brenets. Le
mobilier existant dans les bätiments construits sur les
art. 540 et 541 (hotel) a He inscrit comme accessoire
immobilier apres l'entree en vigueur du Code civil suisse.
Les immeubles Calame Haient greves de quatre hypo-
theques, constituees : la premiere le 1 er septembre 1908
en faveur du Credit foneier neuchätelois, la seconde le
24 novembre 1908 en faveur de la Banque federale, la
troisieme le 8 avril 1913 en faveur de la Banque populaire
suisse, la quatrieme le 11 septembre 1914 e~ fa:eur de
dame Kümmerlin. Dans les actes de constItuhon des
hyPotheques 3 et 4, il est stipuH~ que ~e gage c?mp:end
les accessoires immobiliers; il n'est nen menhonne de
semblable apropos des hypotheques 1 et 2.
Le 25 mai 1915 Calame a obtenu un sursis general aux
AS 42 1Il -
191(i
;l
-!56
Entscheidungen der Schuldbelrelbunga-
poursuites; le notaire Rossiaud. a Neuchatel, lui a He
designe comme commissaire au sursis.
Le 27 decembre 1915 le notaire Rossiaud apresente
au nom de Calame une demande de sursis concordataire.
en y joignant un projet de concordat approuve par 56
creanciers chirographaires sur 67, representantensemble
53744 fr. 50 sur un total de creances chirographaires de
58144 fr. 75. Le sursis concordataire a ete accorde et
le notaire Rossiaud a He designe comme commissaire.
En date du 15 mars 1916 le commissaire Rossiaud a
soumis a l'homologation du Tribunal cantonalle concordat
definitif accepte par 58 creanciers chirographaires pour
une somme totale de 56160 fr. 70, sur un total de 69
creances chirographaires de 58 186 fr. 35. Des quatre
creanciers hypothecaires, seule la derniere en rang, dame
Kümmerlin, a signe le concordat pour le decouvert pro-
bable de sa creance.
Le concordat porte que le debiteur fait cession de tous
ses biens a ses creanciers, qu'apres homologation ces
biens «seront realises par les soins du commissaire au
sursis d'apres le mode qu'il jugera le plus avantageux »,
que le produit sera reparti entre les creanciers selon leurs
droits dans l'ordre de collocatioh prevu ä rart. 219 L P,
que les creanciers consentent a-donner quittance entiere
et definitive et pour solde de ce que doit Calame moyen-
nant paiement en leurs mains, du produit net de la vente
de ses biens, et que le notaire Rossiaud, commissaire au
sursis, est charge de la realisation et de la repartition de
l'aotif et rec;oit a cet effet tous les pouvoirs necessaires.
Considerant que le concordat est accepte par les crean-
ciers conformement a l'art. 305 LP, que le debiteur ne
s'est pas rendu coupable d'actes deloyaux ou d'une grande
legerete, que la condition de rart. 306 eh. 2 LP est realise~,
1e debiteur abandonnant a ses creanciers tout son achf
qui sera realise par le commissaire, que celui-ci a en mains
une somme suffisante pour le paiement des creanciers
privilegies et dispose de tout ractif du debileur et qu'on
•
und Konkunkammer. N· 81 •.
. 4~1
peut donc envisager que l'execution du concordat est
suffisamment garantie, le Tribunal cantonal a homologue
le concordat en date du 3 avril1916.
B. -
Le 12 juillet 1916 le notaire Rossiaud a informe
la Banque populaire que la vente des immeubles des
Brenets aurait lieu le 7 ao-nt, que la taxe etait de 91 430 fr.
pour l'immeuble et de 10000 fr. pour le mobilier et que
les 4 hypotheques etaient respectivement de 78 789 fr.25
(Credit foncier), 11 509 fr. 20 (Banque federale), 9844 fr
(Banque populaire) et 21 890 fr. (dame Kümmerlin); il
etait ainsi prevu un decouvert de 19 750 fr. 70 pour lequel
dame Kümmerlin avait ete inscrite comme creanciere
chirographaire et avait en cette qualite participe au con-
cordat.
Par lettre du 15 juillet 1916, la Banque populaire a
proteste contre cette vente, estimant qu'il n'est pas dans
Ia competence du commissaire de forcer les creanciers a
realiser leur gage; elle ajoutait qu'elle desirait tout parti-
culierement savoir au profit de queis creanciers le mobi-
lier est hypotheque.
Le 18 juillet le notaire Rossiaud a repondu que, de par
le concordat homologue, il avait le droit de proceder aux
encheres; il terminait en disant : «J'ai l'avantage de
vous informer que seul votre titre et celui de dame Küm-
merlin jouissent de l'hypotheque sur les accessoires de
I'höteI, d'apres ce que M. le notaire Chabloz qui arMige
les actes me communique ». II a confmne Ia chose par
leUre du 21 juillet adres~ee au mandataire de la Banque
et qui porte que les 2 premieres hypotheques ne grevent
que les immeubles seuls sans les accessoires immobiliers,
tandis que les 2 dernieres grevent : celle de la Banque
populaire, en 1 er rang les accessoires immobiliers, en
3e rang les immeubles, et celle de dame Kümmerlin en
2e rang les accessoires immobiliers et en 4e rang les
immeubles.
Suivant les conditions de vente, les immeubles et acces-
soires immobiliers devaient elre vendus francs de gage
458
Entscheidungen der Schuldbetreibungs.
immobilier; en cas de vente en bloc, la mise a prix ewt
formee par l'additiondes offres obtenues dans la Mise
par lots separes.
Aux encheres du 11 septembre les immeubles et acces-
soires immobiliers ont ete adjuges au Credit foncier neu-
chatelois pour le prix de 33750 fr., doit 23400 fr. pour
les immeubles et 10350 fr. porir les accessoires immo-
biliers.
C. -
Le 30 septembre 19161e notaire Rossiaud a ecrit
a la Banque populaire suisse que, contrairement a sa
maniere de voir precMemment exprimee. les accessoires
immobiliers pr.ofitent a l'ensemble des creanciers hypo-
thecaires selon leur rang, soit meme aux creanciers qui
le sont devenus avant l'incorporatioll des accessoires -
que par consequent le CtMit foncier, creancier en 1 er rang,
a droit a la totalite du prix obtenu aux encheres le 11
eourant, soit des immeubles et des accessoires immobiliers,
puisque sa creance depasse 80000 fr. et que ces objets
ont ete adjuges 33 750 fr. en bloc.
D'apres le compte dresse le 30 octobre 1916, le notaire
Rossiaud a effectivement remis au CrMit foncier la somme .
de 33 750 fr., le CrMit foncier etant inscrit a la masse en
Ve c1asse pour le surplus de sa creance (47 604 fr. 65).
D. -
Le 10 oetobre 1916, la Banque populaire a porte
plainte a l'Autorite de surveillance en concluant a ce qu'il
plaise a celle-ci :
1 ° annuler la dite decision du 30 septembre;
20 donner acte a ia Banque qu'elle est au benefice d'un
droit de gage en 1 er rang sur les accessoires immobiliers;
30 ordonner la distribution des deniers conformement
aux droits reconnus aux gagistes, soit 23 400 fr. au CrMit
foncier, et 10 350 fr. a la Banque populaire;
40 dire que faute par l'adjudicataire de payer le prix
d'adjudication, le commissaire devra agir selon droit pour
en obtenir le recouvrement;
5° donner acte a la recourante de ses reserves a des
dommages-interets.
c
UIId KODkankammer. Ne 81.
. 459
La plaignante soutient que par analogie des regles sur
la faillite il y a recours a l'autorite de surveillance contre
l'avis de repartition du 30 septembre; au fond eUe a le
droit d'exiger d'etre payee par privilege sur le produit
de la vente des accessoires immobiliers, puisqu'elle a He
colloquee en 1 er rang en ce qui concerne les accessoires
par decision du commissaire des 21 juillet /12 aout -
laquelle n'a pas He attaquee dans le delai et deploie donc
les effets d'un etat de collocation definitif.
Par decision du 15 novembre 1916, I'Autorite cantollale
de surveillance a ecarte le recours par les motifs suivants :
Conformement a la jurisprudence du Tribunal fMeral, le
concordat par abandon d'actif et la faillite different par
Ia procMure et les effets ulterieurs; l'analogie proposee
par la recourante ne saurait elre admise; au surplus l'ac-
tivite du commissaire cesse des l'homologation du COll-
cordat; a partir de cette date, le commissaire devient un
simple mandataire des creanciers et son activite echappe
par consequent aux autorites de surveillance, les contes-
tations auxquelles elle peut donner lieu devant elre por-
tees devant les Tribunaux ordinaires.
La Banque" populaire suisse a recouru contre cette deci-
sion au Tribunal federal en reprenant les conclusions
reproduites ci-dessus.
Dans sa reponse, Ie CrMit foncier neuchätelois soutient
que les autorites de surveillance sont incompetentes pour
statuer sur le recours, car le liquidateur n'a aucun mandat
officiel. D'ailleurs, Je recours est mal fonde : jamais le
notaire Rossiaud n'a depose d'etat de collocation dont
la recourante puisse se prevaloir; sa lettre du 21 juillet
1916 n'a nullement ce caractere et contient une simple
opinion personnelle; sa lettre du 30 septembre n'est pas
non plus une «decision » et elle ne saurait faire l'objet
d'une plainte a l'Autorite de surveillance. La question
du droit de gage sur les accessoires immobiliers reste
intacte et c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de
la trancher .
460
Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-
Statuant sur ces faits et considerant
eIl droit:
1. -
La plainte de la recourante etant dirigee contre
une decision du liquidateur, le notaire Rossiaud, il y a
lieu de rechercher tout d'abord quelle est la situation du
liquidateur des biens cedes en cas de concordat par aban-
don d'aetif ct si les mesufes qu'il ordonne cOIlstituent
des decisions susceptibles d'etre deferees par la voie de
Ia plainte aux autorites de surveillance.
11 est hors de doute que le commissaire designe confor-
mement a l'art. 295 LP par l'autorite competente en
matiere de eoncordat est un organe officiel soumis au
eontröle des autorites de surveillance (voir jurisprudence
eonstante du Tribunal federal citee par JiEGER, note 5
sur art. 295). Mais, d'autre part, dans la regle -
c'est-a-
dire lorsqu'il s'agit d'un concordat ordinaire -
ses fonc-
tions prennent fin avec l'homologation du coneordat,
car des ee moment le debiteur reprend la libre disposition
de ses biens et, si les creanciers qui ont a poursuivre indi-
viduellement l'execution du concordat jugent apropos
de le faire par l'intermediaire d'un representant eommun,
celui-ci est un simple mandataire -depourvu de tout carac-
tere officiel et par eonsequent soustrait au contröle des
autorites de surveillance. L'ancienne jurisprudeuce appli-
quait le meme principe en cas de concordat par abandon
d'actif (v. RO M. sp. 5 N° 69, 8 N0 9 et 23*), parce qu'elle
partait de l'idee (v. notamment RO ed. sp. 8 N° 23 consid.
3 p, 100) que, dans ce cas egalement, la masse des crean-
ciers cesse d'exister des l'homologation du eoncordat et
qu'ainsi les ereanciers ne peuvent plus etre representes
que par uu mandataire prive dont l'activite echappe for-
cement a la surveillance des autorites de poursuite. Mais
la situation s'est totalement transformee depuis que le
Tribunal federal a reconnu (v. RO 41 /3 N° 34) que les
* Ed. G~n. 2ß I Xo 100,31 I ~o 29, II No 23.
Wld Konkunkammer. N· 81.
_ 461
creanciers auxquels le debiteur abaridonne son actif for-
ment a la suite de l'homologation du concordat une masse
qui a sur les biens du debiteur les memes droits (<< Be~
schlagsrecht &) que la masse constituee en cas de faillite
et qui. comme cette derniere, est representee par des
organes speciaux (liquidateur ou comm.ission de liqui-
dation) et est capable d'ester en justice par leur illterme-
diaire. Cela etant, il est impossible de considerer le liqui-
dateur comme un simple mandataire prive. Il n'est pas
designe par tous les creanciers, mais bien par un simple
vote de majorite sanctionne par l'autorite et cette desi-
anation est un des elements essentiels du concordat soumis
o a l'homologation, car il importe naturellement que, tout
comme la masse d'une faillite, l'entite juridique que cons-
titue la masse en cas de concordat par abandon d'actif
soit pourvue d'un representant qui puisse agir en son nom.
Si le projet de concordat ne renfermait aucune disposition
sur ce point capital ou si la personne proposee comme
liquidateur ne presentait pas des garanties suffisantes
pour la sauvegarde des interets des creanciers, l'autorite
devrait refuser l'homologation ou designer elle-meme Ull
liquidateur qiIalifie. La designation d'un liquidateur dans
le projet de concordat n'est ainsi qu'une simple proposition
de la part -des creanciers, et lorsque, comme en 1'espece,
l'autorite homologue sans autre le projet et ratifie par la
le choix propose, ce n'est pas des creanciers, mais de
l'autorite que le liquidateur tient ses pouvoirs : il repre-
sente la masse, non en vertu d'un mandat prive, mais cu
vertu de la decision d'homologation, soit en vertu d'Uli
mandat de droit publie. C'est done a tort que l'instanee
cantonale a estime qu'il n'est responsable que selon les
regles du droit civil sur le mandat et qu'il n'est justieiable
que des tribunaux ordinaires : exerc;ant des fonctions ~ui
lui ont ete conferees par l'autorite publique, sa gestion
doit naturellement pouvoir etre contrölee en premiere
ligne par l'autorite, au meme titre que eelle du liquidateur
d'une faillite.
462
Entscheidungen der Schuldbetreibung ...
2. -
Quant aux regles que le liquidateur doit observer
dans eette gestion et quant a la fa~n dont le controle
de l'autorite doit s'exercer, elles ne sont pas detenninees
direetement par la loi, le legislateur n'ayant pas envisage
la forme speciale du eoneordat par abandon d'aetif. Il
appartient done a la jurisprudenee de les fixer et, eonfor-
mement a ce qu'a decide le Tribunal fooeral dans une
serie d'arrets recents (v. HO 41/3 N°S 31, 34 et 46), elle
ne peut le faire qu'en s'inspirant de l'analoßie etroite qui
existe entre cette forme de coneordat et la faillite -
qui
rune et l'autre ont pour but et pour effet la liquidation
de l'actif du debiteur et sa repartition entre tous les erean-
ders.
Or, Ia proeCdure de faillite eomporte eomme elements
essentie1s l'obligation de-regier la participation des erean-
ders au produit de la liquidation et la faculte pour les
creanciers individuellement d'jnvoquer la protection de
]'autorite eontre les mesures prises en violation de leurs
droits par les organes de la masse. On peut se dispenser
de rechereher si les regles sur la procCdure de eollocation
et de plainte sont applicables par analogie dans tous les
cas de concordat par abandon d'actif -
soit meme lors-
qu'il n'y a que des creanciers chitographaires -
ou si, eu
pareil cas, Ia procooure de 1'art. 310 LP suffit a sauve-
garder les interets des creanciers. Atout le moins les dites
regles doivent-elles etre appliqpees dans une espece comme
celle qui est soumise aujourd'hui au Tribunal fooeral et
Oll les droits des creanciers gagistes sont en jeu.
Dans le concordat ordinaire, les droits des creancieI's
gagistes demeurent absolument intacts; le concordat n'a
pas pour consequence la realisation du gage; les creanciers
gagistes restent libres de le faire realiser si et quand cela
leur convient. On comprend done que, d'une part, la loi
lIe leur ait pas donne voix aux deliberations sur la eonclu-
sion du concordat et que, d'autre part, elle n'ait pas
pourvu a la fixation de leur rang.
Mais dans le concordat par abandon d'actif la situation
463
est tout autre : dans ~e cas, en vertu d'une entente sanc-
tionnee par l'autorite et.obligatoire meme pour ceux qui
n~y ont pas participe, le debiteur donne le droit a l'ensem-
bJe de ses creanciers chirographaires de realiser tous les
biens composant son actif, soit aussi de ceux qui sont
greves d'un droit de gage. Les creanciers gagistes qui n'ont
pas eie consultes voient ainsi realiser leur gage sans leur
assentiment et par les soins d'un liquidateur qu'ils n'ont
pas designe et qui agit en vertu des pouvoirs que lui a
COllferes l'autorite. Dans ces conditions, il est indispen-
sable de pourvoir a ce que l'existence, le montant et le
rang des creances hypothecaires soient determines avant
la realisation du gage, si celui-ci est vendu avec les charges
qui le grevent, ou sinon, dans tous les cas, avant la distri-
bution des deniers et cela ne peut avoir lieu que par le
depöt d'un plan de collocation des creances garanties par
l'immeuble, car ilne saurait elre question que le liquida-
teur decide souuerainement et il faut que chaque interesse
soit mis en mesure de revendiquer les droits qui lui appar-
tiennent et de contester les prHentions adverses admises
par le liquidateur; non seulement les creanciers hypothe-
caires entre eux doivent pouvoir faire fixer judiciairement
le montant et le rang de leurs creances respectives, mais
les creaneiers chirographaires eux-memes y ont interet
dans la mesure Oll cela peut influer sur la quotite du pro-
duit de la realisation qui leur reviendra apres paiemen t
des creanciers gagistes. Le depOt d'un plan de collocation
constitue ainsi le seul Irioyen d'organiser une liquidation
convenable de la masse; si le liquidateur lleglige d'y pro-
cooer, il viole les devoirs que lui impose le mandat qu'il
a re~u de l'autorite. Ce mandat l'oblige a liquider de
maniere a ce que les interets de tous soient egalement
respectes : en faisant realiser.l'immeuble et en distribuant
le prix d'adjudication sans que ceux qui pretendent au
produit de Ia realisation aient eu au prealable l'occasion
de faire fixer leurs droits, il met les creanciers tant hypo-
thecaires que chirographaires dans l'impossibilite de COIl-
464
Entscheidungen der Schuldbetreibunp-
tester utilement Ja repartition puisqu'elle est deja operee
et il porte ainsi atteinte aux. droits qui leur appartiennent
sur le produit de la liquidation des biens du debiteur. On
• ne saurait admettre qu'en pareil cas les creanciers leses
en soient rMuits a intenter par Ia voie ordinaire une action
e.n ~d~mn~te au liquidat~ur fautif; ce serait Ia un pal-
liatif bien lllsuffisant et Ion n'est pas oblige d'y recourir
alors qu'il suffit pour sauvegarder a temps les interets
menaces d'appliquer par analogie les regles de Ia faillite
SUI: Ia procMure de plainte aux autorites de- surveillance.
Du moment que le liquidateur agit en vertu d'un mandat
~ffici~l •. il doit etre soumis au meme contröle officiel que
I admllllstrateur d'une faillite, c'est-a-dire que les mesures
qu'll ordonne doivent pouvoir faire l'objet d'une plainte
et que l'autorite de surveillance doit pouvoir le contrain-
d~e a prendre celles qui sont indispensables pour l'execu-
hon correcte de la mission dont il a ete charge.
C'est en vain qu'on objecterait que, le debiteUI' se
trouvant entierement libere par la remise de ses biens
a ses creanciers (v. RO 40/3 N° 50 p. 278-279), des ce
moment la procMure d'execution forcee est terminee et
que les autorites de poursuite n'ont Q.onc plus aucune
surveillance a exercer. Outre que le debiteur conserve UIl
interet au moins eventuel -
c'est-a-dire pour le cas de
Ia revocatioIl du concordat - a ce que la collocation des
creanciers et la distribution des deniers aient lieu correc-
tement, on doit observer que IEß dispositions sur la proce-
dure de faillite sont destinees, non seulement a assurer le
reglement des conflits entre les interets divergents du
debiteur et des creanciers, mais aussi aregier les relations
des creanciers entre eux et qu'elles sont applicables meme
lorsque ~es .re~tions, sont seules en jeu, par exemple en
cas de lIquidatIon dune succession repudiee, cas avec
lequel celui du concordat par abandon d'actif a une evi-
dente analogie.
De meme ilu'est pas exac~ de pretendre qu'en assimi-
und Kor.kurskamm_. N' &1..
465
lantle concordatpar abandon d'actif a la faOOte on lui
enleve toute utilite. pratique. Tout d'abord il garde natu-
rellement pour le debiteur l'avantage essentiel a raison du-
quelle concordat a ete institue par Ja loi, a savoir de le
soustraire aux. consequences de droit prive et de droit
public que la faillite implique a son egard. Et quant aux
creanciers, du fait que certaines regles de la faillite abso-
lument indispensables pour la sauvegarde de leurs droits
sont declares applicables, il ne s'en suit naturellement
pas qu'elles le soient toules et que, dans le projet de con-
cordat soumis a Ja ratification de l'autorite. ils ne puissent
convenir, sous les reserves indiquees, d'une procMure
plus simple, plus soupIe, plus rapide et plus economique
que celle de la faillite. D'ailleurs on constate qu'en France
Oll la necessite s'est egalement fait sentir d'entourer de
certaines garantie .. Ia liquidation de l'actif cMe par le
debiteur en assimilant sur plusieurs points importants
1e concordat par abandon d'actif a la faillite, les concor·
dats de ce genre ont sans doute diminue depuis cette assi-
milation realisee par Ia loi du 17 juillet 1856, mais ils n'ont
nullement disparu (v. LYON-G.EN et RENAULT, Traite de
droit commercial, 2e M. T. 8 N0 739) -
ce qui prouve
que, meme reglementes, Hs conservent leur raison
d'etre.
3. - Il resulte de ce qui precCde que les decisions prises
par le liquidateur sont soumises au contröle des autorites
de surveillance et que, tout au moins lor~que ractif com-
prend des immeubles greves d'hypotheques, le liquida-
teur doit deposer un plan de collocation.
En l'espece, la mesure attaquee constitue incontesta-
blement une «decision » du liquidateur. Celui-ci ne s'est
pas borne, comme il le pretend, a exprimer une simple
opinion sans caractere obligatoire : par sa lettre du 30 sep-
tembre 1916, il a positivement et definitivement ecarte
le privilege revendique par la recourante sur le produit
de la realisation du mobilier et i1 a reCOl1nu le droit pre-
416
Bntlebeld_'" _Sdl .... blilt ... -
ferable duCrMit foncier neuchätelois a toucher le montant
du prix d'adjudieation de ce mpbilier. La Banque popu-
laire suisse etait donc fondee a attaquer cette decision
par la voie de la plainte.
. Mais d'autre part c'est ä tort qu'elle croit pouvoir
invoquer la lettre du liquidateur du 21 juillet 1915 pour
soutenir qu'elle a un droit acquis au produit de la reali-
saüon du mobilier. Ce ne serait le cas que si ce droit lui
avait ete reconnu par' une .collocation reguliere passee en
force, c'est-a-dire si le liquidateur avait communique
officiellement a tous les interesses, soit en particulier
au CrMit foncier neuchatelois, que la Banque populaire
etait colloquee en,premier rang sur le produit de la reali-
sation des accessoires immobiliers et que cette collocatioll
pouvait etre attaquee <lans les 10 jours. E 1 d'autres
termes, il faudrait que le liquidateur eut depose un plan
de collocation conforme aux €xigences legales; or, la
lettre du 21 juillet 1916 adressee ä la recourante seule ne
peut evidemment en tenir lieu et elle ne saurait etre
opposee au CrMit fon eier neuchatelois. Taut que la forma-
lite indispensable du depot d'un plan de collocation n'a
pas He obSeI vee, les conclusions 2, 3 et 4 prises par Ia
recourante sont prematurees et l'autorite de surveillance
ne peut pour le moment qu'ordonner au liquidateur de
reparer l'omission constatee, c'est-ä-dire de procMer au
depot d'UIl plan de collocation, conforme a l'art. 249 LP
et accompagne des comminations prevues a rart. 250,
dans lequel il indiquera de quelle faeon le produit de la
realisation de l'immeuble et du mobilier doit etre reparti
entre les creanciers gagistes. Ceux-ci pourront dans les
10 jours attaquer ce plan de collocation; ces proces seront
instruits en la forme acceleree (art. 250 dernier a1.) et ce
n'estqu'une fois qu'ils auront He definitivement juges
-
ou, bien entendu, s'il n'en a pas ete intente dans le
deIai -
que le liquidateur pourra passer a la disbibution
des deniers, en appliquant egalement par analogie les
dispositions y relatives Mietees pour le cas de faillite,
und KonkUl'lkammer. N0 82.
"7
notamment en ce qui concerne la radiation des hypo-
theques au Registre foneier .
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est admis et la decisiou attaquee reformee
en ce sens que :
a) les autorites de surveillance sont declarees compe~
tentes pour statuer sur les plaintes de ce genre;
. .'
b) le liquidateur Rossiaud est invite ä statuer, dans un
tableau de collocation etabli conformement aux art. 249
et 250 LP., sur les droits respectifs de la recourante et des
autres creanciers hypothecaires sur le produit de la reali-
sation de l'immeuble et du mobilier;
.
c) les operatioIttl de distribution des deniers sont sus-
pendues jusqu'a solution des contestations relatives ä la
eollocation.
. .
Pour le surplus, le recours est ecarte.
82. Entscheid vom !31. Dezember 1916 i. S. Decker.
Auslegung von Art. 62 KV.
A. -
Im Kollokationsplan des Konkurses über die
Bankkommandite Eduard Dukas & Oe wurde eine For-
derung des Rekurrenten Julius Becker in Willich im Be-
trage von 233,250 Fr. vom Konkursamt Basel-Stadt aner-
kannt. Da der Rekurrent schon vor der Konkurseröffnung
verschiedene Forderungen der Gemeinschuldnerin an in
Deutschland wohnende Personen im Gesamtbetrage von
68,152 Mk. 10 Pfg. dort für sich hatte arrestieren lassen,
erklärte ihm das Konkursamt im April und September
1915, dass der Erlös aus <liesen Arresten seinerzeit von
der Konkursdividende abgezogen werden müsse, ein