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42_III_455

BGE 42 III 455

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Deutsch CH
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Entscheidungen der Zivilkammern. No 80. die Unzulässigkeit der Verrechnung darzutun, nicht auf eine Bestimmung des Konkursrechts, sondern auf eine solche des Zivilrechts berufen, nämlich auf Art. 891 ZGB, wonach der Pfandgläubiger « im Falle der Nichtbefriedi- gung ein Recht darauf» hat, « sich aus dem Erlös des Pfandes bezahlt zu machen ». Diese letztere Bestimmung ist indessen hier schon deshalb nicht anwendbar, weil infolge der vom Kläger erklärten Verrechnung, die als solche einer Zahlung gleichzustellen ist, _überhaupt kein Fall der {< Nichtbefriedigung » vorliegt. Wie nach Art. 95 VVG in der Lebensversicherung der Versicherer, der eine von ihm selber ausgestellte Police belehnt hat, berechtigt ist, seine fällige pfandversicherte Forderung nach An- setzung einer Nachfrist ohne weiteres mit dem Rückkaufs- werte der Versicherung- zu verrechnen und also von einer Pfandverwertung Umgang zu nehmen, so ist beim Vor- liegen h eid sei t i g fälliger Forderungen, deren eine zur Sicherheit für die andere verpfändet ist, j e der Teil berechtigt, zu verlangen, dass die Pfandverwertung durch Verrechnung ersetzt werde. In diesem Sinne hat denn auch das deutsche Reichsgericht die Verrechnung als zulässig erklärt (Reichsger. in Zivilsachen 57 S. 364). Auch Art. 906 ZGB steht dieser Lösung nicht entgegen. Allerdings darf danach der Schuldner, sobald er von der Verpfändung benachrichtigt ist, an den Verpfänder nur noch mit Einwilligung des Pfandgläubigers zahlen. Allein diese Vinkulierung der Forderung bezweckt nur, dem Pfandgläubiger die Befriedigung aus dem Pfande zu sichern; die vorliegende Verrechnung gewährt aber ge- rade dem Pfandgläubiger seine Befriedigung aus dem Pfande, indem seine Forderung aus Darlehen durch Ver- rechnung mit seiner Schuld aus der Obligation getilgt wird. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Aargau vom 16. Juni 1916 bestätigt. • Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. Arret.s de la Chambre des poursuites et des faillites.

81. Arrit du a1 clecembre 1916 dans la cause Eanque populaire suisse. Concordat par abandon d' actif: Ie liquidateur de h~ masse des creanciers, designe dans le concordat homologue par l'autorite, n'e&t pas un mandataire pr~ve; il exer~e des fonctions officielles et est de ce chef soumlS au controle des autorites de surveiIlanee. Par analogie avec ee qui est pres':' crit en matiere de faillite il est tenu, tont au moins lorsque I'aetif comprend des immeubles hypotheques, de dresser un etat de collocation que les interesses peuvent attaquer par Ia voie et dans les delais prevus a rart. 250 LP. A. - James Calame, hotelier, etait propriHaire d'im- meubles (N°S 540, 541, .571, 574), situes aux Brenets. Le mobilier existant dans les bätiments construits sur les art. 540 et 541 (hotel) a He inscrit comme accessoire immobilier apres l'entree en vigueur du Code civil suisse. Les immeubles Calame Haient greves de quatre hypo- theques, constituees : la premiere le 1 er septembre 1908 en faveur du Credit foneier neuchätelois, la seconde le 24 novembre 1908 en faveur de la Banque federale, la troisieme le 8 avril 1913 en faveur de la Banque populaire suisse, la quatrieme le 11 septembre 1914 e~ fa:eur de dame Kümmerlin. Dans les actes de constItuhon des hyPotheques 3 et 4, il est stipuH~ que ~e gage c?mp:end les accessoires immobiliers; il n'est nen menhonne de semblable apropos des hypotheques 1 et 2. Le 25 mai 1915 Calame a obtenu un sursis general aux AS 42 1Il - 191(i ;l -!56 Entscheidungen der Schuldbelrelbunga- poursuites ; le notaire Rossiaud. a Neuchatel, lui a He designe comme commissaire au sursis. Le 27 decembre 1915 le notaire Rossiaud apresente au nom de Calame une demande de sursis concordataire. en y joignant un projet de concordat approuve par 56 creanciers chirographaires sur 67, representantensemble 53744 fr. 50 sur un total de creances chirographaires de 58144 fr. 75. Le sursis concordataire a ete accorde et le notaire Rossiaud a He designe comme commissaire. En date du 15 mars 1916 le commissaire Rossiaud a soumis a l'homologation du Tribunal cantonalle concordat definitif accepte par 58 creanciers chirographaires pour une somme totale de 56160 fr. 70, sur un total de 69 creances chirographaires de 58 186 fr. 35. Des quatre creanciers hypothecaires, seule la derniere en rang, dame Kümmerlin, a signe le concordat pour le decouvert pro- bable de sa creance. Le concordat porte que le debiteur fait cession de tous ses biens a ses creanciers, qu'apres homologation ces biens «seront realises par les soins du commissaire au sursis d'apres le mode qu'il jugera le plus avantageux », que le produit sera reparti entre les creanciers selon leurs droits dans l'ordre de collocatioh prevu ä rart. 219 L P, que les creanciers consentent a-donner quittance entiere et definitive et pour solde de ce que doit Calame moyen- nant paiement en leurs mains, du produit net de la vente de ses biens, et que le notaire Rossiaud, commissaire au sursis, est charge de la realisation et de la repartition de l'aotif et rec;oit a cet effet tous les pouvoirs necessaires. Considerant que le concordat est accepte par les crean- ciers conformement a l'art. 305 LP, que le debiteur ne s'est pas rendu coupable d'actes deloyaux ou d'une grande legerete, que la condition de rart. 306 eh. 2 LP est realise~, 1e debiteur abandonnant a ses creanciers tout son achf qui sera realise par le commissaire, que celui-ci a en mains une somme suffisante pour le paiement des creanciers privilegies et dispose de tout ractif du debileur et qu'on • und Konkunkammer. N· 81 •. . 4~1 peut donc envisager que l'execution du concordat est suffisamment garantie, le Tribunal cantonal a homologue le concordat en date du 3 avril1916. B. - Le 12 juillet 1916 le notaire Rossiaud a informe la Banque populaire que la vente des immeubles des Brenets aurait lieu le 7 ao-nt, que la taxe etait de 91 430 fr. pour l'immeuble et de 10000 fr. pour le mobilier et que les 4 hypotheques etaient respectivement de 78 789 fr.25 (Credit foncier), 11 509 fr. 20 (Banque federale), 9844 fr (Banque populaire) et 21 890 fr. (dame Kümmerlin) ; il etait ainsi prevu un decouvert de 19 750 fr. 70 pour lequel dame Kümmerlin avait ete inscrite comme creanciere chirographaire et avait en cette qualite participe au con- cordat. Par lettre du 15 juillet 1916, la Banque populaire a proteste contre cette vente, estimant qu'il n'est pas dans Ia competence du commissaire de forcer les creanciers a realiser leur gage; elle ajoutait qu'elle desirait tout parti- culierement savoir au profit de queis creanciers le mobi- lier est hypotheque. Le 18 juillet le notaire Rossiaud a repondu que, de par le concordat homologue, il avait le droit de proceder aux encheres ; il terminait en disant : «J'ai l'avantage de vous informer que seul votre titre et celui de dame Küm- merlin jouissent de l'hypotheque sur les accessoires de I'höteI, d'apres ce que M. le notaire Chabloz qui arMige les actes me communique ». II a confmne Ia chose par leUre du 21 juillet adres~ee au mandataire de la Banque et qui porte que les 2 premieres hypotheques ne grevent que les immeubles seuls sans les accessoires immobiliers, tandis que les 2 dernieres grevent : celle de la Banque populaire, en 1 er rang les accessoires immobiliers, en 3e rang les immeubles, et celle de dame Kümmerlin en 2e rang les accessoires immobiliers et en 4e rang les immeubles. Suivant les conditions de vente, les immeubles et acces- soires immobiliers devaient elre vendus francs de gage 458 Entscheidungen der Schuldbetreibungs. immobilier; en cas de vente en bloc, la mise a prix ewt formee par l'additiondes offres obtenues dans la Mise par lots separes. Aux encheres du 11 septembre les immeubles et acces- soires immobiliers ont ete adjuges au Credit foncier neu- chatelois pour le prix de 33750 fr., doit 23400 fr. pour les immeubles et 10350 fr. porir les accessoires immo- biliers. C. - Le 30 septembre 19161e notaire Rossiaud a ecrit a la Banque populaire suisse que, contrairement a sa maniere de voir precMemment exprimee. les accessoires immobiliers pr.ofitent a l'ensemble des creanciers hypo- thecaires selon leur rang, soit meme aux creanciers qui le sont devenus avant l'incorporatioll des accessoires - que par consequent le CtMit foncier, creancier en 1 er rang, a droit a la totalite du prix obtenu aux encheres le 11 eourant, soit des immeubles et des accessoires immobiliers, puisque sa creance depasse 80000 fr. et que ces objets ont ete adjuges 33 750 fr. en bloc. D'apres le compte dresse le 30 octobre 1916, le notaire Rossiaud a effectivement remis au CrMit foncier la somme . de 33 750 fr., le CrMit foncier etant inscrit a la masse en Ve c1asse pour le surplus de sa creance (47 604 fr. 65). D. - Le 10 oetobre 1916, la Banque populaire a porte plainte a l'Autorite de surveillance en concluant a ce qu'il plaise a celle-ci : 1 ° annuler la dite decision du 30 septembre ; 20 donner acte a ia Banque qu'elle est au benefice d'un droit de gage en 1 er rang sur les accessoires immobiliers; 30 ordonner la distribution des deniers conformement aux droits reconnus aux gagistes, soit 23 400 fr. au CrMit foncier, et 10 350 fr. a la Banque populaire ; 40 dire que faute par l'adjudicataire de payer le prix d'adjudication, le commissaire devra agir selon droit pour en obtenir le recouvrement ; 5° donner acte a la recourante de ses reserves a des dommages-interets. c UIId KODkankammer. Ne 81. . 459 La plaignante soutient que par analogie des regles sur la faillite il y a recours a l'autorite de surveillance contre l'avis de repartition du 30 septembre; au fond eUe a le droit d'exiger d'etre payee par privilege sur le produit de la vente des accessoires immobiliers, puisqu'elle a He colloquee en 1 er rang en ce qui concerne les accessoires par decision du commissaire des 21 juillet /12 aout - laquelle n'a pas He attaquee dans le delai et deploie donc les effets d'un etat de collocation definitif. Par decision du 15 novembre 1916, I'Autorite cantollale de surveillance a ecarte le recours par les motifs suivants : Conformement a la jurisprudence du Tribunal fMeral, le concordat par abandon d'actif et la faillite different par Ia procMure et les effets ulterieurs ; l'analogie proposee par la recourante ne saurait elre admise ; au surplus l'ac- tivite du commissaire cesse des l'homologation du COll- cordat; a partir de cette date, le commissaire devient un simple mandataire des creanciers et son activite echappe par consequent aux autorites de surveillance, les contes- tations auxquelles elle peut donner lieu devant elre por- tees devant les Tribunaux ordinaires. La Banque" populaire suisse a recouru contre cette deci- sion au Tribunal federal en reprenant les conclusions reproduites ci-dessus. Dans sa reponse, Ie CrMit foncier neuchätelois soutient que les autorites de surveillance sont incompetentes pour statuer sur le recours, car le liquidateur n'a aucun mandat officiel. D'ailleurs, Je recours est mal fonde : jamais le notaire Rossiaud n'a depose d'etat de collocation dont la recourante puisse se prevaloir ; sa lettre du 21 juillet 1916 n'a nullement ce caractere et contient une simple opinion personnelle ; sa lettre du 30 septembre n'est pas non plus une «decision » et elle ne saurait faire l'objet d'une plainte a l' Autorite de surveillance. La question du droit de gage sur les accessoires immobiliers reste intacte et c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de la trancher . 460 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- Statuant sur ces faits et considerant eIl droit:

1. - La plainte de la recourante etant dirigee contre une decision du liquidateur, le notaire Rossiaud, il y a lieu de rechercher tout d'abord quelle est la situation du liquidateur des biens cedes en cas de concordat par aban- don d'aetif ct si les mesufes qu'il ordonne cOIlstituent des decisions susceptibles d'etre deferees par la voie de Ia plainte aux autorites de surveillance. 11 est hors de doute que le commissaire designe confor- mement a l'art. 295 LP par l'autorite competente en matiere de eoncordat est un organe officiel soumis au eontröle des autorites de surveillance (voir jurisprudence eonstante du Tribunal federal citee par JiEGER, note 5 sur art. 295). Mais, d'autre part, dans la regle - c'est-a- dire lorsqu'il s'agit d'un concordat ordinaire - ses fonc- tions prennent fin avec l'homologation du coneordat, car des ee moment le debiteur reprend la libre disposition de ses biens et, si les creanciers qui ont a poursuivre indi- viduellement l'execution du concordat jugent apropos de le faire par l'intermediaire d'un representant eommun, celui-ci est un simple mandataire -depourvu de tout carac- tere officiel et par eonsequent soustrait au contröle des autorites de surveillance. L'ancienne jurisprudeuce appli- quait le meme principe en cas de concordat par abandon d'actif (v. RO M. sp. 5 N° 69, 8 N0 9 et 23*), parce qu'elle partait de l'idee (v. notamment RO ed. sp. 8 N° 23 consid. 3 p, 100) que, dans ce cas egalement, la masse des crean- ciers cesse d'exister des l'homologation du eoncordat et qu'ainsi les ereanciers ne peuvent plus etre representes que par uu mandataire prive dont l'activite echappe for- cement a la surveillance des autorites de poursuite. Mais la situation s'est totalement transformee depuis que le Tribunal federal a reconnu (v. RO 41 /3 N° 34) que les

* Ed. G~n. 2ß I Xo 100,31 I ~o 29, II No 23. Wld Konkunkammer. N· 81. _ 461 creanciers auxquels le debiteur abaridonne son actif for- ment a la suite de l'homologation du concordat une masse qui a sur les biens du debiteur les memes droits (<< Be~ schlagsrecht &) que la masse constituee en cas de faillite et qui. comme cette derniere, est representee par des organes speciaux (liquidateur ou comm.ission de liqui- dation) et est capable d'ester en justice par leur illterme- diaire. Cela etant, il est impossible de considerer le liqui- dateur comme un simple mandataire prive. Il n'est pas designe par tous les creanciers, mais bien par un simple vote de majorite sanctionne par l'autorite et cette desi- anation est un des elements essentiels du concordat soumis o a l'homologation, car il importe naturellement que, tout comme la masse d'une faillite, l'entite juridique que cons- titue la masse en cas de concordat par abandon d'actif soit pourvue d'un representant qui puisse agir en son nom. Si le projet de concordat ne renfermait aucune disposition sur ce point capital ou si la personne proposee comme liquidateur ne presentait pas des garanties suffisantes pour la sauvegarde des interets des creanciers, l'autorite devrait refuser l'homologation ou designer elle-meme Ull liquidateur qiIalifie. La designation d'un liquidateur dans le projet de concordat n'est ainsi qu'une simple proposition de la part -des creanciers, et lorsque, comme en 1'espece, l'autorite homologue sans autre le projet et ratifie par la le choix propose, ce n'est pas des creanciers, mais de l'autorite que le liquidateur tient ses pouvoirs : il repre- sente la masse, non en vertu d'un mandat prive, mais cu vertu de la decision d'homologation, soit en vertu d'Uli mandat de droit publie. C'est done a tort que l'instanee cantonale a estime qu'il n'est responsable que selon les regles du droit civil sur le mandat et qu'il n'est justieiable que des tribunaux ordinaires : exerc;ant des fonctions ~ui lui ont ete conferees par l'autorite publique, sa gestion doit naturellement pouvoir etre contrölee en premiere ligne par l'autorite, au meme titre que eelle du liquidateur d'une faillite. 462 Entscheidungen der Schuldbetreibung ...

2. - Quant aux regles que le liquidateur doit observer dans eette gestion et quant a la fa~n dont le controle de l'autorite doit s'exercer, elles ne sont pas detenninees direetement par la loi, le legislateur n'ayant pas envisage la forme speciale du eoneordat par abandon d'aetif. Il appartient done a la jurisprudenee de les fixer et, eonfor- mement a ce qu'a decide le Tribunal fooeral dans une serie d'arrets recents (v. HO 41/3 N°S 31, 34 et 46), elle ne peut le faire qu'en s'inspirant de l'analoßie etroite qui existe entre cette forme de coneordat et la faillite - qui rune et l'autre ont pour but et pour effet la liquidation de l' actif du debiteur et sa repartition entre tous les erean- ders. Or, Ia proeCdure de faillite eomporte eomme elements essentie1s l'obligation de-regier la participation des erean- ders au produit de la liquidation et la faculte pour les creanciers individuellement d'jnvoquer la protection de ]'autorite eontre les mesures prises en violation de leurs droits par les organes de la masse. On peut se dispenser de rechereher si les regles sur la procCdure de eollocation et de plainte sont applicables par analogie dans tous les cas de concordat par abandon d'actif - soit meme lors- qu'il n'y a que des creanciers chitographaires - ou si, eu pareil cas, Ia procooure de 1'art. 310 LP suffit a sauve- garder les interets des creanciers. Atout le moins les dites regles doivent-elles etre appliqpees dans une espece comme celle qui est soumise aujourd'hui au Tribunal fooeral et Oll les droits des creanciers gagistes sont en jeu. Dans le concordat ordinaire, les droits des creancieI's gagistes demeurent absolument intacts ; le concordat n'a pas pour consequence la realisation du gage; les creanciers gagistes restent libres de le faire realiser si et quand cela leur convient. On comprend done que, d'une part, la loi lIe leur ait pas donne voix aux deliberations sur la eonclu- sion du concordat et que, d'autre part, elle n'ait pas pourvu a la fixation de leur rang. Mais dans le concordat par abandon d'actif la situation 463 est tout autre : dans ~e cas, en vertu d'une entente sanc- tionnee par l'autorite et.obligatoire meme pour ceux qui n~y ont pas participe, le debiteur donne le droit a l'ensem- bJe de ses creanciers chirographaires de realiser tous les biens composant son actif, soit aussi de ceux qui sont greves d'un droit de gage. Les creanciers gagistes qui n'ont pas eie consultes voient ainsi realiser leur gage sans leur assentiment et par les soins d'un liquidateur qu'ils n'ont pas designe et qui agit en vertu des pouvoirs que lui a COllferes l'autorite. Dans ces conditions, il est indispen- sable de pourvoir a ce que l'existence, le montant et le rang des creances hypothecaires soient determines avant la realisation du gage, si celui-ci est vendu avec les charges qui le grevent, ou sinon, dans tous les cas, avant la distri- bution des deniers et cela ne peut avoir lieu que par le depöt d'un plan de collocation des creances garanties par l'immeuble, car ilne saurait elre question que le liquida- teur decide souuerainement et il faut que chaque interesse soit mis en mesure de revendiquer les droits qui lui appar- tiennent et de contester les prHentions adverses admises par le liquidateur; non seulement les creanciers hypothe- caires entre eux doivent pouvoir faire fixer judiciairement le montant et le rang de leurs creances respectives, mais les creaneiers chirographaires eux-memes y ont interet dans la mesure Oll cela peut influer sur la quotite du pro- duit de la realisation qui leur reviendra apres paiemen t des creanciers gagistes. Le depOt d'un plan de collocation constitue ainsi le seul Irioyen d'organiser une liquidation convenable de la masse; si le liquidateur lleglige d'y pro- cooer, il viole les devoirs que lui impose le mandat qu'il a re~u de l'autorite. Ce mandat l'oblige a liquider de maniere a ce que les interets de tous soient egalement respectes : en faisant realiser.l'immeuble et en distribuant le prix d'adjudication sans que ceux qui pretendent au produit de Ia realisation aient eu au prealable l'occasion de faire fixer leurs droits, il met les creanciers tant hypo- thecaires que chirographaires dans l'impossibilite de COIl- 464 Entscheidungen der Schuldbetreibunp- tester utilement Ja repartition puisqu'elle est deja operee et il porte ainsi atteinte aux. droits qui leur appartiennent sur le produit de la liquidation des biens du debiteur. On

• ne saurait admettre qu'en pareil cas les creanciers leses en soient rMuits a intenter par Ia voie ordinaire une action e.n ~d~mn~te au liquidat~ur fautif; ce serait Ia un pal- liatif bien lllsuffisant et Ion n'est pas oblige d'y recourir alors qu'il suffit pour sauvegarder a temps les interets menaces d'appliquer par analogie les regles de Ia faillite SUI: Ia procMure de plainte aux autorites de- surveillance. Du moment que le liquidateur agit en vertu d'un mandat ~ffici~l •. il doit etre soumis au meme contröle officiel que I admllllstrateur d'une faillite, c' est-a-dire que les mesures qu'll ordonne doivent pouvoir faire l'objet d'une plainte et que l'autorite de surveillance doit pouvoir le contrain- d~e a prendre celles qui sont indispensables pour l'execu- hon correcte de la mission dont il a ete charge. C'est en vain qu'on objecterait que, le debiteUI' se trouvant entierement libere par la remise de ses biens a ses creanciers (v. RO 40/3 N° 50 p. 278-279), des ce moment la procMure d'execution forcee est terminee et que les autorites de poursuite n'ont Q.onc plus aucune surveillance a exercer. Outre que le debiteur conserve UIl interet au moins eventuel - c' est-a-dire pour le cas de Ia revocatioIl du concordat - a ce que la collocation des creanciers et la distribution des deniers aient lieu correc- tement, on doit observer que IEß dispositions sur la proce- dure de faillite sont destinees, non seulement a assurer le reglement des conflits entre les interets divergents du debiteur et des creanciers, mais aussi aregier les relations des creanciers entre eux et qu'elles sont applicables meme lorsque ~es .re~tions, sont seules en jeu, par exemple en cas de lIquidatIon dune succession repudiee, cas avec lequel celui du concordat par abandon d'actif a une evi- dente analogie. De meme ilu'est pas exac~ de pretendre qu'en assimi- und Kor.kurskamm_. N' &1.. 465 lantle concordatpar abandon d'actif a la faOOte on lui enleve toute utilite. pratique. Tout d'abord il garde natu- rellement pour le debiteur l'avantage essentiel a raison du- quelle concordat a ete institue par Ja loi, a savoir de le soustraire aux. consequences de droit prive et de droit public que la faillite implique a son egard. Et quant aux creanciers, du fait que certaines regles de la faillite abso- lument indispensables pour la sauvegarde de leurs droits sont declares applicables, il ne s'en suit naturellement pas qu'elles le soient toules et que, dans le projet de con- cordat soumis a Ja ratification de l'autorite. ils ne puissent convenir, sous les reserves indiquees, d'une procMure plus simple, plus soupIe, plus rapide et plus economique que celle de la faillite. D'ailleurs on constate qu'en France Oll la necessite s'est egalement fait sentir d'entourer de certaines garantie .. Ia liquidation de l'actif cMe par le debiteur en assimilant sur plusieurs points importants 1e concordat par abandon d'actif a la faillite, les concor· dats de ce genre ont sans doute diminue depuis cette assi- milation realisee par Ia loi du 17 juillet 1856, mais ils n'ont nullement disparu (v. LYON-G.EN et RENAULT, Traite de droit commercial, 2e M. T. 8 N0 739) - ce qui prouve que, meme reglementes, Hs conservent leur raison d'etre.

3. - Il resulte de ce qui precCde que les decisions prises par le liquidateur sont soumises au contröle des autorites de surveillance et que, tout au moins lor~que ractif com- prend des immeubles greves d'hypotheques, le liquida- teur doit deposer un plan de collocation. En l'espece, la mesure attaquee constitue incontesta- blement une «decision » du liquidateur. Celui-ci ne s'est pas borne, comme il le pretend, a exprimer une simple opinion sans caractere obligatoire : par sa lettre du 30 sep- tembre 1916, il a positivement et definitivement ecarte le privilege revendique par la recourante sur le produit de la realisation du mobilier et i1 a reCOl1nu le droit pre- 416 Bntlebeld_'" _Sdl .... blilt ... - ferable duCrMit foncier neuchätelois a toucher le montant du prix d'adjudieation de ce mpbilier. La Banque popu- laire suisse etait donc fondee a attaquer cette decision par la voie de la plainte. . Mais d'autre part c'est ä tort qu'elle croit pouvoir invoquer la lettre du liquidateur du 21 juillet 1915 pour soutenir qu'elle a un droit acquis au produit de la reali- saüon du mobilier. Ce ne serait le cas que si ce droit lui avait ete reconnu par' une .collocation reguliere passee en force, c'est-a-dire si le liquidateur avait communique officiellement a tous les interesses, soit en particulier au CrMit foncier neuchatelois, que la Banque populaire etait colloquee en ,premier rang sur le produit de la reali- sation des accessoires immobiliers et que cette collocatioll pouvait etre attaquee <lans les 10 jours. E 1 d'autres termes, il faudrait que le liquidateur eut depose un plan de collocation conforme aux €xigences legales; or, la lettre du 21 juillet 1916 adressee ä la recourante seule ne peut evidemment en tenir lieu et elle ne saurait etre opposee au CrMit fon eier neuchatelois. Taut que la forma- lite indispensable du depot d'un plan de collocation n'a pas He obSeI vee, les conclusions 2, 3 et 4 prises par Ia recourante sont prematurees et l'autorite de surveillance ne peut pour le moment qu'ordonner au liquidateur de reparer l'omission constatee, c'est-ä-dire de procMer au depot d'UIl plan de collocation, conforme a l'art. 249 LP et accompagne des comminations prevues a rart. 250, dans lequel il indiquera de quelle faeon le produit de la realisation de l'immeuble et du mobilier doit etre reparti entre les creanciers gagistes. Ceux-ci pourront dans les 10 jours attaquer ce plan de collocation ; ces proces seront instruits en la forme acceleree (art. 250 dernier a1.) et ce n'estqu'une fois qu'ils auront He definitivement juges - ou, bien entendu, s'il n'en a pas ete intente dans le deIai - que le liquidateur pourra passer a la disbibution des deniers, en appliquant egalement par analogie les dispositions y relatives Mietees pour le cas de faillite, und KonkUl'lkammer. N0 82. "7 notamment en ce qui concerne la radiation des hypo- theques au Registre foneier . Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est admis et la decisiou attaquee reformee en ce sens que :

a) les autorites de surveillance sont declarees compe~ tentes pour statuer sur les plaintes de ce genre; . .'

b) le liquidateur Rossiaud est invite ä statuer, dans un tableau de collocation etabli conformement aux art. 249 et 250 LP., sur les droits respectifs de la recourante et des autres creanciers hypothecaires sur le produit de la reali- sation de l'immeuble et du mobilier; .

c) les operatioIttl de distribution des deniers sont sus- pendues jusqu'a solution des contestations relatives ä la eollocation. . . Pour le surplus, le recours est ecarte.

82. Entscheid vom !31. Dezember 1916 i. S. Decker. Auslegung von Art. 62 KV. A. - Im Kollokationsplan des Konkurses über die Bankkommandite Eduard Dukas & Oe wurde eine For- derung des Rekurrenten Julius Becker in Willich im Be- trage von 233,250 Fr. vom Konkursamt Basel-Stadt aner- kannt. Da der Rekurrent schon vor der Konkurseröffnung verschiedene Forderungen der Gemeinschuldnerin an in Deutschland wohnende Personen im Gesamtbetrage von 68,152 Mk. 10 Pfg. dort für sich hatte arrestieren lassen, erklärte ihm das Konkursamt im April und September 1915, dass der Erlös aus <liesen Arresten seinerzeit von der Konkursdividende abgezogen werden müsse, ein