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Entscheidungen der Schuldbetre1bungs-
Existenz der in Betreibung gesetzten Schuld gerichteten
Gründen widersetzt. Der Einwand. dass die Rechtsöffnung
• gegenüber dem Rekurrenten Josef Müller deshalb nicht
erteilt werden dürfe, weil es dafür an der notwendigen
prozessualen Voraussetzung, nämlich an einem vorange~
gangenen Zahlungsbefehl gegen ihn mangle, ist nicht er-
hoben worden. Ist dem so, so kann aber der Rekurrent,
nachdem die Rechtsoffnungsbehörde infolge dieser seiner
materiellen Einlassung zur Sache jene Voraussetzung als
gegeben betrachtet hat, auf den erwähnten Mangel heute
nicht mehr zurückkommen, weil derselbe durch die Er-
teilung der Rechtsöffnung geheilt und der Zahlungsbefehl
in seiner Funktion als Titel für die Fortsetzung der Be-
treibung rechtsgiltig durch den· Rechtsöffnungsentscheid
ersetzt worden ist.
Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird abgewiesen.
88. Arrit du 15 novembre 1915 dans la cause
Hoim Chassot.
Art. 111 LP : La demande de participation des enfants
majeurs du d6biteur, basee sur l'art. 334 ce, doit ~tre
presentee dans le delai de 40 jours.
Est suffisamment precise la demande de participation
qui indique le nombre des annees de service et le montant
de la remuneration annuelle du requerant.
A. -
Cyprien Chassot est. decede le 20 juin 1898.
Ses enfants continuerent a demeurer dans la maison
patemeIle a Barbereche aupres de leur mere, dame veuve.
J osephine Chassot.
En mars 1915, une poursuite n° 999 fut dirigee
contre veuve Chassot par E. Samuel. a Bäle, et une
und. KonkUl'lkauuner. N· 88.
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poursuite n° 386 par Reinhard Vifian. a Römerswil-
St-Ours. D'autres poursuites furent introduites contre
veuve Chassot par un sieur Dula (poursuite n° 1706) et
un sieur Schmutz (poursuite n° 1802); elles furent
suivies d'une saisie le 4 septembre 1915. La Banque
Populaire Suisse a Flibourg ouvrit des poursuites
(nOS 1882, 2018 et 2057) contre run des heritiers, Joseph.
Chassot.
B. -
Le 28 septembre 1915, les hoirs Chassot ont
porte plainte a l'autorite de surveillance des offices de
poursuite et de faillite du canton de Fribourg.
Les enfants Chassot exposaient entre autres: Le 18
septembre, ils ont demande a participer aux poursuites
dirigees contre kur mere pour leurs creanc~s resultant
de leur travail consacre a la famille (art. 334 CC). En
outre, a l'exception de Joseph Chassot, ils ont demande
a participer en vertu de rart.334 CC aux poursuites
nOS 1882, 2018 et 2057 dirigees a Ia requete de la Banque
Populaire contre Joseph Chassot.
Le prepose, par lettre du 24 septembre. a refuse d·ad-
mettre ces demandes par le motif qu'elles ne mention-
ne nt pas un chiffre precis et qu'elles auraient du etre
presentees dans le deI ai de 40 jours.
Les plaignants· concluaient a ce que le prepose fiit
invite a admettre Ieurs dem an des de participation.
C. -
L'autorite de-surveiUance a ecarte la plainte
par decision du 6 octobre 1915, motivee comme suit en
ce qui concerne les demandes de participation basees sur
l'art. 334 CC:
IJ est vrai que les participations relatives.aux creances
prevues a l'art. 334 CC peuvent etre demandees en tout
temps (art. 111 LP), mais il faut qu'elles soient exacte-
ment determinees et que les requerants fassent i'avance
de frais exigee par l'office (art. 68 LP).
D. -
Les hoirs Chassot ont recouru en temps utile au
Tribunal federal contre cette decision.
Statuant . Suf ces faits et considerant
en droit :
. . .
~ ., . . . .. . . . .
.3. -
Les demandes de participation faites en vertu
de l'art~ 111 LP devaient etre presentees dansie delai
legal de 40 jours. L'expression «0 en tout temps)) signifie
que la demande de participation des enfants majeurs
du debiteur, basee aur l'art. 334 CC. peut etre presentee
plus d'une anriee apres l'extinction da la puissance pa-
ternelle, mais iln'en faut pas moins que les deIais de
la procMure, de poursuite soient observes. Des lors. les
saisies, dans les poursuites 999 6t 386. ayant ete prati-
quees en DUQ.'fI 1915, les demandes de participation pre-
sentees le 18'septembre 1915 etaient,evidemment tardi-
ves. En revanehe, les demandes concernant la saisie du
4 septembre 1915 dans les poursuites 1706 et 1802 ont
ete faites en temps utile. Quant aux demandes de parti-
cipatio~, aux saisies operees dans les poursuites dirigees
par Ia Banque Populaire contra Joseph Chassot, on ne
pouvait les admettre, car, d'apres rart. 334 CC, Ia
demande de,participation doit etre presentee dans une
poursuite dirigee contre le pere',ou la mere.
4. -
Le prepose a refuse de tenir compte des de-
mandes de partioipation par le motif que le chiffre de
la creance des .requerants n'etait . pas precise. Ce motif
n'est pas justifie. Les, recourants ont indique le nombre
d'annees de servioe et le montant de leur salaire annuel.
Le calcul qui restait a faire etait des plus simples. Le
prepose ne pouvait pas s'y refuSer puisqne, aussi bien.
il est, parexemple. tenu de calculer lui-meme les inte-
rets depuis l'introduction de la poursuite jusqu'a Ja
realisation. Du reste, !e prepose peut porter les deman-
des de participati.on a Ia connaissance des creanciers
dans Ia meme forme que Celle dans Jaquelle elles 1m
ont ete presentees (art. 111,a.!. 2, ~P).{
Si, des Iors. les demandes4.e partieipation, presentees
UM Konkunkammer. N° 89.
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en temps utile dans Iospoursuites ne. 1706 (Dula) et
1802 (Schmutz), doivent etre considerees comme suffi;.
samment precises. le prepose ne peut . plus exiger que
}'avance des frais decomplement de saisie (art. 68 LP);
mais les demandes subsistent . valablement et le deIai de
participation est sauvegarde.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce,:
Le recours est ecarte dans le sens des motifs.
89. Entscheid vom 19. November 1915
i. S. lIecliger & Cie.
Die Wirkungen der Nachlassstundung nach Art. 297 SchKG
treten sogleich mit der Stundungsbewilligung, nicht erst mit
deren öffentlicher Bekanntmachung ein.
A. -
Der Rekursgegner Heinrich Althorr, Zigarrenfa-
brikant in Zürich, wird von verschiedenen Gläubigern,
darunter von den Rekurrenten Hediger .& eie, Spedi-
teuren in Basel, betrieben. Infolge verschiedener Fort-
setzungsbegehren ersuchte das Betreibungsamt Zürich
6 dasjenige von Zetzwil 3m 1. September 1915 um
Pfändung der dort liegenden Vermögensstücke dos Re-
kursgegnors. Das Betreibungsamt Zetzwil vollzog die
Pfändung erst am 11. September 1915. Am 1. Septem-
ber 1915 war der Rekursgegner ins Handelsregister
eingetragen und am 6. September der Eintrag im Han-
deisamtsblatt bekannt gemacht worden. Sodann hatte
die Nachlassbehörde dem Rekursgegner am 8. Septem-
ber 1915 eine Nachlassstundung bewilligt. Diese Bewilli-
gung war am 11. September 1915 noch nicht öffentlich
bekannt gemacht.