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41_III_398

BGE 41 III 398

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetre1bungs-

Existenz der in Betreibung gesetzten Schuld gerichteten

Gründen widersetzt. Der Einwand. dass die Rechtsöffnung

• gegenüber dem Rekurrenten Josef Müller deshalb nicht

erteilt werden dürfe, weil es dafür an der notwendigen

prozessualen Voraussetzung, nämlich an einem vorange~

gangenen Zahlungsbefehl gegen ihn mangle, ist nicht er-

hoben worden. Ist dem so, so kann aber der Rekurrent,

nachdem die Rechtsoffnungsbehörde infolge dieser seiner

materiellen Einlassung zur Sache jene Voraussetzung als

gegeben betrachtet hat, auf den erwähnten Mangel heute

nicht mehr zurückkommen, weil derselbe durch die Er-

teilung der Rechtsöffnung geheilt und der Zahlungsbefehl

in seiner Funktion als Titel für die Fortsetzung der Be-

treibung rechtsgiltig durch den· Rechtsöffnungsentscheid

ersetzt worden ist.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

88. Arrit du 15 novembre 1915 dans la cause

Hoim Chassot.

Art. 111 LP : La demande de participation des enfants

majeurs du d6biteur, basee sur l'art. 334 ce, doit ~tre

presentee dans le delai de 40 jours.

Est suffisamment precise la demande de participation

qui indique le nombre des annees de service et le montant

de la remuneration annuelle du requerant.

A. -

Cyprien Chassot est. decede le 20 juin 1898.

Ses enfants continuerent a demeurer dans la maison

patemeIle a Barbereche aupres de leur mere, dame veuve.

J osephine Chassot.

En mars 1915, une poursuite n° 999 fut dirigee

contre veuve Chassot par E. Samuel. a Bäle, et une

und. KonkUl'lkauuner. N· 88.

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poursuite n° 386 par Reinhard Vifian. a Römerswil-

St-Ours. D'autres poursuites furent introduites contre

veuve Chassot par un sieur Dula (poursuite n° 1706) et

un sieur Schmutz (poursuite n° 1802); elles furent

suivies d'une saisie le 4 septembre 1915. La Banque

Populaire Suisse a Flibourg ouvrit des poursuites

(nOS 1882, 2018 et 2057) contre run des heritiers, Joseph.

Chassot.

B. -

Le 28 septembre 1915, les hoirs Chassot ont

porte plainte a l'autorite de surveillance des offices de

poursuite et de faillite du canton de Fribourg.

Les enfants Chassot exposaient entre autres: Le 18

septembre, ils ont demande a participer aux poursuites

dirigees contre kur mere pour leurs creanc~s resultant

de leur travail consacre a la famille (art. 334 CC). En

outre, a l'exception de Joseph Chassot, ils ont demande

a participer en vertu de rart.334 CC aux poursuites

nOS 1882, 2018 et 2057 dirigees a Ia requete de la Banque

Populaire contre Joseph Chassot.

Le prepose, par lettre du 24 septembre. a refuse d·ad-

mettre ces demandes par le motif qu'elles ne mention-

ne nt pas un chiffre precis et qu'elles auraient du etre

presentees dans le deI ai de 40 jours.

Les plaignants· concluaient a ce que le prepose fiit

invite a admettre Ieurs dem an des de participation.

C. -

L'autorite de-surveiUance a ecarte la plainte

par decision du 6 octobre 1915, motivee comme suit en

ce qui concerne les demandes de participation basees sur

l'art. 334 CC:

IJ est vrai que les participations relatives.aux creances

prevues a l'art. 334 CC peuvent etre demandees en tout

temps (art. 111 LP), mais il faut qu'elles soient exacte-

ment determinees et que les requerants fassent i'avance

de frais exigee par l'office (art. 68 LP).

D. -

Les hoirs Chassot ont recouru en temps utile au

Tribunal federal contre cette decision.

Statuant . Suf ces faits et considerant

en droit :

. . .

~ ., . . . .. . . . .

.3. -

Les demandes de participation faites en vertu

de l'art~ 111 LP devaient etre presentees dansie delai

legal de 40 jours. L'expression «0 en tout temps)) signifie

que la demande de participation des enfants majeurs

du debiteur, basee aur l'art. 334 CC. peut etre presentee

plus d'une anriee apres l'extinction da la puissance pa-

ternelle, mais iln'en faut pas moins que les deIais de

la procMure, de poursuite soient observes. Des lors. les

saisies, dans les poursuites 999 6t 386. ayant ete prati-

quees en DUQ.'fI 1915, les demandes de participation pre-

sentees le 18'septembre 1915 etaient,evidemment tardi-

ves. En revanehe, les demandes concernant la saisie du

4 septembre 1915 dans les poursuites 1706 et 1802 ont

ete faites en temps utile. Quant aux demandes de parti-

cipatio~, aux saisies operees dans les poursuites dirigees

par Ia Banque Populaire contra Joseph Chassot, on ne

pouvait les admettre, car, d'apres rart. 334 CC, Ia

demande de,participation doit etre presentee dans une

poursuite dirigee contre le pere',ou la mere.

4. -

Le prepose a refuse de tenir compte des de-

mandes de partioipation par le motif que le chiffre de

la creance des .requerants n'etait . pas precise. Ce motif

n'est pas justifie. Les, recourants ont indique le nombre

d'annees de servioe et le montant de leur salaire annuel.

Le calcul qui restait a faire etait des plus simples. Le

prepose ne pouvait pas s'y refuSer puisqne, aussi bien.

il est, parexemple. tenu de calculer lui-meme les inte-

rets depuis l'introduction de la poursuite jusqu'a Ja

realisation. Du reste, !e prepose peut porter les deman-

des de participati.on a Ia connaissance des creanciers

dans Ia meme forme que Celle dans Jaquelle elles 1m

ont ete presentees (art. 111,a.!. 2, ~P).{

Si, des Iors. les demandes4.e partieipation, presentees

UM Konkunkammer. N° 89.

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en temps utile dans Iospoursuites ne. 1706 (Dula) et

1802 (Schmutz), doivent etre considerees comme suffi;.

samment precises. le prepose ne peut . plus exiger que

}'avance des frais decomplement de saisie (art. 68 LP);

mais les demandes subsistent . valablement et le deIai de

participation est sauvegarde.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce,:

Le recours est ecarte dans le sens des motifs.

89. Entscheid vom 19. November 1915

i. S. lIecliger & Cie.

Die Wirkungen der Nachlassstundung nach Art. 297 SchKG

treten sogleich mit der Stundungsbewilligung, nicht erst mit

deren öffentlicher Bekanntmachung ein.

A. -

Der Rekursgegner Heinrich Althorr, Zigarrenfa-

brikant in Zürich, wird von verschiedenen Gläubigern,

darunter von den Rekurrenten Hediger .& eie, Spedi-

teuren in Basel, betrieben. Infolge verschiedener Fort-

setzungsbegehren ersuchte das Betreibungsamt Zürich

6 dasjenige von Zetzwil 3m 1. September 1915 um

Pfändung der dort liegenden Vermögensstücke dos Re-

kursgegnors. Das Betreibungsamt Zetzwil vollzog die

Pfändung erst am 11. September 1915. Am 1. Septem-

ber 1915 war der Rekursgegner ins Handelsregister

eingetragen und am 6. September der Eintrag im Han-

deisamtsblatt bekannt gemacht worden. Sodann hatte

die Nachlassbehörde dem Rekursgegner am 8. Septem-

ber 1915 eine Nachlassstundung bewilligt. Diese Bewilli-

gung war am 11. September 1915 noch nicht öffentlich

bekannt gemacht.