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41_III_364

BGE 41 III 364

Bundesgericht (BGE) · 1916-11-02 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetl'eibungs-

77. Arret du 2 novembre 1916 dans 1a cause Castioni.

Art. 57 LP. La poursuite dirigee contre un citoyen au service

militaire est suspendue meme si le service est v 010 n t a ire.

.-~. -

Le 17 decembre 1913, a la requete de Dame

Blanc-Robert, l'office des poursuites de Geneve a notifie

a P.-J. Castioni un commandement de payer pour son

loyer. Le 27 juillet 1914, l'office adresse l'inventaire

des biens du debiteur soumis an droit de retention du

hailIeur. Le J aOllt 1914, Ie debitenr a He mobilise.

Licencie Ie 2 septembre, il est rentre au service comme

volontaire Ie 2·1- septembre 1914 et a travaille anx forti-

fications de Morat jusqu'au 31 juillet 1915. Le 20ctobre

1915, l'office a avise Castioni que Ia vente anx encheres

des biens inventories HaU fixee au 20 octobre.

B. -- Le debileur a porte plainte a l'autorite de sur-

vaillance des offices de poursuite et de faillite du cantoll

de Geneve en concluant a ce que Ia poursuite introduite

le 17 decembre 1913 etant perimee, l'avis du 2octobre

1915 füt annulf. Le plaignant soutenait; L'art. 57 LP

ne s'applique qu'au service militaire obligatoire. La

poursuite n'a Gonc He suspendue que du i aotH au

.2 septembre.

Par decision du IR octobre 1915, l'autorite de surveil-

lallee a ecartt'le recours par le motif que l'art. 57 LP ne

distinguaut pas entre le service militaire obligatoire et le

service volontaire, Ia poursuite avait He egalement !'iUS-

pendue du 24 septembre 191:1 au 31 juillet 1915, soit au

total pendant 11 mois ellviron et que, par suite, il ne

s'l>tait pas ecoult' une armee uhle depuis la notification

du commandement de pay~r.

C. -

Castioni a recouru eH lemps utile au Tribunal

fMeral contre cette decissioll. Il 8.11egue que Ie service

militaire volontaire doit

t~tl'e a:-;simile au service fait

eIl quaIite de fonctionnairt, d'\ilsLructeur, etc. (art. 57

.al. 2 LP).

und KüDkuTskummer. N° 7,.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

365·

La seule question qui se pose est celle de savoir si le

citoyen qui fait du service militaire volontairement est

au benefice de rart. 57 al. 1er LP qui declau:' la pour-

suite suspendue pendant Ia duree du service. Cl.tte

question doit etre resolue affirmativemönt.

En principe, tout citoyen se trouvant an se}'vie" mili-

taire ne peut etre poursuivi. La loi ne distillgue pas entre

le cas OU ]e service militaire est facultatif ct celui OU il

est obligatoire (service actif, service d'instruction, cours

de repetition, inspections, exercices obligatoires de tir,

services complementaires, levces de troupes; art. 8, 9,

20 et 196 Org. mil., ]4, 15, 16, 19 et 102 Const. red.).

La seule exception faite par la loi est celle de l'alinea 2

de rart. 57, visant les militaires qui sont en service en

qualite de fonctionuaires, d'instructeurs, ete., soit en vertu

d'un contrat d'engagement professionnel d'une certaine

dun~e (cf. Jll':GER, art. 57, notes 3 et 7). Seuls les mili-

taires qui sont lies par Ull contrat de cette nature sout

prives du benefice de l'art. 57 pendant la duree du ser-

vice fait en raison de Ieur engagement. Or le recourant

n'a nullemellt prouve qu'il etait tenu de servil' en vertu

d'un pareil contrat; il pouvait vraisemblablement quitter

Je service des qu'il aurait trouve du travail.

Par ces motifs,

Ia Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.