Volltext (verifizierbarer Originaltext)
360
Entscheidungen der Schüldtetreibungs-
aber nicht, dass der angefochtene Entscheid eine Ge-
setzesverletzung enthalte, und in der Tat kann auch eine
solche nicht vorliegen. Über die bei einer Schätzung
zu beobachtenden Grundsätze schreibt das Gesetz, wie
sich aus Art. 97 SchKG - der hier analog anzuwenden
ist -
ergibt, nichts anderes vor, als dass dabei nötigen-
falls Sachverständige beizuziehen seien. Eine Gl'setzesver-
letzung läge also in Schätzungssachen nur dann vor, wenn
der Beamte oder Sachwalter ohne genügende Sach-
kenntnis und ohne Zuziehullg VOll Sachverständigen eine
Schätzung vorgenommen hat oder eine solche Schätzung
von der -
nicht ~achkulldigen -
Aufsichtsbehörde
ohne Expertise überprüft worden ist. Im vorliegenden
Fall hat sich aber der Sachwalter ullbestrittellermasseu
auf eüw Expertise gestützt. Die Vorinstanz war nUll
durch keine bundesrechtliche Vorschrift verpflichtet,
zur Überprüfung der Schätzung des Sachwalters ein
neues Gutachten einzuholen, nachdem sie zur Überzeu-
gung gekonunen war, dass der Expelte Sonderegger sach-
verständig sei und die gegen das Gutachten erhobenen
Einwendungen, die sich nur gegen seine Person und
sl~ine Zu \'erlässigkeit l'ichteten, aber nicht geltend mach-
t(m, dass er nach irgend eilH~r gesetzlichen Vorschrift
;ds Experte überhaupt nicht funktionieren könne, un-
begründet seien. Ob diese Überzeugung gerechtfertigt
s,ü, kanu das Bundesgericj'lt nicht untersuchen, da es
"ich dabei im wesentlichen um Beurteilung VOll tatsäch-
lichen und Hicht VOll Rechtsfragen haudelt. Der Ent-
"icheid der Vorinstanz über die Einwendungen gegen die
Person des Experten und übel' die Schlüssigkeit des
!;utachtens ist für das Bundesgericht massgebend und
'!ie Anordnung einer neuen Schätzung auf Grund einer
(Jberexpcrtise dnrchaus ausgeschlossen.
Demnach hat die Schuldbctreibungs- u. KOllkurskammer
erkannt:
"\u[ den Hekurs wird nicht eingetreten.
331
76. Arret du 20 ootobre lSlf d~tns la cause Meyer.
Eil cas de saisie d'objets faisant partie d'un ensemble vendu
avec reserve de propriHe pour un prix global, les autorites
de poursuite ne sont pas fondces a exiger du vendeur qu'ii
indique queUe est la partie du prix global ct des acomptes
payes afferente aux objcts saisis; Ie vendeur n'est tenu d'in-
diqucr que le solde rcdü sur le prix total.
Par contrat du 30 avril 1914 Edmoud Meyer fils,
maison «Au bon mobilier)} a la Chaux-de-Follds, a
vendu uu mobilier au sieur Vauchel' pour le prix global
dl' 3250 fr. Le prix des div('rs meubles lJ' est detai1l(~
que comme suit:
Les meubles de la chambre a coucher
)}
Ull divan
»
salle a mangel'
Un tapis de table, rid('aux, stores
Total
Fr.
»
»)
i>
Fr.
1450
1250
250
300
3250
Ce mobilier a ete yendu sous pacte de reserve de p1'o-
priete, lequel a He reguli<~remellt inscrit.
Ensuite de poursuite contre Vaucher. les meubles 8U1-
yants ont ete saisis: dans la chambre a couchcr I' a1'-
moire a glace, dans la salle a manger, tous les meubles
indiques au contrat, enfin le divan et 2 stores.
Se fondant sur la circulaire 29 de la Chambre des
Poursuites et des Faillites du Tribunal federal du
31 mars 1911, l'offke de la Chaux-de-Fonds a invite
Meyer a lui indiquer dans les 5 jours le prix de v('nte
des objets saisis et le solde redu par l'acheteur.
Meyer a porte- plainte contre cette mesure; i1 dit qu'j)
a re~u 445 fra d'acomptes sur le prix global des meu-
bIes, mais qu'il ne saurait etre tenu et qu'illui est d'ail-
leurs impossible d'indiquer le prix de vente de chacun
des meubles saisis.
Confirmant une decision de l'autorite inferieure,l'auto-
. rite cantonale de surveillance a decIare la plainte mal
AS 41 III -
1915
26
36%
Entscheidungen der Schuldbetremungs-
fondee; elle a estime qu'il etait facile de determiner le
prix de chaque objet et le solde redu par l'acheteur et
que la circulaire du Tribunal fMeral n'autorise pas le
vendeur a n'indiquer que le prix global et le solde redti
sur ce prix.
Meyer a recouru au Tribunal fMeral.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
D'apres la decision attaquee, en cas de vente avec
reserve de propriete d'une pluralite de choses pour un
prix global sans indication de prix de chaque objet,
lors de la saisie de l'un de ces objets les autorites de
poursuite peuvent obliger le vendeur ä. indiquer quelle
est la partie du prix- global et des acomptes payes qui
est afferente a robiet saisi -
la sanction de cette obli-
gation etant naturellement celle qui est prevue par la
circulaire 29, ä. savoir que, faute par le vendeur de
donner cette indication, la chose sera reputee appartenir
en pleine propriete a l'acheteur saisi.
Cette decision est inadmissible, car en procedant ainsi
les autorites de poursuite se trouveraient prejuger lIne
question de droit materiel rentrant dans la competencc
exclusive des autorites judiciaires. II est en effet parfai-
tement concevable que, par la fixation d'un prix global.
les parties aient entendu -exprimer la volonte que la
reserve de propriete s'etende a chacun des objets pour
la totalite de ce prix -
tout comme il est admis que.
en matiere de nantissement de plusieurs objets pour
une seule creance, chaque objet repond de la creance
entiere (v. WIELAND, Sachenrecht, Note 6 sur art. 884
ces; cf. § 1222 BGB). Dans tous les cas la question
de savoir si une teIle stipulation est licite et si elle est
intervenue en l'espece ne peut etre tranchee que par le
juge et les autorites de poursuite ne sauraient empecher
qu'elle leur soit soumise en contraignant le vendeur a
proceder a la repartition du prix entre les divers He-
und Konkurskammer. No 76.
363
ments de la vente globale. La circulaire citee prevoit
expressement que c'est par la voie judiciaire que les
contestations relatives a la quotite du solde redu doivent
etre liquidees et que les autorites de poursuite n'ont
nullement a contröler l'exactitude des indications don-
nees par le vendeur a ce sujet. Invite a declarer le mon-
tant non encore paye du prix de vente de l'objet saisi,
le vendeur est donc libre d'indiquer la somme encore
~u~ su: le prix fixe pour I'ensemble des objets. Si cette
l~dica~on ~st conte~tee par l'acheteur ou par les crean-
mers, Il Im appartlendra de faire valoir ses droits en
0:uvrant action et c'est le juge qui decidera si la garan-
tie que represente la reserve de propriete se repartit en-
tre les divers objets proportionnellement a leur valeur
ou si au contraire cbaque objet garantit Ie paiement du
prix global.
Ainsi done en pareil cas l'office doit se borner ä. de-
mander quel est le solde redu sur le prix de vente et iI
n'exigera pas l'indication du prix de chacun des objets;
comme en l'espece il a formule cette exigence, elle doit
etre rectifiee en ce sens que le recourant ne sera tenu
d'indiquer que la somme qu'il pretend Iui etre encore
due sur le montant du prix de vente.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
~e recours est admis et la decision attaquee est an-
nuIee, le recourant n'etant tenu d'indiquer que le solde
redu sur le prix de vente global.