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41_III_361

BGE 41 III 361

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Deutsch CH
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Entscheidungen der Schüldtetreibungs-

aber nicht, dass der angefochtene Entscheid eine Ge-

setzesverletzung enthalte, und in der Tat kann auch eine

solche nicht vorliegen. Über die bei einer Schätzung

zu beobachtenden Grundsätze schreibt das Gesetz, wie

sich aus Art. 97 SchKG - der hier analog anzuwenden

ist -

ergibt, nichts anderes vor, als dass dabei nötigen-

falls Sachverständige beizuziehen seien. Eine Gl'setzesver-

letzung läge also in Schätzungssachen nur dann vor, wenn

der Beamte oder Sachwalter ohne genügende Sach-

kenntnis und ohne Zuziehullg VOll Sachverständigen eine

Schätzung vorgenommen hat oder eine solche Schätzung

von der -

nicht ~achkulldigen -

Aufsichtsbehörde

ohne Expertise überprüft worden ist. Im vorliegenden

Fall hat sich aber der Sachwalter ullbestrittellermasseu

auf eüw Expertise gestützt. Die Vorinstanz war nUll

durch keine bundesrechtliche Vorschrift verpflichtet,

zur Überprüfung der Schätzung des Sachwalters ein

neues Gutachten einzuholen, nachdem sie zur Überzeu-

gung gekonunen war, dass der Expelte Sonderegger sach-

verständig sei und die gegen das Gutachten erhobenen

Einwendungen, die sich nur gegen seine Person und

sl~ine Zu \'erlässigkeit l'ichteten, aber nicht geltend mach-

t(m, dass er nach irgend eilH~r gesetzlichen Vorschrift

;ds Experte überhaupt nicht funktionieren könne, un-

begründet seien. Ob diese Überzeugung gerechtfertigt

s,ü, kanu das Bundesgericj'lt nicht untersuchen, da es

"ich dabei im wesentlichen um Beurteilung VOll tatsäch-

lichen und Hicht VOll Rechtsfragen haudelt. Der Ent-

"icheid der Vorinstanz über die Einwendungen gegen die

Person des Experten und übel' die Schlüssigkeit des

!;utachtens ist für das Bundesgericht massgebend und

'!ie Anordnung einer neuen Schätzung auf Grund einer

(Jberexpcrtise dnrchaus ausgeschlossen.

Demnach hat die Schuldbctreibungs- u. KOllkurskammer

erkannt:

"\u[ den Hekurs wird nicht eingetreten.

331

76. Arret du 20 ootobre lSlf d~tns la cause Meyer.

Eil cas de saisie d'objets faisant partie d'un ensemble vendu

avec reserve de propriHe pour un prix global, les autorites

de poursuite ne sont pas fondces a exiger du vendeur qu'ii

indique queUe est la partie du prix global ct des acomptes

payes afferente aux objcts saisis; Ie vendeur n'est tenu d'in-

diqucr que le solde rcdü sur le prix total.

Par contrat du 30 avril 1914 Edmoud Meyer fils,

maison «Au bon mobilier)} a la Chaux-de-Follds, a

vendu uu mobilier au sieur Vauchel' pour le prix global

dl' 3250 fr. Le prix des div('rs meubles lJ' est detai1l(~

que comme suit:

Les meubles de la chambre a coucher

)}

Ull divan

»

salle a mangel'

Un tapis de table, rid('aux, stores

Total

Fr.

»

»)

i>

Fr.

1450

1250

250

300

3250

Ce mobilier a ete yendu sous pacte de reserve de p1'o-

priete, lequel a He reguli<~remellt inscrit.

Ensuite de poursuite contre Vaucher. les meubles 8U1-

yants ont ete saisis: dans la chambre a couchcr I' a1'-

moire a glace, dans la salle a manger, tous les meubles

indiques au contrat, enfin le divan et 2 stores.

Se fondant sur la circulaire 29 de la Chambre des

Poursuites et des Faillites du Tribunal federal du

31 mars 1911, l'offke de la Chaux-de-Fonds a invite

Meyer a lui indiquer dans les 5 jours le prix de v('nte

des objets saisis et le solde redu par l'acheteur.

Meyer a porte- plainte contre cette mesure; i1 dit qu'j)

a re~u 445 fra d'acomptes sur le prix global des meu-

bIes, mais qu'il ne saurait etre tenu et qu'illui est d'ail-

leurs impossible d'indiquer le prix de vente de chacun

des meubles saisis.

Confirmant une decision de l'autorite inferieure,l'auto-

. rite cantonale de surveillance a decIare la plainte mal

AS 41 III -

1915

26

36%

Entscheidungen der Schuldbetremungs-

fondee; elle a estime qu'il etait facile de determiner le

prix de chaque objet et le solde redu par l'acheteur et

que la circulaire du Tribunal fMeral n'autorise pas le

vendeur a n'indiquer que le prix global et le solde redti

sur ce prix.

Meyer a recouru au Tribunal fMeral.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

D'apres la decision attaquee, en cas de vente avec

reserve de propriete d'une pluralite de choses pour un

prix global sans indication de prix de chaque objet,

lors de la saisie de l'un de ces objets les autorites de

poursuite peuvent obliger le vendeur ä. indiquer quelle

est la partie du prix- global et des acomptes payes qui

est afferente a robiet saisi -

la sanction de cette obli-

gation etant naturellement celle qui est prevue par la

circulaire 29, ä. savoir que, faute par le vendeur de

donner cette indication, la chose sera reputee appartenir

en pleine propriete a l'acheteur saisi.

Cette decision est inadmissible, car en procedant ainsi

les autorites de poursuite se trouveraient prejuger lIne

question de droit materiel rentrant dans la competencc

exclusive des autorites judiciaires. II est en effet parfai-

tement concevable que, par la fixation d'un prix global.

les parties aient entendu -exprimer la volonte que la

reserve de propriete s'etende a chacun des objets pour

la totalite de ce prix -

tout comme il est admis que.

en matiere de nantissement de plusieurs objets pour

une seule creance, chaque objet repond de la creance

entiere (v. WIELAND, Sachenrecht, Note 6 sur art. 884

ces; cf. § 1222 BGB). Dans tous les cas la question

de savoir si une teIle stipulation est licite et si elle est

intervenue en l'espece ne peut etre tranchee que par le

juge et les autorites de poursuite ne sauraient empecher

qu'elle leur soit soumise en contraignant le vendeur a

proceder a la repartition du prix entre les divers He-

und Konkurskammer. No 76.

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ments de la vente globale. La circulaire citee prevoit

expressement que c'est par la voie judiciaire que les

contestations relatives a la quotite du solde redu doivent

etre liquidees et que les autorites de poursuite n'ont

nullement a contröler l'exactitude des indications don-

nees par le vendeur a ce sujet. Invite a declarer le mon-

tant non encore paye du prix de vente de l'objet saisi,

le vendeur est donc libre d'indiquer la somme encore

~u~ su: le prix fixe pour I'ensemble des objets. Si cette

l~dica~on ~st conte~tee par l'acheteur ou par les crean-

mers, Il Im appartlendra de faire valoir ses droits en

0:uvrant action et c'est le juge qui decidera si la garan-

tie que represente la reserve de propriete se repartit en-

tre les divers objets proportionnellement a leur valeur

ou si au contraire cbaque objet garantit Ie paiement du

prix global.

Ainsi done en pareil cas l'office doit se borner ä. de-

mander quel est le solde redu sur le prix de vente et iI

n'exigera pas l'indication du prix de chacun des objets;

comme en l'espece il a formule cette exigence, elle doit

etre rectifiee en ce sens que le recourant ne sera tenu

d'indiquer que la somme qu'il pretend Iui etre encore

due sur le montant du prix de vente.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

~e recours est admis et la decision attaquee est an-

nuIee, le recourant n'etant tenu d'indiquer que le solde

redu sur le prix de vente global.