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72_III_23

BGE 72 III 23

Bundesgericht (BGE) ·III · 1946-03-29 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Le 5 septembre 1944, Felix Baumgartner a requis une poursuite contre Emile V uiIlet en vertu d 'un acte de defaut de biens. L'Office des poursuites de Geneve n'a pas donne suite A cette requisition, le debiteur etant au ser- vice militaire. En ferner 1946, le creancier a invite l'Office A notifier le commandement de payer, attendu que Vuillet, « apres chaque demobilisation, contracte un nouvel enga- gement volontaire, pour se soustraire ainsi A l'action de ses creanciers ». Par avis du 9 fevrier 1946, le Prepose a rejete la requete. B. - Contre ce refus, Baumgartner aporte plainte A l'Autorite genevoise de surveillance. Celle-ci a deboute le' plaignant, considerant que le debiteur est un « engage volontaire » et que c'est devant le juge de la mainlevoo da l'opposition que le creancier, s'il s'y croit fonde, peut faire valoir ses moyens A l'appui de sa demande de notification du commandement de payer (art. 20 lettre b de l'ordonnance du 24 janvier 1941 atte- nuant A titre temporaire le regime de l'execution forcee). O. - Baumgartner recourt au Tribunal federal contre cette decision en reprenant ses conclusions. La Chambre des poursuites et des faillites a ouvert un Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 S. 2/1 echange da vu,es avec le Departement militaire federal sur le cas des debiteurs' qui cherchent, en faisant du service, ase soustraire A l'action de leurs creanciers. Oonsid&ant en droit:

1. - Meme en, dehors du temps de service actif, le debiteur qui fait du service comme volontaire beneficie de la suspension des poursuites (RO 41 III 365; 42 IU 448; 63 IU 148);,n n'est en effet pas en service en qualite de fonctionnaire, d'instructeur, etc. (art. 57 a1. 2 LP), mais simplement en qu.alite da militaire. Les fonctionnaires, instructeurs, etc. peuvent d'ailleurs aussi, le cas echeant, se trouver au service en tant que {(militaires ». Car seulle service accompli dans le cadre et en vertu d'un engage- ment proprement dit, c'est-A-dire d'un rapport de fonc- tionnaire ou d'employe, ne confere pas le privilege legal. En l'espece, le recourant ne pretend pas que le dabiteur ait contracte un tel engagement. Il reconnait au con- traire que Vuillet fait du service militaire en vertu d'ordres de marche. Peu importe que ceux-cine lui soient adresses qu'avec sonconsentement. Le fait meme qu'lls se succedent est la preuve que le statut militaire du debiteur, A la difte- rence de celui des personnes visoos par l'art. 57 al. 2 LP, n'a pas un caractere stable. On ne saurait A cet agard assi- miler son cas A celui des hommes qui accomplissaient du service dans les compagnies de volontaires pour la survell- lance. de la frontiere (cf. RO 63 III 148). Le recourant invoque en faveur d'une interpretation extensive de l'art. 57 al. 2 LP les regIes sur l'abus de droit. Mais, sans compter qua ces regles ne concernent que le droit de fond et non la procedure, on ne saurait songer A les appliquer ici, attendu que la suspension des poursuites est instituoo non seulement dans l'interet priva du debi- teur, mais dans l'interet superieur de l'Etat, afin que l'homme sous les armes puisse se donner tout entier a l'accomplissement de sa täche.

2. - Il n'en reste pas moins que le cas du debiteur qui

26 Schuldbetreibungs- und Konkursreoht. N° 8. fait du service volontaire pour echapper aux recherehes de ses creanciers constitue en soi un abus. Mais il n'est pa~ au pouvoir des autorites de poursuite ni meIDe des autorites judiciaires de le reprimer. A ce sujet, on peut observer que l'art. 20 a1. 2 litt. b de l'ACF du 24 janvier 1941, auquell'Autorite cantonale renvoie le plaignant, est en realite de. peu de secours pour le creancier, car Ie debi- teur qui eherehe a se soustraire ades poursuites se trouve la plupart du temps avoir precisementbesoin de la suspen- sion pour sauvegarder sa situation materielle. En revanche, les creanciers peuvent, eventuellement avec 1e concours des offices de poursuite, s'adresser aux autorites militaires pour faire cesser les abus dont ils sont les victimes. De fait, des la fin du service actif, le Departe- ment militaire fMeral, faisant 'siens les principes appliques auparavant par l'Adjudance de l'armee, ß chereM a eviter que des hommes ne prolongent 1a duree de leur service a seule fin de se soustraire a des obligations d'entretien ou d'echapper ades poursuites. Selon les circonstances, 1es debiteurs ont ete inviMs a s'arranger. avec leurs creanciers ou simplement licencies. Par decision du 18 fevrier 1946, le Departement militaire fMeral a regie a nouveau les conditions de l'inscription de volontaires pour le service militaire. L'art. premier, quatrieme alinea, de cette deci- sion prevoit expressement que les hommes qui s'annoncent comme vo1ontaires pour eluder des obligations financieres ne doivent pas etre convoques; ils seront licencies s'ils se trouvent deja au service. Dans ce dernier cas, rien ne s'oppose ace que le militaire menace de licenciement evite cette mesure en renonsmnt au benefice de la suspension des poursuites avec le oonsentement du Departement militaire feiUral. Celui-ci ne donnera naturellement son consente- ment que si, d'une part, aucune raison militaire ne s'oppose a la renonciation et si, d'autre pa~, le maintien de l'homme au service lui apparait souhaitab1e. Ces conditions rem- plies, l'~ffice devra appliquer l'art. 57.al. 2 LP par analogie et procMer a l'acte de poursuite requffl par le creancier. Sohuldbetreibungs. und Konkursreeht. N° 9. 27 En l'espece, il est donc loisible au recourant de s'adresser au Departement militaire fMeral pour provoqu.er, le cas echeant, 1e licenciement du debiteur ou 1a renonciation de sa part au benefice de la suspension. Par ces motifs, la Ghambre des poursuites et des faillites rejette le recours.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Meme en, dehors du temps de service actif, le

debiteur qui fait du service comme volontaire beneficie

de la suspension des poursuites (RO 41 III 365; 42 IU 448;

63 IU 148);,n n'est en effet pas en service en qualite de

fonctionnaire, d'instructeur, etc. (art. 57 a1. 2 LP), mais

simplement en qu.alite da militaire. Les fonctionnaires,

instructeurs, etc. peuvent d'ailleurs aussi, le cas echeant,

se trouver au service en tant que {(militaires ». Car seulle

service accompli dans le cadre et en vertu d'un engage-

ment proprement dit, c'est-A-dire d'un rapport de fonc-

tionnaire ou d'employe, ne confere pas le privilege legal.

En l'espece, le recourant ne pretend pas que le dabiteur

ait contracte un tel engagement. Il reconnait au con-

traire que Vuillet fait du service militaire en vertu d'ordres

de marche. Peu importe que ceux-cine lui soient adresses

qu'avec sonconsentement. Le fait meme qu'lls se succedent

est la preuve que le statut militaire du debiteur, A la difte-

rence de celui des personnes visoos par l'art. 57 al. 2 LP,

n'a pas un caractere stable. On ne saurait A cet agard assi-

miler son cas A celui des hommes qui accomplissaient du

service dans les compagnies de volontaires pour la survell-

lance. de la frontiere (cf. RO 63 III 148).

Le recourant invoque en faveur d'une interpretation

extensive de l'art. 57 al. 2 LP les regIes sur l'abus de droit.

Mais, sans compter qua ces regles ne concernent que le

droit de fond et non la procedure, on ne saurait songer A

les appliquer ici, attendu que la suspension des poursuites

est instituoo non seulement dans l'interet priva du debi-

teur, mais dans l'interet superieur de l'Etat, afin que

l'homme sous les armes puisse se donner tout entier a

l'accomplissement de sa täche.

E. 2 Il n'en reste pas moins que le cas du debiteur qui

26 Schuldbetreibungs- und Konkursreoht. N° 8. fait du service volontaire pour echapper aux recherehes de ses creanciers constitue en soi un abus. Mais il n'est pa~ au pouvoir des autorites de poursuite ni meIDe des autorites judiciaires de le reprimer. A ce sujet, on peut observer que l'art. 20 a1. 2 litt. b de l'ACF du 24 janvier 1941, auquell'Autorite cantonale renvoie le plaignant, est en realite de. peu de secours pour le creancier, car Ie debi- teur qui eherehe a se soustraire ades poursuites se trouve la plupart du temps avoir precisementbesoin de la suspen- sion pour sauvegarder sa situation materielle. En revanche, les creanciers peuvent, eventuellement avec 1e concours des offices de poursuite, s'adresser aux autorites militaires pour faire cesser les abus dont ils sont les victimes. De fait, des la fin du service actif, le Departe- ment militaire fMeral, faisant 'siens les principes appliques auparavant par l'Adjudance de l'armee, ß chereM a eviter que des hommes ne prolongent 1a duree de leur service a seule fin de se soustraire a des obligations d'entretien ou d'echapper ades poursuites. Selon les circonstances, 1es debiteurs ont ete inviMs a s'arranger. avec leurs creanciers ou simplement licencies. Par decision du 18 fevrier 1946, le Departement militaire fMeral a regie a nouveau les conditions de l'inscription de volontaires pour le service militaire. L'art. premier, quatrieme alinea, de cette deci- sion prevoit expressement que les hommes qui s'annoncent comme vo1ontaires pour eluder des obligations financieres ne doivent pas etre convoques; ils seront licencies s'ils se trouvent deja au service. Dans ce dernier cas, rien ne s'oppose ace que le militaire menace de licenciement evite cette mesure en renonsmnt au benefice de la suspension des poursuites avec le oonsentement du Departement militaire feiUral. Celui-ci ne donnera naturellement son consente- ment que si, d'une part, aucune raison militaire ne s'oppose a la renonciation et si, d'autre pa~, le maintien de l'homme au service lui apparait souhaitab1e. Ces conditions rem- plies, l'~ffice devra appliquer l'art. 57.al. 2 LP par analogie et procMer a l'acte de poursuite requffl par le creancier. Sohuldbetreibungs. und Konkursreeht. N° 9. 27 En l'espece, il est donc loisible au recourant de s'adresser au Departement militaire fMeral pour provoqu.er, le cas echeant, 1e licenciement du debiteur ou 1a renonciation de sa part au benefice de la suspension. Par ces motifs, la Ghambre des poursuites et des faillites rejette le recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

8. Arr~t du 29 mars 1946 dans la cause Baumgartner. Suspension dea poursuites en raison du service militaire (art. 57 LP, ordonnance du 24 janvier 1941 atMnuant A titre temporaire le regime de l'execution forcee).

1. Le debiteur qui fait du service comme volontaire beneficie de la suspension des poursuites, meme si ses periodes de service se suooMent quasiment sans interruption.

2. Lorsqu'un debiteur fait du service volontaire A seule fin de se soustraire A ses obligations, les creanciers peuvent s'adresser au Departement miIitaire fedeml A l'effet de provoquer, le cas ooheant, son licenciement. Le debiteur qui, pour eviter cette masure, renonce avec le consen- tement du Departement militaire fedeml au bene6ce de la sus- pension, peut etre poursuivi nonobstant le fait qu'il est en service. RecktsstiUstand wegen Militärdienstes (Art. 57 SchKG, Vo. vom

24. Januar 1941 über vorübergehende Milderungen der Zwangs- vollstreckung).

1. Wer freiwillig Militärdienst leistet, geniesst den Rechtsstillstand auch bei fast ununterbrochener Dienstleistung.

24 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 8.

2. Leistet ein Schuldner freiwilligen Militärdienst nur, um sich seinen 'verpBichtungen zu entziehen, so können sich seine Gläubiger an das eidgenössische Militärdepartement wenden, um gegebenenfalls die Dienstentlassung zu veranlassen. Verzichtet der Schuldner, um diese Massnahme zu verhüten, auf den Rechtsstillstand, so kann er trotz des Militärdienstes betrieben werden. SOBpenaione a motivo deZ 8ervizio miZitare (art. 57 LEF, Ordinanza 24 gennaio 1941 ehe mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata).

1. TI debitore ehe fa deI servizio volontario beneficia della sospen- sione dell'esecuzione, anehe se i suoi periodi di servizio si succe- dono quasi senz'inter~i~ne.. ..

2. Se un debitore fa deI servIZlO volontarlo al solo scopo di sottrarsl alle sue obbligazioni, i creditori possono rivolgersi al Diparti- mento militare federale aUo scopo di ottenere eventualmente ch'egli sm licenziato. Il debitore ehe, per evitare questa misura, rinuncia col consenso deI Dipartimento militare federale al beneficio deUa sospensione, pub essere escusso benehe sia in servizio. A. - Le 5 septembre 1944, Felix Baumgartner a requis une poursuite contre Emile V uiIlet en vertu d 'un acte de defaut de biens. L'Office des poursuites de Geneve n'a pas donne suite A cette requisition, le debiteur etant au ser- vice militaire. En ferner 1946, le creancier a invite l'Office A notifier le commandement de payer, attendu que Vuillet, « apres chaque demobilisation, contracte un nouvel enga- gement volontaire, pour se soustraire ainsi A l'action de ses creanciers ». Par avis du 9 fevrier 1946, le Prepose a rejete la requete. B. - Contre ce refus, Baumgartner aporte plainte A l'Autorite genevoise de surveillance. Celle-ci a deboute le' plaignant, considerant que le debiteur est un « engage volontaire » et que c'est devant le juge de la mainlevoo da l'opposition que le creancier, s'il s'y croit fonde, peut faire valoir ses moyens A l'appui de sa demande de notification du commandement de payer (art. 20 lettre b de l'ordonnance du 24 janvier 1941 atte- nuant A titre temporaire le regime de l'execution forcee). O. - Baumgartner recourt au Tribunal federal contre cette decision en reprenant ses conclusions. La Chambre des poursuites et des faillites a ouvert un Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 S. 2/1 echange da vu,es avec le Departement militaire federal sur le cas des debiteurs' qui cherchent, en faisant du service, ase soustraire A l'action de leurs creanciers. Oonsid&ant en droit:

1. - Meme en, dehors du temps de service actif, le debiteur qui fait du service comme volontaire beneficie de la suspension des poursuites (RO 41 III 365; 42 IU 448; 63 IU 148);,n n'est en effet pas en service en qualite de fonctionnaire, d'instructeur, etc. (art. 57 a1. 2 LP), mais simplement en qu.alite da militaire. Les fonctionnaires, instructeurs, etc. peuvent d'ailleurs aussi, le cas echeant, se trouver au service en tant que {(militaires ». Car seulle service accompli dans le cadre et en vertu d'un engage- ment proprement dit, c'est-A-dire d'un rapport de fonc- tionnaire ou d'employe, ne confere pas le privilege legal. En l'espece, le recourant ne pretend pas que le dabiteur ait contracte un tel engagement. Il reconnait au con- traire que Vuillet fait du service militaire en vertu d'ordres de marche. Peu importe que ceux-cine lui soient adresses qu'avec sonconsentement. Le fait meme qu'lls se succedent est la preuve que le statut militaire du debiteur, A la difte- rence de celui des personnes visoos par l'art. 57 al. 2 LP, n'a pas un caractere stable. On ne saurait A cet agard assi- miler son cas A celui des hommes qui accomplissaient du service dans les compagnies de volontaires pour la survell- lance. de la frontiere (cf. RO 63 III 148). Le recourant invoque en faveur d'une interpretation extensive de l'art. 57 al. 2 LP les regIes sur l'abus de droit. Mais, sans compter qua ces regles ne concernent que le droit de fond et non la procedure, on ne saurait songer A les appliquer ici, attendu que la suspension des poursuites est instituoo non seulement dans l'interet priva du debi- teur, mais dans l'interet superieur de l'Etat, afin que l'homme sous les armes puisse se donner tout entier a l'accomplissement de sa täche.

2. - Il n'en reste pas moins que le cas du debiteur qui

26 Schuldbetreibungs- und Konkursreoht. N° 8. fait du service volontaire pour echapper aux recherehes de ses creanciers constitue en soi un abus. Mais il n'est pa~ au pouvoir des autorites de poursuite ni meIDe des autorites judiciaires de le reprimer. A ce sujet, on peut observer que l'art. 20 a1. 2 litt. b de l'ACF du 24 janvier 1941, auquell'Autorite cantonale renvoie le plaignant, est en realite de. peu de secours pour le creancier, car Ie debi- teur qui eherehe a se soustraire ades poursuites se trouve la plupart du temps avoir precisementbesoin de la suspen- sion pour sauvegarder sa situation materielle. En revanche, les creanciers peuvent, eventuellement avec 1e concours des offices de poursuite, s'adresser aux autorites militaires pour faire cesser les abus dont ils sont les victimes. De fait, des la fin du service actif, le Departe- ment militaire fMeral, faisant 'siens les principes appliques auparavant par l'Adjudance de l'armee, ß chereM a eviter que des hommes ne prolongent 1a duree de leur service a seule fin de se soustraire a des obligations d'entretien ou d'echapper ades poursuites. Selon les circonstances, 1es debiteurs ont ete inviMs a s'arranger. avec leurs creanciers ou simplement licencies. Par decision du 18 fevrier 1946, le Departement militaire fMeral a regie a nouveau les conditions de l'inscription de volontaires pour le service militaire. L'art. premier, quatrieme alinea, de cette deci- sion prevoit expressement que les hommes qui s'annoncent comme vo1ontaires pour eluder des obligations financieres ne doivent pas etre convoques; ils seront licencies s'ils se trouvent deja au service. Dans ce dernier cas, rien ne s'oppose ace que le militaire menace de licenciement evite cette mesure en renonsmnt au benefice de la suspension des poursuites avec le oonsentement du Departement militaire feiUral. Celui-ci ne donnera naturellement son consente- ment que si, d'une part, aucune raison militaire ne s'oppose a la renonciation et si, d'autre pa~, le maintien de l'homme au service lui apparait souhaitab1e. Ces conditions rem- plies, l'~ffice devra appliquer l'art. 57.al. 2 LP par analogie et procMer a l'acte de poursuite requffl par le creancier. Sohuldbetreibungs. und Konkursreeht. N° 9. 27 En l'espece, il est donc loisible au recourant de s'adresser au Departement militaire fMeral pour provoqu.er, le cas echeant, 1e licenciement du debiteur ou 1a renonciation de sa part au benefice de la suspension. Par ces motifs, la Ghambre des poursuites et des faillites rejette le recours.