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40_I_305

BGE 40 I 305

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Deutsch CH
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Strafrecht.

spricht nun, dass den Kassationsklägern als Fachmän-

nern ein Urteil über die Bedeutung und die Zulässigkeit

des Gebrauches der in Frage stehenden Herkunftsbe-

zeichnung zuzumuten war. Sodann muss vor allem die

Art und Weise der Ausgestaltung des Plakates auffallen,

namentlich die Kleinheit der für den Firmanamen ver-

wmdeten Schrift; es deutet das mit Entschiedenheit

darauf hin, dass die Kassationskläger das Wort (j Münch-

ner l) für sich allein und somit als Qualitätsbezeichnung

aufgefasst wissen wollten und dass sie den Firmanamen

als Mittel zur Verschleierung dieser Willensabsicht

beigefügt haben. Anderseits haben sie freilich gewisse

Vorkehren getroffen. die an sich geeignet sind, das Publi-

kum über den wahren Sachverhalt aufzuklären: So

haben sie bei der ~inführung des Bieres in den Zei-

tungsannoncen deutlich erklärt, dass es sich nicht um

echtes Münchener hand~e, und ferner finden sich in den

Wirtschaften, die ihr Bier ausschenken, Wandkalender

mit der Aufschrift « Falkellbräu Baden Gebruder \Velti »

angebracht. Allein daraus folgt keineswegs, dass die

Kassationskläger bei der Verwendung der Plakate und

Deckelgläser nicht schuldhaft gehandelt haben. Auch

jene Vorkehren konnten in \Virklichkeft zur Verdeekung

des bösen Glaubens gedient haben und zudem mochte

es wohl auch dem Interesse der Kassationskläger ent-

sprechen, beim Yertrieb ihres Bieres nicht nur die fremde

Herkunftsbezeichnung sich zu ~utze zu machen, son-

dern daneben auch für die Bekanntmachung ihres eige-

nen Geschäftsnamens zu sorgen. Endlich biet ... n ihnen

laut dem Gesagten auch die angerufenen Stellen des

frühern Bundesgerichtsentscheides keinen genügenden

Rechtfertignngsgrund zur Entlastung von der strafrecht-

lichen Verantwortlichkeit. Kach alldem liegt also keim'

bundesrechtlich anfechtbare Tatbestandswürdigung oder

unrichtige Anwendung der Strafbestimmungen des MSchG

vor, wenn die Yorinstanz angenommen hat, dass den

KQ~sationsklägern ein, wenn auch nicht sehr grosses

Fabrik- und Handelsmarken. No 34.

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Verschulden zur Last falle und dass sie daher strafbar

seien.

Demnach hat der Kassationshof

erkannt:

Die Kassationsbeschwerdf' wird abgewiesen.

34. Arröt da 1& Cour d.a caasation, d.u 7 juillet 1914,

dans la cause

J. :x. :!a.rlna oContre lt.ezzGnico etoonserts.

ImH·aU<on .(}.e,mcarqu.c-s ile fabrlqu.c. -

N'Otk,:j du

d-eHt,c~~tiimit1 «loi iM.. .art. :28 pt ~e pena.l tederal

.art. 34~ -

<J:m:l-e'llti<ln d-olo'Sh'-e (~o.l eventuel) : ~­

ments .d'ap:pp6ciation necessaires; renvoi a l'instanee canto-

nale a teneurde !]'art. 173 OJF.

A. -

,Par jugement des 1012 fcvrier 1914, le Tribu-

nalde police du -districl de Lausanne a -condamne pour

eontrav.ention,aux -art. 24 litt. c et 1. 18 al. 3, 25, 26et

33 de 1a loi federale Sl,lr les marques de fabrique, les

nommes Theooore EwaM, fabricant a Bäle, et Chades

Gros, fabricant a Geneve, non presents a l'audience,

l'un a '50 fr., l'auü·e a 200 fr. d'amende; il a, par cOlltre,

libere de la poursuite le sieur Luigi Rezzonico, fabricant

a Lugano, ainsi que les coiffeurs et negociants suivants :

Henriette Aneth, Ulysse Campiche. Ernest Schoch,

Richard Spothelfer, Robert Sommerhalder et Ernest

Brugger, tous domicilies a Lausanne.

.,

B. -

Les faits a la suite desquels une poursmte pe-

nale avait ete ouverte cOlltre ces personnes consistaient,

pour Rezzonico tout d'abord, dans la vente ~ux a~:t,r~s

inculpes de flacons d'Eau de Cologne revetus (, etI-

quettes constituant des imitations de la marc~ue de

fabrique de la plaignante, la maison J. M. FaJ:'llla, ~t

effectuee par lui depuis moins de deux ans, ma~s an~e~

rieurement au 28 octobre 1912, date a laquelle 11 a ete

306

Strafrecht.

condamne, pour des ventes analogues a d'autres per-

sonnes que celles impliquees dans le present proces, par

le Tribunal de police de Vevey. Les produits vendus

par lui etaient en outre revetus de fausses indications

de provenance, la fabrique de l'accuse etant a Lugano

et non a Cologne. Enfin Rezzonico etait accuse d'avoir

fait usage de papier a lettres, factnres et emballages

portant des indications de recompenses auxquelles il

n'avait pas droit. Ces actes appelaient, d'apres la plai-

gnante, l'application des art. 24 et suiv. de la 10i fede-

rale sur les marques de fabrique du 26 novembre 1890

parce qu'ils avaient ete commis dolosivement. Le Tribu-

nal de police, tout en constatant la materialite du delit,

a envisage cependant que Rezzonico devait etre libere

de la poursuite, les actes qui Iui etaient reproches etant

couverts par une condamnation precedente a 300 fr.

d'amellde, celle prononcee contre lui le 28 octobre 1912

par le Tribunal de Vevey.

Quant aux autres accuses, le Tribunal de police de

Lausanne a constate, en ce qui concerne dame Aneth,

Campiche~ Selmch,. Gratrnud ct Spothelfer, qu'ils ont

offert et vendu au cours de l'annee 1912 a Lausanne

des flacons d'eau de Cologne munis de l'etiquette J. M.

Farina gegenüber dem Rudolfplatz, que Spothelfer et

Sommerhalder ont vendu ou ofIert eu vente des flacons

revetus d'une etiquette « J. M. Farina gegenüber dem

Petersplatz;) enfin que dmx velldus par Brugger et

dame Aneth portaient la meme raison de commerce avec

{{ gegenüber dem Friesenplatz I) pour Ie premier, et « ge-

genüber dem Markt » pour Ia seconde. Mais le juge-

ment, apres avoir constate le caractere illegal de ces

marques, admet cependant que tous les accuses~ qui

sont de petits commen;ants ou coiffeurs, ne paraissent

pas avoir eu connaissance du caractere illicite qu'elles

revetaient ei n'ont rien su ui du savoir a ce sujet; il

a prononce eu consequence leur liberation, tout en or-

donnant la destruction des etiquettes sequestrees.

Fabrik- und Handelsmarken N° 34.

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C. -

Par declaration du 23 fevrier 1914, la partie

civile Johann Maria Farina a Cologne s'est pourvue en

cassation eontre ce jugement; elle adepose le 4 mars

un memoire explicatif en ce qui concerne l'aceuse Rez-

zonieo et, le 5 du meme mois, un second memoire ayant

trait aux autres accuses. Elle a conclu, tant en ce qui

concerne Rezzonico que pour dame Aneth et consorts,

a la eassation du jugerrient attaque et au renvoi de

l'affaire a l'instance cantonale pour statuer a nouveau

sur la base des considerants du Tribunal federal.

Les intimes ont conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces faiiset considerant

en droit:

1. -La :recourante estime "<Ioo les faits pour lesquels

Luigi Rezzonieoa He eondamne devant le Tribunal de

police de Vevey, 'et ooux pour lesquels il a He poursuivi

a Lausanne,,constituent autant d'actes punissables qu'il

y a .eu, a Vevey et .aLausanne, d'offres ou de ventes

concluesetde livraisonsexecutees. D'apres elle, chacun

de cesactes pouvait en soi faire r objet d'une eondam-

nation distincte et. pour les frapper t-ous, une·con-

damnation commune aurait du les retenir tous et etre

motivee 1ID 'cons~uence; ee serait donc a tort que le

jugement attaque admet que toutes les contraventions

relevees eontre Rezzonico jusqu'au 12 octobre 1912,

jour de sa condamnation a Vevey, doivent elre conside-

rees comme formant un seul et meme delit ou, en d'au-

tres termes, comme constituant un deUt continu. Selon

la p1aignante, cette maniere de voir est en contradiction

avee le texte de l'art. 28 de la loi federale sur les mar-

ques de fabrique, qui prevoit alternativement et nOl~

cumulativement le for du domicile du delinquant et celUl

de l'acte delictueux, parce que ce dernier for ne se con-

cilie pas avec la notion du delit continu. La. recourant.e

critique, au surplus, l'application de la. nobon d~ del~t

continu en matiere de marques de fabnque et s appUlc

308

Strafrecht.

pour cela sur la doctrine frant;aise qui, avec Pouillet. fait

de chaque acte de contravention un delit distinct. La

partie intimee s'en refere a l'opinion emise par KOHLER

(Das Recht des Markenschutzes. p. 386) et DUNANT

(Traite des Marques de fabrique, p. 439) et reproche a

la plaignante de faire une «confusion entre les faits

delictueux qui ont motive la condamnation de Vevev

et sont ceux egalement pour lesquels eHe pretend fai;e

condamner a nouveau Rezzonico, et les divers actes

constitutifs de ces faits deIictueux, actes qui ont pu

differer dans les deux instructions.» Elle rappelle que la

loi fMerale de 1890 ne vise pas un acte isole, mais une

serie d'actes de meme espece. et emploie constamment le

pluriel dans son enumeration; elle reIeve enftn les conse-

quences excessives de la theorie de la recourante, qui

permettrait de trainer de juridiction en juridiction un

accuse ayant des relations commerciales un peu eten-

dues et de lui faire infliger des condamnations multiples.

La solution de cette question doit eire recherchee dans

ce qui caracterisait !'intention delictueuse de l'accuse au

moment ou il a conclu les diverses ventes pour lesquelles

il a He poursuivi taut a Vevey qu'a Lausanne. On doit

constater, sur ce point, que toutes ces ventes ont He

effectuees par Rezzonico ä 1a meme epoque et d'une

maniere ä peu pres ininterrompue; elles presentent ainsi

un caractere de continuit~ bien determinee. Ainsi que

l'explique KOHLER (Patentrecht, p. 899), en pareil cas

le delit continu n'est pas sans douteune unite de delit

dans le sens d'un seul acte delictueux; iI comprelld, en

effet, un certain nombre d'actes punissables, mais ces

actes n'en sont pas moins lies si Hroitement les uns aux

autres qu'il parait logique d'y voir le resultat d'une

activite continue permeUant de negliger les interrup-

tions qui se sont produites pendant qu'elle s'exerc;ait.

2. -

Cette theorie est implicitement consacree, du

rpste, par la loi fMerale sur les marques de fabrique,

quand elle prevoit ä l'art. 28 que la prescription de l'ac-

Fahrik- und Handelsmarken. N° 34.

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tion penale est acquise au bout de deux ans a compter

du dernier acte de contravention. L'article 34 du Code

penal fMeral avait deja etabli le m~me principe pour

tous les cas dans lesquels «le delit se compose d'une

serie d'actes». Le legislateur fMeral s'est ainsi refuse a

etablir pour chaque infraction un delai independant de

prescription. et la consequence de cetta regte c'est qua,

lorsqu'une action est ouverte apropos d'un acte delic-

tueux non encore prescrit, elle peut s'Hendre a toutes

les contraventions commises par l'aecuse y compris celles

qui l'ont ete plus de deux annees auparavant (voir

DUNANT, Traite. p. 440, et MEILI. Markenschutzrecht,

p. 48); or, cette regle ne peut s'expliquer que par le fait

que ces actes forment en realite UD seul et m~me delit,

soit un delit continu, avec la derniere infraetion par

la quelle la prescription est interrompue.

3.- La theorie du delit continu en matiere de mar-

ques de 'fabrique se trouve ainsi conftrmee par rart. 28

de la loi lederale; elle a, sans OOute, pour consequence

-qu'une condamnation prononcee contre un indi,:idu

donne .deploierases etlet-s pour tüus les actes de meme

nature commis anteneu:rement par lui au prejudice d'une

meme personne et apropos d'une meme marque SU,r ter-

ritoire suisse. Ce 'sera donc au plaignant a faire porter

l'instruction sur le plus grand nombre possible d'actes

punissables. Si, a la verite. reUe regle est de nature a

susciter quelques difficultes d'ordre pratique. il sera pos-

sible cependant de parer a cet inconvenient; elle aura, en

revanche, pour resultat d'empecher la multiplication a

l'inftni des condamnations que la maniere de proceder

preconisee par la recourante favoriserait au contraire.

4. -

La plainte deposee contre dame Aneth et les

autres inculpes est fondee sur la circonstance que ces

personnes ont vendu, expose ou offert en vente de l'Ea~

de Cologne renfermee dans des flaco~s p~~ant de~ etI-

quettes imitant la marque de la partie cIVlle .. Le,lu~e­

ment attaque constate, pour tous ces accuses, 1 eXlS-

310

Strafrecht.

tence des faits qui leur sont reproches, ainsi que le ca-

ractere illegal des marques apposees sur les flacons saisis

chez eux. Mais comme Hs sont de petits commer<;ants ou

de simples coiffeurs, n'ayant qu'un cercle d'affaires res-

treint, l'instance cantonale estime qu'iIs n'ont pas eu

conscience du caractere illicite de leurs actes et n'ont

pas connu ou du connaltre l'illegalite de la marque in-

criminee. C'est la raison pour laquelle ils ont He liberes.

La presence de !'intention dolosive en matiere de con-

travention a la 10i sur les marques de fabrique est une

question de droit, que le Tribunal federal doit resoudre

en se fondant sur les constatations de fait de l'instance

calltonale. Il est tenu, en consequence, d'examiner, d'a-

pres les regles admises en matiere de marques de fabrique,

si en l'espece chacun- des accuses a agi avec dol ou seu-

lement avec negligence. Sur ce point et specialement sur

la notion du dol eventuel, le Tribunal federaI a toujours

maintenu la solution qu'il a adoptee dans l'arret RO 18

page 98 (Voir aussi RO 30 I p. 131, 32 I p. 157, 697 et

705 et 33 I p.201). D'apres cette jurisprudence. il n'est

llullement necessaire que le delinquant ait su que la

marque imitee Hait deposee et qu'elle. Hait au benetice

de la protection legale; le senl fait de l'emploi, sallS re-

cherche prealable et sans enquete serieuse, d'une marque

qui eLait peut-etre inegale, implique chez celui qui agit

ainsi ou qui vend des produits revetus d'une teIle marque,

!'intention de s'en servir meme si elle revetait ce carac-

tere. C'est Ja un dol eventuel, qui suffit pour constituer

une infraction consciente, volontaire et punissable (RO 21

p. 1059). Le deJinquant ne pourra donc pas invoquer

son ignorance du droit; iI devra, au contraire, POUy ob-

tenir sa liberation, faire la preuve de l'existence de &a

bonne foi. II suffira, des lors, qu'un accuse ait connu

l'existence d'une marque autre que celle dont il se sert

ou qu'iI offre en vente, pour qu'il y ait mauvaise foi

(RO 32 I p. 706), meme s'i! ne savait pas que cette

marque etait deposee. En d'autres termes, celui passe

Fabrik- und Handelsmarken. N° 34.

311

outre a un doute apropos de l'emploi d'une marque et la

contrefait ou qui vend des produits revetus de cette marque

en courant ainsi la chance d'echapper aux sanctions pe-

nales de la 10i, agit sciemment et repond du doleventuel.

5. -

Le Tribunal federal devrait examiner l'applica-

bilite des regles susindiquees a chacun des accuses indi-

viduellement. C'est cependant ce qu'il ne peut faire en

l'etat actuel de la cause, parce que l'instance cantonaJe,

en redigeant son jugement, n'a pas etabli d'une manü~re

distincte la situation da fait pour chacun des accuses,

mais s'est bornee a liberer tous les inculpes apres avoir

indique, dans les considerants d'ordre general quiont ete

reproduits plushaut,les Trosons de sa deeision. Cela &ant,

le Tribunal fooeraI se voit :farce de faire application en ce

qui concerne dame Anethet consorts de l'art. 173 OJF

et de renvoyer raffaire a finstance -cantonale pour nou-

veau jugement, dans lequel elle aura specialement a Ma-

blir si, d'une part les inculpesconnaissaient la marque

Juliehsplatz deposeepar la maison plaignante et s'ils

ont vendudes marchandises portant cette marque, et

d'autre part, s'ilsont eherehe a savoirquecette marque

etait protegee ou que les marques portees sur les mar-

chandises vendues ou exposees par eux etaient legales.

Par ces motifs,

la Cour de cassation penale

pronollce:

I. -

Le recours est rejete en ce qui concerne Luigi

Rezzonico, et admis en ce qui concerne Henriette Aneth,

Ulysse Campiche, Ernest Schoch, Emile Gratraud, Ri-

chard Spothelfer, Robert Sommerhalderet ErnestBrugger.

II. -

Le jugement du Tribunal de police de Lausanne

du 10/12 fevrier 1914 est en consequence annule partiel-

lement et l'affaire renvoyee a l'instance cantonale a te-

neur de l'art. 173 OJF, pour statuer a nouveau en ce

qui eoncerne Henriette Aneth et consorts.