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40_II_405

BGE 40 II 405

Bundesgericht (BGE) · 1909-12-27 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N° 70.

Bestimmtes über den Umfang der Verpflichtung der

Beklagten nicht herleiten. Ob die Vorinstanz deren

Brief vom 27. Dezember 1909 gewürdigt habe oder nich"4

kann somit dahingestellt bleiben. Was endlich das Schrei-

ben des Vaters Trudel an die Klägerin vom 10. Juni

1912 betrifft, wonach die Beklagte sich auch zur De-

ckung der Fakturenverluste verpflichtet, habe, so begrün-

det die Vorinstanz dessen Nichtberücksichtigung damit,

dass Vater Trudel als Bürge am Ausgang des Prozesses

beteiligt sei, daher als Zeuge nicht gehört werden könnte

und seine schriftliche Äusserung ebenfalls keine Beweis-

kraft besitze. Es liegt auch hierin eine für das Bundes-

gericht verbindliche kantonale Beweiswürdigung. übri-

gens ginge es nach materiellen bundesrechtlichen Grund-

sätzen nicht an, aus diesen Worten eines Dritten den

Umfang der Verpflichtung der Beklagten zu bestimmen.

4. -

Entscheidend im Sinne der Klagea b w eis u n g

fallen ins Gewicht: einerseits die Umstände, unter denen

die Schuldübernahme erfolgte; der Beweggrund, der die

Beklagte zur Eingehung der Verpflichtung bestimmte;

ihr Zweck; anderseits das spätere Verhalten der Par-

teien; die Art der Abwicklung. Zutreffend führt die

Vorinstanz aus, die Beklagte habe der Klägerin die Er-

klärung ausgestellt, um die drohende Strafverfolgung

von ihrem Verlobten abzuwenden; hierin erschöpfte

sich das Interesse der Beklagten, da ja Trudel von der

Klägerin bereits entlassen war. Es konntt' sich für die

Beklagte nur darum handeln, der Klägerin die von Trudel

unterschlagenen Beträge zu ersetzen. In einer weiter-

gehenden Verpflichtung und vollends in der von der Klä-

gerin behaupteten, welche über die eigene Haftung 'I ru-

dels hinausginge, läge bei der bescheidenen Stellung der

Beklagten etwas ganz Aussergewöhnliches und Unver-

nünftiges, wofür. denn auch ihre Briefe sprechen. Die

Beklagte hat genau die unterschlagenen Beträge abbe-

zahlt. Die Klägerin hat die letzte Zahlung von 74 Fr.

stillschweigend entgegengenommen, ohne irgendwie Ver-

Obligationenrecht. N° 71.

wahrung einzulegen; sie hat beinahe 9 Monate gewartet,

bis sie weitere Ansprüche gegenüber der Beklagten erhob,

und abermals beinahe ein Jahr, bis sie die vorliegende

Klage anstrengte. Darauf. wer der Beklagten die Höhe

der unterschlagenen Summen bekannt gab -

ob es die

Klägerin war, wie die Vorinstanz ausführt, oder Vater

Trudel, wie heute der Vertreter der Klägerin behauptet

hat - braucht nicht abgestellt zu werden. Endlich wäre

nach anerkannter Auslegungsregel im Zweifel gegen die

Klägerin als Berechtigte und intellektuelle Ausstellerin

des Verpflichtungsscheines zu entscheiden. Allen diesen

Umständen gegenüber kann sich die Klägerin nicht ein-

fach auf den Wortlaut der Urkunde berufen. der eben

der Auslegung bedarf.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kan-

tonsgerichts des Kantons St. Gallen vom 7. April 1914

bestätigt.

71. Amt de 1a. IIe Beetien c1vile du 7 junlet 1914

dans la cause G. Gattino & Cie, demandeurs,

contre Kasse de 1a. faillite d'Albert Ga.ttino, defenderesse.

ehe q u e. Legislation applicable ä sa validit6 et ä ses eHets

(CO art. 836 et 823). -

Consequences pour le tireur de la

non-pr6sentation du cheque dans le d6lai pr6vu a l'art. 834.

_ Exceptions personnelles en matiere de change : notion du

contrat de c 0 m p t e co u r a n t .

Les demandeurs ont concIu a etre admis a I"etat de

collocation de la faillite de Albert Gattino pour deux

cre~lDces de 5040 fr. 50 et de 6551 fr. pour lesquelles

lem intervemon a. e16 ecartee par r administration de la

faillite.

406

Obligationenrecht. N° 71.

La premiere de ces ereanees se fonde sur un titre dont

la teneur est la suivante :

(l Mandat N° 1130

le 20 sept. 1912.

» Banque populaire suisse. Geneve. A 10 jours de vue

» payez a MM. G. Gattino & Cie ou ordre fr. cinq mille au

» debit de» (signe) Albert Gattino.» Bon pour 5000 fr.

Ce titre apres plusieurs endossements suecessifs a He

presente a Ia Banque populairequi a refuse le paiement.

Apres protet il a fait retour a G. Gattino & Oe. Ceux-ei

produisent une lettre datee de Turin du 16 septembre

1912, par laquelle A. Gattino leur a remis, pour etre

portes a son credit en compte eourant, une serie d'effets

et entre autres un assegno de 5000 fr. sur Geneve a dix

jours de vue. Ils pretendent qu'il s'agit la du titre invo-

que par eux dans le present proces.

Leur seeonde creance se fonde sur un titre semblable

du 29 septembre 1912 avec eette differenee qu'il est de

6500 fr. et qu'll indique Turin comme lieu de creation.

11 a ete proteste le 15 oetobre 1912. Les demandeurs

produisent une lettre de Bologne du 22 septembre par

laquelle A. Gattino les pri~lit de payer le lendemain pour

Son compte 6500 fr. a la Ban<Iue Kuster & Oe. D'apres

les depositions des comptables .Sardi ä Turin et Wäber

a Neuehätel, ce paiement de 6500 fr. aurait He fait par

les demandeurs, auxquels A. GaUino aurait ensuite remis

le cheque de meme valeur.

Par jugement du 6 mai 1914le Tribunal cantonal de

Neuehatel a ecarte les conc1usions de la demande avec

suite de frais et depens.

Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal

federal en reprenant leur conclusions.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

La valeur litigieuse est egale au montant total

de la creance et non au dividende futur encore ineonnu

..qui pourra lui etre atttribue (v. WEISS, Berufung an

. t

Obligationenrecbt. N° 71.

407

das B. G. p. 70 et les arrets dtes en note). D'autre

part, et bien qu'il n'ait eite aucun article de loi, il est

manifeste que e'est en application du droit suisse, seul

invoque par les parties, que le Tribunal eantonal neu-

chätelois a juge la eause. Le recours est donc recevable.

2. -

Pour ecarter les conclusions des demandeurs, le

Tribunal eantonal s'est borne a declarer que le cheque,

simple mandat de payer, ne confere aucun droit au por-

teur contre le tireur, qu'ainsi il aurait incombe a Gattino

& Cie de prouver. autrement que par la production du

cheque proteste, qu'ils sont creanciers de A. Gattino -

ce qu'ils n'ont pas reussi a Hablir. Cette argumentation

sommaire repose sur une meconnaissance evidente des

effets attribues au cheque par la loi : il resulte au con-

traire de la fac;on la plus nette de l'art. 839 CO combine

avec les art. 762 et 808 que, en cas de defaut de paie-

ment par le tire, le porteur du cheque a un reeours de

droit de change contre le tireur. Mais, cette argumenta-

tion erronee Hant eIiminee, il importe de rechereher -

ce que l'instance cantonale a ornis de faire -

si les

titres invoques sont des cheques valables. COllforme-

ment au principe de droit international gimeralement

admis en ee qui concerne la forme des actes et expres-

sement consacre par le CO (art. 823) en ce qui concerne

les effets de change, cette question doit etre resolue

d'apres la loi du lieu OU l'aete a Me passe, soit du lieu

qui est indique comme celui de la creation du titre

(RO 26 II p. 258 et suiv.).

Toute indication de lieu fait defaut quant au mandat

de 5000 fr. et, l'instance cantonale ayant juge que la

preuve n'etait pas faite qu'il ait He envoye de Turin

par la lettre du 16 septembre 1912, on ignore s'il a He

souscrit en Suisse ou en Italle. Mais ce point n'a pas

besoin d'etre elucide, car la qualite de cheque ne saurait

lui etre reconnue ni d'apres le droit suisse, ni d'apres

le droit italien: il ne ren ferme en effet ni la mention du

mot «cheque» -

qui est exigee par le CO (art. 830

Aß 40 II -

1914

28

4.08

Obligationenrecht. N° 71.

eh. 1) -

ni l'indication du lieu Oll il a ete cree -

qui

est exigee non seulement par le droit suisse (v. art. 830,

eh. 4 textes allemand et italien; Ia traduction fran~aise

presente une lacune sur ee point), mais aussi par le droit

italien (art. 340 combine avec art. 55 Code de eommeree).

e'est done par suite d'une appreciation juridique erronee·

-

qu'il appartieut naturellement au Tribunal federal

de rectifier sur Ia base des pieces du dossier -

que soU

Ia defenderesse elle-meme, suit l'instance cantonale ont

attribue la earactere de cheque au. mandat)) de 5000 fr.

Et l'on ne peut pas non plus le considerer comme un

titre «analogue aux effets de change)) et assimile a ceux-ci

en vertu de I'art. 839 CO. puisque l'indication du lieu

de creation -

soit rune des conditions essentielles exi-

gees par l'art. 839 -

fait defaut.

II s'agit ainsi d'une simple assignation civile. Or en

elle-m&ne l'assignation ne donne pas a l'assignataire le

droit de se retourner contre l'assignant en cas de non

paiement par l'assigne. Ce ne serait le cas que si l'a&Si-

gnant avait garanti le paiement par l'assigne (art. 111

CO) et une teIle garantie ne resulte pas de Ia nature meme

de l'assignation, qui peut sans doute c~mporter, mais qui

lI'impItque nullement une dette. preexistante ou un enga-

gement de Ia part de l'assignant envers l'assignataire

(cf. RG 44 p. 158). n aurait des lors incombe a la recou-

rante de prouver l'existence ou d'une dette de Gattino

qu'il aurait entendu acquitter par l'assignation ou d'une

promesse de garantie de paiement par l'assigne. Cette

preuve ne resulte pas du dossier; notamment le fait que

Gattino aurait remis le mandat a Gattino & eie en les

priant d'en porter le montant a son crMlt est insuffisant

a Ia fournir. D'ailleurs, d'apres Ia eonstatation de l'ins-

tance cantonale, ce fait n'est pas meme etabli, de sorte

qu'on ignore tout des relations entre A. Gattino et Gat-

tino & Cie et des conditions dans lesquelles ceux-ci sont

devenus porteurs du mandat. La pretention de 5000 fr.

doit donc etre ecartee, du moment qu'elle ne peut s'apuyer

ODl;gationenrecbt. N° 71.

409

ni sur le titre en lui-meme, ni sur une obligation de droit

civil de Gattino.

3. -

Le • mandat)) de 6500 fr. date de Turin reunit

au contraire toutes les conditions de forme exigees pour

la validite du cheque par la loi du lieu Oll il a He emis,

soit par la loi italienne (v. art. 340 Code de commerce,

cf. VIVANTE, Diritto commerciale IV p. 269 et suiv.). n

ne renferme pas le mot (C cheque), mais a la differellce

du CO le droit italien ne requiert pas cette mention. Il

n'exige pas non plus, a peinede nullite, l'existence d'ulle

provision chez le tire (v. VIVANTE IV p. 278). D'ailleurs

qu'on considere l'existence de Ia provision comme une

condition de forme ou eomme une condition de fond

(v. sur ce point controverse MEVER, Weltscheckrecht

p. 55 et suiv., FICK, Chekgesetzgebullg p. 292; pour le

droit franyais, LVON-CAEN et RENAULT IV, p. 519,

THALLER p. 796), dans tous les eas c'est une cOlldition

dont le dMaut n'est pas reveIe deja par le titre lui-meme

et qui doit done etre invoque par Ia person ne poursuivie

en vertu du cheque exterieurement regulier en Ia forme;

or Ia Societe intimee n'a· pas meme allegue que le tire

n'eut pas provision et on ne peut l'induire de Ia decla-

ration faite par la Banque populaire lors du protet, ear

elle ne se rapporte pas a Ia date de l'emission qui seule

est determinante.

La validite formelle du cheque etant ainsi etablie, il y

a lieu de rechercher quelle est Ia loi qui en determine les

effets. Bien que, dans le cas particulier, l'application du

droit suisse ou celle du droit italien doivent conduire au

meme resultat, ceUe question est essentielle pour la

solution a donner au recours, car si c'etait le droit italien

qui Hait applicable, le Tribunal federall1e pourrait juger

lui-meme et devrait, en vertu de rart. 79 al. 2 OJF,

renvoyer Ia cause a l'instance cantonale.

La question de savoir si les effets de Ia lettre de change

ou du cheque sont soumis a la loi du Heu de Ia creation

du titre, ou a celle du lieu de ]' execution ou du domiclle

410

Obligationenrecht. No 71.

du debiteur est extremement controversee (v. MEYER,

Op. cit. p. 509 et suiv. et les auteurs qui y sont cites;

cf. WEISS, Dr. int. prive, IV p. 454 et suiv.). En faveur

de la loi du lieu ou r engagement a Me souscrit, on in-

voque surtout le fait que le porteur de bonne foi ne

saurait elre soumis a une loi differente puisque c'est la

seule dont les indications contenues dans le titre ont pu

lui faire prevoir l'application et que d'ailleurs dans la

regle ce lieu coincide avec celui du domicile du debiteur

et de l'execution. Sans meconnaitre la valeur de ces con-

, siderations, on doit observer qu'ici on se trouve en pre-

sence du cas relativement rare d'un titre crM non au

domicile du debiteur, mais en un lieu ou il etait seule-

ment de passage et qui n'est pas non plus celui de l'exe-

cution; en outre la necessite de s'en tenir aux indications

du titre lui-meme n'est pas aussi 'imperieuse lorsque le

recours est exerce par un porteur qui est en relations

personnelles et directes avec le debiteur. Mais surtout

les doutes que l'on peut conserver quant a l'applicabilite

en principe de la loi du domicile du debiteur ou du lieu

de l'execution disparaissent en l'espece 30 raison du fait

que les deux parties sont d'accord pour l'application de

cette loi, c'est-a-dire de la loi suisse, qu'elles ont l'une

et l'autre expressement invoquee; c'est 130 une circons-

tance decisive (v. WEISS, Op. eit. p. 458) et dont le Tri-

bunal federal, conformement 30 sa jurisprudence constante

(v. RO 24 II p. 544, 26 II p. 740, 27 II p. 215 et p. 392,

29 II p. 262, 37 II p. 346), doit tenir compte.

Le CO, qui est ainsi applicable, donne, on l'a vu, au

porteur du cheque un droit de recours contre le tireur

en cas de defaut de paiement du tire. Les conditions

auxquelles ce droit est subordonne -

presentation et

protet -

sont realisees. Le cheque parait, il est vrai,

n'avoir ete presente au paiement qu'apres l'expiration du

delai de huit jours prevu 30 l'art. 834. Mais cette omis-

sion (art. 835) n'entraine la perte du droit de recours

contre le tireur que «dans Ia mesure OU, faute de pre-

Obllgationenreeht. N° 71.

411

sentation, celui-ci a subi un prejudice du chef du tire. »

Or la defenderesse n'a ni etabli. ni meme allegue qu'elle

ait subi un tel prejudice.

Il ne reste plus qu'a examiner si, 30 defaut d'exceptions

speeiales au droit de change, A. Gattino possede eontre

G. Gattino & Oe une exeeption tiree de leurs relations

personnelles (art. 811 CO). A l'audienee de ce jour le

representant de l'intim6e a affirme que les demandeurs

sont en realite les debiteurs de A. Gattino, mais le dos-

sier ne fournit aucune preuve, aucun indiee meme de ee

fait. De son cöt6 l'instanee cantonale a juge, sans d'ail-

leurs que cela eftt He allegue en procedure, qu'il existait

entre les parties des relations de compte-eourant qui

s'opposent a ce que l'une des parties fasse valoir une

creance resultaut d'une operation isolee, seul le solde de

l'ensemble des operations du compte pouvant etre re-

clame. La question de savoir si les parties ont eonclu

un contrat de compte-eourant (question qui, elle aussi,

dans l'ignorance des eonditions de la conelusion du con-

trat, doit etre resolue en vertu du droit suisse seul invo-

que par les parties) ne Pßut pas etre tranchee en prenant

en consideration uniquement le fait que dans la corres-

pondanee produite A. Gattino a employe a diverses re-

prises "expression «compte-courant ». Cette expression

est frequemment usitee pour designer simplement la forme

de comptabilite adoptee et n'implique pas qu'il y ait a

la base des relations un contrat de compte-courant, c'est-

a-dire un accord de volontes en vue de substituer a la

pluralite des creances reeiproques une creanee unique,

celle du solde (v. sur ce point,OsER, Note sur l'art. 117

CO, STAUB, Note 12 sur § 355 HGB, THALLER p. 790-

791). En l'espeee rien ne permet de supposer que les par-,

ties aient expressement ou tacitement convenu de l'in-

divisibilite du compte; les defendeurs ne le pr6tendent

pas et ne produisent aucune piece d'ou il resulterait qu'il

y avait balances periodiques, ealeul du solde, report a

compte nouveau, etc. (cf. RO 29 II p. 335 et suiv.);

412

Obligationenrecht. No 72.

tous les elements caracteristiques du compte courant

proprement dit font defaut et, les defendeurs etant des

negociants en vins et non des banquiers, la presomption

est plutöt contre l'existence d'un contrat semblable,

car, en l'absence de l'ouverture d'un compte de credit,

il n'est pas habituel qu'un commer~ant s'interdise vis-a-

vis de l'autre de faire valoir isolement les creances qu'il

possede contre lui. Enfin on peut encore se demander

si en l'absence de volonte exprimee nettement par les

parties, les creances nees d'effets de change rentrent

dans le compte courant (v. STAUB, Note 15 sur § 355).

En resume donc on ne saurait opposer a la creance de

change de la demanderesse l'exception tiree d'un con-

trat de compte-courant dont il n'est etabli ni qu'il ait He

conclu entre parties, ni qu'il englobat la creance liti-

gieuse.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est partiellement admis et le jugement du

Tribunal cantonal de Neuchatel est reforme en ce sens

que G. Gattino & Cie sont colloques en Ve classe dans

Ja faillite de A. Gattino pour hi somme de 6551 fr.

72. Urteil der I. Zivilabtellung vom 10. Juli 19l4 i. S.

Kirchhof, Beklagter, gegen Weilenmann, Kläger.

Schuldanerkennung. Auslegung einer Verpflichtung zum

Ersatz des durch Betrug zugefügten Schadens, die an die

Bedingung geknüpft ist, dass der Betrogene auf Bestrafung

verzichtet und infolgedessen das Strafverfahren ohne An-

klageerhebung eingestellt wird.

A. -

Mit Urteil vom 12. März 1914 hat die 11. Ap-

pellationskammer des ObergeriChts des Kantons Zürich

erkannt:

Obligationenrecht. N° 12

413

1. Friedrich Richard Kirchhoff Vater ist solidarisch

mit Hans Kirchhoff Sohn verpflichtet, an den Kläger

2300 Fr. als bis Ende August 1913 fällige Ratenzahlun-

gen zu bezahlen.

2. Die genannten Beklagten sind ferner solidarisch

vHpflichtet, dem Kläger weitere 1200 Fr. nebst 5 %

Zins von 3500 Fr. seit 1. August 1911 zu bezahlen, und

zwar in monatlichen Raten von 100 Fr. erstmals per

30. September 1913.

B. -

Gegen dieses Urteil hat Friedrich Richard Kirch-

hoff Vater rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht

erklärt mit dem Antrag auf Aufhebung und auf Abwei-

sung der Klage.

C. -

Eine Nichtigkeitsbeschwerde, die der Berufungs-

kläger gegen das obergerichtliche Urteil erho~~l~ hatte,

wurde vom Kassationsgericht des Kantons ZUrIch am

16. Juni 1914 erledigt.

Das Bundesgericht zieht

in Erwägung:

1. -

Der Kläger ist Baumeister in Zürich. Im Jahre

1911 war Dedo Kirchhoff als Volontär bei ihm angestellt.

Dieser beging während mehrerer Monate Betrügereien

durch Fälschung von Zahltagslisten. Der Schaden, der

dem Kläger hieraus erwuchs, beläuft sich auf zirka

4000 Fr..... Dedo Kirchhoff wurde am 7. September

1911 auf Veranlassung des Klägers verhaftet und Straf-

untersuchung gegen ihn eingeleitet. Der Beklagte ist der

Vater des Dedo Kichhoff. Er trat nach der Verhaftung

seines Sohnes in Unterhandlungen mit dem Kläger und

stellte am 12. September 1911 gemeinsam mit drei andern

Söhnen folgende « Verpflichtung» aus:

« Die Unterzeichneten, Vater und Brüder des Dedo

» Kirchhoff, gewesenen Angestellten des Baumeister J. J.

)} Weilenmann in Zürich III, verpflichten sich dem Letz-

I) teren gegenüber zum Ersatz des zirka 4000 Fr. be-

» tragenden Schadens, den Dedo Kirchhoff durch Inkor-