Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichts instanz.
Arrets rendus par le Tribunal federal eomme
instanoe unique en matiere oivile.
Maieriellrechtli(~he Entscheidungen. -
Arrets
"
sur le fond du droit.
1. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen
und Korporationen oder Privaten. -
Contestationa
de droit civil entre cantons et corporations
ou particulierB.
84. Arrit de 1a section da droit public du 26 juin 1913
dans lfI cause Lamp, dem., cOlllt'e
Etat de Fribourg et Etat da Vaud, der.
Droit de peche)'evendique contre le~ Cantons de Fribol1rg et de
Va·Jtl. Reconnaissance emanant du Cons~iI cl'Etat fribourgeois;
elf,..ts .le celle re.'onllai"sance. Dr'oil de peche in!'tilue en d.oit
regalien j.lar la Iegis'aUolI vatldoise; ahrog- scbe
dans ladite Broye depuis le lac d'Yverdun, jusques au foss6
appeIe la Mouuoye, a l'exclusion de tous autres, aillsi qua
1. St:eitigkcitel! zYli~chen Kant~man u. Korforati()nen oder Privaten. :r;o 84.
~H
jusques a present les femders da la dite mais on de Ia. Saugo
ont jouy; item dans les fossez d~pendants et annexez ä If;dite
Broye en la Dl~me forme que les fermiers de leurs Excal·
lences I'out jouye et possedee jusques a present, sans allcnne
diminution ».
Le domaine de la Sauge est reste dans les mains de la
familie Millet jusqu'au 4 juin 1~ö9, date a Ja quelle il a eM
vendu, en mpme temps que le droit de peche y attacbe, ä,
Jean Fassnacht; celui-Li I'a revendu, y compris le droit da
p~che, le 6 octobre 1862 ä. son p~re Louis Fassnacht. Le
25 novembre iS8t) Fassnacht a vendu a Jean Conrad Enz
les immeubles de la Sauge avec « tous leUfs droits et depen-
dances et tels que le vendeur les a jouis et possedes jusqu'ä,
ce jour ». Enz etant tombe en faillite, le liqUldateur de la
masse a vendu le 27 juin 1890 an fils du debiteur, Eduard
Enz les m~mes immeubles avec tons leurs droits et Mpen-
dan ces, sans aucune garantie da la part de la masse. Enfin
le 17 avril 1902, le demandenr Edouard Lemp a acquis de
Enz pour le prix de 31950 fr. le domaine de la Sauge; l'acte
de vente porte qne «les immeubles sout alienes avec tous
lenrs droits et dependances, notamment avec un droit de
p~che resultant d'un acte de vente du 14 avril 1675 .....
La droit de peche ci· dessus .. '" ne souffre aucune alienation,
meme partielle, et existe en consequence dans toute son inte-
grite, soit tel qu'il a. ete concede par le dit acte de vente du
14 avril 1675.»
Le domaine de Ia Sauge est sur territoire vaudois sur Ia
rive gauche de la Broye. L'embouchure de la Broye dans le
lac de N eucbä.tel, qui se trouvait a proximite immediate des
bätiments de la Sauge, a ete reportee a environ 1 km. plus
loin par la construction d'un ca.na} lors de la correction des
eaux du Jura en 1880-1886.
Le co urs de la Broye du lac de Morat au Iae de Neucbatel
a une Iongueur de 8186 m. Le droit de peche revendique
stetend sur 5760 m., soit sur 3560 m. appartenant en entiel'
au cRnton de Fribourg depuis 19 fosse de la Monuaie jusqu'l\
Ja froutiere vaudoise an lien dit les Tannes, et sur 2200 m
446
B. Einzige Zivilgeriehtsinstanz. -
Materiellrechtliche Entscheidungen.
depuis les Tannes jusqu'a. l'embouchure dans le lac de Neu-
chatel; sur ce dernier parcours, Ia frontiere entre les cantons
de Vaud et de Fribourg passe par le milieu de Ja riviere en
vertu d'une convention du 8 aoiit 1848 qui amis fin comme
le porte son preambule, « aux differents souleves par 'la ques-
tion de souverainete Bur la Broye entre le fosse de la Tanna
et le lac de N euchatel •.
B. -
Le droit de peche auquel Lemp pretend, ayant ete
conteste par le canton de Fribourg et par le canton de Vaud
Lemp leur a ouvert action devant le Tribunal federnl e~
concluant avec depens :
" ä ~e qu'il soit ~ro~once par le Tribunal federal que, en
sa qualite de propnetrure du domaine de la Sauge il est au
benefice d'un droit exclusif de peche sur la rivi~re de la
Broye et les fosses avoisinants depuis le fosse de la Monnaie
jusqu'au Jac de Neuchatel et que les cantons de Vaud et de
F,ribourg sont tenus de reconnaitre ce droit, dans les limites
ou ces deuK cantons ont eux-memes un droit territorial sur
la dite Broye et ses fosses, ce en conformite de l'acte du
i4 avril 1675. »
C. -
A Pegard du canton de Fribourg, le demandeur se
fonde Boit sur Pacte de 1675 soit sur une reconnaissance de
Bon dr~it par l'Etat de Fribourg intervenue le 27 septem-
bre i808. 00 peut resumer comme suit l'attitude que le can-
ton de Fribourg a prise au cours du XIX e siecle jusqu'a. Ja
date de cette reconnaissance a. I'egard du droit de peche
revendique :
La. loi du 17 janvier 1833, apres avoir pose en principe
que c le droit de peche ne peut s'exercer que par ceux qui
auront obtenu une patente de peche. a fait exception en fa-
veur da ceux qui peuvent avoir un droit exclusif de p~he
«Iesque!~ continueront a. pouvoir pecher librement. moyen-
nant qu ds prouvent leurs droits par des actes authenti-
ques ». Par decret du 26 juillet 1833 le Conseil d'Etat a
i~~ite ?eux,~ui. pretendaient etre au benefice de cette dispo-
sltlon a « Imdlquer et faire Ja production de leurs titres au
Conseil des Finances. » MiUet a alors revendique un droit da
l. Streitigkeiten zwischen Kantonen n. Korpurationen oder Privaten. N° 84.
«7
peche sur la Broye conformement a. l'acte du 14 avril 1675.
Apres preavis favorable de l'intendant des peages et defavo-
rnble du Commissaire general, le Conseil des finances a in-
vite le Preiet de ~Iorat ä. faire de nouvelles recherehes sur
eette affaire et a suspendu sa decision. Celle-ci parait n'etre
jamais intervenue. De meme l'Etat paralt ne s'etre pas pro-
nonce nettement au sujet d'un certain nombre de requetes
llue .\fillet Iui a adressees au cours des annees suivantes
pour faire respecter }'exercice de son droit de peche.
En 1853 Millet s'est adresse au Conseil d'Etat dn canton
-de Vaud et a requis son intervention aux fins de faire cesser
les restrictions apporte es par les agents du canton de Fri-
bourg a l'exercice de son droit de peche. Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a transmis au Conseil d'Etat du canton
-de Fribonrg Ia reclamation de Millet en exposant qu'ill'estime
fondee et qu'il espere qu'il y sera fait droit.
Le 29 avril1856 le Conseil d'Etat de Fribourg a repondu
que les agents du canton s'etaient opposes avec raison i
l'usage fait par les Millet d'un engin de peche prohibe (le
filet dit c ruinaruz» ou c tragalla »), que d'aiUeurs « le titre
primitif de 1675 provenant d'une concession de l'Etat de
Berne ne saurait lier en aucune maniere l'Etat de Fribourg "
et qu'il appartient ä Millet de s'adresser aux tribunaux pour
faire reconnaitre I'existence de droUs que l'Etat de Fribourg
eonteste formellemEmt.
Le 3 fevrier 1857, les hoirs Millet oot ouvert action a l'Etat
de Fribourg rOUf faire reconnaitre c qu'ils ont un droit exclu-
sif et illimita de peche dans la partie prementionnee de la
Broye et que partant iJs ne peuvent etre entraves dans
l'exercice de ce droit par les agents fribourgeois de la police .•
Ce pro ces, dans lequel l'Etat 6tait represente par le Minis-
tere public, parait u'avoir jamais re'iu de solution.
Le 27 fevrier 1858, les hoirs l\'Iillet, represenMs par le
llotaire Jaunin, se sont adressas directemeot au Conseil d'Etat
du canton da Fribourg et, apres lui avoil' rappele les trncas-
series dont iJs ont eta l'objet de la part de Ia police, ront
prie c de bien vouloir recounaitre qu'ils peuvent exploiter
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B, Einzige Zivilgerichtsinst t nai qu'au eours des pourparlers
entre Bprue et Friboul'g ce derllier canton a recouou dans
ulle occasion les droits de peche de Berne sur la Broye, llJais
1. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N° 84-.
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sans reconnaitre touterois l'exclusivite de ces droits. Ainsi,
nouobstant racte de 1675, iI restait possible qu'il existat sur
la meme partie de la Broye d'autres,jroits de p~cbe que ceux
des proJlrietaires de la Sauge et en 1858 le Conseil d'E~at
avait le droiL de reserve I' cette possibilite tout en reconnalS-
sant en principe la validite de l'aete de 16; 5. Il est d'ail-
laurs bien entendu que le seul effet de la restrietion que
comporte la reconnaissanee de 1858 est de reserver les droits
qui pouvaient exister en 1858 en faveur de tiers et non ~e
permettre la ereation, posterieurement ä eette date, de drOits
portant atteinte ä. celui qui a ete reconnu par l'Etat au de-
mandt'ur.
D'autre part Lemp pretend que son droit de p~ebe s'exerce
jusqu'ä I'emhoucbure de Ia Broye dans le lac de NeuehateI.
Or I'embOllchu"e actuelle est a environ 1 km. en aval du
point Oll elle se tronvait en 1858, le canal de la Broye ayant
ete prolollge de cette distance ]ors de la eorrection des eaux
du Jura en 1880-181;6. Cette prolongation des cours de la.
ßroye oe saurait profiter au demandeur, son droit, en l'ah-
sen ce de toute concession nouvelle, etant fOl'cement dem eure
ce qu'il etait au moment de Ja reconnaissance qui en a exac-
tement delimite)'etendue. Sur la partie de la riviere qui
n'existait pas lors de la recounaissance, il ne peut prelendre
aVOIr acqllis un droit de peche ni par accession -
les condi-
tions pl'evues pour l'aceession n'etant evidt'mment pas reali.
sees (cf. art. bit et sv. CI' fribourgeois) -
ni par prescrip-
tion -
puisqut' lui-meme dticlare expressemeIlt (v. p. 48 de
sa replique) qu'il ne pput etre question d'aequerir par pres-
crIptlOn un lltoit SUI' le domaille puhlic depuis l'entree en
viglleur du 00 fribourgeois de 1H49. Quant ä. savoir si la pro-
longation du eou, s lIe la ßroye a eu }Jour eonsequence de
geIler l'exercice du droit de peche du demandeur ou d'en
dimiuuel' le reutlement et si de ce chef I'Etat est tenu ä. repa-
ration, c'est la ulle qupstion qui n'a pas fait I'objet du pre-
sent proces et que le TrIbunal fedeml n'a pas a exallliner.
D,UlS tous les eas iI cOllvient de specifier qua, par dt's travaux
.ou des installations quelconques sur Ia nouvelle partie de la
AS 39 11 -
1J13
3U
45i:l
ll. .:inzige Zhilgeriehlsinstanz. -
Matcrielll'eehtlichc Entscheidungen.
13roye, l'Etat ne saurait rendre ilIusoire le droit de p~che
qu'il a reconnu en faveur du demandeur.
6. -
A Ia demande formee contra lui rEtat de Vaud a
oppose ä titre alternatif le decret du 22 septembre 1802
abolissant les droitures feodales et 1a loi du 4 juin 1805 sur
le droit de p~che.
TI paratt d'embMe douteux que le decret de 1802 qui a en
pour but d'abolir les charges imposees aux particuliers par
le droit feodal puisse ~tre oppose !l.vec succes au demandeur
qui invoque uu droit constitue non pas en f:1veur du suze-
rain, mais par celui-ci en faveur d'une propriete privee. n
n'est cependant pas necessaire d'examiner cette question, car
im tout etat de cause le moyen liberatoire tire de Ia loi de
1805 doit ~tre declare fonde.
Cette loi a attribue au droit de p~che le caract!'re d'un
droit regalien appartenant exclusivement au canton; elle a
aboli tous les droits de peche appartenant ä. des particuliers,
sans faire au cu ne exception et en se bornant areserver le
droit des titulaires ainsi depossedes a une indemnite. Par l'ef-
fet de cette loi il ne subsiste donc plus ancun droit de peche
prive sur les lacs et les rivieres du canton de Vaud.
Le demandeur ne conteste pas le droit de I'Etat d'insti-
tuer le droit de p~che en droit regalien. Mais il pretend que
Ia loi de 1805 ne slturaitlui etre appliquee, parce qu'elle etait
abrogee en 1848, date a la quelle la partie de Ia Broye sur
Iaquelle il revendique un droit de p~che est devenue vau-
doise en vertu d'une convention entre les cantons de Vaud
et de Fribourg. Cette argumentation repose sur une erreur
de fait. La loi de 1805 etait eneore en vigueur en 1848, ainsi
que eela rasulte soit du repertoire des lois vaudoises de Bip-
pert et Bornand posterieur ä, cette date, soit du dacret du
Grand Conseil du 8 decembre 1862 qui porte expressement
ä. son art. 3: «TI n'est point deroge par ce decret aux lois
sur la peche du 4 juin 1805 et du 9 mai 1807, » soit enfin
du dacret du Grand Conseil du 29 novembre 1870 par lequel
seul l'art. 5 de la dite loi de 1805 a ete rapporte. En realite
e'est en 1899 seulement que, par Ia loi du 4 mars epuraut
,. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N° 8'-.
45!J
1e reeueil officiel des lois vaudoises, elle a ete abrogee, le
Jegislateur Ia considerant evidemment comme devenue sans
objet, parce que le principe qu'elle avait enonee (q: ]e droit
de p~che appartient a l'Etat ~) avait ete reproduit dans I'ar.
rete du [) fevrier 1891, actuellement encore en vigueur, et
confirme par le CC vaudois Lv. art. 341, 342), et paree qua
le delai qu'elle avait fixe pour laproduction des demandes
d'indemnite etait expire depuis longtemps. Du moment que
lors de la convention du 8 aout 1848 elle etait eneore en force,
iI est superflu de rechereher si la rive droite de la Broye
faisait deja partie du territoire vaudois avant ceUe conven-
tion qui amis fin a Ia longue contestation qui s'etait elevee
ä. ce sujet entre le canton de Vaud et le canton de Fribourg.
A supposer meme qu'auparavant Hs appartinssent a Fribourg,
des Ia date de Ja convention ces territoires sont tomMs sous
l'empire des lois vaudoises et notamment de la loi attribuant
exclusivement a l'Etat le droit de peche. e'est en vain que le
demandeur pretendrait que les lois vaudoises n'ont pu s'ap-
pliquer sans autre aux parcelles nouvellement incorporees au
canton de Vaud. Si en principe un territoire transfare d'un
Etat a un autre ne se trouve pas soumis, par le seul fait du
transfert, a la legisIation du pays auquel il est incorpore, on
tloit admettre une exception ä. ce principe Iorsqll'il s'agit da
lois interessant Ia constitution meme de l'Etat et l'ordre pu~
bUc, teIles que les lois instituant des droits regaliens. En outre
et surtout on ne peut parler en l'espece d'un transfert de
territoire d'une souverainete a une autre, Ia convention de
t848 s'etaut bomee ä. reconnaitre au canton de Vaud sur)e
territoire en question un droit de souverainete qu'il n'avait
cesse d'invoquer. L'Etat de Vaud ayant toujours considere ce
territoire comme vaudois et lui ayant toujours appIique les
lois vaudoises, ceIles-ci y etaient applicables ä. bien plus forte
raison une fois 1a contestation tranch8e en faveur du canton
tle Vaud et sans qu'iI fut besoin d'une promulgation expresse
En pa1'ticulier il resulte de la lettre du 5 novembre 1806.
(v. partie da fait, litt. E in fine) que, deja lors de la pro-
mulgation rle Ja loi de 1805, l'Etat de Vaud avait considere
460
B. Einzige ZivilgerichtsinstaDz. -
Materiellrechtliche Entscheidungen.
cette loi comme applicable au droit de peche sur la partie
de Ia Bl'oye dont Ia propriete etait alors htigiense entre
Vilnd et Fribonrg; pen importe qn'avant 1848 cette preten-
tion tut bien fondee ou non; dans tons les CRS elle est deve-
nue indiscutable des Ia conclnsion de Ia convention.
Le demandenr objecte. il est vrai, que la CODventioo du
8 aout a expressement reserve « les droits prives ». Mais si
1'0n se reporte an texte de la convention on constate (art. 6)
que les droits prives sont mentionnes uniquement en correla-
tion avec Ie droit de libre navigation reserve en faveur des
deux etats contractants. De cette mention on o'est certaine-
m~nt pas autorise 80 conclure que I'Etat de Vaud aitentendu
reconnaitre le droit de p~che attarbe a Ia propriete de la
Sauge, alors que cette reconnaissance aurait eM en contra-
dictioo absolue avec la Jegislation vaudoise attribuant 80 l'Etat
seul le droit de peche: Encore biE'O moins le demalldeur
peut-il invoquer la convention de 1836 entre Berne et Fri-
bourg et Ia reserve des droits prives qui y est contenue;
cetta convention ne peut etre opposee a ('Etat de Vaud qui
o'y est pas parti~ et qui n'a pas repris IE's engagE'ments con-
vefltionnels cOlltractes entre Berne et Fribourg au sujet du
territoite sur lequel sa souverainete a ete reconnue eil 11"48.
C'est en vain que le demantleur soutient que l'Etat &
reconnu son droit. Parmi les fairs qu'i1 cite, certains n'im-
pli quent a aucun degre l'illtelltion de l'Etat d'admettre l'exis-
tence d'un droit de peche prive sur les eaux vaudoises: par
exemple en faisant des demarches nupres du canton de Fri-
bourg en 18f>S ton faveur d'unantepossesseur du demandeur
(v. partie de fait sous litt. C), le gouvernement vawlois a
affirllle J'existeuce du droit de peche litigieux sur les eaux
fribourgeoises, mais il n'a nullement reconnu par 180 qu'il put
s'exercer aussi sur le territoire vaudois soumis a une legisla-
tion differente. Quant aux autres faits invoques, ils emauent
de fonctionnaires (prefet, agents de police, Chef du Depar-
tement de I' Agriculture) qui n'etaient pas comvetents pour
recollnaitre au nom de l'Etat le droit du demandeur; si meme
leurs actes impiiquent une teUe reconnaissance, celle-ci oe
t, Streit.ti"":.,,n >!WIschen Kantonen u. Korporationen oder .t>rivaten. N° 8.t.. 461
Jierait donc pas l'Etat -
alors surtout que la jurisprudence
vaudoise s'est fixee dans ce sens que le domaine public est
absolument inalienable, qu'il ne peut etre greve d'aucune
ctarge et que les concessions dont il J.lourrait etre l'objet ont
le caractere de simples actes de tolerance et peuvent etre
revoques en tout temps (v. Blonay n° 198). Dans ces condi-
tions il est evidemment indifterent que pendant assez long-
temps les autorites vaudoises aient tolere l'exercice du droit
de peche du demandeur. D'apres la jurisprudence qui,-ient
d'etre citee, l'exercice meme prolonge de ce droit est sans
effet, le domaine public etantimprescriptible. D'ailleurs le
demandeur a bien precise lui-meme qu'il n'invoquait la pres-
cription que pour la periode anterieure a I'entree en vigueur
du ce vaudois (1821), toute prescription du domaine public
sous l'empire de ce Code etant impossible.
Enfin il n'y a pas lieu de s'arreter longuement aux cita-
tions de lois vaudoises ct Mderales (art. 1 CCV, art. 5 et 13
de I&: loi sur l'utilisation dt>s cours d'eau, art. 80 code rural,
loi fed. sur Ia peche) auxq'lelle.s s'est livre le demandeur pour
prouver que son droit prive subsiste nonobstant l'institution
du droit regalien de perhe. II est manifeste que ces disposi-
tions legales so nt sans application possible en la cause.
11 reste 80 mentionner un seul point qui n'a pas pte elucide,
mais qui est sans importance pour le sort du proces. Le
demandeur affirme que jamais I'Etat o'a verse aux proprie-
taires du domaine de Ia Sauge l'indemnite prevue par Ja loi
de 1805 ä raison de Ia suppression du droit de peche. A sup-
poser exacte cette affirmation -
qui n'a pas e16 positive-
ment contredite par I'Etat -
il ne s'en suivrait pas que le
droit de p~che eut subsiste. En effet, d'apres la loi, l'aboli-
tion du droit de peche n'est pas subordonoee au paiement
prealable de l'indemnite; elle intervient immediatement et
ipso jure. Par contre on pourrait se demandel' si, maJgre
l'eco~Iement du delai prevu par Ia dite loi da 180f> pour
formuler les demandes d'indemnite, Lt>mp aurait encore le
droit de presenter une demande sembJable, en invoquant
notamment le fait que pendant tout le cours du XIXe sieeIe
H. Einzige Zivilgericbtsinstanz. -
l\fateriellreebtlicbe Entscheidungen.
les propri~taires du domaine de Ia Sauge ont constamment
exerce le droit de peche litigieux, sans que jamais I'Etat ait
songe a se prevaloir de la loi de 1805. l\fais cette question
est en dehors du cadre du prEisent proces. 11 suffit sur ce
point de reserver les droits eventuels du demandeur.
Par ces motifs,
le Tribunal fedth'aI
prononce:
1
0
-
En tant que dirigee contre l'Etat de Vaud la de-
mande est ecartee.
2
0
-
En tant que dirigee contre l'Etat de Fribourg Ia
demande est declaree fondee en ce sens qu'il est reconnu
que:
en sa qualite de proprißtaire du domaine de la Sauge le
demandeur est au benefice d'un droit de peche exclusü sur
la riviere de Ia Broye et les foss~s qui en dependent depuis
le fosse de Ia Monnaie jusqu'a I'ancienne embouchure de Ia
Broye dans Ie Iac de NeuchäteI, teIle qu'elle existait avant Ia
correction des eaux du Jura -
ce pour autant que la Broye
et les foss~s qui en dependent font partie du territoire du
eanton de Fribourg, et pour autant qu'il n'existait pas deja.
le 27 septembre 1858 des droits de peche en faveur d'au-
tres particuIiers sur les memes eaux.
:!. Anrufung des Gerichts gemiiss Parteikonvention. No ~5.
2. Zivilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung
das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen
wird. -
Contestations de droit civil
portees devant le Tribunal federal en vertu
de convention des parties.
1'\0. Arret de 130 Ire seetion civile du 26 juin 1913 dans la IJUlt:St'
veuve Crescentino 8G fils, dem., cOlllre Jacot, der
Ball a loyer. Eil ea" (l'ali'\l1atioH .Je Ja ehose louee. la resiliatioll
lnel' non du vendeUl' mais de l'acheteul' et elle ne peut
'lvoir lieu qu'une r"is 1e transfert de propriete opel'~. Accept.ftlion
,te la resiliation r D01 'I Calcul de l'indemnite,
A. -
Par acte de bail du 3 septembre 1909 Louis-Paul
Jacot-Streiff a loue a dame Catherine Crescentino et. a ses
enfants l'Hötel Central a la Chaux-de·Fonds dont il etait pro-
prietaire. Le bail etait fait pour une duree de six ans, soit du
20 septembre 1909 au 20 septembre 1915 avec faculte pour
Je preneur de le resilier moyennant un an d'avertissement
pour la fin da la premiere p~riode triennale, soit pour le
20 septembre 1912. Le prix du bail etait de 14 000 fr. pour
Ja premiere annee, 16000 fr. pour les deux annees suivantes;
quant aux trois annees suivantes, l'art. III stipule que c: Ie
prix du loyer a. fixer ulterieurement ne pourrait ~tre supe-
rieur a 20 UOO fr., le defaut d'entente du prix du baU avant
le 20 septembre 1911 emportant resiliation pour le 20 sep-
tembre 1912 ».
L'article V prevoit que c: sont compris dans le baill'ameu-
blement, la verrerie et la coutellerie de tous les Iocaux de
l'hötel d'apres un inventaire gui en sera dress~ contradictoi-
rement, .. que «la mise en etat et l'entretien du mobiller
sont a la charge du prenenr .. et que «les frais de polissage
des meubles seront supportes par moitie; il au sera da m6me
de la couverture dn mobilier ...