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H. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -
l\Iateriellrechtliche Entscheidungen.
les proprietaires du domaine de Ia Sauge ont constamment
exerce le droit de p~che litigieux, sans que jamais I'Etat ait
songe ä, se prevaloir de Ia lai de 1805. Mais cette question
es~ en dehors du cadre du present proces. 11 suffit sur ce
pomt de reserver les droits eventuels du demandeur.
Par ces motifs,
le Tribunal fadlh'al
prononce:
1
0
-
En tant que dirigee contre l'Etat de Vaud Ia de-
mande est ecartee.
2
0
-
En tant que dirigee contre l'Etat de Fribourg Ia
demande est declaree fondee en ce sens qu'il est reconnu
que:
en sa qualite de proprietaire du domaine de la Sauge 1e
demandeur est au benefice d'un droit de peche exclusif sur
la riviere de la Broye et les fosses qui en dependent depuis
le fosse de 1a Monnaie jusqu'ä, I'ancienne embouchure de Ia
Broye dans le Iac de NeuchäteI, teIle qu'elle existait avant 1a
correction des eaux du Jura -
ce pour autant que la Broye
et les fosses qui en dependent font partie du territoire du
eanton de Fribourg, et pour autant qu'il n'existait pas deja.
le 27 septembre 1858 des droits de peche en faveur d'au-
tres particuliers sur les memes eaux.
:Z. Anrufung des Gerichts gemäss ParteikoDvention. No ~5.
2. Zivilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung
das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen
wird. -
Contestations de droit clvil
portees devant le Tribunal federal en vertu
de convention des parties.
ö5. Arrst de 130 Ire seetion civile du 26 juin 1913 dans ta CUWi('
veuve Crescentino & fils, dent., cO/lire Jacot, der
Ball a loyer. En eas lrali'\llatioH,Je Ja ehose louee. la l'eSiliatiol'
tloH eUUIlel' non du vendeUl' mais de l'acheteul' et elle ne peut
'lvoir lieu qn'une rois le transfert de propriete opel'~. Accept.ftlion
,le la resiliatioll r Dol't Calcul de l'indemnittl.
A. -
Par acte de bail du 3 septembre 1909 Louis-Paul
Jacot-Streiff a loue a dame Catherine Crescentino et a ses
enfants l'Hötel Central a la Chaux-de·Fonds dont il etait pro-
prietaire. Le bail etait fait pour une duree de six ans, soit du
20 septembre 1909 au 20 septembre 1915 avec faeulte pour
Je preneur de le resilier moyennant un an d'avertissement
pour la fin de la premiere periode triennale, Boit pour le
20 septembre 1912. Le prix du bail etait de 14 000 fr. pour
la premiere annee, 16000 fr. pour Jes deux annees suivantes;
quant aux trois annees suivantes, rart. III stipule que eIe
prix du loyer a fixer ulterieurement ne pourrait ~tre supe-
rieur ä. 20 UOO fr., le defaut d'entente du prix du baU avant
le 20 septembre 1911 emportant resiliation pour le 20 sep-
tembre 1912 ».
L'article V prevoit que c sont compris dans le baill'ameu-
blement, la verrerie et la coutellerie de tous les locaux de
l'hötel d'apres un inventaire qui en sera dresse contradictoi-
rement, • que «Ja mise en etat et l'entretien du mobiller
sont a la charge du preneur. et que eies frais de polissage
des meubles seront supportes pal' moitie; iI en sera da ni~me
de la couverture du mobilier. ~
R. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -
~Iateriellrecbtliehe Entscheidungen.
Aux termes de J'art. IX: «a. prix egal, Ja vente de l'hötel
s~ f~ra de p~er~rence au preneur, M. Jacot ayant I'obligation
d aVJser celul-cl des offres que Ie proprietaire prendrait an
consideratioll. •
\
Enfiu l'art. XIII prevoyait que toutes difficultes relatives
au contrat seraient tranchees souverainement par le Juge de
Paix de la (,baux-de-Fonds.
B. -
La familie Crescentino, composee de buit personnes,
est entree en possession de J'Hötel Central. 1I a ete dresse
inventaire des objets composant le mobilier de l'hötel.
Le 23 novembre 1910, l'avocat Jeanneret a avise les Cres-
centino au nom de Jacot que celui-ci avait une offre de
395000 fr. po ur Ia vente de l'hötel et les a pries de lui faire
savoir s'Us entendaient faire usage de la faculte d'acheter a
prix egal; en cas de reponse negative, Jacot les priait de lui
dire s'ils etaient disposes a continuer)e bail pour Ja. seconde
periode triennale pour le prix de 20 000 fr. par an.
Les Crescentino ont repondu qn'l)s s'en tenaient a I'art. III
du baU et qu'iJs entendaient faire usage de Ia faculte que
Jeur donne le dit article. Apres pourparlers avec Jacot Ha
Iui ont ecrit le 3 decembre: «Quoique n'etant nullen:ent
tenus a vous repondre au sujet de Ist question qui vous inte-
resse, nous freres Crescentino etant au benefice d'un bail
avee vous, pour vous etre agreables cependant nous sommes
decides a continuer le bail pour la seconde partie triennale a
raison de 18000 fr. par an .•
Par lettre recommandee du 9 dtkembre 1910 Jacot leur a
ecrit: « •••.• Je me vois obIige de vendre mon immeuble.
Hötel Central. Les nouveaux proprietaires refusent de conti-
nuer le bail conclu entre vous et moi, vous voudrez done con-
siderer notre bai! resilie pour le 1 er mai 191 L »
En eHet le 8 decembre Jacot avait promis-vendu son im-
meuble ä. Grosch & GreifT pour le prix de 405 000 fr.; la pro-
messe de vente portant que «l'immellble est cede libre da
bai! ..... » et que l'entree en propriete etjouissance est fixea
au 9 mai 1911. Cette promesse de vente est le resultat de
pourparlers qui avaient commence dejä. avant la signatur&
!. Anrufung des Geriehs -gtemiss Parteikonvention. N° 85.
46&
du bail avec les Crescentino et qui avaient repris au com-
mencement de l'annee 19 LO.
Le 11 decembre 1910, le Journal l'[mprtrlial a annonce
Ia vente de l'bötel. en ajoutant que les tenanciers actue~8
etaient au Mnefice d'un baU ayant encore une duree de SIK
ans et qu'une transaction devrait forcement intervenir entre
eux et Jacot.
Le 12 decembre le meme journal a publie une lettre de
Jacot annon.;ant que le bail avait ete resilie et que l'exploi-
tation de l'hötel se ferait jusqu'au 1er mai 1911 et une lettre
des Crescentino remerciant le public de la sympathie qu'il
leur a temoignee et exprimant l'espoir qu'i1s conserveraient
son appuijusqu'ä. leur depart; cette lettre se terminait comme
suit: «Le bai! est fait pour une duree de six ans des le
20 septembre 1909 au 20 septembre 1915. Pour la periode
triennale 1912-1915, le bailleur etait lie par un prix maxi-
mum et nous avions jusqu'au 20 septembre 1911 pour nous
prononcer sur ce prix. On voit donc que nous sommes en
situation de reserver nos droits ...
Le 20 fevrier 1911, Gro-.ch & Greif! disant avoir enten du
que les Crescentino ne oonsentaient pas a quitter l'bö~el .le
l er mai ont ecrit a Jacot poor insister sur l'entree en Joms-
sance a cette date et pour I'inviter ä. faire les demarches
necessaires pour l'evacuation de I'hOtel. Jacot leur a repondu
que les Crescentino ayant admis tacitement la resiliation pour
le 1er mai l'entree en jouissance pourrait avoir lieu a Ia date
convenue.
Le 10 mars 1911, les CIescentino ont ecrit a un de leurs
fournisseurs, le sieur Leuba, a NeuveviIle, pour le prier c vu
leur etat precaire a la Chaux de-Fonds, le Central atant
vendu " de reprendre du vin qu'il leur avait livre.
Le 10 avril 1911 Jacot, accompagne de trois personnes,
s'est rendu a l'bötel et a montre a ceUes-ci le mobiliar. Le
lendemain les Crescentino lui ont ecrit pour lui faire obser-
ver que leur baU n'est pas resilie et ne peut l'etre par lui
avant le 20 septembre 1915; qu'eR CRS de vente le tiers
aequereur pourrait, iI est vrai, donner conge aux prenellrs en
4ö6
B. Einzige Zivilgel'ichtsinstanz. -
MateriellrechUiche Entscheidungen.
observant le delai de conge de six mois (art. 309 CO), mais
qu'actuellement la vente n'est pas encore faite et que les
locataires n'ont dans tons les cas re ra le manque ä gagner
imvutable a la faute du defendeur. Le calcul de ce bt'n~fice
doit-il ~tre fait jusqu'au 20 septembre 1915 ou seulement
jusqu'au 20 septembre 1912? On pourrait avoir des doutes
ä ce sujet, car, si le bai! emit conclu po ur une duree de six
ans, d'autre part il devait se trouver resilie pour la fin de la
premiere perio,le triennale, dans 'e cas on les partit's ne se
spraient pas mises d'accord sur le prix du loyer avant le
20 septembre 1911. En fait, le bai! ayant ete resilie avant
cette date, on ne peut dire avec certitude si cet accord
serait il1tervpnu. Mais on doit·observer que, d'apres le con-
trat, le bailleur etait lie par le prix maximum de 20000 fr.
et qu'i! suffisait donc que les locataires acceptassent ce prix
pour que le baU durat jllsqu'au 20 septt'mbre 1915· sans
doute ils ne I'ont pas accepte immediatement, i1s ont pr~pose
11:; 000 Cr., mais ils avait'ot encore un delai de pres d'une
annee pour augmenter cette off .. e si le proprietaire I'est.i-
mait insuffis3ute; on se trouvait encore aiosi dans la periode
des pourpal'lers etceux-ci ayant ete rompus par la faute du
bailleur, soit par suite de la vente de l'hötel, le defendeur
2. Anrufung des Gerichtsgemäss PaI'leikonvention. No 85..
413
ne peut invoquer le fait qu'aucune entente sur le prix du loyer
n'est intervenue, du moment que sans sa faute cette entente
aurait pu encore intervenir en tcmps utile. Atout le moins
illui ilurait incombe de prouver qua les demandeurs n'au-
raient pas eonsenti a payer 20000 fr.; 01' cela n'est ni
prouve, ni m~me vraisemblable, etant donne l'interet evident
que les Crescentino avaient a prolonger autant que possible
la duree de l'exploitation de I'bötel pour se recuperer des
frais d'installation assez considerables qu'Hs avaient faits au
debut. C'est done jusqu'a la date du 20 septembre 1915 qu'il
ya lien d'evaluer le benefice probable qu'auraient realise les
demandeurs.
Les experts designes ponr proceder a cette evaluation,
tout en relevant l'insuffisance de Ia comptabilite des deman-
deurs qui ne fournit pas une base sure de calcul, sont arri-
ves a Ia conclusion que le benefice net du 20 septembre 1911
au 20 septembre 1915 se serait eleve ä 25 000 Cl'. Les dem an-
deurs Ollt formule diverses critiques contre eette expertise,
se.Pldaignant soit de n'avoir pas ete entendus par les experts,
SOlt e n'avoir pas ete invites par ceux-ci ä leur fournir les
pieces justificatives necessaires; fondes sur ces moyens, iIs
ont demande une surexpertise POUl' etablir que les chiffres
admis pour le benetice probable so nt manifestement infe-
rieurs ä Ia realite.
On ne saurait a~jourd'hui prendre en consideration cette
demande de surexpertise qui a ete ecartee par le juge deM-
gue : en effet les demandeurs n'ont pas procede conforme-
mellt ä I'art. 174 CPC et d'aiIleurs ulle requete de compte·
ment d'instruction serait mal fondee; e'est en vain notam-
ment que les demandeurs se plaiguent de n'avoir pu fournir
des pieces aux experts, puisqu'il ne tenait qu'a eux de faire
toutes les productions uecessaires dans le MI ai qui leur avait
ete imparti ä cet effet. Au surplus Hs n'ont pas conteste la
competence des experts designes et, si l'on ne trouve pas
dans le rapport depose par ceux-ci une justification . absolu-
ment satisfaisante des conclusions auxquelles Hs sont arrives,
cela tient a la fois a la mauvaise tenue de Ia comptabilite des
AS 39 11 -1\.\13
31
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B. Bfnzfp ZiVIlgerichtsinstanz. -
MateriellrechtUcbe Entlcheidunpn.
demandeurs et a 10. nature m~me des choses, 10. supputation
de Mnefices futurs etant forcement incertaine. Comme d'au-
tre part les experts paraissent avoir tenu compte de tous les
elements que fournit le dossier -
notamment du fait que,
par suite de l'incendie d'un bötel concurrent, les recettes de
l'Hötel Central auraient augmente an moins pendant un cer-
tain temps -
il n'y 0. pas de raisou de ne pas adopter les
chiffres qu'ils ont admis comme vraisemblables.
A 10. somme de 25 000 fr. qui represente le Mnefice net
du 20 septembre 1911 au 20 septembre 1915, on doit ajou-
ter le montant des salaires des membres de 10. famille Cres-
eentino, ce salaire, n'etant d'apres 10. declaration expresse de
l'expert Sumser, pas compris dans le chiffre fixe ponr le Mne-
fice net. I1 ne paratt pas excessif d'evaluer ä. 150 fr. par
mois en moyenne 10. remuneration correspondant aux services
de chaeun des huit membres de 10. familie Crescentino qui
tous etaient occupes a l'bötel. On obtient ainsi pour les qua-
tre annees de bail qui restaient a courir une somme d'envi-
ron 57000 fr. j l'addition de ces sommes de 57000 fr. et de
25000 fr., soit 82000 fr., represente donc le gain que les
demandeurs auraient realise si, par la faute du defendeur, le
bail n'avait pas ete resilie avant la date de son expiration
normale.
On ne saurait, bien enten du, allouer eette somme en entier
aux demandeurs, puisque, apres avoir quitte I'Hötel Central,
ils se sont trouves libres de chercher un autre emploi de
leurs capitaux et de leur activite. Le dossier ne fournit pas
d'indications permettant de calculer avec quelque preeision
le gain probable de 10. familIe Crescentino pendant cette pe-
riode de quatre ans. TI aurait appartenu au defendeur d'tHu-
eider ce point, car c'etait evidemment a lui a etablir que le
benefice que les demandeurs ont perdu en abandonnant l'Bo-
tel Central se trouve . compense en tout ou en partie par
eelui qu'ils ont pu faire ailleurs; mais il n'a rien prouve, ni
m~me rien alIegue a ce sujet. On en est des lors reduit aux
indications donnees par les demandeurs euX-m~mes qui eva-
luent le gain qu'ils penvent realiser a 70 °/0 de eelui qui leur
~. Anrufung des Gerichts gemäs8 Partei konvention. N0 85.
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~tait aSSUre par l'exploitation de l'hOtel. On doit appliquer
cette proportion de 70 0/0. non seulement aubeoefice net de
25000 fr., mais aussi ä. la somme de 57000 fr reprasentant
les salaires de la. familie, car il n'est pas a presumer qu'a-
pras leur d~part 'de la Chaux·de-Fonds tous les membres de
1a. familie aient pu retrouver une situation stable equivalente
a celle qn'ils occupaient a l'Hötel Central. On obtient ainsi
comme total du gain probable des demandeurs jusqn'au
20 septembre 1915 57400 fr., de sorte qu'on pent ~valuer
en definitive ä 24600 fr. (82000-57400) le manque a gagner,
consequence de la resiliation anticipee du baU.
Acette somme i1 y a lieu d'ajouter 1000 fr. pour tenir
compte des troubles et des frais forc~ment occasionnes aux
demandeurs par l'obligation on üs se sont trouves d'abandon-
ner 10. Chaux-de-Fonds et de se chercher de nouvelles posi-
tions. Cela porte a 25 600 fr. le chiffre du dommage.
Par contre iI n'y a pas lieu d'admettre les autres chefs de
reclamation des demandeurs. Ceux-ci pretendent que 10. nou-
velle que I'Hötel Central aUait se fermer 0. eu pour conse-
quence une baisse des recettes au conrant de l'annee 1911;
mais sur ce point l'instruction de la cause n'a rien r~vele de
precis; s'il est vrai que, d'apres Jes declarations de certains
temoins, 10. marche de l'bötel 0. ete moins satisfaisante qu'au
debnt de l'exploitation par les Crescentino, eela paratt impu-
table, au moins en partie, an fait que les demandeurs se sont
un peu relaches et n'ont plus deploye 10. m~me activite au
service d'une affaire qu'ils allaient abandonner. Dans tous les
cas il est impossible de traduire par un chiffre la diminution
de recettes imputable au defendeur, alors qne d'autre part a
la m~me epoque les recettes ont augment~ par suite de l'in-
cendie de I'Bötel de 10. Fleur de Lys.
De meme on doit ecarter la demande relative a la perte
faite snr le mobilier et la cave. On ne pent en effet cumuler
une demande semblable avec la demande fondee sur le man-
que a gagner. Du moment que par l'admission de leur pre-
mier chef de conclusions les demandeurs se trouvent replaces
dans la situation on ils se seraient trouves si le bail avait eu
476
B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. _ Materiellrechtiche Entscheidungen.
la duree prevue au contrat, Hs ne peuvent en meme temps
pretendre se faire indemniser a raison des frais d'installa-
tion et d'amenagement, ceux ci ayant justement leur contt'(.
partie dans les beuefices que I'exploitation de l'hOtei leur
aurait pro eures et qu'ils pen;oivent sous la forme de l'indem-
nite mise a la charge du defendeur.
Enfin ce dernier ne peut pas non plus et1'e tenu de leur
1'embourser leu1's frais de demenagement, car ces frais -
dont le montant n'est d'ailleurs pas connu -
auraient in-
combe en tout etat de cause aux demandem's a Ia. fin du baU
et ne sont done pas une consequence de la resiliation anti-
cipee.
Les demandeurs reconnaissant devoir pOUl' loyer une somme
de 14551 fr. 56, c'est en definitive jusqu'a concurrence de
11 000 fr. en chiffre ronds que les conciusions de leur de-
mande doivent etre admises.
3. -
Eu ce qui concerne Ia demande reconventionnelle, il
y a lieu d'eliminer d'emblee les conclusions en 100000 fr. de
dommages-interets, car on a vu ci dessus qu'on ne peut rien
relever d'ilIicite dans la conduite des demandeurs lors de Ia'
resiliation injustifiee du 9 decembre 1910.
Ayant par sa faute abrege Ia dilree normale du bail, le
dMendeur n'est pas fonde areproeher aux demandeurs de
n'avoir pas satisfait entierement ä. l'obligation qu'ils avaient
assumee de meUre en etat le mobilier; il s'agit 18. en effet
cl'uue obligation fOl'mant Je correspectif de la jouissance de
ce mobilier pendant la dun~e pl'evue par le contrat et ils ne
I'auraient certainement pas assumee s'ils avaient su que le
baH prendrait fin deja an bout de deux ans. On peut en dire
an taut de Ia pretendue obligation que les delllandeurs au-
raient contractl~e d'acheter au defendeur de la lingerie et
des tapis; d'ailleul's, d'apres le texte de I'art. VI du bail,
eet acbat constituait pour les 10cataires une faculte et non
une obligation.
O'est egalement sans droit que le defendeur reclame la
reparation du p1'ejudice subi du fait que Ia vente du mobilier
II 13e1'sot a du ~tre resiliee a raison du mauvais ~tat du mo-
t. Anrufung des'Gerichts gemäss Partei konvention. N°,1i5. '
4,77
bilier. Outre qu'on peut avoir des doutesserieux sur la rea-
tite de cette vente, on doit ob server que d'apres ce qui vient
d'etre dit, l'insuffisance des travaux de mise en etat du mo-
bilier ne constitue pas une faute a Ia charge des demandeurs;
d'ailleurs Ia pretendue resiliation a en lieu du plein gre du
defendeur et sans que les demandeurs, auxquels i1 entend en
faire supporter 'Ies consequences, en aient 6te avises.
Par contre les demandeurs doivent evidemment rembour-
seI' au proprietaire la valeur des objets mobiliers qu'iIs n'ont
pu lui restituer en nature a Ia fin du baU. C'est en vain qu'ils
contestent la regularite du recolement de I'inventaire qui a
precede leur sortie de l'Hötel Central. Il resulte de l'instruc-
tion de la cause que cette operation a eu lieu par les soins
du Juge de Paix en presence des parties et que ceIles-ci
n'ont eleve aucune protestation contre les resultats de Ia prise
d'inventaire. On doit donc admettre comme constant qu'il
manqllait po ur une valeur d'environ 2000 fr. d'objets mobi-
liers. Outre cette somme, le defendeur est en droit d'exiger
le paiement de 1000 fr. qu'il a reclames sous litt. e de sa
conclusion I et que les demandeurs ont reconnu lui devoir.
Apres compensation de 1a somme de 3000 fr. ainsi dne
avec l'indemnite de 11 000 fr. qui leur a ete allouee ci-des-
sus, les demandeurs sont en definitive ereanciers du defen-
deur de 8000 fr. IIs sont de plus en droit de retirer les som-
mes qu'ils ont consignees en mains de l'office des poursuites,
ces sommes representant une partie du prix du loyer, lequel
a deja ete porte en deduction de l'indemnite mise ala charge
du d.efendeur. Sur le solde alloue aux demandeurs, il y a lieu
de faire courir les inter~ts moratoires des l'introduction de la
demande, les chefs de la demande reconventionnelle qui ont
ete admis ne portent pas d'interets parce qu'ils sont repuMs
eteints par compensation.
Quant aux frais du proces, il y a lieu de les faire suppor-
ter pour la plus grande part par le defendeur, qui a conteste
a tort le principe meme de sa responsabiIite; il convient
cependant d'en laisseI' une partie a la charge des deman-
deurs pour tenil' compte de l'exageration manifeste de leurs
478
B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. - Materiellroohtliehe Entsebeidunren.
pretentions et du fait que c'est le mauvais etat de la compta-
bilite qui a evidemment augmente les frais d'expertise.
Par ces motifs,
le Tribunal federa}
prononce:
Louis-Paul Jacot-Streift est condamne a payer pour solde
aux demandeurs 11. somme de 8000 fr. (brut mille francs)
avee inter~ts ä 5 6/ 0 des le 6 janvier 1912.
Les couclusious des parties sont ecartees pour le surplus.
I •,
ZIVILRECHTS PFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
11.
Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster
Zivilgeriehtsinstanz.
wets rendus par le Tribunal federal eomme
instanee supreme en matiere eivile.
I. Materiellrechtliche Entscheidugen. -
ÄITeis
sv le fond du droit.
1. Personenreoht. -
Droit des personnes.
86. .Ärret de 19. Ire Seotion oivUe du a7 Septembre 1913
dans la cause Fauohe, dem. et rec., contre
Boeiete de Prevoyance de l'lglise reformee evangelique,
def. et int.
Assoeiation. Decision de l'assembIee generale attaquee a raison
de la partidpation au vote de societaires interesses a l'affliire.
Art. 58 ces. Adhäsion du demandeur a la decision attaquee.
Art. 75 ces.
A. -
En date du 23 avril 1897 I. ete eonstituee A Gen~ve,
en conformite de l'art. 716 CO aneien, la « Societe de pre'"
voyanee de l'Eglise reformee synodale,» dont le but 6tait
c de venir en aide a l'Eglise reformee synodale officieuse de
Franee et aux differentes reuvres attachees ä cette organisa-
tion.,. Sous l'empire de la Iegislation fran~se alors en vi-
AS 39 11 -
1913
32