Sachverhalt
En date du 23 avril1897 a eta constituee a Geneve,
en eonformite de l'art. 716 CO ancien, la « Soeiete de pre'"
voyance de l'Eglise reformee synodale,:. dont le but etait
.. de venir en aide A l'Eglise reformee synodale offieieuse de
Franee et aux differentes reuvres attachees a eette organisa-
tion.,. Sous I'empire de la Iegislation fran~se alors en vi-
AS 39 11 -
1913
~
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
gueur, I'EgIise reformee de France ntavait pas la personna-
lite juridique et ne pouvait donc posse der; c'est pour reme-
dier a cette situation que le Synode, organe directeur de
l'Eglise, avait decide la constitution d'une societe suisse ehar-
gee de recevoir et de gerer le f.()uds de reserve synodal -
cree en 1881 et administre personnellement par le banquier
Alfred Andre -
ainsi que les liberalites qui pourraient ~tre
faites a l'Eglise. TI avait ete decide que feraient partie de la
Societe comme membres fondateurs les membres de la Com-
mission des finances, les membres du bureau de la Commis-
sion permanente et de Ia Commission de defense et les Pre-
sidents des Commissions d'interet general auxquels serait
adjoint nn membre genevois. D'apres le reglement adopte
par le Synode de Sedan et qui a servi de base a la fondation
de la Societe, celle-ci est p)acee sous le contröle de Ia Com-
mission des finanees i Ie Comite directeur doit rendre compte
chaque annee a celle-ci et tous les 3 ans au Synode general.
Le fonds synodal se montant a environ 400 000 fr. a ete
remis a la Societ6 qui depuis sa fondation jusqu'ä, la loi de
separation a re<;u des sommes s'eievant a un million environ.
A)a suite de la separation de l'Eglise et de l'Etat, I'Eglise
reformee synodale, c'est-ä,-dire la reunion des Eglises ayant
adhere a la declaration de foi de 1872, s'est constituee, con-
formement a la loi du 9 decembre '1905, en «. Union natio-
nale des Eglises reformees de France ~. L'Eglise ayant ainsi
acquis Ia personnalite civile et pouvant posseder, elle a de-
mande Ia remise des fonds administres par la Societe de Pre-
voyance. Entre temps celle-ci avait quelque peu modifie ses
statuts et avait pris Ia denomination de c Societe de Pre-
voyance de l'Eglise reformee evangelique", Ie but sodal
indique aux statuts etant de «venir en aide, fO aux EgIises
reformees evan?eliques basees sur Ia declaration de foi du
. Synode officiel de 1872 et l'adMsion personnelle et formelle
de leurs pasteurs a la dite dec1aration de foi, et representee
actueHement par I'Union nationale des Eglises reformees
evangeliques, '!o aux diverses ceuvres attacbees aces Eglises. ~
Ils'est manifeste aussitöt dans)e sein de Ia Societe de Pre-
1. Personenrecht. NO 86.
voyance deuK teudances difterentes, Pune, celle de M. Henry
Fauche, President de la societt', dans le sens du maintien des
fonds en mains de la Societe, l'autre, cella de M. le pastenr
Lacheret, President de Ia Commission permanente de I'Union
nationale, dans le sens de leur remise a l'Union nationale.
Apres avoir consulte les donateurs sur leurs intentions rela-
tivement a l'attribntion des fonds, la Sodete de Prevoyanee
a decide le 6 juillet 1910 qu'il serait remis a l'Union natio-
nale 145955 fr. M. Fauche dont Ia signature etait necessaire
pour executer cette decision a refuse de la donner.
Le 31 mars t9H la question a ete de nouvean soumise a
l'assembIee generale de la Societe qui decida a l'unanimite
de remettre po ur solde ä l'Union nationale 135000 fr. Cette
derniere ne s'etant pas declaree d'accord aVec les termes de
la quittance a donner par elle, Ia discussion s'est engagee a
ce sujet dans I'assemblee generale de la Societe de Pre-
voyance du 30 mars 1912, tenue sous la presidence de
H. Fauche et a laquelle ont pris part 20 personnes, dont 8
representees par M. Lacheret. TI a ete redige un projet de
deliberation maintenant le chiffre de 135000 fr. et compre-
nant 3 reserves destinees a tenir compte des VOOIJX de l'Union
nationale. Le proces-verbal porte que ce projet a ete adopte
par l'assemblee et ne fait mention d'aucune opposition.
Le m6me jour a eu lieu une assemblee extraordinaire pour
l'election du Comite directeur. M. Fauche n'ayant pas ete
fetHu a declare c que l'Union nationale, en agissant comme
elle vient de Ie faire, a bien mal compris ses inter~ts qu.e
" .
,
,
quant a IUI, a defaut de l'espece de veto presidentiel resultant
des statuts. illui reste d'autres moyens, plus rudes sans doate,
mais tout aussi effectifs, d'assurer l'execution des volontes des
donateurs. »
Le 2 avril 1912 une assemblee generale extraordinaire a
valide par 13 voix contre 7 le vote du 30 mars et a adopte
a la m~me majorite un ordre du jour constatant c que les
statuts de la Societe ne contienneut aueune clause excluant
les personnalites Jiouvant faire partie de commissions depen-
~nt de I'U nion nationale des Eglises reformeesde Franee .•
482
Oberste Zivilgerichtsinst1inz. -
l. Materiellrechtliche Entscheidungen.
B. -
H. Fauche a refuse de remettre les archives de la
Societe an Comite elu le 30 mars et a fait defense a Lom-
bard, Odier & 0" de remettre an dit Comite les fonds appar-
tenant a la Societe; il a ensnite ouvert action a la Societe de
Prevoyance en concluant a la nullite des decisions des 30 mars
et 22 avril 1912. n fait valoir les moyens suivants:
1 ° Les decisions attaquees sont nulles aux termes de I'art. 68
ces, les membres de l'Union nationale ayant pris part- au
vote sur des questions dans lesquelles l'U nion nationale etait
partie en cause;
2° Les decisions attaquees sont contraires aux volontes
des donateurs;
3° Elles auraient pour consequence de mettre l'Union na-
tionale en contravention avec Ia loi fran~aise sur la separa-
tion;
,
4° En reunissant dans sesIJlains 7 pouvoirs le pasteur
Lacheret a commis un abus de droit reprime par l'art. 2 CCS.
La Societe defenderesse a coneIn a liberation et. recon-
ventionnellement, a ce qn'il soit prononce que le demandeur
est tenu de lui remettre les archives de la Societe et que la
defense de payer signifiee par Ini a Lombard, Odier &, Oe
est nulle.
Par jugement du 21 janvier 1913 le Tribunal de Ire ins-
tance de Geneve a deboute le demandeur de toutes ses con-
elusions et a admis les conciusions reconventionnelles de
la Societe defenderesse. Ce jugement a ete confirme an
son entier par Ia Cour de justice civile suivant arr~t du
11 juin 1913.
Le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal fed6-
ral contre cet arr~t. A l'appui de son reeours il n'a repris
que les moyens 1et 2 resumes ci-dessus.
Statuant sur ces (aits et considtrant en droit:
Le recourant a abandonne 2 des moyens qu'il avait invo-
quss devant les instances cantonales et qui etaient fondes sur
la pretendue violation de lois etrangeres et de rart. 2 CCS.
Quant a la violation alleguee des art. 245 et suiv. CO reme
il ne saurait en etre question, car il s'agit de donations qui
I. Personenrecht. NO 86.
488
sont toutes anterieures au 1 er janvier 1912 et dont les effets
sont par consequent regis par le droit cantonal sous l'empire
duquel elles ont ete faites; d'aille~rs, a supp{)ser ~~me
appIicable rart. 249 CO, PinexecutlOn de la volo~te des
donateurs pourrait avoir pour consequence la revocatIon des
donations, mais non pas l'annulation de la decision att~quee. Il
reste donc uniquement a rechercher si cette annulation peut
~tre prononcee en vertu de l'art. 68 CCS.
A ce point de vue on doit observer tout d'abord que la
validite de I'election du nouveau comite ne peut serieuse-
lUent ~tre contestee. n ne s'agit pas la d'une <' affaire»
(c Rechtsgeschäft.) au sens de l'art. 68 CCS, ma~s. bien d'un
acte d'administration interne auquel peuvent partlClper m~me
les societaires dont l'election est en jeu (v. a ce sujet, en
droit allemand dont les dispositions sont analogues a rart. 68
CCS la jurisprudence et la doctrine unanimes, notamment
RG '60 p. 172, v. THUR, Allgem. Teil des BGB, p. 510,
BRAND, HGB note 6 sur § 252, STAUB, note 16 sur § 252
HGB). La seule decision qui pourrait ett:e ~ttaqu~e est donc
celle qui a ete prise par l'assemb16e ordmalfe du 30 ma~ et
qui a ete confirmee le 22 avril. Or le demandeur est dechu
du droit d'attaquer cette decision ear il y a adMre (art. 75
CCS). L'instance cantonale a en effet constate que la resolu-
tion adopt6e le 30 mars a ete votee a I'unanimite,.soit entr.e
autres par le demandeur. C'est la une constatatIon de falt
qui lie le Tribunal federal; on ne saurait pretendre qu'elle
soit contraire aux pieces du dossier: s'il est vrai que le pro-
ces-verbal de la saanee du 30 mars ne fait pas expressement
mention de l'unanimite du vote, d'autre part en tirant cette
inference soit de I'ensemble du texte de ce proces-verbal et
en particulier des paroies prononcees par H. Fauche qui y
sont rapporrees, soit du fait qu'a la seance prec?dente
le demandeur s'etait d6elare d'accord avec la remise de
135 000 fr. et que seules les modalites sans grande impor-
tance de cette remise de fonds ont ete discutees le 30 mars,
l'instance eantonale n'est certainement pas sortie de son röle
d'autorite chargee d'apprecier souverainement les preuves.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUiche Entscheidungen.
Le Tribunal federal devant ainsi tenir pour c~nstant qua Ie
demandeur a .adhere, a la decision at qu'i} a par consequant
perdu le dr?lt de I attaquer, on pourrait se dispens er de
recharcher SI, dans le cas contraire, il aurait pu en deman-
der ~'annulation. Mais du reste il est clair que eette question
auralt dft recevoir une solution negative. Les inter~ts da la
Societe de Prevoyance n'etaient an conflit ni avec les inta-
r~ts personnels de ceux de ses membres qui faisaient par-
tie en m~me temps des Commissions de l'Union nationale
ni avec les inter~ts de I'Union nationale elle-mOOle. Ainsi
que l'a expose d'une fa~n convaincante le Tribunal de
Ire instance, au jugement duquel il .suffit de se raferer
sur. ce,.point, la Societe de Prevoyance n'a et ne peut
&VOIr d Inter~ts propres, distincts de ceux de l'Union natio-
nale dont elle est un simple organe. Eo l'absence de toute
opposition entre las inter~ts de la societe et ceux de certains
de ses membres ou de l'association qu'ils poavaient repra-
sent~r? l'ar~. 6? ces est evidemment inappIicable. Dans ces
cond.ltio?s il n ~st ~as necessaire de trancher la question de
savOlr SI le sOCletaire est prive de son droit de vote non
seulement quand .iI ast persoonellement partie en cause
dans l'affaire ou le proces qui fait robjet du vote maisaussi
quand Ia partie en canse est une personne juridlque dont il
est ou l'organe ou m~me simplement le membre (v. v. THUR
et BRA~D l~e eil., ~TAUB, note 18 sur § 252). Enfin, il est ega-
l~ment mutile en I espece de rechercher si, en cas de viola-
tion de l'art. 68, Ja decision doit ~tre annuJee en tout etat de
cause ou seulement lorsque Ie resultat du vote a eta modifie
par Ia participation des societaires qui auraient du s'abstenir
d? voter (v. dans ce dernier sens la doctrine allemande una-
mme).
Par ces motifs,
1e Tribunal federaI
prononce:
Le recours ast ecarte et l'arr~t attaque est confirme eil
son entier.
2. Familienrech I. N° 87.
2. Familienrecht. -
Droit de la familIe.
~7. ~dtit ber II. ~i»t{"6tttruug ttom 2~. ~tPtem6tt 1913
tn <Sad)en,g;tolft ~ef(' u. ~et.=.rel., gegen ~rll"a"U,
$tt u. ~et.=~efl.
Vaterschaftsklage. -
Unzulässigkeit des frühem kantona[.(J/t « Vatl'/'-
.<chaftseides ». _ Ulttel'sw;htt1lg der F1'age, ob i/ll konkl'etm Fall deI'
Rf'weis des J.d. 314 Abs. 2 geleistet sei.
A. _
~ie Jrldgerin unb ~erufungßbenagte ~at am 23. 3a=
nuat 1913 au~etegelid) geboten. <Sd)on am 16. <Sevtember 1912
91ltte fie gegen ben ~eflllgten unb ~erufungßfläger, beu fie alß beu
~ater beß Jrinbeß beaeid)nete, JrIage et90ben. ~abei 91ltte fie er·
tllid, bie <Sd)wängetUng mülTe am 10.,Juni 1912 ftattgefuttben
9n&en; bet @efd)led)~,>ede9r awifd)en ben ll3adeien 9IWe aber fd)°n
im ~Vti1 gleid)en,3Il~te~ begonnen. <Sd)on in bel' JrIllge 9atte fie
femer ben ~ib OOfüt angeboten, oo~ fie im,3a9te 1912 mit nie<
mattb Ilnbet9 alß mit bem .!Benagten gefd)led)tlid),>ede9tt 9nbe.
~et ~eflagte 9ntte batauf in bet Stlllgbeantwottung, unter ~e=
fttettung feinet ~aterfd)llft, immet9in augegeben,,>om 10.,3uni
1912 Iln, iebod) nid)t '-'Ofger, mit bet Jrlägetin gefd)led)tlid}
l)etfe9d au 9aben. Bugleid) be9auVtete er,
oo~ bie Jrlägetin um
bie Beit her ~nq,fängni5 einen unaüd}tigen 2ebenßwanbel gefü9tt
9abe; bie Jrlafle fet bager fOW091 auf @runb beß ~rt. 315 als
aud) bei3 ~tt. 314 m:bf. 2 abauweifen. ~ad) bel' @ebud be0 Jrht=
beß vräaifierte et feinen <St(tnbvunft in tatfäd)lüget' ~eaie9ung 00:
9tn, baa bie Stonaevtion au einet Beil ftattgefunben 9alie, ba er
nod) ntd)t mit bel' Jrlägetin gefd)ledjtlid) '>ede~rte.
~n,>on bet I.,3nftaua einge90ltei3
ara1lid)e~ @utad)ten f:prlla,
fi~ übet ben mutm(tf3lid)en Beit:punft ber Sd)w/ingetUng folgenber ..
mllfJen Ilui: ~Ild) ben ?mallen unb bem @ewid)te fet blli3 nm
23.,3Ilnullr geborene Jrinb (t~ na9f3u gana alti3getragen auau=
f~en; tmmet9tn fei eß '-'teUeid)t eine bt0 awei m3od)en au frü~
geboren. "~ad) ber Ie~ten 9tegeI" wäre bie @eburt gegen ID«tte
~e'&mQt' an etw(trten gewefen; fte fei aber um 4 ~od)en früger
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 ° Les decisions attaquees sont nulles aux termes de I'art. 68
ces, les membres de l'Union nationale ayant pris part- au
vote sur des questions dans lesquelles l'U nion nationale etait
partie en cause;
2° Les decisions attaquees sont contraires aux volontes
des donateurs;
3° Elles auraient pour consequence de mettre l'Union na-
tionale en contravention avec Ia loi fran~aise sur la separa-
tion;
,
4° En reunissant dans sesIJlains 7 pouvoirs le pasteur
Lacheret a commis un abus de droit reprime par l'art. 2 CCS.
La Societe defenderesse a coneIn a liberation et. recon-
ventionnellement, a ce qn'il soit prononce que le demandeur
est tenu de lui remettre les archives de la Societe et que la
defense de payer signifiee par Ini a Lombard, Odier &, Oe
est nulle.
Par jugement du 21 janvier 1913 le Tribunal de Ire ins-
tance de Geneve a deboute le demandeur de toutes ses con-
elusions et a admis les conciusions reconventionnelles de
la Societe defenderesse. Ce jugement a ete confirme an
son entier par Ia Cour de justice civile suivant arr~t du
11 juin 1913.
Le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal fed6-
ral contre cet arr~t. A l'appui de son reeours il n'a repris
que les moyens 1et 2 resumes ci-dessus.
Statuant sur ces (aits et considtrant en droit:
Le recourant a abandonne 2 des moyens qu'il avait invo-
quss devant les instances cantonales et qui etaient fondes sur
la pretendue violation de lois etrangeres et de rart. 2 CCS.
Quant a la violation alleguee des art. 245 et suiv. CO reme
il ne saurait en etre question, car il s'agit de donations qui
I. Personenrecht. NO 86.
488
sont toutes anterieures au 1 er janvier 1912 et dont les effets
sont par consequent regis par le droit cantonal sous l'empire
duquel elles ont ete faites; d'aille~rs, a supp{)ser ~~me
appIicable rart. 249 CO, PinexecutlOn de la volo~te des
donateurs pourrait avoir pour consequence la revocatIon des
donations, mais non pas l'annulation de la decision att~quee. Il
reste donc uniquement a rechercher si cette annulation peut
~tre prononcee en vertu de l'art. 68 CCS.
A ce point de vue on doit observer tout d'abord que la
validite de I'election du nouveau comite ne peut serieuse-
lUent ~tre contestee. n ne s'agit pas la d'une <' affaire»
(c Rechtsgeschäft.) au sens de l'art. 68 CCS, ma~s. bien d'un
acte d'administration interne auquel peuvent partlClper m~me
les societaires dont l'election est en jeu (v. a ce sujet, en
droit allemand dont les dispositions sont analogues a rart. 68
CCS la jurisprudence et la doctrine unanimes, notamment
RG '60 p. 172, v. THUR, Allgem. Teil des BGB, p. 510,
BRAND, HGB note 6 sur § 252, STAUB, note 16 sur § 252
HGB). La seule decision qui pourrait ett:e ~ttaqu~e est donc
celle qui a ete prise par l'assemb16e ordmalfe du 30 ma~ et
qui a ete confirmee le 22 avril. Or le demandeur est dechu
du droit d'attaquer cette decision ear il y a adMre (art. 75
CCS). L'instance cantonale a en effet constate que la resolu-
tion adopt6e le 30 mars a ete votee a I'unanimite,.soit entr.e
autres par le demandeur. C'est la une constatatIon de falt
qui lie le Tribunal federal; on ne saurait pretendre qu'elle
soit contraire aux pieces du dossier: s'il est vrai que le pro-
ces-verbal de la saanee du 30 mars ne fait pas expressement
mention de l'unanimite du vote, d'autre part en tirant cette
inference soit de I'ensemble du texte de ce proces-verbal et
en particulier des paroies prononcees par H. Fauche qui y
sont rapporrees, soit du fait qu'a la seance prec?dente
le demandeur s'etait d6elare d'accord avec la remise de
135 000 fr. et que seules les modalites sans grande impor-
tance de cette remise de fonds ont ete discutees le 30 mars,
l'instance eantonale n'est certainement pas sortie de son röle
d'autorite chargee d'apprecier souverainement les preuves.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUiche Entscheidungen.
Le Tribunal federal devant ainsi tenir pour c~nstant qua Ie
demandeur a .adhere, a la decision at qu'i} a par consequant
perdu le dr?lt de I attaquer, on pourrait se dispens er de
recharcher SI, dans le cas contraire, il aurait pu en deman-
der ~'annulation. Mais du reste il est clair que eette question
auralt dft recevoir une solution negative. Les inter~ts da la
Societe de Prevoyance n'etaient an conflit ni avec les inta-
r~ts personnels de ceux de ses membres qui faisaient par-
tie en m~me temps des Commissions de l'Union nationale
ni avec les inter~ts de I'Union nationale elle-mOOle. Ainsi
que l'a expose d'une fa~n convaincante le Tribunal de
Ire instance, au jugement duquel il .suffit de se raferer
sur. ce,.point, la Societe de Prevoyance n'a et ne peut
&VOIr d Inter~ts propres, distincts de ceux de l'Union natio-
nale dont elle est un simple organe. Eo l'absence de toute
opposition entre las inter~ts de la societe et ceux de certains
de ses membres ou de l'association qu'ils poavaient repra-
sent~r? l'ar~. 6? ces est evidemment inappIicable. Dans ces
cond.ltio?s il n ~st ~as necessaire de trancher la question de
savOlr SI le sOCletaire est prive de son droit de vote non
seulement quand .iI ast persoonellement partie en cause
dans l'affaire ou le proces qui fait robjet du vote maisaussi
quand Ia partie en canse est une personne juridlque dont il
est ou l'organe ou m~me simplement le membre (v. v. THUR
et BRA~D l~e eil., ~TAUB, note 18 sur § 252). Enfin, il est ega-
l~ment mutile en I espece de rechercher si, en cas de viola-
tion de l'art. 68, Ja decision doit ~tre annuJee en tout etat de
cause ou seulement lorsque Ie resultat du vote a eta modifie
par Ia participation des societaires qui auraient du s'abstenir
d? voter (v. dans ce dernier sens la doctrine allemande una-
mme).
Par ces motifs,
1e Tribunal federaI
prononce:
Le recours ast ecarte et l'arr~t attaque est confirme eil
son entier.
E. 2 Familienrecht. -
Droit de la familIe.
~7. ~dtit ber II. ~i»t{"6tttruug ttom 2~. ~tPtem6tt 1913
tn <Sad)en,g;tolft ~ef(' u. ~et.=.rel., gegen ~rll"a"U,
$tt u. ~et.=~efl.
Vaterschaftsklage. -
Unzulässigkeit des frühem kantona[.(J/t « Vatl'/'-
.<chaftseides ». _ Ulttel'sw;htt1lg der F1'age, ob i/ll konkl'etm Fall deI'
Rf'weis des J.d. 314 Abs. 2 geleistet sei.
A. _
~ie Jrldgerin unb ~erufungßbenagte ~at am 23. 3a=
nuat 1913 au~etegelid) geboten. <Sd)on am 16. <Sevtember 1912
91ltte fie gegen ben ~eflllgten unb ~erufungßfläger, beu fie alß beu
~ater beß Jrinbeß beaeid)nete, JrIage et90ben. ~abei 91ltte fie er·
tllid, bie <Sd)wängetUng mülTe am 10.,Juni 1912 ftattgefuttben
9n&en; bet @efd)led)~,>ede9r awifd)en ben ll3adeien 9IWe aber fd)°n
im ~Vti1 gleid)en,3Il~te~ begonnen. <Sd)on in bel' JrIllge 9atte fie
femer ben ~ib OOfüt angeboten, oo~ fie im,3a9te 1912 mit nie<
mattb Ilnbet9 alß mit bem .!Benagten gefd)led)tlid),>ede9tt 9nbe.
~et ~eflagte 9ntte batauf in bet Stlllgbeantwottung, unter ~e=
fttettung feinet ~aterfd)llft, immet9in augegeben,,>om 10.,3uni
1912 Iln, iebod) nid)t '-'Ofger, mit bet Jrlägetin gefd)led)tlid}
l)etfe9d au 9aben. Bugleid) be9auVtete er,
oo~ bie Jrlägetin um
bie Beit her ~nq,fängni5 einen unaüd}tigen 2ebenßwanbel gefü9tt
9abe; bie Jrlafle fet bager fOW091 auf @runb beß ~rt. 315 als
aud) bei3 ~tt. 314 m:bf. 2 abauweifen. ~ad) bel' @ebud be0 Jrht=
beß vräaifierte et feinen <St(tnbvunft in tatfäd)lüget' ~eaie9ung 00:
9tn, baa bie Stonaevtion au einet Beil ftattgefunben 9alie, ba er
nod) ntd)t mit bel' Jrlägetin gefd)ledjtlid) '>ede~rte.
~n,>on bet I.,3nftaua einge90ltei3
ara1lid)e~ @utad)ten f:prlla,
fi~ übet ben mutm(tf3lid)en Beit:punft ber Sd)w/ingetUng folgenber ..
mllfJen Ilui: ~Ild) ben ?mallen unb bem @ewid)te fet blli3 nm
23.,3Ilnullr geborene Jrinb (t~ na9f3u gana alti3getragen auau=
f~en; tmmet9tn fei eß '-'teUeid)t eine bt0 awei m3od)en au frü~
geboren. "~ad) ber Ie~ten 9tegeI" wäre bie @eburt gegen ID«tte
~e'&mQt' an etw(trten gewefen; fte fei aber um 4 ~od)en früger
Dispositiv
- Personenreoht. - Droit des personnes.
- met de 1a. Ire BecUen civUe du a7 Septembre 1913 dans la cause Fauche, dem. et rec., contre Societe de Prevoyance da l'Jilglise rafermae evangelique, def. et int. Assoeiation. Deeision de l'assembIee generale attaquee ä raison de Ia partidpation au vote de soeii3taires interesses a l'aff'iire. Art. 58 ces. AdMsion du demandeur a la decision attaquee. Art. 75 ces. A. - En date du 23 avril1897 a eta constituee a Geneve, en eonformite de l'art. 716 CO ancien, la « Soeiete de pre'" voyance de l'Eglise reformee synodale,:. dont le but etait .. de venir en aide A l'Eglise reformee synodale offieieuse de Franee et aux differentes reuvres attachees a eette organisa- tion.,. Sous I'empire de la Iegislation fran~se alors en vi- AS 39 11 - 1913 ~ Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. gueur, I'EgIise reformee de France ntavait pas la personna- lite juridique et ne pouvait donc posse der ; c'est pour reme- dier a cette situation que le Synode, organe directeur de l'Eglise, avait decide la constitution d'une societe suisse ehar- gee de recevoir et de gerer le f.()uds de reserve synodal - cree en 1881 et administre personnellement par le banquier Alfred Andre - ainsi que les liberalites qui pourraient ~tre faites a l'Eglise. TI avait ete decide que feraient partie de la Societe comme membres fondateurs les membres de la Com- mission des finances, les membres du bureau de la Commis- sion permanente et de Ia Commission de defense et les Pre- sidents des Commissions d'interet general auxquels serait adjoint nn membre genevois. D'apres le reglement adopte par le Synode de Sedan et qui a servi de base a la fondation de la Societe, celle-ci est p)acee sous le contröle de Ia Com- mission des finanees i Ie Comite directeur doit rendre compte chaque annee a celle-ci et tous les 3 ans au Synode general. Le fonds synodal se montant a environ 400 000 fr. a ete remis a la Societ6 qui depuis sa fondation jusqu'ä, la loi de separation a re<;u des sommes s'eievant a un million environ. A )a suite de la separation de l'Eglise et de l'Etat, I'Eglise reformee synodale, c'est-ä,-dire la reunion des Eglises ayant adhere a la declaration de foi de 1872, s'est constituee, con- formement a la loi du 9 decembre '1905, en «. Union natio- nale des Eglises reformees de France ~. L'Eglise ayant ainsi acquis Ia personnalite civile et pouvant posseder, elle a de- mande Ia remise des fonds administres par la Societe de Pre- voyance. Entre temps celle-ci avait quelque peu modifie ses statuts et avait pris Ia denomination de c Societe de Pre- voyance de l'Eglise reformee evangelique", Ie but sodal indique aux statuts etant de «venir en aide, fO aux EgIises reformees evan?eliques basees sur Ia declaration de foi du . Synode officiel de 1872 et l'adMsion personnelle et formelle de leurs pasteurs a la dite dec1aration de foi, et representee actueHement par I'Union nationale des Eglises reformees evangeliques, '!o aux diverses ceuvres attacbees aces Eglises. ~ Ils'est manifeste aussitöt dans)e sein de Ia Societe de Pre-
- Personenrecht. NO 86. voyance deuK teudances difterentes, Pune, celle de M. Henry Fauche, President de la societt', dans le sens du maintien des fonds en mains de la Societe, l'autre, cella de M. le pastenr Lacheret, President de Ia Commission permanente de I'Union nationale, dans le sens de leur remise a l'Union nationale. Apres avoir consulte les donateurs sur leurs intentions rela- tivement a l'attribntion des fonds, la Sodete de Prevoyanee a decide le 6 juillet 1910 qu'il serait remis a l'Union natio- nale 145955 fr. M. Fauche dont Ia signature etait necessaire pour executer cette decision a refuse de la donner. Le 31 mars t9H la question a ete de nouvean soumise a l'assembIee generale de la Societe qui decida a l'unanimite de remettre po ur solde ä l'Union nationale 135000 fr. Cette derniere ne s'etant pas declaree d'accord aVec les termes de la quittance a donner par elle, Ia discussion s'est engagee a ce sujet dans I'assemblee generale de la Societe de Pre- voyance du 30 mars 1912, tenue sous la presidence de H. Fauche et a laquelle ont pris part 20 personnes, dont 8 representees par M. Lacheret. TI a ete redige un projet de deliberation maintenant le chiffre de 135000 fr. et compre- nant 3 reserves destinees a tenir compte des VOOIJX de l'Union nationale. Le proces-verbal porte que ce projet a ete adopte par l'assemblee et ne fait mention d'aucune opposition. Le m6me jour a eu lieu une assemblee extraordinaire pour l'election du Comite directeur. M. Fauche n'ayant pas ete fetHu a declare c que l'Union nationale, en agissant comme elle vient de Ie faire, a bien mal compris ses inter~ts qu.e " . , , quant a IUI, a defaut de l'espece de veto presidentiel resultant des statuts. illui reste d'autres moyens, plus rudes sans doate, mais tout aussi effectifs, d'assurer l'execution des volontes des donateurs. » Le 2 avril 1912 une assemblee generale extraordinaire a valide par 13 voix contre 7 le vote du 30 mars et a adopte a la m~me majorite un ordre du jour constatant c que les statuts de la Societe ne contienneut aueune clause excluant les personnalites Jiouvant faire partie de commissions depen- ~nt de I'U nion nationale des Eglises reformeesde Franee .• 482 Oberste Zivilgerichtsinst1inz. - l. Materiellrechtliche Entscheidungen. B. - H. Fauche a refuse de remettre les archives de la Societe an Comite elu le 30 mars et a fait defense a Lom- bard, Odier & 0" de remettre an dit Comite les fonds appar- tenant a la Societe; il a ensnite ouvert action a la Societe de Prevoyance en concluant a la nullite des decisions des 30 mars et 22 avril 1912. n fait valoir les moyens suivants: 1 ° Les decisions attaquees sont nulles aux termes de I'art. 68 ces, les membres de l'Union nationale ayant pris part- au vote sur des questions dans lesquelles l'U nion nationale etait partie en cause; 2° Les decisions attaquees sont contraires aux volontes des donateurs ; 3° Elles auraient pour consequence de mettre l'Union na- tionale en contravention avec Ia loi fran~aise sur la separa- tion; , 4° En reunissant dans sesIJlains 7 pouvoirs le pasteur Lacheret a commis un abus de droit reprime par l'art. 2 CCS. La Societe defenderesse a coneIn a liberation et. recon- ventionnellement, a ce qn'il soit prononce que le demandeur est tenu de lui remettre les archives de la Societe et que la defense de payer signifiee par Ini a Lombard, Odier &, Oe est nulle. Par jugement du 21 janvier 1913 le Tribunal de Ire ins- tance de Geneve a deboute le demandeur de toutes ses con- elusions et a admis les conciusions reconventionnelles de la Societe defenderesse. Ce jugement a ete confirme an son entier par Ia Cour de justice civile suivant arr~t du 11 juin 1913. Le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal fed6- ral contre cet arr~t. A l'appui de son reeours il n'a repris que les moyens 1et 2 resumes ci-dessus. Statuant sur ces (aits et considtrant en droit: Le recourant a abandonne 2 des moyens qu'il avait invo- quss devant les instances cantonales et qui etaient fondes sur la pretendue violation de lois etrangeres et de rart. 2 CCS. Quant a la violation alleguee des art. 245 et suiv. CO reme il ne saurait en etre question, car il s'agit de donations qui I. Personenrecht. NO 86. 488 sont toutes anterieures au 1 er janvier 1912 et dont les effets sont par consequent regis par le droit cantonal sous l' empire duquel elles ont ete faites; d'aille~rs, a supp{)ser ~~me appIicable rart. 249 CO, PinexecutlOn de la volo~te des donateurs pourrait avoir pour consequence la revocatIon des donations, mais non pas l'annulation de la decision att~quee. Il reste donc uniquement a rechercher si cette annulation peut ~tre prononcee en vertu de l'art. 68 CCS. A ce point de vue on doit observer tout d'abord que la validite de I'election du nouveau comite ne peut serieuse- lUent ~tre contestee. n ne s'agit pas la d'une <' affaire» ( c Rechtsgeschäft.) au sens de l' art. 68 CCS, ma~s. bien d'un acte d'administration interne auquel peuvent partlClper m~me les societaires dont l'election est en jeu (v. a ce sujet, en droit allemand dont les dispositions sont analogues a rart. 68 CCS la jurisprudence et la doctrine unanimes, notamment RG '60 p. 172, v. THUR, Allgem. Teil des BGB, p. 510, BRAND, HGB note 6 sur § 252, STAUB, note 16 sur § 252 HGB). La seule decision qui pourrait ett:e ~ttaqu~e est donc celle qui a ete prise par l'assemb16e ordmalfe du 30 ma~ et qui a ete confirmee le 22 avril. Or le demandeur est dechu du droit d'attaquer cette decision ear il y a adMre (art. 75 CCS). L'instance cantonale a en effet constate que la resolu- tion adopt6e le 30 mars a ete votee a I'unanimite,.soit entr.e autres par le demandeur. C'est la une constatatIon de falt qui lie le Tribunal federal; on ne saurait pretendre qu'elle soit contraire aux pieces du dossier: s'il est vrai que le pro- ces-verbal de la saanee du 30 mars ne fait pas expressement mention de l'unanimite du vote, d'autre part en tirant cette inference soit de I'ensemble du texte de ce proces-verbal et en particulier des paroies prononcees par H. Fauche qui y sont rapporrees, soit du fait qu'a la seance prec?dente le demandeur s'etait d6elare d'accord avec la remise de 135 000 fr. et que seules les modalites sans grande impor- tance de cette remise de fonds ont ete discutees le 30 mars, l'instance eantonale n'est certainement pas sortie de son röle d'autorite chargee d'apprecier souverainement les preuves. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUiche Entscheidungen. Le Tribunal federal devant ainsi tenir pour c~nstant qua Ie demandeur a .adhere, a la decision at qu'i} a par consequant perdu le dr?lt de I attaquer, on pourrait se dispens er de recharcher SI, dans le cas contraire, il aurait pu en deman- der ~'annulation. Mais du reste il est clair que eette question auralt dft recevoir une solution negative. Les inter~ts da la Societe de Prevoyance n' etaient an conflit ni avec les inta- r~ts personnels de ceux de ses membres qui faisaient par- tie en m~me temps des Commissions de l'Union nationale ni avec les inter~ts de I'Union nationale elle-mOOle. Ainsi que l'a expose d'une fa~n convaincante le Tribunal de Ire instance, au jugement duquel il .suffit de se raferer sur. ce ,.point, la Societe de Prevoyance n'a et ne peut &VOIr d Inter~ts propres, distincts de ceux de l'Union natio- nale dont elle est un simple organe. Eo l'absence de toute opposition entre las inter~ts de la societe et ceux de certains de ses membres ou de l'association qu'ils poavaient repra- sent~r? l'ar~. 6? ces est evidemment inappIicable. Dans ces cond.ltio?s il n ~st ~as necessaire de trancher la question de savOlr SI le sOCletaire est prive de son droit de vote non seulement quand .iI ast persoonellement partie en cause dans l'affaire ou le proces qui fait robjet du vote maisaussi quand Ia partie en canse est une personne juridlque dont il est ou l'organe ou m~me simplement le membre (v. v. THUR et BRA~D l~e eil., ~TAUB, note 18 sur § 252). Enfin, il est ega- l~ment mutile en I espece de rechercher si, en cas de viola- tion de l'art. 68, Ja decision doit ~tre annuJee en tout etat de cause ou seulement lorsque Ie resultat du vote a eta modifie par Ia participation des societaires qui auraient du s'abstenir d? voter (v. dans ce dernier sens la doctrine allemande una- mme). Par ces motifs, 1e Tribunal federaI prononce: Le recours ast ecarte et l'arr~t attaque est confirme eil son entier.
- Familienrech I. N° 87.
- Familienrecht. - Droit de la familIe. ~7. ~dtit ber II. ~i»t{"6tttruug ttom 2~. ~tPtem6tt 1913 tn <Sad)en ,g;tolft ~ef(' u. ~et.=.rel., gegen ~rll"a"U, $tt u. ~et.=~efl. Vaterschaftsklage. - Unzulässigkeit des frühem kantona[.(J/t « Vatl'/'- .<chaftseides ». _ Ulttel'sw;htt1lg der F1'age, ob i/ll konkl'etm Fall deI' Rf'weis des J.d. 314 Abs. 2 geleistet sei. A. _ ~ie Jrldgerin unb ~erufungßbenagte ~at am 23. 3a= nuat 1913 au~etegelid) geboten. <Sd)on am 16. <Sevtember 1912 91ltte fie gegen ben ~eflllgten unb ~erufungßfläger, beu fie alß beu ~ater beß Jrinbeß beaeid)nete, JrIage et90ben. ~abei 91ltte fie er· tllid, bie <Sd)wängetUng mülTe am 10. ,Juni 1912 ftattgefuttben 9n&en; bet @efd)led)~,>ede9r awifd)en ben ll3adeien 9IWe aber fd)°n im ~Vti1 gleid)en ,3Il~te~ begonnen. <Sd)on in bel' JrIllge 9atte fie femer ben ~ib OOfüt angeboten, oo~ fie im ,3a9te 1912 mit nie< mattb Ilnbet9 alß mit bem .!Benagten gefd)led)tlid) ,>ede9tt 9nbe. ~et ~eflagte 9ntte batauf in bet Stlllgbeantwottung, unter ~e= fttettung feinet ~aterfd)llft, immet9in augegeben, ,>om 10. ,3uni 1912 Iln, iebod) nid)t '-'Ofger, mit bet Jrlägetin gefd)led)tlid} l)etfe9d au 9aben. Bugleid) be9auVtete er, oo~ bie Jrlägetin um bie Beit her ~nq,fängni5 einen unaüd}tigen 2ebenßwanbel gefü9tt 9abe; bie Jrlafle fet bager fOW091 auf @runb beß ~rt. 315 als aud) bei3 ~tt. 314 m:bf. 2 abauweifen. ~ad) bel' @ebud be0 Jrht= beß vräaifierte et feinen <St(tnbvunft in tatfäd)lüget' ~eaie9ung 00: 9tn, baa bie Stonaevtion au einet Beil ftattgefunben 9alie, ba er nod) ntd)t mit bel' Jrlägetin gefd)ledjtlid) '>ede~rte. ~n ,>on bet I. ,3nftaua einge90ltei3 ara1lid)e~ @utad)ten f:prlla, fi~ übet ben mutm(tf3lid)en Beit:punft ber Sd)w/ingetUng folgenber .. mllfJen Ilui: ~Ild) ben ?mallen unb bem @ewid)te fet blli3 nm
- ,3Ilnullr geborene Jrinb (t~ na9f3u gana alti3getragen auau= f~en; tmmet9tn fei eß '-'teUeid)t eine bt0 awei m3od)en au frü~ geboren. "~ad) ber Ie~ten 9tegeI" wäre bie @eburt gegen ID«tte ~e'&mQt' an etw(trten gewefen; fte fei aber um 4 ~od)en früger
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
478
B. Einzige Zivilgerichtsiustanz. - Materiellrechtliehe Entscheidungen.
pretentions et du fait que c'est le mauvais etat de la compta-
bilite qui a evidemment augmente les frais d'expertise.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Louis-Paui Jacot-Streift est eondamne a. payer pour solde
au%. demandeurs la somme de 8000 fr. (buit mille francs)
avec inter~ts A 5 %
des le 6 janvier 1912.
Les conclusions des parties sont ecartees pour le surplus.
I ••
ZIVILRECHTS PFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
I' .
Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster
Zivilgeriehtsinstanz.
mets rendus par le Tribunal f6d6ral eomme
instanee supreme en matii~re eivile.
I. Materiellrechtliche Entscheidugen. -
AlTeis
SID' le fond du droit.
1. Personenreoht. -
Droit des personnes.
86. met de 1a. Ire BecUen civUe du a7 Septembre 1913
dans la cause Fauche, dem. et rec., contre
Societe de Prevoyance da l'Jilglise rafermae evangelique,
def. et int.
Assoeiation. Deeision de l'assembIee generale attaquee ä raison
de Ia partidpation au vote de soeii3taires interesses a l'aff'iire.
Art. 58 ces. AdMsion du demandeur a la decision attaquee.
Art. 75 ces.
A. -
En date du 23 avril1897 a eta constituee a Geneve,
en eonformite de l'art. 716 CO ancien, la « Soeiete de pre'"
voyance de l'Eglise reformee synodale,:. dont le but etait
.. de venir en aide A l'Eglise reformee synodale offieieuse de
Franee et aux differentes reuvres attachees a eette organisa-
tion.,. Sous I'empire de la Iegislation fran~se alors en vi-
AS 39 11 -
1913
~
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
gueur, I'EgIise reformee de France ntavait pas la personna-
lite juridique et ne pouvait donc posse der; c'est pour reme-
dier a cette situation que le Synode, organe directeur de
l'Eglise, avait decide la constitution d'une societe suisse ehar-
gee de recevoir et de gerer le f.()uds de reserve synodal -
cree en 1881 et administre personnellement par le banquier
Alfred Andre -
ainsi que les liberalites qui pourraient ~tre
faites a l'Eglise. TI avait ete decide que feraient partie de la
Societe comme membres fondateurs les membres de la Com-
mission des finances, les membres du bureau de la Commis-
sion permanente et de Ia Commission de defense et les Pre-
sidents des Commissions d'interet general auxquels serait
adjoint nn membre genevois. D'apres le reglement adopte
par le Synode de Sedan et qui a servi de base a la fondation
de la Societe, celle-ci est p)acee sous le contröle de Ia Com-
mission des finanees i Ie Comite directeur doit rendre compte
chaque annee a celle-ci et tous les 3 ans au Synode general.
Le fonds synodal se montant a environ 400 000 fr. a ete
remis a la Societ6 qui depuis sa fondation jusqu'ä, la loi de
separation a re<;u des sommes s'eievant a un million environ.
A)a suite de la separation de l'Eglise et de l'Etat, I'Eglise
reformee synodale, c'est-ä,-dire la reunion des Eglises ayant
adhere a la declaration de foi de 1872, s'est constituee, con-
formement a la loi du 9 decembre '1905, en «. Union natio-
nale des Eglises reformees de France ~. L'Eglise ayant ainsi
acquis Ia personnalite civile et pouvant posseder, elle a de-
mande Ia remise des fonds administres par la Societe de Pre-
voyance. Entre temps celle-ci avait quelque peu modifie ses
statuts et avait pris Ia denomination de c Societe de Pre-
voyance de l'Eglise reformee evangelique", Ie but sodal
indique aux statuts etant de «venir en aide, fO aux EgIises
reformees evan?eliques basees sur Ia declaration de foi du
. Synode officiel de 1872 et l'adMsion personnelle et formelle
de leurs pasteurs a la dite dec1aration de foi, et representee
actueHement par I'Union nationale des Eglises reformees
evangeliques, '!o aux diverses ceuvres attacbees aces Eglises. ~
Ils'est manifeste aussitöt dans)e sein de Ia Societe de Pre-
1. Personenrecht. NO 86.
voyance deuK teudances difterentes, Pune, celle de M. Henry
Fauche, President de la societt', dans le sens du maintien des
fonds en mains de la Societe, l'autre, cella de M. le pastenr
Lacheret, President de Ia Commission permanente de I'Union
nationale, dans le sens de leur remise a l'Union nationale.
Apres avoir consulte les donateurs sur leurs intentions rela-
tivement a l'attribntion des fonds, la Sodete de Prevoyanee
a decide le 6 juillet 1910 qu'il serait remis a l'Union natio-
nale 145955 fr. M. Fauche dont Ia signature etait necessaire
pour executer cette decision a refuse de la donner.
Le 31 mars t9H la question a ete de nouvean soumise a
l'assembIee generale de la Societe qui decida a l'unanimite
de remettre po ur solde ä l'Union nationale 135000 fr. Cette
derniere ne s'etant pas declaree d'accord aVec les termes de
la quittance a donner par elle, Ia discussion s'est engagee a
ce sujet dans I'assemblee generale de la Societe de Pre-
voyance du 30 mars 1912, tenue sous la presidence de
H. Fauche et a laquelle ont pris part 20 personnes, dont 8
representees par M. Lacheret. TI a ete redige un projet de
deliberation maintenant le chiffre de 135000 fr. et compre-
nant 3 reserves destinees a tenir compte des VOOIJX de l'Union
nationale. Le proces-verbal porte que ce projet a ete adopte
par l'assemblee et ne fait mention d'aucune opposition.
Le m6me jour a eu lieu une assemblee extraordinaire pour
l'election du Comite directeur. M. Fauche n'ayant pas ete
fetHu a declare c que l'Union nationale, en agissant comme
elle vient de Ie faire, a bien mal compris ses inter~ts qu.e
" .
,
,
quant a IUI, a defaut de l'espece de veto presidentiel resultant
des statuts. illui reste d'autres moyens, plus rudes sans doate,
mais tout aussi effectifs, d'assurer l'execution des volontes des
donateurs. »
Le 2 avril 1912 une assemblee generale extraordinaire a
valide par 13 voix contre 7 le vote du 30 mars et a adopte
a la m~me majorite un ordre du jour constatant c que les
statuts de la Societe ne contienneut aueune clause excluant
les personnalites Jiouvant faire partie de commissions depen-
~nt de I'U nion nationale des Eglises reformeesde Franee .•
482
Oberste Zivilgerichtsinst1inz. -
l. Materiellrechtliche Entscheidungen.
B. -
H. Fauche a refuse de remettre les archives de la
Societe an Comite elu le 30 mars et a fait defense a Lom-
bard, Odier & 0" de remettre an dit Comite les fonds appar-
tenant a la Societe; il a ensnite ouvert action a la Societe de
Prevoyance en concluant a la nullite des decisions des 30 mars
et 22 avril 1912. n fait valoir les moyens suivants:
1 ° Les decisions attaquees sont nulles aux termes de I'art. 68
ces, les membres de l'Union nationale ayant pris part- au
vote sur des questions dans lesquelles l'U nion nationale etait
partie en cause;
2° Les decisions attaquees sont contraires aux volontes
des donateurs;
3° Elles auraient pour consequence de mettre l'Union na-
tionale en contravention avec Ia loi fran~aise sur la separa-
tion;
,
4° En reunissant dans sesIJlains 7 pouvoirs le pasteur
Lacheret a commis un abus de droit reprime par l'art. 2 CCS.
La Societe defenderesse a coneIn a liberation et. recon-
ventionnellement, a ce qn'il soit prononce que le demandeur
est tenu de lui remettre les archives de la Societe et que la
defense de payer signifiee par Ini a Lombard, Odier &, Oe
est nulle.
Par jugement du 21 janvier 1913 le Tribunal de Ire ins-
tance de Geneve a deboute le demandeur de toutes ses con-
elusions et a admis les conciusions reconventionnelles de
la Societe defenderesse. Ce jugement a ete confirme an
son entier par Ia Cour de justice civile suivant arr~t du
11 juin 1913.
Le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal fed6-
ral contre cet arr~t. A l'appui de son reeours il n'a repris
que les moyens 1et 2 resumes ci-dessus.
Statuant sur ces (aits et considtrant en droit:
Le recourant a abandonne 2 des moyens qu'il avait invo-
quss devant les instances cantonales et qui etaient fondes sur
la pretendue violation de lois etrangeres et de rart. 2 CCS.
Quant a la violation alleguee des art. 245 et suiv. CO reme
il ne saurait en etre question, car il s'agit de donations qui
I. Personenrecht. NO 86.
488
sont toutes anterieures au 1 er janvier 1912 et dont les effets
sont par consequent regis par le droit cantonal sous l'empire
duquel elles ont ete faites; d'aille~rs, a supp{)ser ~~me
appIicable rart. 249 CO, PinexecutlOn de la volo~te des
donateurs pourrait avoir pour consequence la revocatIon des
donations, mais non pas l'annulation de la decision att~quee. Il
reste donc uniquement a rechercher si cette annulation peut
~tre prononcee en vertu de l'art. 68 CCS.
A ce point de vue on doit observer tout d'abord que la
validite de I'election du nouveau comite ne peut serieuse-
lUent ~tre contestee. n ne s'agit pas la d'une <' affaire»
(c Rechtsgeschäft.) au sens de l'art. 68 CCS, ma~s. bien d'un
acte d'administration interne auquel peuvent partlClper m~me
les societaires dont l'election est en jeu (v. a ce sujet, en
droit allemand dont les dispositions sont analogues a rart. 68
CCS la jurisprudence et la doctrine unanimes, notamment
RG '60 p. 172, v. THUR, Allgem. Teil des BGB, p. 510,
BRAND, HGB note 6 sur § 252, STAUB, note 16 sur § 252
HGB). La seule decision qui pourrait ett:e ~ttaqu~e est donc
celle qui a ete prise par l'assemb16e ordmalfe du 30 ma~ et
qui a ete confirmee le 22 avril. Or le demandeur est dechu
du droit d'attaquer cette decision ear il y a adMre (art. 75
CCS). L'instance cantonale a en effet constate que la resolu-
tion adopt6e le 30 mars a ete votee a I'unanimite,.soit entr.e
autres par le demandeur. C'est la une constatatIon de falt
qui lie le Tribunal federal; on ne saurait pretendre qu'elle
soit contraire aux pieces du dossier: s'il est vrai que le pro-
ces-verbal de la saanee du 30 mars ne fait pas expressement
mention de l'unanimite du vote, d'autre part en tirant cette
inference soit de I'ensemble du texte de ce proces-verbal et
en particulier des paroies prononcees par H. Fauche qui y
sont rapporrees, soit du fait qu'a la seance prec?dente
le demandeur s'etait d6elare d'accord avec la remise de
135 000 fr. et que seules les modalites sans grande impor-
tance de cette remise de fonds ont ete discutees le 30 mars,
l'instance eantonale n'est certainement pas sortie de son röle
d'autorite chargee d'apprecier souverainement les preuves.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUiche Entscheidungen.
Le Tribunal federal devant ainsi tenir pour c~nstant qua Ie
demandeur a .adhere, a la decision at qu'i} a par consequant
perdu le dr?lt de I attaquer, on pourrait se dispens er de
recharcher SI, dans le cas contraire, il aurait pu en deman-
der ~'annulation. Mais du reste il est clair que eette question
auralt dft recevoir une solution negative. Les inter~ts da la
Societe de Prevoyance n'etaient an conflit ni avec les inta-
r~ts personnels de ceux de ses membres qui faisaient par-
tie en m~me temps des Commissions de l'Union nationale
ni avec les inter~ts de I'Union nationale elle-mOOle. Ainsi
que l'a expose d'une fa~n convaincante le Tribunal de
Ire instance, au jugement duquel il .suffit de se raferer
sur. ce,.point, la Societe de Prevoyance n'a et ne peut
&VOIr d Inter~ts propres, distincts de ceux de l'Union natio-
nale dont elle est un simple organe. Eo l'absence de toute
opposition entre las inter~ts de la societe et ceux de certains
de ses membres ou de l'association qu'ils poavaient repra-
sent~r? l'ar~. 6? ces est evidemment inappIicable. Dans ces
cond.ltio?s il n ~st ~as necessaire de trancher la question de
savOlr SI le sOCletaire est prive de son droit de vote non
seulement quand .iI ast persoonellement partie en cause
dans l'affaire ou le proces qui fait robjet du vote maisaussi
quand Ia partie en canse est une personne juridlque dont il
est ou l'organe ou m~me simplement le membre (v. v. THUR
et BRA~D l~e eil., ~TAUB, note 18 sur § 252). Enfin, il est ega-
l~ment mutile en I espece de rechercher si, en cas de viola-
tion de l'art. 68, Ja decision doit ~tre annuJee en tout etat de
cause ou seulement lorsque Ie resultat du vote a eta modifie
par Ia participation des societaires qui auraient du s'abstenir
d? voter (v. dans ce dernier sens la doctrine allemande una-
mme).
Par ces motifs,
1e Tribunal federaI
prononce:
Le recours ast ecarte et l'arr~t attaque est confirme eil
son entier.
2. Familienrech I. N° 87.
2. Familienrecht. -
Droit de la familIe.
~7. ~dtit ber II. ~i»t{"6tttruug ttom 2~. ~tPtem6tt 1913
tn <Sad)en,g;tolft ~ef(' u. ~et.=.rel., gegen ~rll"a"U,
$tt u. ~et.=~efl.
Vaterschaftsklage. -
Unzulässigkeit des frühem kantona[.(J/t « Vatl'/'-
.<chaftseides ». _ Ulttel'sw;htt1lg der F1'age, ob i/ll konkl'etm Fall deI'
Rf'weis des J.d. 314 Abs. 2 geleistet sei.
A. _
~ie Jrldgerin unb ~erufungßbenagte ~at am 23. 3a=
nuat 1913 au~etegelid) geboten. <Sd)on am 16. <Sevtember 1912
91ltte fie gegen ben ~eflllgten unb ~erufungßfläger, beu fie alß beu
~ater beß Jrinbeß beaeid)nete, JrIage et90ben. ~abei 91ltte fie er·
tllid, bie <Sd)wängetUng mülTe am 10.,Juni 1912 ftattgefuttben
9n&en; bet @efd)led)~,>ede9r awifd)en ben ll3adeien 9IWe aber fd)°n
im ~Vti1 gleid)en,3Il~te~ begonnen. <Sd)on in bel' JrIllge 9atte fie
femer ben ~ib OOfüt angeboten, oo~ fie im,3a9te 1912 mit nie<
mattb Ilnbet9 alß mit bem .!Benagten gefd)led)tlid),>ede9tt 9nbe.
~et ~eflagte 9ntte batauf in bet Stlllgbeantwottung, unter ~e=
fttettung feinet ~aterfd)llft, immet9in augegeben,,>om 10.,3uni
1912 Iln, iebod) nid)t '-'Ofger, mit bet Jrlägetin gefd)led)tlid}
l)etfe9d au 9aben. Bugleid) be9auVtete er,
oo~ bie Jrlägetin um
bie Beit her ~nq,fängni5 einen unaüd}tigen 2ebenßwanbel gefü9tt
9abe; bie Jrlafle fet bager fOW091 auf @runb beß ~rt. 315 als
aud) bei3 ~tt. 314 m:bf. 2 abauweifen. ~ad) bel' @ebud be0 Jrht=
beß vräaifierte et feinen <St(tnbvunft in tatfäd)lüget' ~eaie9ung 00:
9tn, baa bie Stonaevtion au einet Beil ftattgefunben 9alie, ba er
nod) ntd)t mit bel' Jrlägetin gefd)ledjtlid) '>ede~rte.
~n,>on bet I.,3nftaua einge90ltei3
ara1lid)e~ @utad)ten f:prlla,
fi~ übet ben mutm(tf3lid)en Beit:punft ber Sd)w/ingetUng folgenber ..
mllfJen Ilui: ~Ild) ben ?mallen unb bem @ewid)te fet blli3 nm
23.,3Ilnullr geborene Jrinb (t~ na9f3u gana alti3getragen auau=
f~en; tmmet9tn fei eß '-'teUeid)t eine bt0 awei m3od)en au frü~
geboren. "~ad) ber Ie~ten 9tegeI" wäre bie @eburt gegen ID«tte
~e'&mQt' an etw(trten gewefen; fte fei aber um 4 ~od)en früger