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35_II_672

BGE 35 II 672

Bundesgericht (BGE) · 1900-03-30 · Français CH
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Sachverhalt

A la date du 3 janvier 1901, Frederie Wenker, in-

venteur, a Berne, adepose au Bureau fed6ral de la propri6te

intelleetuelle un modele d'un appareil destine a eirer les par-

quets. Ce modele a ete enregistre sous N° 7714. Un certificat

de depot a ete remis au deposant le 4 janvier 1901.

L'appareil se eompose d'un recipient de fer-blanc en forme

de tonnelet muni d'une tige ereuse, en fer-blane egalement,

destinee a reeevoir un manche pour faciliter l'usage de l'hui-

leur. Le reservoir porte a sa partie superieure une embou-

chure permettant l'introduction d'une h1,lile speciale ayant les

memes quaIites que la eire dite eire ä parquets. Le recipient

est eneore muni d'une soupape reglant l'eeoulement de l'huile

dans la brosse adaptee au-dessous du dit reeipient.

IX. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 86.

673

Apres le depot de son appareil, Wenker le mit en vente

au prix de 12 fr. 50 eta. Sa clientele devenant nombreuse ä.

Geneve, Wenker engagea un sieur Frick, eomme representant

dans eette ville. Le 22 juillet 1908, le sieur Friek envoya a

Wenker une circulaire d'un sieur Decombaz, qui o1frait, au

prix de 10 francs, un huHeur de parquet semblable au mo-

dele depose par Wenker. Decombaz mettait egalement en

vente une huHe destinee a etre utilisee dans l'appareil.

Wenker fit alors constater, le 21 octobre 1908, la presenee

dans les magasins de Deeombaz de 73 appareils eomplets, 13

appareils ineomplets et 24 brosses s'adaptant aux dits appa-

reHs. L'expert designe pour examiner l'appareil mis en vente

par Deeombaz, a declare que cet appareil etait exactement

semblable a eelui depose par Wenker au Bureau federal de

la propriete intellectuelle .

B. -

C'est ä Ia suite de ces faits que, par ecriture du

10 novembre 1908, Wenker a introduit, devant la Cour de

justice eivile du canton de Geneve, une action tendant a ce

qu'il plut au tribunal:

1 ° Prononcer que les appareils trouves ehez Decombaz

sont une imitation du modele depose par le demandeur.

2° Condamner le defendeur ä. lui payer une indemnite de

300 francs (somme portee plus tal'd a 3000 fr.).

3° Faire defense au defendeur de fabriquer a l'avenir des

appareils semblables au modele depose, a peine de cinq

francs de dommages-interets par appareil contrefait.

C. -

Decombaz soutint qu'une partie de la demande etait

basee sur des faits de coneurrence deloyale echappant a la

eompetence de Ia cour de Justice; que d'ailleurs l'appareil

de Wenker n'etait pasnouveau au sens de l'art. 12 de Ia loi

federale, du 30 mars 1900, sur les dessins et modeles indus-

triels. Le depot devait en cODsequence etre declare nul.

En definitive Ie dMendeur a demande ä. la Cour:

1

0 de se deelarer incompetente en ce qui concerne la con-

eurrenee deloyale;

20 de dire que le depot effectue par Wenker sous N° 7714

ast nul et qu'il De constitue pas un modele nouveau. Ordon-

ner la main-Ievee de Ia saisie pl'ovisionnelle;

674 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

3° subsidiairement, nommer un expert pour se prononcer

sur le caractere de nouveaute du modele depose;

4° pour le cas ou 11'1. Cour admettrait le bien fonde de la

demande en contrefa~on, dire que 11'1. demande en dommages-

interets n'est pas fondee, vu la bonne foi du defenlleur;

5° tres ~ubsidiairement, dire que le prejudice ne depasse

pas 150 francs.

D. -

Par jugement du 22 mai 1909,11'1. Cour de Justice

civile 1'1. prononce comme suit :

« DeeIare nul et de nul effet le depot du modele industriel

« effectue par Wenker au Bureau federal de 11'1. propriete in-

< tellectuelle, le 3 janvier 1909, sous N° 7714.

«Annule la saisie provisoire pratiquee par acte Metral,

« huissier, du 21 octobre 1~08.

«Dit que Decombaz reprendra la libre disposition de l'ap-

« pareil saisi.

" Deboute Wenker de toutes ses conclusions principales

« et subsidiaires. })

E. -

C'est contre ce prononce, qu'en temps utile, le de-

mandeur 1'1. declare recourir en reforme au Tribunal federal

et a repris ses coneIusions originaires.

Subsidiairement, il a demande le renvoi de la cause devant

l'instance cantonale.

Le defendeur a coneIu au rejet du recours et a la confir-

mation du jugement Miere.

Staluant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

. . . (Recevabilite du re co urs.)

2. -

Les deux parties se basent sur les dispositions de 11'1.

loi fMeraIe, du 30 mars 1900, sur les dessins et modeIes in-

dustl'iels. Tandis que Ie demandeur entend se mettre au

benefice de la protection de cette loi, le defendeur lui denie

tout droit a une protection speciaIe, vu que le modele depose

au Bureau federal de la propriete intellectuelle ne satisfait

pas aux conditions requises pour constituer un modele au

sens de la loi federale.

La question primordiale qui se pose en l'espece est donc

celle de savoir si l'appareil depose par le demandeur a le

IX. Gewerbliche Muster lind Modelle. No 86.

675

-caractere d'un modele industriel au sens des dispositions

legales sur la matiere. En effet, i1 est evident que la demande

ne saurait etre accueillie si le modele dont s'agit apparait

·comme denue des qualites requises pour pouvoir pretendre a

la protection de la loi.

3. -

L'instance eantonale a repousse la demande pour le

premier molif que l'appareil depose par le demandeur ne

presente aucun caractere esthetique, aucune forme exterieure

speciale, ayant un but decoratif independant du resultat pra-

tique. Au regard de la definition donnee par la loi federale

(art. 2 et 3) l'appareil du demandeur ne saurait donc consti-

tuer un dessin ou modele suseeptible d'etre protege.

Il y a lieu de confirmer le prononce de l'instanee eantonale

sur ce point. Alors que 11'1. loi federale du 21 decembre 1888

ne donnait pas de definition positive de ce qu'il fallait enten-

dre par dessin ou modele industriel, le Mgislateur de 1900

1'1. voulu combler cette laeune en admettant comme dessin ou

modele «toute disposition de lignes ou toute forme plastique,

combinees ou non avec des couleurs, devant servir de type

pour Ja production industrielle d'un objet » (art. 2). Par con-

tre, le Iegislateur 1'1. expressement exclu de la protection

,accordee par 11'1. loi sur les dessins et modeles les « procedes

de fabrication », «l'utilisation. de «l'effet technique de l'objet

fabrique sur le type du dessin ou modele protege ~ (art. 3).

L'intention du legislateur 1'1. donc ete de ne pas etendre cette

protection a ce que 11'1. terminologie allemande appelle «Ge-

brauchsmuster» pour restreindre Ia partie de Ia loi aux des-

sins et modeles presentant un exterieur esthetique, nommes

en allemand « Geschmacksmuster » (voir a ee sujet le message

du Conseil fMeral, du 24 novembre1899, FeuiIIe federale

1899 p. 913 a 916. Bulletin stenographique de l'assembIee

federale 1900 p. 103 et suiv.) Le Tribunal federal s'est pro-

nonce en 11'1. matiere dans son arret rendu, le 23 mai 1903,

dans 11'1. cause Fischer contre Dreyfus (RO 29 II p. 365 et

366 consid. 2). Le Tribunal fMeral interprete l'art. 3 de Ia loi

de 1900 dans ce sens qu'un dessin ou modele doit presenter

,:une forme exterieure frappant le regard et s'adressant au

676 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

sens esthetique, disposition exterieure de nature graphique'

ou plastique, avec ou sans application de couleur et destim~e

a servir de modele pour la fabrication d'objets industriels.

Si Fon s'en tient a cette definition, conforme a la lettre et

ä. l'esprit de Ia Ioi, on doit admettre que l'objet depose par

le demaudeur ne remplit pas les conditions necessaires pour

eonstituer un dessin ou modele au sens de la loi federale. 1l

constitue precisement UD « Gebrauchsmuster> auquel Ia pro-

tection de la loi speciale ne s'etend pas. D'ailleurs le deman-

deur lui-meme parle a differentes reprises d'une invention

qu'il a faite. II a donc voulu obtenir avant tout la protectioTh

de son invention, sans attacher une importance speciale a la

forme exterieure, a l'apparence estbetique particuliere da

l'objet. Mais le demandeur aurait du ehereher cette protee.

tion dans l'application de la Ioi sur les brevets et non dans·

celle sur les dessins ei modeIes industriels. Intentionnelle.

ment ou non, le demandeur a fait fausse route, et des lors n

ne saurait etre question de lui accorder, par le moyen de·

tourne du depot d'un modele, une proteetion qu'il n'a pas·

voulu ou n'a pas pu obtenir en application de la loi sur les

brevets d'invention.

Dans ces conditions, le depot du modele du demandeur

doit etre declare nul et de nul effet en conformite de I'art. 12

chiff. 4 de Ia loi fMerale de 1900 sur les dessins et modeles·

industriels, sans qu'il soit besoin de rechereher si Ia nullite

du depot devrait etre prononcee pour d'autres motifs eneore,.

comme celui du defaut de nouveaute (art. 12, chiff. 1).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 . . . (Recevabilite du re co urs.)

E. 2 Les deux parties se basent sur les dispositions de 11'1. loi fMeraIe, du 30 mars 1900, sur les dessins et modeIes in- dustl'iels. Tandis que Ie demandeur entend se mettre au benefice de la protection de cette loi, le defendeur lui denie tout droit a une protection speciaIe, vu que le modele depose au Bureau federal de la propriete intellectuelle ne satisfait pas aux conditions requises pour constituer un modele au sens de la loi federale. La question primordiale qui se pose en l'espece est donc celle de savoir si l'appareil depose par le demandeur a le IX. Gewerbliche Muster lind Modelle. No 86. 675 -caractere d'un modele industriel au sens des dispositions legales sur la matiere. En effet, i1 est evident que la demande ne saurait etre accueillie si le modele dont s'agit apparait ·comme denue des qualites requises pour pouvoir pretendre a la protection de la loi.

E. 3 L'instance eantonale a repousse la demande pour le

premier molif que l'appareil depose par le demandeur ne

presente aucun caractere esthetique, aucune forme exterieure

speciale, ayant un but decoratif independant du resultat pra-

tique. Au regard de la definition donnee par la loi federale

(art. 2 et 3) l'appareil du demandeur ne saurait donc consti-

tuer un dessin ou modele suseeptible d'etre protege.

Il y a lieu de confirmer le prononce de l'instanee eantonale

sur ce point. Alors que 11'1. loi federale du 21 decembre 1888

ne donnait pas de definition positive de ce qu'il fallait enten-

dre par dessin ou modele industriel, le Mgislateur de 1900

1'1. voulu combler cette laeune en admettant comme dessin ou

modele «toute disposition de lignes ou toute forme plastique,

combinees ou non avec des couleurs, devant servir de type

pour Ja production industrielle d'un objet » (art. 2). Par con-

tre, le Iegislateur 1'1. expressement exclu de la protection

,accordee par 11'1. loi sur les dessins et modeles les « procedes

de fabrication », «l'utilisation. de «l'effet technique de l'objet

fabrique sur le type du dessin ou modele protege ~ (art. 3).

L'intention du legislateur 1'1. donc ete de ne pas etendre cette

protection a ce que 11'1. terminologie allemande appelle «Ge-

brauchsmuster» pour restreindre Ia partie de Ia loi aux des-

sins et modeles presentant un exterieur esthetique, nommes

en allemand « Geschmacksmuster » (voir a ee sujet le message

du Conseil fMeral, du 24 novembre1899, FeuiIIe federale

1899 p. 913 a 916. Bulletin stenographique de l'assembIee

federale 1900 p. 103 et suiv.) Le Tribunal federal s'est pro-

nonce en 11'1. matiere dans son arret rendu, le 23 mai 1903,

dans 11'1. cause Fischer contre Dreyfus (RO 29 II p. 365 et

366 consid. 2). Le Tribunal fMeral interprete l'art. 3 de Ia loi

de 1900 dans ce sens qu'un dessin ou modele doit presenter

,:une forme exterieure frappant le regard et s'adressant au

676 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

sens esthetique, disposition exterieure de nature graphique'

ou plastique, avec ou sans application de couleur et destim~e

a servir de modele pour la fabrication d'objets industriels.

Si Fon s'en tient a cette definition, conforme a la lettre et

ä. l'esprit de Ia Ioi, on doit admettre que l'objet depose par

le demaudeur ne remplit pas les conditions necessaires pour

eonstituer un dessin ou modele au sens de la loi federale. 1l

constitue precisement UD « Gebrauchsmuster> auquel Ia pro-

tection de la loi speciale ne s'etend pas. D'ailleurs le deman-

deur lui-meme parle a differentes reprises d'une invention

qu'il a faite. II a donc voulu obtenir avant tout la protectioTh

de son invention, sans attacher une importance speciale a la

forme exterieure, a l'apparence estbetique particuliere da

l'objet. Mais le demandeur aurait du ehereher cette protee.

tion dans l'application de la Ioi sur les brevets et non dans·

celle sur les dessins ei modeIes industriels. Intentionnelle.

ment ou non, le demandeur a fait fausse route, et des lors n

ne saurait etre question de lui accorder, par le moyen de·

tourne du depot d'un modele, une proteetion qu'il n'a pas·

voulu ou n'a pas pu obtenir en application de la loi sur les

brevets d'invention.

Dans ces conditions, le depot du modele du demandeur

doit etre declare nul et de nul effet en conformite de I'art. 12

chiff. 4 de Ia loi fMerale de 1900 sur les dessins et modeles·

industriels, sans qu'il soit besoin de rechereher si Ia nullite

du depot devrait etre prononcee pour d'autres motifs eneore,.

comme celui du defaut de nouveaute (art. 12, chiff. 1).

Dispositiv
  1. ~ddf uom 8. ~it.6" t909 in ®a~en ~uof, JtL u. ~er •• Jtr., gegen ~iebd, meft u. ~ev~en. Klage auf Rückerstattung einet· vom Kläger gemäss rechtskräftige,-' Verurteilung geleisteten Entschädigung (rÜt· Tierschaden Art. 67 OR), welche trotz eines vom Kläger abgeschlossenen Naohlassvertrages voll ausbezahlt wurde, in dem die Nachlassquote übersteigenden Be- trage. Aktivlegitimation des Klägers z1,rolge seiner Passivlegitima- tion im früheren (Schadenersatz-) Prozesse. Jene duroh Versioherung des Klägers gedeokte Entsohädigung unterliegt del' Wü'kung des Nachlassvertrages nicht: Analoge Anwendung des Vorbehalts in Art. 311 SohKG. A. - 'tIut'c9 Urteil uom 1. &))rH 1909 ljat bCl6 Jtanton~. 9eri~t bon ®ruubünben in \;>orfiellellber 6treitflld)e erfetnnt: 11 ~ie S!lvvellntion mit:b a6gemiefen unb bU6 mi~Voiiti\) be~ erft. lfinftanaH~en UrteH6 inff. gerid)tIicge unb auaergeric9tU~e Jtoften. "8uteifuug im ®inne ber ~rmdgungen flejtdtigt./1 B. - ®egen biefe~ Urteif l)at ber sträger rec9taeitig unb in rid)tiger ~orm bie ~erufung an bUß ~unbeßgeric9t ergriffen mit bem I!lntrnge, bie Jt(age in S!lufl)ebung be6 \;>orinftun3Uc9cn Urteil6 gutau~ei\3en, unter Jtoftenfolge für bie ~efln9tfc9uft. C. - 3n ber l)eutigen ?Serl)anbfung l)at ber mcrtreter be6 sttager6 feinen ~erufungßantt'llg erneuert. :ner mertreter ber ~e. ff(lgten l)at beanfragt, auf bie ~erufung nic9t einoutreten, el.lentueU fie abaumeifen, euenfueUer bie 6a~e öU neuer ~eurteilung an hit ?Sorinftlln3 aurüdaumtifen, uUe6 unter stoitenfolge au ~nften her ®egenVCtrtei. m~ ~unbeßgeri~t aie9t in ~rillCigung:
  2. - S!lm 27. Oftober 1904 murbe bie 5SetfCtgte OIgCt :Riebe! in ~a\)oß uou einem S)unbe beß JtI(igerß stafvm: ~uor gebiifen, mU6
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

672 A. Entscheidungen des Bundesierichl~ als oberster Zivilgerichtsinstanz.

~. 15,714 f)interIegte

~tifette be§

~enagten aI§

re~tßwt~rtg

erfliirt unh bem ~etlagten beren wetterer @ebraudj unterlagt wtrb,

ba% ber ~ef(agte ber SWigertn 200 %r. mit,Stnß ~u 5 % feit

ber IHnf)ebung ber S'e(age 3u ue3a1}{en f)at unb baa bte

angefJ)d)~

tenen ~tiletten unb bte au U}reJ: ~erftef(ung btenenben ~ndjee§ 3u

3u befdjlagnaf)men unb· ou uerntdjten finb. ~J)ttlett oie S'elagebegef)ren

weiter gef)en, werben iie abgettliefen.

IX. Gewerbliche Muster und Modelle.

Dessins et modales industriels.

®ief)e 'f)ietüber, auucr beUt nad)ftc1}enben Urteil, aud) nod);

. I)1r. 85 ~rw. 4.

Voir, outre l'arret ci-dessous, n° 85 eODsid. 4.

86. Arret du l5 octobre 1909 dans la cause

Wenker, dem. et rec., contre Decombaz, der. et int.

Dessin ou modele industrie! susceptible d'etre protege,

art. 2 et 3 LF du 30 mars 1900. La definition legale ne

comprend que les « Geschmacksmuster ", a l'exclusiou des {(Ge-

brauchsmuster ". Nullite du depot conformement a l'art.12

chiff. 4 LF.

A. -

A la date du 3 janvier 1901, Frederie Wenker, in-

venteur, a Berne, adepose au Bureau fed6ral de la propri6te

intelleetuelle un modele d'un appareil destine a eirer les par-

quets. Ce modele a ete enregistre sous N° 7714. Un certificat

de depot a ete remis au deposant le 4 janvier 1901.

L'appareil se eompose d'un recipient de fer-blanc en forme

de tonnelet muni d'une tige ereuse, en fer-blane egalement,

destinee a reeevoir un manche pour faciliter l'usage de l'hui-

leur. Le reservoir porte a sa partie superieure une embou-

chure permettant l'introduction d'une h1,lile speciale ayant les

memes quaIites que la eire dite eire ä parquets. Le recipient

est eneore muni d'une soupape reglant l'eeoulement de l'huile

dans la brosse adaptee au-dessous du dit reeipient.

IX. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 86.

673

Apres le depot de son appareil, Wenker le mit en vente

au prix de 12 fr. 50 eta. Sa clientele devenant nombreuse ä.

Geneve, Wenker engagea un sieur Frick, eomme representant

dans eette ville. Le 22 juillet 1908, le sieur Friek envoya a

Wenker une circulaire d'un sieur Decombaz, qui o1frait, au

prix de 10 francs, un huHeur de parquet semblable au mo-

dele depose par Wenker. Decombaz mettait egalement en

vente une huHe destinee a etre utilisee dans l'appareil.

Wenker fit alors constater, le 21 octobre 1908, la presenee

dans les magasins de Deeombaz de 73 appareils eomplets, 13

appareils ineomplets et 24 brosses s'adaptant aux dits appa-

reHs. L'expert designe pour examiner l'appareil mis en vente

par Deeombaz, a declare que cet appareil etait exactement

semblable a eelui depose par Wenker au Bureau federal de

la propriete intellectuelle .

B. -

C'est ä Ia suite de ces faits que, par ecriture du

10 novembre 1908, Wenker a introduit, devant la Cour de

justice eivile du canton de Geneve, une action tendant a ce

qu'il plut au tribunal:

1 ° Prononcer que les appareils trouves ehez Decombaz

sont une imitation du modele depose par le demandeur.

2° Condamner le defendeur ä. lui payer une indemnite de

300 francs (somme portee plus tal'd a 3000 fr.).

3° Faire defense au defendeur de fabriquer a l'avenir des

appareils semblables au modele depose, a peine de cinq

francs de dommages-interets par appareil contrefait.

C. -

Decombaz soutint qu'une partie de la demande etait

basee sur des faits de coneurrence deloyale echappant a la

eompetence de Ia cour de Justice; que d'ailleurs l'appareil

de Wenker n'etait pasnouveau au sens de l'art. 12 de Ia loi

federale, du 30 mars 1900, sur les dessins et modeles indus-

triels. Le depot devait en cODsequence etre declare nul.

En definitive Ie dMendeur a demande ä. la Cour:

1

0 de se deelarer incompetente en ce qui concerne la con-

eurrenee deloyale;

20 de dire que le depot effectue par Wenker sous N° 7714

ast nul et qu'il De constitue pas un modele nouveau. Ordon-

ner la main-Ievee de Ia saisie pl'ovisionnelle;

674 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

3° subsidiairement, nommer un expert pour se prononcer

sur le caractere de nouveaute du modele depose;

4° pour le cas ou 11'1. Cour admettrait le bien fonde de la

demande en contrefa~on, dire que 11'1. demande en dommages-

interets n'est pas fondee, vu la bonne foi du defenlleur;

5° tres ~ubsidiairement, dire que le prejudice ne depasse

pas 150 francs.

D. -

Par jugement du 22 mai 1909,11'1. Cour de Justice

civile 1'1. prononce comme suit :

« DeeIare nul et de nul effet le depot du modele industriel

« effectue par Wenker au Bureau federal de 11'1. propriete in-

< tellectuelle, le 3 janvier 1909, sous N° 7714.

«Annule la saisie provisoire pratiquee par acte Metral,

« huissier, du 21 octobre 1~08.

«Dit que Decombaz reprendra la libre disposition de l'ap-

« pareil saisi.

" Deboute Wenker de toutes ses conclusions principales

« et subsidiaires. })

E. -

C'est contre ce prononce, qu'en temps utile, le de-

mandeur 1'1. declare recourir en reforme au Tribunal federal

et a repris ses coneIusions originaires.

Subsidiairement, il a demande le renvoi de la cause devant

l'instance cantonale.

Le defendeur a coneIu au rejet du recours et a la confir-

mation du jugement Miere.

Staluant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

. . . (Recevabilite du re co urs.)

2. -

Les deux parties se basent sur les dispositions de 11'1.

loi fMeraIe, du 30 mars 1900, sur les dessins et modeIes in-

dustl'iels. Tandis que Ie demandeur entend se mettre au

benefice de la protection de cette loi, le defendeur lui denie

tout droit a une protection speciaIe, vu que le modele depose

au Bureau federal de la propriete intellectuelle ne satisfait

pas aux conditions requises pour constituer un modele au

sens de la loi federale.

La question primordiale qui se pose en l'espece est donc

celle de savoir si l'appareil depose par le demandeur a le

IX. Gewerbliche Muster lind Modelle. No 86.

675

-caractere d'un modele industriel au sens des dispositions

legales sur la matiere. En effet, i1 est evident que la demande

ne saurait etre accueillie si le modele dont s'agit apparait

·comme denue des qualites requises pour pouvoir pretendre a

la protection de la loi.

3. -

L'instance eantonale a repousse la demande pour le

premier molif que l'appareil depose par le demandeur ne

presente aucun caractere esthetique, aucune forme exterieure

speciale, ayant un but decoratif independant du resultat pra-

tique. Au regard de la definition donnee par la loi federale

(art. 2 et 3) l'appareil du demandeur ne saurait donc consti-

tuer un dessin ou modele suseeptible d'etre protege.

Il y a lieu de confirmer le prononce de l'instanee eantonale

sur ce point. Alors que 11'1. loi federale du 21 decembre 1888

ne donnait pas de definition positive de ce qu'il fallait enten-

dre par dessin ou modele industriel, le Mgislateur de 1900

1'1. voulu combler cette laeune en admettant comme dessin ou

modele «toute disposition de lignes ou toute forme plastique,

combinees ou non avec des couleurs, devant servir de type

pour Ja production industrielle d'un objet » (art. 2). Par con-

tre, le Iegislateur 1'1. expressement exclu de la protection

,accordee par 11'1. loi sur les dessins et modeles les « procedes

de fabrication », «l'utilisation. de «l'effet technique de l'objet

fabrique sur le type du dessin ou modele protege ~ (art. 3).

L'intention du legislateur 1'1. donc ete de ne pas etendre cette

protection a ce que 11'1. terminologie allemande appelle «Ge-

brauchsmuster» pour restreindre Ia partie de Ia loi aux des-

sins et modeles presentant un exterieur esthetique, nommes

en allemand « Geschmacksmuster » (voir a ee sujet le message

du Conseil fMeral, du 24 novembre1899, FeuiIIe federale

1899 p. 913 a 916. Bulletin stenographique de l'assembIee

federale 1900 p. 103 et suiv.) Le Tribunal federal s'est pro-

nonce en 11'1. matiere dans son arret rendu, le 23 mai 1903,

dans 11'1. cause Fischer contre Dreyfus (RO 29 II p. 365 et

366 consid. 2). Le Tribunal fMeral interprete l'art. 3 de Ia loi

de 1900 dans ce sens qu'un dessin ou modele doit presenter

,:une forme exterieure frappant le regard et s'adressant au

676 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

sens esthetique, disposition exterieure de nature graphique'

ou plastique, avec ou sans application de couleur et destim~e

a servir de modele pour la fabrication d'objets industriels.

Si Fon s'en tient a cette definition, conforme a la lettre et

ä. l'esprit de Ia Ioi, on doit admettre que l'objet depose par

le demaudeur ne remplit pas les conditions necessaires pour

eonstituer un dessin ou modele au sens de la loi federale. 1l

constitue precisement UD « Gebrauchsmuster> auquel Ia pro-

tection de la loi speciale ne s'etend pas. D'ailleurs le deman-

deur lui-meme parle a differentes reprises d'une invention

qu'il a faite. II a donc voulu obtenir avant tout la protectioTh

de son invention, sans attacher une importance speciale a la

forme exterieure, a l'apparence estbetique particuliere da

l'objet. Mais le demandeur aurait du ehereher cette protee.

tion dans l'application de la Ioi sur les brevets et non dans·

celle sur les dessins ei modeIes industriels. Intentionnelle.

ment ou non, le demandeur a fait fausse route, et des lors n

ne saurait etre question de lui accorder, par le moyen de·

tourne du depot d'un modele, une proteetion qu'il n'a pas·

voulu ou n'a pas pu obtenir en application de la loi sur les

brevets d'invention.

Dans ces conditions, le depot du modele du demandeur

doit etre declare nul et de nul effet en conformite de I'art. 12

chiff. 4 de Ia loi fMerale de 1900 sur les dessins et modeles·

industriels, sans qu'il soit besoin de rechereher si Ia nullite

du depot devrait etre prononcee pour d'autres motifs eneore,.

comme celui du defaut de nouveaute (art. 12, chiff. 1).

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret de Ia Cour da Justice civile

de Geneve confirme.

X. Schuldbetreibung und Konkurs. No 87.

677

X. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

6ie~e ~ierü6er, au\3er ben nClc9fte~enbl'U Urteilen, aud) nod) !l1r. 95 ..

Voir, outre les arrets ci-dessous, n" 95.

87. ~ddf uom 8. ~it.6" t909 in ®a~en

~uof, JtL u. ~er •• Jtr., gegen ~iebd, meft u. ~ev~en.

Klage auf Rückerstattung einet· vom Kläger gemäss rechtskräftige,-'

Verurteilung geleisteten Entschädigung (rÜt· Tierschaden Art. 67 OR),

welche trotz eines vom Kläger abgeschlossenen Naohlassvertrages

voll ausbezahlt wurde, in dem die Nachlassquote übersteigenden Be-

trage. Aktivlegitimation des Klägers z1,rolge seiner Passivlegitima-

tion im früheren (Schadenersatz-) Prozesse. Jene duroh Versioherung

des Klägers gedeokte Entsohädigung unterliegt del' Wü'kung des

Nachlassvertrages nicht: Analoge Anwendung des Vorbehalts in

Art. 311 SohKG.

A. -

'tIut'c9 Urteil uom 1. &))rH 1909 ljat bCl6

Jtanton~.

9eri~t bon ®ruubünben in \;>orfiellellber 6treitflld)e erfetnnt:

11 ~ie S!lvvellntion mit:b a6gemiefen unb bU6 mi~Voiiti\) be~ erft.

lfinftanaH~en UrteH6 inff. gerid)tIicge unb auaergeric9tU~e Jtoften.

"8uteifuug im ®inne ber ~rmdgungen flejtdtigt./1

B. -

®egen biefe~ Urteif l)at ber sträger rec9taeitig unb in

rid)tiger ~orm bie ~erufung an bUß ~unbeßgeric9t ergriffen mit

bem I!lntrnge, bie Jt(age in S!lufl)ebung be6 \;>orinftun3Uc9cn Urteil6

gutau~ei\3en, unter Jtoftenfolge für bie ~efln9tfc9uft.

C. -

3n ber l)eutigen ?Serl)anbfung l)at ber mcrtreter be6

sttager6 feinen ~erufungßantt'llg erneuert. :ner mertreter ber ~e.

ff(lgten l)at beanfragt, auf bie ~erufung nic9t einoutreten, el.lentueU

fie abaumeifen, euenfueUer bie 6a~e öU neuer ~eurteilung an hit

?Sorinftlln3 aurüdaumtifen, uUe6 unter stoitenfolge au ~nften her

®egenVCtrtei.

m~ ~unbeßgeri~t aie9t in ~rillCigung:

1. -

S!lm 27. Oftober 1904 murbe bie 5SetfCtgte OIgCt :Riebe!

in ~a\)oß uou einem S)unbe beß JtI(igerß stafvm: ~uor gebiifen, mU6