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35_II_378

BGE 35 II 378

Bundesgericht (BGE) · 1909-02-06 · Français CH
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378 .1. Entscheidungen des Bundesgerichts -als oberster Zivilgerichtsinstanz

ance quelconque contre son mari ou sur Ies biens de Ia com-

munaute (voir notamment RO 24 n n° 102 consid. 3 ~. 885--

et suiv., et 27 II n° 72 consid. 1 et suiv. p. 664 et SUlV.).

Le recours en reforme de dame Schori contre l'arret da

6 fevrier 1909 doit donc etre ecarte prejudiciellement eomme

irrecevable.

Par ces motüs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

49. Arret du II juin 1909 dans la cattse Deoa.rli, dem. et rec· r-

contre PerrieJ'~et Etat de Geneve, deI. et int.

Oause qui n'appelle pas l'application du droit federal ~

Art. 56 et 57 OJF. Conformement a la reserve de l'art. 64

al. 1 00. la responsabilite civüe des employes ou fonc-

tionnaires cantonaux pour des dommages qu'ils causent

dans l'exercice de leurs attributions -

sauf celles qui se ratta-

chent a l'exercice d'une industrie (Art. 64 al. 2 CO) -

est regie

par les dispositions cantonales sur la matiere (en l'espece,

concernant une mise en etat d'arrestation, pretendue arbitraire-

et illegale, par la loi genevoise du 23 avril1849 sur la liberte

individuelle et l'inviolabilite du domicile). La responsabilite.

du canton pour de pareils dommages depend en tout cas, selon

l'art.76 00, du droit cantonal (en l'espece, de la loi gene-

voise du 23 mai 1900).

A. -

Par exploit eu 5 decembre 1907, Marius Juanarius-

dit Decarli, batelier, a Geneve, a indroduit devant les tribu-

naux genevois tant contre le sieur Eugfme Perrier, alors

commissaire de police, actuellement Directeur de Ia Police

centrale, a Geneve, que contre l'Etat de Geneve, une action.

dans laquelle il conclut, en definitive, ä. ce que les deuK

defendeurs fussent condamnes solidairement ä. lui payer, avec

interets de droits, et sous suite de tous depens, la somme

de 5000 fr., ä. titre de dommages-interets pour le prejudice

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 49.

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qua lui auraient cause l'arrestation, pretendument arbitraire,.

done il avait e16 l'objet de la part du commissaire de police-

Perrier, le 7 novembre 1907, et les diverses violations da la

loi qu'a cette occasion aurait commis es le dit commissaire.

B. -

Par arr~t du 15 mai 1909 la Cour de Justice civile

du canton de Geneve, a -

reconnaissant cette demande-

fondee en principe -

condamne solidairement le sieur Perrier

et l'Etat de Geneve a payer a Decarli Ia somme de 50 fr. a

titre de dommages-interets, et, vu l'exageration de la recla-

mation de ce dernier, a condamne les deux defendeurs soli-

dairement au tiers seulement de ses depens, en le condam-

nant, en revanche, lui, demandeur, aux deux tiers des depens

des defendeurs, tant de premiere instance que d'appe1.

C. -

C'est contre cet arret que, dans le delai de l'art. 65~

a1. 1 OJF, Decarli a declare recourir en reforme aupres du

Tribnnal federal, en concluant a ce qu'il plut a ce dernier :

« a la forme: admettre le present recours, au fond: mettre

» a neant l'arret dont est recours en ce qu'il n'alloue que la.

» somme de 50 fr.;

» le confirmer dans la partie ou iI declare que la respon-

» sabilite de l'Etat et du commissaire est, en principe, en-

-. gagee solidairement;

» puis, statuant a nouveau: condamner I'Etat et la com-

» missaire Perrier a payer solidairement au recourant la

» somme de 5000 fr. a titre d'indemnite avec suite de

» depens;

» si mieux n'aime le Tribunal federal renvoyer le recou-

» rant devant l'instance contonale en admettant l'offre da

> preuve formulee devant la Cour -

le demandeur offrant

» de prouver qu'une laryngite chronique est nee au moment

> de son incarceration dans les violons trop froids et que

:!> son etat nerveux particulier et maladü a subsiste chez lui

» depuis la nuit de son incarceration ».

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

Conformement a l'article 71 al. 1 et 2 OJF, il Y a

lieu d'examiner, prealablement a toute autre chose, si Ie-

recours n'apparait pas de prime abord comme irrecevable_

:S80 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

2. -

Pour qu'un jugement cantonal soit susceptible de

-recours en reforme aupres du Tribunal federai, il faut, en

particulier, aux termes des articles 56 et 57 OJF, que la

cause ait ete jugee par l'instance cantonale en applicationdu

droit federal ou qu'elle appelle l'application de ce droit, de

teIle sorte que le recourant ait la possibilite d'invoquer une

~ioiation du droit federal au sens de l'article 57 precite.

Or, en l'espece, Ia demande du recourant contre les inti-

mes a ete jugee tout entiere par l'instance cautonale en appU.

i:ation du droit cantonal, et elle n'appelait aussi que I'appli-

ccation de ce droit, a l'exclusion du droit federal.

En effet, en ce qui concerne Ia demande du recourant

contre le commissaire de police Perrier, il y a lieu de rem ar-

-quer ce qui suit : Quant a Ia responsabilite encourue par des

employes ou fonctionnaires publies a raison des dommages

,-qu'ils peuvent causer dans I'exercice de leurs attributions,

les lois cantonales peuvent, a teneur de I'art. 64 al. 1 CO,

deroger aux dispositions des art. 50 et suiv. ibid, a moins

·qu'il ne s'agisse « d'actes d'employes ou de fonctionnaires

publics se rattachant a l'exercice d'une industrie ». Et, pour

autant que le droit cantonal, usant de ceUe faculte qui lui

est accordee, a conserve on etabli des dispositions qui dero-

gent, dans ce domaine, acelIes du CO, ce so nt naturellement

i:es dispositions du droit cantonal exc1usivement, et non point

,celles du CO, qui doivent recevoir leur application (comp.

RO 32 II n° 102 p. 764 et sniv.). Or, dans le cas particulier,

il n'est et iI ne peut etre nullement question « d'actes d'em-

pIoyes ou de fonctionnaires publics se rattachant a l'exercice

d'nne industrie ». D'autre part, les actes que Perrier a

~ccomplis et dans lesquels le recourant veut voir -

de meme

,que, pOUI' partie, l'instance cantonale -- des actes illicites,

le dit Perrier les a bien accomplis en sa qualite de commis-

'saire de police, soit de fonctionnaire public, et dans l'exercice

de ses attributions, puisque, ce que le reconrant lui reproche,

c'est de l'avoir mis en etat d'arrestation et de l'y avoir main-

tenu arbitrairement et illegalement, c'est a dire contraire-

ment aux garanties prescrites specialement par la loi canto-

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nale genevoise du 23 avril 1849 sur la liberte individuelle et

-snr l'inviolabilite du domicile. Sur la responsabilite des fonc-

tionnaires pour toute arrestation ou toute prolongation de

detention illegale, Ia dite loi renferme des prescriptions spe-

ciales (voir art. 1 et suiv., 16 etc.), qui reglent complete-

ment cette matiere, du moins ponr les questions de principe

et de quotite, et ne laissent, par consequent, sur ces sujets,

-plus aucune place a l'application du droit federal.

Quant a la responsabilite qu'un Etat (canton au commune)

peut encourir pour les actes accomplis par ses fonctionnaires

dans l'exercice de leurs attributions, elle ne sanrait, ainsi

oque l'a constamment reconnu le Tribunal federal, decouler

du droit federal, notamment des articles 50 et suiv. CO (voir

RO 18 n° 70 consid. 2 p. 392/393; et, en outre, fuFNER,

SOR note 4 ad art. 64, et note 4 ad art. 76). Elle fait, en

revanche, ä. Geneve, l'objet de la loi du 23 mai 1900 conce'r-

nant la responsabilite civile de l'Etat de Geneve et des

communes.

La cause ainsi n'est point de ceUes dans lesquelles il ya

possibilite,de rec~urs en reforme aupres du Tribunal federal.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

11 n'est pas entre en matiere sur le recours.