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35_II_373

BGE 35 II 373

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Les epoux Frederic Schori et Rosiria nee Frutig se

sont maries le 26 aoilt 1903 a Berne OU Hs ont eu aussi

leur premier domicile conjugal. Dans la suite, ils allerent

374 A. Entscheidungen des Bundesgericnts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

prendre domicile a Saint-Imier (Jura Bernois) OU Schori fut

declare en etat de faillite le 6 avril 190R. Peu de te~~s

aupara vant, Ie'17 mars 1908, il avait signe une pi?ce mti-

tulee «Weibergutsempfangssehein '>, par Iaquelle 11 recon-

naissait que sa femme Iui avait apporte en mariage une somme

especes de 4800 fr. Ce fondant essentiel1e~ent ~ur cette r?-

connaissance dame Schori demanda a ~tre mscnte au passif

de la masse' en faillite de son mari pour Ia moitie de cette

somme au rang de l'art. 219, 4e classe LP et pour Fautre

moitie au rang de Fart. 219, 5" classe. Dans son etat de

collocation, l'administration de Ia masse refusa d'admettre

cette produetion.

.

B. _ Par exploit du 1/4 juin 1908 -

dans le del&l .legal

_ dame Schori ouvrit contre Ia masse devant Ie Presldent

du Tribunal du Distriet de Courtelary l'action en opposition

a etat de collocation prevue a l'art.250 LP, en concluant, en

substance, a ce que Petat de collocation de Ia masse filt rec-

tiM en ce sens qu'elle y filt admise pour la somme de 2400 fr.

en 4" classe et pour une meme somme en 5e classe, Men-

tuellement pour Ia somme entiere de 4800 fr. en 5" classe,

sous suite de tous frais et depens.

La masse conclut au rejet de la demande COIDme mal

fondee sous suite egalement de tous frais et depens.

C. ~ Par arr~t du 6 fevrier 1909, eonfirmant Ie jugement

en date du 12 novembre 1908 du President du Tribunal du

district de Courtelary, Ia Cour d'appel et de cassation du

canton de Berne a deboute la demanderesse de ses concIu-

sions et l'a condamnee aux frais et depens du proces. Cet

arret est en substance, motive comme suit :

Tandi; que Ia demanderesse pretend que ses droits dans

la faillite de son mari doivent etre determines d'apres la loi

du lieu ou elle a eu son premier domicile conjugal, soit d'apres

le Code civil bernois, Ia masse soutient que ces droits doivent

etre fixes d'apres la loi en vigueur au lieu ou les epoux

Schori avaient leur domieile lors de l'ouverture de la faillite,

soit d'apres les dispositions du Code Napoleon demeurees en

vigueur dans le Jura bernois. Il y a donc, en l'espece, conflit

entre Ia Ioi du premier domicile conjugal et Ia loi du lieu du

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 18.

375

domicile des epoux lors de Ia faillite. A ce conflit entre deuK

Iegislations differentes d'un m~me canton la loi federale sur

les rapports de droit civil n'est pas applicable parce que

cette Ioi n'entend regler que les conflits d'ordre intercantonal

de canton a canton. Mais, a defaut de Ioi cantonale special~

reglan~ .ces conflits da~s .I'interieur du canton, il y a lieu, et

cela d ailleurs avec la Junsprudence anterieure de suivre les

m~mes principes que ceux qu'a adoptes Ia su~dite Ioi fede-

rale, notamment celui qui se trouve insere ä l'art. 19 al. 2 de

cette derniere, selon Iequel, dans Ieurs rapports avec les

tiers, et specialement en ce qui concerne les droits de Ia

femme vis-a-vis des creanciers du mari declare en etat de

faillite, les epoux sont soumis a la Iegislation du lieu de Ieur

domicile au moment de l'ouverturc de la faillite. C'est donc

d'apres le Code Napoleon, et non point d'apres Ie Code dvil

bernois, que doit ~tre jugee la question de savoir quels droits

Ja demanderessfl peut faire valoir dans Ia faillite de son mari.

Cette solution d'ailleurs est celle qu'a expressement con-

sacree Ia loi bernoise d'application de Ia LP, du 18 octobre

1891, dont Ies articles 79 et suiv. reglent Ia situation de

Ia femme dans la faillite de son mari dans l'ancienne partie

du canton, et les articles 101 et suiv. cette meme situa-

tion dans Ia nouvelle partie du canton. Or, au regard de Ia

loi cantonale d'application de Ia LP, art. 101 et suiv., et

des dispositions du Code Napoleon (art. 1401 et suiv.), la

demanderesse ne peut exercer dans la faillite de son mari

absolument aucuns droits, et ce pas plus en 5e qu'en 4e classe,

les especes apportees par elle en mariage n'ayant pu revetir

en sa faveur le caractere de biens propres et etant bien

plut6t tombees dans Ia communaute, et Ia de~anderesse -

etant donnee la certitude de sa renonciation a Ia communaute

dissoute par le seul fait de son intervention dans la faillite

de son mari des l'instant ou il n'est pas douteux que Ia liqui-

dation de celle-ci sera poursuivie jusqu'a Ia distribution des

deniers -

ayant perdu toute espece de dl'oit sur les biens

de cette communaute (art. 102 Ioi cantonale d'application de

Ja LP, et 1492 CNap.).

D. -

C'est contre cet arret de la Cour d'appel et df>

376 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

cassation que, dans le delai legal (art. 65 a1. 2 OJF), dame

Schori a declare recourir en reforme aupres du Tribunal

federal en reprenant les conclusions de sa demande.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

Des articles 71 a1. 1, 2 et 3, et 79 a1. 1 OJF, il

resulte qu'avant toute chose le Tribunal federal doit exa-

miner si le recours n'apparait pas de prime abord comme irre ..

cevable et s'il ne doit pas, en consequence,l'ecarter prejudi-

ciellement pour cette raison.

2. -

Pour qn'un jugement cantonal puisse donner lieu a

un recours en reforme aupres du Tribunal federal, il faut,

en particulier, aux termes des articles 56 et 57 OJF, que la

cause ait ete jugee par l'instance cantonale en application

des 10is federales ou que, du moins, elle appelle I'application

de ces lois, de teIle sorte que puisse se poser Ia question,

de savoir si le jugement attaque n'implique pas la violation

du droit federal. Or, en l'espece, la cause a ete jugee par

l'instance cautouale exclusivement en application du droit

cautonal. L'iustauce cantonale a, en effet, luge la loi fMerale

sur les rapports de droit civil inapplicable dans ce proces, et

c'est uniquement sur la base des uormes du droit cantonal

qu'elle a tranche en faveur da la loi du domicile de Ia recou-

rante et de son mari au moment da l'ouverture de Ia faillite

de ce dernier le conflit qui, dans ce litige, se soulevait entre

cette Ioi et celle du premier domicile conjugal. L'on peut

noter ici que, devant les instances cantonales, la recourante

s'etait attachee a demontrer l'inapplicabilite de la loi fMe-

rale sur les rapports de droit civil en la cause. -

Cepen-

dant, et a supposer qu'aujourd'hui dame Schori voulut changer

ae systeme et soutenir que la susdite loi fMerale etait appli-

cable au proces et se serait trouvee violee pour u'avoir pas

ete appliquee au litige comme elle l'aurait du, son recours

en reforme n'en serait pas moins irrecevable.

Eu effet, l'art. 38 de dite loi statue que c'est « en la forme

fixee pour les recours de droit public ~ que le Tribunal fMe-

ral connait ~ de toutes les contestations auxquelles donnera

lieu l'application de Ia presente loi »; et si, en evitation de

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 48.

377

<complications inutiles, le Tribunal fMeral a admis que dan

les. causes susc~ptibl.es ~~r elles·memes, ensuite de l'~PPli~

-catlOn ou de I apphcablhte d'autres dispositions du droit

f~dera~,. d'un recours en reforme, Ia violation de l'une des

di:posÜlOns de ~a l?i fMerale precitee pouvait etre. attaquee

P, r 1a me~e V?le, tl ~, en rev~nche, toujours reconnu que Ia

-ou cette VIOlatIon etalt, au pomt de vue du droit fMetal le

seul grief qui fnt o~ qui pnt etre formuIe contre le jugem'ent

cantonal, elle devalt etre combattue non plus par Ie moyen

du .recour~ en ref~r~e, mais bien par celui du recours de

drOlt pubbc prevu a I art. 38 susrappeIe (voir en partie RO

29 II n° 24. c.on~id. unique p. 198, et 32 II n° 85 consid. 3

p. 664). 01', ICI, a cote de la violation de la Ioi federale sur

les r~pports de droit civil, et a supposer qu'il puisse etre

effect~ve~ent question d'une teile violation, Ia re courante ne

.sauralt lUvoquer la violation d'aucune autre disposition de

droi~ federal. Sans doute elle demandait a etre admise au

passlf de,la masse en faillite de son mari pour 2400 fr. au

~ang de I art. 219, 4e classe LP, et pour 2400 fr. au rang de

1 art. 219, 5.

6 classe, ou, eventuellement, pour 4800 fr. au

r~~g, de la d~te 5e classe; mais elle se trouve dans l'impossi-

bIllte de pretendre que eet article 219 4e et 5e cIasse LP

.aurait ete viole ä. son egard. L'art. 219 LP ne fait pas autre

chose, en effet, qu'autoriser les cantons a aecorder a Ia

femme du failli le droit d'intervenir dans Ia faillite comme

,creanciere ~riviIegie.e ou comme creanciere chirographaire,

en Ia premIere qualite sous diverses conditions et dans une

'mes~r? rest~einte seulement, en la seconde sous cette unique

condltIon qu elle possMe effectivement un droit de creance

contre. son mari. Il ~e f~it donc nullemeut obstacle a ce que

le drOlt cantonal qUl falt regle pour le regime matrimonal

-du failli et de sa femme dans leurs rapports entre eux ou

~~us leurs rapports avec les tiers, decide -

comme, suivant

J lD~tance cantonale, c'est le cas du Code Napoleon pour le

regIme de la.eommunaute legale -

que, dans tel regime ou

-d~ns teile SItuation speciale, la femme n'aura, malgre ses

ddferents apports dans la communaute, aueun droit de cre-

378 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz

ance quelconque coutre son mari ou sur les biens de la com-

munaute (voir notamment RO 24 II n° 102 consid. 3 p. 88~

et suiv., et 27- II n° 72 consid. 1 et suiv. p. 664 et suiv.).

Le recours· en reforme de dame Schori contre l'arret du.

6 fevrier 1909 doit donc etre l:karte prejudiciellement comme

irrecevable.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le recours.

49. Arret du 11 juin 1909 dans la cause Deoa.rli, dem. et rec.,~

contre Perriar~et Eta.t da Ganeva, deI. et int.

Cause qui n'appelle pas l'application du droit federal~­

Art. 56 et 57 OJF. Conformement a la reserve de l'art. 64

al. 1 CO, la responsabilite civile des employes ou fonc-

tionnaires cantonaux pour des dommages qu'ils causent

dans l'exercice de leurs attributions -

sauf celles qui se ratta-

chent a l'exercice d'une industrie (Art. 64 al. 2 CO) -

est regie

par les dispositions cantonales sur la matiere (en l'espece,

concernant une mise en etat d'arrestation, pretendue arbitraire'

et illegale, par la loi genevoise du 23 avril18~9 sur la liberte

individuelle et l'inviolabilite du domicile). La responsabilite

du canton pou!' de pareils dommages depend en tout cas, selon

I'art.76 CO, du droit cantonal (en l'espece, de la loi gene-

voise du 23 mai 1900).

A. -

Par exploit eu 5 decembre 1907, Marius Juanarius

dit Decarli, batelier, a Geneve, a indroduit devant les tribu-

naux genevois tant contre le sieur Eugene Perrier, alors

commissaire de police, actuellement Directeur de la Police

centrale, a Geneve, que contre l'Etat de Geneve, uue action.

dans laquelle il coneIut, en definitive, a ce que les deux

defendeurs fussent condamnes solidairement a lui payer, avec

interMs de droits, et sous suite de tous depens, la somme

de 5000 fr., a titre de dommages-interets pour le prejudice

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 49.

379>

qua lui auraient cause l'arrestation, pretendument arbitraire,

donc il avait ete l'objet de Ia part du commissaire de police·

Perrier, le 7 novembre 1907, et les diverses violations de la

loi qu'a cette occasion aurait commis es le dit commissaire.

B. -

Par arr~t du 15 mai 1909 la Cour de Justice civile

du canton de Geneve, a -

reconnaissant cette demanda-

fondee en principe -

condamne solidairement le sieur Perrier

et l'Etat de Geneve ä payer a Decarli la somme de 50 fr. ä

titre de dommages-interets, et, vu l'exageration de la recla-

mation de ce dernier, a condamne les deux defendeurs soli-

dairement au tiers seulemeut de ses depens, en le condam-

nant, en revanche, lui, demandeur, aux deux tiers des depens

des defendeurs, tant de premiere instance que d'appel.

C. -

C'est contre cet arret que, dans Ie delai de l'art. 65e

a1. 1 OJF, Decarli a declare recourir en reforme aupres du

Tribunal federal, en coucluant a ce qu'il plut a ce dernier:

« a la forme: admettre le present recours, au fond: mettre

» a neant l'arret dont est recours en ce qu'il n'alloue que la

» somme de 50 fI'.;

:. le confirmer dans la partie ou il declare que la respon-

» sabiIite de l'Etat et du commissaire est, en principe, en-

, gagee solidairement;

» puis, statuant a nouveau: condamner I'Etat et la com-

:. missaire Perrier a payer solidairement au recourant Ia

» somme de 5000 fr. a titre d'indemnite avec suite da-

, depens;

» si mieux n'aime le Tribunal federal renvoyer le recou-

» rant devant l'instance contonale en admettant I'offre de

7> preuve formulee devant la Cour -

le demandeur offrant

» de prouver qu'une laryngite chronique est nee au moment

7> de son incarceration dans les violons trop froids et que

» sou etat uerveux particulier et maladif a subsiste chez lui

» depuis la nuit de son incarceration ».

Statuant SU1' ces fails et considemnt en droit:

1. -

Conformement a l'article 71 a1. 1 et 2 OJF, il Y a

lieu d'examiner, prealablement a toute autre chose, si le-

recours n'apparait pas de prime abord comme irrecevable~

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Des articles 71 a1. 1, 2 et 3, et 79 a1. 1 OJF, il resulte qu'avant toute chose le Tribunal federal doit exa- miner si le recours n'apparait pas de prime abord comme irre .. cevable et s'il ne doit pas, en consequence,l'ecarter prejudi- ciellement pour cette raison.

E. 2 Pour qn'un jugement cantonal puisse donner lieu a

un recours en reforme aupres du Tribunal federal, il faut,

en particulier, aux termes des articles 56 et 57 OJF, que la

cause ait ete jugee par l'instance cantonale en application

des 10is federales ou que, du moins, elle appelle I'application

de ces lois, de teIle sorte que puisse se poser Ia question,

de savoir si le jugement attaque n'implique pas la violation

du droit federal. Or, en l'espece, la cause a ete jugee par

l'instance cautouale exclusivement en application du droit

cautonal. L'iustauce cantonale a, en effet, luge la loi fMerale

sur les rapports de droit civil inapplicable dans ce proces, et

c'est uniquement sur la base des uormes du droit cantonal

qu'elle a tranche en faveur da la loi du domicile de Ia recou-

rante et de son mari au moment da l'ouverture de Ia faillite

de ce dernier le conflit qui, dans ce litige, se soulevait entre

cette Ioi et celle du premier domicile conjugal. L'on peut

noter ici que, devant les instances cantonales, la recourante

s'etait attachee a demontrer l'inapplicabilite de la loi fMe-

rale sur les rapports de droit civil en la cause. -

Cepen-

dant, et a supposer qu'aujourd'hui dame Schori voulut changer

ae systeme et soutenir que la susdite loi fMerale etait appli-

cable au proces et se serait trouvee violee pour u'avoir pas

ete appliquee au litige comme elle l'aurait du, son recours

en reforme n'en serait pas moins irrecevable.

Eu effet, l'art. 38 de dite loi statue que c'est « en la forme

fixee pour les recours de droit public ~ que le Tribunal fMe-

ral connait ~ de toutes les contestations auxquelles donnera

lieu l'application de Ia presente loi »; et si, en evitation de

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 48.

377

<complications inutiles, le Tribunal fMeral a admis que dan

les. causes susc~ptibl.es ~~r elles·memes, ensuite de l'~PPli~

-catlOn ou de I apphcablhte d'autres dispositions du droit

f~dera~,. d'un recours en reforme, Ia violation de l'une des

di:posÜlOns de ~a l?i fMerale precitee pouvait etre. attaquee

P, r 1a me~e V?le, tl ~, en rev~nche, toujours reconnu que Ia

-ou cette VIOlatIon etalt, au pomt de vue du droit fMetal le

seul grief qui fnt o~ qui pnt etre formuIe contre le jugem'ent

cantonal, elle devalt etre combattue non plus par Ie moyen

du .recour~ en ref~r~e, mais bien par celui du recours de

drOlt pubbc prevu a I art. 38 susrappeIe (voir en partie RO

29 II n° 24. c.on~id. unique p. 198, et 32 II n° 85 consid. 3

p. 664). 01', ICI, a cote de la violation de la Ioi federale sur

les r~pports de droit civil, et a supposer qu'il puisse etre

effect~ve~ent question d'une teile violation, Ia re courante ne

.sauralt lUvoquer la violation d'aucune autre disposition de

droi~ federal. Sans doute elle demandait a etre admise au

passlf de,la masse en faillite de son mari pour 2400 fr. au

~ang de I art. 219, 4e classe LP, et pour 2400 fr. au rang de

1 art. 219, 5.

E. 6 classe, ou, eventuellement, pour 4800 fr. au

r~~g, de la d~te 5e classe; mais elle se trouve dans l'impossi-

bIllte de pretendre que eet article 219 4e et 5e cIasse LP

.aurait ete viole ä. son egard. L'art. 219 LP ne fait pas autre

chose, en effet, qu'autoriser les cantons a aecorder a Ia

femme du failli le droit d'intervenir dans Ia faillite comme

,creanciere ~riviIegie.e ou comme creanciere chirographaire,

en Ia premIere qualite sous diverses conditions et dans une

'mes~r? rest~einte seulement, en la seconde sous cette unique

condltIon qu elle possMe effectivement un droit de creance

contre. son mari. Il ~e f~it donc nullemeut obstacle a ce que

le drOlt cantonal qUl falt regle pour le regime matrimonal

-du failli et de sa femme dans leurs rapports entre eux ou

~~us leurs rapports avec les tiers, decide -

comme, suivant

J lD~tance cantonale, c'est le cas du Code Napoleon pour le

regIme de la.eommunaute legale -

que, dans tel regime ou

-d~ns teile SItuation speciale, la femme n'aura, malgre ses

ddferents apports dans la communaute, aueun droit de cre-

378 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz

ance quelconque coutre son mari ou sur les biens de la com-

munaute (voir notamment RO 24 II n° 102 consid. 3 p. 88~

et suiv., et 27- II n° 72 consid. 1 et suiv. p. 664 et suiv.).

Le recours· en reforme de dame Schori contre l'arret du.

6 fevrier 1909 doit donc etre l:karte prejudiciellement comme

irrecevable.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le recours.

49. Arret du 11 juin 1909 dans la cause Deoa.rli, dem. et rec.,~

contre Perriar~et Eta.t da Ganeva, deI. et int.

Cause qui n'appelle pas l'application du droit federal~­

Art. 56 et 57 OJF. Conformement a la reserve de l'art. 64

al. 1 CO, la responsabilite civile des employes ou fonc-

tionnaires cantonaux pour des dommages qu'ils causent

dans l'exercice de leurs attributions -

sauf celles qui se ratta-

chent a l'exercice d'une industrie (Art. 64 al. 2 CO) -

est regie

par les dispositions cantonales sur la matiere (en l'espece,

concernant une mise en etat d'arrestation, pretendue arbitraire'

et illegale, par la loi genevoise du 23 avril18~9 sur la liberte

individuelle et l'inviolabilite du domicile). La responsabilite

du canton pou!' de pareils dommages depend en tout cas, selon

I'art.76 CO, du droit cantonal (en l'espece, de la loi gene-

voise du 23 mai 1900).

A. -

Par exploit eu 5 decembre 1907, Marius Juanarius

dit Decarli, batelier, a Geneve, a indroduit devant les tribu-

naux genevois tant contre le sieur Eugene Perrier, alors

commissaire de police, actuellement Directeur de la Police

centrale, a Geneve, que contre l'Etat de Geneve, uue action.

dans laquelle il coneIut, en definitive, a ce que les deux

defendeurs fussent condamnes solidairement a lui payer, avec

interMs de droits, et sous suite de tous depens, la somme

de 5000 fr., a titre de dommages-interets pour le prejudice

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 49.

379>

qua lui auraient cause l'arrestation, pretendument arbitraire,

donc il avait ete l'objet de Ia part du commissaire de police·

Perrier, le 7 novembre 1907, et les diverses violations de la

loi qu'a cette occasion aurait commis es le dit commissaire.

B. -

Par arr~t du 15 mai 1909 la Cour de Justice civile

du canton de Geneve, a -

reconnaissant cette demanda-

fondee en principe -

condamne solidairement le sieur Perrier

et l'Etat de Geneve ä payer a Decarli la somme de 50 fr. ä

titre de dommages-interets, et, vu l'exageration de la recla-

mation de ce dernier, a condamne les deux defendeurs soli-

dairement au tiers seulemeut de ses depens, en le condam-

nant, en revanche, lui, demandeur, aux deux tiers des depens

des defendeurs, tant de premiere instance que d'appel.

C. -

C'est contre cet arret que, dans Ie delai de l'art. 65e

a1. 1 OJF, Decarli a declare recourir en reforme aupres du

Tribunal federal, en coucluant a ce qu'il plut a ce dernier:

« a la forme: admettre le present recours, au fond: mettre

» a neant l'arret dont est recours en ce qu'il n'alloue que la

» somme de 50 fI'.;

:. le confirmer dans la partie ou il declare que la respon-

» sabiIite de l'Etat et du commissaire est, en principe, en-

, gagee solidairement;

» puis, statuant a nouveau: condamner I'Etat et la com-

:. missaire Perrier a payer solidairement au recourant Ia

» somme de 5000 fr. a titre d'indemnite avec suite da-

, depens;

» si mieux n'aime le Tribunal federal renvoyer le recou-

» rant devant l'instance contonale en admettant I'offre de

7> preuve formulee devant la Cour -

le demandeur offrant

» de prouver qu'une laryngite chronique est nee au moment

7> de son incarceration dans les violons trop froids et que

» sou etat uerveux particulier et maladif a subsiste chez lui

» depuis la nuit de son incarceration ».

Statuant SU1' ces fails et considemnt en droit:

1. -

Conformement a l'article 71 a1. 1 et 2 OJF, il Y a

lieu d'examiner, prealablement a toute autre chose, si le-

recours n'apparait pas de prime abord comme irrecevable~

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

372 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.

mermöGenßü6erGCI'lie Cln ben GeWefenen 'lllünb:{ (§ 1.24 &of., 3)..-

einer 'liefonbem· &bmini~rnti\.lbeljörbe, unb md)t ben orbentItd)en

&edd)ten, übertrnGen. Um eine

<5d)Clbenerfa~flnge nad) § ~25

lßfft, 'oie freiUd) \.lor ben fftid)tcr Geljörte, ljnnble eß. fi~ nt~t.

ISobann fei 'oie mermöGen6l.lerwaltung beß ?Bef(agten f~r bte Stla~

Gerln aud) fett beren moUjäljrlgfeit im \.lo~munbfd)~fthd)en &~te

erfolgt unb liege für bie &nnCllj~e eineß :pt't~atred)tltd)en metljalt~

niffe6 m(iljtenb biefer lßeriobe md)tß \.lOt. ?Betm ~egcljren ~ c enb-

Ud) ljanble eß fid) um einen &nf:ptucf.) gegen bte, ®ef.d)Wtfter ber

Stfägertn :perföntid) unb feljle fomit bie lßaffi\.llegittmahon beß ?Be<

fragten.

.

•.

rl\',

C. -:- :Dtefeß Urteil %jat nunmeljr 'oie st{agerm re"ft~etttg an

baß ?Bunbeßgerid)t \l.1eiterge30gen unb beantragt:

1.. ~ß fef bie ?Berufung unb Stl~ge in &ufljeo~ng beß fantonß.

gerid)tlid)en UtteUß im l.loUen Umrange gutau~et13en u~.b eß. 9a~e

bel')8,etlngte bie flerldjtlid)en Stoften au t~agen unb bte St:a~erIn

für nunergerid)tltd)e Stoften in aUen .3nltanaen au entfd)abtgen.

2. ~\.lentu.eU ll:lOUe baß .!Sunbeßgetid)t in ®utljeigung bel' ?Be:

rufung baß fantonßgerlct)tlicf.)e Utte~l auf%jeben unb baß Stnntonß:

geri(9t Mn ®raubün'oen aur matemUen ?Beljanblung bel' 1ll:p:peUa-

Uon 'l.ler:pf[idjten, unter ßutaffung aUf/iUiger neuer ?Bemfung an

baß ?Bunoeßgerlct)t, ebenfaU6 unter Stoftenfolge.

:l)en Stlage:punft betreffenb

~rfa~ 'oer. &u~l(tgen: ~eld)e bie

Stlligerln für i9fe &efct)wifter %jatte, ertlart bte stlaßertlt faUen

au laften; -

in ~rwiigung:

:l)ie 'lieiben nod) ftreitigen St(itgebege~ren 1. a un'o b ge~en. auf

ffted)nung6\tUlage über baß i)om

~ef(agten i)~rwalte:e mermogen

ber Stlligerin unb auf S)erau6gabe be~ mermogenß m bem Uil(9

tid)terUct)er lßrüfung bel'

~ect)nung feftaufe~en'oen ~ett'age. ~er

}Senagte %jaUe baß mcrmögen bel' Stlägerin 3u \.lerm~lten ~l~ tljr

mormunb. <5eine ?l3f1id)ten nIß fold)er, in6befo~bere 'ote lßfll~t 3~r

ffte(9nllngßablage un'o Sjernußgabe 'oe6 mermogenß, beurtetlt ft(9

n.a.d) fantona!em !8ormun'ofd)nftßrect)t. S)ienCld)

l1efti~mt cß fid}

\llld) 06 un'o iml.lieweit 'oem 'lllün'oe{ leIbft &nf:ptU(ge \Ul ben

lSor~unb nUß. 'ocr l.lormunbfd)af,Hid)en merwa(tung 3ufte~en. U~

fold)e &nf~rüct)e Clber

~Ilnbe{t eß fi(9, im

!I)tli,cgenbe~. tj~Ue bet

ben awei erften jtlagebege9ren. SDilß 'ote Stlagerm \.lOUla~rtg unb

VII. Organisation der Bundesrechtspllege. No 48.

373

nf(9t me9r \.lOrmunbfd)aftßoebürftig tft, i)ermag 19re &nf~rüd)e bel'

,pmf(9aft beß tantonalen fftcd)tß nid)t au entaiegen, ba 3meifeI~

10ß aud) bie lßflid)t aur &blage bel' <5d)lu}3red)nung unb ~ert'luß~

gll'lie be~ mermögenß an ben münbig geworbenen mögtIing

\.lor~

munbfd)nf~ßred)tIid)er ~J(atur tft. @benfowenig tft eß bon ?S'elang,

baÜ fid) bte ~brage bel' <5d)lunred)nung 9inaußgeaögert, unb bau

ber !8ormunb nO(9 me9rete 3a9te, nact)bem 'oie stlägerin bte mou"

jli9rigfeit erlnngt ~atte, i9r mermögen i)erwt'lHet 9at, inbem er 'oie

2iquibation beß grofj\.liitedid)en ma(9laffeß3u @nbe ft19rte. :l)enn

baß gefct)a9 in ~Orife~ung feiner l.lormunbf(9t'lftlid)en tjunfttonen

unb nid}t traft befonbern lUuftragcß bel' Striigerin, wie bie mOl';

inftana n:tßbriidIid) feftfteUt, unb IlU(9 nid)t nIß ß)efd)iiftßfii9rung

J)~ne &uttrag, 'oa bel' mOt'tUunb ni(9t \.lon fi(9 aUß 'oie merWIlI"

tung weiterfü9rie, fonbern beß9alb, weil 'oie llf!id}tmä&ige &blage

bel' <5(9lui3re(9nung amccfmäüigemeife 'oie ?S'eenoigung 'ocr 2iqui.

baHon beß groal.l(iterUct)en ma(9laff eß burd} i9n erforberte. IDCit

me(9t 9ni bager 'oie !8ortnftana 'oie beiben ?Bege9ren 1 a unb b

nnd} fantonCllem !Jtc(9te oeurteilt, un~ auf bie gegen i~r Urteil

bnrüber gerid)tete .!Serufuug taun ni(9t eingetreten werben (~rt. 56

D®); -

erhnnt:

&uf bie ~erufung Wirb nid}t einaetreten.

48. Arret du 11 juin 1909 dans la cause Schori-Frutig,

dem. et rec,, contr'e Ka.sse en fa.illite Schon, def. el int.

hrecevabiHte du recours en reforme. Un.e pretendue viola-

tion d'une disposition de la loi federale sur les rapports

de droit civll, ä. elle seule (sans autre grief, concernant

l'application, au fond, du droit civil fMeral), ne peut lltre atta-

quee par la voie du recours en reforme, l'art. 88 !leg. clt. pre-

voyant expressement, pour les contestations concernant l'ap-

plication de cette loi, la voie du recours de droit pubHe. _

Art, 219, 4 e et 5e classe, LP: Droit federal et cantonal.

A. -

Les epoux Frederic Schori et Rosiria nee Frutig se

sont maries le 26 aoilt 1903 a Berne OU Hs ont eu aussi

leur premier domicile conjugal. Dans la suite, ils allerent

374 A. Entscheidungen des Bundesgericnts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

prendre domicile a Saint-Imier (Jura Bernois) OU Schori fut

declare en etat de faillite le 6 avril 190R. Peu de te~~s

aupara vant, Ie'17 mars 1908, il avait signe une pi?ce mti-

tulee «Weibergutsempfangssehein '>, par Iaquelle 11 recon-

naissait que sa femme Iui avait apporte en mariage une somme

especes de 4800 fr. Ce fondant essentiel1e~ent ~ur cette r?-

connaissance dame Schori demanda a ~tre mscnte au passif

de la masse' en faillite de son mari pour Ia moitie de cette

somme au rang de l'art. 219, 4e classe LP et pour Fautre

moitie au rang de Fart. 219, 5" classe. Dans son etat de

collocation, l'administration de Ia masse refusa d'admettre

cette produetion.

.

B. _ Par exploit du 1/4 juin 1908 -

dans le del&l .legal

_ dame Schori ouvrit contre Ia masse devant Ie Presldent

du Tribunal du Distriet de Courtelary l'action en opposition

a etat de collocation prevue a l'art.250 LP, en concluant, en

substance, a ce que Petat de collocation de Ia masse filt rec-

tiM en ce sens qu'elle y filt admise pour la somme de 2400 fr.

en 4" classe et pour une meme somme en 5e classe, Men-

tuellement pour Ia somme entiere de 4800 fr. en 5" classe,

sous suite de tous frais et depens.

La masse conclut au rejet de la demande COIDme mal

fondee sous suite egalement de tous frais et depens.

C. ~ Par arr~t du 6 fevrier 1909, eonfirmant Ie jugement

en date du 12 novembre 1908 du President du Tribunal du

district de Courtelary, Ia Cour d'appel et de cassation du

canton de Berne a deboute la demanderesse de ses concIu-

sions et l'a condamnee aux frais et depens du proces. Cet

arret est en substance, motive comme suit :

Tandi; que Ia demanderesse pretend que ses droits dans

la faillite de son mari doivent etre determines d'apres la loi

du lieu ou elle a eu son premier domicile conjugal, soit d'apres

le Code civil bernois, Ia masse soutient que ces droits doivent

etre fixes d'apres la loi en vigueur au lieu ou les epoux

Schori avaient leur domieile lors de l'ouverture de la faillite,

soit d'apres les dispositions du Code Napoleon demeurees en

vigueur dans le Jura bernois. Il y a donc, en l'espece, conflit

entre Ia Ioi du premier domicile conjugal et Ia loi du lieu du

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 18.

375

domicile des epoux lors de Ia faillite. A ce conflit entre deuK

Iegislations differentes d'un m~me canton la loi federale sur

les rapports de droit civil n'est pas applicable parce que

cette Ioi n'entend regler que les conflits d'ordre intercantonal

de canton a canton. Mais, a defaut de Ioi cantonale special~

reglan~ .ces conflits da~s .I'interieur du canton, il y a lieu, et

cela d ailleurs avec la Junsprudence anterieure de suivre les

m~mes principes que ceux qu'a adoptes Ia su~dite Ioi fede-

rale, notamment celui qui se trouve insere ä l'art. 19 al. 2 de

cette derniere, selon Iequel, dans Ieurs rapports avec les

tiers, et specialement en ce qui concerne les droits de Ia

femme vis-a-vis des creanciers du mari declare en etat de

faillite, les epoux sont soumis a la Iegislation du lieu de Ieur

domicile au moment de l'ouverturc de la faillite. C'est donc

d'apres le Code Napoleon, et non point d'apres Ie Code dvil

bernois, que doit ~tre jugee la question de savoir quels droits

Ja demanderessfl peut faire valoir dans Ia faillite de son mari.

Cette solution d'ailleurs est celle qu'a expressement con-

sacree Ia loi bernoise d'application de Ia LP, du 18 octobre

1891, dont Ies articles 79 et suiv. reglent Ia situation de

Ia femme dans la faillite de son mari dans l'ancienne partie

du canton, et les articles 101 et suiv. cette meme situa-

tion dans Ia nouvelle partie du canton. Or, au regard de Ia

loi cantonale d'application de Ia LP, art. 101 et suiv., et

des dispositions du Code Napoleon (art. 1401 et suiv.), la

demanderesse ne peut exercer dans la faillite de son mari

absolument aucuns droits, et ce pas plus en 5e qu'en 4e classe,

les especes apportees par elle en mariage n'ayant pu revetir

en sa faveur le caractere de biens propres et etant bien

plut6t tombees dans Ia communaute, et Ia de~anderesse -

etant donnee la certitude de sa renonciation a Ia communaute

dissoute par le seul fait de son intervention dans la faillite

de son mari des l'instant ou il n'est pas douteux que Ia liqui-

dation de celle-ci sera poursuivie jusqu'a Ia distribution des

deniers -

ayant perdu toute espece de dl'oit sur les biens

de cette communaute (art. 102 Ioi cantonale d'application de

Ja LP, et 1492 CNap.).

D. -

C'est contre cet arret de la Cour d'appel et df>

376 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

cassation que, dans le delai legal (art. 65 a1. 2 OJF), dame

Schori a declare recourir en reforme aupres du Tribunal

federal en reprenant les conclusions de sa demande.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

Des articles 71 a1. 1, 2 et 3, et 79 a1. 1 OJF, il

resulte qu'avant toute chose le Tribunal federal doit exa-

miner si le recours n'apparait pas de prime abord comme irre ..

cevable et s'il ne doit pas, en consequence,l'ecarter prejudi-

ciellement pour cette raison.

2. -

Pour qn'un jugement cantonal puisse donner lieu a

un recours en reforme aupres du Tribunal federal, il faut,

en particulier, aux termes des articles 56 et 57 OJF, que la

cause ait ete jugee par l'instance cantonale en application

des 10is federales ou que, du moins, elle appelle I'application

de ces lois, de teIle sorte que puisse se poser Ia question,

de savoir si le jugement attaque n'implique pas la violation

du droit federal. Or, en l'espece, la cause a ete jugee par

l'instance cautouale exclusivement en application du droit

cautonal. L'iustauce cantonale a, en effet, luge la loi fMerale

sur les rapports de droit civil inapplicable dans ce proces, et

c'est uniquement sur la base des uormes du droit cantonal

qu'elle a tranche en faveur da la loi du domicile de Ia recou-

rante et de son mari au moment da l'ouverture de Ia faillite

de ce dernier le conflit qui, dans ce litige, se soulevait entre

cette Ioi et celle du premier domicile conjugal. L'on peut

noter ici que, devant les instances cantonales, la recourante

s'etait attachee a demontrer l'inapplicabilite de la loi fMe-

rale sur les rapports de droit civil en la cause. -

Cepen-

dant, et a supposer qu'aujourd'hui dame Schori voulut changer

ae systeme et soutenir que la susdite loi fMerale etait appli-

cable au proces et se serait trouvee violee pour u'avoir pas

ete appliquee au litige comme elle l'aurait du, son recours

en reforme n'en serait pas moins irrecevable.

Eu effet, l'art. 38 de dite loi statue que c'est « en la forme

fixee pour les recours de droit public ~ que le Tribunal fMe-

ral connait ~ de toutes les contestations auxquelles donnera

lieu l'application de Ia presente loi »; et si, en evitation de

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 48.

377

<complications inutiles, le Tribunal fMeral a admis que dan

les. causes susc~ptibl.es ~~r elles·memes, ensuite de l'~PPli~

-catlOn ou de I apphcablhte d'autres dispositions du droit

f~dera~,. d'un recours en reforme, Ia violation de l'une des

di:posÜlOns de ~a l?i fMerale precitee pouvait etre. attaquee

P, r 1a me~e V?le, tl ~, en rev~nche, toujours reconnu que Ia

-ou cette VIOlatIon etalt, au pomt de vue du droit fMetal le

seul grief qui fnt o~ qui pnt etre formuIe contre le jugem'ent

cantonal, elle devalt etre combattue non plus par Ie moyen

du .recour~ en ref~r~e, mais bien par celui du recours de

drOlt pubbc prevu a I art. 38 susrappeIe (voir en partie RO

29 II n° 24. c.on~id. unique p. 198, et 32 II n° 85 consid. 3

p. 664). 01', ICI, a cote de la violation de la Ioi federale sur

les r~pports de droit civil, et a supposer qu'il puisse etre

effect~ve~ent question d'une teile violation, Ia re courante ne

.sauralt lUvoquer la violation d'aucune autre disposition de

droi~ federal. Sans doute elle demandait a etre admise au

passlf de,la masse en faillite de son mari pour 2400 fr. au

~ang de I art. 219, 4e classe LP, et pour 2400 fr. au rang de

1 art. 219, 5.

6 classe, ou, eventuellement, pour 4800 fr. au

r~~g, de la d~te 5e classe; mais elle se trouve dans l'impossi-

bIllte de pretendre que eet article 219 4e et 5e cIasse LP

.aurait ete viole ä. son egard. L'art. 219 LP ne fait pas autre

chose, en effet, qu'autoriser les cantons a aecorder a Ia

femme du failli le droit d'intervenir dans Ia faillite comme

,creanciere ~riviIegie.e ou comme creanciere chirographaire,

en Ia premIere qualite sous diverses conditions et dans une

'mes~r? rest~einte seulement, en la seconde sous cette unique

condltIon qu elle possMe effectivement un droit de creance

contre. son mari. Il ~e f~it donc nullemeut obstacle a ce que

le drOlt cantonal qUl falt regle pour le regime matrimonal

-du failli et de sa femme dans leurs rapports entre eux ou

~~us leurs rapports avec les tiers, decide -

comme, suivant

J lD~tance cantonale, c'est le cas du Code Napoleon pour le

regIme de la.eommunaute legale -

que, dans tel regime ou

-d~ns teile SItuation speciale, la femme n'aura, malgre ses

ddferents apports dans la communaute, aueun droit de cre-

378 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz

ance quelconque coutre son mari ou sur les biens de la com-

munaute (voir notamment RO 24 II n° 102 consid. 3 p. 88~

et suiv., et 27- II n° 72 consid. 1 et suiv. p. 664 et suiv.).

Le recours· en reforme de dame Schori contre l'arret du.

6 fevrier 1909 doit donc etre l:karte prejudiciellement comme

irrecevable.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le recours.

49. Arret du 11 juin 1909 dans la cause Deoa.rli, dem. et rec.,~

contre Perriar~et Eta.t da Ganeva, deI. et int.

Cause qui n'appelle pas l'application du droit federal~­

Art. 56 et 57 OJF. Conformement a la reserve de l'art. 64

al. 1 CO, la responsabilite civile des employes ou fonc-

tionnaires cantonaux pour des dommages qu'ils causent

dans l'exercice de leurs attributions -

sauf celles qui se ratta-

chent a l'exercice d'une industrie (Art. 64 al. 2 CO) -

est regie

par les dispositions cantonales sur la matiere (en l'espece,

concernant une mise en etat d'arrestation, pretendue arbitraire'

et illegale, par la loi genevoise du 23 avril18~9 sur la liberte

individuelle et l'inviolabilite du domicile). La responsabilite

du canton pou!' de pareils dommages depend en tout cas, selon

I'art.76 CO, du droit cantonal (en l'espece, de la loi gene-

voise du 23 mai 1900).

A. -

Par exploit eu 5 decembre 1907, Marius Juanarius

dit Decarli, batelier, a Geneve, a indroduit devant les tribu-

naux genevois tant contre le sieur Eugene Perrier, alors

commissaire de police, actuellement Directeur de la Police

centrale, a Geneve, que contre l'Etat de Geneve, uue action.

dans laquelle il coneIut, en definitive, a ce que les deux

defendeurs fussent condamnes solidairement a lui payer, avec

interMs de droits, et sous suite de tous depens, la somme

de 5000 fr., a titre de dommages-interets pour le prejudice

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 49.

379>

qua lui auraient cause l'arrestation, pretendument arbitraire,

donc il avait ete l'objet de Ia part du commissaire de police·

Perrier, le 7 novembre 1907, et les diverses violations de la

loi qu'a cette occasion aurait commis es le dit commissaire.

B. -

Par arr~t du 15 mai 1909 la Cour de Justice civile

du canton de Geneve, a -

reconnaissant cette demanda-

fondee en principe -

condamne solidairement le sieur Perrier

et l'Etat de Geneve ä payer a Decarli la somme de 50 fr. ä

titre de dommages-interets, et, vu l'exageration de la recla-

mation de ce dernier, a condamne les deux defendeurs soli-

dairement au tiers seulemeut de ses depens, en le condam-

nant, en revanche, lui, demandeur, aux deux tiers des depens

des defendeurs, tant de premiere instance que d'appel.

C. -

C'est contre cet arret que, dans Ie delai de l'art. 65e

a1. 1 OJF, Decarli a declare recourir en reforme aupres du

Tribunal federal, en coucluant a ce qu'il plut a ce dernier:

« a la forme: admettre le present recours, au fond: mettre

» a neant l'arret dont est recours en ce qu'il n'alloue que la

» somme de 50 fI'.;

:. le confirmer dans la partie ou il declare que la respon-

» sabiIite de l'Etat et du commissaire est, en principe, en-

, gagee solidairement;

» puis, statuant a nouveau: condamner I'Etat et la com-

:. missaire Perrier a payer solidairement au recourant Ia

» somme de 5000 fr. a titre d'indemnite avec suite da-

, depens;

» si mieux n'aime le Tribunal federal renvoyer le recou-

» rant devant l'instance contonale en admettant I'offre de

7> preuve formulee devant la Cour -

le demandeur offrant

» de prouver qu'une laryngite chronique est nee au moment

7> de son incarceration dans les violons trop froids et que

» sou etat uerveux particulier et maladif a subsiste chez lui

» depuis la nuit de son incarceration ».

Statuant SU1' ces fails et considemnt en droit:

1. -

Conformement a l'article 71 a1. 1 et 2 OJF, il Y a

lieu d'examiner, prealablement a toute autre chose, si le-

recours n'apparait pas de prime abord comme irrecevable~