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372 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz. mermöGenßü6erGCI'lie Cln ben GeWefenen 'lllünb:{ (§ 1.24 &of., 3)..- einer 'liefonbem· &bmini~rnti\.lbeljörbe, unb md)t ben orbentItd)en &edd)ten, übertrnGen. Um eine, par Iaquelle 11 recon- naissait que sa femme Iui avait apporte en mariage une somme especes de 4800 fr. Ce fondant essentiel1e~ent ~ur cette r?- connaissance dame Schori demanda a ~tre mscnte au passif de la masse' en faillite de son mari pour Ia moitie de cette somme au rang de l'art. 219, 4e classe LP et pour Fautre moitie au rang de Fart. 219, 5" classe. Dans son etat de collocation, l'administration de Ia masse refusa d'admettre cette produetion. . B. _ Par exploit du 1/4 juin 1908 - dans le del&l .legal _ dame Schori ouvrit contre Ia masse devant Ie Presldent du Tribunal du Distriet de Courtelary l'action en opposition a etat de collocation prevue a l'art.250 LP, en concluant, en substance, a ce que Petat de collocation de Ia masse filt rec- tiM en ce sens qu'elle y filt admise pour la somme de 2400 fr. en 4" classe et pour une meme somme en 5e classe, Men- tuellement pour Ia somme entiere de 4800 fr. en 5" classe, sous suite de tous frais et depens. La masse conclut au rejet de la demande COIDme mal fondee sous suite egalement de tous frais et depens. C. ~ Par arr~t du 6 fevrier 1909, eonfirmant Ie jugement en date du 12 novembre 1908 du President du Tribunal du district de Courtelary, Ia Cour d'appel et de cassation du canton de Berne a deboute la demanderesse de ses concIu- sions et l'a condamnee aux frais et depens du proces. Cet arret est en substance, motive comme suit : Tandi; que Ia demanderesse pretend que ses droits dans la faillite de son mari doivent etre determines d'apres la loi du lieu ou elle a eu son premier domicile conjugal, soit d'apres le Code civil bernois, Ia masse soutient que ces droits doivent etre fixes d'apres la loi en vigueur au lieu ou les epoux Schori avaient leur domieile lors de l'ouverture de la faillite, soit d'apres les dispositions du Code Napoleon demeurees en vigueur dans le Jura bernois. Il y a donc, en l'espece, conflit entre Ia Ioi du premier domicile conjugal et Ia loi du lieu du VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 18. 375 domicile des epoux lors de Ia faillite. A ce conflit entre deuK Iegislations differentes d'un m~me canton la loi federale sur les rapports de droit civil n'est pas applicable parce que cette Ioi n'entend regler que les conflits d'ordre intercantonal de canton a canton. Mais, a defaut de Ioi cantonale special~ reglan~ .ces conflits da~s .I'interieur du canton, il y a lieu, et cela d ailleurs avec la Junsprudence anterieure de suivre les m~mes principes que ceux qu'a adoptes Ia su~dite Ioi fede- rale, notamment celui qui se trouve insere ä l'art. 19 al. 2 de cette derniere, selon Iequel, dans Ieurs rapports avec les tiers, et specialement en ce qui concerne les droits de Ia femme vis-a-vis des creanciers du mari declare en etat de faillite, les epoux sont soumis a la Iegislation du lieu de Ieur domicile au moment de l'ouverturc de la faillite. C'est donc d'apres le Code Napoleon, et non point d'apres Ie Code dvil bernois, que doit ~tre jugee la question de savoir quels droits Ja demanderessfl peut faire valoir dans Ia faillite de son mari. Cette solution d'ailleurs est celle qu'a expressement con- sacree Ia loi bernoise d'application de Ia LP, du 18 octobre 1891, dont Ies articles 79 et suiv. reglent Ia situation de Ia femme dans la faillite de son mari dans l'ancienne partie du canton, et les articles 101 et suiv. cette meme situa- tion dans Ia nouvelle partie du canton. Or, au regard de Ia loi cantonale d'application de Ia LP, art. 101 et suiv., et des dispositions du Code Napoleon (art. 1401 et suiv.), la demanderesse ne peut exercer dans la faillite de son mari absolument aucuns droits, et ce pas plus en 5e qu'en 4e classe, les especes apportees par elle en mariage n'ayant pu revetir en sa faveur le caractere de biens propres et etant bien plut6t tombees dans Ia communaute, et Ia de~anderesse - etant donnee la certitude de sa renonciation a Ia communaute dissoute par le seul fait de son intervention dans la faillite de son mari des l'instant ou il n'est pas douteux que Ia liqui- dation de celle-ci sera poursuivie jusqu'a Ia distribution des deniers - ayant perdu toute espece de dl'oit sur les biens de cette communaute (art. 102 Ioi cantonale d'application de Ja LP, et 1492 CNap.). D. - C'est contre cet arret de la Cour d'appel et df> 376 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. cassation que, dans le delai legal (art. 65 a1. 2 OJF), dame Schori a declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal en reprenant les conclusions de sa demande. Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. - Des articles 71 a1. 1, 2 et 3, et 79 a1. 1 OJF, il resulte qu'avant toute chose le Tribunal federal doit exa- miner si le recours n'apparait pas de prime abord comme irre .. cevable et s'il ne doit pas, en consequence,l'ecarter prejudi- ciellement pour cette raison.
2. - Pour qn'un jugement cantonal puisse donner lieu a un recours en reforme aupres du Tribunal federal, il faut, en particulier, aux termes des articles 56 et 57 OJF, que la cause ait ete jugee par l'instance cantonale en application des 10is federales ou que, du moins, elle appelle I'application de ces lois, de teIle sorte que puisse se poser Ia question, de savoir si le jugement attaque n'implique pas la violation du droit federal. Or, en l'espece, la cause a ete jugee par l'instance cautouale exclusivement en application du droit cautonal. L'iustauce cantonale a, en effet, luge la loi fMerale sur les rapports de droit civil inapplicable dans ce proces, et c'est uniquement sur la base des uormes du droit cantonal qu'elle a tranche en faveur da la loi du domicile de Ia recou- rante et de son mari au moment da l'ouverture de Ia faillite de ce dernier le conflit qui, dans ce litige, se soulevait entre cette Ioi et celle du premier domicile conjugal. L'on peut noter ici que, devant les instances cantonales, la recourante s'etait attachee a demontrer l'inapplicabilite de la loi fMe- rale sur les rapports de droit civil en la cause. - Cepen- dant, et a supposer qu'aujourd'hui dame Schori voulut changer ae systeme et soutenir que la susdite loi fMerale etait appli- cable au proces et se serait trouvee violee pour u'avoir pas ete appliquee au litige comme elle l'aurait du, son recours en reforme n'en serait pas moins irrecevable. Eu effet, l'art. 38 de dite loi statue que c'est « en la forme fixee pour les recours de droit public ~ que le Tribunal fMe- ral connait ~ de toutes les contestations auxquelles donnera lieu l'application de Ia presente loi »; et si, en evitation de VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 48. 377
qua lui auraient cause l'arrestation, pretendument arbitraire, donc il avait ete l'objet de Ia part du commissaire de police· Perrier, le 7 novembre 1907, et les diverses violations de la loi qu'a cette occasion aurait commis es le dit commissaire. B. - Par arr~t du 15 mai 1909 la Cour de Justice civile du canton de Geneve, a - reconnaissant cette demanda- fondee en principe - condamne solidairement le sieur Perrier et l'Etat de Geneve ä payer a Decarli la somme de 50 fr. ä titre de dommages-interets, et, vu l'exageration de la recla- mation de ce dernier, a condamne les deux defendeurs soli- dairement au tiers seulemeut de ses depens, en le condam- nant, en revanche, lui, demandeur, aux deux tiers des depens des defendeurs, tant de premiere instance que d'appel. C. - C'est contre cet arret que, dans Ie delai de l'art. 65e a1. 1 OJF, Decarli a declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal, en coucluant a ce qu'il plut a ce dernier: « a la forme: admettre le present recours, au fond: mettre » a neant l'arret dont est recours en ce qu'il n'alloue que la » somme de 50 fI'.; :. le confirmer dans la partie ou il declare que la respon- » sabiIite de l'Etat et du commissaire est, en principe, en-, gagee solidairement; » puis, statuant a nouveau: condamner I'Etat et la com- :. missaire Perrier a payer solidairement au recourant Ia » somme de 5000 fr. a titre d'indemnite avec suite da-, depens; » si mieux n'aime le Tribunal federal renvoyer le recou- » rant devant l'instance contonale en admettant I'offre de 7> preuve formulee devant la Cour - le demandeur offrant » de prouver qu'une laryngite chronique est nee au moment 7> de son incarceration dans les violons trop froids et que » sou etat uerveux particulier et maladif a subsiste chez lui » depuis la nuit de son incarceration ». Statuant SU1' ces fails et considemnt en droit:
1. - Conformement a l'article 71 a1. 1 et 2 OJF, il Y a lieu d'examiner, prealablement a toute autre chose, si le- recours n'apparait pas de prime abord comme irrecevable~