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35_II_382

BGE 35 II 382

Bundesgericht (BGE) · 1909-06-05 · Français CH
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B. Entsoheidungen des Bundesgeriohts als einziger

Zivilgeriohtsinstanz.

Arrets rendus par 1e Tribunal federal oomme

instanoe unique en matiere oivile.

--

Zivilstreitigkeiten zu deren Beurteilung

das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen

worden ist. -

Differends de droit civil

portes devant le Tribunal federal par convention

des parties.

50. Arret du 5 juin 1909, dans la eause Gindra.ux,

dem. el ree.) eontre «: La. Preserva.trice » der. el int.

Competence du Trib. federal stablie par convention des

parties: Art 52 chiffre 1 OJF. -

Assurance contra les

accidents. Accident dans le sens de la police: {{ cas de legi-

time defense.}} (Mutilation (lausee par un engin ayant la

forme d'une bouteille et faisant explosion pendant que le blesse

le sortait, en gare de Sion, d'un wagon de chemin de fer ou il

l'avait decouvert sous une banquette). Changement da profes--

sion de l'assure comme cause prevue d'exoneration de la Co rn-

pagnie 1 Suites de l'inobservation d'une clause de police qui

oblige l'assurs de donner avis a la Compagnie d'une nouvelle

assurance pour le mllme risque, contractee par lui avec une

autre compagnie, et qui reserve a la Compagnie le droit, soit de

continuer, soit de resilier le contrat. -

Determination du

montant de l'indemnite due a l'assure conformement aux

dispositions de la police.

Le Tribunal federal eonstate

en fait:

A.- Par demande du 7 oetobre 1908, Auguste Gindraux:

a eonelu eomme suit:

Zivilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. NI) 50.

383

c Plaise au Tribunal federal eondamner la Preservatriee,

., eompagnie d'assuranees, a payer au demandeur une somme

» de 40000 fr. et les interets voulus, sous suite de tous

~ frais et depens. »

Dans sa reponse du 30 octobre 1908, la defenderesse &

-formuIe les eonelusions suivantes:

« Prineipalement:

» 1. Deelarer la demande de Auguste Gindraux mal

fondee.

~ Subsidillirement et reeontlentionnellement:

» 2. Condamner Auguste Gindranx, pere, a payer a 1a.

, Preservatriee la somme de quarante mille francs (40 000

» francs) ou toute autre qui Iui serait allouee a titre d'in-

» demnite et ce avee inter~t legal.

» 3. Operer compensation entre parties.

}) Dans l'un ou l'aulre eas :

» 4. Condamner le demandeur aux frais et depens. »

Dans sa repliqne du 10 decembre 1908, le demandeur

a coneln a liberation des conclnsions subsidiaires et recon-

-ventionnelles de Ia reponse.

Ces conclusions sont basees sur l'etat de fait suivant, tel

~u'il resulte des pieces versees an dossier.

Les parties ont admis l'authentieite des documents produits.

Aueun autre moyen de preuve que la preuve par titre n'a et6

offert ou requis.

B. -

Suivant police du 20 septembre 1905,le demandeur

a eontracte aupres de la Preservatriee une assuranee contre

les accidents au capital de 50000 fr. en eas de deces et de

Ia meme sornme en eas d'infirmite rentrant dans la premiere

des categories specifiees a l'art. 3 des conditions generales

de la police. Aux termes de l'art. 2 des memes conditions

generales, les indemnites ne sont dues que lorsque la mort,

l'infirmite ou l'incapaeite temporaire de travail ont pour

seule et directe eause «un aceident traumatique oecasionne

par le feu, les jets de vapeur, les chutes dans l'eau et par

tous ehocs violents avee un eorps eompael .... » L'art.8 dispose

que la Compagnie ne repond pas du dommage resultant:

384 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

«3 0 D'attentats et agressions queiconqnes, de rixes, deo

luttes sauf le cas constate de legitime defense. »

Suivant l'art. 3, l'infirmite est divisee en six categories.

CeUes qui entrent en ligne de compte en l'espece sont no-

tamment les categories 3 et 4, soit:

« cat. 3, Ia perte complete de l'usage ou l'amputation d'un

membra superieur, ... d'une main, et

» cat. 4, ... fracture non consoJidee du bras, amputation Oll

perte complete de l'usage de quatre doigts, d'une main ... Oll

toutes autres infirmites equivalentes. »

La 56 categorie prevoit l'amputation ou Ia perte complet&

de l'usage du pouce ou de trois autres doigts d'une main, et

Ia 6e categorie se rapporte a l'amputation ou Ia perte d&

l'usage d'un ou de deux doigts d'une main.

Aux termes des conditions particulieres de Ia police, l'in-

demnite de 50000 fr.- est reduite aux quinze-vingtiemes pour

les infirmites de Ia 26 caMgorie, aux dix-vingtiemes po ur celles

de la 3e categorie, aux six-vingtiemes pour celles de la 4°,

aux trois-vingtiemes pour ceUes de Ia 56, a un vingtieme pour

ceUes de Ia 6e et, pour Ies infirmites moins graves, a un&

indemnite proportionnelle, dans tous les cas inferieure a cell&

afferente aux infirmites de Ia 6e categorie.

Lorsqu'il resulte d'un meme accident plusieurs des infir--

mites prevues a l'art. 3 des conditions generales, Ies indem-

nites attribuees ä. chacune d'elles par Ia police se cumulent

sans que, neanmoins, le total de ces indemnites puisse da-

passer le chiffre de I'indemnite correspondant a la categorie

qni precMe immediatement la categorie de Ia plus grave in-

firmite dont l'assure est atteint (art. 4).

A taneur de l'art. 20, au cas Oll, pendant Ie cours de l'as-

surance, une nouvelle assurance serait souscrite a une autre

compagnie, sur Ia tete de l'assure, en vue des classes d'ac-

eidents pour Iesquelles il est dejä. stipuIe une indemnite, avis,

par lettre recommandee, devra en etre donne a Ia Preserva-

trice. La Compagnie a alors Ie droit, soit de continuer, soit

de resilier 1a police. Toutefois, pour Ies assurances limite es

a Ia duree d'un voyage en chemin de fer, ras sure n'est pas

tenu ä. cette formalite.

Zivi/streitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 50.

381).,

G.- Le 8 octobre 1907, ä. Ia gare de Sion, Ie demandeur

a ete blesse grievement par I'explosion d'un engin ayant Ia

forme d'une bouteille. Le demandeur se rendait ce jour-Iä. a

Brigue par Ie train qui s'arrete a Sion ä. 2 h. 23 m. du soir.

U se trouvait dans un compartiment de troisieme classe,.

lorsque, apres l'arret du train, il aperQut sous une banquette

une petite bouteille enveloppee de papier ou de serpilliere,_

de laquelle s'echappait un mince filet de fumee comme d'une

cigarette qui brnlerait mal. Cette fumee gris-jaune repandait

une odeur particuliere et desagreable. Le demandeur saisit

alors cet objet et sortit du wagon, du co te oppose a celui de

10. gare, au moment du depart d'un train de marchandises

sur 10. voie voisine. Montrant Ia bouteille, qu'il tellait un pell.

de cote et eloignee de Iui, au serre-frein Gallet, il Iui dit~

« J'ai trouve ceci dans 10. voiture, Oll faut-il que je Ie mette? »

Gallet repondit: «Je ne sais pas, lancez-Ie. » Gindraux fut

alors interpelle par le conducteur Stoudmann, et au meme

moment l'engin qu'il tenait encore fit explosion. L'employe.

de Ia gare Michot accourut pour secourir Gindraux, qui Iui.

dit qu'il avait voulu prevenir un malheur et que maintenant.

c'etait lui la victime. L'explosion a eu des consequences graves

pour le demandeur. Sa main gauche a ete arracMe, de nom-

breux eclats de verre ont penetre dans sa main droite et il

a. subi des contusions a la face, au thorax et a l'abdomen.

D. -

A la, suite de ces evenements, il fut procede a un&-

enquete penale qui dut etre c10turee sans que Ia lumiere fnt

faite sur 10. provenance et Ie but de l'explosif. TI ressort ce-

pendant de I'expertise technique, ordonnee par le juge ins-

tructeur qu'il s'agit d'una demi-bouteille ou quart de bou-,

taille, semblables a ceUes que l'on emploie pour les vins du.

Rhin et certains vins du Valais. Elle contenait, ä tout 1&

moins, un detonateur ordinaire du genre de ceux dont Olle

fait Dsage pour amorcer Ies charges des mines. Cinq gramme~

de cet explosif suffisent pour produire l'effet constate in casu.

L'explosion a eM occasionnee par le feu d'une me ehe, qui

brnlait dejä. Iorsque Ie demandeur a saisi Ia bouteille.

E. -

La defenderesse s'etant refusee au paiement de 1&.

Bomme reclamee par le demandeur, les parties ont convenll.

:386

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

le 24 septembre 1908 de soumettre Ie litige directement au

Tribunal federal. Par demande du 8 octobre 1908 Gindraux

-a formule les conclusions citees plus haut, en reclamant les

interets moratoires au 5 % des Ia date de l'accident, du

8 octobre 1907, eveutuellement des Ie second rapport du me-

decin Germanier, du 29 novembre 1907, ou des Ia date du

refus de Ia defenderesse de payer Ia somme reclamee.

A l'appui de son action, le demandeur fait valoir qu'il

s'agit d'un accident couvert par Ia police, et non d'un at-

tentat contre une personne.

Pour prouver l'etendue du dommage, le demandeur in-

voque le fait, non conteste par Ia defenderesse, que jusqu'a

l'epoque de l'accident il s'est occupe du commerce et du

posage de glaces de montres, qu'll travaillait manuellement

dans son atelier a Bienne et qu'il est interesse dans une en-

treprise d'hötel a Zermatt.

En ce qui concerne Ie degre et Ia nature de I'invalidite du

~emandeur, les parties s'en referent toutes les deux aux rap-

ports du professeur Niehans a Berne et du medecin Germa-

ni er de l'höpital de Sion.

Ce dernier constata d'abord l'arrachement de Ia main

gauche a l'articulation du poignet, de nombreuses plaies de Ia

face et du bras droit, Ia contusion de l'abdomen.

Le professeur Niehans constata outre la perte de la main

cgauche Ia presence de nombreux corps etrangers de petit

volume, dans la main droite. Il estime que Ia diminution de

Ia capacite de travail dn chef de l'arrachement de Ia main

gauche est de 50 %. A plusieurs reprises des corps etrangers

ont ete extraits de la main droite. Cependant il en subsiste

encore dans les tissus, et les mouvements de la main et des

doigts en sont genes. L'expert estime qu'en prtisence de

eette situation et du fait, que le demandeur est atteint de

neurasthenie ensuite du « shock}> cause par l'accident, il ne

sera pas possible de se prononcer, avec quelque certitude,

sur l'incapacite provenant de Ia lesion de Ia main droite,

avant qu'une annee ne se soit ecoulee depuis la date da

l'exp1osion.

Zivilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 50.

~7

Toutefois, si ron veut liquider l'affaire plus tot, il faut ad-

mettre une aggravation de 10 a 15 % de l'invalidite, etant

donne que 1e demandeur est incapab1e d'exercer 1a profes-

sion de poseur de glaces et qu'a son age de 61 ans illui sera

difficile de trouver une nouvelle occupation, surtout si sa ner-

vosite demeure aussi accentuee.

Dans un rapport compIementaire, du 14 juillet 1908, le

docteur Niehans estime a 15 % l'invalidite resultant de la

presence de corps etrangers dans la main droite et de la

nervosite du demandeur. Plus tard, il porte ce pour cent

a. 25 % en disant que le chiffre de 15 % n'avait ete fixe si

bas que dans l'idee que les C.F.F. paieraient une indemnite

au demandeur. Or les chemins de fer on refuse de payer

quoi que ce soit.

Base sur ces rapports, Ie demandeur pretend que la perte

de Ia main gauche constitue une infirmite da la 3e categorie

et que Ia lesion de la main droite rentre dans la 411 cate-

gorie de l'art. 3 des conditions generales de la police. TI

evalue l'indemnit6 due aux f(),'20 ou 25000 fr. pour la 3" ca-

tegorie et aux 6/!O ou 15000 pour Ia 4e • Eventuellement il

reclame l'indemnite afferente a la 5e ou a la 66 categorie.

F. -

Par reponse du 31 octobre 1908, la defenderesse a

formule les conclusions rappeIees en tete du present arr~t.

La defenderesse ne conteste pas la realite des faits allegues

par le demandeur. Elle nie senlement qu'il ait ete la victime

d'un accident au sens des conditions generales de la police.

En ce qui concerne l'invalidite du demandeur, la defenderesse

avait d'abord requis une nouvelle expertise en raison du fait

que le docteur Niehans etait le medecin traitant de Gindraux.

Lors du debat prealable cependant, elle y a renonce et a de-

clara s'en reterer aux rapports produits.

Par contre, la defenderesse conteste son obligation de

payer une indemnite parce qu'il s'agirait d'un attentat, d'une

.. entreprise violente et criminelle contre quelqu'un ou quel-

que chose .... » (cf. Grand Larousse I H, p. 559), soit contre

le demandenr ou contre des tiers7 soit contre les Chemins de

Ier federaux. Le transport de bombes serait interdit par les

AS 35 II -

1909

S88 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

lois et les reglements. La defenderesse invoque e~~ore. Ie

fait que le de,mandeur ne lui a pas an~once ~~1 P~r:ltC~t~tion

a une entreprise hOteliere a Zermatt bIen qu I n elt

I:l I:l as-

sure qu'en qualite de chef de comptoir pour Ia vente de glaces

de montres en gros.

Pour le cas on son obligation de payer une indemnite serait

admise Ia defenderesse fait valoir a sa decharge Ia circons-

tance ~ue Ie demandeur Iui devrait d~~ dom~ages-int?r~ts

equivalents a cette indemnite parce qu 11 a omis de IUl an-

noncer sa nouvelle assurance, conformement a l'art. 20 de Ia

police. Le 22 avril 1907, le demandeur s'est effectivement

assure contre les aceidents, pour une annee, aupres de la

Baloise sans en donner connaissance a la defenderesse. La

Preser;atrice soutient qu'elle n'a appris ce fait posterieure-

ment a l'accident du 8 octobre 1907 et que si elle avait eta

informee atemps, elle aurait usa de son .droit de,.resilier la

police. La defenderesse convient, toutefols, que Imobserva ..

tion par le demandeur de I'obligation decouIan,t de .rart. 20

de la police n'entraine pas sa dech.aanc~. A l,appUl de so~

dire la Preservatrice invoque le falt qu elle s est refusae a

contracter une police sur la base d'un capital de 100000 fr.

et d'une indemnite journaliere de 20 fr., comme le demandeur

l'avait propose.

.'

La Compagnie defenderesse argue enftn du falt que Ie

demandeur avait contracte a l'epoque de l'accident de nom-

breuses assurances. Ainsi il s'est assure sur la vie aupres

de la New-York pour 100000 fr., quelques mois avant de

conclure avec 111. Preservatrice. Auparavant il avait deja

souscrit des contrats d'assurance sur Ia vie moins impor-

tants aupres d'autres compagnies. En outre, Gi~draux ~'est

assure contre les accidents aupres de Ia Zurich et 11 11.

encore eontracte l'assurance a la Bä.loise au capital de

50000 fr., plus 25 fr. d'indemniM journaliere.

Ces nombreuses assurances ne seraient pas en rapport

avec la fortune et les ressources de Gindraux.

G. -

TI y 11. lieu de retenir de 111. repliqlle, du 10 decem-

bre 1908, le fait que le demandeur nie que l'on soit en pre-

Zivilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatnm. N° 50.

389

sence d'un attentat et non d'un accident. M~me dans ce

cas, le demandeur n'en serait pas moins personnellement la

victime d'un accident, puisqu'il est le sujet passif et non le

sujet actif du soi-disant attentat. Le fait d'avoir voulu sor-

tir du wagon l'engin suspect etait une mesure de prudence

commandee par les circonstances. Le demandeur 11. fait

preuve d'un courage et d'une presence d'esprit peu ordi-

naires. Le demandeur explique son omission d'annoncer a

la Preservatrice son assurance aupres de 111. Baloise par un

oubli. Ni la Zurich, ni la B3.loise n'exigeraient l'observation

d'une teIle formalite. La fortune et les ressources du de-

mandeur lui permettent de contracter de fortes assuranees.

L'inobservation par le demandeur de Ia formalite prevue a

l'art. 20 de la police n'est pas essentielle. La defenderesse

n'a pas prouve qu'elle aurait resilie le contrat si elle avait

eu connaissance a temps de l'assurance contractee aupres de

la Baloise. Admettre Ia. demande reconventionneIle ce serait

donner a l'article vise la portee d'une clause de decheance,

ce que les parties n'ont pas voulu.

H. -

Il ressort de la dllpliqlle de Ia defenderesse qu'elle

excipe encore du fait que le demandeur aurait change de

profession. L'assurance ne couvrirait que les risques en-

courus par le demandeur en sa qualite de poseur de glaces.

Or, le voyage de Zermatt aurait ete fait par le demandeur

dans l'interet de son entreprise Mteliere. Et la defenderesse

invoque l'art. 14 de la police, aux termes duquel elle n'est

pas tenue an paiement de l'indemnite dans le cas Oll le

changement de Ia profession, qui n'a pas 13M annonce a Ia

Compagnie, a aggrave les risques, comme en l'espece. La

prime d'une assurance donnee est plus forte pour un Mte-

lier que pour un horlog·er.

Statuant sur ces faits 7 et cOflsiderant en droit :

1. -

La competence du Tribunal federal resulte de l'ap-

plication de l'art. 52 ch. 1° OJF. La cause doit etre jugee

exclusivement d'apres le droit federal, aucune disposition

speciale du droit cantonal bernois, qui pourrait entrer en

ligne de compte en l'espece, n'existant en matiere d'assu-

rance.

390

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichlsinstanz.

La defenderesse oppose, en premier lieu, a Ia reclamatioli

du demandeur le fait qu'on ne serait pas en presence d'un

accident, mais d'un attentat. Oette assertion apparait

comme erronee. Aux termes de la police, sont consideres

comme accidents traumatiques entrainant le paiement

d'une indemnite, ceux qui sont occasionnes par «le feu ",

« les jets de vapeur », les « chutes dans l'eau ", et par «tous

chocs violents avec un corps compact.,. Or en l'espece il

est indeniable que les lesions du demandeur resultent du

ehoc violent avec les parties solides de l'engin qui a fait

explosion.

La defenderesse ne peut donc pas denier absolument au

sinistre le caractere d'un accident. La seule question qui

puisse se poser est celle de savoir si l'exception prevue a

l'art. 8, eh. 3, de Ia police, est rt~alisee in casa. La preuve

qu'il en est ainsi incombe naturellement a la defenderesse,

qui affirme l'existence de cette cause d'exoneration.

La disposition de Ia police que la Compagnie invoque a

evidemment en vue les cas les plus importants on l'accident

est amene par la faute propre de Ia victime. Ce sens de

l'article resulte deja du fait que l'assure n'est pas dechu de

son droit si dans le cas d'attentats et agressions quelcon-

ques, de rixes et de luttes, il s'est trouve en etat de legi-

time defense. La defenderesse estime a tort que gramatica-

lement les termes de «legitime defense,. ne peuvent se

rapporter qu'aux mots «rixes,. et « luttes ». Logiquement

Ia legitime defense ne saurait entrer en ligne de compte

que dans les cas d'attentats et d'agressions, puisqu'elle est

exclue, par la nature meme des choses, pour les rixes, qui

supposent un echange de voies de fait entre deux ou plu-

sieurs personnes, toutes considerees comme auteurs, de meme

que pour les luttes, joutes pacifiques, Oll il n'y a pas lieu

de repousser une attaque criminelle dirigee contre notre in-

tegrite corporelle.

Le fait que la police prevoit l'excuse de Ia legitime de-

fense pour tous ces cas d'atteinte a l'integrite corporelle

montre qu'il ne faut pas entendre ici ces termes dans le

Zivilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° SO.

391

:sens que leur donne le droit penal; Ia police a voulu reser-

ver par la les cas Oll la victime de la lesion a eu une atti-

tude passive et exempte de faute. Or, le demandeur n'a pas

pris une part active a l'attentat, si vraiment un attentat

,etait complote; il a voulu en empecher Ia realisation. Par

la il s'est trouve dans la position purement defensive que

Ia police qualifie de legitime defense. D'ailleurs il est ge-

neralement admis en droit d'assurance et dans la doctrine

,que les consequences d'un accident amene par Ia faute de

l'assure ne se produisent pas lorsque cet assure a accompli

un devoir d'humanite (cf. EHRENBERG, I, p. 401, art. 15 de

Ia loi federale sur le contrat d'assurance). Cette hypothese

-est realisee en l'espece.

2. -

La cause d'exoneration tiree de l'art. 14 de la po-

lice, qui a trait au changement de profession de l'assure,

ne saurait davantage etre prise en consideration. D'une

part, la defenderesse n'a pas invoque en reponse un tel

·changement; elle n'a fait valoir que Ia circonstance que 1e

demandeur etait interesse dans l'industrie höteliere, si bien

~u'elle etait a tard dans Ia duplique pour exciper de l'ar-

ticle 14 de la police.

D'autre part, la defenderesse n'a pas rapporte la preuve

,d'un changement de profession. Elle ne conteste pas que

I'hOtel dont le demandeur est proprietaire a Zermatt soit

..exploite par d'autres personnes que Iui et elle ne demontre

par aucun fait que le demandeur ait embrasse la profession

d'hOtelier. La seule circonstance que l'on est interesse fi-

nancierement dang une industrie, ou que l'on est Ie proprie-

taire d'un hotel est sans influence sur Ie risque encouru par

Ia Compagnie d'assurance. De plus, l'assertion de la defen-

deresse que le demandeur n'a eta assure que contre les ris-

ques inMrents a sa profession de poseur de glaces de mon.

tres, se heurte au contrat conclu entre parties, qui concerne

tous les accidents qu'ils soient ou non en rapport avec Ia

profession de l'assure. Les voyages, notamment, rentrent

,dans le cadre de l'assurance, s'ils restent dans les limites

'fixees pas l'art. 7 de la police. Peu importe d'ailleurs le but

dans lequelle voyage a ete entrepris.

392 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstan~.

3. -

Les conclusions «subsidiaires et reconvention-

nelles }} de la defenderesse sont basees sur l'art. 20 de la

police que Je demandeur n'a pas observe. C'est a tort que,

la defenderesse a fait valoir ce moyen par la voie d'une-

demande reconventionnelle alors qu'elle aurait du, tout en

reconnaissant son obligation de payer !'indemnite, opposer-

a Ia reclamation du demandeur une exception de compen-

sation fondee sur sa pretention ades dommages-interets

equivalents a l'indemnite due.

nest incontestable que l'obligation d'annoncer une nou-

velle assurance existe de par le contrat. Il en resulte que

l'inobservation de cette prescription de la police entraine-

l'application des art. 110 et suiv. CO. Bien que l'assureur'

n'attaehe pas a l'accomplissement de cette obligation Ia de-

cMance du droit a la somme assuree, le devoir de l'indem--

niser du dommage resulte pour lui de ce chef n'en subsiste-

pas moins.

La defenderesse soutient qu'en l'espece le dommage est

constitue par sa responsabilite contractuelle elle-meme;:

mais cette pretention de la defenderesse la met en eontra.-

dietion avec elle-meme. En effet, d'un cöte, elle admet que-

l'inobservation de l'art. 20 n'entraine pas la deeManee de

l'assure, et de l'autre, elle aboutit au meme resultat que-

celui de Ia decMance en soutenant que sa responsabilite se

couvre avec le dommage qu'elle subit. Le demandeur a fait

observer avee raison que c'est la une fa«;on detournee d'ar-

river a Ia nullite de l'assurance, sanction que les parties

n'ont precisement pas attacMe a la violation de l'art. 20 ..

Il est inadmissible de soutenir, d'une part, que l'avis prevu

a l'art. 20 confere a Ja Compagnie le choix entre le main-

tien ou la resiliation de I'assurance, et d'affirmer, d'autre-

part, que Ia resiliation est Ia eonsequence certai'ne de-

l'avis. Et si la defenderesse pretend que dans le cas parti-

culier elle n'aurait certainement pas use de la faculte da·

continuer le contrat, elle est dans l'impossibilite de rappor-

tel' la preuve de l'exactitude de son affirmation. Les indices

qu'elle invoque a l'appui de cette assertion ne sont pas-

Zivilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N0 50.

393

<con.cluants. S:il est vrai qu'elle s'est refusee a delivrer une

polIce garantlssant au demandeur une indemniM de 100 000

francs au maximum, e'est uniquement en raison du fait

-qu'elle ?'~ pu s~ reassurer pour une teIle somme. D'ailleurs

1~. quO~It~,de Imdemnite stipulee pour le cas de mort ou

d mvahdIte est sans importance. L'assurance peut porter

sur une somme quelconque, au gre des parties contrac-

tante~, sans qu'il y . ait lieu de rechercher si le capital

'a:ssur~ est en harmome avec la fortune et les ressources du

tItuirure de Ia police.

4. -

n faut donc admettre que Ia defenderesse doit

payer un.e indemnite au demandeur et qu'elle a echoue

-da.ns l~ preuve que des dommages-interets lui sont dus. Par

sUlte, 11 reste a etablir Ie montant de Ia somme a laquelle

le demandeur a ffi'oit. La perte de la main et de l'avant-

bras gauches se caracterise comme une infirmite de la

3e categorie, a laquelle correspond une indemnite de 25 000

francs, representant les fO/20 du montant maximum assure.

A cette somme il faut ajouter, conformement a l'art. 4 de

1~ ~olice, l'indemnite afferente a l'invalidite resultant de Ia

lesion de I~ main droite et de la nevrose traumatique.

{)ependant, a teneur de cette meme disposition le montant

total de l'indemnite allouee ne doit pas depass'er le chiffre

,~orr~s~ondant a l'invalidite de Ia 2e categorie, qui precMe

Immediatement la categorie de la plus grave infirmite dont

Je. demandeur a 13M atteint. En effet, au dire de l'expert

Nl~hans, c'est l'amputation de la main gauche qui a provo-

que la plus grave infirmite, estimee a 50 %. On ne peut

donc admettre au plus que 25 % pour l'invalidite resultant

des autres lesions, puisque le pour cent afferent a la

2e categorie est fixe par la police a 75 0/ soit aux 1;;/

du

., .

0'

20

maXImum de Imdemnite. Le montant total de l'indemnite

due au demandeur ne peut donc depasser le chiffre de

37.500 francs, et c'est a cette somme qu'il y a lieu de re-

dUlre les 40000 francs reclames. D'ailleurs, du moment

que les parties se referent, quant a la gravite des lesions

:subies par le demandenr, exclusivement a l'expertise du

394 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger ZivilgerIChtsinstanz.

professeur Niehans, il n'y a aucun moti~ ~our ad~ettre une-

invalidite ~uperieure a celle de 75 % fixee par 1 expert.

Par cesmotifs,

Le Tribunal fedtkal

prononce:

Les conclusions du demandeur sont admises dans ce sens

que la defenderesse est condamnee a lui payer .la s?mme de

37 500 francs avec interet au 5 % des le 13 Janvler 1908~

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ZIVILRECHTS PFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

., I

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster

Zivilgerichtsinstanz.

Arrets rendus par le Tribunal federal comme

instance de recours en matiere civile.

(Art. 55, 56 ff.,86 ff., 89 ff., 95 11". OG.)

:1. Zivilstand und Ehe. -

Etat eivil et mariage.

51. Arret du 15 septembre 1909, dans la cause

Veggia.-IIumbert, dem. et rec., contre Veggia., der. et int.

Convention internationale, conclue a la Raye le 12 juin 1902,

en matiere de divorce et de separation de corps, art. 5

et2. La demande en divorce de ressortissants floanQais peut

~tre formee en Suisse d'apres l'art. 5 chiff. 2. La Tribunal fe-

deral est competent de connattre aussi du droit national des

epoux etrangers, applicable, conformement a rart. 2, en combi-

naison avec le droit federaI. -

Causes de divorce des art. 46

lit. b (injures graves) ou 47 LP sur le mariage et de l'art.231

CO floanQais? Constatations de fait Hant le Tribunal federal:

art. 810JF.

Joseph-Leon Veggia, de Taninges (Haute- Savoie), ne le

20 avril 1875, ferblantier, et Clotilde-Louise Humbert, des

Eaux-Vives, nee le 7 mai 1881, tous deux a Geneve,ont ete

unis par le mariage aux Eaux-Vives, Je 30 septembre 1905.

AS 35 I! -

1909

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