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394 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger ZivilgerIChtsinstanz.
professeur Niehans, il n'y a aucun moti~ ~our ad~ettre Ull&
invalidite ~uperieure a celle de 75 % flXee par 1 expert.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les conclusions du demandeur sont admises dans ce sens·
que Ia defenderesse est condamnee a lui payer .la s?mme d&
37 500 francs avec interet au 5 % des le 13 Janvler 1908.
---1----
ZIVILRECHTS PFLEGE
ADl\UNISTRA TION DE LA JUSTICE CIVlLE
'1'
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz .
.Arrets rendus par le Tribunal federal comme
instance de recours en matiere civile.
(Art. 55,56 ff.,86 ff., 89 ff., 95 ff. OG.)
f I
:1. Zivilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
51. Arret du 15 septembre 1909, dans la cause
Veggia·lIumbert, dem. et rec., contre Veggia., der. et int.
Convention internationale, concIue a la Haye le 12 juin 190'2,
en mattere de divorce et de separation de corps, art. 5
et2. La demande en divorce de ressortissants tranqais peut
etre formee en Suisse d'apres l'art. 5 chiff. 2. Le Tribunal fe-
deral est competent de connattre aussi du droH national des
epoux etrangers, applicable, conformement a rart. 2, en combi-
naison avec le droit federal. -
Causes de divorce des art. 46
lit. b (injures graves) ou 47 Lli' sur 1e mariage et de l'art.281
CO tranqais? Constatations de fait Hant le Tribunal f€deral:
art. 81 OJF.
Joseph -Leon Yeggia, de Taninges (Haute -Savoie), ne le
20 avril 1875, ferblantier, I:.'t Clotilde-Louise Humbert, des
Eaux-Vives, nee le 7 mai 1881, tous deux ä Geneve,ont ete
unis par le mariage aux Eaux-Yives, le 30 septembre 1905.
A5 35 11 -
1909
27
396 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Aucun' enfant n'est issu de cette union. Les epoux Veggia
demeuraient a Geneve, en menage commun avec Ia v~~ve
Humbert mßre de dame Veggia. Il resulte de la dePOSItIOn
du patro~ de sieur Veggia, que ceIui-ci percevait un salai:e
relativement eleve, qu'il est un ouvrier exact, l'un des med-
Ieurs de l'atelier; qu'il travaille aux pieces et gagne souvent
de 12 a 14 fr. par jour.
Par exploit du 13 mai 1908, dame Veggia a ouvert a sou
mari une action en divorce, fondee sur l'art. 46 lett:e b ~F
sur l'etat-civil et le mariage, et sur Part. 231 CC tran . Un autre temoin a re]ate que Veggia avait
traite sa femme et sa belle-mere de « coquines ». Un seul
temoin ajoute avoir eu l'impression que Veggia etait alors
pris de vin. Le gendarme Brunner, requis par dame Humbert
pour mettre fin au scandale que faisait Veggia, s'est rendu
deux fois au domiciIe des epoux; Ia premiere fois il se borna
a faire a Veggia des representations, et Ia seconde fois, il
l'arreta. D'apres Ia tante et Ia samr du defendeur, dame
Veggia se plaignait de ce qu'll toussait toute la nuit, et disait
que si elle l'avait su malade, elle ne l'aurait jamais epouse;
ces deux ternoins affirment que Veggia, lors de son mariage,
n'etait nullement malade. Dame Veggia doit avoir dit a Ia
samr de son mari que celui-ci avait un caractere insuppor-
table, et qu'il ne vivait pas en bonne harmonie avec sa belle-
mere. Les deux ternoins precites n'ont pas depose defavora-
blement ä, l'egard de Veggia; l'une et l'autre le representent
comme ayant un caractere prompt, mais point brutal ni gros-
sier; elles contestent qu'il s'adonne a la boisson. Le temoin
dame veuve Marie Menu, entendue rogatoirement par le Juge
de paix du canton de Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie)
a, dans une deposition paraissant trahir un certain parti-pris
en faveur de la demanderesse et de sa mere, fait en sub-
stance les declarations suivantes : Veggia a un mauvais carac-
tere; il est original et boudeur; il passait les soirees sans
ouvrir Ia bouche. C'est a Ia demande de sieur Veggia que
dame Humbert a consenti a faire menage commun avec les
epoux; dame Humbert payait le loyer; 1e bail etait en son
nom, et eUe contribuait pour 1a plus grande part aux frais
du menage. Dame Veggia -a et6 tres malheureuse dans son
398 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
menage, et elle disait, que la vie n'etait plus supportabl~
avec son mari. Le temoin n'a jamais assiste aux scenes qrn
ont pu se pass er entre les epoux Veggia; elle n'a jamais vu
le defendeur en etat d'ivresse, mais au dire des dames Rum-
bert et Veggia, le defendeur buvait dehors et ~eme a la
cave, et faisait, lorsqu'il etait excite par la .b01~son, . des
scenes insupportables, et interminables. Le temolll s expnme,
enfin en termes favorables sur le caractere de dame Rum-
bert 'et estime que tout rapprochement entre les epoux est
devenu impossible.
.
.
Lors des debats devant lp Tribunal de premIere lllstance,
le substitut du Procureur general a concIu au deboutement
de Ia demanderesse, par des motifs qui se resument comn:e
suit: Les enquetes n'ont pas etabli que les griefs reproches
a Veggia par sa femme fussent reels et revetissent le carac-
tere de l'injure grave; aucun temoin n'a assiste aux scen~s
qui ont eu lieu dans le menage Veggia, et ron ne sauralt
retenir Ia deposition de dame Rumbert, vu ses rapports
d'etroite parente avec les parties, et la large part de resp?n-
sabilite qui parait lui revenir dans l'atteinte portee au hen
conjugal. Les menaces proferees par Veggia lors de la scene
survenue au cours du demenagement de dame Rumbert ne
constituent pas une injure grave, si l'on tient compte des c~r
constances notamment du fait que ces menaces ont ete
adressees 'sous l'empire d'une exasperation comprehensible,
bien plus' a dame Rumbert, qui seule et~it pr~sente, qu'll
dame Veggia qui n'y assistait pas. Le wal motlf de l~ de-
mande en divorce parait resider dans l'etat de maladle de
sieur Veggia. Enfin il n'a pas ete etabli que Veggia. fut un
buveur. Le seul temoignage recueilli contre la sobnete du
defendeur, se trouve contredit par d'autres depositions: Il
n'est donc pas possible de faire application des ar~. 46 11t: b
LF de 1874 et 231 CC fran<;ais; d'autre part la Im fran<;alse
ne contient aucune disposition semblable a l'art. 47 LF, en
vertu duquel a Ia rigueur le divorce pourrait etre prononce
entre les epoux.
Par jugement du 25 mars 1909, le Tribunal de premiere
I. Zivilstand und Ehe. N° 51.
399
instance a rejete Ia demande et compense les frais entre
parties, en adoptant les motifs presentes par Ie representant
du Ministere pubIic.
Ensuite d'appel interjete par Ia demanderesse, Ia Cour
de Justice a confirme, sous date du 22 mai 1909, Ia sentence
des premiers juges, par les memes considerations.
C'est contre cet arret que la demanderesse a recouru en
temps utile au Tribunal fMeral, concJuant ä. ce qu'il lui plaise
prononcer le divorce entre parties, et condamner le mari
Veggia aux depens tant des instances cantonales que du Tri-
bunal federal.
Slatuant sur ces (aits et considerant en droit:
1. -
Le mari Veggia est ressortissant fran~ais, et dame
Veggia est aussi Fran~aise par son mariage. Les parties ap-
partiennent ainsi toutes deux a Ia nationalite fran<;aise. La
France a- adhere a Ia convention internationale dite de La
Haye, conclue le 12 juin 1902, et relative a Ia reglementation
des conßits de lois et de juridictions en matiere de divorce
et de separation de corps. Il s'ensuit que la dite convention
est applicable en l'espece actuelle.
2. -
Aux termes de l'art. 5 ibid., et en ce qui concerne
Ies Etats contractants, Ia demande en divorce peut etre for-
mee au lieu du domicile des epoux, a moins que le pays
d'origine de ceux-ci ne pretende a la competence exclusive
en matiere de divorce de ses ressortissants.
La competence des tribunaux genevois, et du Tribunal
fe~eral comme instance de r-ecours, depend ainsi de Ia ques·
tion de savoir si les tribunaux francais ne sont pas, aux ter-
mes du droit fran~ais, exclusivement competents en matiere
de demande en divorce formee par des Frall!;ais, meme do-
miciIies hors du territoire de Ia France.
Les tribunaux du canton de Geneve n'ont pas examine
cette question, vraisemblablement parce que leur competence
n'etait pas contestee par les parties. Toutefois Ie juge doit
rechercher d'office si cette competencfl existe. A teneur de
l'art. 5 precite de Ia Convention de La Raye, la competence
du juge du domicile -
ä moins que le juge du pays d'ori-
400 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
gine ne soit exclusivement competent d'apres le droit de ce
pays -
constitue la regle. En revanche le principe d'apres
lequel la juridiction du pays d'origine est seule competente
pour le cas ou' elle s'attribue cette competence exclusive,
apparait comme une disposition exceptionnelle. 11 suit de lä.
que le fait de la competence exclusive du juge du pays d'ori-
gine d'apres la loi de ce pays doit etre etablie, ou bien par
le defendeur qui souleve l'exception d'incompetence, ou bien
ä. la suite des investigations du juge. En l'absence de ces
deux cas, la regle subsiste, d'apres laquelle c'est le juge du
domicile qui est competent, a la condition qu'il applique le
droit du pays d'origine (v. NIEMEYER, ZeitscMift für inter-
nationales Privat· und öffentliches Recht, 15 p. 121). Or il
n'est point etabli qu'en droit fran<;ais le juge fran<;ais soit
exdusivement competent en matiere de demandes en divorce
formees par des Fran<;ais domicilies ä l'etranger (v. A. W EISS,
Droit international prive, 3 p. 591; VINCENT et PENAUD, Dic-
tionnaire de droit internat. prive, p. 791 n° 44 j PILICIER, Le
divorce et la sep. de corps en droit. internat. prive, p. 90 et
suiv. j NIEMEYER, op. eil., p. 123 et 124). Tous ces auteurs re-
connaissent que la loi personnelle des epoux fran<;ais, qui est
Ia loi fran<;aise, les suit en pays etranger, qu'ils devront etre
admis a faire prononcer leur divorce ou leur separation de
corps hors de France et conformement aux lois fran<;aises, et
que le changement ainsi apporte a leur condition sera reconnu
en France, suivant les prescriptions que ces m~mes lois de-
terminent. En ce qui a trait ä cette reconnaissance de la
competence du juge etranger, il est toutefois entendu que ce
dernier fasse application du droit fran<;ais, ou que tout an
moins son prononce soit materiellement en harmonie avec
le droit franljais. Mais cette condition apparait comme rea-
lisee, du moment ou le juge respecte la disposition de I'art. 2
de la Convention de la Haye.
3. -
Aux termes de cet art. 2, le divorce ne peut etre
accorde que s'il est admis a la fois par la loi nationale des
epoux et par la loi du lieu oula demande est formee, encore
qua ce soit pour des causes differentes.
1. Zivilstand und Ehe. N° 51.
-101
Cette disposition apparait comme une cause sptkiale et
'internationale de divorce. 11 ne s'agit point des lors, en ce
qui a trait a l'examen de la possibilite du divorce au regard
de la loi d'origine des epoux etrangers, d'nne application du
droit etranger soustraite au contröle du Tribunal federal,
mais bien de l'application d'un droit conventionnel interna-
tional, qui presente pour le Tribunal de ce ans le caractere
ile droit federal, soumis a sa cognition (voir sur ce point les
considerations contenues dans l'arret du Tribunal federal
dans la cause epoux M., RO 33 II p. 483 et suiv. consid.2).
4. -
Commp cause de divorce aux termes de la loi fran-
~aise, la 'demanderesse invoque seulement l'art. 231 ce, qui
seul peut etre pris en consideration. En ce qui a trait ä. la
10i suisse, le divorce est demande en application de I'art. 46
Iettre b LF sur la matiere, et notamment pour injure grave.
TI ne resulte pas du dossier que dame Veggia ait invoque,
au moins expressement et ä. titre subsidiaire, Part. 47 de ]a
meme loi. L'injure grave alleguee en demande doit avoir con-
siste dans des scenes perpetuelles et violentes faites par
Veggia a la demanderesse, dans des menaces et des expres-
sions grossieres. L'instance cantonale a constate que la de-
manderesse n'avait apporte, a cet egard, aucune espece de
preuvej cette constatation n'est point en contradiction avec
les pieces du dossier; elle lie des 10rs le Tribunal federal con-
formement a l'art. 81 OJF. La question de savoir s'il con-
vient d'attacher -
et eventuellement dans quelle me sure -
une importance quelconque au temoignage de la mere de la
demanderesse, est uniquement une question d'appreciation
de preuves. L'instance cantonale ayant repudie cette deposi-
tion vu les rapports d'etroite parente unissant ce temoin a
1a defenderesse, et vn sa participation personnelle aux faits
de la cause, le Tribunal federal ne sanrait revenir sur cette
appreciation. Aucun autre temoin n'a assiste ä une scene
entre les epoux Veggia j il appert seulement des dires de
voisins que de violentes disputes ont eu lieu au domicile con-
jugal, mais le juge cantonal n'a pas pu etablir si ces disputes
se sont produites entre Veggia et sa belle-mere, ou entre les
.ro2
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziv.ilgerichtsinstanz.
epoux Veggia; il n'a pas pu etablir davantage, a Ia faute de
qui ces scenes so nt imputabIes, ni la teneur des termes in-
jurieux que les parties se sont adresses. Le temoin dame
Menu, pourtant tres favorable a la demanderesse, n'a pas
ete en me sure de donner sur ces points des details proce-
dant d'observations directes. La scene qui s'est passee lor8
du demenagement de Ia demanderesse et de sa mere, et sur
Iaquelle les pieces de la cause donnent des renseignements,
n'a pas eu lieu entre Ies epoux Veggia, mais entre sieur
Veggia et sa belle-mere, Ia demanderesse etant alors absente •.
Si sieur Veggia, a ce moment, en proie a une irritation com-
prehensible, a profert:~ quelques menaces a l'adresse de sa
belle-mere, qui Iui enlevait sa femme et plusieurs meubIes,
au nombre desquels le lit nuptial, -
s'il leur a adresse en
outre l'epithete de « coquines », ces menaces et ces expres-
siona n'etaient guere serieuses, et l'on ne saurait y voir, vu
l'ensemble des circonstances, une injure grave vis-a-vis de Ia
demanderesse. Il y a lieu de s'associer, a cet egard, aux
considerations invoquees par Ia premiere instance cantonale.
Les expressions dont le defendeur s'est servi dans son etat
de surexcitation ne pouvaient etre considerees par Ia deman-
deresse comme une grave atteinte portee a son honneur, si
grave qll'elle n'aurait pu etre tenue de continuer Ia vie con-
jugale dans ces conditions. A cela s'ajoute que ces expres-
sions ont ete proferees a un moment Oll, suivant Ia deman-
deresse, l'union conjugale avait deja subi une atteinte pro-
fonde, et ou dame Veggia se separait de son mari.
5. -
Meme si l'on voulait admettre que Ia demanderesse
base tacitement sa demande en divorce sur l'art. 47 LF,
cette disposition ne pourrait recevoir son applicalion, attendu
que la demanderesse n'a pas rapporte Ia preuve que I'union
conjugale est profondement atteinte sans que ce resultat soit
du, pour Ia plus grande partie, aux agissements de dame
Veggia.
Le Tribunal federal n'a point a sa disposition de details
suffisants sur la vie commune des parties, et Ia demande-
resse n'a pas formule d'allegues sur ce point. Il n'a pas ete
I. Zivilstand und Ehe. Ne 51.
etabli que le defendeur fut adonne a Ia boisson et les in-
stances eantonales ont pU admettre, sans se mettre en con-
tradietion avec les pieces de la eause, que l'accusation d'ivro-
gnerie, formuIee eontre sieur Veggia -
et qui eut pu a la
verite, si elle eut ete fondee, eontribuer an reiachement du
lien conjugal -
ne reposait sur aueune preuve. Il n'est pas
davantage demontre que le defendeur ait un mauvais carac-
tere; la preuve de ce fait ne saurait en effet resulter du seni
dire d'un temoin, mais elle doit s'etayer sur des faits de na-
ture ä. renseigner sur Ie genre et 1a nature du caractere dont
il s'agit. 01' ces faits font entierement defaut en l'espece; Ia
deposition du temoin dame Menu, suivant laquelle Veggia
serait reste silencieux des soirees entieres, et se serait retire
ensuite sans motif apparent, n'est point decisive a cet egard.
Le defendeur etait peut-etre de nature peu communicative,
et son attitude pouvait d'ailleurs se justifiel' par des motifs
ignores du predit temoin. En outre, la circonstance que des
scenes violeutes ont souvent eu lieu au domicile des epoux
ne prouve point encore l'existence d'une atteinte profonde
portee au lien eonjugal; de nombreux mariages sont troubles
momentanement de cette maniere, sans que Ia reconciliation
se fasse attendre entre les conjoints. Il est de plus fort pos-
sible que les rapports tendus existant entre le defendeur et
sa belle-mere aient ete Ia cause principale des scenes dont
il s'agitj l'experience demontl'e en effet que Ia vie commune
de jeunes epoux avec leurs beaux-parents amene fl'equem-
me nt des frottements penibles. Aussi bien le defendeur a-t-il
declare qu'il n'existe, entre les epoux, qu'un trouble momen-
tane, et que, sans la belle-mere, une l'econciliation et un
rapprochement ne tarderaient pas a se produire. L'opposition
que Ie mari fait au divorce et son desir de continuer la vie
eommune sont precisement, en I'espece, des indices que le •
lieu eonjugal n'est pas irremediablement detruit.
nest vrai que les parties out vecu separees pendant
15 mois environ, mais cette separation n'a eu lieu qu'a
partir de Ia demande en divorce, et l'on ne pouvait naturel-
lement pas s'attendre a une reunion des epoux Veggia au
·404
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz
cours de la litispendance. Il suit de h1 que le fait de la sepa-
ration ne saurait etre considere comme impliquant Ia preuve
d'une atteinte profonde au lien conjugal. Les instances canto-
nales ont admis, a ht suite des depositions de Ia tante et da
Ia sreur du defendeur, que la demanderesse s'est plainte de
ce que son mari toussait continuellement pendant Ia nuit, et
a declare qu'elle ne l'aurait pas epouse, si elle avait connu
son etat de maladie. Il est pennis de conclure de la que le
vrai motif de Ia demande en divorce ne residerait pas dans
des injures graves, pas plus que dans une atteinte portee au
lien conjugaI, mais devrait bien pIutöt etre attribue au depit
ressenti par Ia demanderesse a la suite de l'etat de maladie
de son mari, et des desagn'lments que cette maladie entrai-
nait pour Ia femme. S'il en ptait ainsi, l'on devrait y voir Ia
preuve de I'absence de vrais sentiments conjugaux chez la
demanderesse elle-meme. Rien ne demontre, en outre, que
sieur Veggia ait fait a sa femme de fausses dEkIarations re-
lativement a son etat de sante, ou qu'il ait eherehe, d'une
maniere generale, a Ia tromper a cet egard, ce que cette der-
niere n'a d'ailleurs pas meme allegue. De plus il n'existe dans
les actes de Ia cause aucune constatation concernant Ia na-
ture et la gravite de Ia maladie du defendeur. Il convient
enftn d'insister sur Ie fait, etabli par les pieces du dossier,
que le defendenr percevait regulierement un salaire eleve,
suffisant pour couvrir les depenses d'un menage modeste. A
ce point de vue encore, aucun obstacle, en dehors de Ia
belle-mere, na s'opposerait a Ia reprise de Ja vie commune.
6. -
Il suit de tout ce qui precede que Jes conditions
posees par le droit suisse pour le prononce du divorce
n'existent pas en l'espece, et qu'il est des lors superßu d'exa-
miner la question au regard de la disposition de l'art. 231
CC fran<;ais. Il resulte du reste egalement des considerations
ci-dessus que les conditions pour l'application de ce dernier
article font egalement defaut dans le cas actueI, attendu que
les pieces du dossier et les constatations des instances ean-
tonales ne rapportent point la preuve d'exces, de seviees ou
d'injures graves dont le defendeur se serait rendu coupable
11. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N° 52.
405
-vis-a-vis de son conjoint, et qui suffiraient a autoriser Ia de-
manderesse a s'opposer ä, Ia continuation du mariage.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est rejete, et l'arret rendu entre parties par
Ia Cour de Justice civiIe de Geneve en date du 21 mai 1909
est maintenu tant an fond que sur les depens.
II. Haftpflicht der Eisenbahn- und
Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post.
Besponsabilite des entreprises de chemins de fer
et de bateaux a vapeur et des postes.
52. ~~if vom 10. ~l!ptcm6~t 1909
in <5ael)en
~4!tlt4!t Jt!p~u64ijug4!r4!tTfdj4ft ~mt-~ötfdj64!r!l
~imp(ou, lil.-gj .• ~efl. u. ~er.~.R'f.f gegen ~4jj4riui,
.R'L u. ~er.~~efL
Die Haftung einer Eisenbahnunternehmung für Unfälle bei Bahnbau-
arbeiten ist nicht beschränkt auf Bauarbeiten, ({ mit denen die be-
sondere Gefahr des Eisenbahnbetriebes verbunden ist)} (Art. 1 EHG).
-
Stellung des Berufungsrichters zur kantonalen Beweiswürdigung
,(medizinisches Expertengutachten) : Art. 81 OG. -
Entschädigungs-
anspruch nach Art. 3 EHG bei vol/ständiger Erblindung: Beein-
trächtigung der Erwerbsfähigkeit (Bemessung des Schadens unter
Berücksichtigung einer voraussehbaren zukünftigen Einkommenstei-
gel'ung). Km/ten für Wart/mg und Pflege. Verstümmelung oder
Entstellung, durch welche das Fortkommen erschwert wird. Ver-
hältnis dieses letzteren zu den beiden v01'genannten Schadensfaktoren.
Auch dabei Itandelt es sich nur um ökonomischen Schaden. -
Kapital- oder Rentenentschädigung'! Sicherstetlung der Entschädigung.
.bil fiel) ergibt:
A. -
IDtit Urteil \)om 1. ~:pril 1909 ~at bel' ~:p:peUatton~~
unb .R'affatiotro~of be~ .R'anton~ ~ern erfannt: