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35_II_395

BGE 35 II 395

Bundesgericht (BGE) · 1909-09-15 · Français CH
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394 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger ZivilgerIChtsinstanz.

professeur Niehans, il n'y a aucun moti~ ~our ad~ettre Ull&

invalidite ~uperieure a celle de 75 % flXee par 1 expert.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les conclusions du demandeur sont admises dans ce sens·

que Ia defenderesse est condamnee a lui payer .la s?mme d&

37 500 francs avec interet au 5 % des le 13 Janvler 1908.

---1----

ZIVILRECHTS PFLEGE

ADl\UNISTRA TION DE LA JUSTICE CIVlLE

'1'

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster

Zivilgerichtsinstanz .

.Arrets rendus par le Tribunal federal comme

instance de recours en matiere civile.

(Art. 55,56 ff.,86 ff., 89 ff., 95 ff. OG.)

f I

:1. Zivilstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

51. Arret du 15 septembre 1909, dans la cause

Veggia·lIumbert, dem. et rec., contre Veggia., der. et int.

Convention internationale, concIue a la Haye le 12 juin 190'2,

en mattere de divorce et de separation de corps, art. 5

et2. La demande en divorce de ressortissants tranqais peut

etre formee en Suisse d'apres l'art. 5 chiff. 2. Le Tribunal fe-

deral est competent de connattre aussi du droH national des

epoux etrangers, applicable, conformement a rart. 2, en combi-

naison avec le droit federal. -

Causes de divorce des art. 46

lit. b (injures graves) ou 47 Lli' sur 1e mariage et de l'art.281

CO tranqais? Constatations de fait Hant le Tribunal f€deral:

art. 81 OJF.

Joseph -Leon Yeggia, de Taninges (Haute -Savoie), ne le

20 avril 1875, ferblantier, I:.'t Clotilde-Louise Humbert, des

Eaux-Vives, nee le 7 mai 1881, tous deux ä Geneve,ont ete

unis par le mariage aux Eaux-Yives, le 30 septembre 1905.

A5 35 11 -

1909

27

396 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Aucun' enfant n'est issu de cette union. Les epoux Veggia

demeuraient a Geneve, en menage commun avec Ia v~~ve

Humbert mßre de dame Veggia. Il resulte de la dePOSItIOn

du patro~ de sieur Veggia, que ceIui-ci percevait un salai:e

relativement eleve, qu'il est un ouvrier exact, l'un des med-

Ieurs de l'atelier; qu'il travaille aux pieces et gagne souvent

de 12 a 14 fr. par jour.

Par exploit du 13 mai 1908, dame Veggia a ouvert a sou

mari une action en divorce, fondee sur l'art. 46 lett:e b ~F

sur l'etat-civil et le mariage, et sur Part. 231 CC tran . Un autre temoin a re]ate que Veggia avait

traite sa femme et sa belle-mere de « coquines ». Un seul

temoin ajoute avoir eu l'impression que Veggia etait alors

pris de vin. Le gendarme Brunner, requis par dame Humbert

pour mettre fin au scandale que faisait Veggia, s'est rendu

deux fois au domiciIe des epoux; Ia premiere fois il se borna

a faire a Veggia des representations, et Ia seconde fois, il

l'arreta. D'apres Ia tante et Ia samr du defendeur, dame

Veggia se plaignait de ce qu'll toussait toute la nuit, et disait

que si elle l'avait su malade, elle ne l'aurait jamais epouse;

ces deux ternoins affirment que Veggia, lors de son mariage,

n'etait nullement malade. Dame Veggia doit avoir dit a Ia

samr de son mari que celui-ci avait un caractere insuppor-

table, et qu'il ne vivait pas en bonne harmonie avec sa belle-

mere. Les deux ternoins precites n'ont pas depose defavora-

blement ä, l'egard de Veggia; l'une et l'autre le representent

comme ayant un caractere prompt, mais point brutal ni gros-

sier; elles contestent qu'il s'adonne a la boisson. Le temoin

dame veuve Marie Menu, entendue rogatoirement par le Juge

de paix du canton de Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie)

a, dans une deposition paraissant trahir un certain parti-pris

en faveur de la demanderesse et de sa mere, fait en sub-

stance les declarations suivantes : Veggia a un mauvais carac-

tere; il est original et boudeur; il passait les soirees sans

ouvrir Ia bouche. C'est a Ia demande de sieur Veggia que

dame Humbert a consenti a faire menage commun avec les

epoux; dame Humbert payait le loyer; 1e bail etait en son

nom, et eUe contribuait pour 1a plus grande part aux frais

du menage. Dame Veggia -a et6 tres malheureuse dans son

398 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

menage, et elle disait, que la vie n'etait plus supportabl~

avec son mari. Le temoin n'a jamais assiste aux scenes qrn

ont pu se pass er entre les epoux Veggia; elle n'a jamais vu

le defendeur en etat d'ivresse, mais au dire des dames Rum-

bert et Veggia, le defendeur buvait dehors et ~eme a la

cave, et faisait, lorsqu'il etait excite par la .b01~son, . des

scenes insupportables, et interminables. Le temolll s expnme,

enfin en termes favorables sur le caractere de dame Rum-

bert 'et estime que tout rapprochement entre les epoux est

devenu impossible.

.

.

Lors des debats devant lp Tribunal de premIere lllstance,

le substitut du Procureur general a concIu au deboutement

de Ia demanderesse, par des motifs qui se resument comn:e

suit: Les enquetes n'ont pas etabli que les griefs reproches

a Veggia par sa femme fussent reels et revetissent le carac-

tere de l'injure grave; aucun temoin n'a assiste aux scen~s

qui ont eu lieu dans le menage Veggia, et ron ne sauralt

retenir Ia deposition de dame Rumbert, vu ses rapports

d'etroite parente avec les parties, et la large part de resp?n-

sabilite qui parait lui revenir dans l'atteinte portee au hen

conjugal. Les menaces proferees par Veggia lors de la scene

survenue au cours du demenagement de dame Rumbert ne

constituent pas une injure grave, si l'on tient compte des c~r­

constances notamment du fait que ces menaces ont ete

adressees 'sous l'empire d'une exasperation comprehensible,

bien plus' a dame Rumbert, qui seule et~it pr~sente, qu'll

dame Veggia qui n'y assistait pas. Le wal motlf de l~ de-

mande en divorce parait resider dans l'etat de maladle de

sieur Veggia. Enfin il n'a pas ete etabli que Veggia. fut un

buveur. Le seul temoignage recueilli contre la sobnete du

defendeur, se trouve contredit par d'autres depositions: Il

n'est donc pas possible de faire application des ar~. 46 11t: b

LF de 1874 et 231 CC fran<;ais; d'autre part la Im fran<;alse

ne contient aucune disposition semblable a l'art. 47 LF, en

vertu duquel a Ia rigueur le divorce pourrait etre prononce

entre les epoux.

Par jugement du 25 mars 1909, le Tribunal de premiere

I. Zivilstand und Ehe. N° 51.

399

instance a rejete Ia demande et compense les frais entre

parties, en adoptant les motifs presentes par Ie representant

du Ministere pubIic.

Ensuite d'appel interjete par Ia demanderesse, Ia Cour

de Justice a confirme, sous date du 22 mai 1909, Ia sentence

des premiers juges, par les memes considerations.

C'est contre cet arret que la demanderesse a recouru en

temps utile au Tribunal fMeral, concJuant ä. ce qu'il lui plaise

prononcer le divorce entre parties, et condamner le mari

Veggia aux depens tant des instances cantonales que du Tri-

bunal federal.

Slatuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

Le mari Veggia est ressortissant fran~ais, et dame

Veggia est aussi Fran~aise par son mariage. Les parties ap-

partiennent ainsi toutes deux a Ia nationalite fran<;aise. La

France a- adhere a Ia convention internationale dite de La

Haye, conclue le 12 juin 1902, et relative a Ia reglementation

des conßits de lois et de juridictions en matiere de divorce

et de separation de corps. Il s'ensuit que la dite convention

est applicable en l'espece actuelle.

2. -

Aux termes de l'art. 5 ibid., et en ce qui concerne

Ies Etats contractants, Ia demande en divorce peut etre for-

mee au lieu du domicile des epoux, a moins que le pays

d'origine de ceux-ci ne pretende a la competence exclusive

en matiere de divorce de ses ressortissants.

La competence des tribunaux genevois, et du Tribunal

fe~eral comme instance de r-ecours, depend ainsi de Ia ques·

tion de savoir si les tribunaux francais ne sont pas, aux ter-

mes du droit fran~ais, exclusivement competents en matiere

de demande en divorce formee par des Frall!;ais, meme do-

miciIies hors du territoire de Ia France.

Les tribunaux du canton de Geneve n'ont pas examine

cette question, vraisemblablement parce que leur competence

n'etait pas contestee par les parties. Toutefois Ie juge doit

rechercher d'office si cette competencfl existe. A teneur de

l'art. 5 precite de Ia Convention de La Raye, la competence

du juge du domicile -

ä moins que le juge du pays d'ori-

400 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

gine ne soit exclusivement competent d'apres le droit de ce

pays -

constitue la regle. En revanche le principe d'apres

lequel la juridiction du pays d'origine est seule competente

pour le cas ou' elle s'attribue cette competence exclusive,

apparait comme une disposition exceptionnelle. 11 suit de lä.

que le fait de la competence exclusive du juge du pays d'ori-

gine d'apres la loi de ce pays doit etre etablie, ou bien par

le defendeur qui souleve l'exception d'incompetence, ou bien

ä. la suite des investigations du juge. En l'absence de ces

deux cas, la regle subsiste, d'apres laquelle c'est le juge du

domicile qui est competent, a la condition qu'il applique le

droit du pays d'origine (v. NIEMEYER, ZeitscMift für inter-

nationales Privat· und öffentliches Recht, 15 p. 121). Or il

n'est point etabli qu'en droit fran<;ais le juge fran<;ais soit

exdusivement competent en matiere de demandes en divorce

formees par des Fran<;ais domicilies ä l'etranger (v. A. W EISS,

Droit international prive, 3 p. 591; VINCENT et PENAUD, Dic-

tionnaire de droit internat. prive, p. 791 n° 44 j PILICIER, Le

divorce et la sep. de corps en droit. internat. prive, p. 90 et

suiv. j NIEMEYER, op. eil., p. 123 et 124). Tous ces auteurs re-

connaissent que la loi personnelle des epoux fran<;ais, qui est

Ia loi fran<;aise, les suit en pays etranger, qu'ils devront etre

admis a faire prononcer leur divorce ou leur separation de

corps hors de France et conformement aux lois fran<;aises, et

que le changement ainsi apporte a leur condition sera reconnu

en France, suivant les prescriptions que ces m~mes lois de-

terminent. En ce qui a trait ä cette reconnaissance de la

competence du juge etranger, il est toutefois entendu que ce

dernier fasse application du droit fran<;ais, ou que tout an

moins son prononce soit materiellement en harmonie avec

le droit franljais. Mais cette condition apparait comme rea-

lisee, du moment ou le juge respecte la disposition de I'art. 2

de la Convention de la Haye.

3. -

Aux termes de cet art. 2, le divorce ne peut etre

accorde que s'il est admis a la fois par la loi nationale des

epoux et par la loi du lieu oula demande est formee, encore

qua ce soit pour des causes differentes.

1. Zivilstand und Ehe. N° 51.

-101

Cette disposition apparait comme une cause sptkiale et

'internationale de divorce. 11 ne s'agit point des lors, en ce

qui a trait a l'examen de la possibilite du divorce au regard

de la loi d'origine des epoux etrangers, d'nne application du

droit etranger soustraite au contröle du Tribunal federal,

mais bien de l'application d'un droit conventionnel interna-

tional, qui presente pour le Tribunal de ce ans le caractere

ile droit federal, soumis a sa cognition (voir sur ce point les

considerations contenues dans l'arret du Tribunal federal

dans la cause epoux M., RO 33 II p. 483 et suiv. consid.2).

4. -

Commp cause de divorce aux termes de la loi fran-

~aise, la 'demanderesse invoque seulement l'art. 231 ce, qui

seul peut etre pris en consideration. En ce qui a trait ä. la

10i suisse, le divorce est demande en application de I'art. 46

Iettre b LF sur la matiere, et notamment pour injure grave.

TI ne resulte pas du dossier que dame Veggia ait invoque,

au moins expressement et ä. titre subsidiaire, Part. 47 de ]a

meme loi. L'injure grave alleguee en demande doit avoir con-

siste dans des scenes perpetuelles et violentes faites par

Veggia a la demanderesse, dans des menaces et des expres-

sions grossieres. L'instance cantonale a constate que la de-

manderesse n'avait apporte, a cet egard, aucune espece de

preuvej cette constatation n'est point en contradiction avec

les pieces du dossier; elle lie des 10rs le Tribunal federal con-

formement a l'art. 81 OJF. La question de savoir s'il con-

vient d'attacher -

et eventuellement dans quelle me sure -

une importance quelconque au temoignage de la mere de la

demanderesse, est uniquement une question d'appreciation

de preuves. L'instance cantonale ayant repudie cette deposi-

tion vu les rapports d'etroite parente unissant ce temoin a

1a defenderesse, et vn sa participation personnelle aux faits

de la cause, le Tribunal federal ne sanrait revenir sur cette

appreciation. Aucun autre temoin n'a assiste ä une scene

entre les epoux Veggia j il appert seulement des dires de

voisins que de violentes disputes ont eu lieu au domicile con-

jugal, mais le juge cantonal n'a pas pu etablir si ces disputes

se sont produites entre Veggia et sa belle-mere, ou entre les

.ro2

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziv.ilgerichtsinstanz.

epoux Veggia; il n'a pas pu etablir davantage, a Ia faute de

qui ces scenes so nt imputabIes, ni la teneur des termes in-

jurieux que les parties se sont adresses. Le temoin dame

Menu, pourtant tres favorable a la demanderesse, n'a pas

ete en me sure de donner sur ces points des details proce-

dant d'observations directes. La scene qui s'est passee lor8

du demenagement de Ia demanderesse et de sa mere, et sur

Iaquelle les pieces de la cause donnent des renseignements,

n'a pas eu lieu entre Ies epoux Veggia, mais entre sieur

Veggia et sa belle-mere, Ia demanderesse etant alors absente •.

Si sieur Veggia, a ce moment, en proie a une irritation com-

prehensible, a profert:~ quelques menaces a l'adresse de sa

belle-mere, qui Iui enlevait sa femme et plusieurs meubIes,

au nombre desquels le lit nuptial, -

s'il leur a adresse en

outre l'epithete de « coquines », ces menaces et ces expres-

siona n'etaient guere serieuses, et l'on ne saurait y voir, vu

l'ensemble des circonstances, une injure grave vis-a-vis de Ia

demanderesse. Il y a lieu de s'associer, a cet egard, aux

considerations invoquees par Ia premiere instance cantonale.

Les expressions dont le defendeur s'est servi dans son etat

de surexcitation ne pouvaient etre considerees par Ia deman-

deresse comme une grave atteinte portee a son honneur, si

grave qll'elle n'aurait pu etre tenue de continuer Ia vie con-

jugale dans ces conditions. A cela s'ajoute que ces expres-

sions ont ete proferees a un moment Oll, suivant Ia deman-

deresse, l'union conjugale avait deja subi une atteinte pro-

fonde, et ou dame Veggia se separait de son mari.

5. -

Meme si l'on voulait admettre que Ia demanderesse

base tacitement sa demande en divorce sur l'art. 47 LF,

cette disposition ne pourrait recevoir son applicalion, attendu

que la demanderesse n'a pas rapporte Ia preuve que I'union

conjugale est profondement atteinte sans que ce resultat soit

du, pour Ia plus grande partie, aux agissements de dame

Veggia.

Le Tribunal federal n'a point a sa disposition de details

suffisants sur la vie commune des parties, et Ia demande-

resse n'a pas formule d'allegues sur ce point. Il n'a pas ete

I. Zivilstand und Ehe. Ne 51.

etabli que le defendeur fut adonne a Ia boisson et les in-

stances eantonales ont pU admettre, sans se mettre en con-

tradietion avec les pieces de la eause, que l'accusation d'ivro-

gnerie, formuIee eontre sieur Veggia -

et qui eut pu a la

verite, si elle eut ete fondee, eontribuer an reiachement du

lien conjugal -

ne reposait sur aueune preuve. Il n'est pas

davantage demontre que le defendeur ait un mauvais carac-

tere; la preuve de ce fait ne saurait en effet resulter du seni

dire d'un temoin, mais elle doit s'etayer sur des faits de na-

ture ä. renseigner sur Ie genre et 1a nature du caractere dont

il s'agit. 01' ces faits font entierement defaut en l'espece; Ia

deposition du temoin dame Menu, suivant laquelle Veggia

serait reste silencieux des soirees entieres, et se serait retire

ensuite sans motif apparent, n'est point decisive a cet egard.

Le defendeur etait peut-etre de nature peu communicative,

et son attitude pouvait d'ailleurs se justifiel' par des motifs

ignores du predit temoin. En outre, la circonstance que des

scenes violeutes ont souvent eu lieu au domicile des epoux

ne prouve point encore l'existence d'une atteinte profonde

portee au lien eonjugal; de nombreux mariages sont troubles

momentanement de cette maniere, sans que Ia reconciliation

se fasse attendre entre les conjoints. Il est de plus fort pos-

sible que les rapports tendus existant entre le defendeur et

sa belle-mere aient ete Ia cause principale des scenes dont

il s'agitj l'experience demontl'e en effet que Ia vie commune

de jeunes epoux avec leurs beaux-parents amene fl'equem-

me nt des frottements penibles. Aussi bien le defendeur a-t-il

declare qu'il n'existe, entre les epoux, qu'un trouble momen-

tane, et que, sans la belle-mere, une l'econciliation et un

rapprochement ne tarderaient pas a se produire. L'opposition

que Ie mari fait au divorce et son desir de continuer la vie

eommune sont precisement, en I'espece, des indices que le •

lieu eonjugal n'est pas irremediablement detruit.

nest vrai que les parties out vecu separees pendant

15 mois environ, mais cette separation n'a eu lieu qu'a

partir de Ia demande en divorce, et l'on ne pouvait naturel-

lement pas s'attendre a une reunion des epoux Veggia au

·404

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz

cours de la litispendance. Il suit de h1 que le fait de la sepa-

ration ne saurait etre considere comme impliquant Ia preuve

d'une atteinte profonde au lien conjugal. Les instances canto-

nales ont admis, a ht suite des depositions de Ia tante et da

Ia sreur du defendeur, que la demanderesse s'est plainte de

ce que son mari toussait continuellement pendant Ia nuit, et

a declare qu'elle ne l'aurait pas epouse, si elle avait connu

son etat de maladie. Il est pennis de conclure de la que le

vrai motif de Ia demande en divorce ne residerait pas dans

des injures graves, pas plus que dans une atteinte portee au

lien conjugaI, mais devrait bien pIutöt etre attribue au depit

ressenti par Ia demanderesse a la suite de l'etat de maladie

de son mari, et des desagn'lments que cette maladie entrai-

nait pour Ia femme. S'il en ptait ainsi, l'on devrait y voir Ia

preuve de I'absence de vrais sentiments conjugaux chez la

demanderesse elle-meme. Rien ne demontre, en outre, que

sieur Veggia ait fait a sa femme de fausses dEkIarations re-

lativement a son etat de sante, ou qu'il ait eherehe, d'une

maniere generale, a Ia tromper a cet egard, ce que cette der-

niere n'a d'ailleurs pas meme allegue. De plus il n'existe dans

les actes de Ia cause aucune constatation concernant Ia na-

ture et la gravite de Ia maladie du defendeur. Il convient

enftn d'insister sur Ie fait, etabli par les pieces du dossier,

que le defendenr percevait regulierement un salaire eleve,

suffisant pour couvrir les depenses d'un menage modeste. A

ce point de vue encore, aucun obstacle, en dehors de Ia

belle-mere, na s'opposerait a Ia reprise de Ja vie commune.

6. -

Il suit de tout ce qui precede que Jes conditions

posees par le droit suisse pour le prononce du divorce

n'existent pas en l'espece, et qu'il est des lors superßu d'exa-

miner la question au regard de la disposition de l'art. 231

CC fran<;ais. Il resulte du reste egalement des considerations

ci-dessus que les conditions pour l'application de ce dernier

article font egalement defaut dans le cas actueI, attendu que

les pieces du dossier et les constatations des instances ean-

tonales ne rapportent point la preuve d'exces, de seviees ou

d'injures graves dont le defendeur se serait rendu coupable

11. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N° 52.

405

-vis-a-vis de son conjoint, et qui suffiraient a autoriser Ia de-

manderesse a s'opposer ä, Ia continuation du mariage.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est rejete, et l'arret rendu entre parties par

Ia Cour de Justice civiIe de Geneve en date du 21 mai 1909

est maintenu tant an fond que sur les depens.

II. Haftpflicht der Eisenbahn- und

Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post.

Besponsabilite des entreprises de chemins de fer

et de bateaux a vapeur et des postes.

52. ~~if vom 10. ~l!ptcm6~t 1909

in <5ael)en

~4!tlt4!t Jt!p~u64ijug4!r4!tTfdj4ft ~mt-~ötfdj64!r!l­

~imp(ou, lil.-gj .• ~efl. u. ~er.~.R'f.f gegen ~4jj4riui,

.R'L u. ~er.~~efL

Die Haftung einer Eisenbahnunternehmung für Unfälle bei Bahnbau-

arbeiten ist nicht beschränkt auf Bauarbeiten, ({ mit denen die be-

sondere Gefahr des Eisenbahnbetriebes verbunden ist)} (Art. 1 EHG).

-

Stellung des Berufungsrichters zur kantonalen Beweiswürdigung

,(medizinisches Expertengutachten) : Art. 81 OG. -

Entschädigungs-

anspruch nach Art. 3 EHG bei vol/ständiger Erblindung: Beein-

trächtigung der Erwerbsfähigkeit (Bemessung des Schadens unter

Berücksichtigung einer voraussehbaren zukünftigen Einkommenstei-

gel'ung). Km/ten für Wart/mg und Pflege. Verstümmelung oder

Entstellung, durch welche das Fortkommen erschwert wird. Ver-

hältnis dieses letzteren zu den beiden v01'genannten Schadensfaktoren.

Auch dabei Itandelt es sich nur um ökonomischen Schaden. -

Kapital- oder Rentenentschädigung'! Sicherstetlung der Entschädigung.

.bil fiel) ergibt:

A. -

IDtit Urteil \)om 1. ~:pril 1909 ~at bel' ~:p:peUatton~~

unb .R'affatiotro~of be~ .R'anton~ ~ern erfannt: