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34_II_575

BGE 34 II 575

Bundesgericht (BGE) · 1903-12-31 · Français CH
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574 B. EntscheIdungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

9. -

A l'audience de ce jour, I'Etat de Fribourg a pre-

ttndu encore avoir droit aux interets qu'il reclame, a raison

de l'art. 4 du contrat fixant le prix du rachat; ces interets

seraient, dit-il, compris dans ce prix. Consideraut que le

prix du rachat payable au 31 decembre 1903, a ete arrete

sur la base de 104000000 francs au 1 er janvier 1903, plus

3 1/2 % d'interets pour·l'annee 1903, et conc]uant qu'une

fois les interets payes aux actionnaires sur la valeur nomi-

native de leurs titres, il reste un solde de 100800 francs

qui ont ete ajoutes au capital, l'Etat demandeur a conclu

que ce surplus represente 1'interet des droits de reversion.

Cette argumentation ne repose sur aucune base serieuse. Il

suffit de lire le contrat et le rapport presente par la Com-

mission de liquidation a l'assemblee generale des actionnai-

res du Jura-Simplon, pour se convaincre d'une part que, a

cote du prix paye sous diverses formes et independamment

de ce prix, la Confederation a repris a sa charge, toutes les

dettes du Jura-Simplon, soit entre autres le droit de retour,

et, d'autre part, que le prix fixe de 104000000 francs au

1 er janvier 1903, etait destine uniquement a couvrir les ac-

tions priviIegiees et ordinaires, et les bons, a l'exc1usion de

tous autres creanciers, d'ou il resulte que les interets des

104000000 francs tOllCheS par le Jura-Simplon, ne peuvent

pas plus que le capita], avoir ete destines a certains crean-

ciers.

10. -

Enfin, quant a l'argument que l'Etat demandeur

pretend tirer de l'equite, il suffit de remarquer que, si meme

il existait, ce qui est loin d'etre prouve, le juge n'aurait ale.·

prendre en consideration qu'en cas da doute sur le droit

strict, ce qui n'est pas le cas en l'espece.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

La demande de l'Etat de Fribourg contre les Chemins deo

fer federaux est declaree mal fondee, elle est repoussee.

LansanDe. -

Imp. Georges Bridel Ilc o.

ZIVlLRECHTS PFLEGE

ADlUINISTRATION DE In\. JUSTICE CIVILE

A. Entscheidungen des Bundesgeriahts als oberster

Zivilgeriahtsinstanz.

Arrets rendus par le Tribunal federal aomme

instanee de reaours en matiere aivile.

(Art. 55, 56 ff., 86 Ir., 89 1[. 95 ff. OG.)

I. Zivilstand und Ehe.- Etat civil et mariage.

iE erg L iler. 10J.

II. Haftpflicht der Eisenbahnen usw.

bei Tötungen und Verletzungen. -

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer, etc.

en cas d'accident entrainant mort d'homme

on lesions corporelles.

64. Arret du ler ootobre 1908 dans la cause

Compa.gnie genevoise des tra.mwa.ys electriques, de{. et rec.,

contre Vallino, dem. el int.

Applicabilite de la loi resp. eh. de fer: accident d'ex-

ploitation Oll de travail accessoire impliquant les dan-

gers inherents a l'exploitation. Tom; ces derniers tombent

sous 1e coup de la loi du 28 mars 1905. - Faute de la vic-

time: il ne peut pas y avoir de « faute» chez un enfant de quatl'e

ans. - Faute de tierces personnes (pere de la victime).

AS 3t II -

1908

38

576

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Rapport de causalite avec l'accident. -

Ooncurrence da

cette faute avec le danger special inherent ä. l'exploita-

tion de toute ligne de tramway electrique. -

La faute

du tiers (pare) peut lui etre opposee quand il se porte lui-meme

demandeur. Art. 18 loi resp. eh. de fer. -

lVIontant de l'in-

demnite (enfant de q ans, perte de la jambe gauche). Art. 8

leg. eit. Mutilation.

A. -

Le 21 mars 1907, alors que Ia voiture electrique

n° 47 et les deux fourgons a bagages nOS 403 et 402 que Ia

premiere remorquait rentraient au depot de Ia Jonction vers

les 7 i/2 heures du soir,Ie convoi s'arreta une premiere fois

devant l'aiguille dite d'entree, situee immediatement a l'en-

tree du depot, puis, une seconde fois, durant deux ou trois

minutes, quelque vingt-cinq metres plus loin, dans l'interieur

du depot, apres avoir franchi Ia susdite aiguille ainsi que

deux autres, devant une quatrieme; il fut alors remis en

marche pour etre conduit sur Ia voie 12 dn hangar. Au

moment Oll le convoi stationnant devant l'entree du depott

avait deja penetl'e dans le depOt, le jeune Louis-Fran~ois

Vallino, ne le 17 decembre 1902, fils du demandeur Joseph

Vallino, etait monte sur le marche-pied d'avant du fourgon

de queue n° 402; et, lorsque Ie convoi allait s'arreter

devant Ia quatrieme aiguille ou lorsqu'il se remit en marche,

le jeune Vallino tomba du marche-pied et la roue gauche

d'avant du fourgon 402 lui passa sur Ia jambe ganche, qui

fut broyee. Ni le wattman Lamy, ni le conducteur Fontane

ne per~urent rien de cet accident. -

Releve par un pas-

sant, l'enfant, aprils avoir eta rendu a son pere, fut conduit

a la Policlinique de l'Universite, Oll il subit une premiere

operation, puis a I'hOpital cantonaI, Oll il eut a supporter une

seconde operation, soit Ia desarticulation complete du genou,

Ia jambe se terminant maintenant aux condyIes, c'est-a-dire

a l'extremite inferieure du femur, celle-ci ayant ete recou-

verte d'un capuchon de peau empruntee a Ia region pectorale

(par autoplastie).

B. -

C'est a Ia suite de cet accident que, par expioit du

27 avril 1907, le pere de la victime, Joseph Vallino, ma-

nmuvre, a Piainpalais, 4: agissant en sa qualita d'administra-

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzung~n. No 64. 577

» teur des biens et de la personne de son fils mineur Louis-

» !ran~ois» a introduit action contre Ja Compagni~ gene-

VOlse des tramways eIectriques, en concluant en definitive a

ce que la defenderesse fut condamnee a Iui payer a lui res-

pectivement a son fils, avec tous interets de droi1;:

'

, 1 ~ La somme de 1.050 f:. po ur frais d'höpital (equivalant,

a raIson de 3 fr. par Jour, a 350 jours d'hOpital);

2

0 Une rente viagere annuelle de 300 fr. (pour frais de trai-

tement et pour l'acquisition ou le remplacement d'une jambe

artificielle);

3° Des I'age de 16 ans a celui de 20 ans, une rente an-

nuelle de 600 fr.;

4

0 Des rage de 20 ans, une rente viagere de 1500 fr. par

an;

50 Une somme de 10000 fr. a titre d'indemnite de mutila-

tion (art. 3 loi fed. du 28 mars 1905 sur la responsabilit6

civ. des entrepr. de ch. de fer);

.6

0 Une somme de 5000 fr. ä. titre d'indemnite suppIemen-

talre, en vertu de rart. 8 leg. eit. (l'accident etant du sui-

vant Iui, ä. une faute grave de Ia Compagnie);

,

A ce que Ia Compagnie fut tenue, en outre, de lui fournir,

dans le~ 30 jours des Ie jugement a intervenir, les garanties

necessaIres pour assurer Ie service des rentes specifiees;

A ce qu'il lui fut reserve, ä. Iui, demandeur, le droit de

reclamer Ia revision du jugement a intervenir, conformement

a.ux art. 10 al. 1 et 14 de Ia Ioi precitee, en cas d'aggrava-

tlOn notable dans l'etat de Ia victime.

C. -

La Compagnie genevoise des tramways electriques

conclut, en reponse, au rejet de Ia demande comme mal

fondee.

n. -

Par jugement du 7 avril 1908, le Tribunal de pre-

miere instance de Geneve:

a) Condamna Ia Compagnie a payer au demandeur, res-

pectivement a son fils, avec inter~ts de droit :

10 La moitie des frais d'hOpitaI, par 525 fr. i

20 La moiti6 des frais de traitement ulterieurs supputes a

100 fr. par an, soit une rente viagere de 50 fr. par an;

578

A. Entscheidungen des flundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

30 Des l'age de 16 ans a celui de 20 ans, une rente an-

nuelle de 300 fr.;

40 Des l'age de 20 ans, une rente viagere de 200 fr.;

Les dites rentes etant payables par trimestre, et d'avance;

b) Prononlia que la Compagnie etait tenue de fournir au

demandeur, dans les 30 jours, des ga1'anties suffisantes pour

assurer le service des susdites rentes;

c) Condamna la Compagnie a payer en out1'e au deman-

deur, a titre d'indemnite de mutilation,Ia somme de 2500 fr.;

d) Accorda au demandeur le droit de reclamer la revision

du jugement, conformement aux art. 10 et 14 de la loi, en

cas d'aggravation notable dans l'etat de la victime;

e) (Frais et depens.)

f) Et debouta les parties de toutes autres ou contraires

conclusions.

E. -

Sur appel principal de la Compagnie et appel-inci-

dent de Joseph Vallino, la Cour de justice civile du canton

de Geneve, statuant par arret du 13 juin 1908, et reformant

le jugement du 7 avril :

a) Condamna Ia Compagnie a payer au demandeur, respec-

tivement a son fils:

10 Les frais d'höpital, par 1050 fr.;

20 Les frais de traitement ulterieurs, soit une rente via-

gere de 100 fr. par an;

30 Des l'age de 16 ans a celui de 20 ans, une rente an-

nuelle de 500 fr.;

40 Des l'age de 20 ans, une rente viagere de 750 fr.;

b) Pronon~a que la Compagnie etait tenue de fournir au

demandeur, dans les 30 jours, des garanties suffisantes po ur

assurer le service de ces rentes;

c) Condamna la Compagnie a. payer en out re au deman-

deur, a titre d'indemnite de mutilation, la somme de 5000 fr.;

d) (Frais et depens.)

e) Et debouta les parties de toutes autres ou contraires

conclusions.

F. -

C'est contre cet arret que la Compagnie genevoise

des tramways electriques a, en temps utile, declare recourir

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. NQ ta.

579

en reforme aupres du Tribunal federal, en concluant au rejet

pur et simple de la demande, subsidiairement a la reduction

dans une forte mesun~ des indemnites allouees par l'instance

cantonale.

G. -

Dans les plaidoiries de ce jour, le representant de

la recourante a repris ces conclusions et les a developpees.

Le representant de l'intime a conclu, au contraire, au re-

jet du recours comme mal foude et a la confirmation pure et

simple de l'arret attaque_

Stattwnt sw' ces frtits et considerant en d1'oit :

1. -

La Compagnie soutient, en premier lieu, que la loi

du 28 mars 1905 sur Ia responsabilite civile des entreprises

de chemins de fer est inapplicable en l'espece parce que le

jeune VaUino n'aurait ete victime de l'accident du 21 mars

1907 que pom avoir rejoint le convoi des trois voitures

nOS 70, 403 et 402 et etre mon te sur l'un des marche-pieds de

Ia derniere de ces voitures dans l'interieur de l'enceinte du

depot, d'ou elle deduit qu'il ne s'agit plus d'un accident d'ex-

ploitatiou, au sens de l'article premier de dite loi, ni meme

d'un accident survenu au co urs d'un travail accessoire impli-

quant les dangers speciaux inMrents a l'exploitation du che-

min de fer, l'operation qui consiste, dans !'interieur d'une

enceiute de depot, a. remiser les voitures ou les wagons sur

un certaiu nombre de voies ou sous des hangars, pouvant

bien se caracteriser vis-a-vis du personnel de la Compagnie,

mais non vis-li-vis du public, comme run des travaux acces-

soires prevus a l'article premier de la Ioi (travaux impliquant

les dangers specifies). Mais c'est avec raison que les deux

instances cantonales ont ecarte cette argumentation de la re-

courante. Si eu effet, au regard de l'article premier de la

nouvelle loi du 28 mars 1905, l'on peut avoir des doutes sur

la question de savoir si, eu l'espece, Pon a bien affaire a un

accident d'exploitation au sens de dite loi, la question se

trouve, daus le present proces, denuee de tout interet, parce

que, a supposer qu'il fallut la resoudre par la negation (con-

trairement a ce qui aurait ete 1e cas sous l'empire de Ia. loi

precedente, du 1er juillet 1875), Fon devrait, sans contestation

580 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

possible, reconnaitre a la manceuvre au cours de Iaquelle

l'accident est survenu le caractere de travail accessoire impIi-

quant les dangers inMrents a l'exploitation, que prevoit ega-

lement le susdit article premier. La distinction que Ia recou-

rante voudrait etablir entre les travaux accessoires impli-

quant les dangers inMrents a l'exploitation, suivant que ces

dangers menaceraient, dans Ia regle, le personnel des che-

mins de fer seulement, ou aussi le pnblic, n'a pas trouve place

dans la loi et ne repond pas non plus a l'esprit dont s'est

inspire le legislateur lorsque celui-ci a voulu regler a nouveau

cette matiere de Ia responsabilite des entreprises de chemins

de fer.

Dans ces conditions, point n'est besoin de rechercher a

quel moment ou a quel endroit le jeune Vallino est monte sur

le marche-pied du fourgon n° 402 pour devenir, dans l'inte-

rieur de l'enceinte du depot, a quelque six metres de distance

de l'entree, la victime de l'accident plus haut relate. L'appU-

cabilite, en l'espece, de la loi du 28 mars 1905 est indiscu-

table.

11. -

En second lieu, la re courante pretend etre exoneree

de toute responsabilite du chef de l'accident dont il s'agit,

parce que celui-ci serait du a Ia propre faute de Ia victime.

Mais, a ce snjet, il suffit, d'une part de rappeier que lors de

l'accident dont il a ete Ia victime le jeune Vallino n'avait que

quatre ans et trois mois, ensorte qu'il etait manifestement

incapable de commettre Iui-meme une faute dont, juridique-

ment parlant, il put avoir conscience, et, d'autre part, de se

reierer aux considerations developpees et aux precedents in-

diques dans l'arret du Tribunal federal du 40ctobre 1907 en

la cause Ravessoud contre Compagnie genevoise des tram-

ways electriques, sous consid. 3 (Jmtrnal des Trib., 1908,

p. 207 et ss.).

111.- En troisieme lieu, Ia re courante invoque, pour se

decharger de toute responsabilite du chef du dit accident, Ie

fait que celui-ci n'aurait d'autre cause que la faute meme du

pere de Ia victime. A cet egard l'on doit, avec le Tribunal de

premiere instance, et contrairement a l'opinion de Ia Cour de

Ir. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

581

justice, reconnaitre que Ie demandeur, Joseph Vallino a ef-

fectivement commis une faute en autorisant, lui qui etait de-

p~is quatre ou cinq ans employe de Ia Compagnie, qui habi-

talt en face du depot de la Jonction, au n° 11 de la rue des

Tramways, et qui ne pouvait ainsi ignorer qu'a ce moment-

la, vers les 7 1/2 heures du sOir, rentraient au depot un plus

ou moins grand no mb re de voitures et de convois, son en-

fant, Louis-Frangois, agil d'a peine 4 ans 3 mois, a s'en aller

seul, alors que Ia nuit tombait ou etait deja tombee, a Ia ren-

contre de son onele qui etait egalement employe de Ia Com-

pagnie et qui ne pouvait non plus finir sa journee sans pas-

seI' prealablement au depQt Oll l'enfant devait naturelle me nt

etre tente de penetrer aussi. L'instance cantonale ne semble

d'ailleurs avoir ecarte le reproche de faute formule par la re-

courante a l'adresse du demandeur Joseph Vallino que parce

que, entre Ia faute que celui-ci aurait commise et l'accident

il manquerait en tout cas Ie rapport de cause a effet direct

et immediat que, dans les cas de ce genre, paraissait exiger

Je Tribunal federal aux termes de l'arret du 22 novembre

1894, en Ia cause Clerc contre Societe electrique V.-M.

(Journal des Trib., 1895, p. 9 consid. 5). Mais cette theorie

d'une causalite directe et immediate n'avait ete qu'esquissee

dans cet arret Clerc et elle n'a jamais ete expressement

consacree par le Tribunal federal qui, au contraire, dans

toute une serie d'arrets, a constamment admis que, pour qu'il

y eut rapport de cause a effet entre un accident et un fait

determine de commission ou d'omission, iI suffisait qu'il exis-

tat encore entre l'accident et ce fait une relation assez rap-

prochee pour qu'on put voir dans ce dernier l'un des anneaux

par l'enchainement desquels l'accident s'est produit, le rap-

port de causalite ne cessant que Iorsque la relation entre

l'accident et le fait de commission ou d'omission dont il s'a-

git est tellement eloignee que ce fait n'apparait plus que

comme une circonstance a l'occasion de la quelle d'autres faits

ont surgi qui, eux, ont ete Ia veritable cause de l'accident.

Or, en l'espece, entre la faute du demandeur et l'accident

dont son enfant a ete la victime, Ia relation est evidemment

582 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

assez rapprocMe pour qu'on puisse ou meme qu'on doive y

voir un rapport de causalite au sens qui vient d'etre indique.

Cependant la faute du demandeur n'est pas la seule cause

de l'accident. Au contraire, il est certain que ce dernier a eu

pour cause concomitante le dallger special illMrent a l'ex-

ploitation de toute ligne de tramway electrique; et cette cir-

constance suffit pour engager la l'esponsabilite de la Compa-

gnie (comp. arrets du Tribunal federal du 24 janvier 1907 en

la cause Hüsel' contre Birsigtalb., RO 33 II n° 3 consid. 6

p. 21 et suiv., et du 5 decembre 1907 en la cause Rubin

contre Schafihouse, ibid., n° 75 consid. 4 et 5 p. 500 et sv.).

IV. -

Dans ces conditions, Ia question pourrait se poser

de savoir si Ia faute des parents doit etre imputee a l'enfant

ou, en d'autres termes, etre consideree comme la sienne

propre et deployer les memes effets et les memes conse-

quences. Cette question, tres discutable, et que le Tribunal

federal a, une fois ou l'autre deja (voir notamment l'arret

Geiger contre CFF, RO 31 II n° 5 consid. 3 p. 34 et suiv.,

et l'arret Rubin precite, consid. 4) resolue dans le sens de

la negative, n'a toutefois, en l'espece, pas besoin d'etre abor-

dee a nouveau, car, a supposer qu'il faUftt Ia trancher autre-

ment que ne l'a fait le Tribunal federal dans les deux prece-

dents qui viennent d'etre indiques, il en resulterait une situa-

tion analogue a celle en face de laqueUe Ie Tribunal federal

s'est trouve dans la cause Hüser (arret deja eite, consid. 7

et 8), et, comme dans cette derniere, Ia responsabilite de-

vrait ici etre consideree comme incombant pour moitie a la

Compagnie et pour moitie a la victime elle·meme; a suppo-

ser que la question qui vient d'etre rappeIee dftt, an con-

traire, recevoir la meme solution que celle qui lui a ete don-

nee dans les deux precedents susindiques, le sort de 1a cause

ne s'en trouverait pratiquement pas change, car, dans un cas

comme celui-ci, ou c'est 1e tiers en faute qui lui-meme se

porte demandeur, l'entreprise peut, a ce dernier, opposer sa

faute directement, immediatement, comme elle serait en droit

de 1e faire, en vertu de l'art. 18 de la loi, dans un proces

ulterieur ayant pour objet son droit de recours legal. Il

H. Haftpflicht der Eiscllbal1nell bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

583

semble, en effet, conforme a l'equite, ainsi qu'a l'esprit de la

loi, et en meme temps il apparait plus simple, puisque l'en-

treprise peut se retonrner contre celui-Ia meme qui l'attaque,

de lui en fonrnir le moyen dans le meme proces. Celui qui,

alors, agit dans le proces au nom de la victime, son enfant,

ne peut pas rec1amer de l'entreprise le paiement d'une in-

demnite pour la partie du dommage dont Iui-meme est res-

ponsable et jusqu'a concurrence de laquelle l'entreprise,

si elle devait etl'e condamnee au paiement de cette indem-

nite, aurait droit de recours contre lui.

D'autre part, le droit de recours que l'art. 18 de la loi re-

connait a l'entreprise n'existe evidemment que dans la me-

sure en 1a quelle la faute du tiers peut etre consideree

comme la cause de l'accident. Or, en l'espece, le Tribunal de

premiere instance avait bien apprecie toutes les cireonstances

de la cause en admettant, en somme, que la faute du deman-

deur, Joseph Vallino, etait pour moitü~ dans la cause de l'ac-

cident dont son enfant a eM la victime, lAS dangers speciaux

inMrents a l'exploitation du reseau de tramway en mains de

la recourante etant egalement pour moitie dans la cause da

eet accident.

Dans ces conditions, il se justifie de n'admettre les con-

clusions du demandeur, Joseph Vallino, -ainsi que l'avaient

fait les premiers juges, -

que jusqu'a concurrence de la

moitiß du dommage subi par lui ou par son fils.

V. -

Les denx instanees eantonales ont successivement

admis que Ie demandeur avait justifie de la somme de 1050

francs payee ou a payer par lui pour 1es frais du sejour et

du traitement de son enfant a l'hOpital, ainsi que de 1a

somme de 100 fr. a Iaquelle s'eleveraient encore chaque an-

nee ä l'avenir les frais du traitement du dit enfant (en parti-

eulier pour 1e remplacement periodique d'uue jambe artifi-

cielle). Pour le premier de ces chiflres, il s'agit d'une consta-

tation de fait de l'instance cantonale ql1i n'est pas en contra-

diction avec les pie ces du proces et ne repose pas non plus

sur une appreciation des preuves contraires anx dispositions

legales federales, et qui, par consequent, est de nature a lier

584

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

le Tribunal federal (81 OJF). Po ur le second, il est bien p]u-

tOt le resultat d'une appreciation des instances cantonales que

celui d'une constatation de fait proprement dite; mais il n'y

a pas au dossier d'elements suffisants pour permettre au Tri-

bunal federal de s'ecarter de cette appreciation.

Quant a l'indemnite a allouer au demandeur ou a son fils

du chef de l'incapacite de travail dont ce dernier se trouve

atteint, l'on peut, en ce qui concerne Ia question des principes

a appliquer, se referer a l'expose et aux developpements con-

tenus en l'am~t Ravessoud, deja eite, consid. 12. En l'espece,

l'on peut, avec les premiers juges, fixer a la somm~ de 600

francs Ia rente qui serait necessaire au jeune Valhno pour

l'indemniser de Ia diminution de sa capaeite de travail de l'age

de 16 ans a celui de 20 ans, soit durant la periode pendant

Iaquelle il s'agira pour lui de faire un apprentissage particu-

lierement serieux et profitable de maniere a se mettre en

possession d'un metier ou d'une profession qui diminue, pour

l'avenir, dans toute la mesure possibIe,l'incapacite de t.ravail

et l'etat d'inferiorite economique qu'il devra a son accldent.

En supputant au 70 % Ia perte que le jeune Vallino su-

bissait dans sa capacite de travail, les experts n'ont pas tenu

compte de Ia possibilite qui lui etait offerte d'embrasser

quelque profession, liberale ou autre, Oll son infirmite se tra-

duisit pour lui par une moindre inferiorite, non plus que du

fait que, durant quatre ans, le jeune Vallino serait mis en si-

tuation d'accomplir un meilleur apprentissage. L'appreciation

du Tribunal de premiere instance qui, pour ces raisons, a

ramene au 20 % l'incapacite de travail qui, pour Louis-Fran-

qois Vallino, sera la consequence de l'accident une fois son

apprentissage termine, a l'age de 20 ans, parait beaucoup

plus exacte, et le Tribunal federal ne peut que s'y rallier.

L'on peut aus si, avec les premiers juges, arbitrer a 2000 fr.

par an le gain auquel Louis-Franqois Vallino serait normale-

ment arrive a l'age de 20 ans, d'oll il suit que le dommage

qu'il souffrira des l'age de 20 ans, du fait de la diminution

de sa capacite de travail due a l'accident du 21 mars 1907,

s'elevera a Ia somme de 400 fr. par an.

IL Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 64.

585

Sur Ia nature de l'indemnite de mutilation prevue a l'art. 3

2me partie, de Ia loi de 1905, l'on peut ici se born er a ren-

voyer a l'arret Ravessoud, consid. 15. L'instal1ce cantonale a

fixe le chiffre de cette indemnite, en l'espece, a la somme de

5000 fr., comme, sous reserve d'ul1e reduction ulterieure de

moitie, l'avait deja fait ]e Tribunal de premiere instance. Ce

chiffre peut paraitre un peu eleve peut-etre. Cependant, etant

donnees Loutes les circonstances de la cause, Ie Tribunal fe-

deral peut s'abstel1ir de lui faire subir aucune reduction autre

que celle qui doit frapper tous 1 es chiffres ci-dessus en rai-

son de la faute imputable au demal1deur, Joseph Vallino (re-

duction de moitia).

VI. -

Sur la question des suretes a fournir par Ia recou-

rante pour assurer le service des rentes au paiement des-

quelles elle est condamnee, le prononce de l'instance canto-

nale peut etre purement et simplement confirme.

VII. -

L'application de l'art. 8 de Ia loi a, ainsi que per-

mettent de le remarquer les dispositifs reproduits sous litt. d

et e ci-dessus, ere ecartee par les deux instances canto-

nales; Ia Cour de justice a admis aussi qu'il n'y avait pas

lieu, en la cause, a l'application de l'art. 10 al. 1 de Ia loi,

c'est-a-dire qu'il ne se justifiait point ici de mettre le deman-

deur au benefice des reserves exceptionnelles prevues au dit

artiele quant a Ia possibilite d'une revision ulterieure du ju-

gement. Pas plus sur l'un que sur l'autre de ces deux points

!'intime n'a attaque l'arret de Ia Cour de justice; le Tribunal

federal n'a donc pas a revoir celui-ci a run ou a l'autre su-

jet. Von peut d'ailleurs ajouter, a titre d'observation, que

e'est en vain que l'intime aurait tente d'obtenir une modifica

tion du dit arret sur I'un ou l'autre point.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare partiellement fonde et l'arret de Ia

Cour de justice civile du canton de Geneve en date du 13 juin

1908 consequemment reforme en ce sens:

10 Que Ia Compagnie genevoise des tramways eIectriques

586 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivi Igel'ichtsinstanz

paiera a Louis-Frangois Vallino ou, durant sa minorite, a son

representantlegal:

a) Immediatement, avec interets an 5 % des le jour de

l'accident, 21 mars 1907, la somme de 525 fr. pour frais

d'hOpital et celle de 2500 fr. a titre d'indemnite de mutila-

tion;

b) Une rente viagere des le jour de l'accident du montant

de 50 fr. par an, plus une rente via gere qui ne partira que

du jour Oll Louis-Frangois Vallino aura atteint I'age de 16 ans

revolus, soit des le 17 decembre 1918, et qui sera du mon-

tant de 300 fr. par an durant quatre ans, soit jusqu'au 16 de-

cembre 1922, et des 10rs, soit des le 17 decembre 1922, du

montant de 200 fr. seulement par annee, ces diverses rentes

etant payables par semestre et d'avance et susceptibles d'in-

terets au 5 Ofo chaque fois des leurs ecbeances respectives;

20 Que la Compagnie genevoise des tramways electriques

a, dans les 30 jours des l'expedition du present arret, ~o four-

nir a Louis-Frangois Vallino, soit a son representant legal,

des garanties suffisantes pour al:isurer le service des rentes

susspecifiees.

6i). ~rlrif :u~m 15. ~JUobCt 1908 in 'Sad)en ~t:um6tldj,

.\tL u. mer.dtl., gegen ~Ut4 .. ~imp{ou .. ~a,u!lcfdrfdjaft

iu ~iqui~atiou, mett u. met .~metL

Entschädigung tür Verminderung der Erwerbsfähigkeit bei einem

selbständig Erwerbenden (Kaufmann). -

Grobes Versohulden

der Bahngesel/sohaft. Art. 7 EHG von 1875.- Heilungskosterl.

A. :Durro UrteU \.10m 31. 1))(i'trö 1908

~at bel'

S){\)lJenation.s~

uni> .\taffati~n~90f be~ .\tanton~ mern üßel' bie

i)1ecbtßoege~l'en

beß .\tlägcrß:

1. :Die Q)"ef(agte fei nacf) lJJ1aagaoe beß ~unbe~gefe~eß l>om

1. ~un 11)75 6etreffenb bie ~aftpfft~t ber ~ifen6,19n, unb 'nam\)f crurtetlen, roelcf)en ber .\träger burd)

Il. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 65.

587

ben am 2. 'September 1901 tn 9Ceuenftabt borgefaltenen Unfan

erlitten l)at.

2. :Dem .\tläger fei aogefel)en bom ~rfa~ errueißltd)er mel'mö~

gell~nacf)teHe üßerbie6 eine allgemeffene @efbfumme 3u3uf\)re~en.

3. :Die 2etftungen ber meflagten an ben .\tläger feien bom

2. 6e~temoer 1901 an au 5 % 3u berainfen.

4. {gitr ben ~an be~ nad)folgcnben :tobeil ober einer merid)lim~

merung beß @efunbgeit;33u!tanbe;3 be~ merle~ten, .l-tIäger~ @rum~

ba~, f et eine flJätere vteftifiaierung beil UrteHß bor3uoel)aften; -

eilannt :

1. va~ 11tecf)tßuegel}ren 1 ber .\tlage ruirb

3ugef~rocf)en für

einen metrag \)on 6967 U:r.

2. :D(t~

:llecf)t~6egel)ren 2 ber .lHage rutrb 3ugef\)rod)en fitr

einen lßetl'ag bon 2000 %r.

3. :Die meqtnfung ber ~ntfd)äbigung l)at au erfolgen au 5 %,

wie folgt:

~ül' U:r• 1120 -

\.10m

1. .Januar

1902 weg

"

1120 -

1.

11

1903

" 1120 -

1.

"

1904

"

960 -

1.

11

1905

"

720 -

1.

11

1906

11

480 -

1.

11

1907

1/

160 -

1.

1/

1908

1/

2000 -

2. 6e\)temuer 1901

1/

60 -

4. iRobemoer 1901

11

100 -

7. S){uguit

1902

"

315 65

9.

/I

1903

11

230 50

2::;.,3uIi

1904

1/

276 20

8. S){uguft

1905

If

305 65

6.

11

1906

foroeit ba~ 11ted)t;3bcgel}ren 3 IU eitergel)t, ruirb e;3 il'6geroiefen.

4. maß 11ted)t~begel}ren 4 ber .\tlage wirb aogcll.}iefcn.

B. @cgen biefcß UrteiL 9a6en ocibe '$arteien bie ~erufullg anß

munbeßgerid)t erWirt:

L :Der .\tläger beantragt:

:Die mef(agte fet au \)erurteilen, bem .\trüger au beail~(en: