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34_II_556

BGE 34 II 556

Bundesgericht (BGE) · 1908-07-10 · Français CH
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Sachverhalt

Par demande du 25 novembre 1904, l'Etat de Fri-

bourg a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal pronon-

cer par jugement que:

" Les Chemins de fer federaux so nt condamnes a re-

» connaitre devoir a I'Etat demandeur et a Iui payer un

" montant de vingt-deux mille neuf cent soixante francs

» (22960 Ir.) representant l'interet au 3 t /'2 % du solde des

" droits de reversion du a l'Etat precite, soit l'interet au

" 3 1/2 % de 984000 fr. du 1er mai au 31 decembre 1903. »

Zivilstreitigkmten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

557

Dans leur rl3pOnSe du 19 janvier 1905, les Chemins de

1'er federaux out cODclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

« Ecarter comme mal fondee Ia demande de I'Etat de

» Fribourg. »

Ces conclusions sont basees sur l'etat de fait suivant, tel

~u'il resulte ries pieces versees au dossier; les parties ont

admis, l'une et l'autre, l'authenticite des documents pro-

duits par la partie adverse, se bornant a faire toutes dues

reserves sur Ia portee et I'interpretation de ceux-ci. Aucun

autre moyen de preuve que Ia preuve par titre n'a ete offert

ou requis.

B. -

Par decret du 1 er mars 1887 Ie Grand Conseil de

Fribourg aassure a Ia Compagnie des Chemins de fer de Ia

Suisse Occidentale-Simplon, une subvention de deux mi1lions

en faveur du percement du Simplon. Par decret du 18 no-

vembre 1897 cette subvention a ete reportee sur Ia nou-

velle compagnie Jura-Simplon. Cette derniere operation a

ete faite dans Ies conditions suivantes:

L'Etat de Fribourg s'engageait a remettre au Conseil fe-

deralla dite somme de deux millions, a Ia disposition de la

~ompagnie du Jura-Simplon, mais, dit l'engagement: « Dans

» cette somme est comprise par 1800000 francs la valeur

)} attribuee entre parties aux droits de retour que peut pos-

» seder le Canton de Fribourg, ä teneur des concessiüns

» primitives, sur certaines sections du reseau Jura-Simplon,

» droits auxquels ce Canton declare expressement renon-

» cer.)} -

« La somme de 1800000 francs representant

» la. valeur du rachat des droits de retour dont le Canton de

» Fribourg fait abandon sera deduite du premier versement,

)} ainsi que des suivants, s'i! y a lieu. » --

« Les subven-

» tions de la Confederation, des Cantons, des Communes et

» des Corporations seront representees par des aetions

» dites de « subvention Simplon » nominatives, de 200 fr.

» ehacune, ereees en augmentation du capital social de la

» Compagnie JUl'a-Simplon. » Ces actions ne devaient re-

,cevoir un dividende qu'apres les actions privilegiees et or-

dinaires.

Les droits de retour vises par ces dispositions etaient Ies

558 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

droits que le canton de Fribourg estimait posseder en vertU'

des concessions de chemins de fer accordees par lui avant

l'entree en vigueur de la loi federale du 23 deeembre 1872-

sur l'etablissement des chemins de fer, concessions d'aprils.

lesquelles les lignes etablies sur territoire fribourgeois de-

vaient au bout d'un certain temps et moyennant certaines

conditions, devenir propriete du canton.

Ensuite de decision prise par le Conseil federal, en con-

formite des accords intervenus, les cantons interesses, Fri-

bourg y compris, ont eu a. verser sur leur subvention pour

le Simplon: 20 % le 15 septembre 1898, 8,8 % le 1u aout

1900 et 12 Ofo le 1 er juin 1901. Conformement a.l'arrangement

precite, le Canton de Fribourg n'a rE3ellement verse allcune·

somme, son versement ayant consiste en un amortissement,

pour somme egale, des droits de retour fixes dans la conven-

tion. Au lendemain du 1 er juin 1901, le Canton de Fribourg.

ayant verse fictivement le 40,8 % de sa subvention de 2

millions devait encore 59,2 % de cette somme; en revanche,

il lui etait du 984000 francs pour solde de ses droits de

retour.

C. -

En application de l'article 2 de la loi federale du 15

octobre 1897 sur le rachat des eh emins de fer par la Con-

federation, le Conseil federal a denonce en avril 1900, an

Jura-Simplon, pour le 1 er mai 1903, le rachat de son reseau,

aux termes de la concession. Cette denonciation ne portait·

que sur le reseau dejä. exploite; le rachat du Simplon ne

devait avoir lieu qu'apres l'acMvement des travaux.

Sitöt apres cette denonciation la Confederation et la Com-

pagnie du Jurl:t-Simplon ont cherehe ä. s'entend1'e a l'amiable

sur les conditions du rachat du reseau entier exploite et non

encore exploite, c'est-a-dire le tunnel du Simplon en cons-

truction y compris. Une entente preliminaire intel'vint ä. ce

sujet le 5 mai 1902; elle portait entre autres la clause sui-

vante: « Les cantons, communes et corjJorations, ainsi qua

)} I'Etat, les provinces, communes et corporations italiennes

)} qui subventionnent l'entreprise du percement du Simplon,

» seraient liberees de tous leu1's versements ulterieurs sur

» le montant de leurs engagements, ainsi que de tous ris-

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen.§N° 63.

5.59

» ques quelconques quant a. l'achevement du tunnel, moyen-

" nant qu'ils se desistent de leurs droits d'actionnaires. »

-- « La Compagnie du Jura-Simplon devra faire l€s demar-

» ches necessaires pour obtenir leur desistement et leu I'

}) adhesion au present arrangement. "

Conformement a cette clause de l'entente preliminai1'e du

5 mai 1902, la Compagnie du Jura-Simplon s'est mise en

rapport entre autres avec les 'cantons, communes et corpo-

rations suisses interessees, POUl leur demander leur ad-·

Msion.

Le 18 novembre 1902 elle leul' ecrivait ce qui suit:

«: Donnant suite a notre lettre du 7 novembre courant,

» nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint la formule

» de la declaration uniforme ä. signer par les souscripteurs.

» d'actions de subvention Simplon pour l'acceptation des

» offres du Conseil federal en vue du rachat amiable du

» reseau du Jura-Simplon. })

Cette formule avait la teneur suivante:

« Declaration »

« Le gouvernement soussigne agissant au 110m du Canton

)} de Fribourg, desireux de faciliter, en ce qui le concerne,.

» le rachat amiable du re se au Jllra-Simplon, declal'e consen-

» tir a ce que les droits qu'il possede sur l'actif de la Com-

» pagnie, en vertu de l'article 27 des statuts, soient liquides.

» comme suit:

» 10 Le Canton de Fribourg est libere du versement du

» solde de 59,2 % restant ä. effectuer sur les actions de

» subventions Simplol1 qu'il a souscrites et, par ce fait

» meme, de toute responsabiIite dans la liquidation de la

» Compagnie;

» 2° Il renonce atout remboursement sur Je 40,8 0/0

» verse jusqu'a. ce jour;

» 3° Moyennant l'execution de la dause sous n° 1

0 ci-

» desslls, le Canton de Fribourg abandonne toute pretention

» quelconque sur l'actif de la Compagnie, dans sa liquida-

» tion, soit en vertu des actions de subvention Simplon qu'il

» possede, soit en vertu deo celles dont la cession lui a ete

» promise par la Confede1'ation. »

· 560 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

Il est a remarquer que eet engagement ne comportait pas

renonciation au solde de la somme due pour les droits de

retour.

D. -

Le Conseil d'Etat de Fribourg signa cette ({ Decla-

ration », le 30 decembre 1902, et Ia retourna a la Direction

du Jura-Simplon, aceompagnee d'une lettre du meme jour

ainsi cont;ue:

« Donnant suite a votre office du 18 novembre dernier et

» agissant en vertu des pleins pouvoirs que nous a eonferes

» le Grand Conseil par son decret du 24 novembre, dont

» ci-joint eopie, nous avons l'honneur de vous faire parvenir

» sous ce pli, munie des signatures requises, Ia declaration

» de renonciation du eanton de Fribollrg aux actions dites

» de subvention Simplon, decIaration que vous nous avez

» transmise avee votre lettre precitee. La declaration de

» renonciation ci-jointe sortir'a ses etl"ets des que les statuts

» de votre Compagnie auront ete revises dans Ie sens de

» l'annulation des aetions dites de subvention Simplon. » -

« Nous nous permettons de vous rendre attentifs a la con-

» dition posee que le solde des droits de retour revenant a

» l'Etat de Fribourg et Ie montant de Ia subvention a Ia

» Transversale, nous seront acqllittes integralement au mo-

» ment de Ia remise du reseau a. Ia Confederation. » -

Au

pied de Ia lettre figure Ia mention « Annexe: 1 declara-

» tion.» -

L'Etat de .Fribourg pretend que Ie deeret du

24 novembre 1902, mentionne dans Ie corps de l'ecrit etait

egalement joint, la destinataire eönteste l'avoir rertu. C'est

lä. le seul fait materiel sur lequel les parties soient en de-

saceord. -

La Direetion du JlIra-Simplon n'a pas accuse

reception de cette lettre. Le me me jour, le Conseil d'Etat

de Fribourg ecrivait au Departement federal des Chemins

de fer a Berne: {(Nous avons l'honneur de vous informel'

» que, par lettre datee de ce jour, nous avons fait parvenir

» ä. la Direction de la Compagnie des ehemins de fer du

» Jura-Simplon, a Berne, avec nos observations, Ia declara-

» tion de renonciation du canton de Fribourg aux actions

" dites de subvention-Simplon. Nous vous adressons sous ce pli

» une copie de notre lettre ä. la Compagnie du Jura-Simplon. }}

Zivilstreitigkeilen zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

561

E. -

Le Decret du 24 novembre 1902 du Grand Conseil

de Fribourg, ci te dans Ia lettre adressee a Ia Direction du

Jura-Simplon est ainsi congu:

« Art. 1 er. Il est donne au Conseil d'Etat, sur la base du

» message sus-rappele et du present decret, les pleins

» pouvoirs necessaires a l'effet de signer definitivement, en

» temps opportun et au mieux des interets de l'Etat l'ar-

,

» rangement portant liquidation des droits de l'Etat de

» Fribourg.... })

« Art. 2. Par cet arrangement,l'Etat de Fribourg est de-

» gage de toute responsabilite quelconque, tant en ce qui

» concerne Ia liquidation de Ia Compagnie Jura-Simplon

}} qu'en ce qui a trait a la construction du tunnel du Sim-

}) pIon. De plus, le solde des droits de retour lui revenant

» et Ie montant de la subvention a la Transversale lui se-

~ ront acquittes integralement au moment de Ia remise dn

» reseau ä. Ia Confederation. »

C'est ä. sa seallce du 30 decembre 1902, qu'llsant de ces

pleins pouvoirs, le Conseil d'Etat a signe Ia declaration et

l'a transmise ä. Ia Direction du Jura-SimploD, comme on l'a

vu ci-dessus. L'arrete y relatif porte dans ses considerants

,ce qui suit :

« La declaration deo renonciation ne reproduisant pas

» toutes les conditions contenues dans le decret du 24 no-

» vembre, il y a lieu de Ies mentionner dans Ia lettre de

» transmission. » Le dispositif lui-meme est ainsi cont;u:

« Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg arrete: Art. 1 er

» La declaration de renonciation du canton de Fribollrg

» aux actions dites de subvention Simplon en vue du rachat

» amiable de la Compagnie du Jura-Simplon, est signe avec

» les reserves indiquees. »

La condition posee dans le decret, relative a Ia subvention

a la Transversale, ~'explique comme suit: Par decret du 17

novembre 1869, le canton de Fribourg avait accorde Ia con-

cession necessaire pour la eonstrllction de Ia ligne dite

transversale Payerne-Fribourg, en meme temps qu'une sub-

vention dont le chiflre avait eM fixe a 42000 fr. par kilo-

metre par decret du 19 janvier 1872. Le decret de 1869

562 B. Entscheidungen des Bundesgerichts aJs einziger Zivilgerichtsinstanz.

portait a son article 10 al. 2 ce qui suit: « Si la Confede-

» ration ou Ie Canton use du droit de rachat mentionne ci-·

)} dessus, le capital representant Ia subvention fera imme-

» diatement retour a I'Etat de Fribourg. })

F. -

L'entente sur le rachat amiable du reseau exploite

et non exploite (Simplon) du Jura-Simplon, n'etant pas ar-

rivee a chef le 1 e" mai 1903, Ia Confederation a pris en

mains, a cette date, l'expioitation du Jura-Simplon, c'est-a-

dire qu'elle a pris possession du reseau exploite (Simplon

non compris), en appIication; de la loi federale de 1897 sur

le rachat et de Ia denonciation d'avril (voir fait C. ci-dessus)

basee sur les concessions.

Le 27 avril deja Ia Direction des finances du Canton de

Fribourg ecrivait a Ia Commission de liquidation de Ia Com-

pagnie du Jura-Simplon: {(Dans Ie bilan de la Compagnie

» Jura-Simplon figure, au passif, une somme de 835554 fr.

» sous la rubrique: subventions remboursables, comprenant

)} la subvention a l'Etat de Fribourg en faveur du chemin

» de fer Fribourg-Payerne-Yverdon, dite de Ia Transversale.

» Cette somme devant etre remboursee au moment du ra-·

)} chat de la ligne, nous vous prions de nous faire connaitre,.

» quand et comment, il vous conviendra de nous faire tenir

» cette somme a partir du 30 avril courant. »

Cette lettre ne fait pas mention des droits de retour. -

Le remboursement de la subvention a la Transversale eut

lieu tout de suite.

G. -

Les negociations en vue du rachat amiable du re-

~eau exploite et non exploite du Jura·Simplon, ne furent pas

mterrompus par la prise de possession par Ia Confederation,

sur la base des concessions. du reseau expioite, en date du

1 er mai 1903. Les pourparlers aboutirent au contrat du 23

octobre 1903, ratifie par l'AssembIee generale des action-

naires du Jura-Simplon le 20 novembre 1903 et par l'Assem-

bIee federale les 11/18 decembre 1903.

Il y a lieu de eiter les dispositions suivantes de ce contrat:

« Art. 1 er. La Compagnie des chemins de fer du Jura-

» Simplon cMe en toute propriete a la Confederation SUiSS6'

» sa fortune mobiliere et immobiliere, y compl'is Ie tunnel,

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N0 63.

563

» du Simplon, en reportant les effets de cette cession au

» i er janvier 1903. -- Cette cession comprend donc tous les

» actifs de la Compagnie. Tant ceux deja livres le 1 er mai

» 1903, lors de la prise de possession du reseau par Ia

» Confederation, que cenx dont dispose encore Ia Compa-

» gnie. y compris les fonds existants. -

La Confederation

» accepte cette fortune avec tous ses droits et charges,

» assumant ainsi l'obligation de remplir tous les engage-

» ments ae la Compagnie Jura-Simplon. »

« Art. 4. Comme contre·valeur, Ia Confederation paiera:

» A Ia Compagnie Jura-Simplon une somme de 104 100 800

» francs. »

(Au sujet de cette somme, Ie Rapport de la Commission de

liquidation de l'Assemblee des actionnaires du 20 novembre

1903 explique que le prix de cession a ete fixe a 104000000

francs valeur 1 er janvier 1903, mais que, comme ce prix n'etait

payable que le 31 decembre 1903, il Y avait eu lieu de

tenir compte de l'interet, fixe a 3 1/2 % de 104000000 fr.

'pendant une annee.11 avait ete convenu que sur 101120000

francs, montant du capital sociaI, l'interet serait paye [arti·

de 4 chiffre II du contrat J directement par la Confederation

aux porteurs de chaque titre, et que l'interet du solde, soit

'de 2880000 fr. s'elevant a 100800 fl'. serait ajoute au prix

.104000000 fr., porte ainsi a 104100800 fr.)

Enfin, l'article 5 du contrat enregistre la liberation des

cantons, communes, etc., de leurs engagements et risques

« s'ils declarent se desister de leurs droits d'actionnaires, ce

» que constatera l'assemblee generale sitot apres Ia ratifi-

}) cation du present contrat. »

H. -

Ensuite de Ia ratification du contrat de rachat a

l'amiabIe, les parties au present proces ecrivil'ent les lettl'es

suivantes qui se croiserent:

La Direction generale des chemins de fer federaux ecrivit

le 29 decembre 1903 au Conseil d'Etat du Canton de Fri.-

bourg:

« La creance resultant de vos droits de retour, telle

» qu'elle a ete fixee ensuite d'entente entre vous et Ia Com-

» pagnie du Jura-Simpion se monte a 1800000 fr.. A va-

564 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger 'livilgerichtsinstanll.

» loir sur cette somme, vous avez ete debites successive-

» ment dans les livres de Ia Compagnie des trois versements·

» que vous avez faits sur le montant de votre subvention

» au Simplon, soit le 40,8 % du montant de la dite sub-

,. vention de

. . . . . . . . . .

Fr. 816000 -

» Il vous reste du. . . . . . . . ..

})

984 000 -

}) que nous mettons a votre disposition pour le 31 couraut

» a. Ia Banque de l'Etat de Fribourg. »

Le Directeur des Finances du Canton de Fribourg avait

ecrit le 24 du meme mois a. la Commission de liquidation

de la Compagnie Jura-Simplon Ia Iettre suivante, transmise

par Ia destinataire ä. Ia Direction des Chemins de fer fede-·

raux: « Le rachat amiable du reseau des chemins de fer du

» Jura-Simplon etant desormais un fait accompli, nons vous

» serions obliges de bien vouloir verser entre les mains de

» notre Tresorerie d'Etat, le solde des droits de reversion

» revenant au Cant on de Fribourg, apres deduction des a.

» comptes payes po ur le tunnel du Simplon et en ajoutant

» l'interet a. 3 1 /~ % du 1 er mai an 31 decembre 1903 soit

» 1 007 02285 fr .. Le compte s'etabIit comme suit:

» Montant total des droits de reversion

Fr. 1800000 -

» Interets 3 1/2 % sur 984000 fr. pen-

»

dant 244 jours . . . . . . _.

»

23022 85

» total

Fr. 1 823022 85

» dont a deduire deja verses

»

816000-

»soit

Fr. 1 007 022 85

Par lettre du 30 decembre 1903 Ia Direction generale des

Chemins de fer federaux repondit entre autres ce qui suit a.

Ia Direction des Finances de Fribourg:

« Comme la Confederation, en vertu du contrat de rachat,

» est devenue votre debitrice en lieu et place de Ia Com-

» pagnie Jura-Simplon, la Commission de liquidation de

» cette Compagnie nous a transmis votre office precite •...

» Sur Ie chiffre capital, nous sommes d'accord, nous en avons

» meme ordonne le paiement au 31 decembre.... En ce

» qui concerne par contre les interets, nous ne pouvons

» admettre votre reclamation comme fondee....,.

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. No 63.

565

I. -

Parties n'ayant pU arriver a s'entendre sur cette

question d'interets, seule en cause, l'Etat de Fribourg a

ouvert action a Ia Confederation.

Les moyens invoques ä. l'appui de Ia demande resultent

suffisamment de la discussion juridique ci-apres pour qu'il

paraisse inutile de les exposer in-extenso. Il suffit de dire

ici que partant du point de vue qu'il n'a signe Ia « declara-

tion » du 30 decembre 1902, qu'ä. la condition que le solde

des droits de retour lui revenant lui soient acquittes inte-

gralement « au moment de la remise du reseau ä. Ia Confe-

ration », l'Etat de Fribourg s'estime en droit de reclamer'

les inter~ts de ce solde des cette date qu'il preteud etre le

le 1 er mai 1903.

Statuant .mr ces {aits et considemnt en droit:

1. -

Ainsi que le Tribunal federall'a constammentjuge, les

Chemins de fer federaux ne sont qu'une branche de l'admi-

nistration fMerale et Hs forment, en droit, le m~me sujet que

Ia Confederation elle-meme (RO 29 I p. 193). L'art. 48, 10

OJF 1893 dis pose que le Tribunal federal connait, en ins-

tance unique, des differends de droit civil entre Ia Confe-

deration et les cantons. C'est donc a bon droit que l'Etat

de Fribourg a intente sou action contre les Chemins de fer

federaux devant le Tribunal federal.

On pourrait, il est vrai, se demander si la situation creee

par la Ioi de 1893 se trouve modifiee par l'article 12 al. 6

de Ia Ioi federale du 15 octobre 1897 sur le rachat des

chemins de fer par Ia Confederation, qui dispose que Ie Tri-

bunal federal connait en premiere et derniere instance des

eauses dont l'objet atteint une valeur en capitaI d'au moins

30000 fr. Mais tel n'est pas le cas: Le. but de cette dispo-

sition nouvelle est evidemment de soumettre a. la compe-·

tence exc1usive du Tribunal federal, en raison de Ia quotite

du Iitige, des causes qui ne Iui so nt pas deja attribuees en

raison de Ia qualite des parties.

L'article 48 10 OJF reproduit l'art. 110 10 de la CF qui

declare que le Tribunal federal connait des diflerends de

droit civil entre Ia Confederation et les cantons, sans faire

de distinction en ce qui concerne Ia valeur du litige. La Ioi

~:566

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

federale du 15 octobre 1897 sur le rachat n'a pas voulu et

ne pouvait du reste pas reduire ces competences constitu-

tionnelles du Tribunal federal. Ce qu'elle a voulu et ce

.qu'elle a pu faire, c'est de fixer pour certaines affaires le

"degre d'importance des litiges, pendant entre la Confe'de-

ration d'une part et des corporations ou des particuliers

d'autre part, qui doivent etre portes directement devant

le Tribunal federal, fixation que l'art. 110 lode Ia Consti-

tution laisse a la legislation federale, et qui jusqu'ici avait

ate regIee d'une maniere differente par Ia loi d'organi-

sation judiciaire.

2. -

L'Etat demandeur n'a pas pretendu avoir droit ä.

. des interets sur le solde des droits de retour, en dehors

des engagements qui ont prepare et accompagne le rachat

~u reseau du Jura-Simplon par la Confederation, mais H les

tlre de ces engagements. D'autre part les Chemins de fer

Jederaux n'ont pas conteste qu'en vertu de ces engagements

Je solde des droits de retour ne fUt payable, sitot le eon-

. trat de mchat a l'amiable arrive a chef et ils ont en effet

~paye, sitOt la eonvention ratiMe par le~ assemble~s compe~

.tentes.

Le litige porte uniquement sur Ia question de savoir si

e~t.te somme etait eehue anterieurement ä Ia signature defi-

.mtlv~ d~ ~ontrat de. raehat ä l'a~iable et si, par consequent,

des mterets moratolres sont dus des l'echeance jusqu'a la

date du paiement.

3. -

A.vant d'examiner les differents arguments que

.I'Etat demandeur apresentes a l'appui de ses conclusions

~l importe d'etablir une distinction capitale qui a une grand~

Importance dans le litige: A.pres avoir denonce, en avril

1900, le rachat du reseau du Jura-Simplon sur la base des

c?ncessions, pour le 1 er mai 1903, Ia Confederation a, imme-

dlateme~t, e~tame des pourparlers avec le JuraSimpIon

pou~ arnver a un rachat a l'amiable. Tandis que Ia eession

fo~cee, basee sur les concessions et la denonciation, ne pou-

.valt porter que sur Ia partie exploitee du reseau le rachat

.3, l'amiable. devait embrasser tout le reseau, y 'compris le

tunnel du Slmplon alors en construction. La reprise par Ia

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

567

Confederation devait done se faire dans des conditions de droit

et de fait essentiellement differentes suivant qu'elle aurait

lieusur les bases des concessions ou en vertu d'un contrat

de rachat a l'amiable_ La premiere eventualite comportait

une cession forcee, le 1 er mai 1903, portant uniquement sur

1e reseau expioite; les cantons subventionnant restaient por-

teurs de leurs actions subvelltion-Simplon et etaient obliges

de payer encore le 59,2 % non verses sur leurs titres. La

deuxieme eventualite devait amener une reprise ä l'amiable,

a une date encore indeterminee, de tout le reseau, y com-

pris le Simplon; on tendait dans les pourparlers prelimi-

naires, a liberer les eantons de l'obligation de parfaire leurs

subventions, moyennant renonciation de leur part a leur

droit d'actionnaires, e'est-a-dire au 408 %

verse sur les

,

,

aetions subvention-Simplon.

TI se produisit que les pourparlers tendant au raehat a

l'amiable n'aboutirent pas avant le delai fatal du 1 er mai

1903. La Confederation reprit alor8 a cette date le reseau

exploite, conformement aux concessions et a Ia denonciation

d'aout 1900. Mais eette reprise foreee et limitee n'empecha

pas les pourparlers de continuer etd'aboutir a la fin de

l'annee.

La reprise du reseau exploite, le 1 er mai, a done eu li eu

en vertu d'un droit exerce par Ia Confederation; tandis que

Ia reprise du reseau eomplet, Simplon y compris, a sa source

dans le rachat du 23 octobre ratifie en decembre 1903.

4. -

Cette distinction suffit, pour reIuter l'argument es-

sentiel de Ia demande. L'Etat de Fribourg pretend etre en

droit de reelamer l'interet des droits de retour, des le 1 er

mai 1!)03, parce que c'est a cette date que Ia Confederation

a repris l'exploitation du reseau du Jura-Simplon et que,

ainsi qu'il ressort de ses decrets, arrets et lettres de no-

vembre 1902, il n'a pour sa part consenti au rachat du Jura-

Simplon qu'a Ia condition que les droits de retour lui soient

integralement payes « au moment de Ia remise du reseau a

Ia Confederation ».

.

C'est dans le but d'arriver au raehat amiable que le Jura~

AS 34 n -

1908

37

568 B. Entscheiduugen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanr:.

Simplon s'est adresse preliminairement aux cantons, corpora-

tions et communes porteurs (faction subvention-Simplon, en

1902, en leur demandant stils seraient disposes a signer une

({ declaration 1J comportant la renonciation eventuelle aleurs

droits d'actionnaires, moyennant liberation de l'obligation de

verser le solde de leur subvention. C'est cette seule ques-

tion qui a ete soumise au Grand Conseil de Fribourg, et

c'est uniquement au point de vue de l'eventualite d'un ra-

chat a l'amiable, pour avoir des bases d'entente, que la ques-

tion lui a ete po see. C'est en repondant a cette question que

le Grand Conseil de Fribourg stest declare d'accord, a.

donne des pleins pouvoirs a.u Conseil d'Etat, en relevant

que le solde des droits de retour lui revenant devraient lui

6tre acquittes « au moment de la remise dureseau a Ia Con-

federation)}.

Ces termes ne peuvent, vu les circonstances, designer

rien d'autre que le moment de Ia remise de tout Ie reseau

a la Confederation ensuite d'un rachat a l'amiable. L'Etat

de Fribourg a donc tort Iorsqu'il pretend assimiler cette re-

mise amiable, dependant d'un accord qui n'est intervenu

qu'a la fin de 1903, a Ia reprise par cession forcee, le 1er

mai 1903. Tel n'a certes pas ete l'intention des parties.

5. -

L'Etat demandeur declare que teUe etait cependant

bien son intention; et il pretend n'avoir signe Ia declaration

qui lui etait soumise en 1902 et qui a permis au pour~arler

de rachat amiable d'arriver a chef, qu'en posant cette con-

dition du paiement integral des droits de retour au moment

de la remise du reseau a la Confederation, sans distinguer

entre la reprise forcee ou la remise amiable, condition qui,

dit-iI lie les Chemins de fer federaux ayant droit du Jura-

,

Simplon.

Pour qu'il y ait contrat, il faut que les parties aient ma-

nifeste d'une maniere concordante leur volonte reciproque,

m6me peut-6tre tacitement (art. 1 CO).

La question est par consequent de savoir si le Jura-

Simplon a du comprendre et a accepte la condition que

I'Etat de Fribourg pretend avoir posee. Il y a lieu a cet

egard de remarquer ce qui suit:

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund nnd Kantonen. N° 63.

569

Il est vrai que dans sa lettre accompagnant sa «dacla-

ration " de renonciation a ses droits d'actionnaires, le 30

decembre 1902, l'Etat de Fribourg a ecrit: « Nous nous

,. permettons de vous rendre attentif a la condition po see

» que le solde des droits de retour revenant a l'Etat de

,. Fribourg et le montant de Ia subvention a la Transversale

> nous seront acquittes integralement au moment de la re-

» mise du reseau a Ia Confederation. » -

Mais le sens de

ce terme de condition peut ~tre interprete diversement,

et il ne parait pas avoir du avoir pour le Jura-Simplon

111. portee que l'Etat demandeur veut lui donner. D'une part,

comme on l'a vu, le Jura-Simplon ne pouvait supposer que

l'Etat de Fribourg eut en vue dans sa lettre autre chose

que le paiement des droits de retour au moment de la re-

mise ensuite du rachat a l'amiable du resean, consequences

naturelles qu'il acceptait.

D'autre part, il ne devait pas raisonnablp.ment voir hi une

condition proprement dite, pouvant equivaloir a l'annulation

de Ia signature donnee d'autre part; en effet cette lettre

accompagnait la « declaration » signee sans reserve, decla-

ration par laquelle I'Etat se declarait desireux de faciIiter,

en ce qui le concernait, le rachat amiable du reseau. Enfin,

le Jura-Simplon ne devait pas supposer que l'Etat de Fri-

bourg vouhlt introduire qnelque chose de nouveau dans les

stipulations, a moins de l'exprimer explicitement, par la

simple raison qu'il fallait rationnellement et logiquement que

les declarations signees par les Cantons, communes et cor-

porations interessees fussent identiques; leur signature ne

comportait, a raison de l'operation meme qu'on avait en vue,

aucune reserve; c'etait a prendre on a laisser. -

Du reste,

l'Etat demandeur a defiui lui-m~me la portee qu'il donnait

au mot « condition », en ecrivant le meme jour au Depar-

tement federal des Chemins de fer qu'il avait transmis au

Jura-Simplon sa declaration de renonciation a ses droits

d'actionnaires avec ses « observations ».

II resulte de ce qui precMe que le seul but de la lettre du

30 decembre etait de rappeIer que le paiement des droits da

retour devrait se faire au jour du rachat amiable et non pas

570

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

de creer une nouvelle situation de droit. Le Jura-Simplon

etant d'accord avec l'Etat de Fribourg sur le fait que, en

cas de rachat les droits de retour seraient acquitMs inte-

gralement au moment de la remise amiable du reseau a Ia

Oonfederation, n'avait pas ä, re pond re ä, la lettre du 30 de-

cembre 1902 et l'on ne peut rien inferer de son silence.

Le fait enfin que le Jura-Simplon pourrait avoir eu con-

naissance du decret du Grand Oonseil de Fribourg du 24

decembre 1902, qu'il pretend n'avoir pas re<;u, ne change

rien a la situation, car en ce qui concerne le present litige,

ce decret ne contient rien de plus que la lettre du Oonseil

d'Etat, du 30 decembre.

6. -

TI y a encore un element qu'il importe de relever

et qui condamne la pretention de l'Etat demandeur. L'en-

gagement de novembre f902, quel qu'il ait aM, n'etait qu'e-

ventuel dans son ensemble. La renonciation de I'Etat de

Fribourg a ses droits d'actionnaire, sa liberation de l'obli-

gation de parfaire sa subvention, et l'engagement du Jura-

Simplon de payer integralement le solde des droits de re-

tour au moment de la remise du reseau a Ia Oonfederation

dependaient de l'avenement d'une condition, savoir que le

contrat de rachat a l'amiable entre le Jura-Simplon et 1&

Oonfederation arriverait a chef. Or, l'accord n'est devenu

parfait que les 11/18 decembre 1903; ce n'est qu'ä, ce mo-

ment Ia que Ia pretendue convention de 1902 a pu deployer

ses effets. En effet, d'apres I'art. 171 00 l'obligation condi-

tionneUe ne produit ses effets qu'a partir du moment OU la

condition s'accomplit, a moins que les parties n'aient mani-

feste une volonte contraire. Pour manifester cette volonte,

les parties auraient du en l'espece convenir que, si la ces-

sion forcee etait operee avant la conclusion du contrat de

rachat amiable, dans le cas OU ce contrat arriverait a chef,

les droits de retour seraient supposes echusau jour de la

cession forcee. Or, aucun fait ne vient prouver que les par-

ties aient eu cette volonte; il parait, au contraire, certain

qu'en decembre 1902 on ne supposait pas meme que le

contrat de rachat put etre posterieur au 1 er mai 1903. Dans

ces circonstances Ia presomption legale :mbsiste.

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 113.

571

La. creance de l'Etat de Fribourg n'est donc arrivee a.

~cheance que par la ratification du contrat de rachat en de-

-cembre 1903, et l'on ne pourrait concevoir que des interets

moratoires soient dus des le 1 er mai 1903, Bur une creance

non echue et dont l'echeance dependait de la realisation

<l'une condition encore incertaine.

7. -

Si meme on reconnaissait a la lettre du 30 decem-

bre 1902 la portee juridique que l'Etat de Fribourg pretend

lui donner, la reclamation d'interets moratoires ne serait

justifiee que si le debite ur avait ete mis en demeure (art.

117,1 et 119,1 00). Or, le creancier n'a reclame paiement

que par lettre du 24 decembre 1903. Il pretend il est vrai

,

,

que le jour de paiement avait ete fixe d'un commun accord

.. an jour de la remise du reseau a la Oonfederation, et

llue, par consequent, le debit.eur s'etait trouve mis en de-

meure, par la seule expiration du jour (art. 117,2 00) qu'il

dit etre le t er mai. Mais cette pretention est inadmissible.

Sans examiner ce qu'il faut entendre par « jour determine

"<l'un commun accord :. au sens de Part. 117 al. 2 00, sans

meme l'echercher jusqu'a quel point un jour < determinable,.

peut etre assimile a un jour determine1 il suffit de reiever

,qu'en decembre 1902, date de la pretendue convention entre

1e Jura-Simplon et l'Etat de Fribourg, personne ne savait si

le rachat a l'amiable aboutirait et, par consequent, quand la

remise amiable du reseau a la Oonfederation aurait lieu. On

ne pouvait donc materiellement pas fixer de jour, et il n'y a

-eu par consequent ni jour determine, ni jour determinable.

Si l'Etat de Fribourg avait eu en vue la date fixe de Ia re-

prise sur Ia base des concessions, c'est-a-dire le i er mai 1903,

il aurait du le elire et il l'aurait surement dit si teIle avait

.ete son intention.

Un argument invoque par les Chemins de fer federaux

-vient confirmer que I'Etat demandeur a bien compris, a l'e-

poque, queis etaient Ia situation et ses droits, et n'a pas

ignore qu'il devait au besoin interpeIler son debiteur. Aux

termes de Ia concession cantonale de Ia Transversale, la sub-

vention allouee ä. cette ligne par l'Etat de Fribourg devait

~tre restituee, de suite, au donateur, si Ia Oonfederation

5?J B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

faisait usage de son droit de raehat. Aussi lorsque, ]e 1 er mai

1903, faisant usage de son droit, Ia Confederation a pris

possession de ce resean exploite par le Jura-Simplon, le

Canton de Fribourg amis en demeure la Confederation de

lui rembourser au 1 er mai sa subvention. Il n'a pas fait

eette reelamation en vertu des pretendus engagements de

deeembre 1902 et ne s'est pas repose sur la pretention

qu'il y aurait jour fixe d'un eommun aecord, mais il a estime

devoir interpeIler son ereancier et l'a fait snr la base de la.

concession. 11 n'a fait a eette date aucune reclamation sem-

blable en ce qui eoncerne les droits de retour. S'il ne l'a.

pas fait, e'est evidemment parce qu'll reeonnaissait que ces

droits n'&aient remboursables, a deraut d'un contrat de

rachat amiable, que sur Ia base de la eonvention de novem,..

bre 1897, c'est-a-dire au fur et a mesure de l'appel des pour-

cents de subvention pour la construction du Simplon. n

n'estimait donc pas lui-meme que ces droits etaient echus, ä.

date fixe, le 1 er mai 1903.

8. -

L'Etat demandeur a cherche encore a fonder ses

conclusions sur un autre ordre d'arguments, tires du contrat

de rachat du 23 oetobre 1903, ratifie en decembre par les

assembIees competentes du Jura-Simplon et de la Confede-

ration. Partant du fait que l'art. 1 er de ce contrat declare·

que les effets de la cession amiable du reseau sont reportes.

au 1 er janvier 1903, il pretend en deduire que Ies droits d&

retour etaient echus a cette date et que les interets en sont

par consequent dus des Iors. TI ajoute que c'est par pure

gracieusete qu'il ne les reclame que des le 1 er mai.

A moins d'admettre des impossibilites materielles, condui-

sant a l'absurde, on ne saurait considerer que cette dispo-

sition du contrat a Ia portee retroactive generale que l'Etat

demandeur pretend lui donner. Pour compIeter son raisonne-

ment, il faudrait en effet supposer, non seulement que la

eession partielle et forcee du reseau, le 1 er mai, a ete vo-

lontaire et totale, mais encore qu'elle a eu lieu le 1 er janvier

1903; or, il est inadmissible de supposer que les parties

contractantes aient entendu changer par une decision retroac-

tive IR materialite des faits. TI est vrai que l'art. J er invoque

Zivilstreiligkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

573

a admis que le contrat avait certains effets retroactifs, mais

ees effets sont limites ä. certains points et eonsentis sous

·certaines conditions. Les Chemins de fer federaux faisaient

leurs les benefices de l'entreprise, des le 1 er janvier 1903,

cela moyennant l'engagement de verser au 31 decembre de

Ia dite annee, jour du paiement; un interet de 3 i/2 % pour

l'annee 1903, sur le prix de rachat, c'est la une stipulation

particulierej mais aucune stipulation semblable n'a ete in-

troduite dans le contrat, en ce qui concerne les dettes du

.Jura-Simplon que la Confederation a reprises, teIles quelles,

a sa charge. Or, Ia dette du Jura-Simplon envers I'Etat de

Fribourg pour le solde des droits de retour ne portait pas

lnteret en elle-meme et ne devenait immediatement exigible

qu'en vertu du contrat de raehat. En sa qualite de creancier

-du Jura-Simplon, I'Etat demandeur etait etranger au contrat,

<c'etait pour lui une res inter alios acta dont il ne saurait

etre admis a se prevaloir. Pour qu'il put invoquer cette ra-

troactivite il aurait donc fallu, -

a supposer que son debi-

teur voulut Ie faire beneficier de cette faveur gratuite, -

qu'il en ftit expressement fait mention au coutrat, ce qui

n'est pas le eas.

La seule influence qua I'Etat de Fribourg pouvait avoir

sur le rachat decoulait de sa qualite da porteur d'actions

subvention-Simplon; or ce n'est pas un dividende ou interet

afferent aces actions qu'il demande en sa qualite d'ac-

tionnaire j mais c'est un interet sur ses droits de retour

-qu'il reclame comme creancier. Il ne pourrait du reste

pas davantage faire valoir sa qualite d'actionnaire, puisque

Je contrat de rachat amiable implique precisement la renon-

ciation des cantons aleurs droits d'aetionnaires.

L'argument que l'Etat demandeur pretend tirer de l'art.

266 CO est incomprehensible pour Ie meme motif; vu que

.c'est en sa qualite de creancier du Jura-Simpion qu'il de-

mande des interets sur sa creance et, qu'en cette qualite,

pas plus du reste qu'a aueun autre titre, il ne peut preten-

dre avoir, vis-a-vis de Ia Confedaration agissant comme

ayant-droit du Jura-Simplon, Ia situation d'un vendeur vis-a-

"Vis d'un acheteur.

574 B. J:;ntscheldnngen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

9. -

A l'audience de ce jour, l'Etat de Fribourg a pre-

tf:lndu encore avoir droit aux interets qu'il reclame, a raison~

de I'art. 4 du contrat fixant le prix du rachat; ces interets

semient, dit-il, compris dans ce prix. Considerant que le

prix du rachat payable au 31 decembre 1903, a ete arrete

sur Ia base de 104000000 francs au 1 er janviel' 1903, plus

31/2 % d'interets pourl'annee 1903, et concluant qu'une

fois les interets payes aux actionnaires sur Ia valeur nomi-

native de leurs titres, il reste un solde de 100800 francs

qui ont ete ajoutes au capital, l'Etat demandeur a concIu

que ce surplus represente I'interet des droits de reversion.

Cette argumentation ne repose sur aucune base serieuse. Il

suffit de lire le contrat et le rapport presente par Ia Com-

mission de liquidation a l'assembIee generale des actionnai·

res dn Jura-Simplon, pour se convaincre d'une part que, a

cöte du prix paye sous diverses formes et independamment

de ce prix, la Confederation a repris a sa charge, toutes les

dettes du Jura-SimpIon, soit entre autres le droit de retour,

et, d'autre part, que le prix fixe de 104000000 francs au

1 er janvier 1903, etait destine uniquement a couvrir les ae-

tions privilegiees et ordinaires, et les bons, a l'exclusion de

tous antres creanciers, d'oit il resulte que les interets des

104 000000 francs toucbes par Ie Jura-Simplon, ne peuvent

pas plus que le capital, avoir ete destines a certains crean-

ciers.

10. -

Enfin, quant a l'argument que l'Etat demandeur

pretend tirer de l'equite, il suffit de remarquer que, si meme

il existait, ce qui est loin d'etre prouve, le juge n'aurait ale-

prendre en consideration qu'en cas de doute sur le droit

strict, ce qui n'est pas le cas en l'espece.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 0 ci-

» desslls, le Canton de Fribourg abandonne toute pretention

» quelconque sur l'actif de la Compagnie, dans sa liquida-

» tion, soit en vertu des actions de subvention Simplon qu'il

» possede, soit en vertu deo celles dont la cession lui a ete

» promise par la Confede1'ation. »

· 560 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

Il est a remarquer que eet engagement ne comportait pas

renonciation au solde de la somme due pour les droits de

retour.

D. -

Le Conseil d'Etat de Fribourg signa cette ({ Decla-

ration », le 30 decembre 1902, et Ia retourna a la Direction

du Jura-Simplon, aceompagnee d'une lettre du meme jour

ainsi cont;ue:

« Donnant suite a votre office du 18 novembre dernier et

» agissant en vertu des pleins pouvoirs que nous a eonferes

» le Grand Conseil par son decret du 24 novembre, dont

» ci-joint eopie, nous avons l'honneur de vous faire parvenir

» sous ce pli, munie des signatures requises, Ia declaration

» de renonciation du eanton de Fribollrg aux actions dites

» de subvention Simplon, decIaration que vous nous avez

» transmise avee votre lettre precitee. La declaration de

» renonciation ci-jointe sortir'a ses etl"ets des que les statuts

» de votre Compagnie auront ete revises dans Ie sens de

» l'annulation des aetions dites de subvention Simplon. » -

« Nous nous permettons de vous rendre attentifs a la con-

» dition posee que le solde des droits de retour revenant a

» l'Etat de Fribourg et Ie montant de Ia subvention a Ia

» Transversale, nous seront acqllittes integralement au mo-

» ment de Ia remise du reseau a. Ia Confederation. » -

Au

pied de Ia lettre figure Ia mention « Annexe: 1 declara-

» tion.» -

L'Etat de .Fribourg pretend que Ie deeret du

24 novembre 1902, mentionne dans Ie corps de l'ecrit etait

egalement joint, la destinataire eönteste l'avoir rertu. C'est

lä. le seul fait materiel sur lequel les parties soient en de-

saceord. -

La Direetion du JlIra-Simplon n'a pas accuse

reception de cette lettre. Le me me jour, le Conseil d'Etat

de Fribourg ecrivait au Departement federal des Chemins

de fer a Berne: {(Nous avons l'honneur de vous informel'

» que, par lettre datee de ce jour, nous avons fait parvenir

» ä. la Direction de la Compagnie des ehemins de fer du

» Jura-Simplon, a Berne, avec nos observations, Ia declara-

» tion de renonciation du canton de Fribourg aux actions

" dites de subvention-Simplon. Nous vous adressons sous ce pli

» une copie de notre lettre ä. la Compagnie du Jura-Simplon. }}

Zivilstreitigkeilen zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

561

E. -

Le Decret du 24 novembre 1902 du Grand Conseil

de Fribourg, ci te dans Ia lettre adressee a Ia Direction du

Jura-Simplon est ainsi congu:

« Art. 1 er. Il est donne au Conseil d'Etat, sur la base du

» message sus-rappele et du present decret, les pleins

» pouvoirs necessaires a l'effet de signer definitivement, en

» temps opportun et au mieux des interets de l'Etat l'ar-

,

» rangement portant liquidation des droits de l'Etat de

» Fribourg.... })

« Art. 2. Par cet arrangement,l'Etat de Fribourg est de-

» gage de toute responsabilite quelconque, tant en ce qui

» concerne Ia liquidation de Ia Compagnie Jura-Simplon

}} qu'en ce qui a trait a la construction du tunnel du Sim-

}) pIon. De plus, le solde des droits de retour lui revenant

» et Ie montant de la subvention a la Transversale lui se-

~ ront acquittes integralement au moment de Ia remise dn

» reseau ä. Ia Confederation. »

C'est ä. sa seallce du 30 decembre 1902, qu'llsant de ces

pleins pouvoirs, le Conseil d'Etat a signe Ia declaration et

l'a transmise ä. Ia Direction du Jura-SimploD, comme on l'a

vu ci-dessus. L'arrete y relatif porte dans ses considerants

,ce qui suit :

« La declaration deo renonciation ne reproduisant pas

» toutes les conditions contenues dans le decret du 24 no-

» vembre, il y a lieu de Ies mentionner dans Ia lettre de

» transmission. » Le dispositif lui-meme est ainsi cont;u:

« Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg arrete: Art. 1 er

» La declaration de renonciation du canton de Fribollrg

» aux actions dites de subvention Simplon en vue du rachat

» amiable de la Compagnie du Jura-Simplon, est signe avec

» les reserves indiquees. »

La condition posee dans le decret, relative a Ia subvention

a la Transversale, ~'explique comme suit: Par decret du 17

novembre 1869, le canton de Fribourg avait accorde Ia con-

cession necessaire pour la eonstrllction de Ia ligne dite

transversale Payerne-Fribourg, en meme temps qu'une sub-

vention dont le chiflre avait eM fixe a 42000 fr. par kilo-

metre par decret du 19 janvier 1872. Le decret de 1869

562 B. Entscheidungen des Bundesgerichts aJs einziger Zivilgerichtsinstanz.

portait a son article 10 al. 2 ce qui suit: « Si la Confede-

» ration ou Ie Canton use du droit de rachat mentionne ci-·

)} dessus, le capital representant Ia subvention fera imme-

» diatement retour a I'Etat de Fribourg. })

F. -

L'entente sur le rachat amiable du reseau exploite

et non exploite (Simplon) du Jura-Simplon, n'etant pas ar-

rivee a chef le 1 e" mai 1903, Ia Confederation a pris en

mains, a cette date, l'expioitation du Jura-Simplon, c'est-a-

dire qu'elle a pris possession du reseau exploite (Simplon

non compris), en appIication; de la loi federale de 1897 sur

le rachat et de Ia denonciation d'avril (voir fait C. ci-dessus)

basee sur les concessions.

Le 27 avril deja Ia Direction des finances du Canton de

Fribourg ecrivait a Ia Commission de liquidation de Ia Com-

pagnie du Jura-Simplon: {(Dans Ie bilan de la Compagnie

» Jura-Simplon figure, au passif, une somme de 835554 fr.

» sous la rubrique: subventions remboursables, comprenant

)} la subvention a l'Etat de Fribourg en faveur du chemin

» de fer Fribourg-Payerne-Yverdon, dite de Ia Transversale.

» Cette somme devant etre remboursee au moment du ra-·

)} chat de la ligne, nous vous prions de nous faire connaitre,.

» quand et comment, il vous conviendra de nous faire tenir

» cette somme a partir du 30 avril courant. »

Cette lettre ne fait pas mention des droits de retour. -

Le remboursement de la subvention a la Transversale eut

lieu tout de suite.

G. -

Les negociations en vue du rachat amiable du re-

~eau exploite et non exploite du Jura·Simplon, ne furent pas

mterrompus par la prise de possession par Ia Confederation,

sur la base des concessions. du reseau expioite, en date du

E. 1 Ainsi que le Tribunal federall'a constammentjuge, les

Chemins de fer federaux ne sont qu'une branche de l'admi-

nistration fMerale et Hs forment, en droit, le m~me sujet que

Ia Confederation elle-meme (RO 29 I p. 193). L'art. 48, 10

OJF 1893 dis pose que le Tribunal federal connait, en ins-

tance unique, des differends de droit civil entre Ia Confe-

deration et les cantons. C'est donc a bon droit que l'Etat

de Fribourg a intente sou action contre les Chemins de fer

federaux devant le Tribunal federal.

On pourrait, il est vrai, se demander si la situation creee

par la Ioi de 1893 se trouve modifiee par l'article 12 al. 6

de Ia Ioi federale du 15 octobre 1897 sur le rachat des

chemins de fer par Ia Confederation, qui dispose que Ie Tri-

bunal federal connait en premiere et derniere instance des

eauses dont l'objet atteint une valeur en capitaI d'au moins

30000 fr. Mais tel n'est pas le cas: Le. but de cette dispo-

sition nouvelle est evidemment de soumettre a. la compe-·

tence exc1usive du Tribunal federal, en raison de Ia quotite

du Iitige, des causes qui ne Iui so nt pas deja attribuees en

raison de Ia qualite des parties.

L'article 48 10 OJF reproduit l'art. 110 10 de la CF qui

declare que le Tribunal federal connait des diflerends de

droit civil entre Ia Confederation et les cantons, sans faire

de distinction en ce qui concerne Ia valeur du litige. La Ioi

~:566

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

federale du 15 octobre 1897 sur le rachat n'a pas voulu et

ne pouvait du reste pas reduire ces competences constitu-

tionnelles du Tribunal federal. Ce qu'elle a voulu et ce

.qu'elle a pu faire, c'est de fixer pour certaines affaires le

"degre d'importance des litiges, pendant entre la Confe'de-

ration d'une part et des corporations ou des particuliers

d'autre part, qui doivent etre portes directement devant

le Tribunal federal, fixation que l'art. 110 lode Ia Consti-

tution laisse a la legislation federale, et qui jusqu'ici avait

ate regIee d'une maniere differente par Ia loi d'organi-

sation judiciaire.

E. 2 L'Etat demandeur n'a pas pretendu avoir droit ä. . des interets sur le solde des droits de retour, en dehors des engagements qui ont prepare et accompagne le rachat ~u reseau du Jura-Simplon par la Confederation, mais H les tlre de ces engagements. D'autre part les Chemins de fer Jederaux n'ont pas conteste qu'en vertu de ces engagements Je solde des droits de retour ne fUt payable, sitot le eon- . trat de mchat a l'amiable arrive a chef et ils ont en effet ~paye, sitOt la eonvention ratiMe par le~ assemble~s compe~ .tentes. Le litige porte uniquement sur Ia question de savoir si e~t.te somme etait eehue anterieurement ä Ia signature defi- .mtlv~ d~ ~ontrat de. raehat ä l'a~iable et si, par consequent, des mterets moratolres sont dus des l'echeance jusqu'a la date du paiement.

E. 3 A.vant d'examiner les differents arguments que

.I'Etat demandeur apresentes a l'appui de ses conclusions

~l importe d'etablir une distinction capitale qui a une grand~

Importance dans le litige: A.pres avoir denonce, en avril

1900, le rachat du reseau du Jura-Simplon sur la base des

c?ncessions, pour le 1 er mai 1903, Ia Confederation a, imme-

dlateme~t, e~tame des pourparlers avec le JuraSimpIon

pou~ arnver a un rachat a l'amiable. Tandis que Ia eession

fo~cee, basee sur les concessions et la denonciation, ne pou-

.valt porter que sur Ia partie exploitee du reseau le rachat

.3, l'amiable. devait embrasser tout le reseau, y 'compris le

tunnel du Slmplon alors en construction. La reprise par Ia

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

567

Confederation devait done se faire dans des conditions de droit

et de fait essentiellement differentes suivant qu'elle aurait

lieusur les bases des concessions ou en vertu d'un contrat

de rachat a l'amiable_ La premiere eventualite comportait

une cession forcee, le 1 er mai 1903, portant uniquement sur

1e reseau expioite; les cantons subventionnant restaient por-

teurs de leurs actions subvelltion-Simplon et etaient obliges

de payer encore le 59,2 % non verses sur leurs titres. La

deuxieme eventualite devait amener une reprise ä l'amiable,

a une date encore indeterminee, de tout le reseau, y com-

pris le Simplon; on tendait dans les pourparlers prelimi-

naires, a liberer les eantons de l'obligation de parfaire leurs

subventions, moyennant renonciation de leur part a leur

droit d'actionnaires, e'est-a-dire au 408 %

verse sur les

,

,

aetions subvention-Simplon.

TI se produisit que les pourparlers tendant au raehat a

l'amiable n'aboutirent pas avant le delai fatal du 1 er mai

1903. La Confederation reprit alor8 a cette date le reseau

exploite, conformement aux concessions et a Ia denonciation

d'aout 1900. Mais eette reprise foreee et limitee n'empecha

pas les pourparlers de continuer etd'aboutir a la fin de

l'annee.

La reprise du reseau exploite, le 1 er mai, a done eu li eu

en vertu d'un droit exerce par Ia Confederation; tandis que

Ia reprise du reseau eomplet, Simplon y compris, a sa source

dans le rachat du 23 octobre ratifie en decembre 1903.

E. 4 Cette distinction suffit, pour reIuter l'argument es-

sentiel de Ia demande. L'Etat de Fribourg pretend etre en

droit de reelamer l'interet des droits de retour, des le 1 er

mai 1!)03, parce que c'est a cette date que Ia Confederation

a repris l'exploitation du reseau du Jura-Simplon et que,

ainsi qu'il ressort de ses decrets, arrets et lettres de no-

vembre 1902, il n'a pour sa part consenti au rachat du Jura-

Simplon qu'a Ia condition que les droits de retour lui soient

integralement payes « au moment de Ia remise du reseau a

Ia Confederation ».

.

C'est dans le but d'arriver au raehat amiable que le Jura~

AS 34 n -

1908

37

568 B. Entscheiduugen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanr:.

Simplon s'est adresse preliminairement aux cantons, corpora-

tions et communes porteurs (faction subvention-Simplon, en

1902, en leur demandant stils seraient disposes a signer une

({ declaration 1J comportant la renonciation eventuelle aleurs

droits d'actionnaires, moyennant liberation de l'obligation de

verser le solde de leur subvention. C'est cette seule ques-

tion qui a ete soumise au Grand Conseil de Fribourg, et

c'est uniquement au point de vue de l'eventualite d'un ra-

chat a l'amiable, pour avoir des bases d'entente, que la ques-

tion lui a ete po see. C'est en repondant a cette question que

le Grand Conseil de Fribourg stest declare d'accord, a.

donne des pleins pouvoirs a.u Conseil d'Etat, en relevant

que le solde des droits de retour lui revenant devraient lui

6tre acquittes « au moment de la remise dureseau a Ia Con-

federation)}.

Ces termes ne peuvent, vu les circonstances, designer

rien d'autre que le moment de Ia remise de tout Ie reseau

a la Confederation ensuite d'un rachat a l'amiable. L'Etat

de Fribourg a donc tort Iorsqu'il pretend assimiler cette re-

mise amiable, dependant d'un accord qui n'est intervenu

qu'a la fin de 1903, a Ia reprise par cession forcee, le 1er

mai 1903. Tel n'a certes pas ete l'intention des parties.

E. 5 L'Etat demandeur declare que teUe etait cependant

bien son intention; et il pretend n'avoir signe Ia declaration

qui lui etait soumise en 1902 et qui a permis au pour~arler

de rachat amiable d'arriver a chef, qu'en posant cette con-

dition du paiement integral des droits de retour au moment

de la remise du reseau a la Confederation, sans distinguer

entre la reprise forcee ou la remise amiable, condition qui,

dit-iI lie les Chemins de fer federaux ayant droit du Jura-

,

Simplon.

Pour qu'il y ait contrat, il faut que les parties aient ma-

nifeste d'une maniere concordante leur volonte reciproque,

m6me peut-6tre tacitement (art. 1 CO).

La question est par consequent de savoir si le Jura-

Simplon a du comprendre et a accepte la condition que

I'Etat de Fribourg pretend avoir posee. Il y a lieu a cet

egard de remarquer ce qui suit:

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund nnd Kantonen. N° 63.

569

Il est vrai que dans sa lettre accompagnant sa «dacla-

ration " de renonciation a ses droits d'actionnaires, le 30

decembre 1902, l'Etat de Fribourg a ecrit: « Nous nous

,. permettons de vous rendre attentif a la condition po see

» que le solde des droits de retour revenant a l'Etat de

,. Fribourg et le montant de Ia subvention a la Transversale

> nous seront acquittes integralement au moment de la re-

» mise du reseau a Ia Confederation. » -

Mais le sens de

ce terme de condition peut ~tre interprete diversement,

et il ne parait pas avoir du avoir pour le Jura-Simplon

111. portee que l'Etat demandeur veut lui donner. D'une part,

comme on l'a vu, le Jura-Simplon ne pouvait supposer que

l'Etat de Fribourg eut en vue dans sa lettre autre chose

que le paiement des droits de retour au moment de la re-

mise ensuite du rachat a l'amiable du resean, consequences

naturelles qu'il acceptait.

D'autre part, il ne devait pas raisonnablp.ment voir hi une

condition proprement dite, pouvant equivaloir a l'annulation

de Ia signature donnee d'autre part; en effet cette lettre

accompagnait la « declaration » signee sans reserve, decla-

ration par laquelle I'Etat se declarait desireux de faciIiter,

en ce qui le concernait, le rachat amiable du reseau. Enfin,

le Jura-Simplon ne devait pas supposer que l'Etat de Fri-

bourg vouhlt introduire qnelque chose de nouveau dans les

stipulations, a moins de l'exprimer explicitement, par la

simple raison qu'il fallait rationnellement et logiquement que

les declarations signees par les Cantons, communes et cor-

porations interessees fussent identiques; leur signature ne

comportait, a raison de l'operation meme qu'on avait en vue,

aucune reserve; c'etait a prendre on a laisser. -

Du reste,

l'Etat demandeur a defiui lui-m~me la portee qu'il donnait

au mot « condition », en ecrivant le meme jour au Depar-

tement federal des Chemins de fer qu'il avait transmis au

Jura-Simplon sa declaration de renonciation a ses droits

d'actionnaires avec ses « observations ».

II resulte de ce qui precMe que le seul but de la lettre du

30 decembre etait de rappeIer que le paiement des droits da

retour devrait se faire au jour du rachat amiable et non pas

570

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

de creer une nouvelle situation de droit. Le Jura-Simplon

etant d'accord avec l'Etat de Fribourg sur le fait que, en

cas de rachat les droits de retour seraient acquitMs inte-

gralement au moment de la remise amiable du reseau a Ia

Oonfederation, n'avait pas ä, re pond re ä, la lettre du 30 de-

cembre 1902 et l'on ne peut rien inferer de son silence.

Le fait enfin que le Jura-Simplon pourrait avoir eu con-

naissance du decret du Grand Oonseil de Fribourg du 24

decembre 1902, qu'il pretend n'avoir pas re<;u, ne change

rien a la situation, car en ce qui concerne le present litige,

ce decret ne contient rien de plus que la lettre du Oonseil

d'Etat, du 30 decembre.

E. 6 TI y a encore un element qu'il importe de relever

et qui condamne la pretention de l'Etat demandeur. L'en-

gagement de novembre f902, quel qu'il ait aM, n'etait qu'e-

ventuel dans son ensemble. La renonciation de I'Etat de

Fribourg a ses droits d'actionnaire, sa liberation de l'obli-

gation de parfaire sa subvention, et l'engagement du Jura-

Simplon de payer integralement le solde des droits de re-

tour au moment de la remise du reseau a Ia Oonfederation

dependaient de l'avenement d'une condition, savoir que le

contrat de rachat a l'amiable entre le Jura-Simplon et 1&

Oonfederation arriverait a chef. Or, l'accord n'est devenu

parfait que les 11/18 decembre 1903; ce n'est qu'ä, ce mo-

ment Ia que Ia pretendue convention de 1902 a pu deployer

ses effets. En effet, d'apres I'art. 171 00 l'obligation condi-

tionneUe ne produit ses effets qu'a partir du moment OU la

condition s'accomplit, a moins que les parties n'aient mani-

feste une volonte contraire. Pour manifester cette volonte,

les parties auraient du en l'espece convenir que, si la ces-

sion forcee etait operee avant la conclusion du contrat de

rachat amiable, dans le cas OU ce contrat arriverait a chef,

les droits de retour seraient supposes echusau jour de la

cession forcee. Or, aucun fait ne vient prouver que les par-

ties aient eu cette volonte; il parait, au contraire, certain

qu'en decembre 1902 on ne supposait pas meme que le

contrat de rachat put etre posterieur au 1 er mai 1903. Dans

ces circonstances Ia presomption legale :mbsiste.

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 113.

571

La. creance de l'Etat de Fribourg n'est donc arrivee a.

~cheance que par la ratification du contrat de rachat en de-

-cembre 1903, et l'on ne pourrait concevoir que des interets

moratoires soient dus des le 1 er mai 1903, Bur une creance

non echue et dont l'echeance dependait de la realisation

<l'une condition encore incertaine.

E. 7 Si meme on reconnaissait a la lettre du 30 decem-

bre 1902 la portee juridique que l'Etat de Fribourg pretend

lui donner, la reclamation d'interets moratoires ne serait

justifiee que si le debite ur avait ete mis en demeure (art.

117,1 et 119,1 00). Or, le creancier n'a reclame paiement

que par lettre du 24 decembre 1903. Il pretend il est vrai

,

,

que le jour de paiement avait ete fixe d'un commun accord

.. an jour de la remise du reseau a la Oonfederation, et

llue, par consequent, le debit.eur s'etait trouve mis en de-

meure, par la seule expiration du jour (art. 117,2 00) qu'il

dit etre le t er mai. Mais cette pretention est inadmissible.

Sans examiner ce qu'il faut entendre par « jour determine

"<l'un commun accord :. au sens de Part. 117 al. 2 00, sans

meme l'echercher jusqu'a quel point un jour < determinable,.

peut etre assimile a un jour determine1 il suffit de reiever

,qu'en decembre 1902, date de la pretendue convention entre

1e Jura-Simplon et l'Etat de Fribourg, personne ne savait si

le rachat a l'amiable aboutirait et, par consequent, quand la

remise amiable du reseau a la Oonfederation aurait lieu. On

ne pouvait donc materiellement pas fixer de jour, et il n'y a

-eu par consequent ni jour determine, ni jour determinable.

Si l'Etat de Fribourg avait eu en vue la date fixe de Ia re-

prise sur Ia base des concessions, c'est-a-dire le i er mai 1903,

il aurait du le elire et il l'aurait surement dit si teIle avait

.ete son intention.

Un argument invoque par les Chemins de fer federaux

-vient confirmer que I'Etat demandeur a bien compris, a l'e-

poque, queis etaient Ia situation et ses droits, et n'a pas

ignore qu'il devait au besoin interpeIler son debiteur. Aux

termes de Ia concession cantonale de Ia Transversale, la sub-

vention allouee ä. cette ligne par l'Etat de Fribourg devait

~tre restituee, de suite, au donateur, si Ia Oonfederation

5?J B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

faisait usage de son droit de raehat. Aussi lorsque, ]e 1 er mai

1903, faisant usage de son droit, Ia Confederation a pris

possession de ce resean exploite par le Jura-Simplon, le

Canton de Fribourg amis en demeure la Confederation de

lui rembourser au 1 er mai sa subvention. Il n'a pas fait

eette reelamation en vertu des pretendus engagements de

deeembre 1902 et ne s'est pas repose sur la pretention

qu'il y aurait jour fixe d'un eommun aecord, mais il a estime

devoir interpeIler son ereancier et l'a fait snr la base de la.

concession. 11 n'a fait a eette date aucune reclamation sem-

blable en ce qui eoncerne les droits de retour. S'il ne l'a.

pas fait, e'est evidemment parce qu'll reeonnaissait que ces

droits n'&aient remboursables, a deraut d'un contrat de

rachat amiable, que sur Ia base de la eonvention de novem,..

bre 1897, c'est-a-dire au fur et a mesure de l'appel des pour-

cents de subvention pour la construction du Simplon. n

n'estimait donc pas lui-meme que ces droits etaient echus, ä.

date fixe, le 1 er mai 1903.

E. 8 L'Etat demandeur a cherche encore a fonder ses

conclusions sur un autre ordre d'arguments, tires du contrat

de rachat du 23 oetobre 1903, ratifie en decembre par les

assembIees competentes du Jura-Simplon et de la Confede-

ration. Partant du fait que l'art. 1 er de ce contrat declare·

que les effets de la cession amiable du reseau sont reportes.

au 1 er janvier 1903, il pretend en deduire que Ies droits d&

retour etaient echus a cette date et que les interets en sont

par consequent dus des Iors. TI ajoute que c'est par pure

gracieusete qu'il ne les reclame que des le 1 er mai.

A moins d'admettre des impossibilites materielles, condui-

sant a l'absurde, on ne saurait considerer que cette dispo-

sition du contrat a Ia portee retroactive generale que l'Etat

demandeur pretend lui donner. Pour compIeter son raisonne-

ment, il faudrait en effet supposer, non seulement que la

eession partielle et forcee du reseau, le 1 er mai, a ete vo-

lontaire et totale, mais encore qu'elle a eu lieu le 1 er janvier

1903; or, il est inadmissible de supposer que les parties

contractantes aient entendu changer par une decision retroac-

tive IR materialite des faits. TI est vrai que l'art. J er invoque

Zivilstreiligkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

573

a admis que le contrat avait certains effets retroactifs, mais

ees effets sont limites ä. certains points et eonsentis sous

·certaines conditions. Les Chemins de fer federaux faisaient

leurs les benefices de l'entreprise, des le 1 er janvier 1903,

cela moyennant l'engagement de verser au 31 decembre de

Ia dite annee, jour du paiement; un interet de 3 i/2 % pour

l'annee 1903, sur le prix de rachat, c'est la une stipulation

particulierej mais aucune stipulation semblable n'a ete in-

troduite dans le contrat, en ce qui concerne les dettes du

.Jura-Simplon que la Confederation a reprises, teIles quelles,

a sa charge. Or, Ia dette du Jura-Simplon envers I'Etat de

Fribourg pour le solde des droits de retour ne portait pas

lnteret en elle-meme et ne devenait immediatement exigible

qu'en vertu du contrat de raehat. En sa qualite de creancier

-du Jura-Simplon, I'Etat demandeur etait etranger au contrat,

<c'etait pour lui une res inter alios acta dont il ne saurait

etre admis a se prevaloir. Pour qu'il put invoquer cette ra-

troactivite il aurait donc fallu, -

a supposer que son debi-

teur voulut Ie faire beneficier de cette faveur gratuite, -

qu'il en ftit expressement fait mention au coutrat, ce qui

n'est pas le eas.

La seule influence qua I'Etat de Fribourg pouvait avoir

sur le rachat decoulait de sa qualite da porteur d'actions

subvention-Simplon; or ce n'est pas un dividende ou interet

afferent aces actions qu'il demande en sa qualite d'ac-

tionnaire j mais c'est un interet sur ses droits de retour

-qu'il reclame comme creancier. Il ne pourrait du reste

pas davantage faire valoir sa qualite d'actionnaire, puisque

Je contrat de rachat amiable implique precisement la renon-

ciation des cantons aleurs droits d'aetionnaires.

L'argument que l'Etat demandeur pretend tirer de l'art.

266 CO est incomprehensible pour Ie meme motif; vu que

.c'est en sa qualite de creancier du Jura-Simpion qu'il de-

mande des interets sur sa creance et, qu'en cette qualite,

pas plus du reste qu'a aueun autre titre, il ne peut preten-

dre avoir, vis-a-vis de Ia Confedaration agissant comme

ayant-droit du Jura-Simplon, Ia situation d'un vendeur vis-a-

"Vis d'un acheteur.

574 B. J:;ntscheldnngen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

E. 9 A l'audience de ce jour, l'Etat de Fribourg a pre- tf:lndu encore avoir droit aux interets qu'il reclame, a raison~ de I'art. 4 du contrat fixant le prix du rachat; ces interets semient, dit-il, compris dans ce prix. Considerant que le prix du rachat payable au 31 decembre 1903, a ete arrete sur Ia base de 104000000 francs au 1 er janviel' 1903, plus 31/2 % d'interets pourl'annee 1903, et concluant qu'une fois les interets payes aux actionnaires sur Ia valeur nomi- native de leurs titres, il reste un solde de 100800 francs qui ont ete ajoutes au capital, l'Etat demandeur a concIu que ce surplus represente I'interet des droits de reversion. Cette argumentation ne repose sur aucune base serieuse. Il suffit de lire le contrat et le rapport presente par Ia Com- mission de liquidation a l'assembIee generale des actionnai· res dn Jura-Simplon, pour se convaincre d'une part que, a cöte du prix paye sous diverses formes et independamment de ce prix, la Confederation a repris a sa charge, toutes les dettes du Jura-SimpIon, soit entre autres le droit de retour, et, d'autre part, que le prix fixe de 104000000 francs au 1 er janvier 1903, etait destine uniquement a couvrir les ae- tions privilegiees et ordinaires, et les bons, a l'exclusion de tous antres creanciers, d'oit il resulte que les interets des 104 000000 francs toucbes par Ie Jura-Simplon, ne peuvent pas plus que le capital, avoir ete destines a certains crean- ciers.

E. 10 Enfin, quant a l'argument que l'Etat demandeur pretend tirer de l'equite, il suffit de remarquer que, si meme il existait, ce qui est loin d'etre prouve, le juge n'aurait ale- prendre en consideration qu'en cas de doute sur le droit strict, ce qui n'est pas le cas en l'espece.

Dispositiv
  1. Arret du ler octobre 1905 dans la cause Compagnie genevoise des tramways eleotriques, der et rec., contre Vallino, dem. et int. Applicabilite de la loi resp. eh. de fer: accident d'ex- ploitation ou de travail accessoire impliquant les dan- gers inherents ä. l'exploitation. Tüus ces derniers tümbent sous 1e coup de la loi du 28 mars 1.!J05. - Faute de la vic- time: il ne peut pas y avoir de « faute » chez un enfant de quatre ans. - Faute de tierces personnes (pere de la victime). AS 3i II - 1908 38
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B. Entseheidungen des Bundesgeriehts als einziger

Zivilgeriehtsinstanz.

Arrets rendus par le Tribunal federal eomme

instanee unique en matiere eivile.

••

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund

und Kantonen. -

Di1lerends de droit civil entre

la Confederation et des cantons.

63. Arret du 10 juillet 1908 dans la cause Eta.t de Fribourg

contre Chemins de fer federa.ux.

Les differends de droit dvil entre un canton et les Chemins de

fer federaux tombent sous la disposition de l'art. 48 chiff. i

OJF (Art. 110 CF). -

Interets moratoires sur des droits.

de retour. Convention deR parties, art. ier CO; mise en

demeure, art. 117 al. i et 119 al. i eod. -

Effet du contrat de

rachat du Jura-Simplon, par la Confederation, sur la subven-

ti?n donnee par le canton de Fribourg po ur le percement du

Slmplon.

A. -

Par demande du 25 novembre 1904, l'Etat de Fri-

bourg a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal pronon-

cer par jugement que:

" Les Chemins de fer federaux so nt condamnes a re-

» connaitre devoir a I'Etat demandeur et a Iui payer un

" montant de vingt-deux mille neuf cent soixante francs

» (22960 Ir.) representant l'interet au 3 t /'2 % du solde des

" droits de reversion du a l'Etat precite, soit l'interet au

" 3 1/2 % de 984000 fr. du 1er mai au 31 decembre 1903. »

Zivilstreitigkmten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

557

Dans leur rl3pOnSe du 19 janvier 1905, les Chemins de

1'er federaux out cODclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

« Ecarter comme mal fondee Ia demande de I'Etat de

» Fribourg. »

Ces conclusions sont basees sur l'etat de fait suivant, tel

~u'il resulte ries pieces versees au dossier; les parties ont

admis, l'une et l'autre, l'authenticite des documents pro-

duits par la partie adverse, se bornant a faire toutes dues

reserves sur Ia portee et I'interpretation de ceux-ci. Aucun

autre moyen de preuve que Ia preuve par titre n'a ete offert

ou requis.

B. -

Par decret du 1 er mars 1887 Ie Grand Conseil de

Fribourg aassure a Ia Compagnie des Chemins de fer de Ia

Suisse Occidentale-Simplon, une subvention de deux mi1lions

en faveur du percement du Simplon. Par decret du 18 no-

vembre 1897 cette subvention a ete reportee sur Ia nou-

velle compagnie Jura-Simplon. Cette derniere operation a

ete faite dans Ies conditions suivantes:

L'Etat de Fribourg s'engageait a remettre au Conseil fe-

deralla dite somme de deux millions, a Ia disposition de la

~ompagnie du Jura-Simplon, mais, dit l'engagement: « Dans

» cette somme est comprise par 1800000 francs la valeur

)} attribuee entre parties aux droits de retour que peut pos-

» seder le Canton de Fribourg, ä teneur des concessiüns

» primitives, sur certaines sections du reseau Jura-Simplon,

» droits auxquels ce Canton declare expressement renon-

» cer.)} -

« La somme de 1800000 francs representant

» la. valeur du rachat des droits de retour dont le Canton de

» Fribourg fait abandon sera deduite du premier versement,

)} ainsi que des suivants, s'i! y a lieu. » --

« Les subven-

» tions de la Confederation, des Cantons, des Communes et

» des Corporations seront representees par des aetions

» dites de « subvention Simplon » nominatives, de 200 fr.

» ehacune, ereees en augmentation du capital social de la

» Compagnie JUl'a-Simplon. » Ces actions ne devaient re-

,cevoir un dividende qu'apres les actions privilegiees et or-

dinaires.

Les droits de retour vises par ces dispositions etaient Ies

558 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

droits que le canton de Fribourg estimait posseder en vertU'

des concessions de chemins de fer accordees par lui avant

l'entree en vigueur de la loi federale du 23 deeembre 1872-

sur l'etablissement des chemins de fer, concessions d'aprils.

lesquelles les lignes etablies sur territoire fribourgeois de-

vaient au bout d'un certain temps et moyennant certaines

conditions, devenir propriete du canton.

Ensuite de decision prise par le Conseil federal, en con-

formite des accords intervenus, les cantons interesses, Fri-

bourg y compris, ont eu a. verser sur leur subvention pour

le Simplon: 20 % le 15 septembre 1898, 8,8 % le 1u aout

1900 et 12 Ofo le 1 er juin 1901. Conformement a.l'arrangement

precite, le Canton de Fribourg n'a rE3ellement verse allcune·

somme, son versement ayant consiste en un amortissement,

pour somme egale, des droits de retour fixes dans la conven-

tion. Au lendemain du 1 er juin 1901, le Canton de Fribourg.

ayant verse fictivement le 40,8 % de sa subvention de 2

millions devait encore 59,2 % de cette somme; en revanche,

il lui etait du 984000 francs pour solde de ses droits de

retour.

C. -

En application de l'article 2 de la loi federale du 15

octobre 1897 sur le rachat des eh emins de fer par la Con-

federation, le Conseil federal a denonce en avril 1900, an

Jura-Simplon, pour le 1 er mai 1903, le rachat de son reseau,

aux termes de la concession. Cette denonciation ne portait·

que sur le reseau dejä. exploite; le rachat du Simplon ne

devait avoir lieu qu'apres l'acMvement des travaux.

Sitöt apres cette denonciation la Confederation et la Com-

pagnie du Jurl:t-Simplon ont cherehe ä. s'entend1'e a l'amiable

sur les conditions du rachat du reseau entier exploite et non

encore exploite, c'est-a-dire le tunnel du Simplon en cons-

truction y compris. Une entente preliminaire intel'vint ä. ce

sujet le 5 mai 1902; elle portait entre autres la clause sui-

vante: « Les cantons, communes et corjJorations, ainsi qua

)} I'Etat, les provinces, communes et corporations italiennes

)} qui subventionnent l'entreprise du percement du Simplon,

» seraient liberees de tous leu1's versements ulterieurs sur

» le montant de leurs engagements, ainsi que de tous ris-

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen.§N° 63.

5.59

» ques quelconques quant a. l'achevement du tunnel, moyen-

" nant qu'ils se desistent de leurs droits d'actionnaires. »

-- « La Compagnie du Jura-Simplon devra faire l€s demar-

» ches necessaires pour obtenir leur desistement et leu I'

}) adhesion au present arrangement. "

Conformement a cette clause de l'entente preliminai1'e du

5 mai 1902, la Compagnie du Jura-Simplon s'est mise en

rapport entre autres avec les 'cantons, communes et corpo-

rations suisses interessees, POUl leur demander leur ad-·

Msion.

Le 18 novembre 1902 elle leul' ecrivait ce qui suit:

«: Donnant suite a notre lettre du 7 novembre courant,

» nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint la formule

» de la declaration uniforme ä. signer par les souscripteurs.

» d'actions de subvention Simplon pour l'acceptation des

» offres du Conseil federal en vue du rachat amiable du

» reseau du Jura-Simplon. })

Cette formule avait la teneur suivante:

« Declaration »

« Le gouvernement soussigne agissant au 110m du Canton

)} de Fribourg, desireux de faciliter, en ce qui le concerne,.

» le rachat amiable du re se au Jllra-Simplon, declal'e consen-

» tir a ce que les droits qu'il possede sur l'actif de la Com-

» pagnie, en vertu de l'article 27 des statuts, soient liquides.

» comme suit:

» 10 Le Canton de Fribourg est libere du versement du

» solde de 59,2 % restant ä. effectuer sur les actions de

» subventions Simplol1 qu'il a souscrites et, par ce fait

» meme, de toute responsabiIite dans la liquidation de la

» Compagnie;

» 2° Il renonce atout remboursement sur Je 40,8 0/0

» verse jusqu'a. ce jour;

» 3° Moyennant l'execution de la dause sous n° 1

0 ci-

» desslls, le Canton de Fribourg abandonne toute pretention

» quelconque sur l'actif de la Compagnie, dans sa liquida-

» tion, soit en vertu des actions de subvention Simplon qu'il

» possede, soit en vertu deo celles dont la cession lui a ete

» promise par la Confede1'ation. »

· 560 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

Il est a remarquer que eet engagement ne comportait pas

renonciation au solde de la somme due pour les droits de

retour.

D. -

Le Conseil d'Etat de Fribourg signa cette ({ Decla-

ration », le 30 decembre 1902, et Ia retourna a la Direction

du Jura-Simplon, aceompagnee d'une lettre du meme jour

ainsi cont;ue:

« Donnant suite a votre office du 18 novembre dernier et

» agissant en vertu des pleins pouvoirs que nous a eonferes

» le Grand Conseil par son decret du 24 novembre, dont

» ci-joint eopie, nous avons l'honneur de vous faire parvenir

» sous ce pli, munie des signatures requises, Ia declaration

» de renonciation du eanton de Fribollrg aux actions dites

» de subvention Simplon, decIaration que vous nous avez

» transmise avee votre lettre precitee. La declaration de

» renonciation ci-jointe sortir'a ses etl"ets des que les statuts

» de votre Compagnie auront ete revises dans Ie sens de

» l'annulation des aetions dites de subvention Simplon. » -

« Nous nous permettons de vous rendre attentifs a la con-

» dition posee que le solde des droits de retour revenant a

» l'Etat de Fribourg et Ie montant de Ia subvention a Ia

» Transversale, nous seront acqllittes integralement au mo-

» ment de Ia remise du reseau a. Ia Confederation. » -

Au

pied de Ia lettre figure Ia mention « Annexe: 1 declara-

» tion.» -

L'Etat de .Fribourg pretend que Ie deeret du

24 novembre 1902, mentionne dans Ie corps de l'ecrit etait

egalement joint, la destinataire eönteste l'avoir rertu. C'est

lä. le seul fait materiel sur lequel les parties soient en de-

saceord. -

La Direetion du JlIra-Simplon n'a pas accuse

reception de cette lettre. Le me me jour, le Conseil d'Etat

de Fribourg ecrivait au Departement federal des Chemins

de fer a Berne: {(Nous avons l'honneur de vous informel'

» que, par lettre datee de ce jour, nous avons fait parvenir

» ä. la Direction de la Compagnie des ehemins de fer du

» Jura-Simplon, a Berne, avec nos observations, Ia declara-

» tion de renonciation du canton de Fribourg aux actions

" dites de subvention-Simplon. Nous vous adressons sous ce pli

» une copie de notre lettre ä. la Compagnie du Jura-Simplon. }}

Zivilstreitigkeilen zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

561

E. -

Le Decret du 24 novembre 1902 du Grand Conseil

de Fribourg, ci te dans Ia lettre adressee a Ia Direction du

Jura-Simplon est ainsi congu:

« Art. 1 er. Il est donne au Conseil d'Etat, sur la base du

» message sus-rappele et du present decret, les pleins

» pouvoirs necessaires a l'effet de signer definitivement, en

» temps opportun et au mieux des interets de l'Etat l'ar-

,

» rangement portant liquidation des droits de l'Etat de

» Fribourg.... })

« Art. 2. Par cet arrangement,l'Etat de Fribourg est de-

» gage de toute responsabilite quelconque, tant en ce qui

» concerne Ia liquidation de Ia Compagnie Jura-Simplon

}} qu'en ce qui a trait a la construction du tunnel du Sim-

}) pIon. De plus, le solde des droits de retour lui revenant

» et Ie montant de la subvention a la Transversale lui se-

~ ront acquittes integralement au moment de Ia remise dn

» reseau ä. Ia Confederation. »

C'est ä. sa seallce du 30 decembre 1902, qu'llsant de ces

pleins pouvoirs, le Conseil d'Etat a signe Ia declaration et

l'a transmise ä. Ia Direction du Jura-SimploD, comme on l'a

vu ci-dessus. L'arrete y relatif porte dans ses considerants

,ce qui suit :

« La declaration deo renonciation ne reproduisant pas

» toutes les conditions contenues dans le decret du 24 no-

» vembre, il y a lieu de Ies mentionner dans Ia lettre de

» transmission. » Le dispositif lui-meme est ainsi cont;u:

« Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg arrete: Art. 1 er

» La declaration de renonciation du canton de Fribollrg

» aux actions dites de subvention Simplon en vue du rachat

» amiable de la Compagnie du Jura-Simplon, est signe avec

» les reserves indiquees. »

La condition posee dans le decret, relative a Ia subvention

a la Transversale, ~'explique comme suit: Par decret du 17

novembre 1869, le canton de Fribourg avait accorde Ia con-

cession necessaire pour la eonstrllction de Ia ligne dite

transversale Payerne-Fribourg, en meme temps qu'une sub-

vention dont le chiflre avait eM fixe a 42000 fr. par kilo-

metre par decret du 19 janvier 1872. Le decret de 1869

562 B. Entscheidungen des Bundesgerichts aJs einziger Zivilgerichtsinstanz.

portait a son article 10 al. 2 ce qui suit: « Si la Confede-

» ration ou Ie Canton use du droit de rachat mentionne ci-·

)} dessus, le capital representant Ia subvention fera imme-

» diatement retour a I'Etat de Fribourg. })

F. -

L'entente sur le rachat amiable du reseau exploite

et non exploite (Simplon) du Jura-Simplon, n'etant pas ar-

rivee a chef le 1 e" mai 1903, Ia Confederation a pris en

mains, a cette date, l'expioitation du Jura-Simplon, c'est-a-

dire qu'elle a pris possession du reseau exploite (Simplon

non compris), en appIication; de la loi federale de 1897 sur

le rachat et de Ia denonciation d'avril (voir fait C. ci-dessus)

basee sur les concessions.

Le 27 avril deja Ia Direction des finances du Canton de

Fribourg ecrivait a Ia Commission de liquidation de Ia Com-

pagnie du Jura-Simplon: {(Dans Ie bilan de la Compagnie

» Jura-Simplon figure, au passif, une somme de 835554 fr.

» sous la rubrique: subventions remboursables, comprenant

)} la subvention a l'Etat de Fribourg en faveur du chemin

» de fer Fribourg-Payerne-Yverdon, dite de Ia Transversale.

» Cette somme devant etre remboursee au moment du ra-·

)} chat de la ligne, nous vous prions de nous faire connaitre,.

» quand et comment, il vous conviendra de nous faire tenir

» cette somme a partir du 30 avril courant. »

Cette lettre ne fait pas mention des droits de retour. -

Le remboursement de la subvention a la Transversale eut

lieu tout de suite.

G. -

Les negociations en vue du rachat amiable du re-

~eau exploite et non exploite du Jura·Simplon, ne furent pas

mterrompus par la prise de possession par Ia Confederation,

sur la base des concessions. du reseau expioite, en date du

1 er mai 1903. Les pourparlers aboutirent au contrat du 23

octobre 1903, ratifie par l'AssembIee generale des action-

naires du Jura-Simplon le 20 novembre 1903 et par l'Assem-

bIee federale les 11/18 decembre 1903.

Il y a lieu de eiter les dispositions suivantes de ce contrat:

« Art. 1 er. La Compagnie des chemins de fer du Jura-

» Simplon cMe en toute propriete a la Confederation SUiSS6'

» sa fortune mobiliere et immobiliere, y compl'is Ie tunnel,

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N0 63.

563

» du Simplon, en reportant les effets de cette cession au

» i er janvier 1903. -- Cette cession comprend donc tous les

» actifs de la Compagnie. Tant ceux deja livres le 1 er mai

» 1903, lors de la prise de possession du reseau par Ia

» Confederation, que cenx dont dispose encore Ia Compa-

» gnie. y compris les fonds existants. -

La Confederation

» accepte cette fortune avec tous ses droits et charges,

» assumant ainsi l'obligation de remplir tous les engage-

» ments ae la Compagnie Jura-Simplon. »

« Art. 4. Comme contre·valeur, Ia Confederation paiera:

» A Ia Compagnie Jura-Simplon une somme de 104 100 800

» francs. »

(Au sujet de cette somme, Ie Rapport de la Commission de

liquidation de l'Assemblee des actionnaires du 20 novembre

1903 explique que le prix de cession a ete fixe a 104000000

francs valeur 1 er janvier 1903, mais que, comme ce prix n'etait

payable que le 31 decembre 1903, il Y avait eu lieu de

tenir compte de l'interet, fixe a 3 1/2 % de 104000000 fr.

'pendant une annee.11 avait ete convenu que sur 101120000

francs, montant du capital sociaI, l'interet serait paye [arti·

de 4 chiffre II du contrat J directement par la Confederation

aux porteurs de chaque titre, et que l'interet du solde, soit

'de 2880000 fr. s'elevant a 100800 fl'. serait ajoute au prix

.104000000 fr., porte ainsi a 104100800 fr.)

Enfin, l'article 5 du contrat enregistre la liberation des

cantons, communes, etc., de leurs engagements et risques

« s'ils declarent se desister de leurs droits d'actionnaires, ce

» que constatera l'assemblee generale sitot apres Ia ratifi-

}) cation du present contrat. »

H. -

Ensuite de Ia ratification du contrat de rachat a

l'amiabIe, les parties au present proces ecrivil'ent les lettl'es

suivantes qui se croiserent:

La Direction generale des chemins de fer federaux ecrivit

le 29 decembre 1903 au Conseil d'Etat du Canton de Fri.-

bourg:

« La creance resultant de vos droits de retour, telle

» qu'elle a ete fixee ensuite d'entente entre vous et Ia Com-

» pagnie du Jura-Simpion se monte a 1800000 fr.. A va-

564 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger 'livilgerichtsinstanll.

» loir sur cette somme, vous avez ete debites successive-

» ment dans les livres de Ia Compagnie des trois versements·

» que vous avez faits sur le montant de votre subvention

» au Simplon, soit le 40,8 % du montant de la dite sub-

,. vention de

. . . . . . . . . .

Fr. 816000 -

» Il vous reste du. . . . . . . . ..

})

984 000 -

}) que nous mettons a votre disposition pour le 31 couraut

» a. Ia Banque de l'Etat de Fribourg. »

Le Directeur des Finances du Canton de Fribourg avait

ecrit le 24 du meme mois a. la Commission de liquidation

de la Compagnie Jura-Simplon Ia Iettre suivante, transmise

par Ia destinataire ä. Ia Direction des Chemins de fer fede-·

raux: « Le rachat amiable du reseau des chemins de fer du

» Jura-Simplon etant desormais un fait accompli, nons vous

» serions obliges de bien vouloir verser entre les mains de

» notre Tresorerie d'Etat, le solde des droits de reversion

» revenant au Cant on de Fribourg, apres deduction des a.

» comptes payes po ur le tunnel du Simplon et en ajoutant

» l'interet a. 3 1 /~ % du 1 er mai an 31 decembre 1903 soit

» 1 007 02285 fr .. Le compte s'etabIit comme suit:

» Montant total des droits de reversion

Fr. 1800000 -

» Interets 3 1/2 % sur 984000 fr. pen-

»

dant 244 jours . . . . . . _.

»

23022 85

» total

Fr. 1 823022 85

» dont a deduire deja verses

»

816000-

»soit

Fr. 1 007 022 85

Par lettre du 30 decembre 1903 Ia Direction generale des

Chemins de fer federaux repondit entre autres ce qui suit a.

Ia Direction des Finances de Fribourg:

« Comme la Confederation, en vertu du contrat de rachat,

» est devenue votre debitrice en lieu et place de Ia Com-

» pagnie Jura-Simplon, la Commission de liquidation de

» cette Compagnie nous a transmis votre office precite •...

» Sur Ie chiffre capital, nous sommes d'accord, nous en avons

» meme ordonne le paiement au 31 decembre.... En ce

» qui concerne par contre les interets, nous ne pouvons

» admettre votre reclamation comme fondee....,.

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. No 63.

565

I. -

Parties n'ayant pU arriver a s'entendre sur cette

question d'interets, seule en cause, l'Etat de Fribourg a

ouvert action a Ia Confederation.

Les moyens invoques ä. l'appui de Ia demande resultent

suffisamment de la discussion juridique ci-apres pour qu'il

paraisse inutile de les exposer in-extenso. Il suffit de dire

ici que partant du point de vue qu'il n'a signe Ia « declara-

tion » du 30 decembre 1902, qu'ä. la condition que le solde

des droits de retour lui revenant lui soient acquittes inte-

gralement « au moment de la remise du reseau ä. Ia Confe-

ration », l'Etat de Fribourg s'estime en droit de reclamer'

les inter~ts de ce solde des cette date qu'il preteud etre le

le 1 er mai 1903.

Statuant .mr ces {aits et considemnt en droit:

1. -

Ainsi que le Tribunal federall'a constammentjuge, les

Chemins de fer federaux ne sont qu'une branche de l'admi-

nistration fMerale et Hs forment, en droit, le m~me sujet que

Ia Confederation elle-meme (RO 29 I p. 193). L'art. 48, 10

OJF 1893 dis pose que le Tribunal federal connait, en ins-

tance unique, des differends de droit civil entre Ia Confe-

deration et les cantons. C'est donc a bon droit que l'Etat

de Fribourg a intente sou action contre les Chemins de fer

federaux devant le Tribunal federal.

On pourrait, il est vrai, se demander si la situation creee

par la Ioi de 1893 se trouve modifiee par l'article 12 al. 6

de Ia Ioi federale du 15 octobre 1897 sur le rachat des

chemins de fer par Ia Confederation, qui dispose que Ie Tri-

bunal federal connait en premiere et derniere instance des

eauses dont l'objet atteint une valeur en capitaI d'au moins

30000 fr. Mais tel n'est pas le cas: Le. but de cette dispo-

sition nouvelle est evidemment de soumettre a. la compe-·

tence exc1usive du Tribunal federal, en raison de Ia quotite

du Iitige, des causes qui ne Iui so nt pas deja attribuees en

raison de Ia qualite des parties.

L'article 48 10 OJF reproduit l'art. 110 10 de la CF qui

declare que le Tribunal federal connait des diflerends de

droit civil entre Ia Confederation et les cantons, sans faire

de distinction en ce qui concerne Ia valeur du litige. La Ioi

~:566

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

federale du 15 octobre 1897 sur le rachat n'a pas voulu et

ne pouvait du reste pas reduire ces competences constitu-

tionnelles du Tribunal federal. Ce qu'elle a voulu et ce

.qu'elle a pu faire, c'est de fixer pour certaines affaires le

"degre d'importance des litiges, pendant entre la Confe'de-

ration d'une part et des corporations ou des particuliers

d'autre part, qui doivent etre portes directement devant

le Tribunal federal, fixation que l'art. 110 lode Ia Consti-

tution laisse a la legislation federale, et qui jusqu'ici avait

ate regIee d'une maniere differente par Ia loi d'organi-

sation judiciaire.

2. -

L'Etat demandeur n'a pas pretendu avoir droit ä.

. des interets sur le solde des droits de retour, en dehors

des engagements qui ont prepare et accompagne le rachat

~u reseau du Jura-Simplon par la Confederation, mais H les

tlre de ces engagements. D'autre part les Chemins de fer

Jederaux n'ont pas conteste qu'en vertu de ces engagements

Je solde des droits de retour ne fUt payable, sitot le eon-

. trat de mchat a l'amiable arrive a chef et ils ont en effet

~paye, sitOt la eonvention ratiMe par le~ assemble~s compe~

.tentes.

Le litige porte uniquement sur Ia question de savoir si

e~t.te somme etait eehue anterieurement ä Ia signature defi-

.mtlv~ d~ ~ontrat de. raehat ä l'a~iable et si, par consequent,

des mterets moratolres sont dus des l'echeance jusqu'a la

date du paiement.

3. -

A.vant d'examiner les differents arguments que

.I'Etat demandeur apresentes a l'appui de ses conclusions

~l importe d'etablir une distinction capitale qui a une grand~

Importance dans le litige: A.pres avoir denonce, en avril

1900, le rachat du reseau du Jura-Simplon sur la base des

c?ncessions, pour le 1 er mai 1903, Ia Confederation a, imme-

dlateme~t, e~tame des pourparlers avec le JuraSimpIon

pou~ arnver a un rachat a l'amiable. Tandis que Ia eession

fo~cee, basee sur les concessions et la denonciation, ne pou-

.valt porter que sur Ia partie exploitee du reseau le rachat

.3, l'amiable. devait embrasser tout le reseau, y 'compris le

tunnel du Slmplon alors en construction. La reprise par Ia

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

567

Confederation devait done se faire dans des conditions de droit

et de fait essentiellement differentes suivant qu'elle aurait

lieusur les bases des concessions ou en vertu d'un contrat

de rachat a l'amiable_ La premiere eventualite comportait

une cession forcee, le 1 er mai 1903, portant uniquement sur

1e reseau expioite; les cantons subventionnant restaient por-

teurs de leurs actions subvelltion-Simplon et etaient obliges

de payer encore le 59,2 % non verses sur leurs titres. La

deuxieme eventualite devait amener une reprise ä l'amiable,

a une date encore indeterminee, de tout le reseau, y com-

pris le Simplon; on tendait dans les pourparlers prelimi-

naires, a liberer les eantons de l'obligation de parfaire leurs

subventions, moyennant renonciation de leur part a leur

droit d'actionnaires, e'est-a-dire au 408 %

verse sur les

,

,

aetions subvention-Simplon.

TI se produisit que les pourparlers tendant au raehat a

l'amiable n'aboutirent pas avant le delai fatal du 1 er mai

1903. La Confederation reprit alor8 a cette date le reseau

exploite, conformement aux concessions et a Ia denonciation

d'aout 1900. Mais eette reprise foreee et limitee n'empecha

pas les pourparlers de continuer etd'aboutir a la fin de

l'annee.

La reprise du reseau exploite, le 1 er mai, a done eu li eu

en vertu d'un droit exerce par Ia Confederation; tandis que

Ia reprise du reseau eomplet, Simplon y compris, a sa source

dans le rachat du 23 octobre ratifie en decembre 1903.

4. -

Cette distinction suffit, pour reIuter l'argument es-

sentiel de Ia demande. L'Etat de Fribourg pretend etre en

droit de reelamer l'interet des droits de retour, des le 1 er

mai 1!)03, parce que c'est a cette date que Ia Confederation

a repris l'exploitation du reseau du Jura-Simplon et que,

ainsi qu'il ressort de ses decrets, arrets et lettres de no-

vembre 1902, il n'a pour sa part consenti au rachat du Jura-

Simplon qu'a Ia condition que les droits de retour lui soient

integralement payes « au moment de Ia remise du reseau a

Ia Confederation ».

.

C'est dans le but d'arriver au raehat amiable que le Jura~

AS 34 n -

1908

37

568 B. Entscheiduugen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanr:.

Simplon s'est adresse preliminairement aux cantons, corpora-

tions et communes porteurs (faction subvention-Simplon, en

1902, en leur demandant stils seraient disposes a signer une

({ declaration 1J comportant la renonciation eventuelle aleurs

droits d'actionnaires, moyennant liberation de l'obligation de

verser le solde de leur subvention. C'est cette seule ques-

tion qui a ete soumise au Grand Conseil de Fribourg, et

c'est uniquement au point de vue de l'eventualite d'un ra-

chat a l'amiable, pour avoir des bases d'entente, que la ques-

tion lui a ete po see. C'est en repondant a cette question que

le Grand Conseil de Fribourg stest declare d'accord, a.

donne des pleins pouvoirs a.u Conseil d'Etat, en relevant

que le solde des droits de retour lui revenant devraient lui

6tre acquittes « au moment de la remise dureseau a Ia Con-

federation)}.

Ces termes ne peuvent, vu les circonstances, designer

rien d'autre que le moment de Ia remise de tout Ie reseau

a la Confederation ensuite d'un rachat a l'amiable. L'Etat

de Fribourg a donc tort Iorsqu'il pretend assimiler cette re-

mise amiable, dependant d'un accord qui n'est intervenu

qu'a la fin de 1903, a Ia reprise par cession forcee, le 1er

mai 1903. Tel n'a certes pas ete l'intention des parties.

5. -

L'Etat demandeur declare que teUe etait cependant

bien son intention; et il pretend n'avoir signe Ia declaration

qui lui etait soumise en 1902 et qui a permis au pour~arler

de rachat amiable d'arriver a chef, qu'en posant cette con-

dition du paiement integral des droits de retour au moment

de la remise du reseau a la Confederation, sans distinguer

entre la reprise forcee ou la remise amiable, condition qui,

dit-iI lie les Chemins de fer federaux ayant droit du Jura-

,

Simplon.

Pour qu'il y ait contrat, il faut que les parties aient ma-

nifeste d'une maniere concordante leur volonte reciproque,

m6me peut-6tre tacitement (art. 1 CO).

La question est par consequent de savoir si le Jura-

Simplon a du comprendre et a accepte la condition que

I'Etat de Fribourg pretend avoir posee. Il y a lieu a cet

egard de remarquer ce qui suit:

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund nnd Kantonen. N° 63.

569

Il est vrai que dans sa lettre accompagnant sa «dacla-

ration " de renonciation a ses droits d'actionnaires, le 30

decembre 1902, l'Etat de Fribourg a ecrit: « Nous nous

,. permettons de vous rendre attentif a la condition po see

» que le solde des droits de retour revenant a l'Etat de

,. Fribourg et le montant de Ia subvention a la Transversale

> nous seront acquittes integralement au moment de la re-

» mise du reseau a Ia Confederation. » -

Mais le sens de

ce terme de condition peut ~tre interprete diversement,

et il ne parait pas avoir du avoir pour le Jura-Simplon

111. portee que l'Etat demandeur veut lui donner. D'une part,

comme on l'a vu, le Jura-Simplon ne pouvait supposer que

l'Etat de Fribourg eut en vue dans sa lettre autre chose

que le paiement des droits de retour au moment de la re-

mise ensuite du rachat a l'amiable du resean, consequences

naturelles qu'il acceptait.

D'autre part, il ne devait pas raisonnablp.ment voir hi une

condition proprement dite, pouvant equivaloir a l'annulation

de Ia signature donnee d'autre part; en effet cette lettre

accompagnait la « declaration » signee sans reserve, decla-

ration par laquelle I'Etat se declarait desireux de faciIiter,

en ce qui le concernait, le rachat amiable du reseau. Enfin,

le Jura-Simplon ne devait pas supposer que l'Etat de Fri-

bourg vouhlt introduire qnelque chose de nouveau dans les

stipulations, a moins de l'exprimer explicitement, par la

simple raison qu'il fallait rationnellement et logiquement que

les declarations signees par les Cantons, communes et cor-

porations interessees fussent identiques; leur signature ne

comportait, a raison de l'operation meme qu'on avait en vue,

aucune reserve; c'etait a prendre on a laisser. -

Du reste,

l'Etat demandeur a defiui lui-m~me la portee qu'il donnait

au mot « condition », en ecrivant le meme jour au Depar-

tement federal des Chemins de fer qu'il avait transmis au

Jura-Simplon sa declaration de renonciation a ses droits

d'actionnaires avec ses « observations ».

II resulte de ce qui precMe que le seul but de la lettre du

30 decembre etait de rappeIer que le paiement des droits da

retour devrait se faire au jour du rachat amiable et non pas

570

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

de creer une nouvelle situation de droit. Le Jura-Simplon

etant d'accord avec l'Etat de Fribourg sur le fait que, en

cas de rachat les droits de retour seraient acquitMs inte-

gralement au moment de la remise amiable du reseau a Ia

Oonfederation, n'avait pas ä, re pond re ä, la lettre du 30 de-

cembre 1902 et l'on ne peut rien inferer de son silence.

Le fait enfin que le Jura-Simplon pourrait avoir eu con-

naissance du decret du Grand Oonseil de Fribourg du 24

decembre 1902, qu'il pretend n'avoir pas re<;u, ne change

rien a la situation, car en ce qui concerne le present litige,

ce decret ne contient rien de plus que la lettre du Oonseil

d'Etat, du 30 decembre.

6. -

TI y a encore un element qu'il importe de relever

et qui condamne la pretention de l'Etat demandeur. L'en-

gagement de novembre f902, quel qu'il ait aM, n'etait qu'e-

ventuel dans son ensemble. La renonciation de I'Etat de

Fribourg a ses droits d'actionnaire, sa liberation de l'obli-

gation de parfaire sa subvention, et l'engagement du Jura-

Simplon de payer integralement le solde des droits de re-

tour au moment de la remise du reseau a Ia Oonfederation

dependaient de l'avenement d'une condition, savoir que le

contrat de rachat a l'amiable entre le Jura-Simplon et 1&

Oonfederation arriverait a chef. Or, l'accord n'est devenu

parfait que les 11/18 decembre 1903; ce n'est qu'ä, ce mo-

ment Ia que Ia pretendue convention de 1902 a pu deployer

ses effets. En effet, d'apres I'art. 171 00 l'obligation condi-

tionneUe ne produit ses effets qu'a partir du moment OU la

condition s'accomplit, a moins que les parties n'aient mani-

feste une volonte contraire. Pour manifester cette volonte,

les parties auraient du en l'espece convenir que, si la ces-

sion forcee etait operee avant la conclusion du contrat de

rachat amiable, dans le cas OU ce contrat arriverait a chef,

les droits de retour seraient supposes echusau jour de la

cession forcee. Or, aucun fait ne vient prouver que les par-

ties aient eu cette volonte; il parait, au contraire, certain

qu'en decembre 1902 on ne supposait pas meme que le

contrat de rachat put etre posterieur au 1 er mai 1903. Dans

ces circonstances Ia presomption legale :mbsiste.

Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 113.

571

La. creance de l'Etat de Fribourg n'est donc arrivee a.

~cheance que par la ratification du contrat de rachat en de-

-cembre 1903, et l'on ne pourrait concevoir que des interets

moratoires soient dus des le 1 er mai 1903, Bur une creance

non echue et dont l'echeance dependait de la realisation

<l'une condition encore incertaine.

7. -

Si meme on reconnaissait a la lettre du 30 decem-

bre 1902 la portee juridique que l'Etat de Fribourg pretend

lui donner, la reclamation d'interets moratoires ne serait

justifiee que si le debite ur avait ete mis en demeure (art.

117,1 et 119,1 00). Or, le creancier n'a reclame paiement

que par lettre du 24 decembre 1903. Il pretend il est vrai

,

,

que le jour de paiement avait ete fixe d'un commun accord

.. an jour de la remise du reseau a la Oonfederation, et

llue, par consequent, le debit.eur s'etait trouve mis en de-

meure, par la seule expiration du jour (art. 117,2 00) qu'il

dit etre le t er mai. Mais cette pretention est inadmissible.

Sans examiner ce qu'il faut entendre par « jour determine

"<l'un commun accord :. au sens de Part. 117 al. 2 00, sans

meme l'echercher jusqu'a quel point un jour < determinable,.

peut etre assimile a un jour determine1 il suffit de reiever

,qu'en decembre 1902, date de la pretendue convention entre

1e Jura-Simplon et l'Etat de Fribourg, personne ne savait si

le rachat a l'amiable aboutirait et, par consequent, quand la

remise amiable du reseau a la Oonfederation aurait lieu. On

ne pouvait donc materiellement pas fixer de jour, et il n'y a

-eu par consequent ni jour determine, ni jour determinable.

Si l'Etat de Fribourg avait eu en vue la date fixe de Ia re-

prise sur Ia base des concessions, c'est-a-dire le i er mai 1903,

il aurait du le elire et il l'aurait surement dit si teIle avait

.ete son intention.

Un argument invoque par les Chemins de fer federaux

-vient confirmer que I'Etat demandeur a bien compris, a l'e-

poque, queis etaient Ia situation et ses droits, et n'a pas

ignore qu'il devait au besoin interpeIler son debiteur. Aux

termes de Ia concession cantonale de Ia Transversale, la sub-

vention allouee ä. cette ligne par l'Etat de Fribourg devait

~tre restituee, de suite, au donateur, si Ia Oonfederation

5?J B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

faisait usage de son droit de raehat. Aussi lorsque, ]e 1 er mai

1903, faisant usage de son droit, Ia Confederation a pris

possession de ce resean exploite par le Jura-Simplon, le

Canton de Fribourg amis en demeure la Confederation de

lui rembourser au 1 er mai sa subvention. Il n'a pas fait

eette reelamation en vertu des pretendus engagements de

deeembre 1902 et ne s'est pas repose sur la pretention

qu'il y aurait jour fixe d'un eommun aecord, mais il a estime

devoir interpeIler son ereancier et l'a fait snr la base de la.

concession. 11 n'a fait a eette date aucune reclamation sem-

blable en ce qui eoncerne les droits de retour. S'il ne l'a.

pas fait, e'est evidemment parce qu'll reeonnaissait que ces

droits n'&aient remboursables, a deraut d'un contrat de

rachat amiable, que sur Ia base de la eonvention de novem,..

bre 1897, c'est-a-dire au fur et a mesure de l'appel des pour-

cents de subvention pour la construction du Simplon. n

n'estimait donc pas lui-meme que ces droits etaient echus, ä.

date fixe, le 1 er mai 1903.

8. -

L'Etat demandeur a cherche encore a fonder ses

conclusions sur un autre ordre d'arguments, tires du contrat

de rachat du 23 oetobre 1903, ratifie en decembre par les

assembIees competentes du Jura-Simplon et de la Confede-

ration. Partant du fait que l'art. 1 er de ce contrat declare·

que les effets de la cession amiable du reseau sont reportes.

au 1 er janvier 1903, il pretend en deduire que Ies droits d&

retour etaient echus a cette date et que les interets en sont

par consequent dus des Iors. TI ajoute que c'est par pure

gracieusete qu'il ne les reclame que des le 1 er mai.

A moins d'admettre des impossibilites materielles, condui-

sant a l'absurde, on ne saurait considerer que cette dispo-

sition du contrat a Ia portee retroactive generale que l'Etat

demandeur pretend lui donner. Pour compIeter son raisonne-

ment, il faudrait en effet supposer, non seulement que la

eession partielle et forcee du reseau, le 1 er mai, a ete vo-

lontaire et totale, mais encore qu'elle a eu lieu le 1 er janvier

1903; or, il est inadmissible de supposer que les parties

contractantes aient entendu changer par une decision retroac-

tive IR materialite des faits. TI est vrai que l'art. J er invoque

Zivilstreiligkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.

573

a admis que le contrat avait certains effets retroactifs, mais

ees effets sont limites ä. certains points et eonsentis sous

·certaines conditions. Les Chemins de fer federaux faisaient

leurs les benefices de l'entreprise, des le 1 er janvier 1903,

cela moyennant l'engagement de verser au 31 decembre de

Ia dite annee, jour du paiement; un interet de 3 i/2 % pour

l'annee 1903, sur le prix de rachat, c'est la une stipulation

particulierej mais aucune stipulation semblable n'a ete in-

troduite dans le contrat, en ce qui concerne les dettes du

.Jura-Simplon que la Confederation a reprises, teIles quelles,

a sa charge. Or, Ia dette du Jura-Simplon envers I'Etat de

Fribourg pour le solde des droits de retour ne portait pas

lnteret en elle-meme et ne devenait immediatement exigible

qu'en vertu du contrat de raehat. En sa qualite de creancier

-du Jura-Simplon, I'Etat demandeur etait etranger au contrat,

<c'etait pour lui une res inter alios acta dont il ne saurait

etre admis a se prevaloir. Pour qu'il put invoquer cette ra-

troactivite il aurait donc fallu, -

a supposer que son debi-

teur voulut Ie faire beneficier de cette faveur gratuite, -

qu'il en ftit expressement fait mention au coutrat, ce qui

n'est pas le eas.

La seule influence qua I'Etat de Fribourg pouvait avoir

sur le rachat decoulait de sa qualite da porteur d'actions

subvention-Simplon; or ce n'est pas un dividende ou interet

afferent aces actions qu'il demande en sa qualite d'ac-

tionnaire j mais c'est un interet sur ses droits de retour

-qu'il reclame comme creancier. Il ne pourrait du reste

pas davantage faire valoir sa qualite d'actionnaire, puisque

Je contrat de rachat amiable implique precisement la renon-

ciation des cantons aleurs droits d'aetionnaires.

L'argument que l'Etat demandeur pretend tirer de l'art.

266 CO est incomprehensible pour Ie meme motif; vu que

.c'est en sa qualite de creancier du Jura-Simpion qu'il de-

mande des interets sur sa creance et, qu'en cette qualite,

pas plus du reste qu'a aueun autre titre, il ne peut preten-

dre avoir, vis-a-vis de Ia Confedaration agissant comme

ayant-droit du Jura-Simplon, Ia situation d'un vendeur vis-a-

"Vis d'un acheteur.

574 B. J:;ntscheldnngen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

9. -

A l'audience de ce jour, l'Etat de Fribourg a pre-

tf:lndu encore avoir droit aux interets qu'il reclame, a raison~

de I'art. 4 du contrat fixant le prix du rachat; ces interets

semient, dit-il, compris dans ce prix. Considerant que le

prix du rachat payable au 31 decembre 1903, a ete arrete

sur Ia base de 104000000 francs au 1 er janviel' 1903, plus

31/2 % d'interets pourl'annee 1903, et concluant qu'une

fois les interets payes aux actionnaires sur Ia valeur nomi-

native de leurs titres, il reste un solde de 100800 francs

qui ont ete ajoutes au capital, l'Etat demandeur a concIu

que ce surplus represente I'interet des droits de reversion.

Cette argumentation ne repose sur aucune base serieuse. Il

suffit de lire le contrat et le rapport presente par Ia Com-

mission de liquidation a l'assembIee generale des actionnai·

res dn Jura-Simplon, pour se convaincre d'une part que, a

cöte du prix paye sous diverses formes et independamment

de ce prix, la Confederation a repris a sa charge, toutes les

dettes du Jura-SimpIon, soit entre autres le droit de retour,

et, d'autre part, que le prix fixe de 104000000 francs au

1 er janvier 1903, etait destine uniquement a couvrir les ae-

tions privilegiees et ordinaires, et les bons, a l'exclusion de

tous antres creanciers, d'oit il resulte que les interets des

104 000000 francs toucbes par Ie Jura-Simplon, ne peuvent

pas plus que le capital, avoir ete destines a certains crean-

ciers.

10. -

Enfin, quant a l'argument que l'Etat demandeur

pretend tirer de l'equite, il suffit de remarquer que, si meme

il existait, ce qui est loin d'etre prouve, le juge n'aurait ale-

prendre en consideration qu'en cas de doute sur le droit

strict, ce qui n'est pas le cas en l'espece.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

La demande de l'Etat de Fribourg contre les Chemins de-

fer federaux est declaree mal fondee, elle est repoussee.

LausanDe. -

Imp. GeoI'!l"S Bride! & CI'

ZIVILRECHTS PFLEGE

ADl\fINISTRA TION DE LA JUSTICE CIVILE

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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster

Zivilgerichtsinstanz.

Arrets rendus par le Tribunal federal comme

instance de recours en matiere civile.

(Art. 55, 56 ff., 86 fI., 89 LI.. 95 fI. OG.)

I. Zivilstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

l8 erg L iJ!:r. 10:>.

II. Haftpflicht der Eisenbahnen usw.

bei Tötungen und Verletzungen. -

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer, etc.

an cas d'accident entrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

64. Arret du ler octobre 1905 dans la cause

Compagnie genevoise des tramways eleotriques, der et rec.,

contre Vallino, dem. et int.

Applicabilite de la loi resp. eh. de fer: accident d'ex-

ploitation ou de travail accessoire impliquant les dan-

gers inherents ä. l'exploitation. Tüus ces derniers tümbent

sous 1e coup de la loi du 28 mars 1.!J05. - Faute de la vic-

time: il ne peut pas y avoir de « faute » chez un enfant de quatre

ans. - Faute de tierces personnes (pere de la victime).

AS 3i II -

1908

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