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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz.
dont le Tribunal federal dispose, dans ces conditions, eit
l'aveu du demandeur, qui n'a expressement reconnu devoir
que 30 francs.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. _ Ile recours par voie de jouction interjete par Ser-
mondade contre l'arret rendu le 21 mars 1908 par la Cour
de justice civile de Geneve est declare mal fonde; en r~
vanche le recours principal interjete par Reynes est adIllis
et le dit arret annuIe.
n. _ Sermondade est condamne a payer a. Reynes avee
interets legaux :
a) la somme de 1870 fr.;
b) la somme de 362 fr. 40 pour frais de magasinage au
30 juin 1907;
. .
."
c) les frais de magasinage des le 30 Jum 19?7 Jusqu a la
prise de livraison, a raison de 28 fr. 30 par mOlS.
35. Arret du 20 juin 1908 dans la cause Oa.ux & Dulon en liq.,
der. ct rec., contre A. :Bechler & Oie., dem. et int.
Transfert de l'actif et du pas~~f,d'une mais on de co~me:ce, sti-
pule par nn contrat de soclete; ~ffets pour .les creanm,ers. -
Effets de la (lissolution de la somete par sUIte de dol d un des
associes. -
Indices pour une reprise de dettes.
A. _ Par contrat du 7 avri11906, Adrien Caux, fabricant
de pignons, au Locle, et EugEme DuIon, ne?ociant a ~eu
chatel ont constitue une societe en nom coUectif sous la raison
Caux & Dulon dont le siege etait a N eucbatel et qui avait
pour but la r~prise et le developpement de la fabriqu~ d~
pignons appartenant a Caux. Celui-ci faisait appor~ a la S?Clete
de l'actif et du passif de sa maison personnelle qm devalt etre
radiee du registre du commerce. Le meme article du contrat
portait qu'un inventaire serait dresse le 15 avril d'un commun
1II. Obligationenrecbt. No 35.
accord entre parties. L'actif net qui en resulterait devait cons-
tituer l'apport de Caux dans la societe. Caux declarait que
eet actif net avait une valeur minimum de 8000 fr.; Dulon
devait verser dans la societ6 15000 francs.
A la date fixee, l'inventaire prevu fut dresse « contradic-
toirement », mais naturellement d'apres les pie ces et les indi-
eations fournies par Caux, dont la comptabilite etait rudi-
mentaire. Il en resultait que l'actif de sa maison etait d'en-
viron 16000 fr. et le passif de 8000 fr., de sorte que l'actif
net ascendait bien a la somme promise. L'invl:mtaire porte
une mention aux termes de laqueUe Caux affirmait n'avoir
pas d'autre passif que celui indique.
La societ6 fut inscrite au Registre du commerce de N eu-
chatel comme suit : « Adrien Caux, du Locle, et Eugene Dulon,
» de Neuehatei, domicilies le premier au Locle, le second a
» NeuebateI, ont constitue a Neuehatei, SOllS la raison sociale
» Caux & Dulon, une societe en nom collectif commencee le
» 1 er mai 1906. La societe n'est engagee vis·a-vis des tiers
,. que par la signature collective des deux associes. -
Genre
» de commerce : fabrique de pignons. -
Bureaux : Route de
» la C6te. » -
Cette inscription fut publiee dans la Feuille
officielle suisse du, commerce du 9 mai. Le numero de la veille
renferme l'avis que la raison Adrien Caux est radiee ensuite
de renonciation du titulaire.
Au meme moment, a peu pres, les associes envoyerent des
circulaires sur feuille double. A gauche. sous la signature de
Caux, on lit : « Pour donner plus d'extension a mon commerce,
» et vu les commandes nombreuses que je devais refuser
» faute de locaux suffisants, je me suis adjoint un associe,
» M. Eugene Dulon, a N euchatei, localite oil. se construit la
» nouvelle fabrique. -
La raison sodale sera: Caux & Dulon,
» avec siege a Neuchätel, Rue de la Cote 105/7 ... » L'autre
partie de la circulaire porte simplement ces mots : « En nous
» referant a l'article ci-contre, nous esperons par un travail
» prompt et soigne meriter la confiance que nous sollici-
» tons ... » Suivent les signatures.
B. -
La duree de la societ6 fut tres courte. Dulon apprit
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
que l'inventaire dresse le 15 avril ~906 etait fa~x, Caux
ayant tout a la foiR dissimuIe une partIe de son passlf et ma-
jore sensiblement les postes de l'actif. .
.
Caux fut declare en faillite le 30 mal 1906, par lugement
du President du Tribunal du Locle. Cette faillite entraina lä.
liquidation de la societe. Sous la menace d'une plainte penale,
Caux prit la fuite.
.
.,
C. -
A. Bechler & Cie, societe de constructlOns mecamques
a Moutier avaient livre a Caux, de juillet 1905 a fevrier 1906,
pour 7560 fr. 05 de marchandises, et pour 40 fr. a Caux &
Dulon le 17 mai 1906. -
Le 14 juillet Hs notif1erent a la
societe un commandement de payer 7600 fr. 05, auquel il
fut fait opposition.
Par demande du 13 septembre 1906, Hs conclurent ä. ce
qu'H plaise au tribunal :
. .
« 10 Dire que la societe Caux &: Dulon est debltnce de
A. Bechler & Cie de la somme de 7600 fr. 05 en capital;
« 20 Condamner la societe Caux & Dulon a payer a Bech-
ler & Cie la somme de 7600 fr. 05 avec interets au tanx du
5 Ofo l'an des le 14 juillet 1906.»
.
.,
,
Dans sa reponse au fond du 5 fevner 1907, la soclete de-
fenderesse conclut a ce qu'il plaise au tribunal:
« 10 Donner acte ä. Bechler & Cie que Caux & Dulon re-
connaissent devoir une somme de 40 fr. pour marchandises
livrees le 17 mai 1906;
« 20 Declarer la demande mal fondee pour le surplus. »
Les demandeurs alleguent d'abord que le simple transfert
de l'actif et du passif de Caux a Caux & Dulon, independam-
ment de toute obligation assumee par la societe envers les
demandeurs, impliquait par lui·meme l'obligation pour Caux
& Dulon de payer la creance de Bechler &: Cie devenue dette
sociale. Le transfert du passif est expressement stipule dan~
le contrat de societe. L'inventaire qui y etait prevu et qUl
devait preciser l'etendue des dettes de Caux, qua Caux & Dulon
prenaient ä. leur charge, a ete etabli et i1 mentionne c~mme
creanciers A. Bechler &: Cie. A la verite la somme indlquee
de 7378 fr. 05 est inexacte, ensuited'omissions, mais c'est
III. Obligationenrecht .N0 35.
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Ja une circonstance sans importance. -
Les demandeurs al-
leguent, en seconde Iigne, que vis·ä,·vis d'eux, Caux & Dulon
ont reconnu expressement leur obligation. Le 7 mai, la so-
ciete ecrivait, -
lettre signee par Dulon, -
pour leur recla-
mer un releve exact des livraisons faites ä. ce jour. Ce releve
fut immediatement expedie; iI ascendait a 7560 fr. 05 : iI
est adresse a Caux &: Dulon et anterieurement an pres~nt
proces Dulon n'a jamais reclame. -
Le 12 mai 1906 Iors
d'une entrevue qu'il eut avec les chefs de Ia maison Be~hIer
DuIon leur offrit payement comptant de cette somme moyen~
nant un escompte de 10 %; les demandeurs etaient disposes
a admettre une reduction de 6 %, mais cette offre ayant ete
refusee, Hs prefererent accorder terme. -
Enfin, Bechler &: Cie
font etat de ce que la lettre du 4 mai 1906 porte Ia mention
« Caux &: Dulon successeurs », apposee au moyen d'un timbre.
La societe defenderesse a repondu, en substance, que son
obligation de payer les dettes de Caux, n'a ete prise qu'a
l'egard de ce dernier et ne saurait deployer d'effet en faveur
de ses creanciers qui demeurent des tiers et n'ont pas d'action
contre elle; ce n'est que par une appreciation fausse des faits
qu'on peut arriver ä une autre solution.
D. -
Par jugement du 11 janvier 1908, le Tribunal can-
tonal de NeucMtel a prononce: « que Caux & Dulon devront
" payer a A. Bechler & Oe la somme de 7600 fr. 05 produi-
" sant interet a 5 % sur 6018 fr. 05 des le 13 septembre 1906
" et sur 1582 fr. des le 1 er novembre 1906. "
C'est contre ce prononce que, en temps utile. la societe de-
fenderesse a declare recourir en reforme au Tribunal federal
et reprendre ses conclusions originaires.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
TI n'est pas serieusement contestable que, pour ce
qui concerne les rapports personneIs de Caux et Caux & Du]on,
-
question de dol reservee, -
la nouveHe societ6 a repris,
entre autres, ä, sa charge la dette de Caux vis-a-vis de la
societe demanderesse A. Bechler & Oe. En effet, d'une part,
l'article 6 du contrat du 7 avril 1906 dit expressement que
M. Adrien Caux fait apport ä, la societe de l'actif et du passif
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziyilgerichtsinstanz.
de sa mais on personnelle qui sera radiee du registre du com-
merce », et que « l'inventaire etablissant)) sa situation nelte
sera dresse au 15 avril et d'un commun accord entre les deux
parties. D'autre part,Ia dette en question a, -
dans sa pres-
que totalite, -
ete portee au passif de cet inventaire de re-
prise prevu au contrat. La question en litige est uniquement
celle de savoir si la socit~te demanderesse, qui est un tiers ä.
l'egard de~ associes contractants, a acquis un droit contre la
nouvelle societe, pour le paiement de sa creance.
2. -
TI faut, des l'abord, a raison meme de Ia position
respective des parties, relever que c'est a tort que, d'une
part, Ia societe demanderesse a pnltendu deduire des droits
contre « Caux & DuIon, du contrat social passe entre eux »,
et que, d'autre part,la societe defenderesse a pretendu que,
le contrat social ayant ele declare sans effet entre Caux &
Dulon pour cause de dol, les tiers ne peuvent avoir acquis
aucun droit contre Ia societe ainsi annulee, Le Tribunal can-
tonal de Neuchlltel a expressement et a bon droit reserve
les droits des tiers contre la societe, dans le jugement du
22 juillet 1907, par Iequel il a prononce cette annulation. En
effet, ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge (RO 29 II
661 et suiv. et loe. eit.), l'associe d'une societe en nom col-
lectif est responsable des engagements qui lient la sochSte a
l'egard des tiers, en vertu de Ia declaration de responsabilite
qu'implique son entree dans la societe, quand bien meme il
aurait ete amene a entrer dans Ia societe par Ie dol de son
co-associe; il ne pourrait repudier cette responsabilite a
I'egard des tiers que dans le cas prevu par l'art. 25 CO,
c'est-a-dire si Ie dol avait ete connu ou aurait du etre connu
des tiers. Or, en l'espece, il n'a pas meme ete allegue que Ia
societe demanderesse ait connu le dol de Caux.
Si meme cette jurisprudence pouvait etre critiquee, il faut
remarquer qu'en tous cas l'associe trompe ne peut plus etre
admis a tirer argument du dol dont il a ete Ia victime a son
entree dans la sodete, Iorsqu'il a sanctionne, par ses actes
personneis, comme c'est le cas en l'espece pour Dulon, les
engagements de Ia societe a l'egard de tiers.
IIl. Obligationenrecht. N° 35.
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3. -
L'inscription de Ia societe Caux & Dulon au registre
du commerce, le 4 mai 1906, se borne a mentionner la
constitution d'une societe en nom collectif, sans parIer de Ia
reprise des affaires de Caux; elle n'a, par consequent, pas
plus que les publications officielles, pu avoir l'effet de donner
des droits aux tiers creanciers de Caux.
Le premier fait dont les tiers puissent tirer argument est
la circulaire qui leur est parveuue au debut de mai, par la-
quelle leur debiteur Caux leur disait, avec l'assentiment ex-
pres de « Caux & Dulon »; « Pour donner plus d'extension
ä. mon commerce ... je me suis adjoint un associe, M. Eugene
Dulon. » Cet avis donnait, aux tiers creanciers de Caux aux-
quels elle etait adressee) Ie droit de supposer, tout au moins,
que Ia nouvelle societe reprenait, avec l'actif, Ie passif de
leur debiteur.
Quelle que soit la valeur intrinseque de cette circulaire,la
supposition legitime qu'elle faisait naUre dans I'esprit des tiers
creanciers s'est trouvee confirmee, pour Ia societe demande-
resse, par l'attitude et les agissements posterieurR de la so-
ciete defenderesse et plus specialement de l'associe Dulon,
principal interesse. Il re suIte du dossier que par lettre du
7 mai 1906, signee : « pour Caux & Dulon : -
Eug. Dulon »,
ecrite de la main meme de ce dernier, sur papier portant
comme entete « Caux & Dulon »,la societe defenderesse
ecrivait a A. Bechler & Cie : « Pour mettre les livres de
» M. Caux en ordre, nous vous serions obliges si vous vouliez
» nous envoyer, au plus tot, un releve des factures faites jus-
» qu'ä. ce jour, ainsi que Ie contrat de vente passe avec lui. »
-
A ceUe demande, la societe demanderesse repondit, le
8 mai, en envoyant ä. « MM. Caux & Dulon » un releve de
« Ieur compte », et en disant, dans Ia lettre d'envoi : (; En
» possession de votre honoree du 8 ct. (?) nous vous remet-
» tons ci-avec Ie releve de compte demande s'elevant a
» 7560 fr. 05. Concernant Ie mode de paiement il a ete con-
" venu par correspondance que :'Ir. Caux paierait ces machines
» dans Ie delai d'une annee apres leHr livraison. Pour le cas
» OU vous seriez d'accord a payer comptant nous vous ferions
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A. Entschflidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» eneore une remise de 3 % ... » -
Il ressortait nettement
de cette lettre que A. Bechler & Cie consideraient la societe
« Caux & Dulon » eomme sa debitrice. -
Loin de protester
contre cette maniere de voir, l'associe Dulon se rendit per-
sonnellement chez les creanciers, le 12 mai, et leur fit des
propositions de paiement eomptant, moyennant escompte. Le
principe de la dette ne fut pas diseute, mais l'entente n'inter-
Yint pas sur le taux; Dulon demandait le 10 %, la societe
demanderesse ofirait moins. -
Ensuite de cette diseussion,
la ereanciere ofirit finalement, par lettre du 14 mai, a
« MM. Caux & Dulon », une remise de 6 % « pour les fac-
tures Caux », en exprimant l'espoir qu'elle « leur suffira »
et en leur demandant une reponse. 01', il n'est pas etabli qu'au
cours de ces echanges de vues, Dulon ait jamais, soit verbale-
ment, soit par ecrit, declare agir pour Caux personnellement
et non pas au nom de la societe Caux & Dulon pour la quelle
il signait ses lettres et dont il etait l'associe. Ce fait est d'au-
tant plus significatif qne, ainsi que Dulon le declare lui-meme
dans sa plainte penale du 9 juin 1906 contre son associe,
c'est a la fin d'avril deja que ses soup~ons s'eveillerent et que,
sans pouvoir porter d'aecusation contre Caux, iI avait cepen-
dant deja le sentiment d'etre trompe.
n faut encore relever qu'a folio 161 d'un livre de eompta-
bilite, -
assez rudimentaire il est vrai, -
figure un compte
A. Bechler & Cie debutant par l'inscription du montallt de la
dette de Caux; 01', cette inscription est faite de la main meme
de Dulon.
Ces lettres, visites, offres de paiement et inscriptions sont
tout autant de preuves que Dulon, agissant au nom de Caux
&: Dulon, eonsiderait que la societe etait engagee comme teIle
vis-a-vis de A. Beehler & Cie.
4. -
La societe defenderesse a eherehe, il est vrai, ä. don-
ner une autre interpretation a ses actes. Elle declare que les
lettres adresse es a la societe demanderesse et les propositions
qui lui ont ete faites n'avaient pour but que d'eclaircir la situa-
tion de Caux, pour permettre la regularisation des rapports
personneis des associes entre eux, sans que la societe enten-
UI. Obligationenrecht. N° 36.
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dU par la assumer aucune obligation a l'egard des tiers. -
Cette interpretation, qui n'est guere conciliable avee l'attitude
du sieur Dulon, ne pourrait du reste, en cas de doute, etre
admise en droit : Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge,
en cas de reprise d'une affaire commerciale ou industrielle
il y a lieu de presumer que la reprise du passif implique l~
reconnaissance d'un engagement vis-a-vis des tiers crllanciers
et non pas seulement un engagement personnel du preneur
Yis-a-vis du debiteur dont l'afiaire est reprise (RO 29 II 318).
-
C'est done avec raison qu'en l'espece, en l'absence de
preuve du contraire et en regard de l'attitude de la societe
defenderesse, l'instance eantonale a admis que la soeiete
Caux & Dulon avait repris a sa charge l'actif et le passif de
Caux et s'etait obligee, non seulement vis-a-vis du debiteur
personnellement, mais aussi vis-a-vis de la societe demande-
resse, au paiement de la dette que Caux avait contractee a
l'egard de A. Beehler & Cie.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement cantonal confirme en
son entier.
36. 5ldrit 110m: 27. ~uui 1908 tn ®ad)en
~abifd;e JtffdiUtaulgefetTfd;aff Jt .• ~., seI. u. ~er.:.\ll., gegen
~ewede6auli ~4(ef, ~efL u. ~er.<~en.
Klage aus ungerechtfertigter Bereioherung.' Wertsendungsver-
sioherung; Zahlung einer verloren gegangenen W prtsenduug durch
den Versichprer; Rückforderung. -
Zahlung einer Nichtsohuld?
-
Täuschung des Versicherers? -
Ve1'stoss des Vasicherten gegen
Police bestimmungen bet?·. A l't der Postau{gabe '! Bedeutung der in-
ternen Postvorschriften. -
Irrtum, Art. 72 OR.
A. ~urd) Urteif I.lom 7. ~pri{ 1908 9\1t
ba~
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serid)t be~ se\lnton~ ~\lfehStaht über baß
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