Sachverhalt
Par Iettre datee de Perpignan le 6 decembre 1906,
Reynes, negociant en vins en cette ville, a avise Sermondade,
egalement negociant en vins, a Geneve, de Ia nkeption de Ia
commande de celui-ci, faite par l'entremise du sieur Schulhof,
representant de Reynes a Geneve, d'un wagon reservoir de 110
ä 120 hectolitres, Roussillon 1906,10°, a 15 fr. 50 l'heeto, nu,
franeo des deux ports, gare Geneve, droits d'entree acharge
de Sermondade, conditions habituelles de paiement, livraison
15 janvier 1907.
Le 19 janvier 1907, Reynes a adresse a Sermondade la
facture des marchandises expediees, s'elevant a 1899 fr. 70
plus acquit, 50 ets., dont a deduire 30 fr., bonification aUouee
sur dernier envoi. soit au total 1870 fr. 20, valeur a 90 jours,
20 aHil 1907.
Ce vin a ete refuse par Sermondade qui a avise 1e repre-
sentant de Reynes a Geneve de son refus. Reynes n'a pas
accepte le laisser pour compte et le vin a ete depose dans
les caves de J ean Mesmer, entrepositaire a Geneve, gare
Cornavin.
Sermondade motiva son refus par lettre du 20 fevrier 1907,
en disant: « Ce n'est pas cle gaite de creur que j'ai refuse
cet envoi qui me faisait besoin (etant a court de cette qualite
de vin, ayant trop retarde ma commande), mais bien parce
que ce vin n'etait pas conforme au dernier reiiu. 'Plusieurs
personnes du metier qui en ont fait Ia comparaison peuvent
]e certifier. :!>
Le 22 fevrier 1907 Reynes repondit ce qui suit: «Je n'ai
300 A. Entscheiduugen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
cesse de souteuir que le vin en soutIrauce chez Mesmer,. ~tait
du Roussillon 1906 pur et de qualite conforme aux condltlOns
de notre marche vous n'avez pas voulu tenir compte du fait
que ce vin avait 'soutIert de l'action d'un froid t:-es :i~oureux,
et qu'il convenait de lui laisser reprendre sa hmpldIte pour
le juger sainement. »
"
•
•
B. -
Par exploit du 7 mai 1907 Reynes ouvnt a~tlon a
Sermondade. II conclut en definitive a la condamnatlOn du
defendeur a lui payer:
a) la somme de 1900 fr. pOUT prix du vin; .
,
b) celle de 362 fr. 40 pour frai~ ~e,ma~aslllage, sous re-
serve des frais post6rieurs an 30 JUlll a raison de 28 fr. 30
par mois et sous ofIre d'imputer 30 fr., bonification sur un
precedent envoi.
.
Le defendeur a conclu a liberation; reconventlOnnellement
il a concIu au paiement de Ia somme de 200 fr. a titre de
dommages-interets et de celle de 50 fr. bonification sur un
precedent envoi.
G. -
Le Tribunal de premiere instance de Geneve, partant
du point de vue qu'il s'agit en l'espece d'une vente par echan-
tillon, que l'echantillon parait avoir peri, et .que l'acheteur n'~
pas otIert de prouver que le vin livre n etaIt pas conforme a
l'echantillon a admis les conclusions de la demande.
La Cour de Justice civile a declare qu'il ne s'agissait pas
d'une vente sur echantillon, mais d'une vente simple et (apres
une premiere expertise jugee insuffisante) a commis trois ex-
perts aux fins de voir le vin en cause, dire s'il est conforme
aux conditions du marche, dire s'il est du Roussillon 10° 1906;
dans le cas Oll ce vin presenterait une defectuosite quelconque,
en indiquer la cause, donner leur avis a cet egard, deguster
le vin de chaque rot.
. .
Les experts ont constate, dans leur rapport au 23 Janvler
1908, que le vin n'etait plus depose dans 18 futs, mais. dans
un foudre en bois et deux futs, et que ce transvasage, falt par
l'entrepositaire en date du 28 novembre 1907, -
sans ordre
des interesses, -
n'avait pu faire que du bien au vin. Les
experts ont declare unanimement que le vin presentait bien le
IlI. Obligationenrecht. N° 34.
301
-earactere du Roussillon, qu'il titrait 10° faibles et devait etre
du 1906. « Nous n'avons pas trouve a ce vin, ajoutent les
experts, d'autre defectuosite que celle d'etre pique ..... TI
nous parait plus probable que ces vins livres a eux-memes
pendant toute une annee, ont tout simplement manque des
soins les plus necessaires et que, s'ils avaient ete transvases
au printemps, ils auraient pu se conserver et seraient encore
en parfait etat en ce moment. »
Basee sur cette expertise, Ia Cour de Justice civile a de-
dare que le vin expedie etait conforme a Ia commande et que
1e laisse pour compte de Sermondade n'etait pas fonde; mais
elle a considere que, Reynes ayant un representant a Geneve,
c'etait a lui qu'il appartenait, aux termes de l'art. 24l:! CO,
de prendre les mesures necessaires pour la couservation de
Ia marchandise; c'est lui qui effectivement adepose Ia mar-
chandise en mains de Mesmer, c'est Iui qui devait donner les
ordres a son mandataire Mesmer pour la conservation de Ia
marchandise pendant la duree du proces; s'il l'avait fait, Ia
marchandise serait actuellement en bon etat. Or, tel n'est pas
le cas; 1e vin a ete abandonne, il n'a pas ete transvase a
temps voulu, et il s'est pique. Les articles 107 et 204 CO ne
sont pas applicables en l'espece, puisque la marchandise ven-
due a e16 avariee, non par un cas fortuit, mais par Ia faute
du vendeur, qui n'a pas rempli les obligations special es a lui
imposees par I'art. 248 CO.
Par ces motifs, la Cour amis a neant le jugement de pre-
miere instance et a :
« Deboute Reynes de ses conclusions et l'a condamne a
payer a Sermondade lasomme de 50 fr.avec interets de droib
D. -- C'est contre ce prolloce, date du 21 mars 1908, que,
en temps utile, Ie demandeur a declare recourir en retorme
au Tribunal federal et reprendre les conclusions par lui prises
devant les instances cantonales.
Le defendeur a, de son cote, depose un recours par voie
de jonction, concluant a ce qll'il plaise au Tribunal federal :
« 10 Confirmer l'arn~t dU,21 mars 1908, en tant qu'il de-
boute Reynes de sa demande;
3O'J A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
.. 2° Reformer le dit arret en tant qu'il condamne Ser-
mond ade au surplus des depens et statuant a nouveau :
~ a) (depens);
.. b) condamner Reynes a payer 200 fr. de dommages-
interets pour prejudice cause par livraison non conforme et
mauvaise;
.. Subsidiairement seulement, autoriser Sermondade a prou-
ver par temoins :
~ 1° que des l'arrivee de l'envoi de Reynes, il a constate
en presence du representant de Reynes que le vin etait acre,
impropre a. Ia consommation, non conforme a l'echantillon
cachete;
... 2° que le representant de Reynes a admis le Iaisser pour
compte et en a reconnu le bien-fonde;
.. 3° que Sermondade a subi par le fait de Ia mauvaise
livraison de Reynes un prejudice de 200 fr., parce qu'il n'&
pu livrer le vin promis a sa clientele qu'a des conditions plus
onereuses pour lui et en retard;
~ 4° qu'un echantillon cachete avait servi de base au
marche et que cet echantillon a ete deguste par l'expert
Garance. '7>
Slatuant sur ces (aUs et considerant en droit:
1. -
La valeur du Iitige atteint 2000 fr., etant donne qu'a
cöte du prix de Ia marchandise le demandeur reclame Ie
paiement des frais de magasinage, qui ne sauraient etre con-
sideres comme des frais judiciaires.
Suivant Ia jurisprudence constante du Tribunal federal, le
recours est recevable en Ia forme et admissible en regard de
l'art. 67 OJF, lorsque le recourant declare reprendre les con-
elusions qu'il a formuIees devant les instances cantonales.
C'est des lors ä tort que l'intime a emis des doutes sur la
validite en la forme du recours et le Tribunal federäl doit
entrer en matiere.
2. -
L'alIegation du defendeur, suivant laquelle le repre-
sentant du demandeur a Geneve aurait admis le laisse pour
compte et en aurait reconnu le bien-fonde, n'a pas ete retenue
par les instances cantonales et n'a pas fait de leur part
IU. ObligatIOnenrecht. N" 34.
l'objet d'une instruction; le dossier est muet a ce sujet; cet
alIegue doit des 10rs etre envisage comme un fait nouveau
(art. 80 OJF) qui ne peut pas etre pris en consideration par
le Tribunal fMeral.
Il en est de meme de la pretention suivant laquelle un echan-
tillon cachete aurait servi de base au marche et aurait ete
deguste par Ie premier expert. Ainsi que le defendeur le re-
connait lui-meme. il a varie dans ses arguments, pretendant
tantot qu'il s'agissait d'une vente sur echantillon. tantot d'une
vente ordinaire. Or, Ia Cour da Justice civile' a arrete les
bases du litige en declarant que le defendeur Iui-meme avait
reconnu qu'il ne fallait pas prendre ä Ia Iettre le mot « echan-
tillon» employe cursivement par lui, mais que e'etait la livrai-
son entiere de l'annee precedente qui devait servir de mo-
dele pour Ia commande et que c'est d'une vente ordinaire
~u'iI s'a?issait .en l'espece. -
L'instance cantonale ayal1t donne
aces. declaratlOns du defendellr Ia valeur d'aveux judiciaire-s,
le TrIbunal federal n'a pas a sortir des limites du proces ail1si
fixees en application de regles de procedure cantonale.
3. -
En ce qui concerne les conditions auxquelles a ete
co~clu le marche qui fait l'objet du litige, la seule divergence
eXlstant entre parties porte sur le fait que Ie dMendeur pre-
tend, qu'a cote des quaIites enumerees dans Ia correspondance
il aurait ete verbalement convenu que le vin a fournir par 1;
demande~r serait « conforme au dernier re(ju », c'esta-dire
au Rousslllon de I'annee precedente. -
Cette condition, si
meme elle a ete stipulee, n'a pas Ia portee que le defendeur
pretend lui donner, et la question de preuve qu'il souleve a
ce sujet est sans interet pratique. En effet si meme il etait
etabIi que cette assurance verbale a ete d~nnee par le ven-
deur ou sou representant, cela ne signifierait pas que certaines
qualites speciales aient ete garanties. Comme le demandeur
l'a dit, des le debut, un vin de la recolte de 1906, bien que
de Ia meme provenance que celui de 1905, n'est pas neces-
sairement identique; en parlant d'un vin Roussillon 1906
« conforme au dernier re<jll », qui etait du Roussillon 1905
les parties ne disaient rien de plus qu'elles n'avaient dejä. dit
304 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
en specifiant qu'il s'agissait d'un Roussillon 1 \:l06, 10°. -
C'est
des lors a bon droit que l'instance cantonale n'a pas fait por-
ter son examen sur les differences qualitatives qu'il pouvait
y avoir entre les deux recoltes, c'est-a-dire ~~tre les de~
livraisons. Il e~t etabli en fait, et c'est l'essentlel, que le vm
livre etait bien du Roussillon 1906, pur, 10°.
Cette constatation ne libere cependant pas, a elle seule,
le demandeur de toute responsabilite. En effet, independam-
ment des qualites promises, le vendeur est tenu, de par l:art.
243 CO de garantir l'acheteur a raison des defauts qu~ en-
levent ä la chose sa valeur ou son utilite prevue, ou qUl les
diminuent sensiblement. Or, en l'espece, le defendeur a pre-
tendu que le vin etait « acre » et « impropre a Ia cons~m
mation» et comme il n'a pas pris livraison de la marchandlse,
,
,
b'
d
mais l'a au contraire expressement refusee, c est len a~
~-
mandeur ä etablir que Ia marchaudise clont il a offert la hvra~
sou etait recevable ä. l'epoque de son arrivee et qu'en partl-
culier les defauts allegues n'existaient pas. -
L'instauce
cantonale a admis que cette preuve etait rapportee; elle s'ap-
puie sur l'avis des experts qui ont dit ~:avoir ?as, tro~ve ä.
ce vin d'autre defectuosite que celle d etre plque, qUl ont
dec1are que s'il etait possible de supposer que cette piqnre
fUt anMrieure a Ia reception, il etait cependant plus probable
qu'elle etait posterieure, et qui out conelu qu'au momen~ de
son arrivee a Geneve le vin etait « conforme, en tous pomts,
a la commande '!>. -
Cette constatation de fait lie le Tribunal
federal, etant donne qu'elle n'est pas en contradiction a~ec
les pie ces du dossier, et c'est en vain que le defendeur w-
dique d'autres possibilites dedarees moins probables par les
-experts, qu'il invoque la premiere expe:tise ~e~laree insuffi-
sante et qu'il offre de prouver que le Vlll etalt 1mbuvable au
moment de sa reception, etat qui peut n'avoir ete que pas-
sager et etranger a la piqure qu'il n'a jamais alleguee.,
4. -
Le vin devant elre considere comme recevable a son
arrivee c'est sans droit que le defendeur l'a refuse; cela
etant il s'est trouve en demeure (art. 106 CO). -
Mais ce
refus' injustifi.e et Ia demeure de l'acheteur ne suffisaient pa~,
cependant, a eux seuIs, pour liberer le vendeur de toute obh-
1II. Obligationenre!'ht. N° 34.
gation et de toute responsabilite. TI conservait son obligation
de livrer et s'il voulait pouvoir exiger Ie prix de la chose, il
devait Ia maintenir en etat a la disposition de l'acheteur,
prete a livrer. L'effet de l'art. 204 CO, qui fait passer les
risques a Ia charge de l'acheteur rIes Ia conclusion du contrat
d'alienation et qui donne au vendeur le droit de reclamer le
prix de la chose meme en cas de perte avant la prise de
possession, ne s'etend evidemment pas au cas on Ia chose
perirait ou perdrait de sa valeur par la faute du vendeur
lui-meme et ce serait une faute du vendeur que de laisser
,
Ia marchandise en souffrance sans soius.
Mais cette obligation du vendeur de maintenir Ia chose re-
fusce, en etat, a la disposition d'un acheteur en demeure,
n'est pas absolue et illimitee. Les articles 107 et 108 CO
prevoient precisement la maniere suivaut Iaquelle le debiteur
peut, en cas de demeure du creancier, se liberer de son obli-
gation : « Ie debiteur a le droit de consigner Ia chose due,
aux frais et risques du creancier et de se liberer ainsi de
son obligation ", dit l'art. 107 dans son premier alinea; et le
-second alinea ajoute que « les marchandises peuvent, sans
decision du juge, etre consignees dans un entrepot ». -
La
loi n'exige pas de formalites, ni de decisions judiciaires on
d'avis speciaux, et n'impose pas Ie choix d'uu entrepot offi-
eiel; on doit des lors considerer comme consignee dans un
entrepot suffisant au sens de I'art. 107 al. 2 CO, la marchan-
dise consignee dans un Iocal approprie a recevoir la dite
marchandise en depot, ou tout au moins confiee a un tiers
.qui, professionnellement, s'occupe du depot de marchandises.
C'est le debiteur, c'est-a-dire Ie vendeur, qui a le choix de
l'entrepot, et c'est lui qui est responsable de ce choix. -
En
l'espece, le vin en sonffrance a ete depose dans les entre-
pots Mesmer; le defendeur en a eu connaissance; Ia corres-
pondance le prouve. Loin de pretendre que ce choix fnt mau-
vais, il n'a cesse de Ie proner; il a lui-meme allegue que « Ia
reputation de J. Mesmer comme entrepositaire etait excel-
lente » et que le vin a Iui coufie « a ete bien loge et bien
soigne ».
AB 34 II -
1908
306
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Aux termes de l'art. 107 aI. 2 CO, Ia consignation de Ia
marchandise refusee, dans un entrepot approprie, libere le
debiteur de son obligation; le vendeur se trouve par Ja de-
charge eomme s'il avait livre au creancier lui-meme; eela
result: tant de Ia lettre de eet article que du fait que l'art.
109 al. 2 prevoit que le retrait de la consignation fait « re-
naitre " l'obligation, ce qui presuppose bien qu'elle etait
eteinte. -
La marehandise se trouve, il est vrai, deposee au
nom du debiteur, qui eonserve le droit de retirer Ia consigna-
tion, mais celui-ci n'en est pas moins entierement libere da
son obligation et e'est aux frais et risques du creancier, -
de l'acheteur, -
que Ia chose est consignee.
5. -
C'est a tort, des lors, que l'instanee cantonale a pre-
tendu, en l'espece, que Ia consignation ne mettait a Ia charge
de l'acheteur que Ia perte par cas fortuit, ce qui suppose que
le vendeur resterait responsable des consequences d'une faute
a laquelle iI serait etranger, par exempIe de Ia faute commise
par Ie consignataire dans Ia garde de Ia marchandise. Cette
maniere de voir est insoutenable. Etant entierement libere
par Ia consignation,Ie vendeur n'a pas a repondre de Ia faute
commise par un tiers; il ne repond que du choix du consigna-
taire. Toute autre interpretation detournerait l'art. 107 CO
du but qu'il doit precisement atteindre. -
La question de
savoir jusqu'a quel point le consignataire est responsable,
vis-a-vis de l'acheteur, des consequences de sa negligenee
dans les soins a donner a la chose a lui confiee, sort des H-
mites du pn:isent. proces.
L'argument contraire que l'instance cantonale a pretendn
tirer de l'art. 248 CO par un raisonnement a contrario et
l'opposition qu'elle a ereee entre cette disposition ainsi com-
prise et l'article 107 CO, reposent snr une interpretation er-
ronnee de ces dispositions legales. Lorsque, dans la vente a
distance, Ie vendeur a un representant au lieu de Ia livraison,
l'aeheteur qui refuse est dispense de 1 obligation que l'art.
248 CO Ini impose de prendre provisoirement des mesures
pour assurer la conservation de Ia chose. C'est, comme on
l'a VU, dans ce cas, au vendeur qui maintient son offre de
III. Obligationenrecht. No 34.
livraison, de conserver Ia marchandise en etat, prete a livrer.
Mais le vendeur n'est pas tenu d'une fa<.{on absolue et illimitee
a le faire; iI n'y est pas contraint par une disposition impe-
rative de Ia Ioi, teUe que celle de l'article 248 relative a
l'acheteur qui refuse; il n'y est oblige que par son propre
interet, ponr conserver la possibilite de remplir son obligation
de livraison et son droit de nklamer le prix convenu. La loi
p1'evoit un moyen par lequelle vendeur peut mettre un terme
acette oblil;l'ation, un moyen par lequel il pent suppIeer au
refus injustifie de l'acheteur de prendre livraison et faire
passer sur eelui-ci les frais et les risques decoulant de ce 1'e-
tard dans la prise de Hvraison. Ce moyen est institue par
l'art. 107 qui, loin de creer une cOlltradietion, introduit au
contraire un complement necessaire au systeme legal. C'est
ce moyen que Je demandeur a choisi en l'espece en consignant
la marchandise chez Mesmer.
6. -
Il resuIte de ce qui precMe que, le demandeur n'etant
pas responsable des soins defectueux donnes au vin, apres
Ia consignation dans un entrepot approprie, il est en droit de
reclamer au defendeur le prix integral de Ja marchandise.
C'est egalement le defendeur qui doit supporter les frais
de magasinage. En prenant a la lettre les eonclusions formn-
lees par le demandeur, on pourrait pretendre qu'elles ne por-
tent que sur les frais eehus le 30 juin 1907, etant donne qu'il
s'est borne a formuler des reserves pour les frais uJterieurs.
Cependant la premiere instanee ayant fait porter son juge-
me nt sur les frais jusqu'a la prise de 1ivraison et ce prononce
n'ayant pas ete critique sur ce point en appel, iI y a li eu de
supposer que les parties ont entendu liquider la situation
dans son ensemble.
II ne ressort pas du dossier que Ia somme due par le de-
mandeur pour bonification sur une precectente livraison de
marchandise et dont il a offert l'imputation sur Ie prix du vin
en litige soit superieure a 30 fr. et qu'elle s'eleve ä 50 Fr.
comme le defendeur le pretend. L'instruction ne parait pas
avoir porte sur ce point et les jugements des deux instances
cantonales sont eontradietoires. Le seuI element de preuve
308
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
dont le Tribunal federal dispose, dans ces conditions, eit
l'aveu du demandeur, qui n'a expressement reconnu devoir
que 30 francs.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. -
Le recours par voie de jonction interjete par Ser-
mondade contre l'am~t rendu le 21 mars 1908 par Ia Cour
de justice civile de Geneve est declare mal fonde; en r~
vanche le recours principal interjete par Reynes est admIS
et le dit am~t annuIe.
n. -
Sermondade est condamne a payer a Reynes avec
interets legaux :
a) Ia somme de 1870 fr.;
b) Ia somme de 362 fr. 40 pour frais de magasinage au
30 juin 1907;
. .
.,'
e} les frais de magasinage des Ie 30 Jum 19?7 Jusqu a Ia
prise de livraison, a raison de 28 fr. 30 par mOlS.
35. Arret du 20 juin 1908 dans la eause Oaux & Dulon en liq.,
de(. et ree,, contre A. J3echler & Oie., dem. et int.
Transfert de l'actif et du passif d'une maison de commerce, sti-
pule pal' un contrat de societe; ~!Iets pour .les creanCl,ers. -
Effets de la dissolution de la soclete pat' Rmte de dol dun des
assoöies. -
Indices pour une reprise de dettes.
A. -
Par contrat du 7 avril 1906, Adrien Caux, fabricant
de pignons, au Locle, et Eugene Dulon, ne?ociant ä. ~eu
chatel ont constitue une SOclete en nom coUectlf sous Ia raIson
Caux '& Dulon, dont le siege etait a Neuchatel et qui avait
pour but Ia reprise et Ie developpement de Ia fabrique. d~
pignons appartenant a Caux. Celui-ci faisait appor~ a Ia S?Clete
de l'actif et du passif de sa mais on personnelle qm devalt etre
radiee du registre du commerce. Le meme article du contrat
portait qu'un inventaire serait dresse Ie 15 avril d'un commun
1II. Obligationenrecht. N" 35.
309
accord entre parties. L'actif net qui en resulterait devait cons-
tituer l'apport de Caux dans Ia socit~te. Caux declarait que
eet actif net avait une valeur minimum de 8000 fr.; Dulon
devait verser dans Ia societe 15000 francs.
A Ia date fixee, l'inventaire prevu fut dresse « contradic-
toirement », mais naturellement d'apres les pie ces et Ies indi-
eations fournies par Caux, dont Ia comptabilite etait rudi-
mentaire. Il en resultait que l'actif de sa maison etait d'en-
viron 16000 fr_ et le passif de 8000 fr., de sorte que l'actif
net ascendait bien a Ia somme pl'omise. L'inventaire porte
une mention aux termes de laquelle Caux affirmait n'avoir
pas d'autre passif que celui indique.
La societe fut inscrite au Registre du commerce de Neu-
chatel comme suit : « Adrien Caux, du Locle, et Eugene Dulon,
» de N euchatei, domicilies le premier au Locle, le second a
» Neuchatel,ont constitue a NeucMtel, sons Ia raison sociale
» Caux & Dulon, une societe en nom collectif commencee Ie
'> 1 er mai 1906. La societe n'est engagee vis-a-vis des tiers
l> que par Ia signature collective des deux associes. -
Genre
» de commerce; fabrique de pignons. -
Bureaux : Route de
» la C6te. » -
Cette inscription fut publiee dans la Feuille
o{{icielle suisse du COlnlneree du 9 mai. Le numero de Ia veille
renferme l'avis que Ia raison Adrien Caux est radiee ensuite
de renonciation du titulaire.
Au meme moment, a peu pres, les associes envoyerent des
circulaires sur feuille double. A gauche, sous la signature de
Caux, on lit : « Pour donner plus d'extension a mon commel'ce,
» et vu les commandes nombreuses que je devais refuser
» faute de Iocaux suffisants, je me suis adjoint un associe,
» M. Eugene Dulon. a N eucMteI, localite Oll se construit Ia
» nouvelle fabrique. -
La raison sodale sera: Caux & DuIon,
» avec siege a NeuchäteI, Rue de Ia C6te 105/7 ... » L'autre
partie de Ia circulaire porte simplement ces mots : « En nous
» referant a l'article ci-contre, nous esperons par un travail
» prompt et soigne meriter Ia confiance que DOUS sollici-
» tons . . . » Suivent Ies signatures.
B. -
La duree de la socieM fut tres courte. Dulon apprit
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La valeur du Iitige atteint 2000 fr., etant donne qu'a cöte du prix de Ia marchandise le demandeur reclame Ie paiement des frais de magasinage, qui ne sauraient etre con- sideres comme des frais judiciaires. Suivant Ia jurisprudence constante du Tribunal federal, le recours est recevable en Ia forme et admissible en regard de l'art. 67 OJF, lorsque le recourant declare reprendre les con- elusions qu'il a formuIees devant les instances cantonales. C'est des lors ä tort que l'intime a emis des doutes sur la validite en la forme du recours et le Tribunal federäl doit entrer en matiere.
E. 2 L'alIegation du defendeur, suivant laquelle le repre- sentant du demandeur a Geneve aurait admis le laisse pour compte et en aurait reconnu le bien-fonde, n'a pas ete retenue par les instances cantonales et n'a pas fait de leur part IU. ObligatIOnenrecht. N" 34. l'objet d'une instruction; le dossier est muet a ce sujet; cet alIegue doit des 10rs etre envisage comme un fait nouveau (art. 80 OJF) qui ne peut pas etre pris en consideration par le Tribunal fMeral. Il en est de meme de la pretention suivant laquelle un echan- tillon cachete aurait servi de base au marche et aurait ete deguste par Ie premier expert. Ainsi que le defendeur le re- connait lui-meme. il a varie dans ses arguments, pretendant tantot qu'il s'agissait d'une vente sur echantillon. tantot d'une vente ordinaire. Or, Ia Cour da Justice civile' a arrete les bases du litige en declarant que le defendeur Iui-meme avait reconnu qu'il ne fallait pas prendre ä Ia Iettre le mot « echan- tillon» employe cursivement par lui, mais que e'etait la livrai- son entiere de l'annee precedente qui devait servir de mo- dele pour Ia commande et que c'est d'une vente ordinaire ~u'iI s'a?issait .en l'espece. - L'instance cantonale ayal1t donne aces. declaratlOns du defendellr Ia valeur d'aveux judiciaire-s, le TrIbunal federal n'a pas a sortir des limites du proces ail1si fixees en application de regles de procedure cantonale.
E. 3 En ce qui concerne les conditions auxquelles a ete
co~clu le marche qui fait l'objet du litige, la seule divergence
eXlstant entre parties porte sur le fait que Ie dMendeur pre-
tend, qu'a cote des quaIites enumerees dans Ia correspondance
il aurait ete verbalement convenu que le vin a fournir par 1;
demande~r serait « conforme au dernier re(ju », c'esta-dire
au Rousslllon de I'annee precedente. -
Cette condition, si
meme elle a ete stipulee, n'a pas Ia portee que le defendeur
pretend lui donner, et la question de preuve qu'il souleve a
ce sujet est sans interet pratique. En effet si meme il etait
etabIi que cette assurance verbale a ete d~nnee par le ven-
deur ou sou representant, cela ne signifierait pas que certaines
qualites speciales aient ete garanties. Comme le demandeur
l'a dit, des le debut, un vin de la recolte de 1906, bien que
de Ia meme provenance que celui de 1905, n'est pas neces-
sairement identique; en parlant d'un vin Roussillon 1906
« conforme au dernier re<jll », qui etait du Roussillon 1905
les parties ne disaient rien de plus qu'elles n'avaient dejä. dit
304 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
en specifiant qu'il s'agissait d'un Roussillon 1 \:l06, 10°. -
C'est
des lors a bon droit que l'instance cantonale n'a pas fait por-
ter son examen sur les differences qualitatives qu'il pouvait
y avoir entre les deux recoltes, c'est-a-dire ~~tre les de~
livraisons. Il e~t etabli en fait, et c'est l'essentlel, que le vm
livre etait bien du Roussillon 1906, pur, 10°.
Cette constatation ne libere cependant pas, a elle seule,
le demandeur de toute responsabilite. En effet, independam-
ment des qualites promises, le vendeur est tenu, de par l:art.
243 CO de garantir l'acheteur a raison des defauts qu~ en-
levent ä la chose sa valeur ou son utilite prevue, ou qUl les
diminuent sensiblement. Or, en l'espece, le defendeur a pre-
tendu que le vin etait « acre » et « impropre a Ia cons~m
mation» et comme il n'a pas pris livraison de la marchandlse,
,
,
b'
d
mais l'a au contraire expressement refusee, c est len a~
~-
mandeur ä etablir que Ia marchaudise clont il a offert la hvra~
sou etait recevable ä. l'epoque de son arrivee et qu'en partl-
culier les defauts allegues n'existaient pas. -
L'instauce
cantonale a admis que cette preuve etait rapportee; elle s'ap-
puie sur l'avis des experts qui ont dit ~:avoir ?as, tro~ve ä.
ce vin d'autre defectuosite que celle d etre plque, qUl ont
dec1are que s'il etait possible de supposer que cette piqnre
fUt anMrieure a Ia reception, il etait cependant plus probable
qu'elle etait posterieure, et qui out conelu qu'au momen~ de
son arrivee a Geneve le vin etait « conforme, en tous pomts,
a la commande '!>. -
Cette constatation de fait lie le Tribunal
federal, etant donne qu'elle n'est pas en contradiction a~ec
les pie ces du dossier, et c'est en vain que le defendeur w-
dique d'autres possibilites dedarees moins probables par les
-experts, qu'il invoque la premiere expe:tise ~e~laree insuffi-
sante et qu'il offre de prouver que le Vlll etalt 1mbuvable au
moment de sa reception, etat qui peut n'avoir ete que pas-
sager et etranger a la piqure qu'il n'a jamais alleguee.,
E. 4 Le vin devant elre considere comme recevable a son
arrivee c'est sans droit que le defendeur l'a refuse; cela
etant il s'est trouve en demeure (art. 106 CO). -
Mais ce
refus' injustifi.e et Ia demeure de l'acheteur ne suffisaient pa~,
cependant, a eux seuIs, pour liberer le vendeur de toute obh-
1II. Obligationenre!'ht. N° 34.
gation et de toute responsabilite. TI conservait son obligation
de livrer et s'il voulait pouvoir exiger Ie prix de la chose, il
devait Ia maintenir en etat a la disposition de l'acheteur,
prete a livrer. L'effet de l'art. 204 CO, qui fait passer les
risques a Ia charge de l'acheteur rIes Ia conclusion du contrat
d'alienation et qui donne au vendeur le droit de reclamer le
prix de la chose meme en cas de perte avant la prise de
possession, ne s'etend evidemment pas au cas on Ia chose
perirait ou perdrait de sa valeur par la faute du vendeur
lui-meme et ce serait une faute du vendeur que de laisser
,
Ia marchandise en souffrance sans soius.
Mais cette obligation du vendeur de maintenir Ia chose re-
fusce, en etat, a la disposition d'un acheteur en demeure,
n'est pas absolue et illimitee. Les articles 107 et 108 CO
prevoient precisement la maniere suivaut Iaquelle le debiteur
peut, en cas de demeure du creancier, se liberer de son obli-
gation : « Ie debiteur a le droit de consigner Ia chose due,
aux frais et risques du creancier et de se liberer ainsi de
son obligation ", dit l'art. 107 dans son premier alinea; et le
-second alinea ajoute que « les marchandises peuvent, sans
decision du juge, etre consignees dans un entrepot ». -
La
loi n'exige pas de formalites, ni de decisions judiciaires on
d'avis speciaux, et n'impose pas Ie choix d'uu entrepot offi-
eiel; on doit des lors considerer comme consignee dans un
entrepot suffisant au sens de I'art. 107 al. 2 CO, la marchan-
dise consignee dans un Iocal approprie a recevoir la dite
marchandise en depot, ou tout au moins confiee a un tiers
.qui, professionnellement, s'occupe du depot de marchandises.
C'est le debiteur, c'est-a-dire Ie vendeur, qui a le choix de
l'entrepot, et c'est lui qui est responsable de ce choix. -
En
l'espece, le vin en sonffrance a ete depose dans les entre-
pots Mesmer; le defendeur en a eu connaissance; Ia corres-
pondance le prouve. Loin de pretendre que ce choix fnt mau-
vais, il n'a cesse de Ie proner; il a lui-meme allegue que « Ia
reputation de J. Mesmer comme entrepositaire etait excel-
lente » et que le vin a Iui coufie « a ete bien loge et bien
soigne ».
AB 34 II -
1908
306
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Aux termes de l'art. 107 aI. 2 CO, Ia consignation de Ia
marchandise refusee, dans un entrepot approprie, libere le
debiteur de son obligation; le vendeur se trouve par Ja de-
charge eomme s'il avait livre au creancier lui-meme; eela
result: tant de Ia lettre de eet article que du fait que l'art.
109 al. 2 prevoit que le retrait de la consignation fait « re-
naitre " l'obligation, ce qui presuppose bien qu'elle etait
eteinte. -
La marehandise se trouve, il est vrai, deposee au
nom du debiteur, qui eonserve le droit de retirer Ia consigna-
tion, mais celui-ci n'en est pas moins entierement libere da
son obligation et e'est aux frais et risques du creancier, -
de l'acheteur, -
que Ia chose est consignee.
E. 5 C'est a tort, des lors, que l'instanee cantonale a pre-
tendu, en l'espece, que Ia consignation ne mettait a Ia charge
de l'acheteur que Ia perte par cas fortuit, ce qui suppose que
le vendeur resterait responsable des consequences d'une faute
a laquelle iI serait etranger, par exempIe de Ia faute commise
par Ie consignataire dans Ia garde de Ia marchandise. Cette
maniere de voir est insoutenable. Etant entierement libere
par Ia consignation,Ie vendeur n'a pas a repondre de Ia faute
commise par un tiers; il ne repond que du choix du consigna-
taire. Toute autre interpretation detournerait l'art. 107 CO
du but qu'il doit precisement atteindre. -
La question de
savoir jusqu'a quel point le consignataire est responsable,
vis-a-vis de l'acheteur, des consequences de sa negligenee
dans les soins a donner a la chose a lui confiee, sort des H-
mites du pn:isent. proces.
L'argument contraire que l'instance cantonale a pretendn
tirer de l'art. 248 CO par un raisonnement a contrario et
l'opposition qu'elle a ereee entre cette disposition ainsi com-
prise et l'article 107 CO, reposent snr une interpretation er-
ronnee de ces dispositions legales. Lorsque, dans la vente a
distance, Ie vendeur a un representant au lieu de Ia livraison,
l'aeheteur qui refuse est dispense de 1 obligation que l'art.
248 CO Ini impose de prendre provisoirement des mesures
pour assurer la conservation de Ia chose. C'est, comme on
l'a VU, dans ce cas, au vendeur qui maintient son offre de
III. Obligationenrecht. No 34.
livraison, de conserver Ia marchandise en etat, prete a livrer.
Mais le vendeur n'est pas tenu d'une fa<.{on absolue et illimitee
a le faire; iI n'y est pas contraint par une disposition impe-
rative de Ia Ioi, teUe que celle de l'article 248 relative a
l'acheteur qui refuse; il n'y est oblige que par son propre
interet, ponr conserver la possibilite de remplir son obligation
de livraison et son droit de nklamer le prix convenu. La loi
p1'evoit un moyen par lequelle vendeur peut mettre un terme
acette oblil;l'ation, un moyen par lequel il pent suppIeer au
refus injustifie de l'acheteur de prendre livraison et faire
passer sur eelui-ci les frais et les risques decoulant de ce 1'e-
tard dans la prise de Hvraison. Ce moyen est institue par
l'art. 107 qui, loin de creer une cOlltradietion, introduit au
contraire un complement necessaire au systeme legal. C'est
ce moyen que Je demandeur a choisi en l'espece en consignant
la marchandise chez Mesmer.
E. 6 Il resuIte de ce qui precMe que, le demandeur n'etant
pas responsable des soins defectueux donnes au vin, apres
Ia consignation dans un entrepot approprie, il est en droit de
reclamer au defendeur le prix integral de Ja marchandise.
C'est egalement le defendeur qui doit supporter les frais
de magasinage. En prenant a la lettre les eonclusions formn-
lees par le demandeur, on pourrait pretendre qu'elles ne por-
tent que sur les frais eehus le 30 juin 1907, etant donne qu'il
s'est borne a formuler des reserves pour les frais uJterieurs.
Cependant la premiere instanee ayant fait porter son juge-
me nt sur les frais jusqu'a la prise de 1ivraison et ce prononce
n'ayant pas ete critique sur ce point en appel, iI y a li eu de
supposer que les parties ont entendu liquider la situation
dans son ensemble.
II ne ressort pas du dossier que Ia somme due par le de-
mandeur pour bonification sur une precectente livraison de
marchandise et dont il a offert l'imputation sur Ie prix du vin
en litige soit superieure a 30 fr. et qu'elle s'eleve ä 50 Fr.
comme le defendeur le pretend. L'instruction ne parait pas
avoir porte sur ce point et les jugements des deux instances
cantonales sont eontradietoires. Le seuI element de preuve
308
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
dont le Tribunal federal dispose, dans ces conditions, eit
l'aveu du demandeur, qui n'a expressement reconnu devoir
que 30 francs.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. -
Le recours par voie de jonction interjete par Ser-
mondade contre l'am~t rendu le 21 mars 1908 par Ia Cour
de justice civile de Geneve est declare mal fonde; en r~
vanche le recours principal interjete par Reynes est admIS
et le dit am~t annuIe.
n. -
Sermondade est condamne a payer a Reynes avec
interets legaux :
a) Ia somme de 1870 fr.;
b) Ia somme de 362 fr. 40 pour frais de magasinage au
30 juin 1907;
. .
.,'
e} les frais de magasinage des Ie 30 Jum 19?7 Jusqu a Ia
prise de livraison, a raison de 28 fr. 30 par mOlS.
35. Arret du 20 juin 1908 dans la eause Oaux & Dulon en liq.,
de(. et ree,, contre A. J3echler & Oie., dem. et int.
Transfert de l'actif et du passif d'une maison de commerce, sti-
pule pal' un contrat de societe; ~!Iets pour .les creanCl,ers. -
Effets de la dissolution de la soclete pat' Rmte de dol dun des
assoöies. -
Indices pour une reprise de dettes.
A. -
Par contrat du 7 avril 1906, Adrien Caux, fabricant
de pignons, au Locle, et Eugene Dulon, ne?ociant ä. ~eu
chatel ont constitue une SOclete en nom coUectlf sous Ia raIson
Caux '& Dulon, dont le siege etait a Neuchatel et qui avait
pour but Ia reprise et Ie developpement de Ia fabrique. d~
pignons appartenant a Caux. Celui-ci faisait appor~ a Ia S?Clete
de l'actif et du passif de sa mais on personnelle qm devalt etre
radiee du registre du commerce. Le meme article du contrat
portait qu'un inventaire serait dresse Ie 15 avril d'un commun
1II. Obligationenrecht. N" 35.
309
accord entre parties. L'actif net qui en resulterait devait cons-
tituer l'apport de Caux dans Ia socit~te. Caux declarait que
eet actif net avait une valeur minimum de 8000 fr.; Dulon
devait verser dans Ia societe 15000 francs.
A Ia date fixee, l'inventaire prevu fut dresse « contradic-
toirement », mais naturellement d'apres les pie ces et Ies indi-
eations fournies par Caux, dont Ia comptabilite etait rudi-
mentaire. Il en resultait que l'actif de sa maison etait d'en-
viron 16000 fr_ et le passif de 8000 fr., de sorte que l'actif
net ascendait bien a Ia somme pl'omise. L'inventaire porte
une mention aux termes de laquelle Caux affirmait n'avoir
pas d'autre passif que celui indique.
La societe fut inscrite au Registre du commerce de Neu-
chatel comme suit : « Adrien Caux, du Locle, et Eugene Dulon,
» de N euchatei, domicilies le premier au Locle, le second a
» Neuchatel,ont constitue a NeucMtel, sons Ia raison sociale
» Caux & Dulon, une societe en nom collectif commencee Ie
'> 1 er mai 1906. La societe n'est engagee vis-a-vis des tiers
l> que par Ia signature collective des deux associes. -
Genre
» de commerce; fabrique de pignons. -
Bureaux : Route de
» la C6te. » -
Cette inscription fut publiee dans la Feuille
o{{icielle suisse du COlnlneree du 9 mai. Le numero de Ia veille
renferme l'avis que Ia raison Adrien Caux est radiee ensuite
de renonciation du titulaire.
Au meme moment, a peu pres, les associes envoyerent des
circulaires sur feuille double. A gauche, sous la signature de
Caux, on lit : « Pour donner plus d'extension a mon commel'ce,
» et vu les commandes nombreuses que je devais refuser
» faute de Iocaux suffisants, je me suis adjoint un associe,
» M. Eugene Dulon. a N eucMteI, localite Oll se construit Ia
» nouvelle fabrique. -
La raison sodale sera: Caux & DuIon,
» avec siege a NeuchäteI, Rue de Ia C6te 105/7 ... » L'autre
partie de Ia circulaire porte simplement ces mots : « En nous
» referant a l'article ci-contre, nous esperons par un travail
» prompt et soigne meriter Ia confiance que DOUS sollici-
» tons . . . » Suivent Ies signatures.
B. -
La duree de la socieM fut tres courte. Dulon apprit
E. 6a Ia somme de 1870 fr.;
E. 6b Ia somme de 362 fr. 40 pour frais de magasinage au
30 juin 1907;
. .
.,'
e} les frais de magasinage des Ie 30 Jum 19?7 Jusqu a Ia
prise de livraison, a raison de 28 fr. 30 par mOlS.
35. Arret du 20 juin 1908 dans la eause Oaux & Dulon en liq.,
de(. et ree,, contre A. J3echler & Oie., dem. et int.
Transfert de l'actif et du passif d'une maison de commerce, sti-
pule pal' un contrat de societe; ~!Iets pour .les creanCl,ers. -
Effets de la dissolution de la soclete pat' Rmte de dol dun des
assoöies. -
Indices pour une reprise de dettes.
A. -
Par contrat du 7 avril 1906, Adrien Caux, fabricant
de pignons, au Locle, et Eugene Dulon, ne?ociant ä. ~eu
chatel ont constitue une SOclete en nom coUectlf sous Ia raIson
Caux '& Dulon, dont le siege etait a Neuchatel et qui avait
pour but Ia reprise et Ie developpement de Ia fabrique. d~
pignons appartenant a Caux. Celui-ci faisait appor~ a Ia S?Clete
de l'actif et du passif de sa mais on personnelle qm devalt etre
radiee du registre du commerce. Le meme article du contrat
portait qu'un inventaire serait dresse Ie 15 avril d'un commun
1II. Obligationenrecht. N" 35.
309
accord entre parties. L'actif net qui en resulterait devait cons-
tituer l'apport de Caux dans Ia socit~te. Caux declarait que
eet actif net avait une valeur minimum de 8000 fr.; Dulon
devait verser dans Ia societe 15000 francs.
A Ia date fixee, l'inventaire prevu fut dresse « contradic-
toirement », mais naturellement d'apres les pie ces et Ies indi-
eations fournies par Caux, dont Ia comptabilite etait rudi-
mentaire. Il en resultait que l'actif de sa maison etait d'en-
viron 16000 fr_ et le passif de 8000 fr., de sorte que l'actif
net ascendait bien a Ia somme pl'omise. L'inventaire porte
une mention aux termes de laquelle Caux affirmait n'avoir
pas d'autre passif que celui indique.
La societe fut inscrite au Registre du commerce de Neu-
chatel comme suit : « Adrien Caux, du Locle, et Eugene Dulon,
» de N euchatei, domicilies le premier au Locle, le second a
» Neuchatel,ont constitue a NeucMtel, sons Ia raison sociale
» Caux & Dulon, une societe en nom collectif commencee Ie
'> 1 er mai 1906. La societe n'est engagee vis-a-vis des tiers
l> que par Ia signature collective des deux associes. -
Genre
» de commerce; fabrique de pignons. -
Bureaux : Route de
» la C6te. » -
Cette inscription fut publiee dans la Feuille
o{{icielle suisse du COlnlneree du 9 mai. Le numero de Ia veille
renferme l'avis que Ia raison Adrien Caux est radiee ensuite
de renonciation du titulaire.
Au meme moment, a peu pres, les associes envoyerent des
circulaires sur feuille double. A gauche, sous la signature de
Caux, on lit : « Pour donner plus d'extension a mon commel'ce,
» et vu les commandes nombreuses que je devais refuser
» faute de Iocaux suffisants, je me suis adjoint un associe,
» M. Eugene Dulon. a N eucMteI, localite Oll se construit Ia
» nouvelle fabrique. -
La raison sodale sera: Caux & DuIon,
» avec siege a NeuchäteI, Rue de Ia C6te 105/7 ... » L'autre
partie de Ia circulaire porte simplement ces mots : « En nous
» referant a l'article ci-contre, nous esperons par un travail
» prompt et soigne meriter Ia confiance que DOUS sollici-
» tons . . . » Suivent Ies signatures.
B. -
La duree de la socieM fut tres courte. Dulon apprit
Dispositiv
- Arret du 1a juin 1908 dans la cause Reynes, dem. et rec. prim., contre Sermondade, def. et rec. p. v. de j. Recours en reforme, forme, art. 67 a1. 2 00. - Vente a. distance. - Garantie des ctefauts de la chose vendue. (Vin.) Demeure de l'acheteur, art. 106 CO. Art. 204, 107, 108, 200 : Obli- gations du vendeur en cas de demeure de l'acheteur. Il e::!t libere par la consignation de la marchandise. A. - Par Iettre datee de Perpignan le 6 decembre 1906, Reynes, negociant en vins en cette ville, a avise Sermondade, egalement negociant en vins, a Geneve, de Ia nkeption de Ia commande de celui-ci, faite par l'entremise du sieur Schulhof, representant de Reynes a Geneve, d'un wagon reservoir de 110 ä 120 hectolitres, Roussillon 1906,10°, a 15 fr. 50 l'heeto, nu, franeo des deux ports, gare Geneve, droits d'entree acharge de Sermondade, conditions habituelles de paiement, livraison 15 janvier 1907. Le 19 janvier 1907, Reynes a adresse a Sermondade la facture des marchandises expediees, s'elevant a 1899 fr. 70 plus acquit, 50 ets., dont a deduire 30 fr., bonification aUouee sur dernier envoi. soit au total 1870 fr. 20, valeur a 90 jours, 20 aHil 1907. Ce vin a ete refuse par Sermondade qui a avise 1e repre- sentant de Reynes a Geneve de son refus. Reynes n'a pas accepte le laisser pour compte et le vin a ete depose dans les caves de J ean Mesmer, entrepositaire a Geneve, gare Cornavin. Sermondade motiva son refus par lettre du 20 fevrier 1907, en disant: « Ce n'est pas cle gaite de creur que j'ai refuse cet envoi qui me faisait besoin (etant a court de cette qualite de vin, ayant trop retarde ma commande), mais bien parce que ce vin n'etait pas conforme au dernier reiiu. 'Plusieurs personnes du metier qui en ont fait Ia comparaison peuvent ]e certifier. :!> Le 22 fevrier 1907 Reynes repondit ce qui suit: «Je n'ai 300 A. Entscheiduugen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. cesse de souteuir que le vin en soutIrauce chez Mesmer,. ~tait du Roussillon 1906 pur et de qualite conforme aux condltlOns de notre marche vous n'avez pas voulu tenir compte du fait que ce vin avait 'soutIert de l'action d'un froid t:-es :i~oureux, et qu'il convenait de lui laisser reprendre sa hmpldIte pour le juger sainement. » " • • B. - Par exploit du 7 mai 1907 Reynes ouvnt a~tlon a Sermondade. II conclut en definitive a la condamnatlOn du defendeur a lui payer: a) la somme de 1900 fr. pOUT prix du vin; . , b) celle de 362 fr. 40 pour frai~ ~e ,ma~aslllage, sous re- serve des frais post6rieurs an 30 JUlll a raison de 28 fr. 30 par mois et sous ofIre d'imputer 30 fr., bonification sur un precedent envoi. . Le defendeur a conclu a liberation; reconventlOnnellement il a concIu au paiement de Ia somme de 200 fr. a titre de dommages-interets et de celle de 50 fr. bonification sur un precedent envoi. G. - Le Tribunal de premiere instance de Geneve, partant du point de vue qu'il s'agit en l'espece d'une vente par echan- tillon, que l'echantillon parait avoir peri, et .que l'acheteur n'~ pas otIert de prouver que le vin livre n etaIt pas conforme a l'echantillon a admis les conclusions de la demande. La Cour de Justice civile a declare qu'il ne s'agissait pas d'une vente sur echantillon, mais d'une vente simple et (apres une premiere expertise jugee insuffisante) a commis trois ex- perts aux fins de voir le vin en cause, dire s'il est conforme aux conditions du marche, dire s'il est du Roussillon 10° 1906; dans le cas Oll ce vin presenterait une defectuosite quelconque, en indiquer la cause, donner leur avis a cet egard, deguster le vin de chaque rot. . . Les experts ont constate, dans leur rapport au 23 Janvler 1908, que le vin n'etait plus depose dans 18 futs, mais. dans un foudre en bois et deux futs, et que ce transvasage, falt par l'entrepositaire en date du 28 novembre 1907, - sans ordre des interesses, - n'avait pu faire que du bien au vin. Les experts ont declare unanimement que le vin presentait bien le IlI. Obligationenrecht. N° 34. 301 -earactere du Roussillon, qu'il titrait 10° faibles et devait etre du 1906. « Nous n'avons pas trouve a ce vin, ajoutent les experts, d'autre defectuosite que celle d'etre pique ..... TI nous parait plus probable que ces vins livres a eux-memes pendant toute une annee, ont tout simplement manque des soins les plus necessaires et que, s'ils avaient ete transvases au printemps, ils auraient pu se conserver et seraient encore en parfait etat en ce moment. » Basee sur cette expertise, Ia Cour de Justice civile a de- dare que le vin expedie etait conforme a Ia commande et que 1e laisse pour compte de Sermondade n'etait pas fonde ; mais elle a considere que, Reynes ayant un representant a Geneve, c'etait a lui qu'il appartenait, aux termes de l'art. 24l:! CO, de prendre les mesures necessaires pour la couservation de Ia marchandise; c'est lui qui effectivement adepose Ia mar- chandise en mains de Mesmer, c'est Iui qui devait donner les ordres a son mandataire Mesmer pour la conservation de Ia marchandise pendant la duree du proces ; s'il l'avait fait, Ia marchandise serait actuellement en bon etat. Or, tel n'est pas le cas; 1e vin a ete abandonne, il n'a pas ete transvase a temps voulu, et il s'est pique. Les articles 107 et 204 CO ne sont pas applicables en l'espece, puisque la marchandise ven- due a e16 avariee, non par un cas fortuit, mais par Ia faute du vendeur, qui n'a pas rempli les obligations special es a lui imposees par I'art. 248 CO. Par ces motifs, la Cour amis a neant le jugement de pre- miere instance et a : « Deboute Reynes de ses conclusions et l'a condamne a payer a Sermondade lasomme de 50 fr.avec interets de droib D. -- C'est contre ce prolloce, date du 21 mars 1908, que, en temps utile, Ie demandeur a declare recourir en retorme au Tribunal federal et reprendre les conclusions par lui prises devant les instances cantonales. Le defendeur a, de son cote, depose un recours par voie de jonction, concluant a ce qll'il plaise au Tribunal federal : « 10 Confirmer l'arn~t dU,21 mars 1908, en tant qu'il de- boute Reynes de sa demande; 3O'J A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. .. 2° Reformer le dit arret en tant qu'il condamne Ser- mond ade au surplus des depens et statuant a nouveau : ~ a) (depens); .. b) condamner Reynes a payer 200 fr. de dommages- interets pour prejudice cause par livraison non conforme et mauvaise; .. Subsidiairement seulement, autoriser Sermondade a prou- ver par temoins : ~ 1° que des l'arrivee de l'envoi de Reynes, il a constate en presence du representant de Reynes que le vin etait acre, impropre a. Ia consommation, non conforme a l'echantillon cachete; ... 2° que le representant de Reynes a admis le Iaisser pour compte et en a reconnu le bien-fonde; .. 3° que Sermondade a subi par le fait de Ia mauvaise livraison de Reynes un prejudice de 200 fr., parce qu'il n'& pu livrer le vin promis a sa clientele qu'a des conditions plus onereuses pour lui et en retard ; ~ 4° qu'un echantillon cachete avait servi de base au marche et que cet echantillon a ete deguste par l'expert Garance. '7> Slatuant sur ces (aUs et considerant en droit:
- - La valeur du Iitige atteint 2000 fr., etant donne qu'a cöte du prix de Ia marchandise le demandeur reclame Ie paiement des frais de magasinage, qui ne sauraient etre con- sideres comme des frais judiciaires. Suivant Ia jurisprudence constante du Tribunal federal, le recours est recevable en Ia forme et admissible en regard de l'art. 67 OJF, lorsque le recourant declare reprendre les con- elusions qu'il a formuIees devant les instances cantonales. C'est des lors ä tort que l'intime a emis des doutes sur la validite en la forme du recours et le Tribunal federäl doit entrer en matiere.
- - L'alIegation du defendeur, suivant laquelle le repre- sentant du demandeur a Geneve aurait admis le laisse pour compte et en aurait reconnu le bien-fonde, n'a pas ete retenue par les instances cantonales et n'a pas fait de leur part IU. ObligatIOnenrecht. N" 34. l'objet d'une instruction; le dossier est muet a ce sujet; cet alIegue doit des 10rs etre envisage comme un fait nouveau (art. 80 OJF) qui ne peut pas etre pris en consideration par le Tribunal fMeral. Il en est de meme de la pretention suivant laquelle un echan- tillon cachete aurait servi de base au marche et aurait ete deguste par Ie premier expert. Ainsi que le defendeur le re- connait lui-meme. il a varie dans ses arguments, pretendant tantot qu'il s'agissait d'une vente sur echantillon. tantot d'une vente ordinaire. Or, Ia Cour da Justice civile' a arrete les bases du litige en declarant que le defendeur Iui-meme avait reconnu qu'il ne fallait pas prendre ä Ia Iettre le mot « echan- tillon» employe cursivement par lui, mais que e'etait la livrai- son entiere de l'annee precedente qui devait servir de mo- dele pour Ia commande et que c'est d'une vente ordinaire ~u'iI s'a?issait .en l'espece. - L'instance cantonale ayal1t donne aces. declaratlOns du defendellr Ia valeur d'aveux judiciaire-s, le TrIbunal federal n'a pas a sortir des limites du proces ail1si fixees en application de regles de procedure cantonale.
- - En ce qui concerne les conditions auxquelles a ete co~clu le marche qui fait l'objet du litige, la seule divergence eXlstant entre parties porte sur le fait que Ie dMendeur pre- tend, qu'a cote des quaIites enumerees dans Ia correspondance il aurait ete verbalement convenu que le vin a fournir par 1; demande~r serait « conforme au dernier re(ju », c'esta-dire au Rousslllon de I'annee precedente. - Cette condition, si meme elle a ete stipulee, n'a pas Ia portee que le defendeur pretend lui donner, et la question de preuve qu'il souleve a ce sujet est sans interet pratique. En effet si meme il etait etabIi que cette assurance verbale a ete d~nnee par le ven- deur ou sou representant, cela ne signifierait pas que certaines qualites speciales aient ete garanties. Comme le demandeur l'a dit, des le debut, un vin de la recolte de 1906, bien que de Ia meme provenance que celui de 1905, n'est pas neces- sairement identique; en parlant d'un vin Roussillon 1906 « conforme au dernier re<jll », qui etait du Roussillon 1905 les parties ne disaient rien de plus qu'elles n'avaient dejä. dit 304 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. en specifiant qu'il s'agissait d'un Roussillon 1 \:l06, 10°. - C'est des lors a bon droit que l'instance cantonale n'a pas fait por- ter son examen sur les differences qualitatives qu'il pouvait y avoir entre les deux recoltes, c' est-a-dire ~~tre les de~ livraisons. Il e~t etabli en fait, et c'est l'essentlel, que le vm livre etait bien du Roussillon 1906, pur, 10°. Cette constatation ne libere cependant pas, a elle seule, le demandeur de toute responsabilite. En effet, independam- ment des qualites promises, le vendeur est tenu, de par l:art. 243 CO de garantir l'acheteur a raison des defauts qu~ en- levent ä la chose sa valeur ou son utilite prevue, ou qUl les diminuent sensiblement. Or, en l'espece, le defendeur a pre- tendu que le vin etait « acre » et « impropre a Ia cons~m mation» et comme il n'a pas pris livraison de la marchandlse, , , b' d mais l'a au contraire expressement refusee, c est len a~ ~- mandeur ä etablir que Ia marchaudise clont il a offert la hvra~ sou etait recevable ä. l'epoque de son arrivee et qu'en partl- culier les defauts allegues n'existaient pas. - L'instauce cantonale a admis que cette preuve etait rapportee ; elle s'ap- puie sur l'avis des experts qui ont dit ~:avoir ?as, tro~ve ä. ce vin d'autre defectuosite que celle d etre plque, qUl ont dec1are que s'il etait possible de supposer que cette piqnre fUt anMrieure a Ia reception, il etait cependant plus probable qu'elle etait posterieure, et qui out conelu qu'au momen~ de son arrivee a Geneve le vin etait « conforme, en tous pomts, a la commande '!>. - Cette constatation de fait lie le Tribunal federal, etant donne qu'elle n'est pas en contradiction a~ec les pie ces du dossier, et c'est en vain que le defendeur w- dique d'autres possibilites dedarees moins probables par les -experts, qu'il invoque la premiere expe:tise ~e~laree insuffi- sante et qu'il offre de prouver que le Vlll etalt 1mbuvable au moment de sa reception, etat qui peut n'avoir ete que pas- sager et etranger a la piqure qu'il n'a jamais alleguee. ,
- - Le vin devant elre considere comme recevable a son arrivee c'est sans droit que le defendeur l'a refuse; cela etant il s'est trouve en demeure (art. 106 CO). - Mais ce refus' injustifi.e et Ia demeure de l'acheteur ne suffisaient pa~, cependant, a eux seuIs, pour liberer le vendeur de toute obh- 1II. Obligationenre!'ht. N° 34. gation et de toute responsabilite. TI conservait son obligation de livrer et s'il voulait pouvoir exiger Ie prix de la chose, il devait Ia maintenir en etat a la disposition de l'acheteur, prete a livrer. L'effet de l'art. 204 CO, qui fait passer les risques a Ia charge de l'acheteur rIes Ia conclusion du contrat d'alienation et qui donne au vendeur le droit de reclamer le prix de la chose meme en cas de perte avant la prise de possession, ne s'etend evidemment pas au cas on Ia chose perirait ou perdrait de sa valeur par la faute du vendeur lui-meme et ce serait une faute du vendeur que de laisser , Ia marchandise en souffrance sans soius. Mais cette obligation du vendeur de maintenir Ia chose re- fusce, en etat, a la disposition d'un acheteur en demeure, n'est pas absolue et illimitee. Les articles 107 et 108 CO prevoient precisement la maniere suivaut Iaquelle le debiteur peut, en cas de demeure du creancier, se liberer de son obli- gation : « Ie debiteur a le droit de consigner Ia chose due, aux frais et risques du creancier et de se liberer ainsi de son obligation ", dit l'art. 107 dans son premier alinea; et le -second alinea ajoute que « les marchandises peuvent, sans decision du juge, etre consignees dans un entrepot ». - La loi n'exige pas de formalites, ni de decisions judiciaires on d'avis speciaux, et n'impose pas Ie choix d'uu entrepot offi- eiel; on doit des lors considerer comme consignee dans un entrepot suffisant au sens de I'art. 107 al. 2 CO, la marchan- dise consignee dans un Iocal approprie a recevoir la dite marchandise en depot, ou tout au moins confiee a un tiers .qui, professionnellement, s'occupe du depot de marchandises. C'est le debiteur, c'est-a-dire Ie vendeur, qui a le choix de l'entrepot, et c'est lui qui est responsable de ce choix. - En l'espece, le vin en sonffrance a ete depose dans les entre- pots Mesmer; le defendeur en a eu connaissance; Ia corres- pondance le prouve. Loin de pretendre que ce choix fnt mau- vais, il n'a cesse de Ie proner; il a lui-meme allegue que « Ia reputation de J. Mesmer comme entrepositaire etait excel- lente » et que le vin a Iui coufie « a ete bien loge et bien soigne ». AB 34 II - 1908 306 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Aux termes de l'art. 107 aI. 2 CO, Ia consignation de Ia marchandise refusee, dans un entrepot approprie, libere le debiteur de son obligation; le vendeur se trouve par Ja de- charge eomme s'il avait livre au creancier lui-meme; eela result: tant de Ia lettre de eet article que du fait que l'art. 109 al. 2 prevoit que le retrait de la consignation fait « re- naitre " l'obligation, ce qui presuppose bien qu'elle etait eteinte. - La marehandise se trouve, il est vrai, deposee au nom du debiteur, qui eonserve le droit de retirer Ia consigna- tion, mais celui-ci n'en est pas moins entierement libere da son obligation et e'est aux frais et risques du creancier, - de l'acheteur, - que Ia chose est consignee.
- - C'est a tort, des lors, que l'instanee cantonale a pre- tendu, en l'espece, que Ia consignation ne mettait a Ia charge de l'acheteur que Ia perte par cas fortuit, ce qui suppose que le vendeur resterait responsable des consequences d'une faute a laquelle iI serait etranger, par exempIe de Ia faute commise par Ie consignataire dans Ia garde de Ia marchandise. Cette maniere de voir est insoutenable. Etant entierement libere par Ia consignation,Ie vendeur n'a pas a repondre de Ia faute commise par un tiers; il ne repond que du choix du consigna- taire. Toute autre interpretation detournerait l'art. 107 CO du but qu'il doit precisement atteindre. - La question de savoir jusqu'a quel point le consignataire est responsable, vis-a-vis de l'acheteur, des consequences de sa negligenee dans les soins a donner a la chose a lui confiee, sort des H- mites du pn:isent. proces. L'argument contraire que l'instance cantonale a pretendn tirer de l'art. 248 CO par un raisonnement a contrario et l'opposition qu'elle a ereee entre cette disposition ainsi com- prise et l'article 107 CO, reposent snr une interpretation er- ronnee de ces dispositions legales. Lorsque, dans la vente a distance, Ie vendeur a un representant au lieu de Ia livraison, l'aeheteur qui refuse est dispense de 1 obligation que l'art. 248 CO Ini impose de prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de Ia chose. C'est, comme on l'a VU, dans ce cas, au vendeur qui maintient son offre de III. Obligationenrecht. No 34. livraison, de conserver Ia marchandise en etat, prete a livrer. Mais le vendeur n'est pas tenu d'une fa<.{on absolue et illimitee a le faire; iI n'y est pas contraint par une disposition impe- rative de Ia Ioi, teUe que celle de l'article 248 relative a l'acheteur qui refuse; il n'y est oblige que par son propre interet, ponr conserver la possibilite de remplir son obligation de livraison et son droit de nklamer le prix convenu. La loi p1'evoit un moyen par lequelle vendeur peut mettre un terme acette oblil;l'ation, un moyen par lequel il pent suppIeer au refus injustifie de l'acheteur de prendre livraison et faire passer sur eelui-ci les frais et les risques decoulant de ce 1'e- tard dans la prise de Hvraison. Ce moyen est institue par l'art. 107 qui, loin de creer une cOlltradietion, introduit au contraire un complement necessaire au systeme legal. C'est ce moyen que Je demandeur a choisi en l'espece en consignant la marchandise chez Mesmer.
- - Il resuIte de ce qui precMe que, le demandeur n'etant pas responsable des soins defectueux donnes au vin, apres Ia consignation dans un entrepot approprie, il est en droit de reclamer au defendeur le prix integral de Ja marchandise. C'est egalement le defendeur qui doit supporter les frais de magasinage. En prenant a la lettre les eonclusions formn- lees par le demandeur, on pourrait pretendre qu'elles ne por- tent que sur les frais eehus le 30 juin 1907, etant donne qu'il s'est borne a formuler des reserves pour les frais uJterieurs. Cependant la premiere instanee ayant fait porter son juge- me nt sur les frais jusqu'a la prise de 1ivraison et ce prononce n'ayant pas ete critique sur ce point en appel, iI y a li eu de supposer que les parties ont entendu liquider la situation dans son ensemble. II ne ressort pas du dossier que Ia somme due par le de- mandeur pour bonification sur une precectente livraison de marchandise et dont il a offert l'imputation sur Ie prix du vin en litige soit superieure a 30 fr. et qu'elle s'eleve ä 50 Fr. comme le defendeur le pretend. L'instruction ne parait pas avoir porte sur ce point et les jugements des deux instances cantonales sont eontradietoires. Le seuI element de preuve 308 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. dont le Tribunal federal dispose, dans ces conditions, eit l'aveu du demandeur, qui n'a expressement reconnu devoir que 30 francs. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. - Le recours par voie de jonction interjete par Ser- mondade contre l'am~t rendu le 21 mars 1908 par Ia Cour de justice civile de Geneve est declare mal fonde; en r~ vanche le recours principal interjete par Reynes est admIS et le dit am~t annuIe. n. - Sermondade est condamne a payer a Reynes avec interets legaux : a) Ia somme de 1870 fr. ; b) Ia somme de 362 fr. 40 pour frais de magasinage au 30 juin 1907; . . .,' e} les frais de magasinage des Ie 30 Jum 19?7 Jusqu a Ia prise de livraison, a raison de 28 fr. 30 par mOlS.
- Arret du 20 juin 1908 dans la eause Oaux & Dulon en liq., de(. et ree, , contre A. J3echler & Oie., dem. et int. Transfert de l'actif et du passif d'une maison de commerce, sti- pule pal' un contrat de societe; ~!Iets pour .les creanCl,ers. - Effets de la dissolution de la soclete pat' Rmte de dol dun des assoöies. - Indices pour une reprise de dettes. A. - Par contrat du 7 avril 1906, Adrien Caux, fabricant de pignons, au Locle, et Eugene Dulon, ne?ociant ä. ~eu chatel ont constitue une SOclete en nom coUectlf sous Ia raIson Caux '& Dulon, dont le siege etait a Neuchatel et qui avait pour but Ia reprise et Ie developpement de Ia fabrique. d~ pignons appartenant a Caux. Celui-ci faisait appor~ a Ia S?Clete de l'actif et du passif de sa mais on personnelle qm devalt etre radiee du registre du commerce. Le meme article du contrat portait qu'un inventaire serait dresse Ie 15 avril d'un commun 1II. Obligationenrecht. N" 35. 309 accord entre parties. L'actif net qui en resulterait devait cons- tituer l'apport de Caux dans Ia socit~te. Caux declarait que eet actif net avait une valeur minimum de 8000 fr. ; Dulon devait verser dans Ia societe 15000 francs. A Ia date fixee, l'inventaire prevu fut dresse « contradic- toirement », mais naturellement d'apres les pie ces et Ies indi- eations fournies par Caux, dont Ia comptabilite etait rudi- mentaire. Il en resultait que l'actif de sa maison etait d'en- viron 16000 fr_ et le passif de 8000 fr., de sorte que l'actif net ascendait bien a Ia somme pl'omise. L'inventaire porte une mention aux termes de laquelle Caux affirmait n'avoir pas d'autre passif que celui indique. La societe fut inscrite au Registre du commerce de Neu- chatel comme suit : « Adrien Caux, du Locle, et Eugene Dulon, » de N euchatei, domicilies le premier au Locle, le second a » Neuchatel,ont constitue a NeucMtel, sons Ia raison sociale » Caux & Dulon, une societe en nom collectif commencee Ie '> 1 er mai 1906. La societe n'est engagee vis-a-vis des tiers l> que par Ia signature collective des deux associes. - Genre » de commerce ; fabrique de pignons. - Bureaux : Route de » la C6te. » - Cette inscription fut publiee dans la Feuille o{{icielle suisse du COlnlneree du 9 mai. Le numero de Ia veille renferme l'avis que Ia raison Adrien Caux est radiee ensuite de renonciation du titulaire. Au meme moment, a peu pres, les associes envoyerent des circulaires sur feuille double. A gauche, sous la signature de Caux, on lit : « Pour donner plus d'extension a mon commel'ce, » et vu les commandes nombreuses que je devais refuser » faute de Iocaux suffisants, je me suis adjoint un associe, » M. Eugene Dulon. a N eucMteI, localite Oll se construit Ia » nouvelle fabrique. - La raison sodale sera: Caux & DuIon, » avec siege a NeuchäteI, Rue de Ia C6te 105/7 ... » L'autre partie de Ia circulaire porte simplement ces mots : « En nous » referant a l'article ci-contre, nous esperons par un travail » prompt et soigne meriter Ia confiance que DOUS sollici- » tons . . . » Suivent Ies signatures. B. - La duree de la socieM fut tres courte. Dulon apprit
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
298 A. EntsCheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
duction de 10 % operee par l'instance cantonale j il n'y a
donc pas motif d'augmenter ce taux de reduction.
5. -
A cote de ces trois postes specialement retenus par
l'instance cantonale et ramenes ensemble a 3375 fr., il Y a
deux autres elements qui doivent etre mis en lumiere et qui
justifient le maintien de l'allocation d'une indemnite totale
de 4000 fr.
D'abord, il est evident que si le demandeur n'a pu re-
prendre son travail que vers la mi-septembre 1905 et que
le 13 septembre 1906 I'expert a constate encore une inca-
pacite partielle de travail de 15 %, il a subi une diminution
de gain d'au moins 15 %, soit de 450 fr. durant toute cette
annee. -
Ensuite, il est constant que le demandeur a eu le
crane enfonce « sur la longeur d'une piece de 5 fr. :!>; il a
subi Ia trepanation j des fragments osseux ont ete enleves;
Ia boite cranienne n'est plus intacte. Le demandeur se trouve,
de ce fait, plus expose que d'autres a certains dangers, il
est dans un etat d'inferiorite physiologique evident. A quel-
que point de vue que I'on considere ce fait, qu'on l'envisage
comme entrainant une incapacite partielle et permanente de
travail (CO 53 a1. 1), une mutilation compromettant l'avenir
du lese (CO 53 a1. 2), ou une circonstance particulierement
defavorable dans laquelle il se trouve (CO 54), il n'est pas
douteux que c'est la un element grave de dommage dont il
doit etre tenu compte dans la fixation de l'indemnite.
Dans ces conditions, le chiffre de 4000 fr. reclame par le
demandeur et accorcle par l'instance cantonale n'a rien d'exa-
gere et le recours doit etre ecarte.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement dont est recours con-
firme en son entier.
!If. Obligationenrecht. N° 34.
34. Arret du 1a juin 1908 dans la cause Reynes,
dem. et rec. prim., contre Sermondade, def. et rec. p. v. de j.
Recours en reforme, forme, art. 67 a1. 2 00. -
Vente a.
distance. -
Garantie des ctefauts de la chose vendue. (Vin.)
Demeure de l'acheteur, art. 106 CO. Art. 204, 107, 108, 200 : Obli-
gations du vendeur en cas de demeure de l'acheteur. Il e::!t libere
par la consignation de la marchandise.
A. -
Par Iettre datee de Perpignan le 6 decembre 1906,
Reynes, negociant en vins en cette ville, a avise Sermondade,
egalement negociant en vins, a Geneve, de Ia nkeption de Ia
commande de celui-ci, faite par l'entremise du sieur Schulhof,
representant de Reynes a Geneve, d'un wagon reservoir de 110
ä 120 hectolitres, Roussillon 1906,10°, a 15 fr. 50 l'heeto, nu,
franeo des deux ports, gare Geneve, droits d'entree acharge
de Sermondade, conditions habituelles de paiement, livraison
15 janvier 1907.
Le 19 janvier 1907, Reynes a adresse a Sermondade la
facture des marchandises expediees, s'elevant a 1899 fr. 70
plus acquit, 50 ets., dont a deduire 30 fr., bonification aUouee
sur dernier envoi. soit au total 1870 fr. 20, valeur a 90 jours,
20 aHil 1907.
Ce vin a ete refuse par Sermondade qui a avise 1e repre-
sentant de Reynes a Geneve de son refus. Reynes n'a pas
accepte le laisser pour compte et le vin a ete depose dans
les caves de J ean Mesmer, entrepositaire a Geneve, gare
Cornavin.
Sermondade motiva son refus par lettre du 20 fevrier 1907,
en disant: « Ce n'est pas cle gaite de creur que j'ai refuse
cet envoi qui me faisait besoin (etant a court de cette qualite
de vin, ayant trop retarde ma commande), mais bien parce
que ce vin n'etait pas conforme au dernier reiiu. 'Plusieurs
personnes du metier qui en ont fait Ia comparaison peuvent
]e certifier. :!>
Le 22 fevrier 1907 Reynes repondit ce qui suit: «Je n'ai
300 A. Entscheiduugen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
cesse de souteuir que le vin en soutIrauce chez Mesmer,. ~tait
du Roussillon 1906 pur et de qualite conforme aux condltlOns
de notre marche vous n'avez pas voulu tenir compte du fait
que ce vin avait 'soutIert de l'action d'un froid t:-es :i~oureux,
et qu'il convenait de lui laisser reprendre sa hmpldIte pour
le juger sainement. »
"
•
•
B. -
Par exploit du 7 mai 1907 Reynes ouvnt a~tlon a
Sermondade. II conclut en definitive a la condamnatlOn du
defendeur a lui payer:
a) la somme de 1900 fr. pOUT prix du vin; .
,
b) celle de 362 fr. 40 pour frai~ ~e,ma~aslllage, sous re-
serve des frais post6rieurs an 30 JUlll a raison de 28 fr. 30
par mois et sous ofIre d'imputer 30 fr., bonification sur un
precedent envoi.
.
Le defendeur a conclu a liberation; reconventlOnnellement
il a concIu au paiement de Ia somme de 200 fr. a titre de
dommages-interets et de celle de 50 fr. bonification sur un
precedent envoi.
G. -
Le Tribunal de premiere instance de Geneve, partant
du point de vue qu'il s'agit en l'espece d'une vente par echan-
tillon, que l'echantillon parait avoir peri, et .que l'acheteur n'~
pas otIert de prouver que le vin livre n etaIt pas conforme a
l'echantillon a admis les conclusions de la demande.
La Cour de Justice civile a declare qu'il ne s'agissait pas
d'une vente sur echantillon, mais d'une vente simple et (apres
une premiere expertise jugee insuffisante) a commis trois ex-
perts aux fins de voir le vin en cause, dire s'il est conforme
aux conditions du marche, dire s'il est du Roussillon 10° 1906;
dans le cas Oll ce vin presenterait une defectuosite quelconque,
en indiquer la cause, donner leur avis a cet egard, deguster
le vin de chaque rot.
. .
Les experts ont constate, dans leur rapport au 23 Janvler
1908, que le vin n'etait plus depose dans 18 futs, mais. dans
un foudre en bois et deux futs, et que ce transvasage, falt par
l'entrepositaire en date du 28 novembre 1907, -
sans ordre
des interesses, -
n'avait pu faire que du bien au vin. Les
experts ont declare unanimement que le vin presentait bien le
IlI. Obligationenrecht. N° 34.
301
-earactere du Roussillon, qu'il titrait 10° faibles et devait etre
du 1906. « Nous n'avons pas trouve a ce vin, ajoutent les
experts, d'autre defectuosite que celle d'etre pique ..... TI
nous parait plus probable que ces vins livres a eux-memes
pendant toute une annee, ont tout simplement manque des
soins les plus necessaires et que, s'ils avaient ete transvases
au printemps, ils auraient pu se conserver et seraient encore
en parfait etat en ce moment. »
Basee sur cette expertise, Ia Cour de Justice civile a de-
dare que le vin expedie etait conforme a Ia commande et que
1e laisse pour compte de Sermondade n'etait pas fonde; mais
elle a considere que, Reynes ayant un representant a Geneve,
c'etait a lui qu'il appartenait, aux termes de l'art. 24l:! CO,
de prendre les mesures necessaires pour la couservation de
Ia marchandise; c'est lui qui effectivement adepose Ia mar-
chandise en mains de Mesmer, c'est Iui qui devait donner les
ordres a son mandataire Mesmer pour la conservation de Ia
marchandise pendant la duree du proces; s'il l'avait fait, Ia
marchandise serait actuellement en bon etat. Or, tel n'est pas
le cas; 1e vin a ete abandonne, il n'a pas ete transvase a
temps voulu, et il s'est pique. Les articles 107 et 204 CO ne
sont pas applicables en l'espece, puisque la marchandise ven-
due a e16 avariee, non par un cas fortuit, mais par Ia faute
du vendeur, qui n'a pas rempli les obligations special es a lui
imposees par I'art. 248 CO.
Par ces motifs, la Cour amis a neant le jugement de pre-
miere instance et a :
« Deboute Reynes de ses conclusions et l'a condamne a
payer a Sermondade lasomme de 50 fr.avec interets de droib
D. -- C'est contre ce prolloce, date du 21 mars 1908, que,
en temps utile, Ie demandeur a declare recourir en retorme
au Tribunal federal et reprendre les conclusions par lui prises
devant les instances cantonales.
Le defendeur a, de son cote, depose un recours par voie
de jonction, concluant a ce qll'il plaise au Tribunal federal :
« 10 Confirmer l'arn~t dU,21 mars 1908, en tant qu'il de-
boute Reynes de sa demande;
3O'J A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
.. 2° Reformer le dit arret en tant qu'il condamne Ser-
mond ade au surplus des depens et statuant a nouveau :
~ a) (depens);
.. b) condamner Reynes a payer 200 fr. de dommages-
interets pour prejudice cause par livraison non conforme et
mauvaise;
.. Subsidiairement seulement, autoriser Sermondade a prou-
ver par temoins :
~ 1° que des l'arrivee de l'envoi de Reynes, il a constate
en presence du representant de Reynes que le vin etait acre,
impropre a. Ia consommation, non conforme a l'echantillon
cachete;
... 2° que le representant de Reynes a admis le Iaisser pour
compte et en a reconnu le bien-fonde;
.. 3° que Sermondade a subi par le fait de Ia mauvaise
livraison de Reynes un prejudice de 200 fr., parce qu'il n'&
pu livrer le vin promis a sa clientele qu'a des conditions plus
onereuses pour lui et en retard;
~ 4° qu'un echantillon cachete avait servi de base au
marche et que cet echantillon a ete deguste par l'expert
Garance. '7>
Slatuant sur ces (aUs et considerant en droit:
1. -
La valeur du Iitige atteint 2000 fr., etant donne qu'a
cöte du prix de Ia marchandise le demandeur reclame Ie
paiement des frais de magasinage, qui ne sauraient etre con-
sideres comme des frais judiciaires.
Suivant Ia jurisprudence constante du Tribunal federal, le
recours est recevable en Ia forme et admissible en regard de
l'art. 67 OJF, lorsque le recourant declare reprendre les con-
elusions qu'il a formuIees devant les instances cantonales.
C'est des lors ä tort que l'intime a emis des doutes sur la
validite en la forme du recours et le Tribunal federäl doit
entrer en matiere.
2. -
L'alIegation du defendeur, suivant laquelle le repre-
sentant du demandeur a Geneve aurait admis le laisse pour
compte et en aurait reconnu le bien-fonde, n'a pas ete retenue
par les instances cantonales et n'a pas fait de leur part
IU. ObligatIOnenrecht. N" 34.
l'objet d'une instruction; le dossier est muet a ce sujet; cet
alIegue doit des 10rs etre envisage comme un fait nouveau
(art. 80 OJF) qui ne peut pas etre pris en consideration par
le Tribunal fMeral.
Il en est de meme de la pretention suivant laquelle un echan-
tillon cachete aurait servi de base au marche et aurait ete
deguste par Ie premier expert. Ainsi que le defendeur le re-
connait lui-meme. il a varie dans ses arguments, pretendant
tantot qu'il s'agissait d'une vente sur echantillon. tantot d'une
vente ordinaire. Or, Ia Cour da Justice civile' a arrete les
bases du litige en declarant que le defendeur Iui-meme avait
reconnu qu'il ne fallait pas prendre ä Ia Iettre le mot « echan-
tillon» employe cursivement par lui, mais que e'etait la livrai-
son entiere de l'annee precedente qui devait servir de mo-
dele pour Ia commande et que c'est d'une vente ordinaire
~u'iI s'a?issait .en l'espece. -
L'instance cantonale ayal1t donne
aces. declaratlOns du defendellr Ia valeur d'aveux judiciaire-s,
le TrIbunal federal n'a pas a sortir des limites du proces ail1si
fixees en application de regles de procedure cantonale.
3. -
En ce qui concerne les conditions auxquelles a ete
co~clu le marche qui fait l'objet du litige, la seule divergence
eXlstant entre parties porte sur le fait que Ie dMendeur pre-
tend, qu'a cote des quaIites enumerees dans Ia correspondance
il aurait ete verbalement convenu que le vin a fournir par 1;
demande~r serait « conforme au dernier re(ju », c'esta-dire
au Rousslllon de I'annee precedente. -
Cette condition, si
meme elle a ete stipulee, n'a pas Ia portee que le defendeur
pretend lui donner, et la question de preuve qu'il souleve a
ce sujet est sans interet pratique. En effet si meme il etait
etabIi que cette assurance verbale a ete d~nnee par le ven-
deur ou sou representant, cela ne signifierait pas que certaines
qualites speciales aient ete garanties. Comme le demandeur
l'a dit, des le debut, un vin de la recolte de 1906, bien que
de Ia meme provenance que celui de 1905, n'est pas neces-
sairement identique; en parlant d'un vin Roussillon 1906
« conforme au dernier re<jll », qui etait du Roussillon 1905
les parties ne disaient rien de plus qu'elles n'avaient dejä. dit
304 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
en specifiant qu'il s'agissait d'un Roussillon 1 \:l06, 10°. -
C'est
des lors a bon droit que l'instance cantonale n'a pas fait por-
ter son examen sur les differences qualitatives qu'il pouvait
y avoir entre les deux recoltes, c'est-a-dire ~~tre les de~
livraisons. Il e~t etabli en fait, et c'est l'essentlel, que le vm
livre etait bien du Roussillon 1906, pur, 10°.
Cette constatation ne libere cependant pas, a elle seule,
le demandeur de toute responsabilite. En effet, independam-
ment des qualites promises, le vendeur est tenu, de par l:art.
243 CO de garantir l'acheteur a raison des defauts qu~ en-
levent ä la chose sa valeur ou son utilite prevue, ou qUl les
diminuent sensiblement. Or, en l'espece, le defendeur a pre-
tendu que le vin etait « acre » et « impropre a Ia cons~m
mation» et comme il n'a pas pris livraison de la marchandlse,
,
,
b'
d
mais l'a au contraire expressement refusee, c est len a~
~-
mandeur ä etablir que Ia marchaudise clont il a offert la hvra~
sou etait recevable ä. l'epoque de son arrivee et qu'en partl-
culier les defauts allegues n'existaient pas. -
L'instauce
cantonale a admis que cette preuve etait rapportee; elle s'ap-
puie sur l'avis des experts qui ont dit ~:avoir ?as, tro~ve ä.
ce vin d'autre defectuosite que celle d etre plque, qUl ont
dec1are que s'il etait possible de supposer que cette piqnre
fUt anMrieure a Ia reception, il etait cependant plus probable
qu'elle etait posterieure, et qui out conelu qu'au momen~ de
son arrivee a Geneve le vin etait « conforme, en tous pomts,
a la commande '!>. -
Cette constatation de fait lie le Tribunal
federal, etant donne qu'elle n'est pas en contradiction a~ec
les pie ces du dossier, et c'est en vain que le defendeur w-
dique d'autres possibilites dedarees moins probables par les
-experts, qu'il invoque la premiere expe:tise ~e~laree insuffi-
sante et qu'il offre de prouver que le Vlll etalt 1mbuvable au
moment de sa reception, etat qui peut n'avoir ete que pas-
sager et etranger a la piqure qu'il n'a jamais alleguee.,
4. -
Le vin devant elre considere comme recevable a son
arrivee c'est sans droit que le defendeur l'a refuse; cela
etant il s'est trouve en demeure (art. 106 CO). -
Mais ce
refus' injustifi.e et Ia demeure de l'acheteur ne suffisaient pa~,
cependant, a eux seuIs, pour liberer le vendeur de toute obh-
1II. Obligationenre!'ht. N° 34.
gation et de toute responsabilite. TI conservait son obligation
de livrer et s'il voulait pouvoir exiger Ie prix de la chose, il
devait Ia maintenir en etat a la disposition de l'acheteur,
prete a livrer. L'effet de l'art. 204 CO, qui fait passer les
risques a Ia charge de l'acheteur rIes Ia conclusion du contrat
d'alienation et qui donne au vendeur le droit de reclamer le
prix de la chose meme en cas de perte avant la prise de
possession, ne s'etend evidemment pas au cas on Ia chose
perirait ou perdrait de sa valeur par la faute du vendeur
lui-meme et ce serait une faute du vendeur que de laisser
,
Ia marchandise en souffrance sans soius.
Mais cette obligation du vendeur de maintenir Ia chose re-
fusce, en etat, a la disposition d'un acheteur en demeure,
n'est pas absolue et illimitee. Les articles 107 et 108 CO
prevoient precisement la maniere suivaut Iaquelle le debiteur
peut, en cas de demeure du creancier, se liberer de son obli-
gation : « Ie debiteur a le droit de consigner Ia chose due,
aux frais et risques du creancier et de se liberer ainsi de
son obligation ", dit l'art. 107 dans son premier alinea; et le
-second alinea ajoute que « les marchandises peuvent, sans
decision du juge, etre consignees dans un entrepot ». -
La
loi n'exige pas de formalites, ni de decisions judiciaires on
d'avis speciaux, et n'impose pas Ie choix d'uu entrepot offi-
eiel; on doit des lors considerer comme consignee dans un
entrepot suffisant au sens de I'art. 107 al. 2 CO, la marchan-
dise consignee dans un Iocal approprie a recevoir la dite
marchandise en depot, ou tout au moins confiee a un tiers
.qui, professionnellement, s'occupe du depot de marchandises.
C'est le debiteur, c'est-a-dire Ie vendeur, qui a le choix de
l'entrepot, et c'est lui qui est responsable de ce choix. -
En
l'espece, le vin en sonffrance a ete depose dans les entre-
pots Mesmer; le defendeur en a eu connaissance; Ia corres-
pondance le prouve. Loin de pretendre que ce choix fnt mau-
vais, il n'a cesse de Ie proner; il a lui-meme allegue que « Ia
reputation de J. Mesmer comme entrepositaire etait excel-
lente » et que le vin a Iui coufie « a ete bien loge et bien
soigne ».
AB 34 II -
1908
306
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Aux termes de l'art. 107 aI. 2 CO, Ia consignation de Ia
marchandise refusee, dans un entrepot approprie, libere le
debiteur de son obligation; le vendeur se trouve par Ja de-
charge eomme s'il avait livre au creancier lui-meme; eela
result: tant de Ia lettre de eet article que du fait que l'art.
109 al. 2 prevoit que le retrait de la consignation fait « re-
naitre " l'obligation, ce qui presuppose bien qu'elle etait
eteinte. -
La marehandise se trouve, il est vrai, deposee au
nom du debiteur, qui eonserve le droit de retirer Ia consigna-
tion, mais celui-ci n'en est pas moins entierement libere da
son obligation et e'est aux frais et risques du creancier, -
de l'acheteur, -
que Ia chose est consignee.
5. -
C'est a tort, des lors, que l'instanee cantonale a pre-
tendu, en l'espece, que Ia consignation ne mettait a Ia charge
de l'acheteur que Ia perte par cas fortuit, ce qui suppose que
le vendeur resterait responsable des consequences d'une faute
a laquelle iI serait etranger, par exempIe de Ia faute commise
par Ie consignataire dans Ia garde de Ia marchandise. Cette
maniere de voir est insoutenable. Etant entierement libere
par Ia consignation,Ie vendeur n'a pas a repondre de Ia faute
commise par un tiers; il ne repond que du choix du consigna-
taire. Toute autre interpretation detournerait l'art. 107 CO
du but qu'il doit precisement atteindre. -
La question de
savoir jusqu'a quel point le consignataire est responsable,
vis-a-vis de l'acheteur, des consequences de sa negligenee
dans les soins a donner a la chose a lui confiee, sort des H-
mites du pn:isent. proces.
L'argument contraire que l'instance cantonale a pretendn
tirer de l'art. 248 CO par un raisonnement a contrario et
l'opposition qu'elle a ereee entre cette disposition ainsi com-
prise et l'article 107 CO, reposent snr une interpretation er-
ronnee de ces dispositions legales. Lorsque, dans la vente a
distance, Ie vendeur a un representant au lieu de Ia livraison,
l'aeheteur qui refuse est dispense de 1 obligation que l'art.
248 CO Ini impose de prendre provisoirement des mesures
pour assurer la conservation de Ia chose. C'est, comme on
l'a VU, dans ce cas, au vendeur qui maintient son offre de
III. Obligationenrecht. No 34.
livraison, de conserver Ia marchandise en etat, prete a livrer.
Mais le vendeur n'est pas tenu d'une fa<.{on absolue et illimitee
a le faire; iI n'y est pas contraint par une disposition impe-
rative de Ia Ioi, teUe que celle de l'article 248 relative a
l'acheteur qui refuse; il n'y est oblige que par son propre
interet, ponr conserver la possibilite de remplir son obligation
de livraison et son droit de nklamer le prix convenu. La loi
p1'evoit un moyen par lequelle vendeur peut mettre un terme
acette oblil;l'ation, un moyen par lequel il pent suppIeer au
refus injustifie de l'acheteur de prendre livraison et faire
passer sur eelui-ci les frais et les risques decoulant de ce 1'e-
tard dans la prise de Hvraison. Ce moyen est institue par
l'art. 107 qui, loin de creer une cOlltradietion, introduit au
contraire un complement necessaire au systeme legal. C'est
ce moyen que Je demandeur a choisi en l'espece en consignant
la marchandise chez Mesmer.
6. -
Il resuIte de ce qui precMe que, le demandeur n'etant
pas responsable des soins defectueux donnes au vin, apres
Ia consignation dans un entrepot approprie, il est en droit de
reclamer au defendeur le prix integral de Ja marchandise.
C'est egalement le defendeur qui doit supporter les frais
de magasinage. En prenant a la lettre les eonclusions formn-
lees par le demandeur, on pourrait pretendre qu'elles ne por-
tent que sur les frais eehus le 30 juin 1907, etant donne qu'il
s'est borne a formuler des reserves pour les frais uJterieurs.
Cependant la premiere instanee ayant fait porter son juge-
me nt sur les frais jusqu'a la prise de 1ivraison et ce prononce
n'ayant pas ete critique sur ce point en appel, iI y a li eu de
supposer que les parties ont entendu liquider la situation
dans son ensemble.
II ne ressort pas du dossier que Ia somme due par le de-
mandeur pour bonification sur une precectente livraison de
marchandise et dont il a offert l'imputation sur Ie prix du vin
en litige soit superieure a 30 fr. et qu'elle s'eleve ä 50 Fr.
comme le defendeur le pretend. L'instruction ne parait pas
avoir porte sur ce point et les jugements des deux instances
cantonales sont eontradietoires. Le seuI element de preuve
308
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
dont le Tribunal federal dispose, dans ces conditions, eit
l'aveu du demandeur, qui n'a expressement reconnu devoir
que 30 francs.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. -
Le recours par voie de jonction interjete par Ser-
mondade contre l'am~t rendu le 21 mars 1908 par Ia Cour
de justice civile de Geneve est declare mal fonde; en r~
vanche le recours principal interjete par Reynes est admIS
et le dit am~t annuIe.
n. -
Sermondade est condamne a payer a Reynes avec
interets legaux :
a) Ia somme de 1870 fr.;
b) Ia somme de 362 fr. 40 pour frais de magasinage au
30 juin 1907;
. .
.,'
e} les frais de magasinage des Ie 30 Jum 19?7 Jusqu a Ia
prise de livraison, a raison de 28 fr. 30 par mOlS.
35. Arret du 20 juin 1908 dans la eause Oaux & Dulon en liq.,
de(. et ree,, contre A. J3echler & Oie., dem. et int.
Transfert de l'actif et du passif d'une maison de commerce, sti-
pule pal' un contrat de societe; ~!Iets pour .les creanCl,ers. -
Effets de la dissolution de la soclete pat' Rmte de dol dun des
assoöies. -
Indices pour une reprise de dettes.
A. -
Par contrat du 7 avril 1906, Adrien Caux, fabricant
de pignons, au Locle, et Eugene Dulon, ne?ociant ä. ~eu
chatel ont constitue une SOclete en nom coUectlf sous Ia raIson
Caux '& Dulon, dont le siege etait a Neuchatel et qui avait
pour but Ia reprise et Ie developpement de Ia fabrique. d~
pignons appartenant a Caux. Celui-ci faisait appor~ a Ia S?Clete
de l'actif et du passif de sa mais on personnelle qm devalt etre
radiee du registre du commerce. Le meme article du contrat
portait qu'un inventaire serait dresse Ie 15 avril d'un commun
1II. Obligationenrecht. N" 35.
309
accord entre parties. L'actif net qui en resulterait devait cons-
tituer l'apport de Caux dans Ia socit~te. Caux declarait que
eet actif net avait une valeur minimum de 8000 fr.; Dulon
devait verser dans Ia societe 15000 francs.
A Ia date fixee, l'inventaire prevu fut dresse « contradic-
toirement », mais naturellement d'apres les pie ces et Ies indi-
eations fournies par Caux, dont Ia comptabilite etait rudi-
mentaire. Il en resultait que l'actif de sa maison etait d'en-
viron 16000 fr_ et le passif de 8000 fr., de sorte que l'actif
net ascendait bien a Ia somme pl'omise. L'inventaire porte
une mention aux termes de laquelle Caux affirmait n'avoir
pas d'autre passif que celui indique.
La societe fut inscrite au Registre du commerce de Neu-
chatel comme suit : « Adrien Caux, du Locle, et Eugene Dulon,
» de N euchatei, domicilies le premier au Locle, le second a
» Neuchatel,ont constitue a NeucMtel, sons Ia raison sociale
» Caux & Dulon, une societe en nom collectif commencee Ie
'> 1 er mai 1906. La societe n'est engagee vis-a-vis des tiers
l> que par Ia signature collective des deux associes. -
Genre
» de commerce; fabrique de pignons. -
Bureaux : Route de
» la C6te. » -
Cette inscription fut publiee dans la Feuille
o{{icielle suisse du COlnlneree du 9 mai. Le numero de Ia veille
renferme l'avis que Ia raison Adrien Caux est radiee ensuite
de renonciation du titulaire.
Au meme moment, a peu pres, les associes envoyerent des
circulaires sur feuille double. A gauche, sous la signature de
Caux, on lit : « Pour donner plus d'extension a mon commel'ce,
» et vu les commandes nombreuses que je devais refuser
» faute de Iocaux suffisants, je me suis adjoint un associe,
» M. Eugene Dulon. a N eucMteI, localite Oll se construit Ia
» nouvelle fabrique. -
La raison sodale sera: Caux & DuIon,
» avec siege a NeuchäteI, Rue de Ia C6te 105/7 ... » L'autre
partie de Ia circulaire porte simplement ces mots : « En nous
» referant a l'article ci-contre, nous esperons par un travail
» prompt et soigne meriter Ia confiance que DOUS sollici-
» tons . . . » Suivent Ies signatures.
B. -
La duree de la socieM fut tres courte. Dulon apprit