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2&i A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ultbcbad)t 3ur m:uß~inna~me beß m:rrefieß ~at l.lerlciten raffelt, liegt ein gemijicß lBerid)ulben im ®inne bel' m:rt. 50 unb 55 DlR, baß i~n ~aftbar mad)t. •
5. ?maß nun ben Umfang bel' ~aftbarfeit betrifft, fo fann tlt ber ~(uß9inna~me beß m:rufte6 an fid) nod) feine ernftlid)e lBer~ le~ung ber :perfßnlid)en lBerl)1ittniife be6 m:rrejtfd)ul'oners gefunbelt merben, mol){ aber unter Umftän'oen, unb jo gembe bei ßiff. 2 be6 m:rt. 271, im m:mftgrunb. (g tann nun nid)t beitritten werben, ba)3 ~ier bie m:l1gabe bicfe6 m:mftgrunbeß geeignet mat, ben $tläger in feinen :perfßnlid)en lBetl)ältniffen ernftnd) 3U \)er~ le~en, il)n in m:ufregung ölt bringen (maß tatflid)lid) nad)geroiefen tft). ~Clgeßen irrt bie lBorinjtan3 bar in, baB fie, nad)bem fte bn~ :nor~anbel1fein einer $trebitidJiibigung 3uerft l.letltelnt l)at, nun bO(9 wieber bei m:rt. 55 OiR \))(omente ~eran3ie~t, bie auf ben Wad)~ mets einer $trebitfd)iibigung ~ill(Uls(aufen: biele SlRomente ~abell auuer ?Setrad)t 3u bleiben, 3umaI nid)t angenommen merben fann, baj3 ber $trebit bCß $trägers ernftlid) erid)üttert morben jet; i)ie bC3ug1id)en @ef:prlid)e beöogen fid) lebigIid) auf ben $tonl.lentiona{, entre 5 1/ 2 et 6 h. du soir, Alexis Lavanchy, rentrant a motocyclette de Lausanne a Lutry, a ete atteint par l'automobile de .Paul- Henri Chessex, entre Pully et Paudex, presque en face de la villa Urba, propriete Cherpillod. Lavanchy, mecanicien de son metier, etabli ä Lutry, s'etait rendu a Lausanne Sur une motocyclette en reparation appar- tenant a un tiers; il avait dejtl conduit cette machine plu- sieurs fois et 1a connaissait; il venait d'en changer le moteur, et la reglait, sur ordre du proprietaire, pour la montee de Paudex ä. Lausanne. Arrive au haut de la pente, a l'entree de la vilIe, il avait fait demi-tour et rentrait a Lutry. Il des- cendait la pente a une allure de 30 km. a l'heure environ, t~nant sa droite (cote lac), lorsqu'il rencontra l'automobile. _ Cette voiture, se rendant de Territet a Lausanne, etait montee et conduite par Chessex lui-mßme, accompagne de son chauffeur. Elle tenait la gauche de la route (cö!e lac). En passant sur le plat de Paudex) avant d'aborder la pente, elle ciJeminait tres rapidement. Devant la villa Urba la route, bordee de murs, fait un con- tour brusque, decrivant un arc de cercle, dont le centre est dans la direction du lac; cette courbe, comme aussi la posi- tion de la maison en bordure presque immediate de la chaus- see, empechent, en cet endroit, la vue de s'etendre ä. plus d'une cinquantaine de metres. C'est pnlcisement en ce point que la rencontre eut lien. 288 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. B. - Voyant l'automobile surgir sur Ia route cöt~ .lac, c'est-a-dire du cöte Oll il avangait lui-meme, Lavanchy dmgea rapidement sa motocyclette a gauche. De meme, Chessex, a environ 25 pas au-dessous de Ia villa Urba, ap~rcevant Ia motocyclette, quitta Ia gauche de la route et tJra sur Ia droite. Les deux vehicules, modifiant en meme temps leur direction de marche, se trouverent face a face du eöte amont de Ia route' leurs conducteurs eurent une seconde d'hesita- tion : Chess~x tenta un mouvement de retour du cöte du lac, ce qui fit obliquer l'automobile. Lavanchy pu: s'engager ent~e la voiture et le mur qui borde la route du cote amont, malS il fut atteint a la te te par un ecrou fixe au cöte droit de I'an- tomobile et fut projete contre le mur. C. - Transporte immediatement ä. l'Höpital cantonal sur l'ordre du medecin. Lavanchy y subit l'operation de la tre- panation. Il est reste dans eet etablissement une quinzaine de jours et a ete ensuite soigne a domicile .. ' ',A' Le 29 juillet 1905, le Dr Senn, chef de chmque a I hopltal cantonal delivrait ä Lll.vanchy une declaration constatant qu'il
En aout 1905 Ie Dr Wullyamoz a constate qu'ensuite de Ia trepanation l'~s manque sur un espace de trois centimetres carres, ce qui fait que le cerveau n'est plus proteg~ sur. cette surface et a declare que les lesions qui sont la smte dlreete de l'ac~ident survenu le 17 mai ameneront une ineapacite permanente de travail de 5 a 6 0J0, que l'etat ae~uel ne s~n rait etre considere comme definitif, et qu'il y a heu de faIre de grandes reserves an sujet des crises d'epilepsie jacks~ nienne qui pourraient n'apparaitre que dans deux ou trolS ans. Lavanchy a repris gradueUement ses oceupations en sep- tembre 1905. Le Dr Morax, appeIe par le juge a proceder a une exper- tise a conclu comme suit son rapport date du 29 septembre, 1906 : III. Obligationenrecht. N° 33. (; Il s'agit d'une veritable nevrose traumatique tres earac- .» terisee et qui est fort naturelle apres un accident de la » gravite de celui du 17 mai 1905 .... Cette nevrose est "t> de nature curable. Il n'est pas possible d'en fixer la duree, ., mais on peut affirmer que les symptömes iront s'affaiblis- » sant avec le temps. - Toute lesion du cerveau peut en- " trainer a la longue des maladies graves, entre autres l'epi- » lepsie, la paraly,.;ie, etc.; mais en tenant compte ici de " l'etat de sante de M. Lavanchy rlepuis l'accident, on peut ., ecarter I'idee de ces complications tardives. Ce qui est " certain, c'est que M. Lavanchy ne peut pas encore faire » un travail suivi ou exigeant des efforts. Son etat nevropa- » thique ~ntraine une incapacite de travail qui peut etre en- ." core evaluee au 15 %, car il s'agit d'une diminution d'ae-)} tion des centres nerveux. - Cette incapacite ira en dimi- ., nuant plus ou moins rapidement d'annee en annee, ou » me me de mois en mois et finira, je n'en doute pas, par 7> disparaitre completement. » D. - Deux expertises techniques ont ete faites successi- vement sur ordre du juge; le second des expert a constate, -entre autres, ce qui suit: Il n'est pas prouve que Lavanchy roulait a une vitesse sllperieure a 30 km. a l'heure. TI devait deseendre Ia route a une allure voisine de 30 km. en tenant sa droite. Chessex, comme le prouve l'arret brusque de sa machine apres l'accident, montait a une aUure qui ne devait pas depasser 30 km. non plus. Les deux vehicuIes s'appro- chaient done l'un de l'autre a une vitesse de 17 metres en- viron a la seconde. Il s'est des 10rs ecoule llloins de 3 seeondes -entre le moment Oll les deux conducteurs se sont aperglls et celui Oll la collision a eu lieu. La cause premiere de l'acci- dent doit bien etre reehercMe dans le fait qlle Chf'ssex te- nait sa gauche, bien plus que dans une trop grande vitesse. - Si toutes les automobiles venant de Lutry et rencontrees par Ie premier expert sur le lieu de l'aecident ont une ten- danee a faire le contour en tenant Ieur gauche, cela provient de ce qu'en prenant leur droite elles se trouveraient sur la partie de 1a route qui, grace au bombement de Ia chaussee. AS 3i II - 1908 19 '290 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstaru;. est inclinee vers Ia montagne, soit donc vers l'exterieur de Ia courbe, ou le faux devers les exposerait aderaper, tandis qu'en suivant Ia gaucbe, le bombement de la chaussee don- nant le devers dans le bon sens, les assure contre un dera- pement. - 11 Y a evidemment danger a prendre un contour de cette maniere, sans ralentir, lorsque Ia vue n'est pas de- couverte en avant. - L'automobile de Cbessex etait une macbine de 1 m70 de largeur et 4 m. de longueur environ. La route ayant, ä. cet endroit, 7 metres de largeur, Ia voiture occupait donc, en tenant compte du deplacement dans Ia courbe, environ le tiers de Ia Iargeur totale de Ia route. Si l'automobile avait occupe le co te droit de la cbaussee, il se- rait reste un espace lihre de 3m 50 au minimum, largement suffisant pour donner passage a Lavancby. E. - 11 est constant que Chessex a ete condamne a trois reprises dans le canton de Vaud pour contravention aux reglements sur la circulation des automobiles en 1904 et
1906. - Lavanchy est ne le 15 aout 1874; apres avoir ter- mine son apprentissage a Lausanne, il a travaille successive- mant a Neuchätel, ä. Oerlikon, ä. l'usine de Pierre de Plan sur Lausanne, puis s'est etabli comme mecanicien a Lutry en 1904. Son gain est estime par les experts a 10 fr. par jour. - Lors de l'accident, Lavanchy n'etait pas en posses- tion du permis prevu a l'art. 3 du Concordat intercantonal du 15 .Iuin 1904; mais il circulait souvent dans les environs de Lutry, essayant les machines qu'il etait charge de re- parer. F. - Par demande du 5 mars 1906, Lavanchy a conelu a ce qu'il soit prononce que, Chessex etant responsable de l'accident survenu au demandeur le 17 mai 1905, il est son debiteur, et doit lui faire prompt paiement, avec interet au 5 % des Ie 29 decembre 1905, des sommes suivantes:
a) Les frais medicaux faits pour Ia tentative de guerison du demandeur, frais dont Ie montant sera precise en cours d'instance;
b) 4000 fr., a titre d'indemnite, pour le prejudice souffert et a souffrir par le demandeur a Ia suite de son accident. 1Il. Obligation6nrecht. N0 33. 291 Les conclusions ci-dessus etant etablies sur Ia base de l'i _ capacite ~e travail actuellement constatee, 1e demandeur : declare faIre toutes reserves pour reclamer a nOllveau SI' s et t . t' ' . on a Vlen a s aggraver, ce qUl est une possibilite reconnue par declaration medicale. Le defendeur a concIu a liberation des fins de la demande TI a paye les frais medicaux. + .G. - Par jugement du 26 fevrier 1908, Ia Cour civiIe vau- dOIse a prononce: « I. TI n'y a pas lieu de statuer sur Ia conclusion a de Ia 'b demande; 'b II. La conclusion prise sous litt. best admise Cbessex 'b etant condamne a payer a Lavanchy la somme d~ 4000 f 'b avec interets a 5 % des le 29 decembre 1905 . r.,. . III. Les con~lusions liberatoires de Ia repon~e sont ad- 'b mlses en ce qm t:oncerne les reserves faites par Ie deman- » deur pour 1e cas ou son etat viendrait a s'aggraver' pour,. Ie surplus elles sont ecartees. 'b ' L'instance cantonale a admis que l'imprudence commise pa~ Chessex en tenant sa gauche jusqu'au moment ou il vit pomdre Lavanchy apparait comme Ia cause initiale et origi- naire de l'ac~i~ent et qu'e~ ce faisant il a viole Ie reglement; - que, 1e batlment CherpIllod etant situe a l'extremite occi- dentale du hameau de la Paudeze, qui lui-meme fait suite au village de Paudex, la vitesse d'nne automobile dans Ia traversee de ces agglomerations ne peut, en vertu de l'art. 9 8.1. 2 dn concordat, depasser 10 kilometres ä l'heure' - que . I ', meme, vu e contour brusque de Ia route devant la villa Urba cette allure doit etre reduite ä. celle d'un cbeval au pas sOit ä. 6 km. a l'beure, a teneur de l'alinea 3 de l'article sus:Uen- tionne; que, im~ediatement avant le batiment CherpillOd, malgre le ralentIssement produit par la partie de Ia montee ~eja fr~nchie, Ia vitesse de Ia voiture etait de beaucoup supe- fleure a celle de 10 km. ou de 6 km. a l'heure, prescrite par le reglement; qu'aucune faute n'estimputable a Lavanchy' d'oit il resulte que Chessex, etant declare seuI responsabl~ de la rencontre, doit indemniser le lese du prejudice qu'il Iui a occasionne. 292 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstauz. Lavanchy a 6te totalement prive de son gagne - pain pen- dant quatre mois, soit 100 jours ouvrables, et a ainsi subi une perte de 1000 fr. - Le Dr Morax evaluait ä. 15 0"0 l'in. capacite de travail de Lavanchy, tout en ajoutant que eet etat pathologique s'ameliorerait plus ou moins rapidement; bien que l'on puisse se demander si les troubles nerveux dont souffrait le lese en 1905 ne se sont pas dissipes, tout au moins en partie, depuis le depot du rapport Morax, Chessex s'est abstenu de provoquer un complement d'exper- tise sur ce point; des lors la Cour ne possMe pas les ele- ments necessaires pour apprecier avec quelque exactitude Ia me sure dans laquelle le demandeur se trouve actuellement entrave dans l'exercice de sa profession; en tenant eompte, conformement au pronostic du Dr l\Iorax, de l'amelioration qui s'est probablement deja manifesiee et qui continuera ä. se produire dans l'etat de Lavanchy, il convient de fixer au 7 t /!! 0/0 la diminution de sa capacite de travail. Le deman- deur, age de 31 ans environ au moment de l'accident, gagnait 3000 fr. par an; il eprouve une perte annnelle de 225 fr. qui, d'apres la table suisse de mortalite, equivaut ä. un capi· tal de 4094 fr. De cette somme, il se justitie de deduire le 10 %, en consideration de l'avant,age proeure par I'allocation d'un capital, ce qui ramene ä. 36R5 fr. l'indemnite due par le defendeur de ce chef. - Si l'on tient compte des circons- tances de la cause, des souffrances de la victime, de ses sonds et de ses preoccupations financieres, il y a lieu d'ar· bitrer ä. 1000 fr.l'indemnite satisfaetoire ä. laquelle Lavanchy aurait eu droit, en application de Part. 54 CO, etant donne Ia gravite des fautes commis es par Chessex. - Les art. 50 et suiv. CO ne prevoient pas la possibilite d'une rectification ult~rieure du jugement, il n'y a par consequent pas lieu de donner acte au demandeur de ses reserves pour le cas d'ag- gravation. H. - C'est contre ce prononce, que le defendeur a de- dare recourir en reform~ au Tribunal fMeral. S'inclinant en la forme devant la constatation de fait qu'il aurait tenu 1a gauche de la route, le defel1deur n'a pas dirige son recours III. Obligationenrecht. N0 33. contre I'admission en principe de sa responsabilite, mais il a coneIu a une reduction a 2000 fr. au maximum de l'indem- nite allouee au demandeur. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1. - Le recourant ne conteste plus le principe m~me de sa responsabilite, qui resulte du reste nettement des faits de la cause, mais il discute l'etendue de cette responsabilite et la quotite de l'indemnite. 11 a alIegue, entre autres, que le demandeur ne peut pre- tendre qu'a des dommages et interets resultant d'une inca- pacite de travail totale ou partielle (art. 53 CO), mais qu'il ne peut pas 1ui etre alloue de somme equitable independam- ment de la reparation du dommage constate (art. 54 CO), cela pour un motif de proeedure. TI importe de reiuter, des l'abord, cet argument, qui ne repose sur aucune base serieuse. En effet, si 1e demandeur n'a pas cat6gorise dans ses ecri- tures les circonstances particulieres, qu'il invoquait pour justitier l'application speciale de l'art. 54 CO, -- dol, faute grave, douleurs, soufirance morale, etc., - il a expressement invoque les art. 50 et suiv. CO, il a qualifie la faute du de- fendeur de «faute grave ~ et il a allegue a l'appui de ses conclusions des faits et produit des certificats medicaux qui permettent au juge d'apprecier les circonstances et par con- sequent de lui accorder, s'il le juge indique, une somme epuitable en dehors de Ia reparation du dommage materiel. C'est donc aus si bien en vertu de l'art. 54 que de l'art. 53 CO que Ia demande doit ~tre jugee.
2. - Le fait que le recourant tenait, avec son automobile. la gauche de la route, constitue une violation de l'art. 11 du concordat du 13 juin 1904 concernant la circulation des auto- mobiles, qui prescrit que « le condllcteur doit tOlljours tenir sa droite:.. - C'est cette circonstance qui a incontestable- ment ete la cause de l'accident; en efret, si l'automobile avait marche ä. droite, comme le demandeur etait en droit de s'y attendre, la route aurait ete libre pour la motocyeIette et l'accident ne se serait pas prodllit. Cette violation du reglement constitue une faute, qui doit etre qualifiee d'autant 2IK A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanl.. plus gravement qu'a cet endroit 1a route, bordee de murs, fait un contour et qu'une maison situee dans l'angle masque Ia vue en avant. Si, au point de vue technique, on peut discuter I'opportu- nite de Ia disposition du concordat qui prescrit de tenir tou- jours la droite de Ia route, si meme, comme 1e disent les ex- perts, il peut y avoir avantage pour l'automobile de prendre un contour en suivant l'interieur de Ia courbe, et que cette raison explique 1a tendance qu'ont les chauffeurs a coup er les eontours, cette manie re de faire est, en tous cas, inad- missible et incompatible avec Ia securite de Ia circulation sur Ies routes, lorsque le conducteur ne peut voir si la voie est libre au dela du contour. Oouper un contour dans . ces conditions, c'est exposer tout venant a un grave danger, c'est commettre une faute grave. - Le fait que tous les chauf- feurs proeederaient de la meme maniere au contour de Paudex et violeraient Ie reglement, ne saurait, dans ces con- ditions, attenuer la gravite de la faute commise par le recou- rant. En l'espece, cette faute se trouve encore aggravee par un exces de vitesse. La voiture sortait d'un hameau et arrivait ä un contour couvert; 1e conducteur devait done reduire sa vitesse de marche a l'aUure d'un cheval au pas, soit a sn lP.lomHres, dit le concordat (art. 9 a1. 3). Or, l'automobile marchait a pres de 30 kilometres a l'heure. - Oette viola- tion du reglement est, sans aueun doute, elle aussi, en rap- port avec I'accident: O'est, d'une part, Ia rapidite de marche qui a engage le chauffeur a couper Ie contour, de crainte d'un «. derapage:., et d'autre part, une rencontre moins brus- que n'a?rait pas surpris pareillement le motocycIiste, qui etait en drOlt de s'attendre a ce que toute automobile faisant le contour de Paudex, ne depasse pas l'aUure de sn kilometres a l'heure.
3. - Pour se decharger des consequences des fautes graves qu'il a commises, le recourant a pretendu que sa resposabilite devait etre diminuee, dans une certaine mesure tout au moins, a raison de fautes eommises par le deman- III. Obligationenrecht. No 33. deur Iui-meme. O'est a bon droit que l'instance cantonale a declare cette pretention mal fondee. - D'abord, le fait que le demandeur n'avait pas de permis de circulation est sans importance, eta nt donne qu'il connaissait et savait conduire la motocyclette qu'il montait et que cette violation du regle- ment est sans rapport de causalite avec l'accident. - O'est .a tort, ensuite, que le recourant a vu une contradiction dans le fait que l'instance cantonale a admis, qu'en un meme point, Ia vitesse de l'automobile n'aurait pas du depasser six kilo- metres a l'heure, tandis que la motocyclette pouvait marcher .a une all ure approchant de 30 kilometres. En effet, le de- mandeur avanliait sur une route libre, il allait arriver au con- tour et au hameau de la Paudeze, tandis que le defendeur venait de passer devant les habitations et s'engageait dans le contour lorsqu'il a surgi devant le motocycliste; ils se tl'on- vaient dans des conditions differentes. - Enfin, le fait que le demandeur a lance, au dernier moment, sa machine a gauche, ne peut etre considere comme une violation du regle- ment et comme une faute ayant cause I'accident; expose a un peril imminent, Ie demandeur a cherche son salut, volon- tairement ou inconsciemment, du cote oilla route etait libre; .ce mouvement lui etait impose par l'arrivee de l'automobile et on ne saurait le llli im puter ä. faute. Dans ces circonstances le recourant doit etre considere .comme entierement responsable des consequences d'une faute grave et c'est en se plaliant au point de vue de sa respon- sabilite pleine et entiere qu'il y a lieu de fixer l'indemnite ä. laquelle le demandeur peut pretendre en vertu des art. 53 et 54 00.
4. - La premiere consequence de ce qni pnlcede est Ia. confirmation pure et simple de Ia somme de 1000 fr. accor- dee au demundeur par l'instance cantonale comme indemnite satisfactoire ä. raison de Ia gravite de la faute du recourant, des souflrances de Ia victime, de ces soucis et de ses pre- occupaUons financieres durant sa maladie. Le principe etant acquis, le Tribunal federal n'a aucun motif de modifier le chiffre fixe en premiere instance. .~ A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. En ce ql1i concerne la reparation du dommage coustater un poste egalement de 1000 fr. accorde par l'instance ean- tonale est eneore acql1is: Le recourant a, en effet, admis que, par suite d'une incapacite totale de travail durant quatre mois (mi-mai-mi-septembre 1905), le demandeur a. ete prive de son gain complet de 100 jours ä. 10 fr. par jour, soit 1000 fr. En revanche, pour la periode suivante, le recourant a sou- leve diverses objections: Il a pretendu d'abord que, si meme il existait theoriquement une diminution de la capacite de travail du demandeur, en fait aucune diminution du produit de son travail apres l'accident n'a ete prouvee. Cet argument est sans valeur; en effet, pour le dommage futur, la pre- somption s'impose d'une falion generale, et, pour Ie dommage dejä. causa, le genre meme de l'industrie du demandeur ne permet, ainsi qu'il ressort des expertises, qu'une evaluation approximative de ses gains, evaluation dans laquelle les elements subjectifs doivent foreement jouer un röle deter- minant. Le recourant a allegue, en second lieu, que l'instance can- tonale s'est basee uniquement sur le rapport de l'expert Morax, mais qu'elle a mal compris les conclusions du rap- ports: Il ne ressort, en effet, pas du jugement que la Cour civile vaudoise ait mis a la base de son prononee autre chose que le rapport de l'expert; elle n'a, en particulier, pas fa~t etat des declarations des docteurs Wullyamoz et Meylan qm~ l'une est anterieure d'une annee ä. l'expertise et, l'autre,, bien que posterieure, ne contient rien de plus precis qu'elle, en ce qui coneerne le present et l'avenir. Du rapport Morax, - dont les conclusions so nt rapporMes in extenso dans Ia partie de fait ci-dessus - il resulte que le 13 Reptembre 1906, le demandeur subissait, a raison de Ia nevrose trau- matique dont il etait atteint une diminution de capacite de 15 0/ 01 qu'il n'y a pas ä. craindre de complication tardive et que cette incapacite finira sans doute par disparaitre compIe- tement; l'expert ajoute: «cette incapacite ira diminuant plus ou moins rapidement d'annee en annee, ou meme de IlI. Obligationenrecht. No 33. 291 mois en mois ». C'est avec eette derniere phrase que Ie re- courant declare que le jugement est en contradiction. Il ad- met le chiffre de 3000 fr. comme gain annuel du demandeur; il reconnait aussi que l'incapacite partielle etant, le 13 sep- tembre 1906 (et non 1905) de 15 % et devant se n!duire graduellement a zero, jusqu'au moment de la guerison com- plete, iI y a lieu de fixer la perte annuelle moyenne au 7 J /2 0/0 de 3000 fr., soit a 226 fr.; mais il conteste que la periode fle guerison graduelle doive etre etendue au dela de quelques annees, de six ans, dit-il. En accordant au demandeur un capital de 3685 fr., repre- sentatif d'une rente annuelle de 225 fr. pour toute Ia duree de sa vie, l'instance cantonale a, en effet, suppose que Ie moment ou l'incapacite partielle disparaitrait, co'inciderait avec la mort du demandeur; eu d'autres termes, qu'il serait atteint sa vie durant et qu'il ne guerirait de sa nevrose trau- matique que dans 34 ans, duree de Ia vie probable d'un homme de 31 ans. Or, comme Ie reeourant le dit, ce fait est en contradiction avec les concIusions de l'expert : Le rapport ne parIerait pas d'une guerison certaine, plus ou moins ra- pide, si celle-ci ne devait intervenir qu'a Ia mort du lese, dans 34 ans; il ne parIe meme pas d'une incapacite de longue duree par rapport a Ia vie probable du demandeur; il parIe seulement d'une diminution plus ou moins rapid@, « d'annee en annee, ou meme de mois en mois ~. Le doute doit, il est vrai, profiter au lese, puisque c'est la aussi l'une des consequences de Ia faute du recourant; mais il serait contraire au sens evident de l'expertise, de repousser Ia guerison au dela de quelques annees. La duree de cette periode n'a pas, en l'espece, une importance capitale, etant donne que, comme on va le voir, d'autres elements doivent etre pris en consideration. Si ron limite, par exemple, cette periode a sept anneesJ et que l'on fasse application des memes bases de ealcul que l'instance eantonale, on arrive au chiffre de 1375 fr. - L'indemnite ne representant que Ia rente de sept annees, l'avantage de recevoir un capital en lieu et place de Ia rente est plus que compense par Ia re- 298 A. Entscheidungen des Bundesrerichts als oberster Zivilgerichtsinstana. duction de 1.0 % operee par l'instance cantonale; il n'y a. donc pas motif d'augmenter ce taux de reduction.
5. - A cöte de ces trois postes specialement retenus par l'instance cantonale et ramenes ensemble ä. 3375 fr., il Y a deux autres elements qui doivent etre mis en lumiere et qui justifient le maintien de l'allocation d'une indemnite totale de 4000 fr. D'abord, il est evident que si le demandeur n'a pu re- prendre son travail que vers la mi-septembre 1905 et que le 13 septembre 1906 l'expert a constate encore une inca- pacite partielle de travail de 15 %, il a subi une diminution de gain d'au moins 15 %, soit de 450 fr. durant toute cette annee. - Ensuite, i1 est constant que Ie demandeur a eu le craue enfonce c sur Ia longeur d'une piece de 5 fr.»; il a subi 1a trepanation; des fragments osseux ont ete enleves; la boite cranienne n'est plus intacte. Le demandeur se trouve, de ce fait, plus expose que d'autres ä. certains dangers, il est dans un etat d'inferiorite physiologique evident. A. quel- que poiut de vue que l'on considere ce fait, qu'on l'envisage comme entrainant une incapacite partielle et permanente de travail (CO 53 a1. 1), une mutilation compromettant l'avenir du lese (CO 53 a1. 2), ou une circonstance particulierement defavorable dans laquelle il se trouve (CO 54), il n'est pas douteux que e'est Iä. un element grave de dommage dont il doit etre tenu compte dans la fixation de l'indemnite. Dans ces conditions, le chiffre de 4000 fr. reclame par le demandeur et accorde par l'instance cantonale n'a rien d'exa- gere et le reeours doit etre ecarte. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est eearte et le jugement dont est recours con- firme en son entier. IlI. Obligationenrecht. N° 34.
34. Arret du 12 juin 1908 dans la cause Beynes, dem. et rec. princ., contre Sermond.a.de, der. et rec. p. v. de j. .Recours en r6forme, forme, art. 67 al. 2 00. - Vente a. distance. - Garantie des dflfauts de Ia chose vendue. (Vin.) Demenre de l'acheteur, al·t. 106 CO. Art. 2(J4, 107,108, 200: Obli- gations du vendeur en cas de demeure de l'acheteur. Il est lihere par la consignation de la marchandise. A. - Par lettre datee de Perpignan le 6 decembre 1906, Reynes, negociant en vins en cette ville, a avise Sermondade, egalement negociant en vins, a Geneve, de la reception da la commande de celui-ci, faite par l'entremise du sieur Schulhof, representant de Reynes a Geneve, d'un wagon reservoir de 110 ä 120 hectolitres, Roussillon 1906,10°, ä. 15 fr. 50 l'hecto, nu, franeo des deux ports, gare Geneve, droits d'entree ä. charge de Sermondade, conditions habituelles de paiement, livraison 15 janvier 1907. Le 19 janvier 1907, Reynes a adresse ä. Sermondade la facture des marchandises expediees, s'elevant a 1899 fr. 70 plus acquit, 50 cts., dont a deduire 30 fr., bonification allouee sur dernier envoi. soit au total 1870 fr. 20, valeur a 90 jours, 20 aYril 1907. Ce vin a ete refuse par Sermondade qui a avise le repre- sentant de Reynes a Geneve de son refus. Reynes n'a pas accepte le laisser pour compte et le vin a ete depose dans les caves de J ean Mesmer, entrepositaire a Geneve, gare Cornavin. Sermondade motiva son refus par lettre du 20 fevrier 1907, en disant: < Ce n'est pas de galte de creur que j'ai refuse cet envoi qui me faisait besoin (etant ä. court de cette qualite de vin, ayant trop retarde ma commande), mais bien parce que ce vin n'etait pas conforme au dernier re~u. ·Plusieurs personnes du metier qui en ont fait la comparaison peuvent ]e certifier. » Le 22 fevrier 1907 Reynes repondit ce qui suit: «Je n'ai