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34_II_124

BGE 34 II 124

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Français CH
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B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger

Zivilgerichtsinstanz.

Arrets rendus par le Tribunal federal comme

instance unique en matiere civile.

--

I. Zivilstreitigkeiten

ZJVischenKantonen einerseits und Privaten oder

Korporationen ande;seits.

Diiferends de droit civil

entre des cantons d'une part et des particuliers

ou des corporations d'autre part.

21. Arret du 6 ferner 1908, dans la cause

Eta.t de Fri'bourg

contre Compa.gnie du chemin de fer Bulle-Romont.

Contestation concernant l'existence et l'etendue d'un privilege

d'impOt .. CompMence du Trib. fed. comme instance unique.

art. 48 chiff. 4 OJF. Contestation de droit civil et contestation

de droit public.

A. -

Par decret du Grand Conseil du canton de Fribourg,

en date du 23 novembre 1864, ratme par l'AssembIee fede-

rale suivant arrete du 14 decembre de Ia meme annee la

,

commune de Bulle a obtenu, pour elle ou pour la compagnie

qu'eHe pourrait se substituer, et pour une duree de quatre-

vingt-quatorze ans, des le 31 decembre 1864, soit jusqu'au

31 decembre 1958, Ia concession necessaire pour la cons-

I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 21.

125

truction et l'exploitation du chemin de fer de Bulle a Romont.

L'article 10 de ce decret renvoyait, pour la fixation de toute

une serie de conditions et pour le reglement d'un certain

nombre de questions d'ordre technique ou autre, a un cahier

des charges a elaborer par le Conseil d'Etat du canton de

Fribourg.

Ce cahier des charges fit l'objet d'un arrete du Conseil

d'Etat en date du 8 fevrier 1865, et stipule, entre autres,

-ä. l'art. 38 : «Les concessionnaires ne pourront etre assu-

» j ettis ades contribntions pour les terrains occupas par la

» voie ferrE~e, ni pour les batiments, le materiel et les autres

., accessoires se rattachant au service.

" Sauf cette exception, l'entreprise du chemin de fer, aU8si

-" bien que ses employes, sont places, quant aux impots, sous

» la loi commune, et na pourront etre imposes d'une ma-

., niere exceptionnelle. "

Et, a l'art. 52: «Toutes les contestations auxquelles

., pourrait donner lieu l'execution du present cahier des

" charges seront porte es devant les tribunaux ordinaires."

Le lendemain, 9 fevrier 1865, la commune de Bulle, faisant

usage de la faculte de substitution qui lui avait eta reservee,

ceda cette concession, avec tous les droits et charges en

-decoulant, ä la societe anonyme qui s'etait constituee a cet

effet, le meme jour, sous la denomination de « Compagnie

-du chemin de fer Bulle-Romont ». Et, le 14 fevrier 1865, la

Compagnie declara accepter le cahier des charges qu'avait

:an 'eta le Conseil d'Etat. Ultarienrement, par deuK arretes,

-en date du 9 juin 1865, ce dernier donna son approbation a

la constitution de la compagnie et au transfert en sa faveur

de la concession obtenue par Ia commune de Bulle. La ligne

fnt ouverte a l'exploitation le t er juillet 1868.

Des lors et jusqu'en 1894 inclusivement, jamais l'entre-

prise ne permit de distribuer, a ses actionnaires, un divi-

dende quelconque; 1e service des interets du capital, obliga-

tions ne put meme pas se faire reguliel'ement.

Mais, en 1895, la situation se modifia et la Compagnie

pnt distribuer, a ses actionnaires, un dividende de 2 %. En

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B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

1896, ce dividende s'eleva a 3 1/ 2 %; en 1897 et 1898, a

4: 1/2 %; enfin, en 1899, 1900 et 1901, a 5 %.

C'est alors qne, en janvier 1902, l'autorite communale de

Bulle s'avisa d'adresser a la Compagnie un formulaire de

declaration a remplir en vue de Ia fixation de l'impot sur I~

commerce et l'industrie (ou sur le revenu) a payer par la

Compagnie pour l'annee 1902. Le 27 janvier 1902, la Com-

pagnie retournace formulaire non rempli, avec cette simple

mention, que la Compagnie se trouvait, de par sa concession,

exoneree de l'obligation de payer cet impot. Les choses en

resterent alors Ia, du moins pour cette annee.

L'exercice de 1902 donna de nouveau un dividende de

5 %. En outre, pendant la periode de 1895 ä. 1902 inclusi-

vement, Ia Compagnie avait opere differents versements soit

a son fonds de renouvellement, soit a son fonds de reserve,

au premier pour une somme totale de 119600 fr., au second

pour une somme d'ensemble de 40000 fr.

En janvier 1903, l'autorite de Bulle adressa a Ia Compa-

gnie un nouveau formulaire de declaration pour Ie m~me

impot, mais cette fois-ci pour l'annee 1903. La Compagnie

retourna ce second formulaire avec une mention identique ä.

celle qu'elle avait portee sur Ie premier.

B. -

C'est ensuite de ces faits que Ia « Commission can-

tonale de l'impot sur Ies revenus du commerC6, de l'indus-

trie, des professions et metiers> a, le 31 mars 1903, pris

une decision portant ce qui suit :

; et elle soutenait que cette question etait au regard

de l'art. 52 du meme arr~te du 8 fevrier 1865' du ressort

des tribunaux ordinaires; subsidiairement, elle ~ontestait, a

cet egard, Ia competence de Ia Commission cantonale et

demandait au Conseil d'Etat de statuer au fond sur cette

premiere question de principe; plus subsidiairement et s'll

n'et~it pas admis qu'elle fftt au Muefice d'un privile~e po ur

c~t Impot, la Compagnie discutait de Ia question de savoir

SI, et eventuellement dans quelle mesure, elle pouvait etre

recherchee pour les l'impots anterieurs a celui de l'annee

1902, elle s'attachait ensuite a demontrer: 10 que ses verse-

men:s,au fonds de renouvellement ne devaient pasetre

conSlderes comme une pli.rtie de son revenu net, ces verse-

~~nt~ n'etant pas autre chose qu'une depense d'exploitation,

I eqUlvalent de Ia moins-value subie par Ia Oompagnie'

2

0 qu'elle avait droit aussi a ce que de son revenu net ii

fut ded~it, conform~ment a I'art. 3, d~uxieme alinea, litt.' b,

de Ia 101 du 22 mal 1869, pour obtenir le chiffre de son re-

venu imposabIe, le 4 0/0 de la valeur immobiliere entrant dans

la .c~mposition de son capital industriel; Ja Compagnie arri-

vru~ a cette conclusion que, fut-elle, en droit, soumise ll. l'obli-

gation de payer l'impot sur le revenu, elle ne pouvait, en

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B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

fait, etre astreinte au paiement d'aucun droit proportionnel,

faute de tout revenu imposable.

D. -

Par arrete du 25 juin 1904, le Conseil d'Etat du

canton de Fribourg a pro non ce :

«Art. 1er. Le recours (de Ia Compagnie en date du

» 19 mai 1903) est ecarte et la decision de la Commission

» cantonale (dn 3 mars 1903) est maintenue.

» Art. 2. En ce qui concerne Ia fixation definitive de Ia

» cote, les observations enoncees dans les recours seront

» communiquees a Ia Commission cantonale de l'impot, en

"P vue de la decision definitive qui lui incombe. »

Cet am~te admettait, en resume, que l'art. 52 du cahier

des charges, du 8 fevrier 1865, n'etait d'aucune application

en Ia cause, Ia difficulte a trancher n'etant point relative a

l'execution du dit cachier des charges, -

qu'en consequence

Ie Conseil d'Etat etait competent pour statuer sur la question

de principe de savoir si, oui ou non, Ia Compagnie etait sou-

mise a l'obligation de payer l'impot sur Ie revenu, -

que

cette question ne pouvait etre resolue que dans le sens de

l'affirmative, -

eufin, que, quant i\. Ia question de chiffre, soit

quant a Ia taxation meme du contribuable ou au calcul de

l'impot selon les normes contenues dans Ia loi, Ia Commission

cantonale etait seule competente, ses decisions, a cet egard,

n'etant susceptibles d'aucun recours au Conseil d'Etat. L'ar-

rete faisait d'ailleurs remarquer que, le 31 mars 1903, la

Commission cantonale n'avait elle-meme pas entendu fixer,

d'une maniere definitive, les chiffres d 'impots dus par Ia

Compagnie puisqu'elle avait, au contraire, fixe delai a cette

derniere pour presenter ses observations ou contre-observa-

tions a ce sujet.

E. -

Par memoire du 5/6 septembre 1904, la Compagnie

recourut contre cet arrete aupres du Tribnnal federal comme

Cour de droit public, en concluant, principalement, a l'annu-

lation du dit an"ete en raison de l'incompetence, en Ia cause,

du Conseil d'Etat de Fribourg.

F. -

Par arret du 6 avril 1905 (RO 31 I n° 45 p. 251

et suiv.), le Tribunal federal, Cour de droit public, declara

I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No,1.

129

le recours de la Compagnie (du 5 et 6 septembre 1904).

bien fonde, et annula l'arreM du 25 juin 1904, en reconnais-

.sant que les tribunaux ordinaires etaient seuls competents

pour statuer sur le litige qui divisait alors les parties, c'est-

ä-dire sur l'etendue du privilege fiscal dont se prevalait Ia

re courante et dont l'existence meme n'etait pas contestee.

G. -

Apres avoir tente de porter le litige devant les

tribunaux cantonaux, bien que la Compagnie l'eut prevenu

qu'elle entendait faire usage de Ia faculte que lui conferait

rart. 48 chiff. 4 OJF, l'Etat de Fribourg a introduit devant

1e Tribunal federal, comme instance unique en matiere civile,

par memoire du 31 mars 1907, une demande portant les

~onclusions ci-apres :

Plaise au Tribunal federal

c: Prononcer, par jugement, que la Compagnie du chemin

1> de fer Bulle-Romont, ayant son siege a Bulle, est condamnee

.> a reconnaitre:

1> 1. que l'art. 38 du cahier des charges, du ß fevrier

, 1865, ne lui accorde pas le benefice d'une exemption

,. d'impöt sur Ie commerce et I'industrie, et qu'a ce point

,. de vue Ia Compagnie est placee sous la loi commune;

:. 2. que, partant, elle a l'obligation de payer dit impot

, sur le commerce et l'industrie depuis et y compris l'exer-

., cice 1895, et qu'elle doit de ce chef au fisc, pour les

1> exercices 1895 a 1902 inclusivement, la somme de 12851 fr.

, 75 c., avec interet legal des Ia fin de l'exercice 1902, le

., tout suivant bordereau dresse par la Commission canto-

., nale de l'impöt.

» L'Etat reserve formellement Ia competence definitive

., de la Commission cantonale de l'impöt ponr la fixation des

, cotes dues par le Bulle-Romont, ce dans le sens de l'art. 43

1> de la loi cantonale du 22 mai 1869 et de l'arret du Tri-

., bunal federal du 8 juin 1899 (en Ia cause Fawer c. Fri-

1> bourg, RO 25 I n° 34 p. 194 et suiv.).

,. Il va de soi que l'Etat affirme egalement son droit a dit

1> impöt pour les exercices ulterieurs, 1903-1904 et sui-

., vants. "

AS 34 II -

1908

9

130 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

H. -

Par memoire du 20 juillet 1907, Ia Compagnie a

repondu a cette demande en prenant les conclusions ci-apres ::

« La Compagnie du eh emin de fer de Bulle a Romont

conclut a ce qu'll plaise au Tribunal federal prononcer :

, sur la conclusion 1 de I'Etat de Fribourg,

') a la liberation de cette conclusion et,

» en consequence, reconventionnellement, prononcer :

» que Ia Compagnie du chemin de fer de Bulle a Romont

, n'est pas assujettie a l'impöt sur le commerce et l'industrie

» par le canton de Fribourg j

» sur la conclusion 2 :

, pour le cas on Ia concJusion reconventionnelle ci-dessus.

» serait rejetee et la conclusion 1 de la demande admise, en

» tout ou partie, la Compagnie du Bulle-Romont conclut :

» au rejet de cette conclusion et, subsidiairement et re--

» conventionnellement, a ce qu'll soit prononce:

» A) 10 qu'elle ne doit l'impöt sur le commerce et l'indus--

» trie que depuis et y compris l'exercice 1903;

» 20 subsidiairement, qu'elle ne le devrait que pour les.

') einq ans precedant son inscription d'office au registre des.

» contribuables, soit 1902, 1901, 1899 et 1898 (sie);

» B) 1 (J que, si m~me cet impot etait du depuis 1895 on

» depuis une annee subsequente, jusqu'en 1902 inclus, il y

» a lieu d'operer les deductions, outre les frais d'exploita-

» tion, de :

, a) le droit fixe j

» b) les trois dixiemes;

» c) le 4 Ofo de la valeur immobilie re evaluee dans la.

» fixation du capital industriel;

» tl) les versements aux fonds speciaux (de renouvellement

» et de reserve);

» 20 qu'en consequence II n'y a pas d'impot a percevoir ...

> faute de revenu imposable.

» La Compagnie du Bulle-Romont conclut, en outre, au.

» rejet de la reserve formulee par l'Etat de Fribourg rela-

» tive a la pretendue competence definitive de Ia Commis-

, sion cantonale de l'impot pour la fixation des cotes. »

I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 21.

UU

1. -

Dans sa Replique, du 10 septembre 1907, l'Etat de

Fribourg a declare: .

« maintenir les deux conclusions et reserves formulees

» dans sa demande;

» conclure a Ia liberation de la conclusion reconventionnelle

» n° 1 et n° 2, ainsi que des trois conclusions subsidiaires

> contenues sous litt. A nOS 1 et 2 et B nOS 1 et 2 de la

» reponse;

» eufin, conclure, pour autant que besoin, a ce qu'il plaise

> au Tribunal federal reconnaitre la competence definitive

:t de la Commission cantonale de l'impot. »

Concurremment avec ces premieres conclusions figurant en

t~te de sa replique, l'Etat de Fribourg a declare, a la fin de

ce m~me memoire, « conclure a ce qu'll plaise au Tribunal

> federal ne pas entrer en matiere, pour cause d'incompe-

:t tence, sur les conclusions n° 2 de la reponse, conclusions

> reconventionnelles et subsidiaires qui relevent de Ia Com-

» mission cantonale de l'impot. »

K. -

Dans sa Duplique, du 8 novembre 1907, Ia Compa-

gnie a declare maintenir les conclusions de sa reponse, et,

c pour autant que besoin, conciure a la liberation de l'ex-

> ception d'incompetence soulevee, a teneur de la quelle la

,. Commission cantonale de l'impot serait seule competente

» pour examiner et trancher le litige, a l'exclusion du Tri-

• bunal federal, nanti par l'Etat recourant lui-m~me. »

Sur la question de competence, le Tribunal federal s'est

prononce comme suit:

1. -

La competence du Tribunal fMeral comme instance

civile unique an Ia cause est indiscutable au l'egard de

I'art. 48 chiff. 4 OJF pour autant que le litige rev~t reelle-

ment le caractere d'un ditferend de droil civil. Or, tel est

bien le caractere de la contestation qui divise les parties

pour autant que son objet consiste dans Ia question de savoir

quelle est l'etendue du privllege qui, en matiere d'impöt, a

ete confere a la defenderesse par le cahier des charges du

8 ferner 1865, et si les pretentions de l'Etat de Fribourg a

l'egard de la Compagnie du Bulle-Romont comportent, oui ou

132 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgeriehtsmstanz.

non une atteinte a ce privilege. TI est, en effet; reconnu

que' le privilege accorde en matiere fiscale par un etat ä. un

contribuable constitue, au profit de ce dernier, un droit de

natnre privee ou, autrement dit, de nature civile, an sorte

que les contestations se rapportant a l'existence ou Petendue

de ce droit participent de son caractere et apparaissent bien

comme des differends de droit civil;il peut suffire, ä. ce sujet,

de se referer a l'arr~t rendu par le Tribunal comme Cour de

droit public, entre les m~mes parties, le 6 avril1905 (RO 31

I n° 45 consid. 2 p. 260). En revanche, il y aura lieu

d'eliminer du debat tous les moyens que les parties ont

invoques dans ce proces et qui seraient de nature a trans-

former celui-ci en une contestation de droit public ä. l'egard

de laquelle le Tribunal federal comme Cour de droit civil

n'aurait plus aucune competence (voir RO 26 II n° 104 con-

sid. 1 p. 862, 863). Consequemment Ie Tribunal federal peut

bien, dans le present proces, entrer en matiere sur la con-

clusion n° 1, mais non sur la conciusion n° 2 de Ia demande,

puisque cette seconde conclusion tend uniquement a faire re-

connaitre, au profit de I'Etat de Fribourg et contre la com-

pagnie defenderesse, l'existence d'une creance qui,. de p~r

son objet et sa nature, ne peut decouler que du drolt pttblzc.

2. -

(Portee de Part. 38 du cahier des charges.)

3. -

La defenderesse a invoque, a l'appui de son inter~

pretation de l'art. 38 precite, son caractere d'entrepri8e

d'utilite publique, 8urtout au moment de sa constitution, le

fait que I'Etat de Fribourg lui avait, pour cette raison, alloue,

a elle ou a Ia commune de Bulle, son predecesseur en droit,

nne snbvention du monta.nt total de 800000 fr., et enfin cette

circonstance qu'aux termes de la concession, a Pexpiration

de celle-ci; le 31 decembre 1958, et a deraut de rachat,

dans l'intervalle, de Ia part de la Confederation ou du canton,

Ia ligne passera sans autre sous la propriete de l'Etat de

Fribourg. Mais Fon ne voit, dans ces differents allegues de

Ia defenderesse, rien qui pnisse faire donner a l'art. 38 dont

il s'agit, une interpretation different de celle qui vient d'~tre

reconnue.

, 1. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 21.

133

La defenderesse semble meme avoir voulu invoquer son

caractere d'entreprise d'utilite publique pour pretendl'e

qu'independamment de toute convention et de tout privilege

particulier elle ne peut ~tre astreinte a payer l'impot sur le

revenu. En d'autres termes, la defenderesse parait avoir voulu

pretendre qu'au regard dejä. du droit fiscal fribourgeois, et

abstraction faite du privilege a elle confere par le cahier des

charges dn 8 fevrier 1865, elle est exoneree de l'obligation

de payer cet impot, parce que le Iegislateur fribourgeois n'a

pas voulu frapper, du dit impot, les entreprises teIles que la

sienne, destinee a servir davantage l'inter~t public que celui

de particuliers, les actionnaires ou les obligataires. Mais le

moyen que la defenderesse souleve ainsi n'a plus rien a voir

avec Ia question de privilege sur laquelle seule doit porter

le debat dans le present proces civil; c'est, au contraire, un

moyen tire uniquement du droit fiseal fribourgeois. soit un

moyen de droit public ä. l'egard duquel le Tribunal federal,

eomme Conr de droit civil, doit se declarer ineompetent.

4. -

Il en est de m~me du moyen analogue que Ia defen-

deresse a eherehe a deduire de ce que, dans le tarif qui

accompa.gnait 111. loi du 20 decembre 1862, comme encore

dans les tarifs subsequents ayant rem pI ace celui-Ia, les eom-

pagnies ou les entreprises de ehemins de fer nesont men-

tionnees dans aucune des categories de contribuables etablies

pour le « droit fixe', l'un des elements de l'impot sur le

revenu. Le demandeur a combattu ce moyen de la defende-

resse en rappelant le texte de l'art. 59 de Ia loi du 20 de-

cembre 1862 encore en vigueur actuellement et ainsi con ploitation ou incorporee a un fonds de reserve. :. La defen-

deresse fait etat de ce texte pour etablir qu'au debut de

leur apparition en Suisse, le legislateur, et en particulier

'Celui du canton de Fribourg, considerait les chemins de fer

non pas comme des entreprises industrielles, dans l'acception

-que ce terme a re~ue des lors, mais «plutot comme une

exploitation immobiliere produisant une certaine rente ».

Suivant la defenderesse, il y aurait, dans les dispositions de

I 'art. 1 er de l'arrete federal du 14 decembre 1864, tous les

"Caracteres d'un bail emphyteotique, et le produit des trans-

ports faisant l'objet de son entreprise ne representerait pas

.autre chose que le loyer des immeubles occupes par elle.

L'on ne voit pas clairement si, de la sorte,la defenderesse

'8. voulu presenter un argumeut en faveur de son interpreta-

tion relative ä. l'art. 38 du cahier des charges du 8 fevrier

1865, suivant laquelle cet article 38 lui aurait octroye un

privilege non seulement par rapport ä. l'impot foncier, mais

-encore par rapport ä. l'impöt sur le revenu. Si tel est le cas,

il est impossible de decouvrir comment I'art. 1 er de l'arrete

·federal du 14 decembre 1864 pourrait modifier l'interpreta-

tion, d'ailleurs tres aisee, de l'art. 38 du cahier des charges

.etabli par le Conseil d'Etat de Fribourg le 8 fevrier 1865.

La defenderesse semble, en tout cas, avoir voulu invoquer

1e dit article 10r dans un autre but encore, et soutenir que,

i3i, en droit, et au regard de l'art. 38 du cahier des charges,

,elle ne possMe pas de privilege quant ä.l'impot sur le revenu,

-an fait, elle ne peut etre astreinte au paiement de cet impot

parce qu'elle ne jouit d'aucun revenu au sens du droit fiscal

fribourgeois, soit des lois du 20 decembre 1862 et. 22 mai

'1869, le produit de son exploitation, a elle, n'etant pas un

Tevenu en ce sens-la, mais une rente immobiliere, ou un

loyer. Cette derniere argumentation est certainement insou-

tenabIe, mais elle n'a meme pas besoin d'etre refutee ici, cal'

.elle ne touche plu~ a la question seule litigieuse, de l'etendue

136

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

du privm~ge revendique par la defenderesse; elle se meut

exclusivement dans le cadre du droit fiscal fribourgeois et

appartient ainsi tout entier au domaine du droit public du-

quelle present proces, de droit civil, doit se tenir ecarte.

7. -

C'est, en eonsequence, a bon droit que l'Etat de

Fribourg a soutenu que le privilege, en matiere d'impot,.

accorde ä. Ia defenderesse par l'art. 38 du cahier des charges

du 8 fevrier 1865, ne se rapportait pas ä. l'impot sur le revenll

a l'egard duquel la defenderesse se trouve soumise a la loi

commune, comme tout autre contribuable.

Mais, dans cette eventualite, 1a defenderesse a souleve

toute une serie de moyeas dans le but de faire admettre,.

subsidiairement, que l'impot sur le revenu ne pouvait lui

litre reclame qu'a partir de l'annee 1903 ou encore, et an

pis-aller, qu'a partir de l'annee 1898.

Sous ce rapport, la defenderesse invoque, en premier lieu,.

le principe suivant lequella loi ne doit point produire d'effets

retroactifs. Mais 1'0n chercherait vainement dans toute la

procedure ce que la defenderesse a voulu alIeguer par la, car

il n'a ete indique, et 1'on ne decouvre non plus dans tout ce

proces aucune loi dont il serait fait ou dont il aurait ete fait

retroactivement application envers elle. D'ailleurs, et au f{)nd,.

c'eut ete la encore, eventuellement, un moyen de droit public,.

inadmissible devant le Tribunal federal comme Cour de droit.

civil.

En second lieu, la defenderesse soutient, auregard des

art. 25 et 26 de la 10i du 22 mai 1869, que le citoyen ne

devient contribuable quepar son inseription dans les re gis-

tres de l'impot, et que du jour de son inscription, d'ou:

elle deduit qu'elle n'est elle-meme devenue contribuable ä.

l'impöt sur le revenu qu'ä. partir du 31 mars 1903, ou: qu'a

partir de l'exercice 1903. Ce moyen qui ne s'appuie que 8ur

le droit fiseal fribourgeois et ne cherche a tirer parti que de

l'inobservation de formalites pretendues necessaires pour

donner naissance aux droits du fisc fribourgeois envers les

contribuables, est evidemment un moyen de droit public, ä.

eliI!liner aussi du debat.

I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 21.

137

Il en est de meme eneore de l'argument que 1a defende-

resse a chereM a tirer de ce que, par son silenca, en 1902,.

apres le retour du premier formulaire de deelaration d'impot,

I'Etat de Fribourg aurait renonce a toute recIamation se rap-

portant a eette annee-Ia ou aux annees anterieures. Il n'y a

donc pas lieu non plus de s'y arreter ici.

Il en est de meme aussi du moyen de la defenderesse

eonsistant a dire que ses comptes sont boucIes chaque fois

d'un exercice a l'autre, apres avoir fait l'objet d'un controle

de la part du Conseil federal, et qu'au point devue de sa

comptabilite, en raison surtout du resultat arrete de tous les

exercices eeouIes et de l'affectation donnee aux benefices

ainsi obtenus, les reclamations qui lui sont adressees par le

fisc se heurterail~nt, si elles etaient admises, ades difficultes

d'ordre pratique, insurmontables. Il saute aux yeux, en effet,

qu'il ne peut s'agir la d'un moyen de droit civil et que cette

question n'a rien a voir avec celle a trancher dans ce

proces.

Enfin, la defenderesse pretend que, pour autant qu'elles

visent les exercices de 1895 a 1897 inclusivement, les recla-

mations de I'Etat de Fribourg se trouvent prescrites en vertu

de I'art. 147 chiff. 1 CO qui, pour les redevances periodiques,

a institue la prescription quinquennale. Mais il suffit de rap-

peler que le CO lui-m~me, en son article 146 a1. 3, a bien

specifie que ses dispositions n'etaient point applicables a Ia

prescription des actions regies par le droit cantonal. Or, en

l'espece, l'action de l'Etat de Fribourg, fondee sur les prin-

cipes du droit public (cantonal), est incontestablement regie

par le droit cantonal fribourgeois (art. 76 CO). La question

de savoir si l'action de l'F~tat de Fribourg est prescrite ou

non, dans la mesure alleguee par la defenderesse ou dans

toute autre, ne peut donc appeler que l'application du droit

pubUc fribourgeois et ne peut etre tranchee dans le present

proces.

8. -

La defenderesse a, dans l'eventualite du rejet da

ses conclusions principales tendant a Ia reconnaissanee de

son privilege d'impot dans Ia mesure alleguee par elle, c'est-

138

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

a-dire d'un privilege s'etendant m~me a l'impot sur le revenu,

Rouleve, en ce qui concerne le montant des sommes qui lui

:sont reclamees par l'Etat de Fribourg, une seconde question,

floit celle de savoir comment il y a lieu d'etablir ses borde-

reaux pour eet impot sur le revenu, ou sur le commerce et

!'industrie.

9. -

La defenderesse critique ici, en premiere ligne, les

-ehiffres que la Commission eantonale de l'impot a admis dans

son bordereau general du 31 mars 1903 comme representant

son revenu net pendant les annees 1895 a 1902 inclusive-

ment et que I'Etat, dans sa demande, a reproduits dans son

allegue sous chiff. 5. Mais la fixation, provisoire ou definitive,

de ces chiffres n'est plus du tout une question de droit eivil j

~: est, au contraire, une question de droit fiscal pur qui ne

saurait done appartenir a ce proees. Et, -

il peut eonvenir

de le remarquer a ce propos, -

e'est a tort que la deren-

deresse a chercM a invoquer, pour tenter de faire admettre

la eompetence des tribunaux, d'une maniere generale, et du

'Tribunal fMeral comme Cour de droit eivil, en partieulier,

ßur cette question de ehiffres ou sur toutes autres reconnues

par le pnisent arret comme n'etant pas de droit civil, rart. 52

du cahier des charges du 8 fevrier 1865, car, dans aueune

des dites questions, il ne s'agit d'une contestation a laquelle

aurait donne lieu l'execution du ca hier des charges.

Il en est de meme, evidemment, des pretentions de la

defenderesse, enoncees a page 25 chiff. XII, de sa reponse

et demande reconventionnelle, suivant lesquelles il y aurait

lieu, pour obtenir son revenu net, imposable, de deduire de

ßes reeettes, entre autres choses,

c: de menues depenses,

tellesque interets sur compte-courant et gratifieations aux

employes ». La encore, en effet, ron ne se trouve en presence

d'aucune question de droit civil.

10. -

Par sa conclusion sous litt. B, chiff. 1, litt. a, de sa

reponse et demande reconventionnelle, la defenderesse invite

1e Tribunal fMeral a prononeer que, quels que soient les

-exercices pour lesquels elle peut etre astreinte a l'impot sur

1e commerce et l'industrie, il y a lieu, en vertu de !'art. 3,

I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 21.

139

. Mais il pretend

que, puisque, pour ses immeubles, ou, en tout cas, pour

ceux de ses immeubles se rattaehant au service de la ligne,

la defenderesse ne paie pas I'impot sur les fortunes, soit

l'impot foneier, elle n'est pas en droit de deduire, du rapport

net de son capital d'explojtation, po ur le calcul de son revenn

imposable, le 4 % de la valeur de ces immeubles.

L'on a bien affaire iei a une questiou touchant directemeut

l'etendue du privilege d'impöt confere a Ia defenderesse par

l'art. 38 du cahier des eharges. O'est, en effet, parce que eet

article 38 exonere la defenderesse du paiement de l'impot

sur ses immeubles (et son materie 1 et ses autres accessoires)

se rattachant au service de la ligne, que l'Etat de Fribourg

pretend pouvoir refuser, a Ia Compagnie du Bulle-Romont,

la deduction prevue a l'art. 3, litt. b de Ia loi. En d'autres

termes, c'est le privilege qu'octroie a Ia defenderesse l'art. 38-

du-eahier des eharges quant a l'impot foncier, qui constitue

Ia r8ison pour Iaquelle Ie fisc fribourgeois se croit autorisea

reclamer, de la defenderesse, un impot sur le revenu ealcule-

Sur des bases differentes de celles qui sont admises envers.

les autres contribuables. La question revet bien ainsi un

caractere de droit civil puisqu'elle rernet en jeu l'existenee

I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° !i.

141

ou l'etendue du privilege dont jouit la defenderesse ami:

termes de l'art. 38 susrappele; elle doit donc recevoir sa

solution dans le present proces.

(Suit l'examen de ce point qui amene a la conclusion:)

Bur ce point, les conclusions reconventionnelles de Ia de-

fenderesse doivent etre reconnues fondees.

Quant a la question de savoir de quelle maniere cette

deduction s'operera, c'est-a-dire quel est d'abord le montant

du capital d'exploitation de la Compagnie du Bulle-Romont,

puis quelest le ri\pport net de ce capital, et, enfin quelle est

« Ia valeur immobiliere evaluee dans la fixation du capital

industriel» et dont le 4 0/0 doit etre deduit du rapport net

du capital d'exploitation, c'est la de nouveau, du moins en

l'etat de la cause, une question de droit fiscal qu'il appar-

tient, en premier lieu, aux autorites fiseales fribourgeoises

de trancher, sous reserve du droit de recours de Ia defende-

resse aupres du Tribunal federal comme Cour de droit public,

dans le cas Oll la decision de ces autorites impliquerait une

violation de ses droits constitutionnels, ou meme sous reserve

d'une nouvelle action devant les tribunaux, eventuellement

devant le Tribunal federal comme Oour de droit civil, en

vertu de Part. 48 chiff. 4 OJF, dans le cas Oll la decision a

intervenir de la part des autorites fiseales fribourgeoises

eomporterait, par quelque cote, une nouvelle atteinte au

privilege dont jouit la defenderesse de par l'art. 38 du cahier

des charges du 8 fevrier 1865.

13. -

Par sa eonclusion sous litt. B, chiff. 1 litt. d de sa

reponse, la defenderesse demande enfin au Tribunal federal

de prononcer qu'il y a lieu de deduire encore du rapport net

de son capital d'exploitation, pour trouver son revenu impo-

sable, d'une part, les ve.rsements qu'elle a effectues ou qu'elle

effectue ä son fonds de renouvellement en conformite des art. li

et suiv. de la loi federale du 27 mars 1896 sur la comptabi-

lite des chemins de fer, et, d'autre part, les versernents

qu'elle fait a un fonds de reserve constitue, semble-t-il,

d'apres ses explieations, pour lui permettre de rembourser

son eapital-actions a l'expiration de Ia concession, bien qu'a

142

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

ce moment-la ses immeubles ou leur valeur, en cas de rachat.

par la Confederation ou le canton, devront passer sans autre"

soit en particulier sans aucune indemnite, aux mains de

l'Etat de Fribourg, en raison des conditions auxquelles la

concession du 23 novembre 1864 a ete liee.

La contestation entre le demandeur et la defenderesse

sur ce double objet ne touche de nouveau plus en rien la

question du privilege fiscal dont il s'agissait de fixer l'etendue

dans ce proces. L'on ne voit pas, en effet, que, pour une

entreprise de chemin de fer qui ne jouirait point du privilage

fiscal reconnu a la defenderesse, la question se souleverait.

ici dans des conditions ou dans des termes differents.· Ett

bien que, en ce qui concerne . en particulier ses versements

au fonds de revouvellement, la defenderesse ait manifeste-

ment raison de soutenir que ce sont la des depenses d'exploi-

tation (voir notamment l'art. 11 al. 2 de la loi federale pre-

citee et l'arret du Tribunal federal RO 25 11 nD 28 consid.4

et 5 p. 240 et suiv.), ne pouvant etre par consequent ajoutees

au pl'oduit net ou ne pas etre deduites du produit brut de

son capital d'exploitation dans le calcul de son revenu impo-

sable, il ne peut appartenir au Tribunal federal, comme Cour

de droit ci viI, de statuer sur cette partie-la du differend, qui

ressortit au droit public.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

La demande de I'Etat de Fribourg est declaree fondee en

sa premiere conclusion, en tant qu'il est reconnu que l'art. 38-

du cahier des charges du 8 fevrier 1865 n'exonare pas da

l'obligation de payer l'impot sur le revenu ou sur le com-

merce et l'industrie la Compagnie defenderesse, laquelle, par

rapport a cet impot~ est soumise a la loi commune.

H. Zivil streitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 22.

143

n. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund

und Privaten. -

Düferends da droit civil entre

la Confederation et des particuliers.

22. ~driC ._nt 27. ~öta 1908 in Sad)en ~tumtet, JtL,

gegen ~i~!Jeu-lTtUrdj4ft rn'_rtuerw4ctuug), metl.

Haftbarkeit der Post für richtige Erfüllung des Fraohtvertrages. -

1. Kompetenz des Bundesgerichts als einziger Instanz. Art 48 Zi/f.

2 OG~ Art. 36 PRG. -

2. Grundsätze für die Haftung der Post

bei Verlust der Sendung. A.rt. 25 litt. c; 30 PRG: Liegt Ab-

lieferung an Berechtigten vor'! Art. 45 der « Dzenstinstruktion

für da~ Bestellpersonal ~ vom 15. August 1897. Ungültigkeit der

Bestimmung, weil sie eine Abänderung des Art. 24 Zig. 1 PTO ent-

hält und von unzuständiger Stelle ausgeht. -

3. DU1'fte der Em-

pfänger als « Stellve1'treter ~ der Adressaten gelten '!

:naß mnnbeßgerid)t l)Clt

über bie lned)tßfrage:

,,3ft ntd)t gerid}tUd) 3u belennen, bie mefIagte jei Cln MUiger

"ben ~etrag))on 4000 U:r. nebft Btnß a 5 % feit 2. ~uguft

,,1906 au beaal)fen -PfHd}tig '?" -

nad)bem fid) nUß ben ~ften ergeben:

A. :ner Jtliiger betrieb feit bem smonat smai 1906 in ~f~en~

bild), Jranton '51. ®aUen, eine Jtiiferei unb I)atte aud) feine

)ffiol)nung bafelbfi. ~m 2. ~uguft 1906, 3irfCl 10 Ul)r I.lormittag~~

aIß bel' Jtliiger feit 1. ~uguft 1906))on ~fd)enbad) ci6ttlefenb ttlar,

brad)te bel' ~rieftriiger ~{oiß ~riinbn einen))on D~ll)alb mot!),

Jtiifel)iinbfer in Ufter, an,,3. ~mnnerl/ abreffierten, mit 4000 ~r.

betlarierten ~ert6rfef in bie IlRHd)ljutte. ~r übergab ben mrief

bem in ber smHd)l)ütte nnttlefenben, am 24. 3uli 11:589 geborenen

'5ol)ne beß Jt{ö;ger~, ber ben ~m:pfang im ~efteU6ud} mit "für

mmnner 3. 3. mrunner Sol)n" befd)einigte.

~runner '501)>>

frgte ben

~ertbt'tef uneröffnet in einen I.lcrfl'9Uef36aren ~anb"

fl'9rallf bel' '.mild)l)ütte, unb aUlar \,lor ben ~ugen beß Jtned)te~