Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 er janvier 1906. Une pareille interpretation, toutefois, s'ecarte trop du sens apparent et immediat de l'art. 4 qui parIe de la competence en general, et non de Ia competence sp~ciale relative a l'introduction de la demande, pour qu'elle pUIsse ~tre reconnue juste par le Tribunal federal, alors sur- tout que I'intime ne cite a l'appui de son opinion person- neUe itucune decision du Tribunal cantonal vaudois. Il suit de lä. q~e l'exception tiree de ce que les instances cantonales n'auraient pas ete epuisees, apparait comme depourvu de justification. Cette exception serait, du reste, inoperante, en tout etat de cause, contre le moyen de recours relatif ä. l'exercice de la profession d'avocat, puisque le recours contre une violation du droit constitutionnel garanti a rart. 5 tran- sitoire CF doit etre recevable contre les decisions de toutes les instances.
E. 3 Un autre moyen prejudiciel presente par l'intime contes~e au recourant la qnalite (legitimation) necessaire pour recounr contre une violation pretendue des dispositions de Ia CF (art. 5 transitoire et 33) concernant l'exercice de Ia profession d'avocat, ce droit de recours n'appartenant qu'ä. l'avocat D. IUi-meme, qui n'en a pas fait usage. Ce moyen ne saurait etre accueiIli; il se justifie en effet d'admettre que la garantie accordee par l'art. 5 transitoire a l'avocat personnellement, doit s'etendre aussi aux actes qu'i} a accomplis dans l'exercice de sa profession, et que cette garantie doit pouvoir des lors, meme alors que l'avocat ne le ferait pas directement, etre invoquee par le client dans nnteret duquel ces actes ont eu lieu, si ces dernier; sont contestes au point de vue de leur validite. Par ces divers motifs, il echet de considerer le recours comme recevable, et d'entrer en matiere sur le fond. An fond:
E. 4 Le premier grief du recours consiste a arrruer du fait que le Tribunal cRntonal vaudois a declare irreg~lier et sans valeur l'exploit du 9 mai 1905, par le motif qu'il etait signe par l'avocat D., et non par un avocat vaudois, et que eette decision implique, sous pretexte d'application de l'art. I. Reehtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N· 86. 493 25 nouveau precite de la procedure civile vaudoise, une vio- lation de l'art. 5 transitoire de Ia CF, attendu que le dit avocat etant dument autorise a exercer Ia profession d'avocat dans le canton de Fribourg, a le droit, en vertu de I'art. 5, d'agir en eette qualite dans toute l'etendue du territoire suisse; que des lors il est au benefice du droit, reconnu aux avocats par l'art. 35 susvise, de signer un exploit sans etre muni d'une procuration de son client, exactement comme g'iI etait un avocat brevete dans le canton de Vaud.
E. 5 L'art. 25 susvise stipule que « l'exploit ne peut etre
ac corde que sur la requisition personnelle de la partie ins-
tante ou de son representant legal, d'un fonde de pouvoirs
special, d'un avocat ou d'un agent d'affaires patente. L'ex-
ploit mentionne a Ia requete de qui il est accorde. »
L'expioit dont il s'agit, intitule : « demande pour M. Irenee
Cosandey contre Jean-Simeon Ogay», est date de Romont,
le 9 mai 1905, et est signe: «Pour J. Cosandey, E. D.,
avocat »; il est suivi de la mention suivante : «Le Juge de
Paix du Cercle de Lucens, a Jean-Simeon Ogay, a Lovatens,
a l'instance de l'avocat E. D., a Romont, 'vous etes cite ä.
eomparaitre, etc .... Lucens, le 9 mai 1905, le Juge de Paix
(signe) Lechaire. »
Le tribunal cantonal a declare eet exploit irregulier, et
par suite impropre a former l'ouverture de l'action, par le
motif « que I'assignation est faite a la requisition de l'avocat
E. D., a Romont, et qu'eHe n'est donc pas donnee a la requi-
sition d'un avocat vaudois, l'avocat D. n'etant d'ailleurs ni
representant legal, ni fonde de pouvoirs special de Cosandey,
ni agent d'affaires patente vaudois. »
Ce motif du jugement du tribunal cantonal, dans la teneur
de sa redaction, est certainement critiquable, attendu que si
l'exploit en question est irregulier et non valable, ce ne pent
en tout cas pas etre par le motif que l'avocat D. n'est pas
un avocat vaudois, mais seulement parce que cet homme de
loi ne remplissait pas les conditions exigees par l'art. 5 tran-
ßitoire de la CF pour pouvoir exercer sa profession dans le
eanton de Vaud.
494
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Eu effet, aux termes de l'art. 5 precite, les personne:;;
qui exercent une profession liberale et qu.i ont oblenu un
certi(u;at de capacite d'un canton peuvent exercer cette pro-
fession sur tout le territoire de Ia Confederation.
Il suit de la qu'un avocat, pour pouvoir exercer sa profes-
sion ou des actes de sa profession (tels que la signature d'un
exploit) dans un canton autre que ceIui OU il s'est etabli,
doit justitier qu'il remplit Ia condition prevue par le dit art. 5,
savoir qu'il a obtenu un certiticat de capacite d'un autre
canton j si cette justification est faite: le canton requis est
tenu de laisser l'avocat requerant exercer librement sa pro-
fession sur son territoire.
E. 6 01' il n'est point etabli, et il n'a pas meme ete alle- gue que l'avocat E. D., a Romont, ait communique aux auto- rites judiciaires vaudoises un certificat de capacite a lui delivre par un autre canton, certificat necessaire aux termes de l'art. 5 transitoire, pour autoriser ce praticien a exercer sa profession dans le canton de Vaud. Cette justification du droit de l'avocat D. a l'exercice de sa profession dans le canton de Vaud en vertu du dit art. 5, n'a pas ete fait non plus au moment ou la validite de l'exploit signe par cet . avocat a ete contestee, c'est-a-dire devant le Tribunal can- tonal vaudois, 10rs de l'instruction de l'exception basee sur le fait que l'exploit du 9 mai n'etait pas regulier, parce qu'il n'etait pas signe par Ull at'ocat ayant droit d'exercer dans le canton de Vand. Cette justification de Ia qualite de l'avocat D. n'ayant jamais ete offerte aux tribunaux vaudois, le juge vaudois n'etait pas cense savoir, ni tenu de supposer que Ie dit avocat remplissait la condition exigee par l'art. 5, et des 10rs il etait loisible au dit juge, sans commettre par lä une violation de la CF, de declarer irregulier l'exploit signe par une personne dont le droit a exercer les actes de la profes- sion d'avocat dans le canton de Vaud n'etait pas etabli.
E. 7 Dans ces conditions, et bien que le motif retenu par l'instance cantonale, que «l'assignation n'a pas ete donnee a la requisition d'un avocat vaudois », soit en Iui-meme et sous cette forme errone, Ie recours n'en doit pas moins etre
l. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 87. 49·') l'ejete, parce que l'instance cantonale n'a pas ete mise en demeure, ni en situation de decider si l'acte de proceclure dont il s'agit etait valable au point de vue de l'art. 5 transi- toire de la CF. Cette consideration devant entrainer a elle seule le rejet du recours dans son ensemble, il n'est point necessaire d'exa- miner les autres griefs articuIes a l'appui du pourvoi.
Dispositiv
- ~dcif von, 18. ~cptclu6", 1907 tn ®acf)cn 1lliiacr gegen ~c!licrutt!l$r"t ~Cttt. Staatsrechtlicher Rekurs wegen Verweigerung einer Wasserrechts- konzession. - Willkürliche Auslegung des kantonalen (bernischen) Gesetzes'! (Salz. 335 ZGB. § 1 des Ges. über d. Unterhalt ete. der GewässfJ1', vam 3. April 1857). - Verbindliche Zusicherung der Er- teilung der Kanzession't - Eingriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt '! (Art. 10 bern. KV.) A. Illm 12. Dftooer 1899 fteUte .3. ~. S))~üUed!anbßm,m1t in Bürie!" ber mater beG 1Refut'rcnten Dr. phil. ~. m. IDCüUer, IDCafcbineningenieur, 3. Bt. in ~ern, oeim 1Regierung~ftatt9aUer= amt D&erl)a~H 3u ~anben bCß iRegienmgßratcß bc~ JtautQn~ ~em ba'~ ®efud), her 1Refjterunfj~rat möcf)te il)m l'ber einer bQn il)1lt oll 6ilbenben ®efeUfcf)aft bie "JronöcffiQu" erteifen, "bie ®affer~ "triifte 'ocr ~(Qre I>Olt ®uttannen 6i~ ,3unerlfird}en 1mb i9m Ru~ I! flüffe, b. 9. 'ocr ®abmenaar, be~ ®enta(~ll)affer~ uub be!3 Ur= ,,6acf)hi(roaffer~, nüioneU nu~oar au lltacf)cn./1 SDa&ei nal)m er ~e3u~ auf ein 1>1.'11 i9m fe!)on am 28. 2(prH 1899 eingereicf)tcG ®efud) um ~rtei(t1l1g 'ocr ~ergroetf!3rQI13effion 3Ut: lllußbeutultg bQn ~ifener3 nnb @jenftein im Illmt§6eatrt 06er9a§li unb fÜ9rte be~ nlil)eten aUß, bau er aur @ifengeluinnung ein 6ereit~ pmf: ttfcf) erprobte~ efeftrife!)e~ 6cf)meIöl>erfa9ren anauroenben liealifid}:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
486
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.
<tngerufeneu ?ßräjubiaien enbHd}
C~td}h) 4, 911'. 63 unb 77) be~
treffen gana anbete utbeftänbe C)8etroedung einer ~rref:bettei=
bung ol)ne
~orl)erige ?ßfänbung
unb
)8etltler1ung roal)tenb
~ängiger ~oetfennunsßffage).
:Demnl'td} l)at bie \5d}ulbbetretouugß" unb 5eottlutßfammet
edl'tuut:
:Der 11Mutß Itlirb a&geltliefen.
•
Lausanne. -
Imp. Georges Bridel & 0-
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARBETS DE DROIT PUBLIC
• • •
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Bundesverfassung. -
Constitution federale .
I. Rechtsverweigerung und GleIchheit
vor dem Gesetze.
Dani de justice et egalita devant la lot
86. Arret du 4 juillet 1907, dans Za cause Cosandey
cont1'e Ogay.
Becours da droH public; racevo.bilite : rapport a un recours de
droH civil; epuisement des instances cantonales. -
Recours
pour violation des dispositions de la CF concernant l'exercice
de 10. profession d'avoco.t (art. 5 disp., transit.); legitima.-
tion: Le droH de recours appartient. aussi au client. -
Cpc
vaudois, art. 25: Conditions pour exercer la profession d'a vocat
dans le canton de Vaud.
Le recourant, Irenee Cosandey, a Prez-vers-Siviriez (can-
ton de Fribourg), a pratique, le 28 avril 1905, par l'office
(les poursuites de Moudon, un sequestre contre Eugtme Ogay,
a Lovatens (Vaud), fils de l'intime Jean-Simeon Ogay.
Le debitem' ayant declare que le betail sequestre apparte-
AS 33 J -
1907
32
488
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
nait a son pere, le prenomme Jean-Simeon Ogay, l'office des
poursuites fixa au creancier un delai de dix jours a partir du
29 avril 1905, pour faire valoir ses droits, conformement a
l'art. 109 LP.
En date dn 9 mai, soit le dernier jour du delai, le crean-
eier Cosandey fit notmer a Jean-Simeon Ogay, pere du debi-
teur, une piece intituIee
<L demande », suivie d'une citation
en conciliation devant le Juge de Paix du Cercle de Lucenst
<I. a l'instance de I'avocat E. D., a Romont ».
Ce dernier se fit representer a l'audience du Juge de Paix
par le docteur en droit M., du bureau D., au dit Romont, et
acte de non-conciliation fut delivre le 13 mai 1905, a Irenee
Cosandey, son client.
Par demande du 11 juillet 1905, Irenee Cosandey, repre-
sente cette fois par l'avocat vaudois H. T., conclut a ce qu'iI
soit prononce :
1° que le defendeur Jean-Simeon Ogay n'est pas proprie-
taire des biens revendiques par Iui, suivant proces-verbal de
sequestre auquel soit rapport.
2° (Conclusion retiree plus tard.)
Dans sa reponse du 25 aotit 1905, Jean-Simeou Ogay sou-
leva une exception, consistant a dire qu'il n'y avait pas en
d'ouverture d'action par exploit regulier, -
dans le delai
de dix jours fixe a Irenee Cosaudey par l'office des pour-
suites, -
attendu que Ia piece notifiee le 9 mai 1905~ a Ogay,
intituIee « demande » et suivie d'une assignation devant Ie
Juge de Paix, donnee a l'installce de Favocat fribourgeois
E. D., a Romont, n'etait pas valable au regard de l'art. 25
\nouvean) dn CPC vaudois, et ne constituait des lors pas une
ouverture d'action reguliere.
Une seconde exception, soulevant une autre question de
procedure, a ete declaree sans objet par le tribunal cantonal,
attendu que Ia seconde conclusion, a Iaquelle cette exception
se rapportait, avait ete retiree.
.
Subsidiairement, le defendeur concluait a liberation sur le
fond.
Dans Ia plaidoirie devant le Tribunal cantonal (Cour civile
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 86.
4159
de Vaud) le demandeur Cosandey, defendeur a l'exception
objecta que si l'exploit du 9 mai 1905 contenait un vice d~
forme, ce vice etait couvert par le fait de Ia comparution du
defendeur et de l'absence de tout recours contre le sceau,
et pretendit en outre qu'en presence des art. 55 et 65 CPC
une citation en conciliation n'est pas necessaire.
Par jugement du 19 janvier 1907 Ia Cour civile, par des
motifs qui seront examines, pour autant que de besoin, dans
Ia partie juridique du present arret, admit l'exception sou- .
levee par Ie defendeur Ogay, et statU811t eventuellement sur
le fond, c'est-a-dire pour le cas ou le juge de seconde ins-
tance ne partagerait pas sa mani(~re de voir sur l'exception,
admit egalement les conclusions liberatoires du defendeur
Ogay et debouta Cosandey des fins de sa demande.
Par declaration du 7 fevrier 1907, Cosandey recourut en
reforme, au Tribunal federal, contre ce jugement et par
memoire du 14 fevrier, il forma un recours de droit public
devant 1e meme tribunal.
Dans son acte de recours en reforme, Cosandey explique
que pour le cas OU le Tribunal federal s'estimerait incompe-
tent pour statuer comme Cour de droit civil sur les excep-
tions de procedure, il forme concurremment au recours en
reforme, un recours de droit public base sur l'inobservation
des art. 4 et 5 transitoires de Ia Constitution federale. II
prie en consequence le Tribunal federal de surseoir a toute
decision jusqu'a droit COllIlU sur le recours de droit public.
D'autre part, dans SOn recours de droit public, Cosandey
declare que ce recours fonde sur I'art. 175 chiffre 3° de Ia
toi sur l'OJF, n'est forme que pour autant que de besoin et
par surabondance de
droit~ pour le cas ou le Tribunal fe-
deral s'estimerait incompetent pour statuer comme Cour de
droit civi} sur Ia premiere partie du recours en reforme.
C'est-a-dire, -
ajoute-t-il, -
que le recourant n'attaque le
jugement de la Cour civile qu'en ce qui concerne l'admission
des exceptions de procedure souIevees par Ogay.
Dans cette situation, et ensuite d'entente intervenue entre
les Presidents de Ia Ire et de Ia He Section du Tribunal
490
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
fMeral, il fut decide que le recours de droit public serait juge
avaut le recours eu reforme.
Le dit recours de droit public fut alors communique a Ia
partie adverse Ogay, qui apresente une reponse, dont les
moyens seront egalement pris en consideration dans les mo-
tifs de droit du present arret.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
L'intime Ogay conteste la recevabilite du recours
par le motif que celui-ci n'a ete interjete que pour le cas Oll
Ie Tribunal federal s'estimerait incompetent pour statuer
comme Cour de droit civil sur la premiere partie du recours
en reforme, depose au greffe de Ia Cour civile de Vaud, le
7 fevrier 1907, et il estime que cette eventualite ne s'etant
pas produite, il en resulte <!'. qu'il n'y a pas de recours» de
la part d'lrenee Cosandey.
Cette objection est toutefois denuee de fondement. TI faut
a la verite reconnaitre que le recours a ete forme dans Ia
supposition que le Tribunal federal statuerait en premier
lieu comme Cour de droit civil sur la premiere partie du
recours en reforme, c'est-a-dire sur les exceptions de proce-
dure, et pour le cas Oll il se .declarerait incompetent de ce
chef.
Toutefois, et bien que cette supposition ne se soit pas
realisee dans la forme pnlvue par le recourant, Ia situation
de la cause ne s'en trouve pas moins correspondre, en fait,
a la dite supposition.
En effet, ainsi qu'il a ete dit dans l'expose des faits qui
precMe, la Ire Section du Tribunal fMeral, representee par
son president, s'est refusee a statuer la premiere sur le re-
cours en reformp" et ce, manifestement, parce qu'elle a estime
que les questions de droit public, soit Ia violation pretendue
des art. 4 et 5 transitoires de Ia CF, soulevees dans le re-
cours de droit public etaient de la competence de la He Sec-
tion et non de Ia Ire et que des lors elles devaient etre
jugees avant le recours en nHorme. La He Seetion, egalement
representee par son President, s'est rangee a cette maniere
de voir, et cette decision concordante a eu pour effet d'at-
r. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 86.
491
tribuer au recours de droit pubIic la priorite sur le recours
en r,eforme. L'on se trouve bien ainsi, en n~aIite, en presence
de 1 eventualite pour laquelle le reeours a ete forme.
, 2: -
L'~ntime soutient ensuite que le recourant n'a pas
epmse les mstances, puisqu'iI n'a pas fait usage du droit de
recours au Tribunal cantonal vaudois, que l'art. 31 bis de la
loi du 24 novembre 1905 sur Ia pl'ocedure lui conferait contre
le jugement de la Cour civile.
?et ~rticle dispose que «lorsque Ia Cour civile a fait appli-
catIOn a Ia cause exclusivement du droit cantonal ou etranO'er
ou lorsqu'elle a applique simultanement le droit fedel'al et l~
droit cantonal ou etranger, le recours s'exerce au tribunal
cantonal, qui revoit la cause dans son ensemble, sous reserve
du recoul'S au Tribunal federal. »
Bien qu'il s'agisse effectivement d'un des cas prevus dans
eet article, puisque la Cour civiIe a fait application simulta-
nement du droit federal (LP et CO), et du droit cantonal (loi
de procedure civiJe vaudoise), le droit de re co urs au tribu~al
cantonal contre ce jugement parait exc1u par l'art 4 de la loi
precitee, du 24 novembre 1905, Iequel dispose que «les
causes dans lesquelles, au jour de l'entree en vigueur de Ia
p1'esente .loi, la demande a deja ete deposee, restent regies,
en ce qm concerne Ia competence, sauf convention contraire
des pa1'ties, par les dispositions de l'ancienne loi.» 01',
comme Ia demande de Cosandey a ete deposee le 12 juillet
1905, soit avant le 1er janvier 1906, jour de l'entree en vi-
gueur de la loi du 24 novembre 1905, il s'ensuit que la cause
reste regie, aux termes de l'art. 4 plus haut reproduit, par
les dispositions de l'ancienne loi, qui ne prevoyait aucun
recours au tribunal cantonal comme seconde instance canto-
nale dans les causes du ressort de la Cour civile. L'intime
soutient ä Ia verite que la predite disposition de Part. 4 ne
vise que la competence de l'autorite devant Iaquelle le proces
est introdnit mais que pour le surplus toutes les autres dis-
positions intl'oduites par Ia nouvelle loi, y cornpris le droit
de reCOtlrs, sont applicables a tous les pro ces, m~me a ceux
introduits avant l'entree en vigueur de la 10i, soit avant le
492
A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
1 er janvier 1906. Une pareille interpretation, toutefois,
s'ecarte trop du sens apparent et immediat de l'art. 4 qui
parIe de la competence en general, et non de Ia competence
sp~ciale relative a l'introduction de la demande, pour qu'elle
pUIsse ~tre reconnue juste par le Tribunal federal, alors sur-
tout que I'intime ne cite a l'appui de son opinion person-
neUe itucune decision du Tribunal cantonal vaudois. Il suit de
lä. q~e l'exception tiree de ce que les instances cantonales
n'auraient pas ete epuisees, apparait comme depourvu de
justification. Cette exception serait, du reste, inoperante, en
tout etat de cause, contre le moyen de recours relatif ä.
l'exercice de la profession d'avocat, puisque le recours contre
une violation du droit constitutionnel garanti a rart. 5 tran-
sitoire CF doit etre recevable contre les decisions de toutes
les instances.
3. -
Un autre moyen prejudiciel presente par l'intime
contes~e au recourant la qnalite (legitimation) necessaire pour
recounr contre une violation pretendue des dispositions de
Ia CF (art. 5 transitoire et 33) concernant l'exercice de Ia
profession d'avocat, ce droit de recours n'appartenant qu'ä.
l'avocat D. IUi-meme, qui n'en a pas fait usage.
Ce moyen ne saurait etre accueiIli; il se justifie en effet
d'admettre que la garantie accordee par l'art. 5 transitoire
a l'avocat personnellement, doit s'etendre aussi aux actes
qu'i} a accomplis dans l'exercice de sa profession, et que
cette garantie doit pouvoir des lors, meme alors que l'avocat
ne le ferait pas directement, etre invoquee par le client dans
nnteret duquel ces actes ont eu lieu, si ces dernier; sont
contestes au point de vue de leur validite.
Par ces divers motifs, il echet de considerer le recours
comme recevable, et d'entrer en matiere sur le fond.
An fond:
4. -
Le premier grief du recours consiste a arrruer du
fait que le Tribunal cRntonal vaudois a declare irreg~lier et
sans valeur l'exploit du 9 mai 1905, par le motif qu'il etait
signe par l'avocat D., et non par un avocat vaudois, et que
eette decision implique, sous pretexte d'application de l'art.
I. Reehtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N· 86.
493
25 nouveau precite de la procedure civile vaudoise, une vio-
lation de l'art. 5 transitoire de Ia CF, attendu que le dit
avocat etant dument autorise a exercer Ia profession d'avocat
dans le canton de Fribourg, a le droit, en vertu de I'art. 5,
d'agir en eette qualite dans toute l'etendue du territoire
suisse; que des lors il est au benefice du droit, reconnu aux
avocats par l'art. 35 susvise, de signer un exploit sans etre
muni d'une procuration de son client, exactement comme g'iI
etait un avocat brevete dans le canton de Vaud.
5. -
L'art. 25 susvise stipule que « l'exploit ne peut etre
ac corde que sur la requisition personnelle de la partie ins-
tante ou de son representant legal, d'un fonde de pouvoirs
special, d'un avocat ou d'un agent d'affaires patente. L'ex-
ploit mentionne a Ia requete de qui il est accorde. »
L'expioit dont il s'agit, intitule : « demande pour M. Irenee
Cosandey contre Jean-Simeon Ogay», est date de Romont,
le 9 mai 1905, et est signe: «Pour J. Cosandey, E. D.,
avocat »; il est suivi de la mention suivante : «Le Juge de
Paix du Cercle de Lucens, a Jean-Simeon Ogay, a Lovatens,
a l'instance de l'avocat E. D., a Romont, 'vous etes cite ä.
eomparaitre, etc .... Lucens, le 9 mai 1905, le Juge de Paix
(signe) Lechaire. »
Le tribunal cantonal a declare eet exploit irregulier, et
par suite impropre a former l'ouverture de l'action, par le
motif « que I'assignation est faite a la requisition de l'avocat
E. D., a Romont, et qu'eHe n'est donc pas donnee a la requi-
sition d'un avocat vaudois, l'avocat D. n'etant d'ailleurs ni
representant legal, ni fonde de pouvoirs special de Cosandey,
ni agent d'affaires patente vaudois. »
Ce motif du jugement du tribunal cantonal, dans la teneur
de sa redaction, est certainement critiquable, attendu que si
l'exploit en question est irregulier et non valable, ce ne pent
en tout cas pas etre par le motif que l'avocat D. n'est pas
un avocat vaudois, mais seulement parce que cet homme de
loi ne remplissait pas les conditions exigees par l'art. 5 tran-
ßitoire de la CF pour pouvoir exercer sa profession dans le
eanton de Vaud.
494
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Eu effet, aux termes de l'art. 5 precite, les personne:;;
qui exercent une profession liberale et qu.i ont oblenu un
certi(u;at de capacite d'un canton peuvent exercer cette pro-
fession sur tout le territoire de Ia Confederation.
Il suit de la qu'un avocat, pour pouvoir exercer sa profes-
sion ou des actes de sa profession (tels que la signature d'un
exploit) dans un canton autre que ceIui OU il s'est etabli,
doit justitier qu'il remplit Ia condition prevue par le dit art. 5,
savoir qu'il a obtenu un certiticat de capacite d'un autre
canton j si cette justification est faite: le canton requis est
tenu de laisser l'avocat requerant exercer librement sa pro-
fession sur son territoire.
6. -
01' il n'est point etabli, et il n'a pas meme ete alle-
gue que l'avocat E. D., a Romont, ait communique aux auto-
rites judiciaires vaudoises un certificat de capacite a lui
delivre par un autre canton, certificat necessaire aux termes
de l'art. 5 transitoire, pour autoriser ce praticien a exercer
sa profession dans le canton de Vaud. Cette justification du
droit de l'avocat D. a l'exercice de sa profession dans le
canton de Vaud en vertu du dit art. 5, n'a pas ete fait non
plus au moment ou la validite de l'exploit signe par cet .
avocat a ete contestee, c'est-a-dire devant le Tribunal can-
tonal vaudois, 10rs de l'instruction de l'exception basee sur
le fait que l'exploit du 9 mai n'etait pas regulier, parce qu'il
n'etait pas signe par Ull at'ocat ayant droit d'exercer dans le
canton de Vand. Cette justification de Ia qualite de l'avocat
D. n'ayant jamais ete offerte aux tribunaux vaudois, le juge
vaudois n'etait pas cense savoir, ni tenu de supposer que Ie
dit avocat remplissait la condition exigee par l'art. 5, et des
10rs il etait loisible au dit juge, sans commettre par lä une
violation de la CF, de declarer irregulier l'exploit signe par
une personne dont le droit a exercer les actes de la profes-
sion d'avocat dans le canton de Vaud n'etait pas etabli.
7. -
Dans ces conditions, et bien que le motif retenu par
l'instance cantonale, que «l'assignation n'a pas ete donnee a
la requisition d'un avocat vaudois », soit en Iui-meme et
sous cette forme errone, Ie recours n'en doit pas moins etre
l. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 87.
49·')
l'ejete, parce que l'instance cantonale n'a pas ete mise en
demeure, ni en situation de decider si l'acte de proceclure
dont il s'agit etait valable au point de vue de l'art. 5 transi-
toire de la CF.
Cette consideration devant entrainer a elle seule le rejet
du recours dans son ensemble, il n'est point necessaire d'exa-
miner les autres griefs articuIes a l'appui du pourvoi.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarle.
87. ~dcif von, 18. ~cptclu6", 1907
tn ®acf)cn 1lliiacr gegen ~c!licrutt!l$r"t ~Cttt.
Staatsrechtlicher Rekurs wegen Verweigerung einer Wasserrechts-
konzession. -
Willkürliche Auslegung des kantonalen (bernischen)
Gesetzes'! (Salz. 335 ZGB. § 1 des Ges. über d. Unterhalt ete. der
GewässfJ1', vam 3. April 1857). -
Verbindliche Zusicherung der Er-
teilung der Kanzession't -
Eingriff in das Gebiet der gesetzgebenden
Gewalt '! (Art. 10 bern. KV.)
A. Illm 12. Dftooer 1899 fteUte .3. ~. S))~üUed!anbßm,m1t in
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ber mater beG 1Refut'rcnten Dr. phil. ~. m. IDCüUer,
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