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33_I_487

BGE 33 I 487

Bundesgericht (BGE) · 1907-07-04 · Français CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 er janvier 1906. Une pareille interpretation, toutefois, s'ecarte trop du sens apparent et immediat de l'art. 4 qui parIe de la competence en general, et non de Ia competence sp~ciale relative a l'introduction de la demande, pour qu'elle pUIsse ~tre reconnue juste par le Tribunal federal, alors sur- tout que I'intime ne cite a l'appui de son opinion person- neUe itucune decision du Tribunal cantonal vaudois. Il suit de lä. q~e l'exception tiree de ce que les instances cantonales n'auraient pas ete epuisees, apparait comme depourvu de justification. Cette exception serait, du reste, inoperante, en tout etat de cause, contre le moyen de recours relatif ä. l'exercice de la profession d'avocat, puisque le recours contre une violation du droit constitutionnel garanti a rart. 5 tran- sitoire CF doit etre recevable contre les decisions de toutes les instances.

E. 3 Un autre moyen prejudiciel presente par l'intime contes~e au recourant la qnalite (legitimation) necessaire pour recounr contre une violation pretendue des dispositions de Ia CF (art. 5 transitoire et 33) concernant l'exercice de Ia profession d'avocat, ce droit de recours n'appartenant qu'ä. l'avocat D. IUi-meme, qui n'en a pas fait usage. Ce moyen ne saurait etre accueiIli; il se justifie en effet d'admettre que la garantie accordee par l'art. 5 transitoire a l'avocat personnellement, doit s'etendre aussi aux actes qu'i} a accomplis dans l'exercice de sa profession, et que cette garantie doit pouvoir des lors, meme alors que l'avocat ne le ferait pas directement, etre invoquee par le client dans nnteret duquel ces actes ont eu lieu, si ces dernier; sont contestes au point de vue de leur validite. Par ces divers motifs, il echet de considerer le recours comme recevable, et d'entrer en matiere sur le fond. An fond:

E. 4 Le premier grief du recours consiste a arrruer du fait que le Tribunal cRntonal vaudois a declare irreg~lier et sans valeur l'exploit du 9 mai 1905, par le motif qu'il etait signe par l'avocat D., et non par un avocat vaudois, et que eette decision implique, sous pretexte d'application de l'art. I. Reehtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N· 86. 493 25 nouveau precite de la procedure civile vaudoise, une vio- lation de l'art. 5 transitoire de Ia CF, attendu que le dit avocat etant dument autorise a exercer Ia profession d'avocat dans le canton de Fribourg, a le droit, en vertu de I'art. 5, d'agir en eette qualite dans toute l'etendue du territoire suisse; que des lors il est au benefice du droit, reconnu aux avocats par l'art. 35 susvise, de signer un exploit sans etre muni d'une procuration de son client, exactement comme g'iI etait un avocat brevete dans le canton de Vaud.

E. 5 L'art. 25 susvise stipule que « l'exploit ne peut etre

ac corde que sur la requisition personnelle de la partie ins-

tante ou de son representant legal, d'un fonde de pouvoirs

special, d'un avocat ou d'un agent d'affaires patente. L'ex-

ploit mentionne a Ia requete de qui il est accorde. »

L'expioit dont il s'agit, intitule : « demande pour M. Irenee

Cosandey contre Jean-Simeon Ogay», est date de Romont,

le 9 mai 1905, et est signe: «Pour J. Cosandey, E. D.,

avocat »; il est suivi de la mention suivante : «Le Juge de

Paix du Cercle de Lucens, a Jean-Simeon Ogay, a Lovatens,

a l'instance de l'avocat E. D., a Romont, 'vous etes cite ä.

eomparaitre, etc .... Lucens, le 9 mai 1905, le Juge de Paix

(signe) Lechaire. »

Le tribunal cantonal a declare eet exploit irregulier, et

par suite impropre a former l'ouverture de l'action, par le

motif « que I'assignation est faite a la requisition de l'avocat

E. D., a Romont, et qu'eHe n'est donc pas donnee a la requi-

sition d'un avocat vaudois, l'avocat D. n'etant d'ailleurs ni

representant legal, ni fonde de pouvoirs special de Cosandey,

ni agent d'affaires patente vaudois. »

Ce motif du jugement du tribunal cantonal, dans la teneur

de sa redaction, est certainement critiquable, attendu que si

l'exploit en question est irregulier et non valable, ce ne pent

en tout cas pas etre par le motif que l'avocat D. n'est pas

un avocat vaudois, mais seulement parce que cet homme de

loi ne remplissait pas les conditions exigees par l'art. 5 tran-

ßitoire de la CF pour pouvoir exercer sa profession dans le

eanton de Vaud.

494

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Eu effet, aux termes de l'art. 5 precite, les personne:;;

qui exercent une profession liberale et qu.i ont oblenu un

certi(u;at de capacite d'un canton peuvent exercer cette pro-

fession sur tout le territoire de Ia Confederation.

Il suit de la qu'un avocat, pour pouvoir exercer sa profes-

sion ou des actes de sa profession (tels que la signature d'un

exploit) dans un canton autre que ceIui OU il s'est etabli,

doit justitier qu'il remplit Ia condition prevue par le dit art. 5,

savoir qu'il a obtenu un certiticat de capacite d'un autre

canton j si cette justification est faite: le canton requis est

tenu de laisser l'avocat requerant exercer librement sa pro-

fession sur son territoire.

E. 6 01' il n'est point etabli, et il n'a pas meme ete alle- gue que l'avocat E. D., a Romont, ait communique aux auto- rites judiciaires vaudoises un certificat de capacite a lui delivre par un autre canton, certificat necessaire aux termes de l'art. 5 transitoire, pour autoriser ce praticien a exercer sa profession dans le canton de Vaud. Cette justification du droit de l'avocat D. a l'exercice de sa profession dans le canton de Vaud en vertu du dit art. 5, n'a pas ete fait non plus au moment ou la validite de l'exploit signe par cet . avocat a ete contestee, c'est-a-dire devant le Tribunal can- tonal vaudois, 10rs de l'instruction de l'exception basee sur le fait que l'exploit du 9 mai n'etait pas regulier, parce qu'il n'etait pas signe par Ull at'ocat ayant droit d'exercer dans le canton de Vand. Cette justification de Ia qualite de l'avocat D. n'ayant jamais ete offerte aux tribunaux vaudois, le juge vaudois n'etait pas cense savoir, ni tenu de supposer que Ie dit avocat remplissait la condition exigee par l'art. 5, et des 10rs il etait loisible au dit juge, sans commettre par lä une violation de la CF, de declarer irregulier l'exploit signe par une personne dont le droit a exercer les actes de la profes- sion d'avocat dans le canton de Vaud n'etait pas etabli.

E. 7 Dans ces conditions, et bien que le motif retenu par l'instance cantonale, que «l'assignation n'a pas ete donnee a la requisition d'un avocat vaudois », soit en Iui-meme et sous cette forme errone, Ie recours n'en doit pas moins etre

l. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 87. 49·') l'ejete, parce que l'instance cantonale n'a pas ete mise en demeure, ni en situation de decider si l'acte de proceclure dont il s'agit etait valable au point de vue de l'art. 5 transi- toire de la CF. Cette consideration devant entrainer a elle seule le rejet du recours dans son ensemble, il n'est point necessaire d'exa- miner les autres griefs articuIes a l'appui du pourvoi.

Dispositiv
  1. ~dcif von, 18. ~cptclu6", 1907 tn ®acf)cn 1lliiacr gegen ~c!licrutt!l$r"t ~Cttt. Staatsrechtlicher Rekurs wegen Verweigerung einer Wasserrechts- konzession. - Willkürliche Auslegung des kantonalen (bernischen) Gesetzes'! (Salz. 335 ZGB. § 1 des Ges. über d. Unterhalt ete. der GewässfJ1', vam 3. April 1857). - Verbindliche Zusicherung der Er- teilung der Kanzession't - Eingriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt '! (Art. 10 bern. KV.) A. Illm 12. Dftooer 1899 fteUte .3. ~. S))~üUed!anbßm,m1t in Bürie!" ber mater beG 1Refut'rcnten Dr. phil. ~. m. IDCüUer, IDCafcbineningenieur, 3. Bt. in ~ern, oeim 1Regierung~ftatt9aUer= amt D&erl)a~H 3u ~anben bCß iRegienmgßratcß bc~ JtautQn~ ~em ba'~ ®efud), her 1Refjterunfj~rat möcf)te il)m l'ber einer bQn il)1lt oll 6ilbenben ®efeUfcf)aft bie "JronöcffiQu" erteifen, "bie ®affer~ "triifte 'ocr ~(Qre I>Olt ®uttannen 6i~ ,3unerlfird}en 1mb i9m Ru~ I! flüffe, b. 9. 'ocr ®abmenaar, be~ ®enta(~ll)affer~ uub be!3 Ur= ,,6acf)hi(roaffer~, nüioneU nu~oar au lltacf)cn./1 SDa&ei nal)m er ~e3u~ auf ein 1>1.'11 i9m fe!)on am 28. 2(prH 1899 eingereicf)tcG ®efud) um ~rtei(t1l1g 'ocr ~ergroetf!3rQI13effion 3Ut: lllußbeutultg bQn ~ifener3 nnb @jenftein im Illmt§6eatrt 06er9a§li unb fÜ9rte be~ nlil)eten aUß, bau er aur @ifengeluinnung ein 6ereit~ pmf: ttfcf) erprobte~ efeftrife!)e~ 6cf)meIöl>erfa9ren anauroenben liealifid}:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

486

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.

<tngerufeneu ?ßräjubiaien enbHd}

C~td}h) 4, 911'. 63 unb 77) be~

treffen gana anbete utbeftänbe C)8etroedung einer ~rref:bettei=

bung ol)ne

~orl)erige ?ßfänbung

unb

)8etltler1ung roal)tenb

~ängiger ~oetfennunsßffage).

:Demnl'td} l)at bie \5d}ulbbetretouugß" unb 5eottlutßfammet

edl'tuut:

:Der 11Mutß Itlirb a&geltliefen.

Lausanne. -

Imp. Georges Bridel & 0-

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARBETS DE DROIT PUBLIC

• • •

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale .

I. Rechtsverweigerung und GleIchheit

vor dem Gesetze.

Dani de justice et egalita devant la lot

86. Arret du 4 juillet 1907, dans Za cause Cosandey

cont1'e Ogay.

Becours da droH public; racevo.bilite : rapport a un recours de

droH civil; epuisement des instances cantonales. -

Recours

pour violation des dispositions de la CF concernant l'exercice

de 10. profession d'avoco.t (art. 5 disp., transit.); legitima.-

tion: Le droH de recours appartient. aussi au client. -

Cpc

vaudois, art. 25: Conditions pour exercer la profession d'a vocat

dans le canton de Vaud.

Le recourant, Irenee Cosandey, a Prez-vers-Siviriez (can-

ton de Fribourg), a pratique, le 28 avril 1905, par l'office

(les poursuites de Moudon, un sequestre contre Eugtme Ogay,

a Lovatens (Vaud), fils de l'intime Jean-Simeon Ogay.

Le debitem' ayant declare que le betail sequestre apparte-

AS 33 J -

1907

32

488

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

nait a son pere, le prenomme Jean-Simeon Ogay, l'office des

poursuites fixa au creancier un delai de dix jours a partir du

29 avril 1905, pour faire valoir ses droits, conformement a

l'art. 109 LP.

En date dn 9 mai, soit le dernier jour du delai, le crean-

eier Cosandey fit notmer a Jean-Simeon Ogay, pere du debi-

teur, une piece intituIee

<L demande », suivie d'une citation

en conciliation devant le Juge de Paix du Cercle de Lucenst

<I. a l'instance de I'avocat E. D., a Romont ».

Ce dernier se fit representer a l'audience du Juge de Paix

par le docteur en droit M., du bureau D., au dit Romont, et

acte de non-conciliation fut delivre le 13 mai 1905, a Irenee

Cosandey, son client.

Par demande du 11 juillet 1905, Irenee Cosandey, repre-

sente cette fois par l'avocat vaudois H. T., conclut a ce qu'iI

soit prononce :

1° que le defendeur Jean-Simeon Ogay n'est pas proprie-

taire des biens revendiques par Iui, suivant proces-verbal de

sequestre auquel soit rapport.

2° (Conclusion retiree plus tard.)

Dans sa reponse du 25 aotit 1905, Jean-Simeou Ogay sou-

leva une exception, consistant a dire qu'il n'y avait pas en

d'ouverture d'action par exploit regulier, -

dans le delai

de dix jours fixe a Irenee Cosaudey par l'office des pour-

suites, -

attendu que Ia piece notifiee le 9 mai 1905~ a Ogay,

intituIee « demande » et suivie d'une assignation devant Ie

Juge de Paix, donnee a l'installce de Favocat fribourgeois

E. D., a Romont, n'etait pas valable au regard de l'art. 25

\nouvean) dn CPC vaudois, et ne constituait des lors pas une

ouverture d'action reguliere.

Une seconde exception, soulevant une autre question de

procedure, a ete declaree sans objet par le tribunal cantonal,

attendu que Ia seconde conclusion, a Iaquelle cette exception

se rapportait, avait ete retiree.

.

Subsidiairement, le defendeur concluait a liberation sur le

fond.

Dans Ia plaidoirie devant le Tribunal cantonal (Cour civile

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 86.

4159

de Vaud) le demandeur Cosandey, defendeur a l'exception

objecta que si l'exploit du 9 mai 1905 contenait un vice d~

forme, ce vice etait couvert par le fait de Ia comparution du

defendeur et de l'absence de tout recours contre le sceau,

et pretendit en outre qu'en presence des art. 55 et 65 CPC

une citation en conciliation n'est pas necessaire.

Par jugement du 19 janvier 1907 Ia Cour civile, par des

motifs qui seront examines, pour autant que de besoin, dans

Ia partie juridique du present arret, admit l'exception sou- .

levee par Ie defendeur Ogay, et statU811t eventuellement sur

le fond, c'est-a-dire pour le cas ou le juge de seconde ins-

tance ne partagerait pas sa mani(~re de voir sur l'exception,

admit egalement les conclusions liberatoires du defendeur

Ogay et debouta Cosandey des fins de sa demande.

Par declaration du 7 fevrier 1907, Cosandey recourut en

reforme, au Tribunal federal, contre ce jugement et par

memoire du 14 fevrier, il forma un recours de droit public

devant 1e meme tribunal.

Dans son acte de recours en reforme, Cosandey explique

que pour le cas OU le Tribunal federal s'estimerait incompe-

tent pour statuer comme Cour de droit civil sur les excep-

tions de procedure, il forme concurremment au recours en

reforme, un recours de droit public base sur l'inobservation

des art. 4 et 5 transitoires de Ia Constitution federale. II

prie en consequence le Tribunal federal de surseoir a toute

decision jusqu'a droit COllIlU sur le recours de droit public.

D'autre part, dans SOn recours de droit public, Cosandey

declare que ce recours fonde sur I'art. 175 chiffre 3° de Ia

toi sur l'OJF, n'est forme que pour autant que de besoin et

par surabondance de

droit~ pour le cas ou le Tribunal fe-

deral s'estimerait incompetent pour statuer comme Cour de

droit civi} sur Ia premiere partie du recours en reforme.

C'est-a-dire, -

ajoute-t-il, -

que le recourant n'attaque le

jugement de la Cour civile qu'en ce qui concerne l'admission

des exceptions de procedure souIevees par Ogay.

Dans cette situation, et ensuite d'entente intervenue entre

les Presidents de Ia Ire et de Ia He Section du Tribunal

490

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

fMeral, il fut decide que le recours de droit public serait juge

avaut le recours eu reforme.

Le dit recours de droit public fut alors communique a Ia

partie adverse Ogay, qui apresente une reponse, dont les

moyens seront egalement pris en consideration dans les mo-

tifs de droit du present arret.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

L'intime Ogay conteste la recevabilite du recours

par le motif que celui-ci n'a ete interjete que pour le cas Oll

Ie Tribunal federal s'estimerait incompetent pour statuer

comme Cour de droit civil sur la premiere partie du recours

en reforme, depose au greffe de Ia Cour civile de Vaud, le

7 fevrier 1907, et il estime que cette eventualite ne s'etant

pas produite, il en resulte <!'. qu'il n'y a pas de recours» de

la part d'lrenee Cosandey.

Cette objection est toutefois denuee de fondement. TI faut

a la verite reconnaitre que le recours a ete forme dans Ia

supposition que le Tribunal federal statuerait en premier

lieu comme Cour de droit civil sur la premiere partie du

recours en reforme, c'est-a-dire sur les exceptions de proce-

dure, et pour le cas Oll il se .declarerait incompetent de ce

chef.

Toutefois, et bien que cette supposition ne se soit pas

realisee dans la forme pnlvue par le recourant, Ia situation

de la cause ne s'en trouve pas moins correspondre, en fait,

a la dite supposition.

En effet, ainsi qu'il a ete dit dans l'expose des faits qui

precMe, la Ire Section du Tribunal fMeral, representee par

son president, s'est refusee a statuer la premiere sur le re-

cours en reformp" et ce, manifestement, parce qu'elle a estime

que les questions de droit public, soit Ia violation pretendue

des art. 4 et 5 transitoires de Ia CF, soulevees dans le re-

cours de droit public etaient de la competence de la He Sec-

tion et non de Ia Ire et que des lors elles devaient etre

jugees avant le recours en nHorme. La He Seetion, egalement

representee par son President, s'est rangee a cette maniere

de voir, et cette decision concordante a eu pour effet d'at-

r. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 86.

491

tribuer au recours de droit pubIic la priorite sur le recours

en r,eforme. L'on se trouve bien ainsi, en n~aIite, en presence

de 1 eventualite pour laquelle le reeours a ete forme.

, 2: -

L'~ntime soutient ensuite que le recourant n'a pas

epmse les mstances, puisqu'iI n'a pas fait usage du droit de

recours au Tribunal cantonal vaudois, que l'art. 31 bis de la

loi du 24 novembre 1905 sur Ia pl'ocedure lui conferait contre

le jugement de la Cour civile.

?et ~rticle dispose que «lorsque Ia Cour civile a fait appli-

catIOn a Ia cause exclusivement du droit cantonal ou etranO'er

ou lorsqu'elle a applique simultanement le droit fedel'al et l~

droit cantonal ou etranger, le recours s'exerce au tribunal

cantonal, qui revoit la cause dans son ensemble, sous reserve

du recoul'S au Tribunal federal. »

Bien qu'il s'agisse effectivement d'un des cas prevus dans

eet article, puisque la Cour civiIe a fait application simulta-

nement du droit federal (LP et CO), et du droit cantonal (loi

de procedure civiJe vaudoise), le droit de re co urs au tribu~al

cantonal contre ce jugement parait exc1u par l'art 4 de la loi

precitee, du 24 novembre 1905, Iequel dispose que «les

causes dans lesquelles, au jour de l'entree en vigueur de Ia

p1'esente .loi, la demande a deja ete deposee, restent regies,

en ce qm concerne Ia competence, sauf convention contraire

des pa1'ties, par les dispositions de l'ancienne loi.» 01',

comme Ia demande de Cosandey a ete deposee le 12 juillet

1905, soit avant le 1er janvier 1906, jour de l'entree en vi-

gueur de la loi du 24 novembre 1905, il s'ensuit que la cause

reste regie, aux termes de l'art. 4 plus haut reproduit, par

les dispositions de l'ancienne loi, qui ne prevoyait aucun

recours au tribunal cantonal comme seconde instance canto-

nale dans les causes du ressort de la Cour civile. L'intime

soutient ä Ia verite que la predite disposition de Part. 4 ne

vise que la competence de l'autorite devant Iaquelle le proces

est introdnit mais que pour le surplus toutes les autres dis-

positions intl'oduites par Ia nouvelle loi, y cornpris le droit

de reCOtlrs, sont applicables a tous les pro ces, m~me a ceux

introduits avant l'entree en vigueur de la 10i, soit avant le

492

A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

1 er janvier 1906. Une pareille interpretation, toutefois,

s'ecarte trop du sens apparent et immediat de l'art. 4 qui

parIe de la competence en general, et non de Ia competence

sp~ciale relative a l'introduction de la demande, pour qu'elle

pUIsse ~tre reconnue juste par le Tribunal federal, alors sur-

tout que I'intime ne cite a l'appui de son opinion person-

neUe itucune decision du Tribunal cantonal vaudois. Il suit de

lä. q~e l'exception tiree de ce que les instances cantonales

n'auraient pas ete epuisees, apparait comme depourvu de

justification. Cette exception serait, du reste, inoperante, en

tout etat de cause, contre le moyen de recours relatif ä.

l'exercice de la profession d'avocat, puisque le recours contre

une violation du droit constitutionnel garanti a rart. 5 tran-

sitoire CF doit etre recevable contre les decisions de toutes

les instances.

3. -

Un autre moyen prejudiciel presente par l'intime

contes~e au recourant la qnalite (legitimation) necessaire pour

recounr contre une violation pretendue des dispositions de

Ia CF (art. 5 transitoire et 33) concernant l'exercice de Ia

profession d'avocat, ce droit de recours n'appartenant qu'ä.

l'avocat D. IUi-meme, qui n'en a pas fait usage.

Ce moyen ne saurait etre accueiIli; il se justifie en effet

d'admettre que la garantie accordee par l'art. 5 transitoire

a l'avocat personnellement, doit s'etendre aussi aux actes

qu'i} a accomplis dans l'exercice de sa profession, et que

cette garantie doit pouvoir des lors, meme alors que l'avocat

ne le ferait pas directement, etre invoquee par le client dans

nnteret duquel ces actes ont eu lieu, si ces dernier; sont

contestes au point de vue de leur validite.

Par ces divers motifs, il echet de considerer le recours

comme recevable, et d'entrer en matiere sur le fond.

An fond:

4. -

Le premier grief du recours consiste a arrruer du

fait que le Tribunal cRntonal vaudois a declare irreg~lier et

sans valeur l'exploit du 9 mai 1905, par le motif qu'il etait

signe par l'avocat D., et non par un avocat vaudois, et que

eette decision implique, sous pretexte d'application de l'art.

I. Reehtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N· 86.

493

25 nouveau precite de la procedure civile vaudoise, une vio-

lation de l'art. 5 transitoire de Ia CF, attendu que le dit

avocat etant dument autorise a exercer Ia profession d'avocat

dans le canton de Fribourg, a le droit, en vertu de I'art. 5,

d'agir en eette qualite dans toute l'etendue du territoire

suisse; que des lors il est au benefice du droit, reconnu aux

avocats par l'art. 35 susvise, de signer un exploit sans etre

muni d'une procuration de son client, exactement comme g'iI

etait un avocat brevete dans le canton de Vaud.

5. -

L'art. 25 susvise stipule que « l'exploit ne peut etre

ac corde que sur la requisition personnelle de la partie ins-

tante ou de son representant legal, d'un fonde de pouvoirs

special, d'un avocat ou d'un agent d'affaires patente. L'ex-

ploit mentionne a Ia requete de qui il est accorde. »

L'expioit dont il s'agit, intitule : « demande pour M. Irenee

Cosandey contre Jean-Simeon Ogay», est date de Romont,

le 9 mai 1905, et est signe: «Pour J. Cosandey, E. D.,

avocat »; il est suivi de la mention suivante : «Le Juge de

Paix du Cercle de Lucens, a Jean-Simeon Ogay, a Lovatens,

a l'instance de l'avocat E. D., a Romont, 'vous etes cite ä.

eomparaitre, etc .... Lucens, le 9 mai 1905, le Juge de Paix

(signe) Lechaire. »

Le tribunal cantonal a declare eet exploit irregulier, et

par suite impropre a former l'ouverture de l'action, par le

motif « que I'assignation est faite a la requisition de l'avocat

E. D., a Romont, et qu'eHe n'est donc pas donnee a la requi-

sition d'un avocat vaudois, l'avocat D. n'etant d'ailleurs ni

representant legal, ni fonde de pouvoirs special de Cosandey,

ni agent d'affaires patente vaudois. »

Ce motif du jugement du tribunal cantonal, dans la teneur

de sa redaction, est certainement critiquable, attendu que si

l'exploit en question est irregulier et non valable, ce ne pent

en tout cas pas etre par le motif que l'avocat D. n'est pas

un avocat vaudois, mais seulement parce que cet homme de

loi ne remplissait pas les conditions exigees par l'art. 5 tran-

ßitoire de la CF pour pouvoir exercer sa profession dans le

eanton de Vaud.

494

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Eu effet, aux termes de l'art. 5 precite, les personne:;;

qui exercent une profession liberale et qu.i ont oblenu un

certi(u;at de capacite d'un canton peuvent exercer cette pro-

fession sur tout le territoire de Ia Confederation.

Il suit de la qu'un avocat, pour pouvoir exercer sa profes-

sion ou des actes de sa profession (tels que la signature d'un

exploit) dans un canton autre que ceIui OU il s'est etabli,

doit justitier qu'il remplit Ia condition prevue par le dit art. 5,

savoir qu'il a obtenu un certiticat de capacite d'un autre

canton j si cette justification est faite: le canton requis est

tenu de laisser l'avocat requerant exercer librement sa pro-

fession sur son territoire.

6. -

01' il n'est point etabli, et il n'a pas meme ete alle-

gue que l'avocat E. D., a Romont, ait communique aux auto-

rites judiciaires vaudoises un certificat de capacite a lui

delivre par un autre canton, certificat necessaire aux termes

de l'art. 5 transitoire, pour autoriser ce praticien a exercer

sa profession dans le canton de Vaud. Cette justification du

droit de l'avocat D. a l'exercice de sa profession dans le

canton de Vaud en vertu du dit art. 5, n'a pas ete fait non

plus au moment ou la validite de l'exploit signe par cet .

avocat a ete contestee, c'est-a-dire devant le Tribunal can-

tonal vaudois, 10rs de l'instruction de l'exception basee sur

le fait que l'exploit du 9 mai n'etait pas regulier, parce qu'il

n'etait pas signe par Ull at'ocat ayant droit d'exercer dans le

canton de Vand. Cette justification de Ia qualite de l'avocat

D. n'ayant jamais ete offerte aux tribunaux vaudois, le juge

vaudois n'etait pas cense savoir, ni tenu de supposer que Ie

dit avocat remplissait la condition exigee par l'art. 5, et des

10rs il etait loisible au dit juge, sans commettre par lä une

violation de la CF, de declarer irregulier l'exploit signe par

une personne dont le droit a exercer les actes de la profes-

sion d'avocat dans le canton de Vaud n'etait pas etabli.

7. -

Dans ces conditions, et bien que le motif retenu par

l'instance cantonale, que «l'assignation n'a pas ete donnee a

la requisition d'un avocat vaudois », soit en Iui-meme et

sous cette forme errone, Ie recours n'en doit pas moins etre

l. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 87.

49·')

l'ejete, parce que l'instance cantonale n'a pas ete mise en

demeure, ni en situation de decider si l'acte de proceclure

dont il s'agit etait valable au point de vue de l'art. 5 transi-

toire de la CF.

Cette consideration devant entrainer a elle seule le rejet

du recours dans son ensemble, il n'est point necessaire d'exa-

miner les autres griefs articuIes a l'appui du pourvoi.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarle.

87. ~dcif von, 18. ~cptclu6", 1907

tn ®acf)cn 1lliiacr gegen ~c!licrutt!l$r"t ~Cttt.

Staatsrechtlicher Rekurs wegen Verweigerung einer Wasserrechts-

konzession. -

Willkürliche Auslegung des kantonalen (bernischen)

Gesetzes'! (Salz. 335 ZGB. § 1 des Ges. über d. Unterhalt ete. der

GewässfJ1', vam 3. April 1857). -

Verbindliche Zusicherung der Er-

teilung der Kanzession't -

Eingriff in das Gebiet der gesetzgebenden

Gewalt '! (Art. 10 bern. KV.)

A. Illm 12. Dftooer 1899 fteUte .3. ~. S))~üUed!anbßm,m1t in

Bürie!"

ber mater beG 1Refut'rcnten Dr. phil. ~. m. IDCüUer,

IDCafcbineningenieur, 3. Bt. in ~ern, oeim 1Regierung~ftatt9aUer=

amt

D&erl)a~H 3u

~anben bCß iRegienmgßratcß

bc~ JtautQn~

~em ba'~ ®efud), her 1Refjterunfj~rat möcf)te il)m l'ber einer bQn

il)1lt oll 6ilbenben ®efeUfcf)aft bie "JronöcffiQu" erteifen, "bie ®affer~

"triifte 'ocr ~(Qre I>Olt ®uttannen 6i~,3unerlfird}en 1mb i9m Ru~

I! flüffe, b. 9. 'ocr ®abmenaar, be~ ®enta(~ll)affer~ uub be!3 Ur=

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~e3u~ auf ein 1>1.'11 i9m fe!)on am 28. 2(prH 1899 eingereicf)tcG

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6ereit~ pmf:

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