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A. Entscheidunlren des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
:Demnitd} ~nt ba~ muubeegerid}t
ednunt:
:Die merufuug ~irb nligeroiejen uub bile Urteil bee mp:peUa=
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be~ .reauton5 !Sem IJom 14 . .suni
1907 in nUen :teilen lieftütigt.
102. Arret du 27 decembre 1907, dans la cause Desbiolles
et Gilla.rd, dem. el rec., conlre Weber} der. et int.
Etat de collocation; action' revocatoire. Art. 247, 250~
260, 285 et suiv. LP. -
Lorsqu'un creancier conteste le
rang auquel a ete colloque un autre creancier, l'art. 250 LP
est seul applicable, et rart. 260 n'entre pas en ligne de compte.
-
L'admission d'un (m~ancier ne peut etre contestee que dans
le d81ai de 10 jours prevu par rart. 250 et par l'action prevue
dans cet artic1e. -
Distinction entre l'action revocatoire ten-
dant a la fixation de la masse passive et celle concernant la
masse acti ve.
A. -
Au printemps 1905, Adolphe Eggli, poelier, con(jut
le projet de construire, aBulie, nn atelier avec maison d'ha-
bitation; il acheta de la commune un terrain pour le prix da
5000 fr. Son ancien patron, le defendeur Arthur Weber, da
Bienne, consentit a lui pr~ter 8000 fr., dont 5000 furent
verses, le 18 mars 1905, a la Caisse da la ville de Bulle et
3000 fr. a Eggli lui·m~me, par l'intermediaire du notaire
Morard.
La quittance de cette somme renferme la phrase suivante :
«ReQu de M. Weber le montant de trois mille francs en
» pr~t qui sera constate par un acte notarie de huit mille
» francs avec hypotheque en premier rang» 1 sigue « Adolphe
» Eggli. »
L'acte hypotMcaire ne fut pas passe de suite.
B. -
En aout 1905, le batiment, en partie edifie, fut
inscrit au cadastre pour la somme de 37 900 fr., et, le
30 aout, Eggli constituait sur ses immeubles une gardance
de dams de 40 000 fr. en faveur de M. Menoud, banquier, a
Bulle.
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La Banque d'Etat de Fribourg lui fit, en outre, deux pr~ts
de 3500 fr., le 17 aout, et de 3000 fr., le 11 decembre 1905,
eautionnes par le notaire Morard et M. Folghera, entrepre-
neur aBulie.
Le 25 janvier 1906, le notaire Morard se fit donner, en
garantie de son cautionnement, une gardance de dams en
second rang sur l'immeuble.
Le defendeur Weber ayant appris, le 26 janvier, que la
garantie hypotMcaire qui lui avait ete promise, n'etait pas
eneore stipuIee devant notaire, vint a Bulle, et fit proceder,
le 5 fevrier 1906, ala constitution d'une obligation hypotM-
eaire, en 3ille rang, du montant de 8000 fr.
C. -
Le 7 avril 1906, Eggli fut declare en faHlite.
Weber intervint dans la liquidation pour 8000 fr., en vertu
de cette obligation hypotMcaire. Son intervention fut admise
par l'administration de la faillite, et inscrite al'etat de c?l:o-
eation avec rang privilegie. Aucun creancier ne fit opposltIon
a cette inscription ni a son rang, en intentant l'action prevue
par l'art. 250 LP, durant le delai legal, ecbeant le 23 aout
1906.
Les creanciers DesbiolIes et Gillard, soit au nom de ce
dernier, M. J. Seydoux, reclamerent, a reiterees fois, la pro-
duction de l'ecrit original renfermant l'engagement d'Eggli
de constituer une hypotheque; ce n'est que le 27 septembre
1906, que Weber produisit une copie vidimee de cette
piece.
. .
Entendu comme temoin, le prepose aux failhtes de Bulle
a declare entre autres ce qui suit: auquel elles avaient evidemment droit. Ces messieurs ont
» ete informes que s'ils n'entendaient pas admettre ces col-
» locations en rang hypotMcaire, Hs n'avaient qu'll, attaquer
)} l'etat de collocation .... »
La deuxieme assemblee des creanciers, du 1 er octobre 1906,
a examine Ia question de savoir si il y avait lieu de chercher
a faire annuler, par Ia voie de I'action revocatoire, l'hypo-
tbeque eonstituee en faveur de Weber, moins de six mois
avant l'ouverture de la faillite Eggli. La majorite de l'assembIee
se pronon sous Ia signature du notaire Morard, est nulle et que, par-
~ tant, la collocation de 8000 fr. projetee en sa favenr, doit
~ etre, en premier lieu, attribuee adesinteresser les acteurR
c jusqu'a concurrenee de leurs interventions respectives et
~ des frais, soit de 1811 fr. 10 pour DesbiolIes, et 4373 fr.
» pour M. Gillard, puis le solde verse a la masse. »
Le defendeur Weber a conelu a ce qu'H soit dit et pro-
nonce: «que Ia demande est inadmissibIe, le demandeur
» manquant de legitimation active et l'acte de collocation
» etant tombe en force et irrevocable. »
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E. -
Par jugement du 19 janvier 1907, le Tribunal de Ia
Gruyere a declare Ia demande mal fondee.
Par l'arret du 16 juillet 1907, dont est recours, Ia Cour
d'appel de Fribourg a prononce:
« La partie Weber est admise dans son exception et la
» partie Desbiolles et GiHard est deboutee de sa conclusion
» en liberatiou d'icelle, partant de son action principale. »
F. -
C'est contre ce prononce, que, en temps utile, les
demandeurs DesbiolIes et GiIlard ont declare recourir en
reforme au Tribunal federal et conclu a ce qu'il plaise ä. la
Cour:
« Reformer predit arl'et dans ce sens que les exceptions
» de tardivete, defaut de legitimation, admises par Ia Cour
» d'appel soient ecartees, pour l'affaire etre retournee a dite
» Cour, pour qu'elle statue sur le fond. »
Statttant snT ces faits et considerant en droit :
1. -
La demande n'a pas ete introduite et motivee comme
une demande en modification de l'etat de collocation, iuteutee
conformement a l'art. 250 LP; les demandeurs ont, au con-
traire, declare agir en vertu des art. 285 et 260 LP, et se
sont places a ce point de vue: -
que tout creancier a le
droit d'intenter une action revocatoire sans etre limite par
les deJais fixes pour l'opposition a l'etat de collocation.
Cela etant, il n'y a pas lieu de prononcer des l'abord, que
le recours est tardif et irrecevabIe, parce qu'il n'a pas eta
interjete dans le delai de cinq jours, fixe par Ia procedure
prevue pour les actions intentees eonformement a l'art. 250
LP; mais, il faut examiner au fond, si le point de vue auquel
les demandeurs se sont places est correct.
En fait, il re suIte, du reste, de Ia lettre du Tribunal can-
tonal de Fribourg, du 13 novembre 1907, que le pro ces
n'a pas ete instruit en Ja forme acceleree, mais qu'il l'a ete
suivant Ia procedure ordinaire.
2. -
L'exception de defaut de qualite des demandeurs et
celle de tardivete, fondees par le defendeur sur l'admission
definitive de l'etat de collocation, ne souIevent, en droit,
qu'une seuIe et meme question : le defendeur pretend que
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A. Ent~cheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
les demancleurs ne pouvaient presenter leurs conclusions que
SOUS la forme d'une opposition a 1'etat de collocation qui
reconnaissait son droit hypothecaire, mais que comme cet
etat de collocation est devenu definitif le 23 aout 1906, son
droit hypotMcaire n'a pas pu etre valablement attaque en
octobre.
Il n'est pas contestable que l'Mat de coHocation de Ia fail-
lite Eggli a ete dresse par l'administration de Ia faHlite, qu'il
a ete publie conformement a la loi, avec fixation au 23 aout
1906 de l'ecMance du delai d'opposition, et que, durant le
delai legal, les demandeurs n'ont pas intente cette action que
1'art. 250 LP leur accordait. Aussi, les demandeurs ne pre-
tendent-ils pas a une action directe contre le defendeur;
mais ils declarent agir contre lui eomme cessionnaires des
droits de la masse en vertu de l'art. 260 LP.
Le Tribunal federal a deja declare, a de nombreuses re-
prises, que, dans une faillite, lorsqu'un ereancier entend
eontester le rang auquel a ete colloque la creanee d'un autre
creancier, I'art. 260 LP ne doit pas entrer en ligne de
compte; ear, lorsque Ia masse a admis une production, par
l'organe de I'administration de Ia failHte et eventuellement
de la commission de surveillance, elle est naturellement liee
comme teIle et ne peut des lors ceder a qui que ce soit un
droit d'opposition contre eette produetion admise. L'opinion,
incidemment emise dans l'arret du 28 mai 1903 (Bierbrauerei
Uetliberg gegen Schweizerische Volksbank, Rü 29 II 389),
suivant laquelle radmission d'une creance par I'administration
de la faillite ne lierait que cet organe, et non pas la masse,
qui pourrait au eontraire, dans une assemblee de ereaneiers,
decider d'attaquer elle-meme retat de colloeation, apparait
eomme insoutenable, apres un examen plus approfondi de Ia
question.
Des lors, le fait, qu'en l'espeee, l'assembIee des ereanciers
du 1 er oetobre 1906, a fait une cession en vertu de l'art. 260,
et a declare transmettre aux demandeurs ses pretendus
droits, ne peut avoir aucun effet juridique; ce fait ne peut,
en tous cas, avoir place Ies demandeurs, en ce qui concerne
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leur droit d'opposition a I'etat de collocation, dans une autre
situation juridique que celle dans laquelle Ia Ioi Ies place
eux-memes.
3. -
La Ioi federale sur la poursuite et Ia faillite admet
que tout creancier peut faire valoir toutes Ies oppositions
qui appartieunent a Ia masse, contre l'admission d'une pro-
duction d'un tiers, et qu'il doit Ie faire en intentant l'action
en opposition de Part. 250 LP, tendant a la modification de
l'etat de collocation dresse par l'administration de Ia faHHte.
Cela etant, il resulte du systeme meme de Ia 10i, -
qui
eherche a determiner rapidement et dans un court delai
quelle est Ia masse passive, -
qu'on ne peut admettre Ia
possibilite d'attaquer une production d'une autre maniere et
en dehors de ce delai; si un creancier ne veut pas perdre Ia
faculte qu'il a de s'opposer a l'admission d'une production
decidee par I'administration de la faillite et s'il veut deman-
der I'exc1usion d'un creancier, il doit formuler son opposition
dans le delai de l'art. 250 LP en demandant Ia modification
de l'etat de colloeation.
II importe peu, des lors, que le motif a raison duquel les
demandeurs au present proces attaquent le droit hypothe-
,caire du defendeur, soit la revocabilite de l'acte eonstitutif
de ce droit. Il a deja et6 juge frequemment que la revocation
d'un acte peut, elle aus si, etre demandee sons forme d'oppo-
sition, et que meme, dans certains cas, comme en l'espece,
elle ne peut pas Mre presentee autrement. Cette opposition
se presente comme toute autre et doit etre traitee de Ia
meme maniere; elle doit ~uivre la meme voie que les excep-
tions tirees de la nullite de racte, de Ia simulation, ete.
C'est des 10rs a tort que Ies demandeurs soutiennent qu'ils
ne demandent pas Ia modification de 1'etat de collocation,
mais qu'ils intentent une action independante et n'entendent
pas toucher a Fetat de collocation. II est evident, en effet,
que cette pretention est dejä. en contradiction avec les termes
memes de leurs conc1usions, rapportees en entier sous
lettre D ci-dessus et qui portent : « que Ia collocation de
8000 fr., projetee en faveur du defendeur, doit etre, en pre-
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
mier lieu, attribue adesinteresser les acteurs ... puis Ie solde
verse ä Ia masse»; en outre, en vertu de ce qui precede,.
une demande qui te nd a contester a un creancier le rang qui
a ete assigne a. sa creance par l'etat de collocation, ne peut,
en regard de la loi, ~tre introduite en dehors de Ia procedure
de collocation.
4. -
G'est a tort que l'on pretendrait voir une contradic-
tion entre cette maniere de voir et celle qui a inspire l'arr~t
rendu par le Tribunal federal, le 28 mars 1903, en Ia causa
Kayser et consorts contre Spar- und Leihkasse Zofingen (RO
29 TI 190). TI importe, en effet, de distinguer entre les actions
revocatoires qui ont pour but Ia determination de Ia masse
passive, c'est-a dire celles qui tendent a etablir qui sont les
creanciers du failli, et quel est le montant et Ie rang de leuf
creance, -
et les actions revocatoires dont le but est da
modifier Ia composition de Ia masse active, c'est-a-dire de
faire rentrer danll Ja masse certains biens qui lui ont echappe.
L'action revocatoire tendant ä la fixation de Ia masse active,.
ne peut, aux termes de l'art. 285 LP, elre intentee par un
creancier non porteur d'un acte de defaut de biens, que
moyennant cession de Ia masse; cette action n'a pas d'in-
fluence sur l'etat de collocation et n'a pas de rapport avec
l'art. 250 LP. L'action revocatoire tendant a Ia fixation de Ia
masse passive, au contraire, doit s'exercer sous forme d'op-
position a Ia pretention du creancier qui fait valoir l'acte
revocable; cette opposition doit des Iors
~tre manifestee
dans le cours de Ia procedure en collocation, soit par l'admi-
nistration de Ia faillite, qui ecarte la production, soit par un
creancier par une demande en modification de l'etat de collo-
cation conformement·ä l'art. 250, a1. 2.
Or, tandis qu'il s'agit, en l'espece, d'une action revocatoire
tendant a Ia modification de la masse passive, H s'agissait,.
dans l'affaire Kayser et cons. contre Spar- und Leihkasse
Zofingen, d'une action revocatoire tendant ä la modification
de Ia masse active~ par consequent d'une action qui ne devait
pas ~tre intentee dans le delai strict fixe par 1'art. 250 LP;
les deux especes sont differentes et ne peuvent ~tre com-
parees.
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5. -
Il ast sans interet d'examiner, en l'espece, si l'etat
de collocation definitif ayant Ia force d'un jugement, il y a
lieu d'admettre qu'il puisse ~tre revise d'apres les m~mes
regles qu'un jugement. En effet, si meme la question etait
resolue affirmativement, la revision ne serait, en tous cas,
admissible que si les demandeurs avaient trouve des moyens
concluants apres que l'etat de collocation etait devenu defi-
nitif (art. 192 PCF); or, ce fait n'est pas allegue. TI ressort,
au contraire, des depositions du prepose aux faillites, admi-
nistrateur de Ia masse et du proces-verbal de Ia seconde
assemblee des creanciers (v. fait C. ci-dessus), que les de-
mandeurs ont ete informes que s'lls entendaient contester
les droits du defendeur, Hs n'avaient qu'a intenter action
dans le delai legal d'opposition, ce qu'ils n'ont pas fait. Les
simples protestations verbales qu'ils ont adressees au pre-
pose aux poursuites ne peuvent avoir aucun effet (RO 28 II
143).
6. -
L'etat de collocation etant devenu definitif des le
23 aout 1906, les demandeurs etaient a tard pour en deman-
der Ia modification le 11 octobre suivant.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours interjete par A. Desbiolles et A. Gillard est
ecarte et l'arr~t de la Cour d'appel de Fribourg, du 16 juillet
1907, confirme.