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75_III_14

BGE 75 III 14

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Deutsch CH
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14 Schuldbetreibungs_ und KonkUl'8l'eOht. N0 6. dje versäumte Zahlung nicht nachgeholt wird, solange entweder die Aufhebung noch nicht verfügt oder einem dagegen ergrifienen Rechtsmittel gemäss Art. 36 SchKG aufschiebende . Wirkung erteilt ist. Diese Regelung ist für den Erwerber nicht strenger als diejenige, die bei der freiwilligen Steigerung (Art. 233 Aha. 2 OR) oder bei einem (sonstigen) Fixgeschäfte (Art. 108 Ziff. 3 OR) gilt. Der sofortige Rücktritt setzt auch in den' beiden zuletzt genannten Fällen (vgl. überdies Art. 214 Aha. I OR) keine schuldhafte Säumnis voraus. Ob allfälliges Nichtverschulden die Haftung im Sinne·von Art. 143 Abs. 2 SchKG beeinflusse, hat gegebenenfalls der Richter Zu entscheiden. Im vorliegenden Falle haben zu Verlust gekommene Pfandgläubiger die nachgesuchte Fristerstrec.trung abge- lehnt und ist die versäumte Zahlung nicht etwa noch vor der Aufhebung ,des Zuschlags oder während der Dauer der von den kantonalen Instanzen verfügten Sistierung nachgeholt worden. Die Aufhebung des Zu- schlags ist daher gerechtfertigt. Dem~ erkerJ,nt die Sch'UW,betr.- 'U. Konhurskammer: Der Rekurs wird abgewiesen.

6. Email de I'orrit du ~ juin 1949 dans la cause Martin et eonsorts. E~ des dr0i.t8litigi~ de la masae (an. 260 LP, 47 a. 51 OOF)

1. Davoirs da I'administration da 1a faillite en face d'une reven: dicat~o?1 importante qu'elle estime fond6e (consid. 1).

2. C0I?-di~lOns dans lesqu~ll~ la passiviM des crea.nciers peut etre assimiIee a. une renonmatlOn a. fme valoir Ies pretentions de la masse (consid. 2).

3. La crea.ncier qui retire une revendication participe-t-il a la dis- tribution des deniers correspondants 1 (consid. 3). Geltendmackung streitiger. Masaeanaprücke (Art. 260 SchKG 47-51, KV). '

1. Obliegenheiten der Konkursverwaltung angesichts einer bedeu- tenden Eigentumsansprache, die sie für begründet hält (E. 1). , Schuldbetreibungs. und Konkurerooht. No 6. 11>

2. Unter welchen Vorausset~ungen darf Untätigkeit der Gläubiger einem V e~cht auf Geltendmachung der Massea.nsprnche gleich. geachtet werden ! (E. 2).

3. Nimmt der Gläubiger, der eine Eigentumsansprache zurück. zieht, sm Erlös der betreffenden Sache teil? (E. 3). Eaareizio dei diritu deUa massa (art. 260 LEF, 47·51 Reg. Fall).

1. Doveri dell'amministrazione deI fallimento in presenza d'una rivendicazione ch'essa ritiene fondata (consid. 1).

2. Condizioni, alle quali)'atteggiamento passivo dei creditori puo essere equiparato alla rinuneia a fsr valere le pretese delIa massa (eonsid. 2). . . ... . .

3. II creditore ehe ntl1'3 uns rlVendicazIone partecipa al nparto deI ricavo ottenuto dalla vendita delIa eosa ? (consid. 3). A. - La faillite de la socieM 'en nom collectif Etienne et Kammer, a Lausanne, se liquide en Ja forme ordinaire. La Caisse d'epargne et de credit (ci-apres : Ja Caisse) a produit notamment une creance de 28000 fr., garantie par un camion Bema, dont elle a revendique la pro; prieM. Tenant la revendication pour fondee (art. 51 OOF), l'Office, d'entente avec la Caisse, a re~e le camion et lui a remis le produit net de la vente, soit 23167 fr. 85, Ja colloquant en 5e classe pour le solde. La decision con- cemant Ja revendication a eM inscrite sur l'inventaire des biens, annexe al'etat de collocation. B. - Le 24 aout 1948, l'Office a convoque la deuxieme assemblee des creanciers pour le 16 septembre. L'ordre du jour mentionnait sous chiffre 8: «Decision sur Ja renonciation ades droits litigieux ou, eventuellement. demanda de cession de ces memes droits a teneur da l' art. 260 LP l> et precisait en note : « Las demandes de cession dans le sens du chiffre 8 de l'ordre du jour doivent, sous peine de peremption, etre presenMes a l'assemblee elle- meme ou au plus tarn dix jours apres». L'assemblee n'ayant pu toutefois se constituer (art. 254 LP), l'Office ne donna, le 16 septembre, aucun renseignement sur la revendication da la Caisse. Le 24 septembre, trois creanciers, P. Martin, G. Piatti et Paul Vannay et fils S. A. inviterent l'Office a leur OOder, selon l'art. 260 LP, les droits de la masse reJatifs a la revendication de la Caisse. Celle-ci ayant renonce

16 SohUIdbetieibungs. und Konkursreeht. No· 6 •. 1e 4 dec~mbre a sa revendication, tout en precisant que le prodUlt de la vente du vehicule profiterait a l' ensemble des creanciers, 1'0ffice a rejete, le 30 decembre, la demande de cession. O. ~ Martin, Piatti et Paul Vannay et fils S. Ä. o~t P?rte p1amte contre cette decision. Deboutes les 27 jan- VIer et 16 mars 1949 par lesautorites vaudoises de sur- veillance, ils recourent au TribUnal federal. Ils soutien- nent en substanee qu'a l'expiration d'un delai de dix jours des la seconde assemblee des ereanciers, plus personne ne pouvait faire echec a leur droit d'obtenir, a 1em. seul profit, 180 cession des droits de 180 masse contre 1e tiers revendiquant. Subsidiairement, ils denient a 180 Oaisse le droit de toucher un dividende sur le montant restitue. Oonsiderant en droit: . ~. - Les reeourants reproehent a I'Office d'avoir appli- que I'art. 51 OOF. Ils ont raison. L'interet de 1a masse ne commandait entout cas pas la remise au tiers reven-' diquant du produit de la r6alisation du camion. L'Office ne le eonteste. pas. Il n'a simplifi6 180 proc6dure que parce que 180 revendication ne lui 80 pas semb16 injustifi6e. Cela ne suffisait pas. Il aurait Mu qu'.il eut des raisons de 180 trouver des l'abord fondee. Mais la Caisse n'ayant produit, en depit de l'art. 232 ch. 2 LP, aucune piece justificative, il n'6tait pas a :meme d'operer 180 moind.re verification. Ausai, en decidant, sur la foi· des sauls al16- gu~ du tiers interesse, de deroger aux art. 47 ss. OOF, a-t-il abuse de son pouvoir appreciateur. L'application de l'art. 51 OOF doit d'ailleurs etre eeart6e Iorsqu~une revendication, meme apparemment fondee, porte sur un objet de valeur. Il n'est pas admis- sible de le delivrer avant que les cr6anciers aient 6te en mesure de se prononcer. L'administration de Ja faillite ne regulariserait nullement la situation en joignant, comme elle 1'80 fait ici, l'inventaire des biens a l'etat de colloeation. Outre que cette precaution n'6Iiminepas les Schuldbetreibungs. und Konkursreoht. No 6. J7 risques inherents a I'abandon de la chose, elle· ne sauve- garde pas 1es interets des crea.nciers aussi efficacement que la discussion des pretentions litigieuses a la seconde assemblee ou l'envoi d'une circulaire. Dans las seuls cas ou l'ordonnance permet de combiner le depöt de 1'6tat de collocation avec un autre acte (art. 32 801. 2 et 49), elle prend du reste soin de prascrire que la publication sera comp16tee en consequence. Quand il s'agit de reven- dications importantes, l'administration doit donc, dans la liquidation ordinaire, suivre 180 voie normale, sous reserve de l'art. 48 al. 2.

2. - Selon l'art. 260 al. I LP, las droits de la masse contre un tiers revendiquant ne peuvent etre c6des aux creanciers qui le demandent que si elle renonce a las exercer elle-meme. O'est a 180 seconde assemblee des crean- ciers qu'il appartient, en regle generale, de prendre une decisi1>n a cet egard. Sans doute peut-elle le faire tacite- ment. Mais, pour que son silence autorise a inferer qu'elle admet la revendication, il faut au moins que l'occasion ait ete donnee aux participants de presenter das propo- sitions. C'est pourquoi l'inscription a l'ordre du jour de decisions a prendre sur la renonciation a das droits liti- gieux ne suffit pas. L'administrateur de 180 faillitedoit effectivement aborder cet objet, en mentionnant las p~tentions litigieuses (R054 III 286). S';} s'en abstient, on n'est pas en presence d'une decision des creanciers et le de~i de dix jours (art. 48 a1. I OOF) ne commence pas a courir. Il n'ast institue, en effet, qu'en vue de l'hypo- these ou l'ensemble des ereanciers renonce a proceder contre le tiers (RO 54 III 286 ; 71 III 137/138). La d6faut de decision l'empeche done de partir. L'administration doit alors, par circulaire, inviter les creanciers a se pro- noncer (RO 54 III 287/288; 58 III 97 ; 71 TII 138). Il en est de meme lorsque la deuxieme assemblee n'a pas pu se constituer. En l'aspece, las creanciers avaient tout lieu de supposer, vu le chiffre 8 de l'ordre du jour figurant sur la convocation, qu'illeur serait loisible, le 16 septembre 2 AS 74 In - 1949

18 8chuldbetreibungs. und Konkursreoht. No 6. 1948, d'approuver ou d'iinprouver l'attitude de 1'0ffioo quant a la revendication de Ja Caisse. En realite, ils n' ont ete consmtes ni ce jour-la ni plus tard par circulaire, de $orte que ~eur passivite ne saurait etre assimiIee a une renonciation. . Sans doute en va-t-il autrement en matrere de collo- oation. L'assembl6e des creanciers n'a pas Ja faculte de m,odi:fier les decisions de l'adm.i.nistration; elles lient Ja masse (&0 33 II 684 = M. sp. X p. 325). En revanche, chacun d'eux peut, sans cession (&0 32 I 793= ed. sp. IX. p. 375), attaquer l'etat de collocation dans le delai :fixe par Ja loi. Eu ~ard a cette diversite de procedure, voulue par le legislateur, les recourante se prevalent an vain da Ja jurisprudenoo relative a l'art. 250 LP. TI r~ulte da ce qui precede que la demande du 24 septembre 6tait prematuree at que les droite da Ja masse n'ont pas ete et ne pouvaient etre 00d6s a Martin et con- sorts. &ien, des lore, ne s'opposait a ce que 1'0ffice ~vint aur l'agrement donne a la revendication de Ja Caisse et 'cherchat a .obtcmir Ia restitution .des fonds verses. TI avait meme le devoir d'agir ainsi des le moment on il a'est rendu compte qu'il n'avait pas suffisalJ!ID.ent sauve- garde les interets des creancj.ers. Bans la vigilanoo des recourante, Ja masse n'eut assurement pas recupere le produit de la reali~tion du camion. Toutefois, il ne le~ estpas acquis pour autant. Comme il8 ne sont pas cession- naires des droits de la masse, l'art.260 a1. 2 LP ne s'ap- plique pas. . 3.- La Caisse ayant renonce a sa revendication avant que parte le deJai de I'art. 48 a1. 1 OOF, tout se passe comme si le camion n'avait pas ete revendique. Aussi ne voit-on pas pourquoi elle ne participerait pas, a l'instar des autres creanciers, a la distribution de cet element d'actif. Meme faite da mauvaise foi, une revendication n'entrame aucun desavantage juridique. Si son auteur succombe dari.s le proces que Iui intentent des cessionnaires, il sera certes exclu, en tant que creancier, de Ja repartition Sehuldbetreibungs. und Konkursrooht. N°. 7. 19 correspondante. Mais c'est l8. une simple consequenoo de l'impossibilite de plaider contre' soi-meme (&0 37 II 321 consid. 5 = M. sp. XIV p. 341 ; 39 I 464 = ed. ap. XVI

p. 166). Elle ne se produit pas quand le proces est mene par la masse et ne BaUl'ait. etre opposee au tiers qui aban- donne Ba revendication avant que Ja masse ait renonce a faire valoir ses droits. L'annonoo puis le retrait d'une revendication ne constituent d'ailleurs pas necessaireinent une manreuvre. TIs peuvent aussi s'expliquer par une erreur de fait ou une nouvelle fac;on d'envisager la situation juridique. 4.- ... Par ces motif8, le Tribunal fbUral rejette le recours.

7. lIDtseheid vom 11. April 1949 i. S. Konkursamt Neutoogenburg.

1. Rekurslegitimation der Konku,rsver\voltung. E. 1.

2. Über das Bestehen einer Masseschuld ist nicht im Kollokations- verfahren zu befinden. E. 2.

3. Ist eine als M(J,$8eschuld geJtend gemachte Forderung nur als Konkursforderung anerkannt, so bedarf es eines gegen die Masse ergehenden Urteils der Zivilgerichte bezw. Verwaltungs- behörden oder -gerichte. (Anderung der RechtsprechUng). Was kann der Kläger tun, wenn das Urteil gerade die .Qualifikation der Forderung als Konkursforderung oder Masseschuld offen lässt? E. 3.

1. Qualite pour recourir de l'aclministration de lafaillite (consid. 1).

2. La question de savoir si la IU&SSe est debitrice ou non ne peut ~tre tranchee dans la procMure de collocation (consid. 2).

3. Lorsqu'une dette presentee comme dette de la ma.sse n'est admise par J'administmtion qu'a, titre de dette du failli, il est necessaire d'obtenir contre la. ma.sse un jugement emanant soit d'un tribunal civil soit d'un tribunal ou d'une autorite adminis· ~ tmtifs. (Modifi~tion de .la jurisprudence.) Que doit faire le ~ dema.ndeur lorsque le jugement laisse indecise la question de " savoir si la. dette est une dette du failli ou de la masse 7 (Consid. 3)

1. Veste per ricorrere dell'a.mministrazione deI fallimento (consid. 1).

2. La questione se la massa sia. debitrice {) no non puo essere risolta neUa procedum di graduatoria (consid. 2).

3. Se un debito insinuato come debito della massa e a.mmesso soltan.to come debito deI faUito, occorre ottenere contro la