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33_II_531

BGE 33 II 531

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Le 21 juillet 1901, Jens-TModore Dahl, directeur

de la Societe suisse de mines Heivetia, a Gampel, trouva la

mort en traversant Ie RhOne a Ia nage ä Gampel. Le defunt

&ait assure en cas d'accident aupres de Ia Societe « Ia Zu-

532

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

rich :. pour la somme de 20 000 fr. selon police n° 8024;

ses heritiers ont allegue que sa mort etait le fait d'un acci-

dent et ont reclame le paiement des 20000 fr. avec inter~ts

au 5 % des l'echeance; n'ayant pu obtenir satisfaction a

l'amiable, ils ont ouvert action par exploit des 6/7 juillet 1902.

La Zurich a conclu a liberation et a invoque trois moyens

differents tires des conditions de Ia police:

a) L'art. 21 de Ia police dispose que: « Sont prescrits

:. tous les droits a une indemnite qui n'ont pas fait l'objet

:. d'une demande devant le juge competent dans les six mois

» a compter de la signification du refus de Ia compagllie. » La

compagnie constate que le 23 juillet 1901 elle a re<;u de-

l'avocat G., disant agir au nom des interesses, un telegramme

l'informant du deces de J.-Th. Dahl, que le 27 juillet 1901

elle a re<;u un second avis par lettre de Ia Societe des mines

Helvetia et qu'enfin le consulat de SuMe et Norvege lui a,

par son office du 27 aout 1901, fait la meme annonce. Aces

avis la Zurich a repondu au fur et a mesure par des refus

form eIs de paiement et la demande judiciaire n'a ete intro-

duite que les 6/7 juillet 1902, soit plus de six mois apres.

b) L'art. 2 definit l'accident en disant: «Par accident dans

» le sens de l'assurance, il faut entendre une lesion corporelle-

» survenue contre la volonte de l'assure par l'action fortuite-

» et soudaine d'une force mecanique exterieure. -

Ne sont

» pas consideres comme accidents dans le sens de l'assu-

» rance: les maladies, les attaques d'apoplexie, ... l'insolation

» et Ia congelation, ainsi que toute affection causee par l'ac-

» tion de la temperatnre .... :. -

La compagnie estime qua

le deces de J.-Th. Dahl par maladie, attaque, apoplexie, etc.

est plus probable que Ia mort par accident. Dahl, dont le

corps n'a pas ete retrouve, etait excellent nagen!' et lI'une

force herculeenne, il avait traverse le Rhöne en son entier et

s'est noye miserablement, sans aucune lutte, en arrivant dans

les eaux caimes de la rive opposee, il est plus que probable

qu'il a succombe a une congestion provoquee par la reaction

de l'eau froide sur son c9rps couvert de sueur.

c) L'art. 3 dispose a son second alinea que: i: L'assurance-

V. Obligationenrecht. N° 80.

~ ne s'etend dans aucun cas aux courses de chevaux et

:. autres, aux regates et autres concourt:! de vitesse par eau

~ et sur terre ferme, aux chasses a courre aux ascensions

,

., aerostatiques ou autres entreprises hasardeuses qui pre-

» sentent un danger special et qui ne so nt pas couvertes ex-

» pressement par une disposition particuliere de la police. :.

-

La compagnie estime que le fait de se jeter dans les eaux

froides du RhOne, quand on est couvert de sueur, et de ten-

tel', malgre les recommandations contraires de camarades, de

traverser le fleuve alors que ses eaux sont hautes et le cou-

rant violent, constitne une entreplise hasardeuse presentant

un certain danger.

B. -

Par jugement du 7 juin 1906, confirme par Ia cour

d'appel du Yalais le 31 janvier 1907, le tribunal d'arrondis-

sement pour le district de Martiguy a admis les conclusions

de l'hoirie Dabl et par consequent condamne la Zurich a

payer a la demanderesse la somme de 20000 fr. avec inte-

r~ts au 5 % des I'echeance.

C. -

La cour d'appel a constate qu'il n'a pas ete prouve

que le consulat d.e N orvege ait re<;u pouvoir pour representer

l'hoirie DahI, ni que l'avocat G. ait re<;u des pouvoirs an te-

rieurement a la procuration du 17 avril 1902; elle estime

que le refus de la compagnie d'assurance signifie ades per-

sonnes qui ne sont pas les ayants cause de l'assure, ni leurs

mandataires, ne peut pas ~tre oppose aux ayants droit a1'in-

demnite, ni faire conrir contre eux le delai fatal prevu al'art.

2L des conditions generales de la police et en conclut que

!'exception de tardivete doit etre rejetee. La cour constate

de plus a cet egard que le demandeur a l'indemnite doit

prouver le deces de I'assure; or, le cadavre de J.-Th. Dahl

n'ayant pas ete retrouve, le deces ne pouvait pas ~tre prouve

avant la decision du juge instructeur constatant le deces, de-

cision qui n'est intervenue que le 30 mai 1902 par l'office du

juge instructeur du district de Loeche. L'hoirie demande-

resse ne pouvait pas agir avant cette date et durant ce laps

de temps le delai prevu ä l'art. 21 ne pouvait pas courir

contre elle.

5.%

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

La cour a constate qu'il re suIte de l'instruction Ia tres

grande probabilite que la mort de J.-Th. Dahl est le fait d'un

accident et non d'une attaque d'apoplexie ou d'une paralysie;

qu'il est prouve qu'avant de se jeter a l'eau Dah] a eu Ia

precaution de se frictionner les membres avec l'eau du

RhOne, qu'il etait d'une force hercuIeenne et un nageur d'une

habilete superieure, qu'il avait deja traverse le RhOne a la

nage et que cette entreprise, qui serait perilleuse pour beau-

coup d'autres, ne l'etait pas pour lui; qu'un temoin a declare

qu'il y avait a l'endroit ou Dahl s'est noye un remous cause

par un torrent qui se jette dans le RhOne en cet endroit;

qu'il resulte de ces faits une grande probabilite que Dahl est

mort d'accident et qu'il n'a du reste pas ete prouve qu'il soit

mort de maladie. La cour a deduit de ces faits que Ia com-

pagnie doit payer l'indemnite; d'une part, elle a admis que

dans les cas ou il n'est pas possible d'apporter une preuve

materielle peremptoire la probabilite suffit pour etabIir le rap-

port de causalite; d'autre part, elle a juge que pour savoir

si une entreprise est hasardeuse et presente un danger spe-

cial, il faut, dans chaque cas particulier, prendre en conside-

ration les aptitudes, les habitudes etla force, les connais-

sances, ainsi que toutes circonstances particuIieres a la per-

sonne de l'assure, attendu que ce qui peut etre dangereux et

temeraire pour une personne peut ne pas l'etre du tout pour

une autre.

D. -

O'est contre ce pronoDce que Ia compagnie defen-

deresse a declare recourir en reforme au Tribunal federal.

Elle a repris ses conclusions liberatoires et les trois moyens

presentes devant les instances cantona1es.

Statuant sur ces faits et considerant eil droit:

1. -

Il n'est pas necessaire, en ce qui concerne l'excep-

tion de tardivete soulevee par Ia compagnie defenderesse,

d'examiner si l'avocat G.,Ia Societe de mines Helvetia ou 1e

eonsulat de Norvege avaient re/iu procuration pour agir au

nom de l'hoirie demandel'esse, en jnillet et aout 1901. O'est,

en effet, avec raison que l'instance superieure cantonaIe, -

considerant que c'est au demandeur en indemnite a prouver

V. Obligationenrecht. N° 80.

535

le deces de l'assure et que Ie deees de J.-Th. Dah1 n'a ete

juridiquement etabli que par Ia decision du juge instructeur

du district de Loeche du 30 mai 1902, -

a admis qu'avant

eette decision judiciaire l'hoirie demanderesse ne pouvait pas

apporter Ia preuve qui 1ui incombait et par consequent exiger

le paiement de l'indemnite due en vertu de la police. O'est

par telegramme du 31 mai et lettre du 5 juin 1902 que

l'avocat G. a porte cette decision du juge a la conllaissance

de la compaguie et c'est par Iettres des 31 mai et 11 juin

1902 que celle-ci a repondu par un refus. Or Ia presente ac-

tiou a Me introduite par exploit du 6 juillet 1902, soit moins

de six mois apres le refus. L'exception de tardiveM n'est

done pas fondee.

Du reste, si meme on admettait que, Ia compagnie n'ayant

pas conteste Ia mort de J.-Th. Dahl, Ia decision du juge ins-

tructeur dec1arant son deces n'apportait pas d'element non-

veau en l'affaire, l'exception de Ia defenderesse n'en devrait

pas moins eire repoussee. Il ressort en effet du dossier qu'en

juillet 1901 l'avocat G. et Ia Soeiete de mines Helvetia se

sont bornees a aviser Ia compagnie du deees de J.-Th. Dahl

et qu'en aout de la meme annee le consul de Norvege s'est

seulement informe de Ia date a laquelle la somme de 20 000

fr. serait payable. Or il faut distinguer entre une telle de-

mande de renseignement ou UD simple avis donue a une com-

pagnie d'assurance de la survenance d'un deces, -

opera-

tions qui peuvent etre faites meme par un tiers, -

et 1a de-

mande formelle du paiement de l'indemnite, qui ne peut etre

valablement presentee que par les ayants droit ou leurs man-

dataires. Oe n'est, au sens de l'art. 21 de la police, que six

mois apres Ia signification du refus donne par la compagnie a

cette demande de paiement que les droits a une indemnite

sont prescrits et c'est le 14 avril1902 que l'hoirie demande-

resse, representee par l'avocat G., a reclame le paiement des

20 000 fr. et le 25 du meme mois que la eompagnie a signifie

son refus. L'aetion datant du 6 juillet 1902 a donc eM ou-

verte moins de six mois apres ce refus.

2. -

Les instances cantonales ont admis en fait Ia c tres

536

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

grande probabilite ~ que Dahl est mort par suite d'un acei-

dent et non par suite d'une attaque d'apoplexie ou d'une pa-

ralysie; elles eonstatent I'existenee, a l'endroit Oll J.-Th. Dahl

a disparu, d'un remous cause par un torrent qui se jette dans

le RhOne. Ces constatations de fait, qui ne sont pas en con-

tradiction avec les pieces du dossier, mais reposent au con-

traire sur la deposition du seul temoin oculaire, lient le Tri-

bunal fMeral.

Le fait de la disparition du cadavre de Dahl a rendu im-

possible a l'hoirie demanderesse d'apporter une preuve mate-

rielle peremptoire de la cause accidentelle de sa mort; il ne

permet que des presomptions. Mais, en cas pareil, ainsi que

le Tribunal federal l'a deja juge, une grande probabilite suffit

pour etablir, en droit, le rapport de causalite (RO 20 932;

32 11 290 et loc. cit.) i or, en l'espece, la tres grande proba-

bilite de la cause accidentelle de la mort de J.-Th. Dahl est

etabJie par le juge du fait.

La supposition que ]a compagnie recourante a opposee a

la probabilite d'un accident n'est guere soutenable en,regard

de l'ensemble des faits de Ia cause i elle allegue que J.-Th.

Dahl aurait ete victime d'une attaqueapoplectique ou d'un

etourdissement; elle appuie. surtout sa supposition sur le fait

qu'il aurait ete couvert de sueur au moment de se jeter a

I'eau. Mais, d'une part, il ressort du dossier que le defunt

etait d'une force herculeenne, qu'il a pris part a une expedi-

tion au pOle nord, qu'il a pris les precautions d'usage avant

de se jeter a l'eau et qu'il n'a disparu dans les flots qu'apres

avoir deja presque entierement traverse le fleuve; d'autre

part, il parait bien resulter du recit du temoin qui seul a vu

le malheur se produire que J.-Th. Dahl n'a pas perdu COll-

naissauce subitement, mais qu'avant de disparaitre il a lutte

contre une force superieure qui Pa domine. Ce temoin ocu-

laire s'est ex prime, en effet, comme suit: «J'ai remarque,

~ quand il s'est deshabilIe, qu'il avait des gouttes de sueur,

7> je le lui ai dito Il a attendu un moment, il s'est mouille les

7> mains, les bras et Ia tele. Il s'est frictionne. Puis il s'est

» jete ä. l'eau jusqu'a I'epi oppose (epi de Ia digue). En arri·

V. Obligationenrecht. N° SO.

537

7> vant la il disparut et reparut plus haut a co te de I'autre

7> epi. Il disparut une seconde fois apres ~tre sorti a plusieurs

» reprises jusqu'ä, mi-corps. J'ai cru qu'il faisait de Ia gym--

» nastique. Il reparut a nouveau a I'endroit Oll il avait dis-

7> paru Ia premiere fois, j'ai vu un bras et une jambe. Il dis-

7> parut encore une fois pour reparaitre vers l'epi superieur

7> une derniere fois; il etait noye. Cet endroit est tres dan-

". gereux entre ces deux epis, a cause d'un torrent qui se

7; jette dans le RhOne un pen en dessous, ce qui provoque

» des remous. »

En regard de ce recit Ia supposition opposee par Ia com-

llagnie recourante a la probabilite admise par l'instance can-

tonale parait moins plausible que celle-ci. En tous cas le juge

n'a fait qu'user de la liberte d'appreciation dont il dispose en

{).onnant la preference a la supposition faite par l'hoirie de-

manderesse. La seconde exception doit donc etre ecartee.

3. -

Pour etablir, en droit, si Ie risque qui resulte d'une

-entreprise teUe que celle qui a entraine Ia mort de J.-Th.

Dah! est couvert par Ia police que celui-ci avait souscrite, il

faut, aux termes de l'art. 3 de ce contrat, examiner les con-

ditions tant generales que particulieres de la police et les

declarations contenues dans Ia proposition d'assurance.

Il resulte d'abord de cette derniere piece qu'aucune ques-

tion n'a ete posee a J.-Th. DahIIors de son engagement au

sujet de Ia natation, alors qu'on lui a demande s'il pratiquait

le cheval, la chasse, Ia rame, la voile et antres exercices

Bnumeres separement. -

La natation ne formant pas l'objet

d'une de ces questions speciales, le risque qui re suIte de cet

Bxercice-la ne peut pas ~tre considere comme exclu de ras-

surance, a raison d'une absence de declaration dans la pro-

position d'assurance.

L'enumeration que fait le second alinea de l'art. 3 de la

police, -

excluant les risques qu'entrainent les courses de

chevaux et autres, les regates, les concours de vitesse par

ean et sur terre ferme, chasses ä, courre et les ascensions

aerostatiques, -

vise des competitions, des exercices dans

lesquels les concurrents rivalisent ponr arriver Ie premier.

538

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Cette rivalite eugendre un danger special. L'amour-proprer

l'emulation,l'appat d'un prix, la rivalite entrainent facilement

les participants aces joutes sportives a commettre des exces

qui creent un risque special que l'assurance a voulu exclure

(conf. RO 26 II 392) .. Mais, en l'espece, J.-Th. Dahl etait

seul a -traverser le RhOne et cet element de concurrence et

de competition manquait a son entreprise pour qu'on puisse,

par analogie, la faire reutrer dans cette categorie d'exer-

cices; cette enumeration pOltant sur des exceptions doit du

reste etre interpretee limitativement.

L'art. 3 al. 2 de la police ajoute a l'enumeration qui pre-

cMe: « Ies autn s entreprises hasardeuses qui presentent

un danger special et qui ne sont pas couverts expressement

par une disposition particuliere de la police. ~ Le Tribnnal fe-

deral a deja declare que des clauses de ce genre s,ont Hcites

(RO 19 35 et 26 II 392); mais Ia question ä juger est celle

de savoir si l'entreprise de J.-Th. Dahl etait hasardeuse.

~;Pour resoudre cette question, la Cour d'appel du canton

du Valais s'est placee au point de vue subjectif; elle y a re-

pondu en tenant compte des circonstances personnelles de

l'assure. Elle a estime que pour Iui, vu sa constitution, son

experience et ses qualites de nage ur, Ia traversee du Rhöne

n'etait pas une entreprise hasardeuse presentant un danger

special. La compagnie reconrante estime, au contraire, que

le juge doit se placer a un point de vue purement objectif et

examiner si d'une maniere generale Ia traversee du Rhöne a.

Gampel, par un nage ur couvert de sueur, au moment des

hautes eaux et que le courant est violent et Feau glacee, ne

revet pas le caractere d'une entreprise hasardeuse presen-

tant un danger special. -ll est evident qu'en these generale

les cas d'exclusion de l'assurance doivent autant que possible

etre determines d'apres des elements objectifs. Mais la chose

n'est pas toujours absolument possible. Tel est le cas en l'es-

pace. Pour juger si une entreprise est hasardeuse, il faut ne-

cessairement tenir compte, dans une certaine mesure, des

circonstances et de l'individu en cause; l'element subjectif

joue un röle essentiel. Pour uu mauvais nage ur ou un homme

faible et sensible au froid, ce serait evidemment une entre-

V. Obligationenrecht. N" 81.

539

prise hasardeuse presentant nn danger special que de vouloir

tenter Ia traversee du Rhone a la nage lorsque les eaux sont

hautes et glacees; pour un homme qui ne sait pas nager ce

serait un acte de folie; mais on ne peut en dire autant alors

qu'il s'agit d'un homme d'une force hercuIeenne, robuste de

constitution, qui a supporte les basses temperatures de la

mer glaciale du Nord et qui a deja fait plus d'une fois la tra-

versee du Rhöne. S'il etait etabli que J.-Th. Dahl ait connu

l'existence du tourbillon qui l'a perdu et qu'il se soit volon-

tairement hasarde en cet end roH pour chercher a vaincre une

nouvelle difficulte, son entreprise pourrait etre taxee d'entre-

prise hasardeuse presentant un danger special; mais tel n'est

pas Ie cas et Ies circonstances dans lesquelles le defunt a

tente la traversee du Rhöne ne permettent pas, pour ce qui

le concerne, de faire rentrer cette entreprise parmi les ex-

ceptions de rart. 3 aL 2 de la police. C'est donc a bon droit

que les conclusions de Ia compagnie defenderesse ont ete re-

poussees.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties

le 31 janvier 1907 par Ia Cour d'appel et de cassation du

canton du Valais est confirme en son entier.

81. ltdeil öfm 11. ~itf6et 1907

in ~ad)en g;tUÜet, ~etr. u . .lBer.dtL, gegen $ffmeijf,

,rer. u. ~er,.1BetL

Bereicherungsklage, Art. 7011. OR. -

Bundesrecht und kantonales

P1'Ozessrecht.

A. ~urd} Urteil \)om 13. 3uU 1907 ~at b(tß D6ergerid)t be~

,reanton~ sorot~um über eie lJted)t~fr(tge:

"Db ber .lBefIagte gel)alten fei, eem,reräger ben .lBetrag

\)Olt

117603 tyr. 25 ~t~. ne6ft ßinfen bom ßeit~unfte ber

3n6efi~::

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il n'est pas necessaire, en ce qui concerne l'excep-

tion de tardivete soulevee par Ia compagnie defenderesse,

d'examiner si l'avocat G.,Ia Societe de mines Helvetia ou 1e

eonsulat de Norvege avaient re/iu procuration pour agir au

nom de l'hoirie demandel'esse, en jnillet et aout 1901. O'est,

en effet, avec raison que l'instance superieure cantonaIe, -

considerant que c'est au demandeur en indemnite a prouver

V. Obligationenrecht. N° 80.

535

le deces de l'assure et que Ie deees de J.-Th. Dah1 n'a ete

juridiquement etabli que par Ia decision du juge instructeur

du district de Loeche du 30 mai 1902, -

a admis qu'avant

eette decision judiciaire l'hoirie demanderesse ne pouvait pas

apporter Ia preuve qui 1ui incombait et par consequent exiger

le paiement de l'indemnite due en vertu de la police. O'est

par telegramme du 31 mai et lettre du 5 juin 1902 que

l'avocat G. a porte cette decision du juge a la conllaissance

de la compaguie et c'est par Iettres des 31 mai et 11 juin

1902 que celle-ci a repondu par un refus. Or Ia presente ac-

tiou a Me introduite par exploit du 6 juillet 1902, soit moins

de six mois apres le refus. L'exception de tardiveM n'est

done pas fondee.

Du reste, si meme on admettait que, Ia compagnie n'ayant

pas conteste Ia mort de J.-Th. Dahl, Ia decision du juge ins-

tructeur dec1arant son deces n'apportait pas d'element non-

veau en l'affaire, l'exception de Ia defenderesse n'en devrait

pas moins eire repoussee. Il ressort en effet du dossier qu'en

juillet 1901 l'avocat G. et Ia Soeiete de mines Helvetia se

sont bornees a aviser Ia compagnie du deees de J.-Th. Dahl

et qu'en aout de la meme annee le consul de Norvege s'est

seulement informe de Ia date a laquelle la somme de 20 000

fr. serait payable. Or il faut distinguer entre une telle de-

mande de renseignement ou UD simple avis donue a une com-

pagnie d'assurance de la survenance d'un deces, -

opera-

tions qui peuvent etre faites meme par un tiers, -

et 1a de-

mande formelle du paiement de l'indemnite, qui ne peut etre

valablement presentee que par les ayants droit ou leurs man-

dataires. Oe n'est, au sens de l'art. 21 de la police, que six

mois apres Ia signification du refus donne par la compagnie a

cette demande de paiement que les droits a une indemnite

sont prescrits et c'est le 14 avril1902 que l'hoirie demande-

resse, representee par l'avocat G., a reclame le paiement des

20 000 fr. et le 25 du meme mois que la eompagnie a signifie

son refus. L'aetion datant du 6 juillet 1902 a donc eM ou-

verte moins de six mois apres ce refus.

E. 2 Les instances cantonales ont admis en fait Ia c tres

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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

grande probabilite ~ que Dahl est mort par suite d'un acei-

dent et non par suite d'une attaque d'apoplexie ou d'une pa-

ralysie; elles eonstatent I'existenee, a l'endroit Oll J.-Th. Dahl

a disparu, d'un remous cause par un torrent qui se jette dans

le RhOne. Ces constatations de fait, qui ne sont pas en con-

tradiction avec les pieces du dossier, mais reposent au con-

traire sur la deposition du seul temoin oculaire, lient le Tri-

bunal fMeral.

Le fait de la disparition du cadavre de Dahl a rendu im-

possible a l'hoirie demanderesse d'apporter une preuve mate-

rielle peremptoire de la cause accidentelle de sa mort; il ne

permet que des presomptions. Mais, en cas pareil, ainsi que

le Tribunal federal l'a deja juge, une grande probabilite suffit

pour etablir, en droit, le rapport de causalite (RO 20 932;

32 11 290 et loc. cit.) i or, en l'espece, la tres grande proba-

bilite de la cause accidentelle de la mort de J.-Th. Dahl est

etabJie par le juge du fait.

La supposition que ]a compagnie recourante a opposee a

la probabilite d'un accident n'est guere soutenable en,regard

de l'ensemble des faits de Ia cause i elle allegue que J.-Th.

Dahl aurait ete victime d'une attaqueapoplectique ou d'un

etourdissement; elle appuie. surtout sa supposition sur le fait

qu'il aurait ete couvert de sueur au moment de se jeter a

I'eau. Mais, d'une part, il ressort du dossier que le defunt

etait d'une force herculeenne, qu'il a pris part a une expedi-

tion au pOle nord, qu'il a pris les precautions d'usage avant

de se jeter a l'eau et qu'il n'a disparu dans les flots qu'apres

avoir deja presque entierement traverse le fleuve; d'autre

part, il parait bien resulter du recit du temoin qui seul a vu

le malheur se produire que J.-Th. Dahl n'a pas perdu COll-

naissauce subitement, mais qu'avant de disparaitre il a lutte

contre une force superieure qui Pa domine. Ce temoin ocu-

laire s'est ex prime, en effet, comme suit: «J'ai remarque,

~ quand il s'est deshabilIe, qu'il avait des gouttes de sueur,

7> je le lui ai dito Il a attendu un moment, il s'est mouille les

7> mains, les bras et Ia tele. Il s'est frictionne. Puis il s'est

» jete ä. l'eau jusqu'a I'epi oppose (epi de Ia digue). En arri·

V. Obligationenrecht. N° SO.

537

7> vant la il disparut et reparut plus haut a co te de I'autre

7> epi. Il disparut une seconde fois apres ~tre sorti a plusieurs

» reprises jusqu'ä, mi-corps. J'ai cru qu'il faisait de Ia gym--

» nastique. Il reparut a nouveau a I'endroit Oll il avait dis-

7> paru Ia premiere fois, j'ai vu un bras et une jambe. Il dis-

7> parut encore une fois pour reparaitre vers l'epi superieur

7> une derniere fois; il etait noye. Cet endroit est tres dan-

". gereux entre ces deux epis, a cause d'un torrent qui se

7; jette dans le RhOne un pen en dessous, ce qui provoque

» des remous. »

En regard de ce recit Ia supposition opposee par Ia com-

llagnie recourante a la probabilite admise par l'instance can-

tonale parait moins plausible que celle-ci. En tous cas le juge

n'a fait qu'user de la liberte d'appreciation dont il dispose en

{).onnant la preference a la supposition faite par l'hoirie de-

manderesse. La seconde exception doit donc etre ecartee.

E. 3 Pour etablir, en droit, si Ie risque qui resulte d'une

-entreprise teUe que celle qui a entraine Ia mort de J.-Th.

Dah! est couvert par Ia police que celui-ci avait souscrite, il

faut, aux termes de l'art. 3 de ce contrat, examiner les con-

ditions tant generales que particulieres de la police et les

declarations contenues dans Ia proposition d'assurance.

Il resulte d'abord de cette derniere piece qu'aucune ques-

tion n'a ete posee a J.-Th. DahIIors de son engagement au

sujet de Ia natation, alors qu'on lui a demande s'il pratiquait

le cheval, la chasse, Ia rame, la voile et antres exercices

Bnumeres separement. -

La natation ne formant pas l'objet

d'une de ces questions speciales, le risque qui re suIte de cet

Bxercice-la ne peut pas ~tre considere comme exclu de ras-

surance, a raison d'une absence de declaration dans la pro-

position d'assurance.

L'enumeration que fait le second alinea de l'art. 3 de la

police, -

excluant les risques qu'entrainent les courses de

chevaux et autres, les regates, les concours de vitesse par

ean et sur terre ferme, chasses ä, courre et les ascensions

aerostatiques, -

vise des competitions, des exercices dans

lesquels les concurrents rivalisent ponr arriver Ie premier.

538

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Cette rivalite eugendre un danger special. L'amour-proprer

l'emulation,l'appat d'un prix, la rivalite entrainent facilement

les participants aces joutes sportives a commettre des exces

qui creent un risque special que l'assurance a voulu exclure

(conf. RO 26 II 392) .. Mais, en l'espece, J.-Th. Dahl etait

seul a -traverser le RhOne et cet element de concurrence et

de competition manquait a son entreprise pour qu'on puisse,

par analogie, la faire reutrer dans cette categorie d'exer-

cices; cette enumeration pOltant sur des exceptions doit du

reste etre interpretee limitativement.

L'art. 3 al. 2 de la police ajoute a l'enumeration qui pre-

cMe: « Ies autn s entreprises hasardeuses qui presentent

un danger special et qui ne sont pas couverts expressement

par une disposition particuliere de la police. ~ Le Tribnnal fe-

deral a deja declare que des clauses de ce genre s,ont Hcites

(RO 19 35 et 26 II 392); mais Ia question ä juger est celle

de savoir si l'entreprise de J.-Th. Dahl etait hasardeuse.

~;Pour resoudre cette question, la Cour d'appel du canton

du Valais s'est placee au point de vue subjectif; elle y a re-

pondu en tenant compte des circonstances personnelles de

l'assure. Elle a estime que pour Iui, vu sa constitution, son

experience et ses qualites de nage ur, Ia traversee du Rhöne

n'etait pas une entreprise hasardeuse presentant un danger

special. La compagnie reconrante estime, au contraire, que

le juge doit se placer a un point de vue purement objectif et

examiner si d'une maniere generale Ia traversee du Rhöne a.

Gampel, par un nage ur couvert de sueur, au moment des

hautes eaux et que le courant est violent et Feau glacee, ne

revet pas le caractere d'une entreprise hasardeuse presen-

tant un danger special. -ll est evident qu'en these generale

les cas d'exclusion de l'assurance doivent autant que possible

etre determines d'apres des elements objectifs. Mais la chose

n'est pas toujours absolument possible. Tel est le cas en l'es-

pace. Pour juger si une entreprise est hasardeuse, il faut ne-

cessairement tenir compte, dans une certaine mesure, des

circonstances et de l'individu en cause; l'element subjectif

joue un röle essentiel. Pour uu mauvais nage ur ou un homme

faible et sensible au froid, ce serait evidemment une entre-

V. Obligationenrecht. N" 81.

539

prise hasardeuse presentant nn danger special que de vouloir

tenter Ia traversee du Rhone a la nage lorsque les eaux sont

hautes et glacees; pour un homme qui ne sait pas nager ce

serait un acte de folie; mais on ne peut en dire autant alors

qu'il s'agit d'un homme d'une force hercuIeenne, robuste de

constitution, qui a supporte les basses temperatures de la

mer glaciale du Nord et qui a deja fait plus d'une fois la tra-

versee du Rhöne. S'il etait etabli que J.-Th. Dahl ait connu

l'existence du tourbillon qui l'a perdu et qu'il se soit volon-

tairement hasarde en cet end roH pour chercher a vaincre une

nouvelle difficulte, son entreprise pourrait etre taxee d'entre-

prise hasardeuse presentant un danger special; mais tel n'est

pas Ie cas et Ies circonstances dans lesquelles le defunt a

tente la traversee du Rhöne ne permettent pas, pour ce qui

le concerne, de faire rentrer cette entreprise parmi les ex-

ceptions de rart. 3 aL 2 de la police. C'est donc a bon droit

que les conclusions de Ia compagnie defenderesse ont ete re-

poussees.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties

le 31 janvier 1907 par Ia Cour d'appel et de cassation du

canton du Valais est confirme en son entier.

81. ltdeil öfm 11. ~itf6et 1907

in ~ad)en g;tUÜet, ~etr. u . .lBer.dtL, gegen $ffmeijf,

,rer. u. ~er,.1BetL

Bereicherungsklage, Art. 7011. OR. -

Bundesrecht und kantonales

P1'Ozessrecht.

A. ~urd} Urteil \)om 13. 3uU 1907 ~at b(tß D6ergerid)t be~

,reanton~ sorot~um über eie lJted)t~fr(tge:

"Db ber .lBefIagte gel)alten fei, eem,reräger ben .lBetrag

\)Olt

117603 tyr. 25 ~t~. ne6ft ßinfen bom ßeit~unfte ber

3n6efi~::

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

500

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

barauf au \)erlUeifen, ban nad)

~rt. 59 D® bel' ®treihtlert fid)

nad) ben uon ben qsartelen in .!t(age unb ~ntlUort bor bem erft~

inftanalid)cn (antonafen lRld)ter angeorad)ten lRed)t~oege1)ren rid)tet

unb beta

ba~ ~unbe~gerid)t fid) nid)t um be~lUiUen un3uftänbig

erWiren fanlt, lUej(eine qsartei bem

~treitgegenftetnb einen au

1)o1)en 5ffiert beiße1egt 1)at (f. ~® 3i II ®. 107 &rlU. 1).

3. :tler 5Bertreter bel' ~efletgten 1)ett ferner, lUie etud) fd)on uor

ben fetntonnlen,Jnftanöen, bie

~fti\)(egitimntion be~ .!t(iigerß oe~

nnftcmbet, infofern bieier nid)t nur netmen0 feiner (1) efrau, ion:

bern 3ug1eid) für fid) idoit flagt.,3nbeffen ifi flar, baf3 mit

ber jtlage ber

S)nft~f!id)tanf))rud) geltenb gemad)t lUfrb, ber

oU ®unften ber (1)efrau beß .!tlägerß aU0 bem 5Borfall bom

10.,Januar 1906 nad) bem ~S)® entftanben fein foU~ ~eld)e

ffied)te bem jt{üger etl0 (1)emann in ~e3ug auf biefen ~nf~rud)

3ufte1)en, 1)0 er i1)n nur aIß 5Bertreter feiner (1)efrau, ober emd)

in eigenem inamen er1)eoen fann, iit eine ~rage beß für ble (1)e~

leute &llero geltenben e1)eUd)en ®üterred)tß, bie bel' Stognitlon

beß ~unbeßgerid)t$ ent30gen 1ft.

4. ~ß fte1)t feit, ba~ bie ~1)efrau be0 SUäget'ß fd)on \)or bem

10.,3anuar 1906 etn einer inierenfranf1)eit litt. inad) bem @',r:

~erten qsrofeffor S)ägler, auf ben bie 5Borinftan3 abfteUt, lUar bei

i1)r b.:tma@ fd)on eine ilUerenuerlagerung Mr1)anben, uub nad)

bem 3lUeiten

~,r~erten lUar bie iniere wenigftenß oereit0 gelodert.

:tler be1)Clu:ptete Unfall \oürbe \"Iarin befte1)en, baü biefeß ~eiben

burd) :plö~lid)e &tnmtrfung 'l.lerfd)limmert lUorbcn tit, bau 1)ieburd)

ein

för~erlid)er ßuftanb gerbeigefü1)ri lUorben iit, bel' aud) o1)ne

beionbern äUf3ern

~nftof3 aUß bec natürlid)eu

~ntlUicf[ung beß

2eibenß fid)

~atte ergeben fönnen. 9lun tft nnd) bel' qst'a;d~ in

~ällen, mo bei ber

~etrieb0tütigfeU ein för:perlid)e$ ~eiben, eine

franf1)nfte :tliß))ofition fid) berfd)1immert, ein ~ftrieMul1fnll nut'

bann Illt3une9meu, lUenu nad)gelUiefen 1ft, ban biefer ~rfoIg :prÖ\\~

Ud) burd) eine S)nnb(ung ober ein @reigni0 beß .lSetriebß au~~

getört tft, bte ben .!tör:per tn 1)ö1)erem sma~e tn smWetbenfd)aft

aie1)en, a10 bte ?Berrid)tungen -

nid)t ber übUd)en ~etrieb0arbeit

(in bierer S)infid)1 irrt ba0 Dbergerid)t) fonbern -

be0 gelUö9n:::

lid)en, täglid)en 2ebenß; beun Oie 5Berfd)ltmmerung etncß :pat90~

(ogifd)en

för~erlid)eu ßuftanbcß, oie gerabe fo gut bei ben 5Ber;:

V. Obligationenrecht. N0 80.

531

rid)tungen be$ tiiglid)en

2eben~ auacr1)nlo be0 lBetrtebß 9ättc

eintreten fönnen, barf, aud) lUcnn bie ffiequtfite eineß

Unfall~

erfüllt finb, nid)t auf ffied)nung be0 .lSetrieUß

gefe~t lUcrben.

(®. ?ll~ 31 II 6. 231, 32 II ~. 27 [l>ergL aud) ~. 613],

Urteil l>om 5. 3uH 1905 in ~ad)en S)ej") gegen qsaganeUi, abge:

brucft tn bel' i§5d)lUeia. 3uriftenaf'Uung 2 ~. 66 f.) ~ei ber ~ge~

frau

be~ stliiger0 ift feftgeftellterma~en bie 5Berfd)limmet'ung be~

:l~erenleibeuß. eingetreten, aIß fie eine 8-9 stg. fd}lUere ~~ure

biß

~ugen1)0ge 1)ob. :tlas S)eben eineß fold)en relati'l.l nid)t be~

beutel1ben ®elUid)teß btß

~ugen1)ö1)e tann aber aud) für eine

lJrau

~n bel' CStellung ber ~rau &llero nid)t alß eine au13er:

J)rbentlld)e ~nftrengung betrad)tet werben, He über bie för))erltd)e

~nan~:prud)na9me bCß täglid)en 2ebeu0 1)inaußge1)t, ba ja Ujre

9~ußlt~en @efd)üfte (1)nHd)e unb nOd) gröj")ere

~nftrengungen

Oft mIt fid) bringen. smit bel' 5Borinftana tft b(1)er baß 5Bor:::

~anbenfein eines ~etriebßunfarr0 au \)erneinen.

:tlemnad) 1)([t ba0 ~unbeßgerid)t

edannt:

:tlie ~eruful1g mirb augelUiefell unb ba0 Urtei! beß Dbergerid)t~

bC0 stantonß ®oIotl)urn l)Olll 11. CS~tember 1907 beftätigt.

V. Obligationenrecht. -

Code des obligations.

80. Arret du 6 octobre 1907, dans la cause

La. Zurich, def. et rec., contre Roirie Da.hl, dem. et int.

Assurance-aocidents. Pl'etendue tardivete de l'action. -

Acci-

dent ou maladie '! Constatations de fait, art. 81 OJF; fardeau

de la preuve. -

Risques non consentis par l'assurance. Entre-

prise hasardeuse presentant un danger special.

A. -

Le 21 juillet 1901, Jens-TModore Dahl, directeur

de la Societe suisse de mines Heivetia, a Gampel, trouva la

mort en traversant Ie RhOne a Ia nage ä Gampel. Le defunt

&ait assure en cas d'accident aupres de Ia Societe « Ia Zu-

532

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

rich :. pour la somme de 20 000 fr. selon police n° 8024;

ses heritiers ont allegue que sa mort etait le fait d'un acci-

dent et ont reclame le paiement des 20000 fr. avec inter~ts

au 5 % des l'echeance; n'ayant pu obtenir satisfaction a

l'amiable, ils ont ouvert action par exploit des 6/7 juillet 1902.

La Zurich a conclu a liberation et a invoque trois moyens

differents tires des conditions de Ia police:

a) L'art. 21 de Ia police dispose que: « Sont prescrits

:. tous les droits a une indemnite qui n'ont pas fait l'objet

:. d'une demande devant le juge competent dans les six mois

» a compter de la signification du refus de Ia compagllie. » La

compagnie constate que le 23 juillet 1901 elle a re<;u de-

l'avocat G., disant agir au nom des interesses, un telegramme

l'informant du deces de J.-Th. Dahl, que le 27 juillet 1901

elle a re<;u un second avis par lettre de Ia Societe des mines

Helvetia et qu'enfin le consulat de SuMe et Norvege lui a,

par son office du 27 aout 1901, fait la meme annonce. Aces

avis la Zurich a repondu au fur et a mesure par des refus

form eIs de paiement et la demande judiciaire n'a ete intro-

duite que les 6/7 juillet 1902, soit plus de six mois apres.

b) L'art. 2 definit l'accident en disant: «Par accident dans

» le sens de l'assurance, il faut entendre une lesion corporelle-

» survenue contre la volonte de l'assure par l'action fortuite-

» et soudaine d'une force mecanique exterieure. -

Ne sont

» pas consideres comme accidents dans le sens de l'assu-

» rance: les maladies, les attaques d'apoplexie, ... l'insolation

» et Ia congelation, ainsi que toute affection causee par l'ac-

» tion de la temperatnre .... :. -

La compagnie estime qua

le deces de J.-Th. Dahl par maladie, attaque, apoplexie, etc.

est plus probable que Ia mort par accident. Dahl, dont le

corps n'a pas ete retrouve, etait excellent nagen!' et lI'une

force herculeenne, il avait traverse le Rhöne en son entier et

s'est noye miserablement, sans aucune lutte, en arrivant dans

les eaux caimes de la rive opposee, il est plus que probable

qu'il a succombe a une congestion provoquee par la reaction

de l'eau froide sur son c9rps couvert de sueur.

c) L'art. 3 dispose a son second alinea que: i: L'assurance-

V. Obligationenrecht. N° 80.

~ ne s'etend dans aucun cas aux courses de chevaux et

:. autres, aux regates et autres concourt:! de vitesse par eau

~ et sur terre ferme, aux chasses a courre aux ascensions

,

., aerostatiques ou autres entreprises hasardeuses qui pre-

» sentent un danger special et qui ne so nt pas couvertes ex-

» pressement par une disposition particuliere de la police. :.

-

La compagnie estime que le fait de se jeter dans les eaux

froides du RhOne, quand on est couvert de sueur, et de ten-

tel', malgre les recommandations contraires de camarades, de

traverser le fleuve alors que ses eaux sont hautes et le cou-

rant violent, constitne une entreplise hasardeuse presentant

un certain danger.

B. -

Par jugement du 7 juin 1906, confirme par Ia cour

d'appel du Yalais le 31 janvier 1907, le tribunal d'arrondis-

sement pour le district de Martiguy a admis les conclusions

de l'hoirie Dabl et par consequent condamne la Zurich a

payer a la demanderesse la somme de 20000 fr. avec inte-

r~ts au 5 % des I'echeance.

C. -

La cour d'appel a constate qu'il n'a pas ete prouve

que le consulat d.e N orvege ait re<;u pouvoir pour representer

l'hoirie DahI, ni que l'avocat G. ait re<;u des pouvoirs an te-

rieurement a la procuration du 17 avril 1902; elle estime

que le refus de la compagnie d'assurance signifie ades per-

sonnes qui ne sont pas les ayants cause de l'assure, ni leurs

mandataires, ne peut pas ~tre oppose aux ayants droit a1'in-

demnite, ni faire conrir contre eux le delai fatal prevu al'art.

2L des conditions generales de la police et en conclut que

!'exception de tardivete doit etre rejetee. La cour constate

de plus a cet egard que le demandeur a l'indemnite doit

prouver le deces de I'assure; or, le cadavre de J.-Th. Dahl

n'ayant pas ete retrouve, le deces ne pouvait pas ~tre prouve

avant la decision du juge instructeur constatant le deces, de-

cision qui n'est intervenue que le 30 mai 1902 par l'office du

juge instructeur du district de Loeche. L'hoirie demande-

resse ne pouvait pas agir avant cette date et durant ce laps

de temps le delai prevu ä l'art. 21 ne pouvait pas courir

contre elle.

5.%

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

La cour a constate qu'il re suIte de l'instruction Ia tres

grande probabilite que la mort de J.-Th. Dahl est le fait d'un

accident et non d'une attaque d'apoplexie ou d'une paralysie;

qu'il est prouve qu'avant de se jeter a l'eau Dah] a eu Ia

precaution de se frictionner les membres avec l'eau du

RhOne, qu'il etait d'une force hercuIeenne et un nageur d'une

habilete superieure, qu'il avait deja traverse le RhOne a la

nage et que cette entreprise, qui serait perilleuse pour beau-

coup d'autres, ne l'etait pas pour lui; qu'un temoin a declare

qu'il y avait a l'endroit ou Dahl s'est noye un remous cause

par un torrent qui se jette dans le RhOne en cet endroit;

qu'il resulte de ces faits une grande probabilite que Dahl est

mort d'accident et qu'il n'a du reste pas ete prouve qu'il soit

mort de maladie. La cour a deduit de ces faits que Ia com-

pagnie doit payer l'indemnite; d'une part, elle a admis que

dans les cas ou il n'est pas possible d'apporter une preuve

materielle peremptoire la probabilite suffit pour etabIir le rap-

port de causalite; d'autre part, elle a juge que pour savoir

si une entreprise est hasardeuse et presente un danger spe-

cial, il faut, dans chaque cas particulier, prendre en conside-

ration les aptitudes, les habitudes etla force, les connais-

sances, ainsi que toutes circonstances particuIieres a la per-

sonne de l'assure, attendu que ce qui peut etre dangereux et

temeraire pour une personne peut ne pas l'etre du tout pour

une autre.

D. -

O'est contre ce pronoDce que Ia compagnie defen-

deresse a declare recourir en reforme au Tribunal federal.

Elle a repris ses conclusions liberatoires et les trois moyens

presentes devant les instances cantona1es.

Statuant sur ces faits et considerant eil droit:

1. -

Il n'est pas necessaire, en ce qui concerne l'excep-

tion de tardivete soulevee par Ia compagnie defenderesse,

d'examiner si l'avocat G.,Ia Societe de mines Helvetia ou 1e

eonsulat de Norvege avaient re/iu procuration pour agir au

nom de l'hoirie demandel'esse, en jnillet et aout 1901. O'est,

en effet, avec raison que l'instance superieure cantonaIe, -

considerant que c'est au demandeur en indemnite a prouver

V. Obligationenrecht. N° 80.

535

le deces de l'assure et que Ie deees de J.-Th. Dah1 n'a ete

juridiquement etabli que par Ia decision du juge instructeur

du district de Loeche du 30 mai 1902, -

a admis qu'avant

eette decision judiciaire l'hoirie demanderesse ne pouvait pas

apporter Ia preuve qui 1ui incombait et par consequent exiger

le paiement de l'indemnite due en vertu de la police. O'est

par telegramme du 31 mai et lettre du 5 juin 1902 que

l'avocat G. a porte cette decision du juge a la conllaissance

de la compaguie et c'est par Iettres des 31 mai et 11 juin

1902 que celle-ci a repondu par un refus. Or Ia presente ac-

tiou a Me introduite par exploit du 6 juillet 1902, soit moins

de six mois apres le refus. L'exception de tardiveM n'est

done pas fondee.

Du reste, si meme on admettait que, Ia compagnie n'ayant

pas conteste Ia mort de J.-Th. Dahl, Ia decision du juge ins-

tructeur dec1arant son deces n'apportait pas d'element non-

veau en l'affaire, l'exception de Ia defenderesse n'en devrait

pas moins eire repoussee. Il ressort en effet du dossier qu'en

juillet 1901 l'avocat G. et Ia Soeiete de mines Helvetia se

sont bornees a aviser Ia compagnie du deees de J.-Th. Dahl

et qu'en aout de la meme annee le consul de Norvege s'est

seulement informe de Ia date a laquelle la somme de 20 000

fr. serait payable. Or il faut distinguer entre une telle de-

mande de renseignement ou UD simple avis donue a une com-

pagnie d'assurance de la survenance d'un deces, -

opera-

tions qui peuvent etre faites meme par un tiers, -

et 1a de-

mande formelle du paiement de l'indemnite, qui ne peut etre

valablement presentee que par les ayants droit ou leurs man-

dataires. Oe n'est, au sens de l'art. 21 de la police, que six

mois apres Ia signification du refus donne par la compagnie a

cette demande de paiement que les droits a une indemnite

sont prescrits et c'est le 14 avril1902 que l'hoirie demande-

resse, representee par l'avocat G., a reclame le paiement des

20 000 fr. et le 25 du meme mois que la eompagnie a signifie

son refus. L'aetion datant du 6 juillet 1902 a donc eM ou-

verte moins de six mois apres ce refus.

2. -

Les instances cantonales ont admis en fait Ia c tres

536

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

grande probabilite ~ que Dahl est mort par suite d'un acei-

dent et non par suite d'une attaque d'apoplexie ou d'une pa-

ralysie; elles eonstatent I'existenee, a l'endroit Oll J.-Th. Dahl

a disparu, d'un remous cause par un torrent qui se jette dans

le RhOne. Ces constatations de fait, qui ne sont pas en con-

tradiction avec les pieces du dossier, mais reposent au con-

traire sur la deposition du seul temoin oculaire, lient le Tri-

bunal fMeral.

Le fait de la disparition du cadavre de Dahl a rendu im-

possible a l'hoirie demanderesse d'apporter une preuve mate-

rielle peremptoire de la cause accidentelle de sa mort; il ne

permet que des presomptions. Mais, en cas pareil, ainsi que

le Tribunal federal l'a deja juge, une grande probabilite suffit

pour etablir, en droit, le rapport de causalite (RO 20 932;

32 11 290 et loc. cit.) i or, en l'espece, la tres grande proba-

bilite de la cause accidentelle de la mort de J.-Th. Dahl est

etabJie par le juge du fait.

La supposition que ]a compagnie recourante a opposee a

la probabilite d'un accident n'est guere soutenable en,regard

de l'ensemble des faits de Ia cause i elle allegue que J.-Th.

Dahl aurait ete victime d'une attaqueapoplectique ou d'un

etourdissement; elle appuie. surtout sa supposition sur le fait

qu'il aurait ete couvert de sueur au moment de se jeter a

I'eau. Mais, d'une part, il ressort du dossier que le defunt

etait d'une force herculeenne, qu'il a pris part a une expedi-

tion au pOle nord, qu'il a pris les precautions d'usage avant

de se jeter a l'eau et qu'il n'a disparu dans les flots qu'apres

avoir deja presque entierement traverse le fleuve; d'autre

part, il parait bien resulter du recit du temoin qui seul a vu

le malheur se produire que J.-Th. Dahl n'a pas perdu COll-

naissauce subitement, mais qu'avant de disparaitre il a lutte

contre une force superieure qui Pa domine. Ce temoin ocu-

laire s'est ex prime, en effet, comme suit: «J'ai remarque,

~ quand il s'est deshabilIe, qu'il avait des gouttes de sueur,

7> je le lui ai dito Il a attendu un moment, il s'est mouille les

7> mains, les bras et Ia tele. Il s'est frictionne. Puis il s'est

» jete ä. l'eau jusqu'a I'epi oppose (epi de Ia digue). En arri·

V. Obligationenrecht. N° SO.

537

7> vant la il disparut et reparut plus haut a co te de I'autre

7> epi. Il disparut une seconde fois apres ~tre sorti a plusieurs

» reprises jusqu'ä, mi-corps. J'ai cru qu'il faisait de Ia gym--

» nastique. Il reparut a nouveau a I'endroit Oll il avait dis-

7> paru Ia premiere fois, j'ai vu un bras et une jambe. Il dis-

7> parut encore une fois pour reparaitre vers l'epi superieur

7> une derniere fois; il etait noye. Cet endroit est tres dan-

". gereux entre ces deux epis, a cause d'un torrent qui se

7; jette dans le RhOne un pen en dessous, ce qui provoque

» des remous. »

En regard de ce recit Ia supposition opposee par Ia com-

llagnie recourante a la probabilite admise par l'instance can-

tonale parait moins plausible que celle-ci. En tous cas le juge

n'a fait qu'user de la liberte d'appreciation dont il dispose en

{).onnant la preference a la supposition faite par l'hoirie de-

manderesse. La seconde exception doit donc etre ecartee.

3. -

Pour etablir, en droit, si Ie risque qui resulte d'une

-entreprise teUe que celle qui a entraine Ia mort de J.-Th.

Dah! est couvert par Ia police que celui-ci avait souscrite, il

faut, aux termes de l'art. 3 de ce contrat, examiner les con-

ditions tant generales que particulieres de la police et les

declarations contenues dans Ia proposition d'assurance.

Il resulte d'abord de cette derniere piece qu'aucune ques-

tion n'a ete posee a J.-Th. DahIIors de son engagement au

sujet de Ia natation, alors qu'on lui a demande s'il pratiquait

le cheval, la chasse, Ia rame, la voile et antres exercices

Bnumeres separement. -

La natation ne formant pas l'objet

d'une de ces questions speciales, le risque qui re suIte de cet

Bxercice-la ne peut pas ~tre considere comme exclu de ras-

surance, a raison d'une absence de declaration dans la pro-

position d'assurance.

L'enumeration que fait le second alinea de l'art. 3 de la

police, -

excluant les risques qu'entrainent les courses de

chevaux et autres, les regates, les concours de vitesse par

ean et sur terre ferme, chasses ä, courre et les ascensions

aerostatiques, -

vise des competitions, des exercices dans

lesquels les concurrents rivalisent ponr arriver Ie premier.

538

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Cette rivalite eugendre un danger special. L'amour-proprer

l'emulation,l'appat d'un prix, la rivalite entrainent facilement

les participants aces joutes sportives a commettre des exces

qui creent un risque special que l'assurance a voulu exclure

(conf. RO 26 II 392) .. Mais, en l'espece, J.-Th. Dahl etait

seul a -traverser le RhOne et cet element de concurrence et

de competition manquait a son entreprise pour qu'on puisse,

par analogie, la faire reutrer dans cette categorie d'exer-

cices; cette enumeration pOltant sur des exceptions doit du

reste etre interpretee limitativement.

L'art. 3 al. 2 de la police ajoute a l'enumeration qui pre-

cMe: « Ies autn s entreprises hasardeuses qui presentent

un danger special et qui ne sont pas couverts expressement

par une disposition particuliere de la police. ~ Le Tribnnal fe-

deral a deja declare que des clauses de ce genre s,ont Hcites

(RO 19 35 et 26 II 392); mais Ia question ä juger est celle

de savoir si l'entreprise de J.-Th. Dahl etait hasardeuse.

~;Pour resoudre cette question, la Cour d'appel du canton

du Valais s'est placee au point de vue subjectif; elle y a re-

pondu en tenant compte des circonstances personnelles de

l'assure. Elle a estime que pour Iui, vu sa constitution, son

experience et ses qualites de nage ur, Ia traversee du Rhöne

n'etait pas une entreprise hasardeuse presentant un danger

special. La compagnie reconrante estime, au contraire, que

le juge doit se placer a un point de vue purement objectif et

examiner si d'une maniere generale Ia traversee du Rhöne a.

Gampel, par un nage ur couvert de sueur, au moment des

hautes eaux et que le courant est violent et Feau glacee, ne

revet pas le caractere d'une entreprise hasardeuse presen-

tant un danger special. -ll est evident qu'en these generale

les cas d'exclusion de l'assurance doivent autant que possible

etre determines d'apres des elements objectifs. Mais la chose

n'est pas toujours absolument possible. Tel est le cas en l'es-

pace. Pour juger si une entreprise est hasardeuse, il faut ne-

cessairement tenir compte, dans une certaine mesure, des

circonstances et de l'individu en cause; l'element subjectif

joue un röle essentiel. Pour uu mauvais nage ur ou un homme

faible et sensible au froid, ce serait evidemment une entre-

V. Obligationenrecht. N" 81.

539

prise hasardeuse presentant nn danger special que de vouloir

tenter Ia traversee du Rhone a la nage lorsque les eaux sont

hautes et glacees; pour un homme qui ne sait pas nager ce

serait un acte de folie; mais on ne peut en dire autant alors

qu'il s'agit d'un homme d'une force hercuIeenne, robuste de

constitution, qui a supporte les basses temperatures de la

mer glaciale du Nord et qui a deja fait plus d'une fois la tra-

versee du Rhöne. S'il etait etabli que J.-Th. Dahl ait connu

l'existence du tourbillon qui l'a perdu et qu'il se soit volon-

tairement hasarde en cet end roH pour chercher a vaincre une

nouvelle difficulte, son entreprise pourrait etre taxee d'entre-

prise hasardeuse presentant un danger special; mais tel n'est

pas Ie cas et Ies circonstances dans lesquelles le defunt a

tente la traversee du Rhöne ne permettent pas, pour ce qui

le concerne, de faire rentrer cette entreprise parmi les ex-

ceptions de rart. 3 aL 2 de la police. C'est donc a bon droit

que les conclusions de Ia compagnie defenderesse ont ete re-

poussees.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties

le 31 janvier 1907 par Ia Cour d'appel et de cassation du

canton du Valais est confirme en son entier.

81. ltdeil öfm 11. ~itf6et 1907

in ~ad)en g;tUÜet, ~etr. u . .lBer.dtL, gegen $ffmeijf,

,rer. u. ~er,.1BetL

Bereicherungsklage, Art. 7011. OR. -

Bundesrecht und kantonales

P1'Ozessrecht.

A. ~urd} Urteil \)om 13. 3uU 1907 ~at b(tß D6ergerid)t be~

,reanton~ sorot~um über eie lJted)t~fr(tge:

"Db ber .lBefIagte gel)alten fei, eem,reräger ben .lBetrag

\)Olt

117603 tyr. 25 ~t~. ne6ft ßinfen bom ßeit~unfte ber

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